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Document 32010R0557

    Règlement (UE) n ° 557/2010 de la Commission du 24 juin 2010 modifiant les règlements (CE) n ° 1518/2003, (CE) n ° 596/2004, (CE) n ° 633/2004, (CE) n ° 1345/2005, (CE) n ° 2014/2005, (CE) n ° 239/2007, (CE) n ° 1299/2007, (CE) n ° 543/2008, (CE) n ° 589/2008, (CE) n ° 617/2008 et (CE) n ° 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    JO L 159 du 25.6.2010, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/557/oj

     

    ISSN 1725-2563

    doi:10.3000/17252563.L_2010.159.fra

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 159

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    53e année
    25 juin 2010


    Sommaire

     

    II   Actes non législatifs

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

    *

    Règlement (UE) no 554/2010 du Conseil du 24 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage

    1

     

    *

    Règlement (UE) no 555/2010 du Conseil du 24 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1412/2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban

    5

     

    *

    Règlement (UE) no 556/2010 du Conseil du 24 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY)

    9

     

    *

    Règlement (UE) no 557/2010 de la Commission du 24 juin 2010 modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    13

     

    *

    Règlement (UE) no 558/2010 de la Commission du 24 juin 2010 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 1 )

    18

     

     

    Règlement (UE) no 559/2010 de la Commission du 24 juin 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    22

     

     

    Rectificatifs

     

    *

    Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 2 ( JO L 18 du 22.1.2010 )

    24

     


     

    (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    II Actes non législatifs

    RÈGLEMENTS

    25.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/1


    RÈGLEMENT (UE) No 554/2010 DU CONSEIL

    du 24 juin 2010

    modifiant le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

    vu la position commune 2000/599/PESC du Conseil du 9 octobre 2000 concernant le soutien à une République fédérale de Yougoslavie (RFY) démocratique et la levée immédiate de certaines mesures restrictives (1), ainsi que la position commune 2000/696/PESC du Conseil du 10 novembre 2000 concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées (2),

    vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage (3), a confirmé certaines mesures restrictives conformément aux positions communes 2000/599/PESC et 2000/696/PESC.

    (2)

    Il y a lieu d’adapter le règlement (CE) no 2488/2000 afin de tenir compte des derniers changements intervenus dans la pratique des sanctions, concernant d’une part l’identification des autorités compétentes et d’autre part l’élaboration de l’article relatif à la compétence de l’Union.

    (3)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2488/2000 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2488/2000 est modifié comme suit:

    1.

    L’article 2, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Toute information signalant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes indiquées sur les sites internet figurant à l’annexe II et/ou à la Commission.».

    2.

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organes sont tenus:

    a)

    de fournir immédiatement toute information qui faciliterait le respect du présent règlement, comme les comptes et montants gelés conformément à l’article 1er, aux autorités compétentes des États membres qui sont indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, pour le pays dans lequel ils résident ou sont situés, et communiquent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, et

    b)

    de coopérer avec ces autorités compétentes lors de toute vérification de ces informations.

    2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition de l’État membre concernée.

    3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n’est utilisée qu’aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».

    3.

    L’article 4, paragraphes 2 et 3, est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La Commission est habilitée:

    a)

    à modifier l’annexe I, en tenant compte des décisions mettant en œuvre la position commune 2000/696/PESC;

    b)

    à titre d’exception, à accorder des dérogations à l’article 1er pour des objectifs purement humanitaires;

    c)

    sur la base d’informations fournies par les États membres, à modifier l’annexe II.

    3.   Toute demande émanant d’une personne en vue d’une dérogation visée au paragraphe 2, point b), ou une demande de modification de l’annexe I, est présentée par l’intermédiaire des autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II.

    Les autorités compétentes des États membres vérifient, dans toute la mesure du possible, les informations fournies par la personne qui présente une telle demande.».

    4.

    L’article suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux articles 2, 3 et 4, et les identifient sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II. Les États membres informent la Commission de toute modification des adresses de leurs sites internet figurant à l’annexe II avant l’entrée en vigueur de ces modifications.

    2.   Les États membres notifient à la Commission, pour le 15 juillet 2010 au plus tard, leurs autorités compétentes, ainsi que les coordonnées de celles-ci, et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.».

