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Document 32009L0034

    Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 106 du 28.4.2009, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/34/oj

    28.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 106/7


    DIRECTIVE 2009/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 avril 2009

    relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

    (2)

    Dans chaque État membre, des dispositions impératives déterminent les caractéristiques techniques des instruments de mesurage ainsi que les méthodes de contrôle métrologique. Ces prescriptions diffèrent d’un État membre à l’autre. Leur disparité entrave les échanges et peut créer des conditions de concurrence inégales à l’intérieur de la Communauté.

    (3)

    Les contrôles existant dans chaque État membre ont entre autres pour but de garantir aux acheteurs que les quantités livrées correspondent bien au prix payé. Dès lors, la présente directive ne devrait pas avoir pour but de supprimer ces contrôles, mais d’éliminer les différences de réglementation dans la mesure où celles-ci constituent un obstacle aux échanges.

    (4)

    Ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être réduits et éliminés si les mêmes prescriptions sont applicables dans les États membres, initialement en complément des dispositions nationales existantes et, ultérieurement, lorsque les conditions nécessaires seront réunies, en lieu et place de ces dispositions nationales.

    (5)

    Même pendant la période où elles coexistent avec les dispositions nationales, les prescriptions communautaires offrent aux entreprises la possibilité d’avoir une production dont les caractéristiques techniques sont uniformes, laquelle peut donc être commercialisée et utilisée dans l’ensemble de la Communauté, après avoir subi les contrôles CE.

    (6)

    Les prescriptions techniques communautaires de réalisation et de fonctionnement devraient assurer que les instruments donnent, de manière durable, des mesures suffisamment exactes pour l’usage auquel ils sont destinés.

    (7)

    Un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant commercialisation ou premier usage et, le cas échéant, pendant l’utilisation des instruments de mesurage, notamment au moyen des procédures d’approbation de modèle et de vérification. Pour réaliser la libre circulation de ces instruments à l’intérieur de la Communauté, il est également nécessaire de prévoir, entre les États membres, une reconnaissance mutuelle des opérations de contrôle et d’instituer à cette fin des procédures adéquates d’approbation CE de modèle et de vérification primitive CE ainsi que des méthodes de contrôle métrologique CE, conformément à la présente directive et aux directives particulières.

    (8)

    La présence, sur un instrument de mesurage ou sur un produit, des signes ou marques correspondant aux contrôles qui lui sont applicables fera présumer que cet instrument ou ce produit est conforme aux prescriptions techniques communautaires le concernant, ce qui rendra par conséquent inutile, lors de l’importation et de la mise en usage, la répétition des contrôles déjà effectués.

    (9)

    Les réglementations métrologiques nationales ont pour objet de nombreuses catégories d’instruments de mesurage et de produits. La présente directive fixe les dispositions générales qui concernent notamment les procédures d’approbation CE de modèle et de vérification primitive CE ainsi que les méthodes de contrôle métrologique CE. Des directives d’application, particulières à chaque catégorie d’instruments et de produits, fixeront les prescriptions techniques relatives à la réalisation, au fonctionnement et à la précision, et les modalités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prescriptions techniques communautaires sont substituées aux dispositions nationales préexistantes.

    (10)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

    (11)

    Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les annexes I et II de la présente directive et les annexes des directives particulières. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive et des directives particulières, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (12)

    Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

    (13)

    La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l’annexe III, partie B,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    PRINCIPES DE BASE

    Article premier

    1.   La présente directive s’applique:

    a)

    aux instruments tels que définis au paragraphe 2;

    b)

    aux unités de mesure, à l’harmonisation de méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et, le cas échéant, aux moyens nécessaires à leur application;

    c)

    à la fixation, aux méthodes de mesurage, au contrôle métrologique ainsi qu’au marquage des quantités de produits en préemballages.

    2.   Aux fins de la présente directive, on entend par «instruments» les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires ainsi que les installations de mesurage.

    3.   Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour des motifs relevant de la présente directive et des directives particulières le concernant la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un instrument ou d’un produit décrit au paragraphe 1, muni des marques et/ou signes CE dans les conditions prévues par la présente directive et par les directives particulières le concernant.

