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Document 32006Q0614(01)

Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière - Déclarations

JO C 139 du 14.6.2006, p. 1–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2013; remplacé par 32013Q1220(01)

14.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/1


ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2006/C 139/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ci-après dénommés «institutions»,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1.

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre la discipline budgétaire et d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire ainsi que d'assurer une bonne gestion financière.

2.

La discipline budgétaire, dans le cadre du présent accord, est globale. Elle s'applique à toutes les dépenses et engage toutes les institutions, pour toute la durée du présent accord.

3.

Le présent accord n'affecte pas les compétences budgétaires respectives des institutions, telles qu'elles sont définies dans les traités. Lorsqu'il est fait référence au présent point, le Conseil statuera à la majorité qualifiée et le Parlement européen statuera à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, selon les règles de vote prévues à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE»).

4.

En cas d'une révision de traité pendant la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2007-2013 (ci-après dénommé «le cadre financier»), les conséquences budgétaires éventuelles de cette révision donneront lieu aux ajustements qui conviennent.

5.

Toute modification des dispositions du présent accord nécessite le consentement de toutes les institutions. Les modifications apportées au cadre financier doivent suivre les procédures prévues à cet effet dans le présent accord.

6.

Le présent accord se compose de trois parties:

la partie I concerne la définition et les modalités d'application du cadre financier et s'applique pour la durée dudit cadre financier;

la partie II concerne l'amélioration de la collaboration interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire;

la partie III contient des dispositions relatives à la bonne gestion financière des fonds de l'UE.

7.

La Commission présentera, chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire et en tout cas simultanément à toute proposition pour un nouveau cadre financier pluriannuel présentée en application du point 30, un rapport sur la mise en œuvre du présent accord, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications.

8.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2007 et remplace:

l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (1);

l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (2).

PARTIE I — CADRE FINANCIER

DÉFINITION ET MODALITÉS D'APPLICATION

A.   Contenu et portée du cadre financier

9.

Le tableau du cadre financier figure à l'annexe I. Il constitue le cadre de référence de la discipline budgétaire interinstitutionnelle.

10.

Le cadre financier vise à assurer, sur une période à moyen terme, une évolution ordonnée, par grandes catégories, des dépenses de l'Union européenne, dans les limites des ressources propres.

11.

Le cadre financier établit, pour chacune des années 2007 à 2013 et pour chaque rubrique ou sous rubrique, des montants de dépenses en crédits pour engagements. Des montants globaux annuels de dépenses sont également établis en crédits pour engagements et en crédits pour paiements.

Tous ces montants sont exprimés aux prix de 2004.

Le cadre financier ne tient pas compte des lignes du budget qui sont financées par des recettes affectées au sens de l'article 18 du règlement financier du 25 juin 2002 applicable au budget général des Communautés européennes (3), ci-après dénommé «règlement financier».

Les informations relatives aux opérations non reprises dans le budget général de l'Union européenne, ainsi que l'évolution prévisible des différentes catégories de ressources propres de la Communauté, sont présentées à titre indicatif dans des tableaux séparés. Ces informations seront mises à jour annuellement lors de l'ajustement technique du cadre financier.

12.

Les institutions reconnaissent que chacun des montants établis en valeur absolue par le cadre financier représente un plafond annuel des dépenses à charge du budget général de l'Union européenne. Sans préjudice de modifications éventuelles de ces plafonds conformément aux dispositions du présent accord, les institutions s'engagent à exercer leurs compétences respectives de façon à respecter les différents plafonds annuels de dépenses au cours de chaque procédure budgétaire correspondante et au cours de l'exécution du budget de l'exercice concerné.

13.

Par la conclusion du présent accord, les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent d'accepter les taux d'augmentation des dépenses non obligatoires qui procéderont des budgets établis dans la limite des plafonds fixés par le cadre financier pour toute la durée de ce cadre.

Sauf dans le cas de la sous rubrique 1B «Cohésion pour la croissance et l'emploi» du cadre financier, les institutions, par souci d'une bonne gestion financière, veilleront à laisser, dans la mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges suffisantes disponibles sous les plafonds des différentes rubriques.

14.

La mise en œuvre financière de tout acte arrêté selon la procédure de codécision par le Parlement européen et le Conseil, et de tout acte adopté par le Conseil dépassant les crédits disponibles au budget ou les dotations du cadre financier tels que prévus conformément au point 12 ne peut avoir lieu que lorsque le budget a été modifié et, le cas échéant, le cadre financier révisé de manière adéquate, selon la procédure prévue pour chacun de ces cas.

15.

Pour chacune des années couvertes par le cadre financier, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu des adaptations et révisions intervenues, ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources propres.

Si besoin est, les deux branches de l'autorité budgétaire décideront, conformément au point 3, des réductions nécessaires des plafonds du cadre financier pour assurer le respect du plafond des ressources propres.

B.   Ajustement et adaptation annuels du cadre financier

Ajustement technique

16.

Chaque année, la Commission, en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, procèdera à l'ajustement technique suivant du cadre financier:

a)

réévaluation aux prix de l'exercice n+1 des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

b)

calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres.

La Commission procèdera à cet ajustement technique sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an.

Les résultats de cet ajustement technique ainsi que les prévisions économiques de base seront communiquées aux deux branches de l'autorité budgétaire.

Il ne sera pas procédé ultérieurement à d'autres ajustements techniques pour l'année considérée, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.

17.

Lors de l'ajustement technique pour l'année 2011, s'il est établi que le PIB cumulé d'un État membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de ± 5 % du PIB cumulé estimé lors de l'élaboration du présent accord, la Commission ajustera les montants alloués au titre des Fonds soutenant la politique de cohésion à l'État membre concerné pour ladite période. L'effet total net de cet ajustement, positif ou négatif, ne peut dépasser trois milliards d'EUR. Si l'effet net est positif, les ressources supplémentaires totales seront limitées au niveau de sous-utilisation par rapport aux plafonds de la sous rubrique 1B pour la période 2007-2010. Les ajustements nécessaires seront étalés en parts égales au cours de la période 2011-2013 et les plafonds correspondants seront modifiés en conséquence.

