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Document 32006R1717

Règlement (CE) n o 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité

JO L 327 du 24.11.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1717/oj

24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1717/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2006

instituant un instrument de stabilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, et son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. La garantie de conditions stables pour le développement humain et économique, et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés fondamentales reste un des objectifs premiers de l'action extérieure de l'Union européenne (ci-après dénommée «UE») auquel les instruments d'aide extérieure de la Communauté contribuent. Dans leurs conclusions sur l'efficacité de l'action extérieure de l'UE, en novembre 2004, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont indiqué que «la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance, [étaient] des éléments essentiels pour la croissance économique durable et pour l'éradication de la pauvreté».

(2)

Le programme de l'UE pour la prévention des conflits violents, entériné par le Conseil européen, souligne l'«engagement politique de l'UE à faire de la prévention des conflits un des principaux objectifs des relations extérieures de l'UE» et indique que les instruments communautaires de coopération au développement peuvent contribuer grandement à atteindre cet objectif et à faire de l'UE un acteur mondial.

(3)

Les mesures prises au titre du présent règlement en vue de la réalisation des objectifs visés aux articles 177 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») peuvent être complémentaires et devraient être cohérentes avec les mesures adoptées par l'UE pour la réalisation des objectifs de la politique extérieure et de sécurité commune, dans le cadre du titre V, et les mesures adoptées dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé «traité UE») . Le Conseil et la Commission devraient coopérer pour assurer une telle cohérence, chacun en fonction de ses prérogatives respectives.

(4)

Le consensus européen en matière de développement, adopté par le Conseil et par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, par le Parlement européen et par la Commission le 22 novembre 2005 et dont le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 s'est félicité, précise que la Communauté, dans le cadre des compétences respectives de ses institutions, mettra au point une approche exhaustive de la prévention en matière de fragilité des États, de conflits, de catastrophes naturelles et d'autres types de crises, objectif auquel le présent règlement devrait contribuer.

(5)

Le Conseil européen a adopté la stratégie européenne de sécurité le 12 décembre 2003.

(6)

Dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme du 25 mars 2004, le Conseil européen demande que les objectifs de la lutte contre le terrorisme soient intégrés dans les programmes d'aide extérieure. En outre, la stratégie de l'UE pour le millénaire sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, adoptée par le Conseil le 27 mars 2000, appelle à une collaboration plus étroite avec les pays tiers.

(7)

Pour stabiliser une situation après une crise, l'engagement de la communauté internationale doit être soutenu et souple, en particulier dans les premières années après la crise, et se fonder sur des stratégies intégrées de transition.

(8)

La mise en œuvre de programmes d'aide en temps de crise et d'instabilité politique requiert des mesures spécifiques garantissant la flexibilité dans la prise de décision et l'allocation de crédits, ainsi que des mesures renforcées pour assurer la cohérence avec l'aide bilatérale et les mécanismes de mise en commun des fonds des donateurs, comprenant la délégation de tâches de puissance publique par la gestion centralisée indirecte.

(9)

Les résolutions du Parlement européen et les conclusions du Conseil faisant suite aux communications de la Commission sur les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement soulignent la nécessité d'établir des liens effectifs entre les opérations financées sur les différents instruments communautaires de financement dans un contexte de crise.

(10)

Pour aborder de manière efficace et en temps voulu les problèmes énoncés ci-dessus, il faut des ressources financières et des instruments de financement spécifiques qui puissent compléter les instruments de coopération à long terme et les instruments d'aide humanitaire. L'aide humanitaire devrait continuer à être fournie dans le cadre du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (2).

(11)

Outre les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte du cadre politique pour la coopération, institué dans le cadre des instruments communautaires pertinents destinés à l'aide extérieure, la Communauté doit être en mesure d'apporter une aide pour traiter les grandes questions mondiales et transrégionales ayant une incidence potentiellement déstabilisante.

(12)

Les «Orientations générales pour le renforcement de la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure» de 2001 soulignent la nécessité d'une coordination renforcée de l'aide extérieure de l'UE.

(13)

Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3).

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(15)

Le présent règlement vise à couvrir le champ d'application d'un certain nombre de règlements en vigueur concernant l'aide extérieure de la Communauté, et à les remplacer. Ces règlements devraient donc être abrogés.