    4.   Les États membres attachent à l’approbation CE de modèle et à la vérification primitive CE la même valeur qu’aux actes nationaux correspondants.

    5.   Les directives particulières concernant les matières visées au paragraphe 1, précisent notamment:

    les procédures et qualités métrologiques ainsi que les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement, en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1, point a),

    les prescriptions relatives au paragraphe 1, points b) et c).

    6.   Les directives particulières peuvent fixer la date à laquelle les dispositions communautaires se substituent aux dispositions nationales existantes.

    CHAPITRE II

    APPROBATION CE DE MODÈLE

    Article 2

    1.   Les États membres procèdent à l’approbation CE de modèle conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

    2.   L’approbation CE de modèle d’instruments constitue leur admission à la vérification primitive CE et, pour autant qu’une vérification primitive CE ne soit pas requise, l’autorisation de mise sur le marché et/ou de mise en service. Si la (les) directive(s) particulière(s) la concernant dispense(nt) une catégorie d’instruments de l’approbation CE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CE.

    3.   Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres accordent l’approbation CE de modèle à tout instrument satisfaisant aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières le concernant.

    4.   Une demande d’approbation CE de modèle ne peut être présentée que par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Pour un même instrument, la demande ne peut être faite que dans un seul État membre.

    5.   L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification ou de toute adjonction apportée au modèle approuvé. Il informe de celles-ci les autres États membres.

    Les modifications ou adjonctions apportées à un modèle approuvé doivent faire l’objet d’une approbation CE de modèle complémentaire de la part de l’État membre qui a accordé l’approbation CE de modèle, lorsqu’elles influencent ou peuvent influencer les résultats de mesurage ou des conditions réglementaires d’utilisation de l’instrument.

    Pour le modèle modifié, il est toutefois accordé une nouvelle approbation CE de modèle, au lieu d’un complément au certificat d’approbation CE de modèle original, si la modification du modèle est effectuée après une modification ou adaptation des dispositions de la présente directive ou de la directive particulière concernée, telle que le modèle modifié ne pourrait être approuvé que par application des nouvelles dispositions.

    Article 3

    Lorsqu’une approbation CE de modèle est accordée pour des dispositifs complémentaires, l’approbation précise:

    a)

    les modèles d’instruments auxquels ces dispositifs peuvent être adjoints ou dans lesquels ils peuvent être inclus;

    b)

    les conditions générales de fonctionnement d’ensemble des instruments pour lesquels ils sont approuvés.

    Article 4

    Lorsqu’un instrument a subi avec succès l’examen d’approbation CE de modèle prévu par la présente directive et par les directives particulières relatives audit instrument, l’État membre qui a procédé à cet examen établit un certificat d’approbation CE de modèle.

    L’État membre notifie ledit certificat au demandeur.

    Le demandeur doit, dans les cas prévus à l’article 11 de la présente directive ou dans une directive particulière, et peut, dans les autres cas, apposer ou faire apposer sur chaque instrument conforme au modèle approuvé le signe d’approbation CE indiqué dans ce certificat.

    Article 5

    1.   La durée de validité de l’approbation CE de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments pouvant être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n’est pas limité.

    Les approbations CE de modèle délivrées sur la base de prescriptions de la présente directive et d’une directive particulière ne peuvent être prorogées après la date d’entrée en vigueur de toute modification ou adaptation de ces prescriptions communautaires, dans les cas où ces approbations CE de modèle n’auraient pas pu être délivrées à partir de ces nouvelles prescriptions.

    Lorsque l’approbation CE de modèle n’est pas prorogée, cette approbation reste néanmoins applicable pour les instruments en service.

    2.   Lorsque des techniques nouvelles non prévues par une directive particulière sont employées, une approbation CE de modèle d’effet limité peut être accordée, après consultation préalable des autres États membres.

    Elle peut comporter les restrictions suivantes:

    a)

    une limitation du nombre d’instruments bénéficiant de l’approbation;

    b)

    une obligation de notifier les lieux d’installation aux autorités compétentes;

    c)

    une limitation d’utilisation;

    d)

    des dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.