Adaptation liée aux conditions d'exécution

18.

Conjointement à la communication de l'ajustement technique du cadre financier, la Commission soumettra aux deux branches de l'autorité budgétaire toute proposition d'adaptation du montant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu des conditions d'exécution, pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements. Le Parlement européen et le Conseil statueront, avant le 1er mai de l'année n, sur ces propositions conformément au point 3.

Mise à jour des prévisions relatives aux crédits de paiement après 2013

19.

En 2010, la Commission mettra à jour les prévisions relatives aux crédits de paiement pour la période postérieure à 2013. Cette mise à jour prendra en considération l'exécution effective des crédits budgétaires pour engagements et des crédits budgétaires pour paiements, ainsi que les prévisions d'exécution. Elle tiendra aussi compte des règles définies pour assurer que les crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d'engagement et aux prévisions de croissance du revenu national brut (RNB) de l'Union européenne.

Adaptation liée aux déficits publics excessifs

20.

En cas de levée d'une suspension des engagements budgétaires pour le Fonds de cohésion dans le cadre d'une procédure pour déficit public excessif, le Conseil statuera, sur proposition de la Commission et conformément à l'acte de base pertinent, sur un transfert des engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas être rebudgétisés au-delà de l'exercice n+2.

C.   Révision du cadre financier

21.

Indépendamment des exercices réguliers d'ajustement technique et d'adaptation aux conditions d'exécution, le cadre financier peut être révisé, sur proposition de la Commission, pour faire face à des situations non prévues à l'origine, dans le respect du plafond des ressources propres.

22.

En règle générale, une proposition de révision au titre du point 21 doit être présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.

Toute révision du cadre financier jusqu'à 0,03 % du RNB de l'Union européenne dans la marge pour imprévus sera adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité budgétaire statuant conformément au point 3.

Toute révision du cadre financier au-delà de 0,03 % du RNB de l'Union européenne dans la marge pour imprévus sera adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité budgétaire, le Conseil statuant à l'unanimité.

23.

Sans préjudice du point 40, les institutions examineront les possibilités d'une réaffectation des dépenses entre les programmes inclus dans la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.

Les institutions examineront les possibilités de compenser tout relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.

Une révision du cadre financier au titre des dépenses obligatoires ne peut entraîner une réduction du montant disponible pour les dépenses non obligatoires.

Toute révision doit assurer le maintien d'une relation ordonnée entre engagements et paiements.

D.   Conséquences de l'absence de décision commune sur l'adaptation ou la révision du cadre financier

24.

En l'absence d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil sur toute adaptation ou révision du cadre financier proposée par la Commission, les montants déterminés précédemment après ajustement technique annuel demeureront d'application, en tant que plafonds de dépenses, pour l'exercice en cause.

E.   Réserve pour aides d'urgence

25.

La réserve pour aides d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins spécifiques d'aide à des pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi, le cas échéant, pour la gestion civile d'une crise et la protection civile. La dotation annuelle de la réserve est fixée, à prix constants, à 221 millions sous rubrique pour la durée du cadre financier.

La réserve est inscrite au budget général de l'Union européenne à titre de provision. Les crédits d'engagement correspondants seront inscrits dans le budget, si nécessaire au-dessus des plafonds indiqués à l'annexe I.

Lorsque la Commission considérera qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve, elle présentera aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement de crédits mis en réserve vers les lignes budgétaires correspondantes.

Toute proposition de la Commission visant un virement de ressources de la réserve doit, toutefois, être précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits.

En même temps que sa proposition de virement, la Commission engagera une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours à la réserve et sur le montant requis. Les virements s'effectueront conformément à l'article 26 du règlement financier.

F.   Fonds de solidarité de l'Union européenne

26.

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi rapide d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des crédits mis à disposition du Fonds s'établira à un milliard sous rubrique (prix courants). Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel restera disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année. La partie non budgétisée du montant annuel ne peut pas être reportée les années suivantes.

Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle que définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des crédits annuels mis à disposition du Fonds pour l'année suivante. Le montant annuel du Fonds qui doit être budgétisé pour chaque exercice ne peut en aucun cas dépasser un milliard d'EUR.

Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte de base pertinent, sont réunies, la Commission présentera une proposition de mobilisation. Lorsqu'il existe des possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires, la Commission les prend en compte en faisant la proposition nécessaire, conformément au règlement financier, au moyen de l'instrument budgétaire approprié. La décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

Les crédits d'engagement correspondants seront inscrits dans le budget, si nécessaire au-dessus des plafonds des rubriques concernées, tels qu'indiqués à l'annexe I.

En même temps qu'elle présentera sa proposition de mobilisation du Fonds, la Commission engagera une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au Fonds et sur le montant requis.

G.   Instrument de flexibilité

27.

L'instrument de flexibilité, dont le plafond annuel s'élève à 200 millions sous rubrique (prix courants), est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné et dans la limite des montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres rubriques.

La part du montant annuel qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+2. En cas de mobilisation de l'instrument de flexibilité, les montants reportés seront d'abord utilisés, dans l'ordre de leur ancienneté. La part du montant annuel de l'année n qui n'est pas utilisée au cours de l'année n + 2 sera annulée.

Le recours à l'instrument de flexibilité sera proposé par la Commission après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique concernée par les besoins de dépenses supplémentaires.

La proposition portera sur le principe d'un recours à l'instrument de flexibilité et elle déterminera les besoins à couvrir et le montant. Elle peut être présentée, pour chaque exercice budgétaire, au cours de la procédure budgétaire annuelle. La proposition de la Commission sera incluse dans l'avant-projet de budget ou accompagnée, conformément au règlement financier, de l'instrument budgétaire pertinent.

La décision de recourir à l'instrument de flexibilité sera prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3. Cet accord interviendra dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

H.   Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

28.

Le Fonds d'ajustement à la mondialisation est destiné à fournir un appui complémentaire aux travailleurs affectés par les conséquences de changements structurels majeurs de la configuration du commerce mondial, afin de les aider à réintégrer le marché du travail.