(16)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu de la nécessité d'une réponse multilatérale concertée dans les domaines définis par le présent règlement, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, consacré à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objectifs

1.   La Communauté prend des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec les pays tiers, aux conditions figurant au présent règlement.

2.

a)

dans une situation de crise ou de crise émergente, contribuer à la stabilité en prévoyant une réaction efficace pour aider à préserver, établir ou restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des politiques de développement et de coopération de la Communauté;

b)

dans le cadre de conditions stables permettant la mise en œuvre des politiques de coopération de la Communauté dans les pays tiers, contribuer à créer les capacités afin de faire face aux menaces mondiales et transrégionales spécifiques qui ont un effet déstabilisateur et d'assurer la préparation pour aborder les situations d'avant-crise et d'après-crise.

3.   Les mesures prises dans le cadre du présent règlement peuvent être complémentaires et sont cohérentes, sans préjudice des mesures adoptées dans le cadre des titres V et VI du traité UE.

Article 2

Complémentarité de l'aide communautaire

1.   L'aide communautaire prévue par le présent règlement intervient en complémentarité de celle qui est apportée en vertu des instruments communautaires afférents consacrés à l'aide extérieure. Elle n'est fournie que dans la mesure où une réaction appropriée et efficace ne peut être mise en œuvre dans le cadre desdits instruments.

2.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient compatibles avec le cadre politique stratégique global de la Communauté pour le pays partenaire, et en particulier avec les objectifs des règlements visés au paragraphe 1, ainsi qu'avec les autres mesures communautaires pertinentes.

3.   Afin de renforcer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide communautaires et nationales, la Commission promeut une coordination étroite entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau du processus de décision que sur le terrain. À cette fin, les États membres et la Commission mettent en œuvre un système d'échange d'informations.

Article 3

Aide en réponse aux situations de crise ou de crise émergente

1.   Une aide communautaire technique et financière dans le cadre des objectifs particuliers visés à l'article 1, paragraphe 2, point a), peut être engagée pour répondre à une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente, à une situation constituant une menace pour la démocratie, l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, ou à une situation menaçant d'évoluer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays ou les pays tiers concernés. Ces mesures peuvent également s'appliquer aux situations où la Communauté a invoqué les clauses sur les éléments essentiels d'accords internationaux en vue de suspendre, partiellement ou totalement, la coopération avec des pays tiers.

2.

a)

le soutien, par la fourniture d'une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales et régionales, des acteurs étatiques et non étatiques, pour promouvoir des mesures de confiance, des actions de médiation, le dialogue et la réconciliation;

b)

le soutien à la création et au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées conformément au droit international;

c)

le soutien au développement d'institutions publiques démocratiques et pluralistes, comprenant des mesures visant à renforcer le rôle des femmes en leur sein, d'une administration civile efficace et des cadres légaux qui y sont liés aux niveaux national et local, d'un système judiciaire indépendant, de la bonne gouvernance et de l'ordre public, y compris la coopération technique non militaire pour renforcer le contrôle civil général, et le contrôle du système de sécurité et des mesures pour renforcer la capacité répressive, ainsi que des autorités judiciaires actives dans la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de drogue, d'armes à feu et de matières explosives;

d)

le soutien à des tribunaux pénaux internationaux et à des tribunaux nationaux ad hoc, des commissions «Vérité et réconciliation» et des mécanismes de règlement juridique de plaintes en matière de droits de l'homme et pour la revendication et la déclaration de droits de propriété, institués conformément aux droits de l'homme internationalement reconnues et aux normes de l'État de droit;

e)

le soutien aux mesures nécessaires pour entreprendre la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles, de logements, d'immeubles publics et de biens économiques, ainsi que de capacités de production importantes, et pour la reprise de l'activité économique et la création d'emplois et l'établissement des conditions minimales nécessaires à un développement social durable;

f)

le soutien à des mesures civiles liées à la démobilisation et à la réintégration de combattants à la société civile et, s'il y a lieu, à leur rapatriement, ainsi qu'à des mesures visant à traiter la situation des enfants soldats et des femmes combattantes;

g)

le soutien à des mesures visant à atténuer les effets sociaux de la restructuration des forces armées;

h)

le soutien à des mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques et des objectifs de la coopération communautaire, l'impact socio-économique sur la population civile des mines terrestres anti-personnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs. Les activités financées dans le cadre du présent règlement couvrent l'éducation aux risques, l'aide aux victimes, la détection des mines et le déminage, ainsi que, en liaison avec ce qui précède, la destruction des stocks;

i)

le soutien à des mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques et des objectifs de la coopération communautaire, l'impact sur la population civile de l'utilisation illicite d'armes à feu et de l'accès à celles-ci. Ce soutien se limite à des activités de surveillance, d'aide aux victimes, de sensibilisation du public et de développement de savoir-faire et de bonnes pratiques en matière juridique et administrative.

