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Document 32012R0497

    Règlement d'exécution (UE) n ° 497/2012 de la Commission du 7 juin 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 206/2010 en ce qui concerne les conditions d’importation des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 152 du 13.6.2012, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/497/oj

    13.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 152/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 497/2012 DE LA COMMISSION

    du 7 juin 2012

    modifiant le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les conditions d’importation des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (2) établit la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels les ongulés vivants, y compris ceux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, peuvent être introduits dans l’Union, ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à cette introduction.

    (2)

    En ce qui concerne en particulier les animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, les certificats BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y et RUM figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 comportent notamment l’exigence selon laquelle les animaux doivent provenir d’un territoire qui, au jour de la délivrance du certificat, est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis douze mois.

    (3)

    L’évolution des moyens techniques a permis la mise au point de «vaccins inactivés» contre la fièvre catarrhale du mouton, lesquels ne présentent pas le risque de circulation non souhaitée du virus vaccinal au niveau local chez les bovins, ovins et caprins non vaccinés. Aujourd’hui, la vaccination à l’aide de vaccins inactivés est généralement admise comme la solution privilégiée pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton et la prévention de l’apparition de ses formes cliniques chez les espèces précitées dans l’Union.

    (4)

    Pour mieux endiguer la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et réduire la charge qu’elle fait peser sur le secteur agricole, les règles en matière de vaccination prévues par la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (3) ont été récemment modifiées par la directive 2012/5/UE du Parlement européen et du Conseil (4) aux fins de tenir compte de l’évolution récente des technologies utilisées pour la production du vaccin.

    (5)

    En conséquence, la directive 2000/75/CE permet désormais l’utilisation de vaccins inactivés dans toute l’UE.

    (6)

    Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton et aux fins de l’alignement sur les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (5) a été récemment modifié. Les normes de l’UE exigent désormais l’absence de circulation du virus pendant deux ans au moins pour pouvoir considérer qu’un territoire est indemne de fièvre catarrhale du mouton. Il convient dès lors de modifier en conséquence la période de douze mois mentionnée dans les certificats en cause figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 206/2010.

    (7)

    La directive 2000/75/CE et le règlement (CE) no 1266/2007 s’appliquent aux mouvements au sein de l’Union d’ongulés vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton. Il convient de modifier les modèles de certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y et RUM figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 aux fins d’aligner les exigences de police sanitaire régissant les importations dans l’Union sur les exigences applicables aux mouvements au sein de l’Union d’animaux sensibles à cette maladie.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Pendant une période de transition expirant le 30 juin 2012, les lots d’ongulés vivants qui sont accompagnés d’un certificat délivré avant l’entrée en vigueur du présent règlement conformément aux modèles BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y ou RUM figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 dans sa version antérieure aux modifications introduites par le présent règlement, peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juin 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

    (2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

    (3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

    (4)  JO L 81 du 21.3.2012, p. 1.

    (5)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.


    ANNEXE

    À l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010, la partie 2 est modifiée comme suit:

    (1)

    Les modèles «BOV-X», «BOV-Y», «OVI-X» et «OVI-Y» sont remplacés par les modèles suivants:

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    (2)

    Le modèle «RUM» est remplacé par le modèle suivant:

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