Le montant annuel maximum alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 millions sous rubrique (prix courants), ce montant pouvant provenir de la marge existant sous le plafond global de dépenses de l'année précédente et/ou de crédits d'engagement annulés lors des deux exercices précédents, à l'exception de ceux liés à la rubrique 1B du cadre financier.

Les crédits seront inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision par le biais de la procédure budgétaire normale, dès que la Commission aura déterminé les marges et/ou engagements annulés suffisants, conformément au deuxième alinéa.

Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte de base pertinent, sont réunies, la Commission présentera une proposition à cet effet. La décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

En même temps qu'elle présentera sa proposition de décision de mobilisation du Fonds, la Commission engagera une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au Fonds et sur le montant requis, et soumettra à celles-ci une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées.

Les virements afférents au Fonds seront effectués conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier.

Les crédits d'engagement correspondants seront inscrits au budget dans les rubriques appropriées, si nécessaire au-delà des plafonds indiqués à l'annexe I.

I.   Adaptation du cadre financier en fonction de l'élargissement

29.

En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne au cours de la période couverte par le cadre financier, le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et conformément au point 3, adapteront conjointement le cadre financier pour tenir compte des besoins de dépenses découlant du résultat des négociations d'adhésion.

J.   Durée du cadre financier et conséquences de l'absence de cadre financier

30.

La Commission présentera, avant le 1er juillet 2011, des propositions pour un nouveau cadre financier à moyen terme.

À défaut de la conclusion, par les deux branches de l'autorité budgétaire, d'un accord sur un nouveau cadre financier, et sauf dénonciation expresse du cadre financier existant par l'une des institutions, les plafonds pour la dernière année couverte par le cadre financier existant seront ajustés, conformément au point 16, de façon à ce que les plafonds pour 2013 soient maintenus à prix constants. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne après 2013, et si nécessaire, le cadre financier étendu sera ajusté afin de prendre en considération les résultats des négociations d'adhésion.

PARTIE II

AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

A.   Procédure de collaboration interinstitutionnelle

31.

Les institutions conviennent d'instaurer une procédure de collaboration interinstitutionnelle en matière budgétaire. Les modalités de cette collaboration figurent à l'annexe II.

B.   Établissement du budget

32.

La Commission présentera, chaque année, un avant-projet de budget correspondant aux besoins effectifs de financement de la Communauté.

Elle prendra en considération:

a)

les prévisions relatives aux Fonds structurels fournies par les États membres;

b)

la capacité d'exécution des crédits, en s'attachant à assurer une relation stricte entre crédits pour engagements et crédits pour paiements;

c)

les possibilités d'engager des politiques nouvelles à travers des projets pilotes et/ou des actions préparatoires nouvelles ou de poursuivre des actions pluriannuelles venant à échéance, après avoir évalué les conditions d'obtention d'un acte de base au sens de l'article 49 du règlement financier (définition d'un acte de base, nécessité d'un acte de base pour l'exécution et exceptions);

d)

la nécessité d'assurer une évolution des dépenses par rapport à l'exercice précédent conforme aux impératifs de discipline budgétaire.

L'avant-projet de budget sera accompagné de fiches d'activité comprenant les informations visées à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 33, paragraphe 2, point d), du règlement financier (objectifs, indicateurs et informations en matière d'évaluation).

33.

Les institutions veilleront à éviter, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de lignes de dépenses opérationnelles de montants non significatifs.

Les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent également à tenir compte de l'évaluation des possibilités d'exécution du budget, faite par la Commission dans ses avant-projets ainsi que dans le cadre de l'exécution du budget en cours.

Avant la deuxième lecture du Conseil, la Commission enverra un courrier au président de la commission des budgets du Parlement européen, avec copie à l'autre branche de l'autorité budgétaire, contenant ses commentaires sur le caractère exécutable des amendements au projet de budget adoptés par le Parlement européen en première lecture.

Les deux branches de l'autorité budgétaire prendront en considération ces commentaires lors de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et en raison des conséquences qu'entraînent, sur les responsabilités des services de la Commission en matière de compte rendu sur la gestion, les modifications importantes apportées, dans la nomenclature budgétaire, aux titres et aux chapitres, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à examiner avec la Commission, lors de la procédure de concertation, tout changement majeur de cette nature.

C.   Classification des dépenses

34.

Les institutions estiment que constituent des dépenses obligatoires les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci.

35.

Pour les lignes budgétaires nouvelles ou celles dont la base juridique a été modifiée, l'avant-projet de budget comporte une proposition de classification.

À défaut d'accepter la classification proposée dans l'avant-projet de budget, le Parlement européen et le Conseil examineront la classification de la ligne budgétaire concernée en se fondant sur l'annexe III. Un accord sera recherché dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

D.   Taux maximal d'augmentation des dépenses non obligatoires en l'absence de cadre financier

36.

Sans préjudice du point 13, premier alinéa, les institutions conviennent des dispositions suivantes:

a)

la marge de manœuvre autonome du Parlement européen, aux fins de l'article 272, paragraphe 9, quatrième alinéa, du traité CE, dont le montant correspond à la moitié du taux maximal, s'applique à partir de l'établissement du projet de budget par le Conseil en première lecture, en tenant compte d'éventuelles lettres rectificatives audit projet.

Le respect du taux maximal s'impose au budget annuel, y compris les budgets rectificatifs. Sans préjudice de la fixation d'un nouveau taux, la partie éventuellement demeurée inutilisée du taux maximal demeurera disponible pour une utilisation éventuelle dans le cadre de l'examen d'un projet de budget rectificatif;

b)

sans préjudice du point a), lorsqu'il apparaît, au cours de la procédure budgétaire, que son achèvement pourrait nécessiter la fixation, d'un commun accord, pour l'augmentation des dépenses non obligatoires, d'un nouveau taux applicable aux crédits pour paiements et/ou d'un nouveau taux applicable aux crédits pour engagements — ce second taux pouvant être fixé à un niveau différent du premier — les institutions s'efforceront de dégager un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

E.   Inscription de dispositions financières dans les actes législatifs

37.

Tout acte législatif concernant un programme pluriannuel adopté selon la procédure de codécision comprendra une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière du programme.

Ce montant constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle.

