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Document 32007L0017
Commission Directive 2007/17/EC of 22 March 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes III and VI thereto to technical progress (Text with EEA relevance )
Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 56M du 29.2.2008, p. 161–164
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
JO L 82 du 23.3.2007, p. 27–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013
23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/27 |
DIRECTIVE 2007/17/CE DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits de consommation,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe VI de la directive 76/768/CEE établit une liste d'agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques. À d'autres concentrations que celles prévues dans l'annexe VI, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins que la conservation, à condition que ces autres fins spécifiques ressortent de la présentation du produit. Néanmoins, l'utilisation de ces substances peut être restreinte dans d’autres annexes à la présente directive. |
(2) |
Les substances énumérées à l'annexe VI sans le symbole (*) ne peuvent pas être utilisées à des concentrations autres que celles mentionnées dans ladite annexe, et les restrictions définies s'appliquent lorsque ces substances sont utilisées à d'autres fins spécifiques. |
(3) |
Le comité scientifique des produits de consommation, ci-après «CSPC», a émis un avis selon lequel les restrictions concernant le niveau d'utilisation et les avertissements à l'annexe VI devraient également s'appliquer lorsque les agents conservateurs pourvus du symbole (*) sont utilisés à d'autres fins spécifiques. |
(4) |
En conséquence, la Commission a invité l'industrie à soumettre des dossiers de sécurité pour les substances pourvues du symbole (*) lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées. |
(5) |
Sur la base desdits dossiers de sécurité, le CSPC a conclu que l'utilisation de plusieurs agents conservateurs repris à l'annexe VI à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées était sûre. |
(6) |
Les limites sûres de concentration pour ces agents conservateurs utilisés à d'autres fins spécifiques devraient être incluses dans l'annexe III de la directive 76/768/CEE. Dans un souci de clarté, il devrait être indiqué pour les entrées correspondantes de l'annexe III que la même substance figure à l'annexe VI de ladite directive. |
(7) |
Les substances que le CSPC n'a pas jugées sûres lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations autres que celles fixées à l'annexe VI doivent être soumises aux restrictions définies dans ladite annexe pour un emploi en tant qu'agents conservateurs. En conséquence, il y a lieu de supprimer le symbole (*) pour ces substances dans l'annexe VI. |
(8) |
Afin de garantir une approche cohérente, toutes les substances énumérées à l’annexe VI qui peuvent également être ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques, pour des concentrations plus fortes que celles indiquées dans cette annexe, devraient être marquées du symbole (*). |
(9) |
En outre, le CSPC a jugé sûr d'augmenter la concentration maximale de l'acide benzoïque et de son sel de sodium dans les produits rincés et les produits d'hygiène buccale ainsi que la concentration maximale de pyrithione de zinc dans les produits capillaires rincés pour une utilisation en tant qu'agents conservateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les numéros d'ordre 1 et 8 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE. |
(10) |
Le CSPC estime également que le méthyldibromoglutaronitrile ne doit être présent dans aucun produit cosmétique, étant donné qu'aucun niveau d'utilisation sûr dans les produits cosmétiques non rincés et rincés n'a été établi. Il est donc nécessaire de supprimer cette substance au numéro d'ordre 36 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 23 mars 2008, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive n'est mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou par des importateurs établis sur le territoire de la Communauté.
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour s'assurer que ces produits ne sont ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 23 juin 2008.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 23 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/1/CE de la Commission (JO L 25 du 1.2.2007, p. 9).
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) |
l’annexe III, première partie, est modifiée comme suit: les numéros d'ordre 98 à 101 sont ajoutés comme suit:
|
2) |
l'annexe VI, première partie, est modifiée comme suit:
|
(1) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 3.
(2) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d’enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.
(3) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 9.
(4) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 23.
(5) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 8.»;