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Document 32010R0607
Commission Regulation (EU) No 607/2010 of 9 July 2010 amending Regulation (EC) No 1542/2007 on landing and weighing procedures for herring, mackerel and horse mackerel
Règlement (UE) n ° 607/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1542/2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards
Règlement (UE) n ° 607/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1542/2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards
JO L 175 du 10.7.2010, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; abrogé par 32011R0404
10.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/27 |
RÈGLEMENT (UE) No 607/2010 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2010
modifiant le règlement (CE) no 1542/2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 5, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des procédures de débarquement et de pesée ont été élaborées en étroite coopération entre la Communauté, la Norvège et les Îles Féroé. Elles figurent dans le règlement (CE) no 1542/2007 de la Commission (2). Le champ d’application de ces règles a été limité aux stocks faisant l’objet d’une coopération avec la Norvège et les Îles Féroé. Toutefois, les zones correspondant à la composante méridionale des stocks de maquereau et de chinchard, ainsi que d’autres zones soumises à des limitations de captures n’ont pas été couvertes. Il convient d’étendre le champ d’application de ces règles à toutes les zones soumises à des limitations de captures et dans lesquelles l’état de conservation des stocks et la nécessité d’assurer un contrôle efficace le justifient. |
(2) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1542/2007, la partie responsable de la pesée tient un journal de pesée, mais il n’est fait aucune mention du délai dans lequel il y a lieu de se conformer à cette obligation. Pour éviter toute incertitude quant à l’interprétation de cette disposition, il y a lieu de mentionner un délai précis dans lequel le journal de pesée doit être rempli. |
(3) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1542/2007, le chargement de chaque camion-citerne utilisé pour transporter le poisson du quai à l’usine de transformation doit être pesé et enregistré séparément. Toutefois, afin d’éviter tout retard dans le déchargement du navire, il convient de permettre d’enregistrer uniquement le poids total de tous les chargements provenant d’un même navire, à condition que ces derniers soient pesés consécutivement et sans interruption. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1542/2007 en conséquence. |
(5) |
L’article 60 du règlement (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (3) établit les règles générales relatives à la pesée des produits de la pêche et habilite la Commission à arrêter les modalités d’application y afférentes. Considérant que ledit article ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2011 et étant donné qu’il est urgent de modifier le règlement (CE) no 1542/2007 pour que la modification puisse s’appliquer durant la campagne de pêche 2010, il convient d’utiliser l’article 5, point b), du règlement (CE) no 2847/93 comme base juridique de la présente modification. |
(6) |
Le comité de la pêche et de l’aquaculture n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1542/2007 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application Le présent règlement s’applique aux débarquements effectués dans l’Union européenne par des navires de pêche de l’Union et de pays tiers, ou effectués par des navires de pêche de l’Union dans les pays tiers, de quantités par débarquement supérieures à 10 tonnes de harengs (clupea harengus), de maquereaux (scomber scombrus) et de chinchards (trachurus spp.) considérés ensemble ou séparément, capturés:
|
2) |
À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La partie responsable de la pesée tient, pour chaque système de pesée, un journal de bord relié et paginé (“journal de pesée”). Il est complété immédiatement après la pesée d’un débarquement, et au plus tard à 23 h 59, heure locale, le jour de la pesée. Le journal de pesée mentionne également:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 337 du 21.12.2007, p. 56.
(3) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(4) Zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(5) Zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).»