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Document 32012R0519

Règlement (UE) n ° 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 159 du 20.6.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/519/oj

20.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/1


RÈGLEMENT (UE) No 519/2012 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (dénommée ci-après «la convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2), ainsi que dans le protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (dénommé ci-après «le protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (dénommée ci-après «CPATLD») (3).

(2)

Lors de sa 27e session, qui s’est tenue du 14 au 18 décembre 2009, l’organe exécutif de la CPATLD a décidé d’ajouter au protocole l’hexachlorobutadiène (4), les naphthalènes polychlorés (ci-après dénommés «NPC») et les paraffines chlorées à chaîne courte (5) (ci-après dénommées «PCCC»).

(3)

Compte tenu des décisions prises par la CPATLD, il convient de mettre à jour l’annexe I, partie B, du règlement (CE) no 850/2004 afin d’y inclure les trois nouvelles substances énumérées dans le protocole.

(4)

La mise sur le marché et l’utilisation des PCCC ont été limitées dans l’Union en vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). La restriction actuelle sur les PCCC dans l’Union ne couvre que deux utilisations, et son champ d’application est par conséquent beaucoup plus restreint que celui de la restriction sur les PCCC établi par la décision de l’organe exécutif de la CPATLD. Le présent règlement devrait dès lors élargir le champ d’application de la restriction appliquée aux PCCC dans l’Union, en interdisant leur production, leur mise sur le marché et leur utilisation, à l’exception de deux utilisations faisant l’objet d’une exemption.

(5)

Le seuil de 1 % fixé dans le présent règlement pour les PCCC ne devrait pas être considéré comme une application de la notion de «présence non intentionnelle sous forme de contaminant à l’état de trace» mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 850/2004. Une analyse scientifique complémentaire est nécessaire pour que la Commission puisse avoir une vision claire du seuil correspondant à cette notion en ce qui concerne les PCCC.

(6)

Il convient que l’octroi de dérogations pour les PCCC soit, le cas échéant, subordonné à l’utilisation des meilleures techniques disponibles. Il y a lieu que la Commission continue à examiner ces dérogations et à vérifier la disponibilité de substances ou de technologies de remplacement plus sûres.

(7)

Lors de sa cinquième réunion, qui s’est tenue du 25 au 29 avril 2011, la conférence des parties à la convention a accepté, par la décision SC-5/3 (7), d’ajouter l’endosulfan sur la liste des POP devant être éliminés dans le monde entier, tout en prévoyant quelques exemptions.

(8)

Compte tenu de la décision SC-5/3, il est nécessaire de mettre à jour l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 dans le but d’y inclure l’endosulfan. L’endosulfan fait néanmoins l’objet de la décision 2005/864/CE de la Commission du 2 décembre 2005 concernant la non-inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (8). L’endosulfan devrait donc être répertorié à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 sans exemptions, étant donné que toutes les dérogations accordées en vertu de la décision SC-5/3 se rapportent à l’utilisation de l’endosulfan en tant que produit phytopharmaceutique.

(9)

Il est nécessaire de préciser que l’interdiction visée à l’article 3 du règlement (CE) no 850/2004 ne s’applique pas aux articles contenant de l’endosulfan, de l’hexachlorobutadiène, des NPC ou des PCCC produits avant ou à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

(10)

Il est également nécessaire de préciser que l’interdiction visée à l’article 3 du règlement (CE) no 850/2004 ne s’applique pas aux articles contenant de l’endosulfan, de l’hexachlorobutadiène, des NPC ou des PCCC déjà utilisés avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date de son entrée en vigueur.

(11)

Il convient par ailleurs d’adapter aux progrès techniques la référence aux normes CEN actuellement en cours d’élaboration concernant l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO), afin de permettre l’application d’autres méthodes d’analyse ayant le même niveau de performance.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil (9),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(2)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.

(4)  Décision 2009/1.

(5)  Décision 2009/2.

(6)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(7)  SC-5/3 énumérant l’endosulfan technique et ses isomères.

(8)  JO L 317 du 3.12.2005, p. 25.

(9)  JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

La partie A est modifiée comme suit:

a)

dans la partie concernant les sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO), le point 6, dans la colonne «Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification», est remplacé par le texte suivant:

«6.

Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) serviront de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des préparations et des articles avec les paragraphes 1 et 2. Toute autre méthode d’analyse dont l’utilisateur peut démontrer l’équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN.»

b)

la ligne suivante est ajoutée:

Substances

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

«Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.

L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’endosulfan est l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013.

2.

L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’endosulfan est l’un des constituants sont autorisées.

3.

L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés aux paragraphes 1 et 2.»

2)

dans la partie B, les entrées suivantes sont ajoutées:

Substances

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

«Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

1.

L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’hexachlorobutadiène est l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013.

2.

L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’hexachlorobutadiène est l’un des constituants sont autorisées.

3.

L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés aux paragraphes 1 et 2.

Naphtalènes polychlorés (1)

 

 

1.

L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont les naphthalènes polychlorés sont l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013.

2.

L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont les naphthalènes polychlorés sont l’un des constituants sont autorisées.

3.

L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés au paragraphe 1 et 2.

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

1.

Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation de substances ou préparations contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % sont autorisées.

2.

Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation des applications suivantes sont autorisées, à condition que les États membres fassent rapport à la Commission, au plus tard en 2015 et présentent par la suite tous les quatre ans un rapport sur les progrès réalisés en vue d’éliminer les PCCC:

a)

retardateurs de flamme dans le caoutchouc des tapis roulants utilisés dans les industries extractives;

b)

retardateurs de flamme dans les mastics d’étanchéité des barrages.

3.

L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont les PCCC sont l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013.

4.

L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont les PCCC sont l’un des constituants sont autorisées.

5.

L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés aux paragraphes 1 et 2.

Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d’utilisation et sur des substances ou des technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexaminera les dérogations visées au point 2, de manière que l’utilisation des PCCC soit progressivement supprimée.


(1)  «Naphthalènes polychlorés» désigne des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d’hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.»


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