L'aide n'est fournie que dans la mesure nécessaire pour rétablir les conditions du développement social et économique des populations concernées, dans une situation de crise ou de crise émergente, telle que visée au paragraphe 1. Elle ne comprend pas le soutien à des mesures visant à lutter contre la prolifération des armes;

j)

le soutien à des mesures visant à garantir que les besoins spécifiques des femmes et des enfants impliqués dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes, sont correctement satisfaits;

k)

le soutien à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés, y compris des mesures visant à traiter les besoins spécifiques des femmes et des enfants;

l)

le soutien à des mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l'État de droit, ainsi que les instruments internationaux afférents;

m)

le soutien à des mesures socio-économiques visant à promouvoir l'accès équitable et la gestion transparente des ressources naturelles dans une situation de crise ou de crise émergente;

n)

le soutien à des mesures socio-économiques visant à traiter l'impact de mouvements soudains de population, y compris des mesures répondant aux besoins des communautés d'accueil dans une situation de crise ou de crise émergente;

o)

le soutien à des mesures visant à favoriser le développement et l'organisation de la société civile et sa participation au processus politique, y compris des mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans un tel processus et des mesures destinées à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels;

p)

le soutien à des mesures en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et aux menaces pour la santé publique en cas d'absence ou d'insuffisance de l'aide humanitaire de la Communauté.

3.

relèvent du champ d'application général et des objectifs particuliers fixés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), et

sont limitées en durée à la période prévue à l'article 6, paragraphe 2, et

seraient normalement éligibles au titre d'autres instruments communautaires en matière d'aide extérieure, mais qui, conformément à l'article 2, devraient être traités au moyen du présent règlement en raison de la nécessité de répondre rapidement à une situation de crise ou de crise émergente.

Article 4

Assistance dans le cadre de conditions de coopération stables

er

1)

Menaces pour l'ordre public, la sécurité et la sûreté des individus, l'infrastructure critique et la santé publique.

L'assistance couvre:

a)

le renforcement des compétences des autorités répressives et des autorités judiciaires et civiles impliquées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, le trafic de drogue, les armes à feu et les explosifs et dans le contrôle effectif du commerce et du transit illégaux.

La priorité est accordée à la coopération transrégionale impliquant des pays tiers qui ont démontré une volonté politique claire de résoudre ces problèmes. Les mesures adoptées dans ce domaine accordent une importance particulière à la bonne gouvernance et sont conformes au droit international, en particulier à la législation concernant les droits de l'homme et au droit international humanitaire.

En ce qui concerne l'assistance aux autorités impliquées dans la lutte contre le terrorisme, la priorité est accordée à des mesures de soutien concernant le développement et le renforcement de la législation antiterroriste, la mise en œuvre et la pratique des lois financières, des lois douanières et des lois sur l'immigration ainsi que le développement de procédures internationales en matière répressive.

En ce qui concerne l'assistance relative au problème des drogues, une attention nécessaire est accordée à la coopération internationale visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction de la demande, de la production et des dommages causés;

b)

le soutien aux mesures visant à répondre aux menaces pour le transport international, les opérations dans le domaine de l'énergie et l'infrastructure critique, y compris le trafic de passagers et de marchandises et la distribution énergétique.

Les mesures adoptées dans ce domaine mettent en particulier l'accent sur la coopération transrégionale et la mise en œuvre de normes internationales dans les domaines de la sensibilisation aux risques, des analyses de vulnérabilité, de la préparation aux situations d'urgence, de la gestion des alertes et de leurs conséquences;

c)

la contribution à la garantie d'une riposte appropriée aux menaces soudaines et graves pour la santé publique telles que les épidémies ayant un impact transnational potentiel.

L'accent est mis en particulier sur la planification des urgences, la gestion des vaccins et des stocks pharmaceutiques, la coopération internationale, les systèmes d'alerte et de détection précoces.