    Elle ne peut toutefois être accordée que:

    a)

    si la directive particulière pour cette catégorie d’instruments est entrée en vigueur;

    b)

    s’il n’est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées par les directives particulières.

    La durée de validité d’une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum.

    3.   L’État membre qui a accordé l’approbation CE de modèle d’effet limité visée au paragraphe 2 introduit une demande en vue d’adapter au progrès technique les annexes I et II de la présente directive, le cas échéant, et les directives particulières conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, dès qu’il estime que l’expérience a fait ses preuves.

    Article 6

    Lorsque, pour une catégorie d’instruments satisfaisant aux prescriptions d’une directive particulière, l’approbation CE de modèle n’est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l’annexe I, point 3.3.

    Article 7

    1.   L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle peut la révoquer:

    a)

    si des instruments dont le modèle a fait l’objet de l’approbation ne sont pas conformes au modèle approuvé ou aux dispositions de la directive particulière les concernant;

    b)

    si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d’approbation ou les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, ne sont pas respectées;

    c)

    s’il constate qu’elle a été indûment accordée.

    2.   L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle doit la révoquer si les instruments dont le modèle a fait l’objet de l’approbation présentent à l’usage un défaut d’ordre général qui les rend impropres à leur destination.

    3.   Si l’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle est informé par un autre État membre de l’existence d’un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, il prend également, après consultation de cet État membre, les dispositions prévues auxdits paragraphes.

    4.   L’État membre qui a constaté l’existence du cas visé au paragraphe 2 peut suspendre la mise sur le marché et la mise en service des instruments concernés.

    Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision.

    Il en est de même dans les cas visés au paragraphe 1 pour les instruments dispensés de la vérification primitive CE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la directive particulière qui les concerne.

    5.   Si l’État membre qui a accordé l’approbation CE de modèle conteste l’existence du cas visé au paragraphe 2 dont il a été informé ou s’il conteste le bien-fondé des mesures prises en vertu des dispositions du paragraphe 4, les États membres intéressés s’efforcent de régler le différend.

    La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d’aboutir à une solution.

    CHAPITRE III

    VÉRIFICATION PRIMITIVE CE

    Article 8

    1.   La vérification primitive CE est l’examen et la confirmation de la conformité d’un instrument neuf ou remis à neuf avec le modèle approuvé et/ou avec les prescriptions de la présente directive et des directives particulières concernant ledit instrument. Elle est matérialisée par la marque de vérification primitive CE.

    2.   La vérification primitive CE des instruments peut s’effectuer autrement que par une vérification à l’unité dans les cas prévus par les directives particulières et suivant les modalités retenues.

    3.   Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres procèdent à la vérification primitive CE des instruments présentés comme possédant les qualités métrologiques et satisfaisant aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par la directive particulière relative à cette catégorie d’instruments.

    4.   Pour les instruments munis de la marque de vérification primitive CE, l’obligation faite aux États membres par l’article 1er, paragraphe 3, vaut jusqu’à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la marque de vérification primitive CE a été apposée, à moins que les directives particulières ne prévoient une durée supérieure.

    Article 9

    1.   Lorsqu’un instrument est présenté à la vérification primitive CE, l’État membre qui effectue l’examen détermine:

    a)

    si l’instrument appartient à une catégorie dispensée de l’approbation CE de modèle et, dans l’affirmative, s’il satisfait aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par les directives particulières relatives à cet instrument;

    b)

    si l’instrument a fait l’objet d’une approbation CE de modèle et, dans l’affirmative, s’il est conforme au modèle approuvé et aux directives particulières relatives à cet instrument, en vigueur à la date de la délivrance de cette approbation CE de modèle.

    2.   L’examen effectué lors de la vérification primitive CE porte notamment, conformément aux directives particulières, sur:

    a)

    les qualités métrologiques;

    b)

    les erreurs maximales tolérées;

    c)

    la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les propriétés métrologiques ne risquent pas d’être dégradées, dans une mesure importante, par l’usage normal de l’instrument;

    d)

    l’existence des indications signalétiques réglementaires et des plaques de poinçonnage ou de dispositions permettant l’apposition des marques de vérification primitive CE.

