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Document 32013R1308R(06)
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013)
Rectificatif au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013)
Rectificatif au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 9–12
(EN, HU, NL)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 11–18
(SV)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 11–14
(DA)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 32–42
(FR)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 13–17
(SK)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 13–18
(PT)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 7–13
(ET)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 11–22
(IT)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 9–13
(BG)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 20–35
(PL)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 22–25
(FI)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 8–11
(HR, LV, MT)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 14–19
(GA)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 45–60
(ES)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 8–12
(CS)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 17–22
(LT)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 8–14
(RO)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 10–24
(EL)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 7–10
(SL)
JO L 130 du 19.5.2016, pp. 18–27
(DE)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/corrigendum/2016-05-19/oj
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19.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 130/32 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )
Page 674, au considérant 38:
au lieu de:
|
«(38) |
La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, au niveau tant des pratiques culturales que de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.» |
lire:
|
«(38) |
La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage, au niveau tant des pratiques culturales que de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché.» |
Pages 683 et 684, au considérant 142:
au lieu de:
|
«(142) |
Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non- membres de telles organisations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations, et, le cas échéant, devraient être ajoutés à ceux prévus par le présent règlement; les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité démocratique et les activités de ces organisations et associations, ainsi que les effets induits par les fusions; les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets qui en découlent ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures correctives doivent être prises en cas de non-respect des critères de reconnaissance. les organisations et associations transnationales et les règles relatives à l'assistance administrative dans le cas de la coopération transnationale; les secteurs soumis à l'autorisation de l'État membre auquel s'applique l'externalisation, les conditions et la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; la base de calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; les règles relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations par une organisation de producteurs, l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs ouqui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs; […]», |
lire:
|
«(142) |
Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non- membres de telles organisations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations, et, le cas échéant, devraient être ajoutés à ceux prévus par le présent règlement; les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité démocratique et les activités de ces organisations et associations, ainsi que les effets induits par les fusions; les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets qui en découlent ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures correctives doivent être prises en cas de non-respect des critères de reconnaissance; les organisations et associations transnationales et les règles relatives à l'assistance administrative dans le cas de la coopération transnationale; les secteurs soumis à l'autorisation de l'État membre auquel s'applique l'externalisation, les conditions et la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; la base de calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; les règles relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations par une organisation de producteurs, l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs, ou qui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs; […]». |
Page 684, au considérant 144:
au lieu de:
|
«(144) |
Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes applicables de l'Union en matière de bien-être social, environnemental et animal, de la nécessité de suivre l'évolution des conditions des échanges et du marché et les importations et exportations, et de la nécessité d'assurer une gestion saine du marché et de réduire les charges administratives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la liste des produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.» |
lire:
|
«(144) |
Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes applicables de l'Union en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité de suivre l'évolution des conditions des échanges et du marché et les importations et exportations, et de la nécessité d'assurer une gestion saine du marché et de réduire les charges administratives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la liste des produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation et les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.» |
Page 693, à l'article 13, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:»
lire:
«1. Au cours des périodes visées à l'article 12, l'intervention publique:»
Page 693, à l'article 13, paragraphe 1, point c):
au lieu de:
|
«c) |
peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).» |
lire:
|
«c) |
peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point c), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).» |
Page 694, à l'article 16, paragraphe 2, seconde phrase:
au lieu de:
«Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.»
lire:
«Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 15, paragraphe 2.»
Page 695, à l'article 19, paragraphe 6, point b):
au lieu de:
|
«b) |
fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrag,e y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;» |
lire:
|
«b) |
fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrage, y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;» |
Page 696, à l'article 20, point n):
au lieu de:
|
«n) |
les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe, y compris les procédures et le montant de la garantie à constituer, ou pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;» |
lire:
|
«n) |
les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe, y compris les procédures relatives à la garantie à constituer et le montant de celle-ci, ou les procédures à suivre pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;» |
Page 696, à l'article 20, point o), sous ii):
au lieu de:
|
«ii) |
les procédures et le montant de la garantie à constituer; ainsi que», |
lire:
|
«ii) |
les procédures et le montant de la garantie à constituer; et». |
Page 697, à l'article 23, paragraphe 1, point a):
au lieu de:
|
«a) |
la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes, et ainsi que», |
lire:
|
«a) |
la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et». |
Page 697, à l'article 23, paragraphe 7:
au lieu de:
«7. Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.»
lire:
«7. Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 217.»