2)

L'atténuation des risques et la préparation concernant les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires.

L'assistance couvre:

a)

la promotion des activités de recherche civile comme alternative à la recherche liée à la défense et le soutien au recyclage et à l'emploi alternatif de scientifiques et d'ingénieurs employés précédemment dans des domaines liés à l'armement;

b)

le soutien aux mesures visant à renforcer les pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, lorsque les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires sensibles sont stockés ou traités dans le cadre de programmes de recherche civile;

c)

le soutien, dans le cadre des politiques de coopération communautaires et de leurs objectifs, à la mise en place d'une infrastructure civile et à la réalisation d'études à caractère civil en la matière, nécessaires au démantèlement, à la réhabilitation ou à la reconversion d'installations et de sites militaires lorsque ceux-ci sont déclarés comme n'appartenant plus à un programme de défense;

d)

le renforcement de la capacité des autorités civiles compétentes impliquées dans le développement et l'application d'un contrôle effectif du trafic de substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (y compris de l'équipement servant à leur production ou à leur livraison), y compris grâce à l'installation d'un équipement moderne chargé de l'évaluation et du contrôle logistiques;

e)

le développement du cadre légal et des compétences institutionnelles en vue de l'établissement et de l'application de contrôles à l'exportation efficaces portant sur les biens à double usage, y compris des mesures de coopération régionale;

f)

une préparation effective aux catastrophes civiles, la planification des urgences, la riposte aux crises et la capacité d'adopter des mesures d'assainissement dans le cadre d'accidents environnementaux majeurs éventuels dans ce domaine.

En ce qui concerne les mesures relevant des points b) et d), une attention particulière est accordée à l'assistance aux régions ou pays où des stocks de substances ou agents tels que visés aux points b) et d) existent toujours et où ces substances ou agents présentent un risque de prolifération.

3)

La construction de capacité pré-et postcrise

Le soutien à des mesures à long terme visant à construire et renforcer la capacité des organisations internationales, régionales et subrégionales et des acteurs publics et privés, dans le cadre de leurs efforts visant à:

a)

promouvoir la détection précoce, l'instauration de la confiance, la médiation et la réconciliation et prévenir les tensions intracommunautaires;

b)

améliorer le rétablissement postconflit et postcatastrophe.

Les mesures figurant au présent point incluent le transfert de savoir-faire, l'échange d'informations, l'évaluation des risques et des menaces, la recherche et l'analyse, les systèmes de détection précoce et la formation. Elles peuvent également inclure, le cas échéant, une assistance financière et technique en vue de la mise en œuvre de ces recommandations formulées par la commission de consolidation de la paix des Nations unies relevant des objectifs de la politique de coopération communautaire.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE

Article 5

Cadre général de mise en œuvre

a)

mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire;

b)

documents de stratégie multipays, documents de stratégie thématique et programmes indicatifs pluriannuels;

c)

programmes d'action annuels;

d)

mesures spéciales.

Article 6

Mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire

1.   L'aide communautaire visée à l'article 3 est mise en œuvre au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaire.

2.   La Commission peut adopter des mesures d'aide exceptionnelles en réponse à une situation de crise visée à l'article 3, paragraphe 1, ainsi que dans des situations exceptionnelles et imprévues, visées à l'article 3, paragraphe 3, lorsque l'efficacité des mesures dépend de leur mise en œuvre rapide et souple. Ces mesures ont une durée maximale de 18 mois. Les mesures individuelles peuvent être prolongées de 6 mois en cas d'obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre, à condition que le coût de la mesure n'augmente pas.

3.   Lorsque le coût d'une mesure d'aide exceptionnelle excède 20 000 000 EUR, cette mesure est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   La Commission peut adopter des programmes de réponse intérimaire en vue d'établir ou de restaurer les conditions essentielles nécessaires à la mise en œuvre efficace des politiques communautaires de coopération extérieure. Les programmes de réponse intérimaire s'appuient sur les mesures d'aide exceptionnelles. Elles sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

5.   La Commission informe régulièrement le Conseil de sa programmation de l'aide communautaire en vertu de l'article 3. Avant d'adopter ou de renouveler des mesures d'aide exceptionnelles dont le coût n'excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de la nature, des objectifs et des montants financiers envisagés. Elle tient compte de l'approche politique pertinente du Conseil en matière tant de programmation que de mise en œuvre ultérieure de telles mesures, dans un souci de cohérence de l'action extérieure de l'UE. Elle informe également le Conseil avant de procéder à toute modification significative et substantielle des mesures d'aide exceptionnelles déjà adoptées.