    Article 10

    Lorsqu’un instrument a subi avec succès la vérification primitive CE, conformément aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières, les marques de vérification partielle ou finale CE décrites à l’annexe II, point 3, sont apposées sur cet instrument sous la responsabilité de l’État membre concerné, selon les modalités prévues audit point.

    Article 11

    Lorsque, pour une catégorie d’instruments satisfaisant aux prescriptions d’une directive particulière, la vérification primitive CE n’est pas requise, les instruments de cette catégorie sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l’annexe I, point 3.4.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS COMMUNES À L’APPROBATION CE DE MODÈLE ET À LA VÉRIFICATION PRIMITIVE CE

    Article 12

    Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l’utilisation, sur les instruments, de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec les signes ou marques CE.

    Article 13

    Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission les services, organismes et instituts dûment habilités à effectuer les examens prévus par la présente directive et par les directives particulières, et à délivrer les certificats d’approbation CE de modèle ainsi qu’à apposer les marques de vérification primitive CE.

    Article 14

    Les États membres peuvent exiger que les inscriptions réglementaires soient rédigées dans leur(s) langue(s) officielle(s).

    CHAPITRE V

    CONTRÔLES D’INSTRUMENTS EN SERVICE

    Article 15

    Les directives particulières spécifient les exigences des contrôles d’instruments en service portant des signes ou marques CE et notamment les erreurs maximales tolérées en service. Si les dispositions nationales relatives aux instruments non munis des signes ou marques CE prévoient des exigences moindres, celles-ci peuvent servir de critères pour les contrôles.

    CHAPITRE VI

    ADAPTATION DES DIRECTIVES AU PROGRÈS TECHNIQUE

    Article 16

    Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes I et II de la présente directive et les annexes des directives particulières visées à l’article 1er sont adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 2.

    Toutefois, cette procédure ne s’applique ni au chapitre relatif aux unités de mesure du système impérial de l’annexe de la directive relative aux unités de mesure ni aux annexes, concernant les gammes de quantités de produits en préemballages, des directives relatives aux produits en préemballages.

    Article 17

    1.   La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation au progrès technique des directives visées à l’article 16.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 18

    Toute décision portant refus d’approbation CE de modèle, refus de prorogation ou révocation d’approbation CE de modèle, refus de procéder à la vérification primitive CE ou interdiction de mise sur le marché ou en service, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive et des directives particulières relatives aux instruments en cause, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec indication des voies de recours dont il peut se prévaloir en vertu des législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

    Article 19

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 20

    La directive 71/316/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l’annexe III, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

    Article 21

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 22

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    P. NEČAS


    (1)  Avis du 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du Parlement européen du 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

    (3)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.

    (4)  Voir annexe III, partie A.

    (5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


    ANNEXE I

    APPROBATION CE DE MODÈLE

    1.   Demande d’approbation CE

    1.1.

    La demande et la correspondance qui s’y rapporte sont rédigées dans une langue officielle conformément à la législation de l’État membre où cette demande est présentée. Cet État membre est en droit d’exiger que les documents annexés soient également rédigés dans cette même langue officielle.

    Le demandeur adresse simultanément à tous les États membres un exemplaire de sa demande.

    1.2.

    La demande comporte les indications suivantes:

    a)

    le nom et le domicile du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur;

    b)

    la catégorie de l’instrument;

    c)

    l’utilisation prévue;

    d)

    les caractéristiques métrologiques;

    e)

    la désignation commerciale éventuelle ou le type.

    1.3.

    La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents nécessaires à son examen, notamment:

    1.3.1.

    une notice descriptive concernant en particulier:

    a)

    la construction et le fonctionnement de l’instrument;

    b)

    les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement;

    c)

    les dispositifs de réglage et d’ajustage;

    d)

    les emplacements prévus pour:

    les marques de vérification,

    les scellements (le cas échéant);

    1.3.2.

    les plans de montage de l’ensemble et, éventuellement, les plans de détail de construction importants;

    1.3.3.

    un schéma de principe et, éventuellement, une photographie.

    1.4.

    La demande est accompagnée, le cas échéant, des documents relatifs aux approbations nationales déjà acquises.

    2.   Examen pour l’approbation CE

    2.1.

