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Document 32008R0010

Règlement (CE) n° 10/2008 de la Commission du 8 janvier 2008 portant application du règlement (CE) n° 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des définitions, des classifications détaillées et de la mise à jour des règles de diffusion du système central de Sespros et du module sur les bénéficiaires de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 5 du 9.1.2008, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/10/oj

9.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/3


RÈGLEMENT (CE) N o 10/2008 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2008

portant application du règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des définitions, des classifications détaillées et de la mise à jour des règles de diffusion du système central de Sespros et du module sur les bénéficiaires de pension

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (1), et notamment son article 7, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 458/2007 a créé un cadre méthodologique à utiliser pour la compilation de statistiques sur une base comparable au profit de la Communauté et fixé des délais pour la transmission des statistiques compilées conformément à Sespros.

(2)

En application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 458/2007, les mesures d'application concernant la classification détaillée des données couvertes, les définitions à utiliser et la mise à jour des règles de diffusion du système central Sespros et du module sur les bénéficiaires de pension sont arrêtées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures d'application requises par l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 458/2007 pour ce qui est du système central Sespros (pour les données quantitatives ainsi que pour les informations qualitatives par régime et prestation détaillée) et du module sur les bénéficiaires de pension sont énoncées dans les annexes 1 à 3.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 113 du 30.4.2007, p. 3.


ANNEXE 1

DÉFINITIONS

1.   DÉFINITIONS DU SYSTÈME CENTRAL DE SESPROS

1.1.   REGROUPEMENT DES RÉGIMES: CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE

1.1.1.   Pouvoir de décision

Par pouvoir de décision, on entend l'unité qui prend les décisions les plus importantes: le niveau des prestations, les conditions d'octroi et la façon dont le régime est financé. Les régimes de protection sociale peuvent être regroupés en régimes contrôlés par les administrations publiques ou régimes non contrôlés par les administrations publiques.

1.1.2.   Caractère obligatoire

Le caractère obligatoire a trait aux règles fixées par des actes législatifs concernant l'affiliation des personnes protégées. L'affiliation à un régime de protection sociale peut être obligatoire ou volontaire.

1.1.3.   Constitution des droits

Par constitution des droits, on entend la base sur laquelle la personne protégée constitue son droit à prestations: celui-ci est subordonné ou pas au versement de cotisations.

1.1.4.   Champ d'application du régime

Par champ d'application du régime, on entend la partie de la population qui est protégée (l'ensemble de la population, tous les travailleurs ou une majorité d’entre eux, ou encore certains groupes restreints de la population).

1.1.5.   Niveau de protection

Il s'agit de savoir si les régimes de protection sociale offrent une protection de base ou complémentaire.

1.2.   RECETTES DES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE

1.2.1.   Les «cotisations sociales» sont les dépenses engagées par les employeurs au bénéfice de leurs salariés ou par les personnes protégées elles-mêmes pour assurer le droit à prestations sociales.

1.2.2.   Les «contributions publiques» recouvrent les dépenses de fonctionnement des régimes publics non contributifs à la charge des administrations publiques et les subventions publiques aux autres régimes résidents de protection sociale.

1.2.3.   Les «transferts en provenance d'autres régimes» sont les transferts sans contrepartie reçus d’autres régimes de protection sociale. Ils comprennent les cotisations sociales réacheminées en provenance d'autres régimes.

1.2.4.   Par «autres recettes», on entend les diverses recettes courantes des régimes de protection sociale.

1.3.   DÉPENSES DES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE

1.3.1.   Fonctions

La fonction d’une prestation sociale correspond à la fonction primaire de la protection sociale, quelles que soient les dispositions législatives ou institutionnelles.

1.3.1.1.   Maladie/soins de santé

Maintien du revenu et assistance en espèces en rapport avec une maladie physique ou mentale, à l’exception de l’invalidité. Soins de santé en vue de conserver, de rétablir ou d'améliorer l’état de santé de personnes protégées, quelle que soit l’origine de l’affection.

1.3.1.2.   Invalidité

Maintien du revenu et assistance en espèces ou en nature (sauf soins médicaux) en rapport avec l’incapacité des handicapés physiques ou mentaux d’exercer des activités économiques et sociales.

1.3.1.3.   Vieillesse

Maintien du revenu et assistance en espèces ou en nature (sauf soins médicaux) en rapport avec la vieillesse.

1.3.1.4.   Survie

Maintien du revenu et assistance en espèces ou en nature en rapport avec le décès d’un membre de la famille.

1.3.1.5.   Famille/enfants

Assistance en espèces ou en nature (sauf soins médicaux) en rapport avec la grossesse, l’accouchement et l’adoption, la charge d’enfants ou d’autres parents.

1.3.1.6.   Chômage

Maintien du revenu et assistance en espèces ou en nature en rapport avec la situation des chômeurs.

1.3.1.7.   Logement

Aide aux frais de logement.

1.3.1.8.   Exclusion sociale non classée ailleurs

Prestations en espèces ou en nature (sauf soins médicaux) destinées spécifiquement à lutter contre l’exclusion sociale lorsqu’elles ne sont pas couvertes par une autre fonction.

1.3.2.   Prestations sociales

1.3.2.1.   Une «prestation en espèces» signifie une prestation qui est versée en espèces et qui n'exige pas de preuve des dépenses effectives du bénéficiaire.

1.3.2.2.   Les «prestations en nature» sont des prestations accordées sous forme de biens et de services. Elles peuvent être fournies par voie de remboursement ou directement.

1.3.2.3.   Les «prestations sociales sous condition de ressources» sont des prestations sociales explicitement ou implicitement subordonnées à la condition que les revenus et/ou le patrimoine du bénéficiaire soient inférieurs à un certain seuil.

1.3.3.   Les «dépenses de fonctionnement» sont les coûts imputés au régime pour sa gestion et son administration.

1.3.4.   Les «transferts vers d'autres régimes» sont les transferts sans contrepartie effectués vers d’autres régimes de protection sociale. Ils comprennent les cotisations sociales réacheminées vers d'autres régimes.

1.3.5.   Les «autres dépenses» regroupent les dépenses diverses des régimes de protection sociale (versements de revenus de la propriété et autres).

2.   DÉFINITIONS POUR LE MODULE SUR LES BÉNÉFICIAIRES DE PENSION

2.1.   BÉNÉFICIAIRES DE PENSION

Le nombre de bénéficiaires à chaque étape peut se définir comme étant le nombre de personnes recevant au moins une pension parmi les sept catégories de Sespros:

pension d'invalidité,

préretraite pour cause de réduction de la capacité de travail,

pension de vieillesse,

pension anticipée de vieillesse,

pension partielle,

pension de survie, et

préretraite pour motif économique.

Toute personne recevant plus d'une pension n'est comptée qu'une fois (nombre de bénéficiaires sans double compte).

2.1.1.   «Pension d'invalidité»: versements périodiques destinés à maintenir ou à compléter le revenu d'une personne n'ayant pas atteint l'âge légal/normal de la retraite établi dans le régime de référence et affectée par une invalidité qui réduit sa capacité de travail à un niveau minimal prescrit par la loi.

2.1.2.   «Préretraite pour cause de réduction de la capacité de travail»: paiements périodiques aux travailleurs âgés mis à la retraite avant d'atteindre l'âge légal de la retraite établi par le régime de référence par suite d'une réduction de la capacité de travail.

2.1.3.   «Pension de vieillesse»: versements périodiques destinés: i) à maintenir le revenu du bénéficiaire après la retraite d'un emploi rémunéré pour cause d'âge; ou ii) à assurer le revenu des personnes âgées (à l'exclusion des aides à durée limitée).

2.1.4.   «Pension anticipée de vieillesse»: versements périodiques destinés à maintenir le revenu du bénéficiaire qui part à la retraite avant d'avoir atteint l'âge légal établi par le régime applicable.

2.1.5.   «Pension de retraite partielle»: paiements périodiques d'une part de la pension de retraite complète aux travailleurs âgés qui réduisent leurs heures de travail ou dont le revenu d'une activité professionnelle est inférieur au minimum légal.

2.1.6.   «Pension de survie»: versements périodiques à la personne dont le droit est dérivé du lien de parenté avec la personne décédée protégée par le régime (conjoint survivant, orphelins et personnes assimilées).

2.1.7.   «Préretraite pour motif économique»: paiements périodiques aux travailleurs âgés mis à la retraite avant l'âge légal de la retraite par suite de chômage ou de réduction du temps de travail pour cause de mesures économiques telles que la restructuration d'un secteur industriel ou commercial.

2.2.   ÂGE LÉGAL/NORMAL DE LA RETRAITE POUR PRESTATIONS DE VIEILLESSE

L'âge légal de la retraite pour les prestations de vieillesse est l'âge, fixé par la loi ou une convention, auquel des prestations de vieillesse sont dues. Cet âge varie à la fois selon le pays et dans les États membres, selon le secteur d'activité, la profession, le sexe, etc.

Lorsqu'il n'existe pas d'âge légal de la retraite, un âge normal de la retraite doit être utilisé, à savoir l'âge de la retraite proposé par le régime qui verse la pension au bénéficiaire.

3.   MANUEL DE RÉFÉRENCE

Les définitions détaillées à utiliser aux fins de l'application du présent règlement figurent dans le manuel Sespros élaboré par la Commission européenne en coopération avec les États membres.


ANNEXE 2

CLASSIFICATIONS DÉTAILLÉES

1.   CLASSIFICATION DES RÉGIMES ET DES DONNÉES QUANTITATIVES (Y COMPRIS LES RECETTES, LES DÉPENSES ET LES PRESTATIONS PAR FONCTION) COUVERTS PAR LE SYSTÈME CENTRAL SESPROS

1.1.   CLASSIFICATION DES RÉGIMES (informations qualitatives)

Critère: pouvoir de décision

Régimes contrôlés par les administrations publiques

Régimes non contrôlés par les administrations publiques

Critère: caractère obligatoire

Régimes obligatoires

Régimes volontaires

Critère: Constitution des droits

Régimes contributifs

Régimes non contributifs

Critère: champ d'application

Régimes universels

Régimes généraux

Régimes spéciaux

Critère: niveau de protection

Régimes de base

Régimes complémentaires

1.2.   CLASSIFICATION DES DONNÉES QUANTITATIVES

Les classifications détaillées à utiliser pour la production des données obligatoires à transmettre à Eurostat figurent dans le manuel Sespros élaboré par la Commission européenne en coopération avec les États membres. Ces classifications détaillées sont agrégées dans la classification de premier niveau ci-après.

1.2.1.   Recettes

Le système central Sespros classe les recettes des régimes de protection sociale par type et par provenance. Le type indique la nature ou la cause du paiement: prestations sociales, contributions publiques, transferts en provenance d'autres régimes et autres recettes.

1.2.1.1.   Recettes par type

Total des recettes

Cotisations sociales

Cotisations sociales à la charge des employeurs

Cotisations sociales à la charge des personnes protégées

Contributions publiques

Recettes fiscales affectées au financement de la protection sociale

Recettes fiscales générales

Transferts en provenance d'autres régimes

Cotisations sociales réacheminées en provenance d'autres régimes

Autres transferts en provenance de régimes résidents

Autres recettes

Revenu de la propriété

Autres recettes

1.2.1.2.   Recettes par provenance

La provenance indique le secteur institutionnel à l'origine du paiement.

Les définitions des secteurs institutionnels de provenance des recettes des régimes de protection sociale sont identiques à celles de la comptabilité nationale (SEC 95).

Sociétés

Administration centrale

Administrations d'États fédérés et locales

Administrations de sécurité sociale

Ménages

Institutions sans but lucratif au service des ménages

Reste du monde

1.2.2.   Dépenses

Les dépenses des régimes de protection sociale sont classées par type, désignant la nature ou la cause des dépenses: prestations sociales, dépenses de fonctionnement, transferts vers d'autres régimes et autres dépenses.

Les prestations sociales sont divisées en prestations sous condition de ressources et en prestations sans condition de ressources. La classification des prestations sociales va plus loin dans la précision en ce qu'elle fait la distinction entre celles fournies en espèces (prestations périodiques ou prestation unique) et celles fournies en nature. En outre, une nomenclature plus fine est utilisée, dont les éléments ne conviennent qu'à une des fonctions énumérées à la section 1.2.3 ou à un petit nombre d'entre elles. Cette classification étendue figure dans le manuel Sespros.

