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Document 32007L0022

    Directive 2007/22/CE de la Commission du 17 avril 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant les produits cosmétiques, aux fins d’adapter ses annexes IV et VI au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 101 du 18.4.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 56M du 29.2.2008, p. 294–296 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/22/oj

    18.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 101/11


    DIRECTIVE 2007/22/CE DE LA COMMISSION

    du 17 avril 2007

    modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant les produits cosmétiques, aux fins d’adapter ses annexes IV et VI au progrès technique

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé par le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), institué par la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a émis un avis concernant la sécurité de l’utilisation du conservateur iodopropynyl butylcarbamate dans les produits cosmétiques avec la conclusion que l’absorption biodisponible quotidienne d’iode à partir de produits cosmétiques ne devrait pas dépasser 20 % de l’absorption quotidienne recommandée de 150 μg et que l’iodopropynyl butylcarbamate ne devrait pas être utilisé pour les produits d’hygiène buccale et les produits pour les lèvres.

    (2)

    Comme la liste des conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques ne devrait pas être trop limitée, mais que l’exposition à l’iode provenant d’iodopropynyl butylcarbamate ne devrait pas être trop élevée, la rubrique 56 existante de l’annexe VI devrait être modifiée en conséquence.

    (3)

    L’iodate de sodium et le colorant CI 45425 contiennent de l’iode et figurent à l’heure actuelle respectivement à l’annexe VI comme conservateur autorisé et à l’annexe IV comme colorant autorisé. Vu l’absence d’intérêt des parties prenantes à défendre l’utilisation de ces substances et l’avis du CSPC concernant la nécessité de réduire l’exposition à l’iode provenant des produits cosmétiques, il conviendrait de retirer les autorisations.

    (4)

    Il conviendrait donc de modifier en conséquence la directive 76/768/CEE.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les annexes IV et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 18 octobre 2008 aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive n’est mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou par des importateurs établis sur le territoire de la Communauté.

    Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour s’assurer que ces produits ne sont ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 18 avril 2009.

    Article 3

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 18 janvier 2008 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence à l’occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 17 avril 2007.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/17/CE de la Commission (JO L 82 du 23.3.2007, p. 27).

    (2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.


    ANNEXE

    La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’annexe IV, première partie, l’agent colorant CI 45425 est supprimé.

    2)

    L’annexe VI, première partie, est modifiée comme suit:

    a)

    le numéro d’ordre 10 est supprimé;

    b)

    le texte figurant sous le numéro d’ordre 56 est remplacé par le texte suivant:

    Numéro d’ordre

    Substances

    Concentration maximale autorisée

    Limitations et exigences

    Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

    a

    b

    c

    d

    e

    «56

    iodopropynyl butylcarbamate

    (IPBC)

    Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle

    CAS no 55406-53-6

    a)

    produits rincés: 0,02 %

    b)

    produits non rincés: 0,01 %, sauf dans les déodorants/agents antiperspirants: 0,0075 %

    Ne pas utiliser pour les produits d’hygiène buccale et les produits pour les lèvres

    a)

    Ne pas utiliser dans des préparations destinées à des enfants âgés de moins de 3 ans, sauf dans des produits de bain/des gels de douche et des shampooings

    b)

    Ne pas utiliser dans les lotions et crèmes pour le corps (1)

    Ne pas utiliser dans des préparations destinées à des enfants âgés de moins de 3 ans

    a)

    “Ne pas utiliser pour des enfants âgés de moins de trois ans” (2)

    b)

    “Ne pas utiliser pour des enfants âgés de moins de trois ans” (3)


    (1)  Concerne tous les produits destinés à être appliqués sur une partie étendue du corps.

    (2)  Uniquement pour les produits, autres que les produits de bain/gels de douche et shampooings, susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans.

    (3)  Uniquement pour les produits susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans.»


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