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Document 32012D0035
Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
JO L 19 du 24.1.2012, p. 22–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/01/2012
24.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/22 |
DÉCISION 2012/35/PESC DU CONSEIL
du 23 janvier 2012
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 février 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(2) |
Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/246/PESC (2), destinée à mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Le 7 août 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/652/PESC (3), destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(4) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (4), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(5) |
Le 1er décembre 2011, le Conseil a exprimé à nouveau sa préoccupation croissante concernant la nature du programme nucléaire mis en œuvre par l'Iran, et en particulier au sujet des conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Compte tenu de ces préoccupations et conformément à la déclaration du Conseil européen du 23 octobre 2011, le Conseil a décidé d'élargir les sanctions existantes en examinant, en étroite coordination avec ses partenaires internationaux, des mesures supplémentaires, dont des mesures visant à affecter sérieusement le système financier de l'Iran, des mesures dans le secteur des transports et dans le secteur de l'énergie, des mesures à l'encontre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), ainsi que des mesures dans d'autres domaines. |
(6) |
Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a fait siennes les conclusions adoptées par le Conseil le 1er décembre 2011 et invité le Conseil à poursuivre en priorité ses travaux relatifs à l'extension du champ d'application des mesures restrictives de l'Union à l'encontre de l'Iran. |
(7) |
Dans ce contexte, il est opportun d'interdire ou de contrôler la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran d'autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA ou à des programmes en rapport avec d'autres armes de destruction massive. Cette interdiction devrait porter sur les biens et technologies à double usage. |
(8) |
Rappelant le lien potentiel entre les recettes que l'Iran tire de son secteur de l'énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et le fait que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de l'industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire, comme souligné dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1929 (2010), il convient d'interdire la vente et la fourniture à l'Iran, ainsi que le transfert à destination de ce pays, des équipements et technologies essentiels qui pourraient être utilisés dans les grands secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel ou dans l'industrie pétrochimique. De plus, les États membres devraient interdire tout nouvel investissement dans le secteur de la pétrochimie en Iran. |
(9) |
En outre, l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers ainsi que de produits pétrochimiques en provenance d'Iran devraient être interdits. |
(10) |
De plus, la vente, l'achat, le transport ou le courtage d'or, de métaux précieux et de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien devraient être interdits. |
(11) |
En outre, il convient d'interdire la fourniture, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis. |
(12) |
De plus, il convient d'instituer des mesures restrictives à l'encontre de la Banque centrale d'Iran en raison de son implication dans des activités visant à contourner les sanctions infligées à l'Iran. |
(13) |
Les restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliquées à l'égard d'autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien. |
(14) |
Les restrictions à l'admission et le gel des fonds appliqués aux membres de l'IRGC ne devraient plus être limités aux membres de haut niveau, mais pourraient s'appliquer aux autres membres de ce corps. |
(15) |
Par ailleurs, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(16) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/413/PESC du Conseil est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 3 bis 1. L'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sont interdits. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens. Article 3 ter 1. L'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens sont interdits. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens. Article 3 quater 1. Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le «1er juillet 2012». 2. Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements. Article 3 quinquies 1. Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er mai 2012. 2. Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.". |
3) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 4 bis 1. Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique iranienne, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. 2. Il est interdit de fournir aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran:
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 4 ter 1. L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010. 2. Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres. 3. L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012. 4. Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres. Article 4 quater Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale d'Iran, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. Article 4 quinquies Il est interdit de fournir, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, des billets de banque et des pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.". |
4) |
L'article suivant est inséré: "Article 6 bis Sont interdits:
|
5) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 1. Les interdictions prévues à l'article 6, points a) et b) respectivement:
2. Les interdictions visées à l'article 6 bis, points a) et b), respectivement:
|
6) |
L'article 19, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 20 est modifié comme suit:
|
8) |
À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), il modifie l'annexe II en conséquence.". |
9) |
À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.". |
10) |
À l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Les mesures relatives à l'interdiction d'importer, d'acheter, ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers iraniens visée à l'article 3 bis sont réexaminées au plus tard le 1er mai 2012, notamment compte tenu de la disponibilité et des conditions financières de la fourniture de pétrole et de produits pétroliers produits dans des pays autres que l'Iran, en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement énergétique des États membres. 3. Les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 24, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.". |
Article 2
1. Les personnes et entités énumérées à l’annexe I de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC.
2. L'entité mentionnée à l'annexe II de la présente décision est retirée de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.
