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Document 32009L0115

    Directive 2009/115/CE de la Commission du 31 août 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active méthomyl (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 228 du 1.9.2009, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/115/oj

    1.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 228/17


    DIRECTIVE 2009/115/CE DE LA COMMISSION

    du 31 août 2009

    modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active méthomyl

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste incluait le méthomyl. Par la décision 2007/628/CE de la Commission (4), il a été décidé de ne pas faire figurer le méthomyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (2)

    En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

    (3)

    La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2007/628/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

    (4)

    Le Royaume-Uni a examiné les nouvelles informations et données fournies par l’auteur de la notification et a rédigé un rapport complémentaire le 15 mai 2008.

    (5)

    Le rapport complémentaire a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et par l’EFSA, et a été présenté à la Commission le 19 décembre 2008 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le méthomyl (6). Ce rapport a été examiné par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le 12 juin 2009, ce rapport est devenu définitif sous la forme du rapport de réexamen du méthomyl de la Commission.

    (6)

    La nouvelle évaluation de l’État membre rapporteur et la nouvelle conclusion de l’EFSA ont porté prioritairement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscription de la substance. Il s’agissait du niveau inacceptable de l’exposition des opérateurs, du caractère peu probant de l’évaluation de l’exposition des travailleurs et des autres personnes présentes, ainsi que du risque élevé encouru par les oiseaux, par les mammifères, par les organismes aquatiques, par les abeilles et par les autres arthropodes non ciblés.

    (7)

    L’auteur de la notification a transmis un nouveau dossier contenant de nouvelles données et informations. Ce dossier a fait l’objet d’une évaluation, dont les conclusions figurent dans le rapport complémentaire et dans le rapport scientifique de l’EFSA concernant le méthomyl. Il en ressort que les opérateurs peuvent être exposés à des niveaux acceptables pourvu qu’ils portent un équipement de protection en plus de celui indiqué dans le dossier initial. Concernant les travailleurs et les autres personnes présentes, le nouveau dossier apporte des éclaircissements sur le fait que les utilisations ne devraient pas leur faire courir de risques inacceptables. Enfin, le risque encouru par les oiseaux, par les mammifères, par les organismes aquatiques, par les abeilles et par les autres arthropodes non ciblés peut être jugé acceptable moyennant l’application de la dose d’utilisation indiquée la plus faible et des mesures de gestion des risques qui s’imposent.

    (8)

    En conséquence, les données et informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification permettent de lever les inquiétudes particulières qui ont conduit au refus d’inscription. Aucune autre question scientifique ouverte n’a été soulevée.

    (9)

    Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le méthomyl à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

    (10)

    Il reste que pour exclure tout risque d’empoisonnement, intentionnel ou non, il convient d’exiger l’ajout d’agents répulsifs et/ou émétiques aux produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl et d’en limiter l’usage aux professionnels.

    (11)

    Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 31 août 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

    (4)  JO L 255 du 29.9.2007, p. 40.

    (5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

    (6)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 222 — «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methomyl» (confirmé le 19 décembre 2008).


    ANNEXE

    Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

    No

    Nom commun, numéros d’identification

    Dénomination de l’UICPA

    Pureté ( (1)

    Entrée en vigueur

    Expiration de l’inscription

    Dispositions particulières

     

    «Méthomyl

    No CAS: 16752-77-50

    No CIMAP: 264

    S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate

    ≥ 980 g/kg

    1er septembre 2009

    31 août 2019

    PARTIE A

    La substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les plantes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).

    Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

    PARTIE B

    Les principes uniformes prévus à l’annexe VI seront appliqués en tenant compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.

    Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

    à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d’une attention particulière,

    à la protection des oiseaux,

    à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive,

    à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.

    Les États membres s’assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.

    Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.»


    (1)  Des détails supplémentaires sur l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


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