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Document 32009R0759

    Règlement (CE) n o 759/2009 de la Commission du 19 août 2009 modifiant l’annexe du règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 215 du 20.8.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/759/oj

    20.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 215/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 759/2009 DE LA COMMISSION

    du 19 août 2009

    modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine conformément aux dispositions de ce règlement.

    (2)

    Le système en question comprend quatre éléments: des moyens d’identification permettant d’identifier chaque animal, des registres à jour conservés dans chaque exploitation, des documents de circulation, et un registre central ou une base de données informatique. L’annexe dudit règlement fixe les exigences relatives à ces éléments.

    (3)

    L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 21/2004 prévoit actuellement que les animaux destinés à être abattus avant l’âge de douze mois et qui ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires ni à l’exportation vers des pays tiers peuvent être identifiés par une méthode conforme aux exigences de l’annexe, section A, point 7, de ce règlement. Toutefois, il arrive dans certains cas que des animaux destinés initialement à l’abattage soient utilisés par après aux fins de la reproduction dans des exploitations autres que l’exploitation de naissance. Il devrait donc être permis d’identifier ces animaux de manière individuelle après qu’ils ont quitté leur exploitation de naissance, à condition toutefois de pouvoir remonter jusqu’à l’exploitation de naissance de chaque animal.

    (4)

    La section C de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 définit les informations que le document de circulation doit contenir. Pour que le code d’identification individuel de chaque animal soit enregistré dans le document de circulation, une lecture est effectuée sur chaque animal au moment du départ. L’exploitation de destination procède à nouveau à la lecture des codes. En vue d’alléger la charge administrative, il devrait être permis, sous certaines conditions, d’enregistrer les codes d’identification des animaux dans l’exploitation de destination et non dans l’exploitation de départ.

    (5)

    L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 21/2004 dispose que certains détenteurs doivent recenser leurs animaux au moins une fois l’an. La section D de l’annexe dudit règlement définit les informations que doit impérativement contenir la base de données informatique. Les résultats du recensement font partie de ces informations. Afin d’alléger la charge administrative, il devrait être permis, dans les États membres où la base de données informatique contient non seulement les informations requises à la section D de cette annexe, mais aussi les codes d’identification individuels de tous les animaux présents dans les exploitations, de ne pas enregistrer ces résultats.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 21/2004 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 août 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.


    ANNEXE

    L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est modifiée comme suit:

    1)

    À la section A, point 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les animaux identifiés conformément au présent point qui sont destinés à être détenus au-delà de l’âge de douze mois, à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers doivent être identifiés conformément aux points 1 à 4, afin qu’une traçabilité totale permettant de remonter à l’exploitation de naissance puisse être assurée pour chaque animal.»

    2)

    À la section C, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    À partir du 1er janvier 2011, le détenteur de l’exploitation de départ doit indiquer dans le document de circulation le code d’identification individuel de chaque animal identifié conformément aux points 1 à 6 de la section A, avant que le mouvement n’ait lieu.

    Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut autoriser, pour les mouvements n’impliquant pas d’échanges intracommunautaires, que le code d’identification individuel de chaque animal soit enregistré dans l’exploitation de destination pour le compte du détenteur de l’exploitation de départ, à condition:

    a)

    que les animaux ne soient pas transportés dans le même moyen de transport que les animaux provenant d’autres exploitations, sauf s’il existe une séparation physique entre les lots d’animaux;

    b)

    que l’exploitation de destination soit agréée par l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement des codes individuels des animaux pour le compte du détenteur de l’exploitation de départ;

    c)

    que des procédures soient en place pour garantir que dans les 48 heures suivant l’heure du départ:

    i)

    le code d’identification individuel de chaque animal sera consigné dans le registre de l’exploitation de départ conformément à la section B, point 2 a),

    ii)

    les informations relatives au mouvement seront transmises à l’autorité compétente en vue de la mise à jour de la base de données informatique, conformément à la section D, point 2.»

    3)

    À la section D, le point 1 f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    le résultat du recensement des animaux prévu à l’article 7, paragraphe 2, et la date à laquelle ce recensement a été effectué, sauf dans les États membres où la base de données centralisée informatique contient les codes d’identification individuels de tous les animaux détenus dans les exploitations.»


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