L'autorité budgétaire et la Commission, lorsqu'elle présente l'avant-projet de budget, s'engagent à ne pas s'écarter de plus de 5 % de ce montant pour la durée totale du programme concerné, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en œuvre du programme, notamment sur la base des évaluations. Toute augmentation résultant d'une telle variation doit demeurer dans les limites du plafond existant pour la rubrique concernée, sans préjudice de l'utilisation des instruments mentionnés dans le présent accord.

Le présent point ne s'applique pas aux crédits de cohésion, arrêtés selon la procédure de codécision et préalloués par État membre, qui contiennent une enveloppe financière pour toute la durée du programme.

38.

Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels non soumis à la procédure de codécision ne comporteront pas de «montant estimé nécessaire».

Au cas où le Conseil entendrait introduire une référence financière, celle-ci revêtira un caractère illustratif de la volonté du législateur et n'affectera pas les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité CE. Il sera fait mention de la présente disposition dans chacun des actes législatifs comportant une telle référence financière.

Si le montant concerné a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975 (4), il sera considéré comme un montant de référence au sens du point 37 du présent accord.

39.

La fiche financière prévue à l'article 28 du règlement financier traduira en termes financiers les objectifs du programme proposé et comprendra un échéancier pour la durée du programme. Elle sera révisée, le cas échéant, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget en tenant compte de l'état d'exécution du programme. Cette fiche révisée sera communiquée à l'autorité budgétaire lors de la présentation de l'avant-projet de budget, ainsi qu'après l'adoption du budget.

40.

Dans les limites des taux maximaux d'augmentation des dépenses non obligatoires visés au point 13, premier alinéa, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à respecter les dotations en crédits d'engagement prévues dans les actes de base pertinents portant sur les actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche.

F.   Dépenses relatives aux accords de pêche

41.

Les institutions conviennent de financer les dépenses relatives aux accords de pêche conformément aux dispositions figurant à l'annexe IV.

G.   Financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

42.

Pour les dépenses de la PESC à la charge du budget général des Communautés européennes conformément à l'article 28 du traité sur l'Union européenne, les institutions s'efforceront de parvenir chaque année, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II et sur la base de l'avant-projet de budget établi par la Commission, à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles à imputer au budget des Communautés et sur la répartition de ce montant entre les articles du chapitre «PESC» du budget suggérés au quatrième alinéa du présent point. À défaut d'accord, il est entendu que le Parlement européen et le Conseil inscriront au budget le montant inscrit au budget précédent ou celui qui est proposé dans l'avant-projet de budget s'il est inférieur.

Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC sera inscrit intégralement au même chapitre du budget («PESC») et réparti entre les articles de ce chapitre suggérés au quatrième alinéa du présent point. Ce montant correspond aux besoins réels prévisibles, évalués dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget sur la base des prévisions établies chaque année par le Conseil, avec une marge raisonnable pour tenir compte des actions non prévues. Aucun montant ne sera affecté à une réserve. Chaque article englobera les instruments déjà adoptés, les instruments prévus mais non encore adoptés, ainsi que tous les instruments futurs, c'est-à-dire non prévus, qui seront adoptés par le Conseil au cours de l'exercice concerné.

Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente pour effectuer, de manière autonome, des virements de crédits entre articles à l'intérieur du chapitre «PESC» du budget, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la PESC sera assurée. Si, au cours de l'exercice financier, le montant du chapitre «PESC» du budget est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le Conseil se mettront d'accord pour trouver d'urgence une solution, sur proposition de la Commission, en tenant compte du point 25.

À l'intérieur du chapitre «PESC» du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les actions PESC pourraient être libellés comme suit:

opérations de gestion des crises, prévention et résolution des conflits ainsi que stabilisation, suivi et mise en œuvre des processus de paix et de sécurité;

non-prolifération et désarmement;

interventions d'urgence;

actions préparatoires et de suivi;

représentants spéciaux de l'Union européenne.

Les institutions conviennent qu'un montant de 1 740 millions sous rubrique au moins sera disponible au titre de la PESC durant la période 2007-2013, et que le montant affecté aux mesures inscrites à l'article visé au troisième tiret ne pourra pas dépasser 20 % du montant global du chapitre «PESC» du budget.

43.

Une fois par an, la Présidence du Conseil consultera le Parlement européen sur un document prévisionnel du Conseil, transmis au plus tard le 15 juin de l'année en question, qui présente les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général de l'Union européenne, ainsi qu'une évaluation des mesures lancées au cours de l'année n-1. En outre, la Présidence du Conseil tiendra le Parlement européen informé en organisant des consultations communes au moins cinq fois par an dans le cadre du dialogue politique régulier sur la PESC, à convenir au plus tard lors de la réunion de concertation qui doit se tenir avant la deuxième lecture du Conseil. La participation à ces réunions s'établira comme suit:

pour le Parlement européen: les bureaux des deux commissions concernées;

pour le Conseil: un ambassadeur (le président du Comité politique et de sécurité);

la Commission sera associée et participera à ces réunions.

Chaque fois qu'il adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, le Conseil communiquera immédiatement au Parlement européen, et en tout cas au plus tard cinq jours ouvrables après la décision finale, une estimation des coûts envisagés (fiche financière), notamment ceux qui concernent le calendrier, le personnel, l'utilisation de locaux et d'autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les dispositions en matière de sécurité.

Une fois par trimestre, la Commission informera l'autorité budgétaire de l'exécution des actions PESC et des prévisions financières pour le reste de l'exercice.

PARTIE III

BONNE GESTION FINANCIÈRE DES FONDS DE L'UE

A.   Assurer un contrôle interne intégré et efficace des fonds communautaires

44.

Les institutions conviennent de l'importance d'un renforcement du contrôle interne sans alourdir la charge administrative, ce qui a pour condition préalable la simplification de la législation de base. Dans ce cadre, priorité sera accordée à une bonne gestion financière visant l'obtention d'une déclaration d'assurance positive pour les fonds en gestion partagée. Des dispositions en ce sens pourraient être instaurées, le cas échéant, dans les actes législatifs de base concernés. Dans le cadre de leurs responsabilités accrues en matière de Fonds structurels, et conformément aux dispositions constitutionnelles nationales, les autorités chargées du contrôle des comptes dans les États membres évalueront dans quelle mesure les systèmes de gestion et de contrôle sont conformes à la réglementation communautaire.

Les États membres s'engagent dès lors à établir chaque année, au niveau national approprié, un récapitulatif des contrôles des comptes et des déclarations disponibles.

B.   Règlement financier

45.

Les institutions conviennent que le présent accord et le budget seront mis en œuvre dans le cadre d'une bonne gestion financière, fondée sur les principes d'économie, d'efficience, d'efficacité, de protection des intérêts financiers, de proportionnalité des coûts administratifs et de convivialité des procédures. Les institutions prendront les mesures qui conviennent à cet effet, en particulier dans le règlement financier, qui devrait être adopté conformément à la procédure de concertation instaurée par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975, dans l'esprit qui a permis d'aboutir à un accord en 2002.

C.   Programmation financière

46.

La Commission soumettra deux fois par an, la première fois en mai/juin (en même temps que les documents accompagnant l'avant-projet de budget) et la seconde fois en décembre/janvier (après l'adoption du budget), une programmation financière complète pour les rubriques 1A, 2 (pour l'environnement et la pêche), 3A, 3B et 4 du cadre financier. Ce document, structuré par rubriques, domaines politiques et lignes budgétaires, devrait distinguer:

a)

la législation en vigueur, avec une distinction entre programmes pluriannuels et actions annuelles:

pour les programmes pluriannuels, la Commission devrait indiquer la procédure selon laquelle ils ont été adoptés (codécision et consultation), leur durée, les montants de référence, la part affectée aux dépenses administratives;

pour les actions annuelles (projets pilotes, actions préparatoires, agences) et les actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission, la Commission devrait fournir des estimations sur plusieurs années et indiquer (pour les projets pilotes et les actions préparatoires) les marges résiduelles dans le cadre des plafonds autorisés fixés à la partie D de l'annexe II;

b)

les propositions législatives en suspens, c'est-à-dire les propositions de la Commission en cours d'examen, avec mention de la ligne budgétaire (niveau inférieur), du chapitre et du domaine politique. Il conviendrait de trouver un mécanisme permettant d'actualiser les tableaux chaque fois qu'une nouvelle proposition est adoptée afin d'en apprécier les incidences financières.

La Commission devrait étudier les moyens de mettre en place un système de renvois entre la programmation financière et sa programmation législative afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables. Pour chaque proposition législative, la Commission devrait indiquer si elle fait partie ou non de la programmation de mai à décembre. L'autorité budgétaire devrait notamment être informée de:

a)

tous les actes législatifs nouvellement adoptés, mais ne figurant pas dans le document de mai à décembre (avec les montants correspondants);

b)

toutes les propositions législatives en suspens qui ont été présentées, mais ne figurent pas dans le document de mai à décembre (avec les montants correspondants);

c)

la législation prévue par le programme de travail législatif annuel de la Commission, avec indication des actions susceptibles d'avoir des incidences financières (oui/non).

Chaque fois que c'est nécessaire, la Commission devrait mentionner la reprogrammation induite par la nouvelle proposition législative.

Sur la base des informations fournies par la Commission, il convient de faire le point lors de chaque trilogue prévu dans le présent accord.

D.   Agences et Écoles européennes

47.

Lors de l'élaboration de sa proposition visant à créer une nouvelle agence, la Commission évaluera les implications budgétaires sur la rubrique de dépenses correspondante. Sur la base de ces informations et sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette agence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent, dans le cadre de la coopération budgétaire, à dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence.

Une procédure similaire doit être appliquée lorsque la création d'une nouvelle École européenne est envisagée.

E.   Adaptation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du développement rural et du Fonds européen pour la pêche aux conditions de leur exécution

48.

Dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2007 d'une nouvelle réglementation et de nouveaux programmes régissant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à autoriser, sur proposition de la Commission, le transfert aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées au cours de l'exercice 2007.

Le Parlement européen et le Conseil statueront avant le 1er mai 2008 sur les propositions de la Commission concernant le transfert des dotations non utilisées de l'exercice 2007, conformément au point 3.

F.   Nouveaux instruments financiers

49.

Les institutions conviennent de la nécessité d'introduire des mécanismes de cofinancement afin de renforcer l'effet de levier du budget de l'Union européenne par des incitations accrues au financement.

Elles acceptent d'encourager la mise au point d'instruments financiers pluriannuels appropriés agissant comme des catalyseurs pour les investisseurs publics et privés.

Lorsqu'elle présentera son avant-projet de budget, la Commission fera rapport à l'autorité budgétaire sur les activités financées par la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur de l'investissement dans la recherche et le développement, les réseaux transeuropéens et les petites et moyennes entreprises.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2006

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

Par la Commission

D. GRYBAUSKAITĖ

Membre de la Commission


(1)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(2)  JO C 283 du 20.11.2002, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO C 89 du 22.4.1975, p. 1.


ANNEXE I

Cadre financier 2007-2013

(millions d'EUR — prix de 2004)

Crédits d'engagement

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2007-2013

1.

Croissance durable

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a

Compétitivité pour la croissance et l'emploi

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b

Cohésion pour la croissance et l'emploi

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.

Conservation et gestion des ressources naturelles

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

dont: dépenses de marché et paiements directs

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a.

Liberté, sécurité et justice

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b.

Citoyenneté

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

L'UE acteur mondial

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administration  (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensations

419

191

190

 

 

 

 

800

Total crédits d'engagement

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

en % du RNB

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

Total crédits de paiement

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

en % du RNB

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

Marge disponible

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  S'agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, dans la limite de 500 millions d'EUR aux prix de 2004 pour la période 2007-2013.


ANNEXE II

Collaboration interinstitutionnelle en matière budgétaire

A.