    5.

    L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Le présent règlement est applicable:

    a)

    sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c)

    à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établis ou constitués selon le droit d’un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.».

    6.

    L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BLANCO LÓPEZ


    (1)  JO L 261 du 14.10.2000, p. 1.

    (2)  JO L 287 du 14.11.2000, p. 1.

    (3)  JO L 287 du 14.11.2000, p. 19.


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    Sites Internet où figurent les informations sur les autorités compétentes visées aux articles 2, 3 et 4 et adresse pour les notifications et les demandes adressées à la Commission européenne

     

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

     

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id =12750&LNG=en&version=

     

    BELGIQUE

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

     

    BULGARIE

    http://www.mfa.government.bg

     

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

     

    DANEMARK

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

     

    ESPAGNE

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

     

    ESTONIE

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

     

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

     

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

     

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

     

    HONGRIE

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

     

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

     

    ITALIE

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

     

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

     

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

     

    LUXEMBOURG

    http://www.mae.lu/sanctions

     

    MALTE

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

     

    PAYS-BAS

    http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

     

    POLOGNE

    http://www.msz.gov.pl

     

    PORTUGAL

    http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

     

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

     

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

     

    ROYAUME UNI

    http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

     

    SLOVAQUIE

    http://www.foreign.gov.sk

     

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

     

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

    Adresse pour les notifications et les demandes à la Commission européenne:

    Commission européenne

    DG Relations extérieures

    Direction A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

    Unit A2. Gestion de crises et consolidation de la paix

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles (Belgique)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Téléphone +32 22955585

    Télécopieur: +32 22990873»


    25.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/5


    RÈGLEMENT (UE) No 555/2010 DU CONSEIL

    du 24 juin 2010

    modifiant le règlement (CE) no 1412/2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

    vu la position commune 2006/625/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant l’interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents à des entités ou à des individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies (1),

    vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban (2) interdit la fourniture d’un certain type d’assistance technique, de financement et d’aide financière à des individus situés au Liban ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, conformément à la position commune 2006/625/PESC.

    (2)

    Il convient d’adapter le règlement (CE) no 1412/2006 afin de tenir compte des derniers changements intervenus dans la pratique des sanctions, qui portent d’une part sur l’identification des autorités compétentes et d’autre part sur la rédaction de l’article sur la compétence de l’Union. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le texte complet des articles demandant à être modifiés.

    (3)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1412/2006 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1412/2006 est modifié comme suit:

    1.

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, après notification écrite adressée au préalable par l’État membre concerné au gouvernement libanais et à la FINUL, et aux conditions qu’elles jugent appropriées:

    a)

    la fourniture, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban autre que les forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, d’une assistance technique, d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des armements ou du matériel connexe se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que:

    i)

    les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, aux milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006);

    ii)

    les autorisations soient accordées au cas par cas;

    iii)

    le gouvernement libanais ou la FINUL ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l’entité ou l’organisme en question. Si le gouvernement libanais ou la FINUL autorise une fourniture ou un transfert spécifique d’armements ou de matériel connexe spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d’une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens concernés;

    b)

    la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, et d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, sauf si le gouvernement libanais formule une objection dans les quatorze jours suivant la réception d’une notification.

    2.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées:

    a)

    la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:

    i)

    les biens auxquels l’assistance se rapporte soient utilisés ou destinés à être utilisés par la FINUL dans l’exercice de sa mission;

    ii)

    les services soient fournis aux forces armées qui font ou feront partie de la FINUL;

    b)

    la fourniture d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:

    i)

    le financement ou l’aide financière soit fourni à la FINUL, aux forces armées d’un État qui fournit des troupes à la FINUL ou à une autorité publique chargée de l’acquisition de matériel militaire pour les forces armées de cet État;

    ii)

    les armements ou le matériel connexe acquis soient destinés à la FINUL ou aux forces armées de l’État concerné mises à la disposition de la FINUL.

    3.   Les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe ne peuvent accorder les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si elles précèdent l’activité pour laquelle elles sont sollicitées.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.».

    2.

    L’article suivant est inséré:

    «Article 6 bis

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées à l’article 3 et les identifient sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant en annexe avant que cette modification ne devienne effective.