3. Les mentions figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC sont modifiées comme indiqué à l'annexe III de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.
(2) JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.
(3) JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.
(4) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
(5) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.".
ANNEXE I
Liste des personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 1
I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
B. Entités
|
Nom |
Information et identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||||||
1. |
Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran) |
|
Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions |
23.1.2012 |
||||||||
2. |
Bank Tejarat |
|
La Bank Tejarat appartient à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile. La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies. Par l'intermédiaire des services financiers qu'elle a fournis ces dernières années à la Bank Mellat et à l'Export Development Bank of Iran (EDBI), désignées par l'UE, la Bank Tejarat a également soutenu les activités de filiales et de sous-unités du Corps des gardiens de la révolution islamique, de l'Organisation des industries de la défense désignée par les Nations unies et du MODAFL désigné par les Nations unies. |
23.1.2012 |
||||||||
3. |
Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.) |
Adresse postale: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Téhéran, Iran |
Entité détenue ou contrôlée par l'IRGC |
23.1.2012 |
||||||||
4. |
Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.) |
Adresse postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Téhéran, Iran |
Utilisée comme société écran par l'entité désignée Iran Aircraft Industries (IACI) aux fins d'activités clandestines en matière d'achat. |
23.1.2012 |
||||||||
5. |
Sad Export Import Company (alias. SAD Import & Export Company) |
Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran |
Utilisée comme société écran par l'entité désignée Organisation des industries de la défense (DIO). Impliquée dans des transferts d'armements à destination de la Syrie. Il a également été constaté que la société était impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchegorsk. |
23.1.2012 |
||||||||
6. |
Rosmachin |
Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran |
Société écran de la Sad Export Import Company. Impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchgorsk. |
23.1.2012 |
II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)
A. Personnes
|
Nom |
Information et identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Ali Ashraf NOURI |
|
Commandant en second de l'IRGC, Chef du bureau politique de l'IRGC |
23.1.2012 |
2. |
Hojatoleslam Ali SAIDI (alias. Hojjat-al-Eslam Ali Saidi ou Saeedi |
|
Représentant du chef suprême de l'IRGC |
23.1.2012 |
3. |
Amir Ali Haji ZADEH (alias. Amir Ali Hajizadeh) |
|
Commandant de la force aérienne de l'IRGC, général de brigade |
23.1.2012 |
B. Entities
|
Nom |
Information et identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Behnam Sahriyari Trading Company |
Adresse postale: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Téhéran, Iran |
En mai 2007, a expédié d'Iran deux conteneurs chargés de divers types d'armes à feu à destination de la Syrie, en violation de la résolution 1747 (2007) du CSNU. |
23.1.2012 |
III. Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)
B. Entités
|
Nom |
Information et identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
BIIS Maritime Limited |
Adresse postale: 147/1 St. Lucia, la Valette, Malte |
Société détenue ou contrôlée par l'entité désignée Irano Hind |
23.1.2012 |
2. |
Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias. Khazar Sea Shipping Lines ou Darya-ye Khazar Shipping Company ou Khazar Shipping Co. ou KSSL ou Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. ou Darya-e-khazar shipping Co. |
Adresse postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran |
Société détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.1.2012 |
ANNEXE II
Entité visée à l'article 2, paragraphe 2
Syracuse S.L
ANNEXE III
Entités visées à l'article 2, paragraphe 3
|
Nom |
Information et identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH |
Adresse postale: Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH |
Société contrôlée par l'IRISL et/ou agissant pour le compte de l'IRISL. HTTS est enregistrée à Hambourg, à la même adresse que IRISL Europe GmbH, et le Dr. Naser Baseni, son dirigeant, était employé précédemment par IRISL. |
23.1.2012 |
2. |
Oasis Freight Agency |
Adresse postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Émirats arabes unis; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Émirats arabes unis, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Émirats arabes unis |
A agi pour le compte de l'IRISL dans les Émirats arabes unis. A été remplacée par Good Luck Shipping Company qui a également été désignée au motif qu'elle agit pour le compte de l'IRISL |
23.1.2012 |