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Document 32015R1378

Règlement (UE) 2015/1378 de la Commission du 11 août 2015 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de riboflavines (E 101) et de caroténoïdes (E 160a) dans les granules et flocons de pommes de terre séchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 213 du 12.8.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1378/oj

12.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1378 DE LA COMMISSION

du 11 août 2015

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de riboflavines (E 101) et de caroténoïdes (E 160a) dans les granules et flocons de pommes de terre séchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

La liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Une demande d'autorisation concernant l'utilisation de certains colorants dans les granules et flocons de pommes de terre séchés a été introduite, le 23 juin 2014, et transmise aux États membres.

(4)

La couleur de la poudre de pommes de terre déshydratée dépend notamment de la palette de nuances de couleurs présentée par les pommes de terre crues et des réactions d'oxydation survenant au cours de la transformation. À l'heure actuelle, seule l'utilisation de curcumine (E 100) est autorisée dans les granules et flocons de pommes de terre séchés pour redonner un aspect visuellement acceptable au produit final destiné à la consommation. Aptes à remplir la même fonction technologique, les riboflavines (E 101) et les caroténoïdes (E 160a) sont des solutions appropriées pour remplacer la curcumine.

(5)

Le 12 septembre 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a rendu un avis (3) relatif à la réévaluation de l'innocuité de l'utilisation de riboflavines en tant qu'additifs alimentaires. L'Autorité a conclu que la riboflavine [E 101(i)] et le riboflavine-5′-phosphate sodique [E 101(ii)] utilisés en tant qu'additifs alimentaires n'étaient pas susceptibles de poser un problème de sécurité dans les utilisations et aux doses actuellement autorisées. Dans l'avis rendu par l'Autorité, la catégorie de denrées alimentaires 04.2 «Fruits et légumes transformés», qui comprend la sous-catégorie 04.2.6 «Produits de pommes de terre transformés» avait été prise en compte pour l'évaluation de l'exposition. Dès lors, l'extension de l'utilisation des riboflavines (E 101) aux granules et flocons de pommes de terre séchés ne devrait pas avoir d'incidence sur l'exposition estimée ni sur les conclusions de la réévaluation de l'innocuité.

(6)

Le 16 février 2012, l'Autorité a rendu un avis (4) relatif à la réévaluation de l'innocuité de l'utilisation de caroténoïdes en tant qu'additifs alimentaires et a conclu que l'utilisation en tant que colorant alimentaire de β-carotène (de synthèse) et de β-carotènes mélangés obtenus à partir d'huile de palme, de carottes et d'algues ne pose pas de problème de sécurité, pour autant que la dose absorbée du fait de cette utilisation en tant qu'additif alimentaire et en tant que complément alimentaire ne soit pas supérieure à celle qui est susceptible d'être ingérée par la consommation régulière des denrées alimentaires dans lesquelles ils se présentent à l'état naturel (5-10 mg/jour). L'avis est fondé sur des estimations prudentes en ce qui concerne l'exposition due aux utilisations en tant qu'additif alimentaire (moins de 5-10 mg/jour) et les produits de pommes de terre transformés ont été pris en compte. Dès lors, l'extension de l'utilisation des caroténoïdes (E 160a) aux granules et flocons de pommes de terre séchés ne devrait pas avoir d'incidence sur l'exposition estimée ni sur les conclusions de la réévaluation de l'innocuité.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour mettre à jour la liste des additifs alimentaires de l'Union figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation de l'utilisation de riboflavines et de caroténoïdes dans les granules et flocons de pommes de terre séchés constitue une mise à jour de la liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(8)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (ANS), 2013, «Scientific opinion on the re-evaluation of riboflavin [E 101(i)] and riboflavin-5'-phosphate sodium [E 101(ii)] as food additives»; EFSA Journal, 2013, 11(10):3357.

(4)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (ANS), 2012. «Scientific opinion on the re-evaluation of mixed carotenes [E 160a (i)] and beta-carotene [E 160a (ii)] as a food additive»; EFSA Journal, 2012, 10(3):2593.


ANNEXE

Dans l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.6 «Produits de pommes de terre transformés», les entrées suivantes sont insérées après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 100:

 

«E 101

Riboflavines

quantum satis

 

Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchés

 

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

 

Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchés»


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