    2.   Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 15 juillet 2010 au plus tard et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.».

    3.

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Le présent règlement est applicable:

    a)

    au territoire de l’Union, y compris son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c)

    à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité commerciale exercée en tout ou en partie dans l’Union.».

    4.

    L’annexe est remplacée par l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BLANCO LÓPEZ


    (1)  JO L 253 du 16.9.2006, p. 36.

    (2)  JO L 267 du 27.9.2006, p. 2.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Sites internet indiquant les autorités compétentes visées à l’article 3 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

     

    BELGIQUE

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

     

    BULGARIE

    http://www.mfa.government.bg

     

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

     

    DANEMARK

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

     

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

     

    ESTONIE

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

     

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

     

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

     

    ESPAGNE

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

     

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

     

    ITALIE

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

     

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

     

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

     

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

     

    LUXEMBOURG

    http://www.mae.lu/sanctions

     

    HONGRIE

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

     

    MALTE

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

     

    PAYS-BAS

    http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

     

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

     

    POLOGNE

    http://www.msz.gov.pl

     

    PORTUGAL

    http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

     

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

     

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

     

    SLOVAQUIE

    http://www.foreign.gov.sk

     

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

     

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

     

    ROYAUME-UNI

    http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne

    Commission européenne

    DG Relations extérieures

    Direction A. Plateforme des crises – Coordination politique de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

    Unité A2. Réponses aux crises et consolidation de la paix

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles (Belgique)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Téléphone (32 2) 295 55 85

    Fax (32 2) 299 08 73»


    25.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/9


    RÈGLEMENT (UE) No 556/2010 DU CONSEIL

    du 24 juin 2010

    modifiant le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

    vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (1),

    vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY) (2) prévoit le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par certaines personnes physiques accusées par le TPIY, conformément à la position commune 2004/694/PESC.

    (2)

    Il convient d’adapter le règlement (CE) no 1763/2004 afin de tenir compte des derniers changements intervenus dans la pratique des sanctions, qui portent d’une part sur l’identification des autorités compétentes et d’autre part sur la rédaction de l’article sur la compétence de l’Union. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le texte complet des articles demandant à être modifiés.

    (3)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1763/2004 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1763/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour couvrir des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs;

    b)

    destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou ressources économiques gelés; ou

    d)

    nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

    2.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.».

    2)

    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne physique visée à l’article 2 a été incluse à l’annexe I;

    b)

    les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique visé à l’annexe I;

    d)

    la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à la politique publique menée dans l’État membre concerné.

    2.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.».

    3)

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a)

    fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes, indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent à l’annexe II, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités; et

    b)

    coopèrent avec lesdites autorités compétentes pour la vérification de cette information.

    2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné.

    3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».

    4)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 11 bis

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 7 et les identifient sur les sites internet dont les adresses figurent à l’annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant à l’annexe II avant que cette modification ne devienne effective.

    2.   Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 15 juillet 2010 au plus tard et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.».

    5)

    L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    Le présent règlement est applicable:

    a)

    sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c)

    à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité commerciale exercée en tout ou en partie dans l’Union.».

    6)

    L’annexe II est remplacée par l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BLANCO LÓPEZ


    (1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52.

    (2)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 14.


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    Sites internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 7 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

     

    BELGIQUE

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

     

    BULGARIE

    http://www.mfa.government.bg

     

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

     

    DANEMARK

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

     

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

     

    ESTONIE

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

     

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

     

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

     

    ESPAGNE

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

     

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

     

    ITALIE

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

     

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

     

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

     

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

     

    LUXEMBOURG

    http://www.mae.lu/sanctions

     

    HONGRIE

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

     

    MALTE

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

     

    PAYS-BAS

    http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

     

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

     

    POLOGNE

    http://www.msz.gov.pl

     

    PORTUGAL

    http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

     

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

     

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

     

    SLOVAQUIE

    http://www.foreign.gov.sk

     

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

     

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

     

    ROYAUME-UNI

    http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne

    Commission européenne

    DG Relations extérieures

    Direction A. Plateforme des crises – Coordination politique de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

    Unité A2. Réponses aux crises et consolidation de la paix

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles (Belgique)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Téléphone (32 2) 295 55 85

    Fax (32 2) 299 08 73».


