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Document 32006D0539

2006/539/CE: Décision du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica

JO L 224 du 16.8.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/539/oj

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16.8.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 224/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 mai 2006

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica

(2006/539/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’adoption de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et la conclusion d’accords avec d’autres pays ou organisations internationales relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.

(2)

La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer.

(3)

La Communauté a signé et ratifié le 19 décembre 2003 l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (2).

(4)

La Commission interaméricaine du thon des tropiques (ci-après abrégée «CITT») a été établie par la convention conclue en 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica. En juin 1998, lors de sa soixante et unième session, la CITT a adopté une résolution par laquelle les parties contractantes convenaient de rédiger une nouvelle convention en vue de renforcer la CITT et d’en actualiser les statuts conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

(5)

Invitée dès le début à participer pleinement au processus, la Communauté y a joué un rôle actif. Ce processus a abouti à l’adoption de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (dite «convention d’Antigua») lors de la soixante-dixième session de la CITT, qui s’est tenue du 24 au 27 juin 2003 à Antigua, au Guatemala.

(6)

La convention d’Antigua a été ouverte à la signature le 14 novembre 2003 à Washington D.C., aux États-Unis d’Amérique, et l’est restée jusqu’au 31 décembre 2004, comme prévu en son article XXVII.

(7)

La convention d’Antigua a été signée par la Communauté le 13 décembre 2004, conformément à la décision 2005/26/CE du Conseil (3).

(8)

Des pêcheurs de la Communauté opèrent dans la zone de la convention d’Antigua. Il est donc dans l’intérêt de la Communauté de devenir membre de la CITT. Il convient par conséquent que la Communauté approuve la convention d’Antigua.

(9)

La convention d’Antigua a pour objet de renforcer la CITT et de la pérenniser. Elle est destinée à remplacer la convention de 1949 dès son entrée en vigueur pour toutes les parties à cette convention. Conformément à l’esprit de la décision 1999/405/CE du Conseil du 10 juin 1999 autorisant le Royaume d’Espagne à adhérer provisoirement à la convention établissant la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT) (4), il y a donc lieu que l’Espagne dénonce la convention de 1949 une fois que la convention d’Antigua sera entrée en vigueur,

DÉCIDE:

Article premier

La convention d’Antigua est approuvée au nom de la Communauté européenne.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder au dépôt de l’instrument d’approbation auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique, dépositaire de la convention en vertu de son article XXXVII.

Article 3

Au moment de l’entrée en vigueur de la convention d’Antigua, l’Espagne dénoncera la convention établissant la Commission interaméricaine du thon tropical.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Avis rendu le 27 avril 2006. Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.

(3)  JO L 15 du 19.1.2005, p. 9.

(4)  JO L 155 du 22.6.1999, p. 37.


CONVENTION

relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua»)

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

CONSCIENTES que, conformément aux dispositions pertinentes du droit international telles que reflétées dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, tous les États ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines, y compris des poissons grands migrateurs, et de coopérer avec d’autres États pour prendre de telles mesures;

RAPPELANT les droits souverains des États côtiers aux fins de l’exploration et de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de la juridiction nationale, tels qu’établis par la convention sur le droit de la mer, et le droit qu’ont tous les États à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer conformément à la convention sur le droit de la mer;

RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et de l’action 21, notamment son chapitre 17, adoptés par la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (1992), et en faveur de la déclaration de Johannesburg et du plan d’application adoptés par le sommet mondial sur le développement durable (2002);

SOULIGNANT la nécessité de mettre en œuvre les principes et les normes du code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (OAA) en 1995, notamment l’accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, qui fait partie intégrante de ce code, ainsi que les plans d’action internationaux adoptés par l’OAA dans le cadre du code de conduite;

PRENANT NOTE que la 50e assemblée générale des Nations unies, conformément à la résolution A/RES/50/24, a adopté l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs («accord de New York de 1995»);