6.   À un stade aussi précoce que possible et, dans tous les cas, dans les sept mois suivant l'adoption de mesures d'aide exceptionnelles, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en fournissant un aperçu de la réponse communautaire en cours et prévue, y compris la contribution demandée à d'autres instruments de financement communautaires, la situation des documents de stratégie par pays et multipays en vigueur, et le rôle de la Communauté au sein de la réponse internationale et multilatérale. Ce rapport précise également si la Commission a l'intention de poursuivre les mesures d'aide exceptionnelles et, si tel est le cas, pour quelle durée.

Article 7

Documents de stratégie multinationaux, documents de stratégie thématiques et programmes indicatifs pluriannuels

1.   Les documents de stratégie multinationaux et thématiques délimitent le cadre général de la mise en œuvre de l'aide visée à l'article 4.

2.   Les documents de stratégie multinationaux et thématiques exposent la stratégie de la Communauté pour les pays ou thèmes concernés, compte tenu des besoins de ces pays, des priorités de la Communauté, de la conjoncture internationale et des activités des principaux partenaires.

3.   Les documents de stratégie multinationaux et thématiques, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Ils couvrent une période initiale qui ne peut excéder la durée de validité du présent règlement et font l'objet d'un examen à mi-parcours.

4.   Les documents de stratégie s'inscrivent dans la lignée, en évitant les doubles-emplois, des documents de stratégie nationaux, multinationaux ou thématiques adoptés au titre d'autres instruments communautaires régissant l'aide extérieure. Les documents de stratégie sont fondés, le cas échéant, sur un dialogue avec le pays partenaire, les pays ou la région concernés, y compris avec la société civile, afin de soutenir les stratégies nationales de développement et de veiller à la participation et à l'engagement du ou des pays partenaires ou de la région partenaire. En outre, des consultations conjointes sont mises en place entre la Commission, les États membres et d'autres donateurs, le cas échéant, afin d'assurer la complémentarité des activités de coopération de la Communauté avec celles des États membres et des autres donateurs. D'autres parties intéressées peuvent être associées, le cas échéant.

5.   Tout document de stratégie multinational est, le cas échéant, assorti d'un programme indicatif pluriannuel faisant état des domaines prioritaires éligibles à un financement de la Communauté, des objectifs spécifiques, des résultats escomptés et du calendrier assigné à l'assistance communautaire, ainsi que des allocations financières indicatives globales et pour chaque domaine prioritaire. Si nécessaire, les allocations financières peuvent être données dans une fourchette de montants.

6.   Les programmes indicatifs pluriannuels déterminent les allocations financières pour chaque programme sur la base de critères transparents, fondés sur les besoins et les performances des pays partenaires ou régions concernés, en tenant compte des difficultés particulières auxquelles les pays ou les régions en crise ou en conflit se trouvent confrontés.

7.   Les programmes indicatifs pluriannuels, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Ils sont établis, le cas échéant, en concertation avec les pays partenaires ou régions concernés.

8.   Les montants financiers des programmes indicatifs pluriannuels peuvent être revus à la hausse ou à la baisse au terme d'un réexamen, en tenant compte des changements constatés dans la situation d'un pays, et de ses performances et besoins, conformément à la procédure visée au paragraphe 7.

Article 8

Programmes annuels d'action

1.   Les programmes annuels d'action exposent les mesures qui devront être adoptées sur la base des documents de stratégie multinationaux et thématiques, ainsi que des programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7.

2.   Les programmes d'action annuels précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description succincte des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Le cas échéant, ils devraient inclure les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'une assistance antérieure. Les objectifs sont mesurables.

3.   Les programmes annuels d'action, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 9

Mesures spéciales

1.   Nonobstant les articles 7 et 8, en cas de besoins ou d'événements imprévus, la Commission peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie multinationaux et thématiques, ni dans les programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7 , ni dans dans les programmes annuels d'action visés à l'article 8.

2.   Les mesures spéciales précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre.

3.   Les mesures spéciales dont le coût excède 5 000 000 EUR sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   La Commission informe le comité institué à l'article 22, paragraphe 1, dans un délai d'un mois, de l'adoption de mesures spéciales dont le coût n'excède pas 5 000 000 EUR.