    L’examen comporte:

    2.1.1.

    une étude des documents et un examen des caractéristiques métrologiques du modèle dans les laboratoires du service de métrologie ou dans des laboratoires agréés ou sur le lieu de fabrication, de livraison ou d’installation;

    2.1.2.

    si les caractéristiques métrologiques du modèle sont connues en détail, uniquement une étude des documents produits.

    2.2.

    L’examen s’étend au comportement d’ensemble de l’instrument dans les conditions usuelles d’utilisation. Dans de telles conditions, cet instrument doit conserver les qualités métrologiques exigées.

    2.3.

    La nature et la portée de l’examen visé au point 2.1 peuvent être fixées par les directives particulières.

    2.4.

    Le service de métrologie peut exiger du demandeur de mettre à sa disposition les étalons et les moyens convenables en termes de matériel et de personnel auxiliaire nécessaires à l’exécution des essais d’approbation.

    3.   Certificat et signe d’approbation CE

    3.1.

    Le certificat reproduit les conclusions de l’examen de modèle et fixe les autres exigences à respecter. Il est accompagné des descriptions, plans et schémas nécessaires pour identifier le modèle et pour expliquer son fonctionnement. Le signe d’approbation prévu à l’article 4 est constitué par une lettre stylisée ε contenant:

    dans la partie supérieure, la ou les lettres majuscules distinctives de l’État membre ayant accordé l’approbation (B pour la Belgique, BG pour la Bulgarie, CZ pour la République tchèque, DK pour le Danemark, D pour l’Allemagne, EST pour l’Estonie, IRL pour l’Irlande, EL pour la Grèce, E pour l’Espagne, F pour la France, I pour l’Italie, CY pour Chypre, LV pour la Lettonie, LT pour la Lituanie, L pour le Luxembourg, H pour la Hongrie, M pour Malte, NL pour les Pays-Bas, A pour l’Autriche, PL pour la Pologne, P pour le Portugal, RO pour la Roumanie, SI pour la Slovénie, SK pour la Slovaquie, FI pour la Finlande, S pour la Suède, UK pour le Royaume-Uni) et le millésime de l’année d’approbation,

    dans la partie inférieure, une désignation à déterminer par le service de métrologie qui a délivré l’approbation (numéro caractéristique).

    Un modèle du signe d’approbation figure au point 6.1.

    3.2.

    Dans le cas d’une approbation CE d’effet limité, le signe est complété par la lettre P ayant les mêmes dimensions que la lettre stylisée ε et placée avant cette lettre.

    Un modèle du signe d’approbation d’effet limité figure au point 6.2.

    3.3.

    Le signe visé à l’article 6 est analogue au signe d’approbation CE, la lettre stylisée ε étant remplacée par une image symétrique par rapport à la verticale et ne comporte aucune autre indication sauf dérogation dans les directives particulières.

    Un modèle de ce signe figure au point 6.3.

    3.4.

    Le signe visé à l’article 11 est analogue au signe d’approbation CE entouré d’un hexagone.

    Un modèle de ce signe figure au point 6.4.

    3.5.

    Les signes visés aux points 3.1 à 3.4 et apposés par le fabricant conformément aux dispositions de la présente directive doivent être visibles, lisibles et indélébiles sur chaque instrument et chaque dispositif complémentaire présentés à la vérification. Si l’apposition présente des difficultés d’ordre technique, des exceptions peuvent être prévues dans les directives particulières ou admises après accord entre les services de métrologie des États membres.

    4.   Dépôt de modèle

    Dans les cas prévus par les directives particulières, le service qui a accordé l’approbation peut exiger, s’il l’estime nécessaire, le dépôt d’un modèle de l’instrument qui a reçu l’approbation. En lieu et place de ce modèle témoin, le service pourra autoriser le dépôt de parties de l’instrument, de maquettes ou de dessins, et en fera mention sur le certificat d’approbation CE.

    5.   Publicité de l’approbation

    5.1.

    Au moment de la notification à l’intéressé, des copies du certificat d’approbation CE sont envoyées à la Commission et aux autres États membres, qui peuvent aussi obtenir des copies des procès-verbaux des examens métrologiques.

    5.2.