Après l'ajustement technique du cadre financier pour l'exercice budgétaire à venir, compte tenu de la stratégie politique annuelle présentée par la Commission et avant la décision de celle-ci sur l'avant-projet de budget, un trilogue sera convoqué pour débattre des priorités envisageables pour le budget de l'exercice à venir. Il sera dûment tenu compte des compétences des institutions ainsi que de l'évolution prévisible des besoins pour l'exercice à venir et pour les autres exercices couverts par le cadre financier. Seront aussi pris en considération les nouveaux éléments intervenus depuis l'établissement du cadre financier initial qui sont susceptibles d'avoir des répercussions financières significatives et durables sur le budget de l'Union européenne.

B.

Pour les dépenses obligatoires, la Commission spécifiera dans la présentation de son avant-projet de budget:

a)

les crédits liés à des dispositions législatives nouvelles ou prévues;

b)

les crédits qui découlent de l'application de la législation existante lors de l'arrêt du budget précédent.

La Commission procédera à une estimation rigoureuse des implications financières des obligations de la Communauté fondées sur la réglementation. Si nécessaire, elle actualisera ses estimations au cours de la procédure budgétaire. Elle fournira à l'autorité budgétaire tous les éléments de justification nécessaires.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission peut saisir les deux branches de l'autorité budgétaire d'une lettre rectificative ad hoc afin d'actualiser les données sous-jacentes à l'estimation des dépenses agricoles figurant dans l'avant-projet de budget et/ou pour corriger, sur la base des dernières informations disponibles concernant les accords de pêche qui seront en vigueur au 1er janvier de l'exercice concerné, les montants et leur répartition entre les crédits inscrits sur la ligne opérationnelle relative aux accords internationaux en matière de pêche et ceux inscrits en réserve.

Cette lettre rectificative doit être transmise à l'autorité budgétaire avant la fin du mois d'octobre.

Si la saisine du Conseil intervient moins d'un mois avant la première lecture du Parlement européen, le Conseil délibérera, en règle générale, de la lettre rectificative ad hoc à l'occasion de sa deuxième lecture du projet de budget.

En conséquence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'efforceront de réunir, avant la deuxième lecture du projet de budget par le Conseil, les conditions permettant de statuer sur la lettre rectificative en une seule lecture de chacune des institutions concernées.

C.

1.

Il est institué une procédure de concertation pour l'ensemble des dépenses.

2.

L'objectif de cette procédure de concertation est de:

a)

poursuivre le débat sur l'évolution globale des dépenses et, dans ce cadre, sur les grandes orientations à retenir pour le budget de l'exercice à venir, à la lumière de l'avant-projet de budget de la Commission;

b)

rechercher un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire sur:

les crédits visés à la partie B, points a) et b), y compris ceux proposés dans la lettre rectificative ad hoc visée à ladite partie,

les montants à inscrire au budget au titre des dépenses non obligatoires dans le respect du point 40 du présent accord, et

plus particulièrement, les questions pour lesquelles il est fait référence à cette procédure dans le présent accord.

3.

La procédure commencera par une réunion de trilogue convoquée en temps utile pour permettre aux institutions de rechercher un accord, au plus tard au moment fixé par le Conseil pour établir son projet de budget.

Les résultats de ce trilogue feront l'objet d'une concertation entre le Conseil et une délégation du Parlement européen, avec la participation de la Commission.

La réunion de concertation se tiendra, sauf s'il en est décidé autrement au cours du trilogue, lors de la rencontre traditionnelle qui a lieu entre les mêmes participants le jour fixé par le Conseil pour l'établissement du projet de budget.

4.

Si nécessaire, une nouvelle réunion de trilogue pourrait être convoquée avant la première lecture du Parlement européen, sur proposition écrite de la Commission ou sur demande écrite du président de la commission des budgets du Parlement européen ou du président du Conseil «Budget». La décision d'organiser ce trilogue fera l'objet d'un accord entre les institutions, intervenant après l'adoption par le Conseil du projet de budget et avant le vote de la commission des budgets du Parlement européen, en première lecture, sur les amendements.

5.

Les institutions poursuivront la concertation après la première lecture du budget par chacune des deux branches de l'autorité budgétaire, afin de rechercher un accord sur les dépenses non obligatoires ainsi que sur les dépenses obligatoires et notamment pour débattre de la lettre rectificative ad hoc visée à la partie B.

À cet effet, une réunion de trilogue sera convoquée après la première lecture du Parlement européen.

Les résultats de ce trilogue feront l'objet d'une deuxième réunion de concertation, qui se tiendra le jour de la deuxième lecture du Conseil.

Si nécessaire, les institutions poursuivront leurs discussions sur les dépenses non obligatoires après la deuxième lecture du Conseil.

6.

Au sein des trilogues, les délégations des institutions seront conduites respectivement par le président du Conseil «Budget», le président de la commission des budgets du Parlement européen et le membre de la Commission responsable du budget.

7.

Chaque branche de l'autorité budgétaire prendra les dispositions nécessaires pour que les résultats qui pourront être obtenus lors de la concertation soient respectés durant toute la procédure budgétaire.

D.

Afin que la Commission soit en mesure d'apprécier en temps utile l'applicabilité des amendements envisagés par l'autorité budgétaire qui créent de nouvelles actions préparatoires ou projets pilotes ou qui prolongent des actions ou projets existants, les deux branches de l'autorité budgétaire informeront à la mi-juin la Commission de leurs intentions dans ce domaine, de façon à ce qu'un premier débat puisse déjà avoir lieu lors de la réunion de concertation de la première lecture du Conseil. Les étapes suivantes de la procédure de concertation prévues à la partie C s'appliqueront également, ainsi que les dispositions sur l'applicabilité des amendements, visées au point 36 du présent accord.

Les institutions conviennent, en outre, de limiter le montant total des crédits affectés aux projets pilotes à 40 millions sous rubrique par exercice budgétaire. Elles conviennent également de limiter à 50 millions sous rubrique par exercice le montant total des crédits pour de nouvelles actions préparatoires et à 100 millions sous rubrique le montant total de crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires.


