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Dokumentum 32016D0123
Council Decision (EU) 2016/123 of 26 October 2015 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part
Décision (UE) 2016/123 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part
Décision (UE) 2016/123 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part
JO L 29 du 4.2.2016., 1—2. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Hatályos
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/123/oj
4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/1 |
DÉCISION (UE) 2016/123 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37 et son article 31, paragraphe 1,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et paragraphe 8, second alinéa,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 13 avril 2011, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la République du Kazakhstan en vue de la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération renforcé (ci-après dénommé «accord»). |
(2) |
Les négociations relatives à l'accord ont été couronnées de succès et l'accord a été paraphé le 20 janvier 2015. |
(3) |
L'article 281 de l'accord prévoit l'application de celui-ci à titre provisoire en tout ou en partie avant son entrée en vigueur. |
(4) |
L'accord devrait être signé au nom de l'Union et appliqué en partie à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(5) |
La signature de l'accord au nom de l'Union et l'application provisoire de parties de l'accord entre l'Union et la République du Kazakhstan ne préjuge pas de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres conformément aux traités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à son article 281 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et la République du Kazakhstan, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:
a) |
le titre I; |
b) |
le titre II: les articles 4, 5, 9 et 10; |
c) |
le titre III (à l'exception des articles 56 et 58, l'article 62 dans la mesure où il concerne l'action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et l'article 147). L'application provisoire de l'article 141 ne porte pas atteinte aux droits souverains des États membres sur leurs ressources en hydrocarbures conformément au droit international, y compris leurs droits et obligations en tant que parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982; |
d) |
le titre IV: les chapitres 5, 6 et 7 [à l'exception de l'article 210, point c), et de l'article 212, points b), f), g), h) et i)] et les chapitres 12 et 15; |
e) |
le titre V: les articles 235 et 238 (à l'exception des paragraphes 2 et 3); |
f) |
le titre VI: les chapitres 5 et 9; |
g) |
le titre VII; |
h) |
le titre VIII (dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord); |
i) |
le titre IX (à l'exception de l'article 281, paragraphe 7, dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord conformément au présent article); |
j) |
les annexes I à VII ainsi que le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. |
2. La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI