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Document 32007R1000

Règlement (CE) n° 1000/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant le règlement (CE) n° 831/2002 portant modalité d’application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 226 du 30.8.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2013; abrogé par 32013R0557

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1000/oj

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1000/2007 DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

modifiant le règlement (CE) no 831/2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1) et, en particulier, son article 20,

Considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission (2) établit les conditions régissant l’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire aux fins d’en tirer les conclusions statistiques à des fins scientifiques. Il énumère les catégories d’organismes dont les chercheurs peuvent se voir accorder l’accès à ces données, en faisant une distinction entre les organismes directement admissibles et les organismes admissibles sur avis du comité du secret statistique. Il énumère également les différentes enquêtes et sources de données auxquelles il s’applique.

(2)

Des recherches scientifiques sont fréquemment menées par des unités ou départements des instituts nationaux de statistique et banques centrales nationales des États membres et de la Banque centrale européenne (BCE). Ces organismes présentent les garanties appropriées en ce qui concerne le traitement confidentiel et la protection des données et la finalité purement scientifique de l’accès. Ils doivent donc être considérés comme des organismes directement admissibles.

(3)

Il existe une demande croissante de la part des chercheurs et de la communauté scientifique en général d’avoir également accès, à des fins scientifiques, à des données confidentielles de l’enquête sur l’éducation des adultes (EEA). L’EEA donne accès à des informations sur des caractéristiques complexes de la participation des adultes à l’éducation et à la formation, sur les possibilités d’accès à la formation et sur le profil des participants et des non-participants (par exemple, milieu socio-économique, motivations, obstacles, attitudes, autoévaluation des compétences linguistiques et informatiques). Cette enquête devrait donc être ajoutée à la liste du règlement (CE) no 831/2002.

(4)

Les conditions énoncées dans le règlement (CE) no 831/2002 ont également été rendues applicables à l’accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) par le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (3). EU-SILC n’est cependant pas mentionné dans le règlement (CE) no 831/2002. Par souci de clarté, EU-SILC devrait donc également être ajouté à la liste du règlement (CE) no 831/2002.

(5)

Le règlement (CE) no 831/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures énoncées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du secret statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 831/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité communautaire peut accorder l’accès à des données confidentielles à des chercheurs appartenant à des organismes qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

a)

les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur établis au titre du droit communautaire ou du droit d’un État membre;

b)

les organisations ou les institutions de recherche scientifique établies au titre du droit communautaire ou du droit d’un État membre;

c)

les instituts nationaux de statistique des États membres;

d)

la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres;

e)

d’autres établissements, organisations et institutions, sur avis du comité du secret statistique, selon la procédure visée à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 322/97.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité communautaire peut accorder l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles provenant des enquêtes ou sources statistiques suivantes:

le panel communautaire des ménages,

l’enquête sur les forces de travail,

l’enquête communautaire sur l’innovation,

l’enquête sur la formation professionnelle continue,

l’enquête sur la structure des salaires,

les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie,

l’enquête sur l’éducation des adultes.

Toutefois, à la demande de l’autorité nationale qui a fourni les données, l’accès à celles-ci peut ne pas être accordé pour un projet de recherche spécifique.»

3)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité communautaire peut mettre à disposition des séries de microdonnées anonymisées provenant des enquêtes ou sources statistiques suivantes:

le panel communautaire des ménages,

l’enquête sur les forces de travail,

l’enquête communautaire sur l’innovation,

l’enquête sur la formation professionnelle continue,

l’enquête sur la structure des salaires,

les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie,

l’enquête sur l’éducation des adultes.

Toutefois, à la demande de l’autorité nationale qui a fourni les données, l’accès à celles-ci peut ne pas être accordé pour un projet de recherche spécifique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1104/2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3).

(3)  JO L 163 du 3.7.2003, p. 1.


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