ANNEXE III

Classification des dépenses

RUBRIQUE 1

Croissance durable

 

1A

Compétitivité pour la croissance et l'emploi

Dépenses non obligatoires (DNO)

1B

Cohésion pour la croissance et l'emploi

DNO

RUBRIQUE 2

Conservation et gestion des ressources naturelles

DNO

 

Sauf:

 

 

dépenses de la politique agricole commune concernant les mesures de marché et les aides directes, y compris les mesures relatives au marché de la pêche et les accords de pêche conclus avec des tiers

Dépenses obligatoires (DO)

RUBRIQUE 3

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

DNO

3A

Liberté, sécurité et justice

DNO

3B

Citoyenneté

DNO

RUBRIQUE 4

L'UE acteur mondial

DNO

 

Sauf:

 

 

dépenses résultant d'accords internationaux que l'Union européenne a conclus avec des tiers

DO

 

contribution à des institutions ou organisations internationales

DO

 

provisionnement du Fonds de garantie de prêts

DO

RUBRIQUE 5

Administration

DNO

 

Sauf:

 

 

pensions et allocations de départ

DO

 

indemnités et contributions diverses relatives à la cessation définitive des fonctions

DO

 

frais de contentieux

DO

 

dommages et intérêts

DO

RUBRIQUE 6

Compensations

DO


ANNEXE IV

Financement des dépenses découlant des accords de pêche

A.

Les dépenses relatives aux accords de pêche sont financées par deux lignes relevant du domaine politique de la pêche (par référence à la nomenclature de l'établissement du budget par activités):

a)

accords internationaux en matière de pêche (11 03 01);

b)

contributions à des organisations internationales (11 03 02).

Tous les montants se rapportant aux accords et à leurs protocoles qui sont en vigueur au 1er janvier de l'exercice concerné seront inscrits sur la ligne 11 03 01. Les montants se rapportant à tous les accords nouveaux ou renouvelables, qui entrent en vigueur après le 1er janvier de l'exercice concerné, seront affectés à la ligne 40 02 41 02 — Réserves/crédits dissociés (dépenses obligatoires).

B.

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil s'efforceront de fixer d'un commun accord, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II, le montant à inscrire sur les lignes budgétaires et dans la réserve.

C.

La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la préparation et du déroulement des négociations, y compris leurs implications budgétaires.

Dans le cadre du déroulement du processus législatif relatif aux accords de pêche, les institutions s'engagent à tout mettre en œuvre pour que toutes les procédures soient exécutées dans les meilleurs délais.

Si les crédits relatifs aux accords de pêche, y compris la réserve, s'avèrent insuffisants, la Commission fournira à l'autorité budgétaire les informations permettant un échange de vues, sous forme d'un trilogue, éventuellement simplifié, sur les causes de cette situation ainsi que sur les mesures pouvant être adoptées selon les procédures établies. Le cas échéant, la Commission proposera des mesures appropriées.

Chaque trimestre, la Commission présentera à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur l'exécution des accords en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'exercice.


DÉCLARATIONS

1.   DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR L'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Conformément au point 7 de l'accord interinstitutionnel, la Commission établira d'ici la fin de 2009 un rapport sur le fonctionnement de l'accord interinstitutionnel, accompagné, le cas échéant, des propositions qui conviennent.

2.   DÉCLARATION RELATIVE AU POINT 27 DE L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, la Commission informera l'autorité budgétaire du montant disponible au titre de l'instrument de flexibilité visé au point 27 de l'accord interinstitutionnel.

Toute décision visant à mobiliser un montant supérieur à 200 millions sous rubrique au titre de l'instrument de flexibilité requerra une décision de report.

3.   DÉCLARATION RELATIVE AU RÉEXAMEN DU CADRE FINANCIER

1.

Dans les conclusions du Conseil européen, la Commission a été invitée à entreprendre un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'UE, y compris la politique agricole commune, ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport en 2008-2009. Ce réexamen devrait s'accompagner d'une évaluation du fonctionnement de l'accord interinstitutionnel. Le Parlement européen sera associé au réexamen à tous les stades de la procédure de réexamen sur la base des dispositions suivantes:

au cours de la phase d'examen suivant la présentation du réexamen par la Commission, on veillera à ce que des discussions appropriées soient menées avec le Parlement européen sur la base du dialogue politique normal entre institutions et à ce que les positions du Parlement européen soient dûment prises en compte;

conformément à ses conclusions de décembre 2005 concernant ce réexamen, le Conseil européen «pourra prendre des décisions sur toutes les questions qui y sont traitées». Le Parlement européen sera associé à toutes les mesures formelles de suivi conformément aux procédures pertinentes et dans le plein respect des droits dont il jouit.

2.

Dans le cadre du processus de consultation et de réflexion conduisant à l'élaboration du réexamen, la Commission s'engage à tenir compte de l'échange de vues approfondi qu'elle mènera avec le Parlement européen lors de l'analyse de la situation. La Commission prend également acte de l'intention du Parlement européen de convoquer une conférence pour dresser le bilan du système des ressources propres, à laquelle participeront les parlements nationaux. Les résultats de cette conférence seront considérés comme une contribution dans le cadre dudit processus de consultation. Il est entendu que les propositions de la Commission seront présentées sous l'entière responsabilité de celle-ci.

4.   DÉCLARATION RELATIVE AU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET À LA COHÉRENCE DES ACTIONS EXTÉRIEURES

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent la nécessité d'une rationalisation des différents instruments pour les actions extérieures. Ils conviennent qu'une telle rationalisation des instruments, tout en améliorant la cohérence et la capacité de réponse de l'action de l'Union européenne, ne devrait pas réduire les pouvoirs de l'autorité législative — notamment quant au contrôle politique exercé sur les choix stratégiques — et de l'autorité budgétaire. Le texte de la réglementation en question devrait refléter ces principes et comprendre, le cas échéant, le contenu politique nécessaire ainsi qu'une répartition indicative des ressources, et, si besoin, une clause de réexamen prévoyant une évaluation de la mise en œuvre de la réglementation au plus tard après trois ans.

Dans le cas des actes législatifs de base adoptés en procédure de codécision, la Commission informera et consultera systématiquement le Parlement européen et le Conseil par l'envoi de projets de documents de stratégie nationaux, régionaux ou thématiques.

Lorsque le Conseil décidera de l'accession des candidats potentiels au statut de préadhésion durant la période couverte par l'accord interinstitutionnel, la Commission révisera le cadre pluriannuel indicatif prévu par l'article 4 du règlement établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) pour tenir compte de l'incidence de ce changement sur les dépenses, et le transmettra au Parlement européen et au Conseil.