Page 705, à l'article 41, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Chaque État membre producteur figurant à l'annexe VI soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles énoncées à l'article 38.»
lire:
«1. Chaque État membre producteur figurant à l'annexe VI soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles énoncées à l'article 43.»
Page 711, à l'article 63, paragraphe 2, point b):
au lieu de:
|
«b) |
limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des superficies sans indication géographique.» |
lire:
|
«b) |
limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.» |
Page 711, à l'article 64, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a):
au lieu de:
|
«a) |
le demandeur possède une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;» |
lire:
|
«a) |
le demandeur dispose d'une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;» |
Page 711, à l'article 64, paragraphe 2, point a):
au lieu de:
|
«a) |
les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux venus);» |
lire:
|
«a) |
les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux entrants);» |
Page 712, à l'article 66, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle porte l'engagement d'arrachage. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vins conformes au même cahier des charges associé à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée que celui de la zone où l'arrachage a été effectué.»
lire:
«3. L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle l'arrachage a été réalisé. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vignes conformes au même cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée que celui de la superficie où l'arrachage a été effectué.»
Page 712, à l'article 69, point d):
au lieu de:
|
«d) |
la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 64, paragraphe 2.» |
lire:
|
«d) |
la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 66, paragraphe 2;» |
Page 713, à la section 2, titre:
au lieu de:
«Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne»,
lire:
«Contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne».
Page 713, à l'article 73, première phrase:
au lieu de:
«Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation.»
lire:
«Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes sanitaires et d'hygiène et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation.»
Page 719, à l'article 91, point a):
au lieu de:
|
«a) |
établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, section I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;» |
lire:
|
«a) |
établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;» |
Page 720, à l'article 93, paragraphe 2, point d):
au lieu de:
|
«d) |
sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et», |
lire:
|
«d) |
sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.» |
Page 721, à l'article 94, paragraphe 2, point g):
au lieu de:
|
«g) |
les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 70, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);» |
lire:
|
«g) |
les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);» |
Page 724, à l'article 109, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs etu opérateurs, […]»,
lire:
«3. Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, […]».
Page 733, à l'article 141, paragraphe 5:
au lieu de:
«5. Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 16 ou 130.»
lire:
«5. Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 17 ou 130.»
Page 738, à l'article 152, paragraphe 1, point c) sous x):
au lieu de:
|
«x) |
gérer les fonds de mutualisation visés dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés à l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 37 du règlement (UE) no 1305/2013;» |
lire:
|
«x) |
gérer les fonds de mutualisation visés dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés à l'article 33, paragraphe 3, point d), du présent règlement et à l'article 36 du règlement (UE) no 1305/2013;» |
Page 738, à l'article 154, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Afin d'être reconnu par un État membre, une organisation de producteurs, l'organisation qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:»
lire:
«1. Afin d'être reconnue par un État membre, une organisation de producteurs qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:»
Page 739, à l'article 156, paragraphe 2:
au lieu de:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, reconnaître une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'État membre concerné considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161 quater, paragraphe 1.»
lire:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, reconnaître une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'État membre concerné considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161, paragraphe 1.»
Page 744, à l'article 164, paragraphe 4, point m):
au lieu de:
|
«m) |
santé animale, de santé végétale ou de sécurité sanitaire des aliments;» |
lire:
|
«m) |
santé animale, santé végétale ou sécurité sanitaire des aliments;» |
Page 750, à l'article 173, paragraphe 1, point f):
au lieu de:
|
«f) |
les secteurs auxquels l'article 161 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;» |
lire:
|
«f) |
les secteurs auxquels l'article 155 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;» |
Page 751, à l'article 174, paragraphe 2, point a):
au lieu de:
|
«a) |
la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 quater et 163;» |
lire:
|
«a) |
la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 et 163;» |
Page 751, à l'article 175, point a):
au lieu de:
|
«a) |
la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 174, paragraphe 1, point d);» |
lire:
|
«a) |
la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 173, paragraphe 1, point d);» |
Page 751, à l'article 175, point c):
au lieu de:
|
«c) |
la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 174, paragraphe 1, point h), et de l'article 174, paragraphe 2, point d);» |
lire:
|
«c) |
la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 173, paragraphe 1, point i), et de l'article 173, paragraphe 2, point d);» |
Page 755, à l'article 187, point e):
au lieu de:
|
«e) |
l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;» |
lire:
|
«e) |
l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;» |
Page 760, à l'article 206, premier alinéa:
au lieu de:
«Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 207 à 210 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 143 bis à 145 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.»
lire:
«Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 dudit traité et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.»