    25.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/13


    RÈGLEMENT (UE) No 557/2010 DE LA COMMISSION

    du 24 juin 2010

    modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 43, son article 121, points d), e) et f), ses articles 127 et 134 et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3) fixe des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

    (2)

    Le règlement (CE) no 792/2009 prévoit que l'obligation d'utiliser les systèmes d'information conformément audit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

    (3)

    La Commission a mis au point un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans ses propres procédures de travail internes et dans ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

    (4)

    Il est considéré que certaines obligations de communication peuvent déjà être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment celles prévues par les règlements (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc (4), (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs (5), (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille (6), (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (7), (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun (8), (CE) no 239/2007 de la Commission du 6 mars 2007 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (9), (CE) no 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (10), (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (11), (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (12), (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (13), et (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (14).

    (5)

    L'article 5 du règlement (CE) no 1299/2007 établit l'obligation pour la Commission de publier au Journal officiel de l’Union européenne la liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon au début de chaque année civile. Il est approprié d'utiliser des systèmes d'information modernes pour rendre ces listes publiques. En outre, pour des raisons de clarté, il y a lieu de préciser la teneur des informations dans ce règlement.

    (6)

    Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu de simplifier l'obligation pour les États membres, prévue à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) no 543/2008, de rendre disponible une liste des abattoirs agréés, ainsi que les modifications apportées à cette liste.

    (7)

    Il convient de préciser les conditions dans lesquelles les États membres communiquent les informations nécessaires au titre de l'obligation prévue à l'article 37 du règlement (CE) no 589/2008. Toute référence à la communication de la Commission aux États membres pouvant être considérée comme superflue, il est donc approprié, pour des raisons de clarté, de ne pas en faire mention.

    (8)

    Les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission conformément à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 11 du règlement (CE) no 617/2008 doivent être envoyées à la fois à Eurostat et à la direction générale de l'agriculture et du développement rural. Cette disposition constitue une charge excessive pour les États membres et il convient donc de la modifier pour que les données demandées soient communiquées uniquement à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).

    (9)

    L'article 4 du règlement (CE) no 826/2008 établit que les États membres communiquent à la Commission certaines données visées à l'annexe III, partie A, de ce règlement aux fins de l'octroi de l'aide pour l'huile d'olive visé à l'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour des raisons de clarté, il convient de préciser que seuls les États membres produisant de l'huile d'olive sont tenus d'envoyer ces données.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1518/2003 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:»

    b)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les communications visées au présent règlement, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*1).

    (*1)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»"

    2)

    L’annexe II est supprimée.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 596/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:»

    b)

    Le paragraphe 4 est supprimé.

    2)

    L'article 8, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés pendant la semaine en cours, y compris en cas de communications “néant”. Les communications précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.»

    3)

    L'article 8 bis suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    Les communications visées au présent règlement, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*2).

    (*2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»"

    4)

    L’annexe II est supprimée.

    Article 3

    Le règlement (CE) no 633/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:»

    b)

    Le paragraphe 4 est supprimé.

    2)

    À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés pendant la semaine en cours, y compris en cas de communications “néant”. Les communications précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.»

    3)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    Les communications visées au présent règlement, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*3).

    (*3)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»"

    4)

    L’annexe II est supprimée.

    Article 4

    Le règlement (CE) no 1345/2005 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les communications visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), y compris les communications “néant”, sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à disposition par la Commission.

    Les communications visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*4).

    (*4)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»"

    2)

    L'annexe est supprimée.

    Article 5

    Dans le règlement (CE) no 2014/2005, l'article 2 est modifié comme suit:

    1)

    Le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    chaque semaine, le mercredi au plus tard, les prix de gros des bananes jaunes, avec ventilation par pays d'origine ou groupe de pays d’origine, relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l'annexe XVI du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (*5);

    (*5)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.»"

    2)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*6).

    (*6)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»"

    Article 6

    Dans le règlement (CE) no 239/2007, l'article 1er, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*7).

    Article 7

    Dans le règlement (CE) no 1299/2007, l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   Les États membres producteurs communiquent à la Commission le 31 janvier au plus tard de chaque année une liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon sur leurs territoires. La communication précise pour chaque groupement:

    a)

    le nom du groupement;

    b)

    l'adresse légale;

    c)

    la date de la reconnaissance;

    d)

    le nombre de membres; et

    e)

    la superficie de houblon cultivée par les membres du groupement l'année précédant la communication.

