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Document 32011R0427

    Règlement d’exécution (UE) n ° 427/2011 de la Commission du 2 mai 2011 modifiant les données relatives à Israël dans la liste de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments figurant à l’annexe I du règlement (CE) n ° 798/2008 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 113 du 3.5.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/427/oj

    3.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 113/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 427/2011 DE LA COMMISSION

    du 2 mai 2011

    modifiant les données relatives à Israël dans la liste de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

    vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) prévoit que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1.

    (2)

    Conformément au règlement (CE) no 798/2008, en cas d’apparition d’un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment sera de nouveau considéré comme indemne de l’IAHP si certaines conditions sont remplies, dont les suivantes: un abattage sanitaire doit avoir été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie, et des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection doivent avoir été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés. En outre, conformément à l’annexe IV, partie II, de ce règlement, une surveillance de l’influenza aviaire doit avoir été exercée au cours de la période de trois mois qui a suivi l’accomplissement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection.

    (3)

    Israël est inscrit à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers dont tous les produits avicoles auxquels s'applique ledit règlement peuvent être importés dans l'Union. À la suite de l’apparition d’un foyer d’IAHP début 2010, le règlement, modifié par le règlement (UE) no 332/2010 de la Commission (4), a restreint les importations de certains produits d'Israël dans l'Union à ceux provenant de parties définies de son territoire. La zone à laquelle a été appliquée, jusqu'au 1er mai 2010, une interdiction d'importation de certains produits est décrite sous le code IL-2 à la colonne 3 de l'entrée «Israël» de l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 798/2008. L'interdiction d'importer certains produits avicoles en provenance de IL-2 liée à ce foyer devrait néanmoins être maintenue pour les denrées produites avant cette date.

    (4)

    De plus, le 8 mars 2011, Israël a notifié à la Commission l'apparition sur son territoire d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N1.

    (5)

    Du fait de la confirmation de ce foyer d'IAHP, le territoire d'Israël ne peut plus être considéré comme indemne de cette maladie. Les autorités vétérinaires d'Israël ont en conséquence suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de certains produits avicoles.

    (6)

    Israël a informé la Commission des mesures de contrôle qu'il a prises en relation avec la récente apparition d'un foyer de cette maladie. La Commission a procédé à l'évaluation de ces informations et de la situation épidémiologique en Israël.

    (7)

    Israël a procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre la maladie et d’en limiter la propagation. Les mesures rapides et décisives prises par Israël afin de circonscrire la maladie et le résultat positif de l’évaluation de la situation épidémiologique permettent de limiter les restrictions imposées aux importations de certains produits avicoles dans l’Union à la zone touchée par la maladie, que les autorités vétérinaires israéliennes ont placée sous restrictions.

    (8)

    Il apparaît en outre qu'Israël exerce une surveillance de l’influenza aviaire qui répond aux exigences énoncées à l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 798/2008.

    (9)

    Compte tenu de l'évolution favorable de la situation épidémiologique et des mesures de surveillance de l'influenza aviaire conformes aux conditions requises par le règlement (CE) no 798/2008 qui sont appliquées pour juguler le foyer, il convient de limiter la période de suspension des autorisations d’importation dans l’Union à trois mois, jusqu'au 14 juin 2011, après nettoyage et désinfection adéquats de l'exploitation précédemment infectée.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l'entrée «Israël» est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 mai 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

    (3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

    (4)  JO L 102 du 23.4.2010, p. 10.


    ANNEXE

    «IL — Israël

    IL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    IL-1

    Zone d’Israël à l’exclusion d’IL-2 et IL-3

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N

     

     

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    IL-2

    Zone d’Israël située à l’intérieur des limites suivantes:

    à l’ouest: la route no 4,

    au sud: la route no 5812 reliée à la route no 5815,

    à l’est: la clôture de sécurité jusqu’à la route no 6513,

    au nord: la route no 6513 jusqu’à l’intersection avec la route no 65. À partir de ce point, en ligne droite jusqu’à l’entrée de Givat Nili et, de là, en ligne droite jusqu’à l’intersection des routes no 652 et no 4.

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

     

    1.5.2010

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

    P2

     

    1.5.2010

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

    1.5.2010

     

     

     

    IL-3

    Zone d’Israël située à l’intérieur des limites suivantes:

    au nord: la route no 386 jusqu'aux limites municipales de Jérusalem, la rivière Refaim, l'ancienne frontière israélo-jordanienne (“ligne verte”),

    à l’est: la route no 356

    au sud: les routes no 8670, no 3517 et no 354,

    à l’ouest: une ligne droite courant au nord jusqu'à la route no 367, la suivant vers l'ouest puis vers le nord jusqu'à la route no 375 et, à l'ouest du village de Matta, une ligne nord-nord est jusqu'à la route no 386.

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

    8.3.2011

    14.6.2011

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

    P2

    8.3.2011

    14.6.2011

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

    8.3.2011

    14.6.2011»

     

     

     


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