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Document 32010R0395

    Règlement (UE) n o  395/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n o  1010/2009 de la Commission en ce qui concerne les dispositions administratives relatives aux certificats de capture

    JO L 115 du 8.5.2010, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/395/oj

    8.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 115/1


    RÈGLEMENT (UE) No 395/2010 DE LA COMMISSION

    du 7 mai 2010

    modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission en ce qui concerne les dispositions administratives relatives aux certificats de capture

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 12, paragraphe 4, son article 14, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 4, et son article 52,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les dispositions administratives en vertu desquelles les certificats de capture sont établis, validés ou soumis par voie électronique ou sont remplacés par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités doivent figurer à l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 (2). Étant donné que de nouvelles dispositions administratives relatives aux certificats de capture ont été établies, il convient d’actualiser ladite annexe.

    (2)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1010/2009 en conséquence.

    (3)

    Les dispositions administratives relatives aux certificats de capture établies en annexe se fondent sur des systèmes de traçabilité électronique mis en place avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1005/2008. Il convient donc que le présent règlement entre en application à compter du 1er janvier 2010.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1010/2009 est modifié comme suit:

    L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 mai 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    (2)  JO L 280 du 27.10.2009, p. 5.


    ANNEXE

    À l’annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009, les sections 4, 5 et 6 suivantes sont ajoutées:

    «Section 4

    ISLANDE

    SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

    Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé, à compter du 1er janvier 2010 – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon islandais – par un certificat de capture islandais fondé sur le système islandais de notes de ventes, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités islandaises garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

    Un modèle de certificat de capture islandais figure à l’appendice.

    Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

    L’Islande exige un certificat de capture pour les débarquements et les importations vers ce pays de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

    ASSISTANCE MUTUELLE

    Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et l’aide entre les autorités respectives en Islande et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle qui sont définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

    Appendice

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    Section 5

    CANADA

    SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

    Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon canadien – par un certificat de capture canadien fondé sur le système de certification des pêches canadien (décrit à l’appendice 3), lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités canadiennes garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

    Des modèles du certificat de capture canadien remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et du certificat de réexportation à compter du 1er janvier 2010 figurent aux appendices 1 et 2.

    Les captures effectuées à l’aide de techniques de pêche autochtones ou par des navires de pêche tel que visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1010/2009 sont accompagnées d’un certificat de capture canadien simplifié dont le modèle figure à l’appendice 2.

    Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

    ASSISTANCE MUTUELLE

    Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives au Canada et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

    Appendice 1

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    Appendice 2

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    Appendice 3

    Le système de certification des pêches canadien est conçu pour délivrer des certificats de capture standard et simplifiés.

    Ce système sera utilisé pour émettre et valider les certificats de capture relatifs aux exportations effectuées par le Canada vers l’Union européenne de produits de la pêche conventionnels, tels que le poisson vivant, frais, congelé, salé, en conserve et/ou fumé et séché, utilisant des matières premières provenant de pêches effectuées sans navire, de pêches autochtones ou de navires de pêche petits et grands et/ou dont le processus de fabrication comprend plusieurs étapes.

    Pour les certificats simplifiés, le Canada pourra grouper certains navires sur un certificat unique par souci d’efficacité. Toutes les informations concernant les navires faisant l’objet de ces groupements resteront néanmoins disponibles dans le système de certification des pêches, tant les informations concernant leur licence ou leur enregistrement que la capture déclarée sur le certificat.

    Cette possibilité de groupement sera utilisée pour certaines formes de produits et, en particulier, pour les pêches utilisant des navires qui achètent des produits à plusieurs navires de pêche et délivrent des notes de vente en mer, pour les pêches effectuées sans navire (par exemple, avec une senne de plage, pêche à pied, pêche sur glace), pour certaines pêches côtières et pour les pêches autochtones qui se pratiquent au niveau d’une communauté. Les groupements seront spécifiques d’une entreprise d’exportation et seront modifiés pour chaque transport selon les besoins.

    Le groupement permettra au Canada de n’émettre qu’un seul certificat par transport, tout en conservant à disposition dans une base de données de toutes les informations relatives à ce certificat (licence/enregistrement des navires).

    Ces informations seront accessibles aux autorités des États membres de l’Union européenne dans les pays d’importation sur notre site internet ou par la ligne téléphonique directe de notre bureau de certification.

    Les pays tiers peuvent également contacter le bureau de certification pour obtenir des informations sur les exportations indirectes.

    Section 6

    Îles FÉROÉ

    SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

    Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l’annexe II dudit règlement est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des Îles Féroé – par un certificat de capture féroïen fondé sur le système féroïen de notes de ventes et des journaux de bord, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités féroïennes garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système de certification des captures de l’Union européenne.

    Un modèle du certificat de capture féroïen remplaçant le certificat de capture de l’Union européenne et le certificat de réexportation à compter du 1er janvier 2010 figure à l’appendice.

    Les documents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

    ASSISTANCE MUTUELLE

    Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle est établi afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux Îles Féroé et dans les États membres de l’Union européenne, sur la base des modalités d’application relatives à l’assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

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