TITRE III

BÉNÉFICIAIRES ET MODALITÉS DE FINANCEMENT

Article 10

Éligibilité

1.

a)

les pays et régions partenaires, et leurs institutions;

b)

les entités décentralisées des pays partenaires telles que régions, départements, provinces et municipalités;

c)

les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;

d)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, ainsi que les institutions relevant d'une juridiction internationale, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

e)

les agences européennes;

f)

les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre pays, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement:

i)

les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements;

ii)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés;

iii)

les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;

iv)

les acteurs non étatiques visés au paragraphe 2;

v)

les personnes physiques.

2.   Les acteurs non étatiques qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment: les organisations non gouvernementales, les organisations de populations autochtones, les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias, et toutes associations non gouvernementales et fondations privées et publiques susceptibles de contribuer au développement ou à la dimension extérieure de politiques internes.

3.   Les autres organes ou acteurs non énumérés aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un financement, pour autant que la réalisation des objectifs visés par le présent règlement l'exige.

Article 11

Types de mesures

1.

a)

des projets et programmes;

b)

des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds, y compris, le cas échéant, les institutions financières internationales, ont été mises en place. L'appui budgétaire peut, en règle générale, être assuré par un instrument parmi d'autres. Son allocation doit répondre à des objectifs précis, assortis d'indicateurs connexes. Le versement de l'appui budgétaire est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants sur la voie des objectifs fixés, en termes d'impact et de résultats;

c)

dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations, qui peuvent prendre la forme:

i)

de programmes sectoriels d'importation en nature;

ii)

de programmes sectoriels d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations sectorielles; ou

iii)

de programmes généraux d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits;

d)

des fonds mis à la disposition d'autres intermédiaires financiers, conformément à l'article 20, en vue de l'octroi de prêts (notamment en appui à l'investissement et au développement du secteur privé) ou de capitaux à risques (notamment sous forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, dans la mesure où le risque financier de la Communauté se limite à ces fonds;

e)

des subventions visant à financer des actions;

f)

des subventions visant à financer des coûts de fonctionnement;

g)

le financement de programmes de jumelage entre institutions publiques, organismes nationaux publics et entités de droit privé investis d'une mission de service public des États membres et ceux des pays et régions partenaires;

h)

des contributions à des fonds internationaux, notamment gérés par des organisations internationales ou régionales;

i)

des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement conjoint de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs autres bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des actions de manière conjointe;

j)

les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et la supervision effective des projets et programmes par les pays et régions partenaires.

2.   Le financement de la Communauté ne peut, en principe, être utilisé pour acquitter des impôts, droits ou taxes dans les pays bénéficiaires.

3.   Les activités couvertes par le règlement (CE) no 1257/96 ne peuvent être financées au titre du présent règlement.

Article 12

Mesures d'appui

1.   Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs. Le financement communautaire également les dépenses d'appui administratif dans les délégations de la Commission nécessitées par la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement.

2.   L'appui peut être financé en dehors des programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte ces mesures d'appui conformément à l'article 9.

Article 13

Cofinancements

1.

a)

les États membres, et notamment leurs agences publiques et parapubliques;

b)

tout autre État tiers bailleur de fonds, et notamment ses agences publiques et parapubliques;

c)

les organisations internationales et régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales;

d)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques visés à l'article 10, paragraphe 2;

e)

les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds et les autres organes éligibles au financement, visés à l'article 10.

2.   Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous-projets clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. Dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme.

3.   Dans le cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la mise en œuvre d'actions conjointes. Dans ce cas, la Commission met en œuvre les actions de façon centralisée, de façon directe ou indirecte par voie de délégation à des agences communautaires ou des organismes créés par les Communautés. De tels fonds sont traités en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

Article 14

Modes de gestion

1.   Les mesures financées au titre du présent règlement sont gérées, suivies, évaluées et soumises à rapport conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   La Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, notamment des tâches d'exécution du budget, à des entités visées à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 si celles-ci ont un statut international reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contrôlées par une autorité publique.

3.   En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds.

Article 15

Engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre des articles 6, 8, 9 et 12.

2.

les conventions de financement,

les conventions de subventions,

les contrats de marché,

les contrats de travail.