    Le retrait d’une approbation CE de modèle et les autres faits intéressant l’étendue et la validité de l’approbation CE de modèle font également l’objet de la procédure de publicité prévue au point 5.1.

    5.3.

    L’État membre qui refuse une approbation CE de modèle en informe les autres États membres et la Commission.

    6.   Signes relatifs à l’approbation CE de modèle

    6.1.

    Signe de l’approbation CE de modèle

    Exemple:

    Image

    Approbation CE de modèle délivrée par le service de métrologie de l’Allemagne en 1971 (voir point 3.1, premier tiret)

    No caractéristique de l’approbation CE de modèle (voir point 3.1, second tiret)

    6.2.

    Signe de l’approbation CE de modèle d’effet limité (voir point 3.2)

    Ex3mple:

    Image

    Approbation CE de modèle d’effet limité délivrée par le service de métrologie de l’Allemagne en 1971.

    No caractéristique de l’approbation CE de modèle d’effet limité.

    6.3.

    Signe de la dispense d’approbation CE de modèle (voir point 3.3)

    Exemple:

    Image

    6.4.

    Signe d’approbation CE de modèle en cas de dispense de vérification primitive CE (voir point 3.4)

    Exemple:

    Image

    Approbation CE de modèle délivrée par le service de métrologie de l’Allemagne en 1971.

    No caractéristique de l’approbation CE de modèle.


    ANNEXE II

    VÉRIFICATION PRIMITIVE CE

    1.   Généralités

    1.1.

    La vérification primitive CE peut s’effectuer en une ou plusieurs phases (généralement deux).

    1.2.

    Sous réserve des dispositions des directives particulières:

    1.2.1.

    la vérification primitive CE est effectuée en une seule phase sur les instruments qui constituent un tout à la sortie de l’usine, c’est-à-dire ceux qui peuvent, en principe, être transférés à leur lieu d’installation sans démontage préalable;

    1.2.2.

    la vérification primitive CE est effectuée en deux ou plusieurs phases pour les instruments dont le fonctionnement correct dépend des conditions d’installation ou d’utilisation;

    1.2.3.

    la première phase de vérification doit permettre de s’assurer notamment de la conformité de l’instrument au modèle faisant l’objet de l’approbation CE ou, pour les instruments dispensés de l’approbation CE de modèle, de la conformité aux prescriptions qui leur sont applicables.

    2.   Lieu de la vérification primitive CE

    2.1.

    Si les directives particulières ne fixent pas le lieu de vérification, les instruments qui doivent être vérifiés en une seule phase le sont au lieu choisi par le service de métrologie intéressé.

    2.2.

    Les instruments qui doivent être vérifiés en deux ou plusieurs phases le sont par les soins du service de métrologie territorialement compétent.

    2.2.1.

    La dernière phase de la vérification s’effectue obligatoirement au lieu d’installation.

    2.2.2.

    Les autres phases de vérification s’effectuent comme prévu au point 2.1.

    2.3.

    En particulier, lorsque la vérification a lieu hors du bureau de vérification, le service de métrologie effectuant la vérification peut exiger du demandeur:

    de mettre à sa disposition les étalons et les moyens convenables en termes de matériel et de personnel auxiliaire nécessaires à la vérification,

    de fournir une copie du certificat d’approbation CE.

    3.   Marques de vérification primitive CE

    3.1.   Définition des marques de vérification primitive CE

    3.1.1.

    Sous réserve des dispositions des directives particulières, les marques de vérification primitive CE qui sont apposées conformément au point 3.3 sont les suivantes:

    3.1.1.1.

