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Document 32013R0786

Règlement (UE) n ° 786/2013 de la Commission du 16 août 2013 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites autorisées de yessotoxines dans les mollusques bivalves vivants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 220 du 17.8.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/786/oj

17.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/14


RÈGLEMENT (UE) N o 786/2013 DE LA COMMISSION

du 16 août 2013

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites autorisées de yessotoxines dans les mollusques bivalves vivants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Les exploitants doivent ainsi veiller à ce que la quantité totale de biotoxines marines présentes dans les mollusques bivalves vivants commercialisés pour la consommation humaine, et mesurées dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément, ne dépasse pas les limites fixées dans son annexe III, section VII, chapitre V, point 2. Le point 2 d) de ce chapitre détermine la limite maximale pour les yessotoxines à 1 milligramme d’équivalent-yessotoxines par kilogramme.

(2)

En décembre 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire relatif à une demande de la Commission européenne concernant les biotoxines marines dans les mollusques (groupe des yessotoxines) (2). Selon cet avis, dans une série d’études de toxicité aiguë, après administration de yessotoxines par voie orale, aucune létalité ni aucun signe clinique de toxicité n’ont été observés. En outre, l’EFSA a conclu qu’une portion de mollusques ne pouvait contenir plus de 3,75 milligrammes d’équivalent-yessotoxines par kilogramme. Ce niveau est supérieur à la limite actuelle fixée à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2 d), du règlement (CE) no 853/2004.

(3)

Lors de sa 32e session (qui s’est tenue du 1er au 5 octobre 2012), le comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche a confirmé l’exclusion des yessotoxines de la liste des biotoxines marines devant faire l’objet de contrôles au niveau international.

(4)

À la lumière de l’avis de l’EFSA et des conclusions de la 32e session du comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, il y a lieu d’augmenter la limite actuelle autorisée pour les yessotoxines à 3,75 milligrammes d’équivalent-yessotoxines par kilogramme.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour les yessotoxines, 3,75 milligrammes d’équivalent-yessotoxines par kilogramme;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  The EFSA Journal (2009) no 907, 1-62.


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