    2.   Les communications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*8).

    3.   La liste des groupements de producteurs reconnus, contenant les noms et les adresses des groupements, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l’intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, y compris par une publication sur Internet.

    Article 8

    Le règlement (CE) no 543/2008 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 12, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Chaque État membre met à la disposition des autres États membres et de la Commission, par tout moyen approprié, y compris par une publication sur Internet, la liste mise à jour des abattoirs agréés enregistrés conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom et leur adresse ainsi que le numéro attribué à chacun d’eux.»

    2)

    À l’article 18, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Au plus tard le 30 juin de chaque année, les laboratoires nationaux de référence communiquent à la Commission les résultats des vérifications mentionnées au premier alinéa. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion visé à l'article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.»

    3)

    L'article 20 bis suivant est inséré:

    «Article 20 bis

    Les communications à la Commission visées à l'article 11, paragraphes 4 et 5, à l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*9).

    (*9)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»"

    4)

    L'annexe XII bis est supprimée.

    Article 9

    Dans le règlement (CE) no 589/2008, l’article 37 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 37

    Communications

    1.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à l'application du présent règlement.

    2.   Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*10).

    Article 10

    Le règlement (CE) no 617/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, le paragraphe 3 est supprimé.

    2)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Organismes de contrôle

    Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre.»

    3)

    L'article 11 bis suivant est inséré.

    «Article 11 bis

    Mise en œuvre de l'obligation de communication

    Les communications à la Commission visées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 7, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*11).

    (*11)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»"

    4)

    L'annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «RÉCAPITULATIF MENSUEL CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS À COUVER ET DES POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR*»

    b)

    Le texte à la fin est remplacé par le texte suivant:

    «*

    À transmettre par les États membres sous forme électronique ou à télécharger par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat)»

    5)

    L'annexe IV est modifiée comme suit:

    a)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «STRUCTURE DES COUVOIRS ET UTILISATION*»

    b)

    Le texte à la fin est remplacé par le texte suivant:

    «*

    À transmettre par les États membres sous forme électronique ou à télécharger par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat)»

    Article 11

    Dans le règlement (CE) no 826/2008, l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Conditions d’octroi de l’aide pour l’huile d’olive

    1.   Aux fins de l’application de l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007, le prix moyen est enregistré sur les marchés représentatifs durant une période d’au moins deux semaines et communiqué à la Commission par les États membres producteurs conformément à l'annexe III, partie A, du présent règlement.

    2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*12).

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er juillet 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, 24 juin 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.

    (2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (3)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

    (4)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35.

    (5)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 33.

    (6)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 8.

    (7)  JO L 212 du 17.8.2005, p. 13.

    (8)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.

    (9)  JO L 67 du 7.3.2007, p. 3.

    (10)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 4.

    (11)  JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.

    (12)  JO L 163 du 24.6.2008, p. 6.

    (13)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 5.

    (14)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.


    25.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/18


    RÈGLEMENT (UE) No 558/2010 DE LA COMMISSION

    du 24 juin 2010

    modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, point 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit entre autres que les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché que des produits d’origine animale préparés et manipulés exclusivement dans des établissements satisfaisant aux exigences concernées de son annexe III.

    (2)

    En son annexe III, section I, chapitre VII, ce règlement dispose que la viande d’ongulés domestiques peut être transportée avant que la température requise en vertu de ses dispositions soit atteinte si l’autorité compétente l’autorise pour permettre la production de produits spécifiques, et ce, sous certaines conditions.

    (3)

    Au vu des connaissances disponibles sur les critères microbiologiques et thermiques requis, il est admis qu’une disposition similaire profiterait à la production de foie gras, en permettant le recours à des méthodes traditionnelles de production.

    (4)

    La congélation effectuée immédiatement après l’abattage et la réfrigération limitent la croissance des bactéries et, par conséquent, la charge microbiologique lors de la décongélation. À l’instar de ce qui est déjà prévu pour la viande d’ongulés domestiques, la viande de volaille et de lagomorphes destinée à être congelée devrait l’être sans retard indu après l’abattage et la réfrigération. Il convient dès lors de modifier l’annexe III, section II, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

    (5)

    Les règles établies à l’annexe III, section VII, chapitre II, dudit règlement incluent des exigences spécifiques concernant la classification microbiologique des zones de production des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants.