    la marque de vérification finale CE est composée de deux empreintes:

    a)

    la première est constituée par la lettre minuscule «e» contenant:

    dans la moitié supérieure, la (les) lettre(s) majuscule(s) distinctive(s) de l’État membre où a lieu la vérification primitive (B pour la Belgique, BG pour la Bulgarie, CZ pour la République tchèque, DK pour le Danemark, D pour l’Allemagne, EST pour l’Estonie, IRL pour l’Irlande, EL pour la Grèce, E pour l’Espagne, F pour la France, I pour l’Italie, CY pour Chypre, LV pour la Lettonie, LT pour la Lituanie, L pour le Luxembourg, H pour la Hongrie, M pour Malte, NL pour les Pays-Bas, A pour l’Autriche, PL pour la Pologne, P pour le Portugal, RO pour la Roumanie, SI pour la Slovénie, SK pour la Slovaquie, FI pour la Finlande, S pour la Suède, UK pour le Royaume-Uni), accompagnée, en tant que de besoin, d’un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ou administrative,

    dans la moitié inférieure, le numéro distinctif de l’agent vérificateur ou du bureau de vérification;

    b)

    la seconde empreinte est constituée par le millésime de l’année de vérification, entouré d’un hexagone;

    3.1.1.2.

    la marque de vérification partielle CE est composée uniquement de la première empreinte. Elle fait aussi fonction de marque de scellement.

    3.2.   Forme et dimensions des marques

    3.2.1.

    La forme, les dimensions et les contours des lettres et des chiffres prévus pour les marques de vérification primitive CE au point 3.1 sont déterminés par les dessins ci-joints, les deux premiers représentant les éléments constitutifs du poinçon, le troisième représentant un exemple de poinçon. Les dimensions relatives des dessins sont exprimées en fonction de l’unité représentant le diamètre du cercle circonscrit à la lettre «e» minuscule et au champ hexagonal.

    Les diamètres réels des cercles circonscrits aux marques sont 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

    3.2.2.

    Les services métrologiques des États membres procèdent à l’échange réciproque des dessins originaux des marques de vérification primitive CE exécutés d’après les modèles des dessins ci-joints.

    3.3.   Apposition des marques

    3.3.1.

    La marque de vérification finale CE est apposée à l’endroit prévu à cet effet sur l’instrument lorsque celui-ci a été complètement vérifié et a été reconnu conforme aux prescriptions CE.

    3.3.2.

    La marque de vérification partielle CE est apposée:

    3.3.2.1.

    dans le cas de la vérification en plusieurs phases sur l’instrument ou une partie d’instrument qui remplit les conditions prévues pour les opérations autres que celles au lieu d’installation, à l’endroit des vis de fixation de la plaquette de poinçonnage ou en tout autre endroit prévu dans les directives particulières;

    3.3.2.2.

    en tant que marque de scellement dans tous les cas et aux endroits prévus dans les directives particulières.

    Image Image Image Image


    ANNEXE III

    PARTIE A

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

    (visées à l’article 20)

    Directive 71/316/CEE du Conseil

    (JO L 202 du 6.9.1971, p. 1)

     

    Acte d’adhésion de 1972, annexe I, point X.12

    (JO L 73 du 27.3.1972, p. 118)

     

    Directive 72/427/CEE du Conseil

    (JO L 291 du 28.12.1972, p. 156)

     

    Acte d’adhésion de 1979, annexe I, point X.A

    (JO L 291 du 19.11.1979, p. 108)

     

    Directive 83/575/CEE du Conseil

    (JO L 332 du 28.11.1983, p. 43)

     

    Acte d’adhésion de 1985, annexe I, point IX.A.7

    (JO L 302 du 15.11.1985, p. 212)

     

    Directive 87/354/CEE du Conseil

    (JO L 192 du 11.7.1987, p. 43)

    Uniquement en ce qui concerne les références faites à la directive 71/316/CEE à l’article 1er et à l’annexe, point 4

    Directive 87/355/CEE du Conseil

    (JO L 192 du 11.7.1987, p. 46)

     

    Directive 88/665/CEE du Conseil

    (JO L 382 du 31.12.1988, p. 42)

    Uniquement l’article 1er, point 1)

    Acte d’adhésion de 1994, annexe I, point XI. C.VII.1

    (JO C 241 du 29.8.1994, p. 211)

     

    Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil

    (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)

    Uniquement l’annexe III, point 5)

    Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point I.D.1

    (JO L 236 du 23.9.2003, p. 64)

     

    Directive 2006/96/CE du Conseil

    (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

    Uniquement en ce qui concerne les références faites à la directive 71/316/CEE à l’article 1er et à l’annexe, point B.1.