Total des dépenses

Prestations sociales

Prestations sociales, sans condition de ressources

Prestations en espèces, sans condition de ressources

Prestations périodiques en espèces, sans condition de ressources

Prestations uniques, sans condition de ressources

Prestations en nature, sans condition de ressources

Prestations sociales, sous condition de ressources

Prestations en espèces, sous condition de ressources

Prestations périodiques en espèces, sous condition de ressources

Prestations uniques, sous condition de ressources

Prestations en nature, sous condition de ressources

Dépenses de fonctionnement

Transferts vers d'autres régimes

Cotisations sociales réacheminées vers d'autres régimes

Autres transferts vers d'autres régimes résidents

Autres dépenses

1.2.3.   Prestations par fonction

La nomenclature par fonction est la suivante:

 

Maladie/soins de santé

 

Invalidité

 

Vieillesse

 

Survie

 

Famille/enfants

 

Chômage

 

Logement

 

Exclusion sociale non classée ailleurs

2.   CLASSIFICATION DÉTAILLÉE DES BÉNÉFICIAIRES DE PENSION

2.1.   DONNÉES

Nombre total de bénéficiaires de pension sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension (fonction invalidité) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension d'invalidité sans double compte

Nombre total de bénéficiaires recevant une préretraite pour cause de réduction de la capacité de travail, sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension d'invalidité (sans condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires recevant une préretraite pour cause de réduction de la capacité de travail (sans condition de ressources), sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension d'invalidité (sous condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires recevant une préretraite pour cause de réduction de la capacité de travail (sous condition de ressources), sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension (fonctions vieillesse et survie) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension (fonction vieillesse) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension de vieillesse sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension anticipée de vieillesse sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension partielle sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension de vieillesse (sans condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension anticipée de vieillesse (sans condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension partielle (sans condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension de vieillesse (sous condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension anticipée de vieillesse (sous condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension partielle (sous condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension (fonction survie) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension de survie (sans condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension de survie (sous condition de ressources) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires de pension (fonction chômage) sans double compte

Nombre total de bénéficiaires recevant une préretraite pour motif économique (sans condition de ressources), sans double compte

Nombre total de bénéficiaires recevant une préretraite pour motif économique (sous condition de ressources), sans double compte

2.2.   INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Âge légal ou normal de la retraite par sexe et par régime

Date de référence/méthode de calcul par régime


ANNEXE 3

MISE À JOUR DES RÈGLES DE DIFFUSION

1.   MISE À JOUR DES RÈGLES DE DIFFUSION DU SYSTÈME CENTRAL SESPROS

1.1.   MISE À JOUR DES RÈGLES DE DIFFUSION DES DONNÉES QUANTITATIVES PAR GROUPE DE RÉGIMES

1.1.1.   Regroupement des régimes par critère

Les utilisateurs spécifiques seront autorisés à publier des données en regroupant les régimes selon la nomenclature des régimes de Sespros définie par les critères figurant à l'annexe 1, section 1.1 («Regroupement des régimes»).

1.1.2.   Données par régime

Les utilisateurs spécifiques seront autorisés à publier des données par régime, ou par groupe de régimes pour les pays qui, pour des raisons de confidentialité, ne donnent pas leur consentement explicite à la diffusion intégrale. Les groupes de régimes devront respecter les règles de diffusion fixées par chaque État membre concerné.

1.2.   MISE À JOUR DES RÈGLES DE DIFFUSION DES INFORMATIONS QUALITATIVES PAR RÉGIME ET PAR PRESTATION DÉTAILLÉE

Eurostat sera autorisé à publier des informations qualitatives par régime et par prestation détaillée avec un support approprié.

2.   MISE À JOUR DES RÈGLES DE DIFFUSION DES DONNÉES RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES DE PENSION

2.1.   AGRÉGATS DES CATÉGORIES SELON LA NOMENCLATURE DES BÉNÉFICIAIRES DE PENSION DE SESPROS

Les utilisateurs spécifiques seront autorisés à publier des données pour les sept catégories de pension et pour les agrégats de catégories selon la classification des bénéficiaires de pension de Sespros figurant à l'annexe 2, section 2 (classification détaillée des bénéficiaires de pension).

Les utilisateurs spécifiques seront autorisés à publier la ventilation entre les bénéficiaires de prestations sous condition de ressources et les bénéficiaires de prestations sans condition de ressources, selon la classification des bénéficiaires de pension de Sespros figurant à l'annexe 2, section 2 (classification détaillée des bénéficiaires de pension).

2.2.   DONNÉES PAR RÉGIME

Les utilisateurs spécifiques seront autorisés à publier des données par régime, ou par groupe de régimes pour les pays qui, pour des raisons de confidentialité, ne donnent pas leur consentement explicite à la diffusion intégrale. Les groupes de régimes devront respecter les règles de diffusion fixées par chaque État membre concerné.


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