Page 761, à l'article 210, paragraphe 2, point b):
au lieu de:
|
«b) |
si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union .» |
lire:
|
«b) |
si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union.» |
Page 761, à l'article 210, paragraphe 5, premier alinéa:
au lieu de:
«5. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans recourir à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant que l'article 229, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.»
lire:
«5. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.»
Page 763, à l'article 219, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas:
au lieu de:
«1. Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer à cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.
Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application d premier alinéa du présent paragraphe.
Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque, sans action immédiate, les mesures nécessaires pour faire face à la menace ou à la perturbation risqueraient de causer ou d'aggraver la perturbation ou prendraient plus d'ampleur par la suite ou nuiraient à la production ou aux conditions du marché.»
lire:
«1. Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.
Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.
Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l'action immédiate risquerait de provoquer ou d'aggraver la perturbation, ou augmenterait l'ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.»
Page 766, à l'article 225, point a):
au lieu de:
|
«a) |
tous les trois ans et pour la première fois 21 décembre 2016, sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 55, 56 et 57, y compris sur l'évolution récente concernant les systèmes d'identification des ruches;» |
lire:
|
«a) |
tous les trois ans et pour la première fois le 21 décembre 2016 au plus tard, sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 55, 56 et 57, y compris sur l'évolution récente concernant les systèmes d'identification des ruches;» |
Page 767, à l'article 227, paragraphe 5:
au lieu de:
«5. Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
lire:
«5. Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
Page 767, à l'article 230, paragraphe 1, point a):
au lieu de:
|
«a) |
en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;» |
lire:
|
«a) |
en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;» |
Page 768, à l'article 230, paragraphe 1, point c):
au lieu de:
|
«c) |
l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'articles 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;» |
lire:
|
«c) |
l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie A, point IV, l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'article 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;» |
Page 768, à l'article 230, paragraphe 1, point h):
au lieu de:
|
«h) |
l'annexe XV, partie III, point 3 b), jusqu'au 31 décembre 2015;» |
lire:
|
«h) |
l'annexe XV, partie III, point 3, jusqu'au 31 décembre 2015;» |
Page 771, à l'annexe I, partie I, note (1):
au lieu de:
|
«(1) |
Pour l'application de cette sous-position, on entend par “produits laitiers”, les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11, 1702 19 et 2106 90 51.» |
lire:
|
«(1) |
Pour l'application de cette sous-position, on entend par “produits laitiers”, les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.» |
Page 792, à l'annexe I, partie XXIV, section 2, tableau, huitième ligne:
au lieu de:
|
«ex 1212 99 95 |
Racines de chicorée» |
lire:
|
«1212 94 00 |
Racines de chicorées» |
Page 797, à l'annexe II, partie V:
au lieu de:
«On entend par “bovins”, les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.»
lire:
«On entend par “bovins”, les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions 0102 21, ex 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.»
Page 819, à l'annexe VII, partie VII, paragraphe I, première phrase:
au lieu de:
«Les produits visés à l'article 787, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.»
lire:
«Les produits visés à l'article 78, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.»
Page 819, à l'annexe VII, partie VII, paragraphe II, point 3:
au lieu de:
|
«3. |
Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions “à teneur réduite en matière grasse” ou “allégé” pour les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses de 62 % inclus;
Toutefois, les termes “à teneur réduite en matière grasse” ou “allégé” et les termes “à faible teneur en matière grasse”, “light” ou “léger” peuvent remplacer respectivement les termes “trois-quarts” et “demi” visés à l'appendice II.» |
lire:
|
«3. |
Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions “à teneur réduite en matière grasse”, “light”, “léger” ou “allégé” pour les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses jusqu'à 62 % inclus.
Toutefois, les termes “à teneur réduite en matière grasse”, “allégé”, “light” et “léger” peuvent remplacer les termes “trois quarts” ou “demi” visés à l'appendice II.» |
Page 826, à l'annexe VII, appendice II, la phrase suivante est ajoutée en-dessous du tableau:
«La composante en matières grasses laitières des produits énumérés dans la présente partie ne peut être modifiée que par des procédés physiques.»