    (6)

    En son article 6, le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que les États membres veillent à ce que la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants soient soumises à des contrôles officiels tels que prévus à son annexe II.

    (7)

    L’annexe II de ce règlement établit que les zones de production sont classées en fonction de leur niveau de contamination fécale. Les animaux filtreurs comme les mollusques bivalves peuvent accumuler des micro-organismes représentant une menace pour la santé publique.

    (8)

    Les gastéropodes marins ne sont généralement pas des animaux filtreurs. Par conséquent, on peut considérer que le risque d’accumulation de micro-organismes lié à la contamination fécale est faible. En outre, aucune information épidémiologique n’étaye l’existence d’un lien entre les dispositions prévoyant la classification des zones de production et les risques pour la santé publique associés aux gastéropodes marins non filtreurs. Pour cette raison, il convient d’exclure les gastéropodes marins des dispositions relatives à la classification des zones de production établies à l’annexe III, section VII, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004.

    (9)

    L’annexe III, section VII, chapitre VI, du règlement (CE) no 853/2004 prévoit seulement que les colis unitaires de mollusques bivalves vivants remis directement au consommateur doivent être fermés et le rester après avoir quitté le centre d’expédition jusqu’à leur présentation à la vente au consommateur final. En conséquence, les autres types de colis de mollusques bivalves vivants ne sont pas couverts. Dans l’intérêt de la santé publique, il convient de modifier cette exigence pour que tous les colis de mollusques bivalves vivants restent fermés jusqu’à leur présentation au consommateur final.

    (10)

    L’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004 fixe des exigences spécifiques applicables aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées. Ces exigences devraient aussi s’appliquer aux gastéropodes marins vivants non filtreurs. Le point 4 dudit chapitre établit des règles spécifiques pour l’emballage des pectinidés. Il convient que les exigences applicables à l’emballage des mollusques bivalves vivants transportés du centre d’expédition jusqu’au point de vente au détail s’appliquent aussi aux pectinidés et aux gastéropodes marins non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées.

    (11)

    L’annexe III, section VIII, chapitre III, point A, du règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles particulières applicables à la manipulation des produits frais de la pêche. La définition des produits frais de la pêche donnée à l’annexe I, point 3.5, dudit règlement ne recouvre pas les produits de la pêche non transformés décongelés, ni les produits frais de la pêche auxquels des additifs alimentaires ont été ajoutés conformément à la législation appropriée afin d’en garantir la conservation. Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, les exigences applicables à ces produits devraient être les mêmes que celles s’appliquant aux produits frais de la pêche.

    (12)

    L’annexe III, section VIII, chapitre VII, point 2, et chapitre VIII, point 1 b), du règlement (CE) no 853/2004, prévoit, pour les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, une dérogation à l’obligation générale de maintenir les produits de la pêche congelés à une température ne dépassant pas – 18 °C. Les poissons congelés en saumure doivent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C.

    (13)

    Conformément aux pratiques communes d’utilisation de la saumure pour la congélation de poissons entiers destinés à l’industrie de la conserve, quand le poisson ainsi congelé est retiré de la saumure, il n’est pas nécessaire que la température soit davantage abaissée par d’autres moyens à au moins – 18 °C.

    (14)

    L’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, et section XV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables aux matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène destinés à être utilisés dans des denrées alimentaires.

    (15)

    En janvier 2005, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié un avis scientifique sur la sécurité du collagène et une méthode de traitement pour sa production (3). Selon cet avis, l’utilisation d’os dans la production de collagène ne doit pas être considérée comme entraînant un risque pour la santé publique. Il convient donc de fixer des exigences de traitement conformes à l’avis de l’EFSA, en précisant que les os utilisés comme matières premières ne peuvent être des matériels à risque spécifiés au sens du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4). Il convient de modifier l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, en conséquence.

    (16)

    Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, l’annexe III, section XIV, chapitre III, point 1, et chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 concernant les matières premières entrant dans la production de gélatine doit être modifiée en conséquence.

