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Document 32012R0519
Commission Regulation (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 159 du 20.6.2012, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021
20.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 519/2012 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2012
modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (dénommée ci-après «la convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2), ainsi que dans le protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (dénommé ci-après «le protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (dénommée ci-après «CPATLD») (3). |
(2) |
Lors de sa 27e session, qui s’est tenue du 14 au 18 décembre 2009, l’organe exécutif de la CPATLD a décidé d’ajouter au protocole l’hexachlorobutadiène (4), les naphthalènes polychlorés (ci-après dénommés «NPC») et les paraffines chlorées à chaîne courte (5) (ci-après dénommées «PCCC»). |
(3) |
Compte tenu des décisions prises par la CPATLD, il convient de mettre à jour l’annexe I, partie B, du règlement (CE) no 850/2004 afin d’y inclure les trois nouvelles substances énumérées dans le protocole. |
(4) |
La mise sur le marché et l’utilisation des PCCC ont été limitées dans l’Union en vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). La restriction actuelle sur les PCCC dans l’Union ne couvre que deux utilisations, et son champ d’application est par conséquent beaucoup plus restreint que celui de la restriction sur les PCCC établi par la décision de l’organe exécutif de la CPATLD. Le présent règlement devrait dès lors élargir le champ d’application de la restriction appliquée aux PCCC dans l’Union, en interdisant leur production, leur mise sur le marché et leur utilisation, à l’exception de deux utilisations faisant l’objet d’une exemption. |
(5) |
Le seuil de 1 % fixé dans le présent règlement pour les PCCC ne devrait pas être considéré comme une application de la notion de «présence non intentionnelle sous forme de contaminant à l’état de trace» mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 850/2004. Une analyse scientifique complémentaire est nécessaire pour que la Commission puisse avoir une vision claire du seuil correspondant à cette notion en ce qui concerne les PCCC. |
(6) |
Il convient que l’octroi de dérogations pour les PCCC soit, le cas échéant, subordonné à l’utilisation des meilleures techniques disponibles. Il y a lieu que la Commission continue à examiner ces dérogations et à vérifier la disponibilité de substances ou de technologies de remplacement plus sûres. |
(7) |
Lors de sa cinquième réunion, qui s’est tenue du 25 au 29 avril 2011, la conférence des parties à la convention a accepté, par la décision SC-5/3 (7), d’ajouter l’endosulfan sur la liste des POP devant être éliminés dans le monde entier, tout en prévoyant quelques exemptions. |
(8) |
Compte tenu de la décision SC-5/3, il est nécessaire de mettre à jour l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 dans le but d’y inclure l’endosulfan. L’endosulfan fait néanmoins l’objet de la décision 2005/864/CE de la Commission du 2 décembre 2005 concernant la non-inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (8). L’endosulfan devrait donc être répertorié à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 sans exemptions, étant donné que toutes les dérogations accordées en vertu de la décision SC-5/3 se rapportent à l’utilisation de l’endosulfan en tant que produit phytopharmaceutique. |
(9) |
Il est nécessaire de préciser que l’interdiction visée à l’article 3 du règlement (CE) no 850/2004 ne s’applique pas aux articles contenant de l’endosulfan, de l’hexachlorobutadiène, des NPC ou des PCCC produits avant ou à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur. |
(10) |
Il est également nécessaire de préciser que l’interdiction visée à l’article 3 du règlement (CE) no 850/2004 ne s’applique pas aux articles contenant de l’endosulfan, de l’hexachlorobutadiène, des NPC ou des PCCC déjà utilisés avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date de son entrée en vigueur. |
(11) |
Il convient par ailleurs d’adapter aux progrès techniques la référence aux normes CEN actuellement en cours d’élaboration concernant l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO), afin de permettre l’application d’autres méthodes d’analyse ayant le même niveau de performance. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil (9), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.
(4) Décision 2009/1.
(5) Décision 2009/2.
(6) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(7) SC-5/3 énumérant l’endosulfan technique et ses isomères.
(8) JO L 317 du 3.12.2005, p. 25.
(9) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I est modifiée comme suit:
1) |
La partie A est modifiée comme suit:
|
2) |
dans la partie B, les entrées suivantes sont ajoutées:
|
(1) «Naphthalènes polychlorés» désigne des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d’hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.»