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Document 32006R0267

Règlement (CE) n o  267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 47 du 17.2.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 270M du 29.9.2006, p. 209–210 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/267/oj

17.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/1


RÈGLEMENT (CE) No 267/2006 DU CONSEIL

du 30 janvier 2006

concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2006/106/CE du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il y a lieu de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I, partie 3, section III, du règlement (CEE) no 2658/87, l’annexe 7 intitulée Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes est complétée par les quantités figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur six semaines après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(2)  Voir page 52 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

L’admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

Code NC

Description

Autres conditions

Position tarifaire

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Augmentation de 136 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à l’Australie

Position tarifaire

1701 11 10

Sucre brut de canne à raffiner

Allocation au pays (Australie) d’un contingent tarifaire de 9 925 tonnes, au taux contingentaire de 98 EUR/tonne (1)

Positions tarifaires

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés; onglets et hampes; les viandes importées doivent être destinées à la transformation

Augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire

Positions tarifaires

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91

Viandes des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, avec ou sans les os; abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés

Augmentation de 150 tonnes (poids du produit) de la part allouée à l’Australie

Position tarifaire

ex 0406 90 21

Cheddar

Augmentation de 461 tonnes de la part allouée à l’Australie

Positions tarifaires

0405 10

0405 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

Augmentation de 1 360 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire


(1)  Ce taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 % (voir aussi la note 2 du chapitre 17).


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