    (17)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (3)  Opinion of the Scientific Panel on Biological hazards (BIOHAZ) on the safety of collagen and on a processing method for the production of collagen, avis adopté le 26 janvier 2005.

    (4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.


    ANNEXE

    L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:

    1.

    À la section II, chapitre V, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.

    Dès qu’elles sont découpées et, le cas échéant, emballées, les viandes doivent être réfrigérées à une température ne dépassant pas 4 °C.

    4.

    La température des viandes avant le transport ne doit pas dépasser 4 °C; en outre, cette température doit être maintenue durant le transport. Cependant, si les autorités compétentes l’autorisent, les foies destinés à la production de foie gras peuvent être transportés à une température dépassant 4 °C, à condition:

    a)

    que ce transport s’effectue conformément aux exigences prévues par l’autorité compétente pour le transport d’un établissement à l’autre; et

    b)

    que les viandes quittent immédiatement l’abattoir, ou la salle de découpe, et que le transport ne dure pas plus de deux heures.

    5.

    Les viandes de volaille et de lagomorphes destinées à être congelées doivent l’être sans retard indu.

    6.

    Lors de l’entreposage et du transport, les viandes nues doivent être séparées des viandes emballées, à moins qu’elles ne soient entreposées ou transportées à des moments différents ou de telle manière que l’emballage et le mode d’entreposage ou de transport ne peuvent constituer une source de contamination pour la viande.»

    2.

    La section VII est modifiée comme suit:

    a)

    À la partie liminaire de cette section, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    La présente section s’applique aux mollusques bivalves vivants. À l’exception des dispositions concernant la purification, elle s’applique également aux échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants. Les dispositions relatives à la classification des zones de production figurant au chapitre II, partie A, de la présente section ne s’appliquent pas aux gastéropodes marins non filtreurs.»

    b)

    Au chapitre VI, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Tous les colis de mollusques bivalves vivants quittant un centre d’expédition ou destinés à un autre centre d’expédition doivent être fermés. Les colis de mollusques bivalves vivants destinés à la vente au détail directe doivent rester fermés jusqu’à leur présentation à la vente au consommateur final.»

    c)

    Le chapitre IX est remplacé par le texte suivant:

    «CHAPITRE IX:   EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PECTINIDÉS ET AUX GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSIFIÉES

    Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des pectinidés et des gastéropodes marins non filtreurs en dehors des zones de production classifiées ou qui manipulent ces pectinidés et/ou gastéropodes marins doivent se conformer aux obligations visées ci-après:

    1.

    les pectinidés et gastéropodes marins non filtreurs ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont récoltés et manipulés conformément au chapitre II, partie B, et répondent aux normes fixées au chapitre V, comme l’aura prouvé un système d’autocontrôle;

    2.

    en outre, lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels permettent à l’autorité compétente de classifier les fonds de pêche – le cas échéant en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire –, les dispositions du chapitre II, partie A, s’appliquent par analogie aux pectinidés;

    3.

    les pectinidés et gastéropodes marins non filtreurs ne peuvent être mis sur le marché en vue de la consommation humaine autrement qu’à la criée ou par l’intermédiaire d’un centre d’expédition ou d’un établissement de transformation. Lorsqu’ils manipulent des pectinidés ou ces gastéropodes marins, les exploitants du secteur alimentaire exploitant de tels établissements doivent en informer l’autorité compétente et, en ce qui concerne les centres d’expédition, répondre aux exigences pertinentes des chapitres III et IV;

    4.

    les exploitants du secteur alimentaire manipulant des pectinidés et gastéropodes marins vivants non filtreurs doivent se conformer:

    a)

    aux exigences du chapitre I, points 3 à 7, concernant les documents, le cas échéant. Dans ce cas, le document d’enregistrement doit indiquer clairement l’endroit où se trouve la zone de récolte des pectinidés et/ou des gastéropodes marins vivants; ou

    b)

    aux exigences du chapitre VI, point 2, concernant la fermeture de tous les colis de pectinidés et gastéropodes marins vivants expédiés en vue de leur vente au détail et du chapitre VII concernant le marquage d’identification et l’étiquetage.»

    3.