Article 16

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute irrégularité, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7), et (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

2.   Les accords visés au paragraphe 1 accordent expressément à la Commission et à la Cour des comptes le pouvoir d'auditer, sur la base de documents ou sur le terrain, tout contractant ou sous-contractant ayant reçu des fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des vérifications et des inspections sur le terrain, comme prévu par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide assure les droits de la Commission et de la Cour des comptes, prévus au paragraphe 2, pendant et après la mise en œuvre des contrats.

Article 17

Participation et règles d'origine

1.   La participation aux procédures de marchés publics ou aux procédures d'octroi de subventions financées dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales des États membres.

2.

tout pays bénéficiaire de l'instrument d'aide de préadhésion (9),

tout État non membre de l'UE membre de l'Espace économique européen, et

tout autre pays ou territoire tiers, lorsque l'accès réciproque à l'aide extérieure a été établi.

3.   En cas de mesures prises dans un pays tiers considéré comme un pays moins avancé selon les critères fixés par l'OCDE, la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.

4.   Dans le cas de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires tels que définis à l'article 6, la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.

5.   Dans le cas de mesures adoptées en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 4, la participation aux procédures de marchés publics ou d'octroi de subventions est ouverte, et les règles d'origine sont étendues, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition, selon les critères fixés par l'OCDE, ainsi que de tout autre pays visé par la stratégie.

6.   La participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de contrats de subventions dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

7.   Les règles de nationalité fixées dans le présent article ne s'appliquent pas aux experts proposés dans le cadre des procédures de marchés publics ou de contrats de subventions.

8.   Toutes les fournitures et matériels acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement sont originaires de la Communauté ou d'un pays éligible au titre des paragraphes 2 à 5.

9.   La participation de personnes physiques et morales de pays ou territoires tiers entretenant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec le pays partenaire peut être autorisée, cas par cas. La Commission peut, en outre, dans des cas dûment justifiés, autoriser la participation de personnes physiques et morales originaires d'autres pays ou l'utilisation de fournitures et matériels d'une origine différente.

Article 18

Préfinancements

En matière de préfinancement, les intérêts générés par les montants mis à disposition des bénéficiaires sont déduits du paiement final.

Article 19

Subventions

Conformément à l'article 114 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les personnes physiques peuvent être bénéficiaires de subventions.

Article 20

Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers

Les fonds visés à l'article 11, paragraphe 1, point d), sont gérés par des intermédiaires financiers, la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «BEI»), ou toute autre banque ou organisation ayant les capacités nécessaires pour gérer ces fonds. La Commission adopte, cas par cas, les mesures d'exécution du présent article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

Article 21

Évaluation

La Commission évalue régulièrement les résultats et l'efficacité des politiques et programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission transmet, pour débats, au comité institué conformément à l'article 22, paragraphe 1, des rapports d'évaluation significatifs. Ces résultats alimentent l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Comitologie

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI.

Article 23

Rapport

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises en vertu du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Il présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation ainsi que des informations sur l'exécution budgétaire, en termes d'engagements et de paiements, informations ventilées par pays, régions et secteurs de coopération.

Article 24

Enveloppe financière

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement est fixée à 2 062 000 000 EUR pour la période 2007-2013. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Au cours de la période 2007-2013:

a)

7 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 1);

b)

15 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 2);

c)

5 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 3).

Article 25

Révision du règlement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les trois premières années de mise en œuvre du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modifications du présent règlement.

Article 26

Abrogation

er

règlement (CE) no 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (10),

règlement (CE) no 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement (11),

règlement (CE) no 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement (12),

règlement (CE) no 381/2001 du Conseil du 26 février 2001 portant création d'un mécanisme de réaction rapide (13),

règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) (14), à l'exception de l'article 1 bis dudit règlement,

règlement (CE) no 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie (15),

règlement (CE) no 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (16).

2.   Les règlements abrogés continuent à s'appliquer aux actes juridiques et engagements mettant en œuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2007.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 novembre 2006.

(2)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(10)  JO L 287 du 31.10.2001, p. 3.

(11)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 6.

(12)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 1.

(13)  JO L 57 du 27.2.2001, p. 5.

(14)  JO L 122 du 24.5.2000, p. 27.

(15)  JO L 287 du 21.10.1997, p. 1.

(16)  JO L 306 du 28.11.1996, p. 1.


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