La Commission fournira dans l'avant-projet de budget une nomenclature garantissant les prérogatives de l'autorité budgétaire en matière d'action extérieure.

5.   DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE AU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET À LA COHÉRENCE DES ACTIONS EXTÉRIEURES

La Commission s'engage à entretenir un dialogue régulier avec le Parlement européen sur le contenu des documents de stratégie nationaux, régionaux et thématiques et à prendre dûment en considération la position du Parlement européen dans la mise en œuvre desdites stratégies.

Ce dialogue inclura une discussion sur l'accession des candidats potentiels au statut de préadhésion durant la période couverte par l'accord interinstitutionnel.

6.   DÉCLARATION RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER

Dans le cadre de la révision du règlement financier, les institutions s'engagent à améliorer l'exécution du budget et à accroître la visibilité et les avantages du financement de l'Union européenne pour les citoyens sans mettre en question les progrès réalisés lors de la refonte du règlement financier en 2002. Elles s'efforceront aussi, autant que possible, durant la phase finale des négociations sur la révision du règlement financier et de ses modalités d'application, de trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers, le principe de proportionnalité des coûts administratifs et la convivialité des procédures.

La révision du règlement financier sera effectuée sur la base d'une proposition modifiée élaborée par la Commission conformément à la procédure de concertation instaurée par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975, dans l'esprit qui a permis d'aboutir à un accord en 2002. Les institutions viseront également une coopération interinstitutionnelle étroite et constructive en vue de l'adoption rapide des modalités d'exécution afin de simplifier les procédures de financement, tout en garantissant un niveau élevé de protection des intérêts financiers de la Communauté.

Le Parlement européen et le Conseil s'engagent fermement à conclure les négociations sur le règlement financier de manière à permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, si possible.

7.   DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER

Dans le cadre de la révision du règlement financier, la Commission s'engage:

à informer le Parlement européen et le Conseil si, dans une proposition d'acte législatif, elle juge nécessaire de s'écarter des dispositions du règlement financier, et à exposer les motivations de ce choix;

à veiller à ce que les propositions législatives importantes et toute modification de fond les concernant fassent l'objet d'une analyse d'impact législatif tenant dûment compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

8.   DÉCLARATION RELATIVE AUX NOUVEAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission et la Banque européenne d'investissement (BEI), dans leurs domaines de compétence respectifs, à faire des propositions visant:

conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2005, à porter jusqu'à 10 milliards sous rubrique la capacité de financement de la BEI pour les prêts et garanties en matière de recherche et de développement durant la période 2007-2013, dont une contribution de la BEI pouvant atteindre 1 milliard sous rubrique, provenant de la réserve destinée à l'instrument de financement avec partage des risques;

à renforcer les instruments en faveur des réseaux transeuropéens (RTE) et des petites et moyennes entreprises, en portant le montant des prêts et garanties disponibles à ce titre à quelque 20 et 30 milliards sous rubrique maximum, respectivement, dont une contribution de la BEI pouvant atteindre 0,5 milliard sous rubrique, provenant de la réserve (RTE), et 1 milliard sous rubrique (compétitivité et innovation), respectivement.

9.   DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE À LA MODULATION VOLONTAIRE

Le Parlement européen prend note des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 concernant la modulation volontaire des dépenses de marché et des paiements directs de la politique agricole commune au profit du développement rural dans une proportion maximale de 20 %, et les réductions des dépenses de marché. Lors de l'établissement des modalités de cette modulation dans les actes législatifs concernés, le Parlement européen évaluera la faisabilité de telles dispositions compte tenu des principes de l'UE tels que les règles de concurrence et autres dispositions. Le Parlement européen réserve actuellement sa position sur l'issue de la procédure. Il estime qu'il convient d'aborder la question du cofinancement de l'agriculture dans le cadre du réexamen de 2008-2009.

10.   DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA MODULATION VOLONTAIRE

La Commission prend note du point 62 des conclusions du Conseil européen de décembre 2005, selon lesquelles les États membres peuvent transférer des sommes additionnelles des dépenses de marché et des paiements directs de la politique agricole commune vers le développement rural dans une proportion maximale de 20 % des montants qu'ils perçoivent au titre des dépenses de marché et des paiements directs.

Lorsqu'elle fixera les modalités de cette modulation dans les actes juridiques concernés, la Commission s'efforcera de rendre cette modulation volontaire possible tout en veillant soigneusement à ce qu'un tel mécanisme reflète aussi étroitement que possible les règles fondamentales régissant la politique de développement rural.

11.   DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU PROGRAMME NATURA 2000

Le Parlement européen fait part de son inquiétude à propos des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 concernant la réduction des dépenses de marché et des paiements directs de la politique agricole commune et de ses répercussions sur le cofinancement communautaire du programme Natura 2000. Il invite la Commission à évaluer les conséquences de ces dispositions avant de soumettre de nouvelles propositions. Il estime qu'une priorité absolue devrait être donnée à l'intégration de Natura 2000 dans les Fonds structurels et le développement rural. En tant que partie de l'autorité législative, il réserve actuellement sa position sur l'issue de la procédure.

12.   DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU COFINANCEMENT PRIVÉ ET À LA TVA LIÉS À LA COHÉSION POUR LA CROISSANCE ET POUR L'EMPLOI

Le Parlement européen prend note des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 sur l'application de la règle de dégagement automatique «n+3» sur une base transitoire. Il invite la Commission, lorsqu'elle fixera les modalités d'application de cette règle dans les actes législatifs concernés, à garantir l'application de règles communes au cofinancement privé et à la TVA liés à la cohésion pour la croissance et pour l'emploi.

13.   DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU FINANCEMENT DE L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SECURITÉ ET DE JUSTICE

Le Parlement européen considère que lorsqu'elle présentera son avant-projet de budget, la Commission devra estimer soigneusement le coût des activités prévues relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et que le financement de ces activités devrait être débattu dans le cadre des procédures prévues à l'annexe II de l'accord interinstitutionnel.


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