    La section VIII est modifiée comme suit:

    a)

    À la partie liminaire de cette section, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    La présente section ne s’applique pas aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu’ils sont mis sur le marché vivants. À l’exception des chapitres I et II, elle s’applique à ces animaux lorsqu’ils ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent avoir été obtenus conformément à la section VII.

    Elle s’applique aux produits de la pêche non transformés décongelés et aux produits de la pêche frais auxquels des additifs alimentaires ont été ajoutés conformément à la législation de l’Union.»

    b)

    Au chapitre VII, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Les produits de la pêche congelés doivent être conservés à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points du produit; cependant, les poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C.»

    c)

    Au chapitre VIII, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les produits de la pêche congelés, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum étant tolérées.»

    4.

    À la section XIV, chapitre I, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (*1);

    (*1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.»"

    5.

    La section XV est modifiée comme suit:

    a)

    Au chapitre I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de collagène destiné à être employé dans des denrées alimentaires:

    a)

    les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001;

    b)

    les peaux de ruminants d’élevage;

    c)

    les peaux de porc;

    d)

    les peaux de volaille;

    e)

    les tendons et les nerfs;

    f)

    les peaux de gibier sauvage; et

    g)

    les peaux et les arêtes de poisson.»

    b)

    Au chapitre III, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Le processus de fabrication du collagène doit garantir que:

    a)

    tous les os de ruminants qui proviennent d’animaux nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 sont soumis à un procédé garantissant qu’ils sont tous finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d’au moins deux jours; ce traitement doit être suivi d’une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, puis d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion, ou d’un procédé agréé équivalent;

    b)

    les matières premières autres que celles visées au point a) sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, puis un ou plusieurs rinçages, une filtration et une extrusion, ou un procédé agréé équivalent; l’étape de l’extrusion peut être omise lors de la fabrication de collagène à poids moléculaire réduit à partir de matières premières ne provenant pas de ruminants.»



    25.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/22


    RÈGLEMENT (UE) No 559/2010 DE LA COMMISSION

    du 24 juin 2010

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

    vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 25 juin 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2010.

    Par la Commission, au nom du président,

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


    ANNEXE

    Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    MA

    44,4

    MK

    39,0

    TR

    53,0

    ZZ

    45,5

    0707 00 05

    MK

    36,4

    TR

    118,5

    ZZ

    77,5

    0709 90 70

    TR

    99,2

    ZZ

    99,2

    0805 50 10

    AR

    80,3

    TR

    97,3

    US

    84,1

    ZA

    91,7

    ZZ

    88,4

    0808 10 80

    AR

    89,3

    BR

    83,0

    CA

    68,4

    CL

    93,9

    CN

    56,5

    NZ

    116,6

    US

    137,2

    UY

    160,6

    ZA

    89,5

    ZZ

    99,4

    0809 10 00

    TR

    236,2

    ZZ

    236,2

    0809 20 95

    SY

    178,6

    TR

    314,4

    US

    700,6

    ZZ

    397,9

    0809 30

    TR

    149,8

    ZZ

    149,8

    0809 40 05

    AU

    185,7

    EG

    218,2

    IL

    92,2

    US

    373,2

    ZZ

    217,3


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


    Rectificatifs

    25.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/24


    Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 2

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 18 du 22 janvier 2010 )

    1.

    Page 10, dans la colonne «Nouveau montant» du tableau, le «Total du titre 2» doit se lire «505 200» et le «Total général» doit se lire «8 117 200».

    2.

    Le tableau suivant est inséré après le tableau des dépenses:

    «Tableau des effectifs

    Groupe de fonctions et grade

    2008

    2009

    Autorisé

    Autorisé

    Permanent

    Temporaire

    Permanent

    Temporaire

    AD 16

    AD 15

    1

    1

    AD 14

    AD 13

    AD 12

    3

    3

    AD 11

    AD 10

    4

    4

    AD 9

    7

    7

    AD 8

    5

    5

    AD 7

    9

    9

    AD 6

    AD 5

    Total grade AD

    29

    29

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    AST 8

    AST 7

    AST 6

    AST 5

    7

    7

    AST 4

    1

    1

    AST 3

    2

    AST 2

    5

    3

    AST 1

    2

    2

    Total grade AST

    15

    15

    Total personnel

    44

    44 »


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