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Document 32013R0623

Règlement d’exécution (UE) n ° 623/2013 de la Commission du 27 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1238/95 en ce qui concerne le montant de la taxe annuelle due à l’Office communautaire des variétés végétales

JO L 177 du 28.6.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/623/oj

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 623/2013 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne le montant de la taxe annuelle due à l’Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 113,

après consultation du conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (2) fixe le montant de la taxe annuelle due à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») pendant la durée de la protection communautaire des obtentions végétales, telle que prévue à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 2100/94.

(2)

La réserve financière de l’Office ayant dépassé le niveau nécessaire pour maintenir l’équilibre budgétaire et garantir la continuité de ses opérations, il y a lieu de réduire la taxe annuelle à compter de l’année 2014.

(3)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1238/95.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 9 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé «titulaire») une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s’élève à 250 EUR.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2)  JO L 121 du 1.6.1995, p. 31.


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