Page 828, à l'annexe VIII, partie I, section B, point 3), dernier paragraphe:
au lieu de:
«Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La Irlande informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations.»
lire:
«Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations.»
Page 833, à l'annexe X, point XI, paragraphe 4:
au lieu de:
|
«4. |
Les accords visés au point 2 prévoient notamment:» |
lire:
|
«4. |
Les accords visés au point 3 prévoient notamment:» |
Page 833, à l'annexe X, point XI, paragraphe 4, point a):
au lieu de:
|
«a) |
le barème de conversion visé au point III 2;» |
lire:
|
«a) |
le barème de conversion visé au point II 4;» |
Page 834, à l'annexe X, point XI, paragraphe 4, point f):
au lieu de:
|
«f) |
les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point IX;» |
lire:
|
«f) |
les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point VIII;» |
Page 841, à l'annexe XIV, titre et note de bas de page (1):
Supprimer l'appel de note et la note de bas de page (1) «(1) Ensemble du texte à vérifier par les juristes-linguistes.»
Pages 841-854, à l'annexe XIV:
|
a) |
Les lignes du tableau de correspondance concernant les articles 66 à 85, point d), l'article 103 octies, l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 113 ter, 114, 115, 116, 118 sexdecies, 118 septdecies, 122, 125 bis et 126 ter sont remplacées par les lignes suivantes: |
|
Règlement (CE) no 1234/2007 |
Présent règlement |
Règlement (UE) no 1306/2013 |
|
«Article 66 |
— (2) |
— |
|
Article 67 |
— (2) |
— |
|
Article 68 |
— (2) |
— |
|
Article 69 |
— (2) |
— |
|
Article 70 |
— (2) |
— |
|
Article 71 |
— (2) |
— |
|
Article 72 |
— (2) |
— |
|
Article 73 |
— (2) |
— |
|
Article 74 |
— (2) |
— |
|
Article 75 |
— (2) |
— |
|
Article 76 |
— (2) |
— |
|
Article 77 |
— (2) |
— |
|
Article 78 |
— (2) |
— |
|
Article 79 |
— (2) |
— |
|
Article 80 |
— (2) |
— |
|
Article 81 |
— (2) |
— |
|
Article 82 |
— (2) |
— |
|
Article 83 |
— (2) |
— |
|
Article 84 |
— (2) |
— |
|
Article 85 |
En ce qui concerne le lait: — (2) En ce qui concerne les autres secteurs: |
— |
|
— Article 85, point a) |
Article 143, paragraphe 1, et article 144, point a) |
__ |
|
— Article 85, point b) |
Article 144, point j) |
__ |
|
— Article 85, point c) |
Article 144, point i) |
__ |
|
— Article 85, point d) |
__ |
__ |
|
Article 103 octies |
Article 33, paragraphe 1, article 37, point a), et article 38, point b) |
— |
|
Article 113 bis, paragraphe 4 |
— (2) |
— |
|
Article 113 ter |
Article 78 |
— |
|
Article 114 |
Article 78, paragraphe 1 (2) |
— |
|
Article 115 |
Article 78, paragraphe 1, et article 75, paragraphe 1, point h) (2) |
— |
|
Article 116 |
Article 78 paragraphe 1), et article 75, paragraphe 1, points f) et g) (2) |
— |
|
Article 118 sexdecies |
— |
Article 90, paragraphe 2 |
|
Article 118 septdecies |
— |
Article 90, paragraphe 3 |
|
Article 122 |
Articles 152 et 160 |
— |
|
Article 125 bis |
Articles 153 et 160 |
— |
|
Article 126 ter |
Article 163 |
—» |
|
b) |
Les lignes du tableau de correspondance concernant l'annexe XIV.A du règlement (CE) no 1234/2007 sont lues comme suit: |
|
«Annexe XIV.A, points I, II et III |
Annexe VII, Partie VI |
— |
|
Annexe XIV.A, point IV |
Article 89 |
—» |
Page 854, à l'annexe XIV, tableau de correspondance, note (1):
au lieu de:
|
«(1) |
Voir également le règlement du Conseil à adopter conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.» |
lire:
|
«(1) |
Voir également le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).» |