Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0017

    Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 56M du 29.2.2008, p. 161–164 (MT)
    JO L 82 du 23.3.2007, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/17/oj

    23.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 82/27


    DIRECTIVE 2007/17/CE DE LA COMMISSION

    du 22 mars 2007

    modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe VI de la directive 76/768/CEE établit une liste d'agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques. À d'autres concentrations que celles prévues dans l'annexe VI, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins que la conservation, à condition que ces autres fins spécifiques ressortent de la présentation du produit. Néanmoins, l'utilisation de ces substances peut être restreinte dans d’autres annexes à la présente directive.

    (2)

    Les substances énumérées à l'annexe VI sans le symbole (*) ne peuvent pas être utilisées à des concentrations autres que celles mentionnées dans ladite annexe, et les restrictions définies s'appliquent lorsque ces substances sont utilisées à d'autres fins spécifiques.

    (3)

    Le comité scientifique des produits de consommation, ci-après «CSPC», a émis un avis selon lequel les restrictions concernant le niveau d'utilisation et les avertissements à l'annexe VI devraient également s'appliquer lorsque les agents conservateurs pourvus du symbole (*) sont utilisés à d'autres fins spécifiques.

    (4)

    En conséquence, la Commission a invité l'industrie à soumettre des dossiers de sécurité pour les substances pourvues du symbole (*) lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées.

    (5)

    Sur la base desdits dossiers de sécurité, le CSPC a conclu que l'utilisation de plusieurs agents conservateurs repris à l'annexe VI à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées était sûre.

    (6)

    Les limites sûres de concentration pour ces agents conservateurs utilisés à d'autres fins spécifiques devraient être incluses dans l'annexe III de la directive 76/768/CEE. Dans un souci de clarté, il devrait être indiqué pour les entrées correspondantes de l'annexe III que la même substance figure à l'annexe VI de ladite directive.

    (7)

    Les substances que le CSPC n'a pas jugées sûres lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations autres que celles fixées à l'annexe VI doivent être soumises aux restrictions définies dans ladite annexe pour un emploi en tant qu'agents conservateurs. En conséquence, il y a lieu de supprimer le symbole (*) pour ces substances dans l'annexe VI.

    (8)

    Afin de garantir une approche cohérente, toutes les substances énumérées à l’annexe VI qui peuvent également être ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques, pour des concentrations plus fortes que celles indiquées dans cette annexe, devraient être marquées du symbole (*).

    (9)

    En outre, le CSPC a jugé sûr d'augmenter la concentration maximale de l'acide benzoïque et de son sel de sodium dans les produits rincés et les produits d'hygiène buccale ainsi que la concentration maximale de pyrithione de zinc dans les produits capillaires rincés pour une utilisation en tant qu'agents conservateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les numéros d'ordre 1 et 8 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE.

    (10)

    Le CSPC estime également que le méthyldibromoglutaronitrile ne doit être présent dans aucun produit cosmétique, étant donné qu'aucun niveau d'utilisation sûr dans les produits cosmétiques non rincés et rincés n'a été établi. Il est donc nécessaire de supprimer cette substance au numéro d'ordre 36 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE.

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 23 mars 2008, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive n'est mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou par des importateurs établis sur le territoire de la Communauté.

    Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour s'assurer que ces produits ne sont ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 23 juin 2008.

    Article 3

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 23 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/1/CE de la Commission (JO L 25 du 1.2.2007, p. 9).


    ANNEXE

    La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    l’annexe III, première partie, est modifiée comme suit:

    les numéros d'ordre 98 à 101 sont ajoutés comme suit:

    No d'ordre

    Substances

    Restrictions

    Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    Champ d'application et/ou usage

    Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

    Autres limitations et exigences

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    «98

    Acide salicylique (1)

    (no CAS 69-72-7)

    a)

    Produits capillaires rincés

    b)

    Autres produits

    a)

    3,0 %

    b)

    2,0 %

    Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de trois ans, à l'exception des shampooings.

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

    Ne pas employer pour les soins d’enfants en dessous de trois ans (2)

    99

    Sulfites et bisulfites inorganiques (3)

    a)

    Teintures capillaires oxydantes

    b)

    Produits de défrisage des cheveux

    c)

    Autobronzants pour le visage

    d)

    Autres autobronzants

    a)

    0,67 % exprimé en SO2 libre

    b)

    6,7 % exprimé en SO2 libre

    c)

    0,45 % exprimé en SO2 libre

    d)

    0,40 % exprimé en SO2 libre

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

     

    100

    Triclocarban (4)

    (no CAS 101-20-2)

    Produits rincés

    1,5 %

    Critères de pureté:

     

    3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm

     

    3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

     

    101

    Pyrithione de zinc (5)

    (no CAS 13463-41-7)

    Produits capillaires non rincés

    0,1 %

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

     

    2)

    l'annexe VI, première partie, est modifiée comme suit:

    a)

    à la colonne b, le symbole «(*)» est supprimé pour les numéros d'ordre 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 et 47;

    b)

    à la colonne b, le symbole «(*)» est ajouté pour les numéros d'ordre 5 et 43;

    c)

    le numéro d'ordre 1 est remplacé par le numéro suivant:

    No d'ordre

    Substances

    Concentration maximale autorisée

    Limitation et exigences

    Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    a

    b

    c

    d

    e

    «1

    Acide benzoïque (no CAS 65-85-0) et son sel de sodium (no CAS 532-32-1)

    Produits rincés, sauf les produits d'hygiène buccale: 2,5 % (acide)

    Produits d'hygiène buccale: 1,7 % (acide)

    Produits non rincés: 0,5 % (acide)

     

     

    1a

    Les sels d’acide benzoïque autres que ceux listés sous le numéro d’ordre 1 et les esters d’acide benzoïque

    0,5 % (acide)»

     

     

    d)

    le numéro d'ordre 8 est remplacé par le numéro suivant:

    No d'ordre

    Substances

    Concentration maximale autorisée

    Limitation et exigences

    Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    a

    b

    c

    d

    e

    «8

    Pyrithione de zinc (*)

    (no CAS 13463-41-7).

    Produits capillaires: 1,0 %

    Autres produits: 0,5 %

    Uniquement pour les produits rincés.

    Pas d'utilisation dans les produits d'hygiène buccale»

     

    e)

    le numéro d'ordre 36 est supprimé.


    (1)  Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 3.

    (2)  Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d’enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.

    (3)  Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 9.

    (4)  Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 23.

    (5)  Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 8.»;


    Top