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Document 32010R0983

Règlement (UE) n ° 983/2010 de la Commission du 3 novembre 2010 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 286 du 4.11.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/983/oj

4.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 286/1


RÈGLEMENT (UE) No 983/2010 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2010

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission reconnaît l’équivalence des normes de sûreté dans le domaine de l'aviation des pays tiers à condition que les critères exposés dans ledit règlement soient respectés.

(2)

La Commission s'est assurée que les États-Unis d'Amérique respectent les critères exposés à la partie E de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009.

(3)

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, elle en informe sans délai les autorités nationales compétentes responsables de la sûreté de l'aviation.

(4)

Lorsque la Commission dispose d'informations crédibles concernant les mesures prises par le pays tiers pour restaurer des normes équivalentes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, y compris des mesures compensatoires, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (3) en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur et s'applique à partir du 1er avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

(3)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

Au chapitre 3, appendice 3-B, la mention et les deux alinéas suivants sont ajoutés:

«États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»

2)

Au chapitre 4, appendice 4-B, la mention et les deux alinéas suivants sont ajoutés:

«États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»

3)

Au chapitre 5, appendice 5-A, la mention et les deux alinéas suivants sont ajoutés:

«États-Unis d'Amérique

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»


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