    Directive 2007/13/CE de la Commission

    (JO L 73 du 13.3.2007, p. 10)

     

    PARTIE B

    Délais de transposition en droit national

    (visés à l’article 20)

    Directives

    Date limite de transposition

    71/316/CEE

    30 janvier 1973

    83/575/CEE

    1er janvier 1985

    87/354/CEE

    31 décembre 1987

    87/355/CEE

    31 décembre 1987

    2006/96/CE

    1er janvier 2007

    2007/13/CE

    9 mars 2008


    ANNEXE IV

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Directive 71/316/CEE

    Présente directive

    Article 1er, paragraphe 1, point a)

    Article 1er, paragraphe 1, point a) et article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 1, point b)

    Article 1er, paragraphe 1, point b)

    Article 1er, paragraphe 1, point c)

    Article 1er, paragraphe 1, point c)

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 1er, paragraphe 5

    Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 1er, paragraphe 6

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 5

    Article 2, paragraphe 5

    Article 2, paragraphe 1

    Article 3, phrase introductive

    Article 3, phrase introductive

    Article 3, premier tiret

    Article 3, point a)

    Article 3, deuxième tiret

    Article 3, point b)

    Article 4, première phrase

    Article 4, premier alinéa

    Article 4, deuxième phrase

    Article 4, deuxième alinéa

    Article 4, troisième phrase

    Article 4, troisième alinéa

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c)

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

    Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, phrase introductive

    Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, phrase introductive

    Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret

    Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point a)

    Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret

    Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point b)

    Article 5, paragraphe 2, quatrième alinéa

    Article 5, paragraphe 2, quatrième alinéa

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 3

    Article 6

    Article 6

    Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 7, paragraphe 4, première phrase

    Article 7, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 4, deuxième phrase

    Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 7, paragraphe 4, troisième phrase

    Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa

    Article 7, paragraphe 5

    Article 7, paragraphe 5

    Article 8, paragraphe 1, point a)

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1, point b)

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 4

    Article 9, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 2, phrase introductive

    Article 9, paragraphe 2, phrase introductive

    Article 9, paragraphe 2, premier tiret

    Article 9, paragraphe 2, point a)

    Article 9, paragraphe 2, deuxième tiret

    Article 9, paragraphe 2, point b)

    Article 9, paragraphe 2, troisième tiret

    Article 9, paragraphe 2, point c)

    Article 9, paragraphe 2, quatrième tiret

    Article 9, paragraphe 2, point d)

    Articles 10 et 11

    Articles 10 et 11

    Articles 12, 13 et 14

    Articles 12, 13 et 14

    Article 15

    Article 15

    Article 16, première phrase

    Article 16, premier alinéa

    Article 16, deuxième phrase

    Article 16, deuxième alinéa

    Article 17

    Article 18, paragraphe 1

    Article 17, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 17, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 18, paragraphe 3

    Article 19

    Article 18

    Article 20, paragraphe 1

    Article 20, paragraphe 2

    Article 19

    Articles 20 et 21

    Article 21

    Article 22

    Annexe I

    Annexe I

    Points 1 et 1.1

    Points 1 et 1.1

    Point 1.2, phrase introductive

    Point 1.2, phrase introductive

    Point 1.2, premier tiret

    Point 1.2.a)

    Point 1.2, deuxième tiret

    Point 1.2.b)

    Point 1.2, troisième tiret

    Point 1.2.c)

    Point 1.2, quatrième tiret

    Point 1.2.d)

    Point 1.2, cinquième tiret

    Point 1.2.e)

    Point 1.3

    Point 1.3

    Point 1.3.1, phrase introductive

    Point 1.3.1, phrase introductive

    Point 1.3.1, premier tiret

    Point 1.3.1.a)

    Point 1.3.1, deuxième tiret

    Point 1.3.1.b)

    Point 1.3.1, troisième tiret

    Point 1.3.1.c)

    Point 1.3.1, quatrième tiret

    Point 1.3.1.d)

    Point 1.3.2 à point 5

    Point 1.3.2 à point 5

    Point 5.2

    Point 5.1

    Point 5.3

    Point 5.2

    Point 5.4

    Point 5.3

    Point 6 à point 6.4

    Point 6 à point 6.4

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe IV


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