CONSIDÉRANT l’importance de la pêche des stocks de poissons grands migrateurs en tant que source d’alimentation, d’emplois et de retombées économiques pour les populations des parties et le fait que les mesures de conservation et de gestion doivent répondre à ces besoins et prendre en considération les incidences économiques et sociales de ces mesures;

TENANT COMPTE de la situation et des exigences spécifiques des pays en développement dans la région, notamment des pays côtiers, afin d’atteindre l’objectif de la présente convention;

RECONNAISSANT les efforts significatifs consentis par la Commission interaméricaine du thon tropical, les résultats remarquables auxquels elle est parvenue, ainsi que l’importance de ses travaux dans le domaine de la pêche au thon dans l’est de l’océan Pacifique;

DÉSIREUSES de tirer profit de l’expérience liée à la mise en œuvre de la convention de 1949;

RÉAFFIRMANT que la coopération multilatérale constitue le moyen le plus efficace d’atteindre les objectifs de conservation et d’utilisation durable des ressources biologiques marines;

S’ENGAGEANT à garantir la conservation à long terme et l’utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente convention;

CONVAINCUES que le meilleur moyen d’atteindre les objectifs susvisés et de renforcer la Commission interaméricaine du thon tropical est de mettre à jour les dispositions de la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica établissant la Commission interaméricaine du thon tropical;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I

Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par:

1)

«stocks de poissons visés par la présente convention», les stocks de thons et d’espèces apparentées et d’autres espèces de poissons capturées par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans la zone de la convention;

2)

«pêche»:

a)

la recherche, la capture ou l’exploitation, effectives ou visées, des stocks de poissons visés par la présente convention;

b)

la poursuite de toute activité dont on peut raisonnablement attendre qu’elle aboutisse à la localisation, à la capture ou à l’exploitation de ces stocks;

c)

la pose, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration du poisson ou de matériel connexe, y compris de radiobalises;

d)

toute opération en mer menée en soutien ou en préparation à toute activité décrite aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe, à l’exception de toute opération d’urgence dans les situations impliquant un risque pour la santé et la sécurité de l’équipage ou la sécurité du navire;

e)

l’utilisation de tout autre véhicule, aérien ou marin, en relation avec toute activité décrite dans la présente définition, sauf dans les situations d’urgence impliquant un risque pour la santé et la sécurité de l’équipage ou la sécurité du navire;

3)

«navire», tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour la pêche, y compris les navires de soutien, les navires auxiliaires et tout autre navire participant directement à de telles opérations de pêche;

4)

«État du pavillon», sauf indication contraire:

a)

un État dont les navires sont autorisés à battre le pavillon;

ou

b)

une organisation régionale d’intégration économique au sein de laquelle les navires sont autorisés à battre le pavillon d’un État membre de cette organisation régionale d’intégration économique;

5)

«consensus», l’adoption d’une décision sans vote ni formulation expresse d’aucune objection;

6)

«parties», les États et les organisations régionales d’intégration économique qui ont accepté d’être liés par la présente convention et pour lesquels la présente convention est en vigueur, conformément aux dispositions des articles XXVII, XXIX et XXX de la présente convention;

7)

«membres de la Commission», les parties et toute entité de pêche qui s’est expressément engagée, conformément aux dispositions de l’article XXVIII de la présente convention, à respecter les dispositions de la présente convention et à observer toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci;

8)

«organisation régionale d’intégration économique», une organisation régionale d’intégration économique à laquelle ses États membres ont transféré des compétences sur les questions relevant de la présente convention, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses États membres;

9)

«convention de 1949», la convention entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica établissant la Commission interaméricaine du thon tropical;

10)

«Commission», la Commission interaméricaine du thon tropical;

11)

«convention sur le droit de la mer», la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

12)

«accord de New York de 1995», l’accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs;

13)

«code de conduite», le code de conduite pour une pêche responsable adopté par la vingt-huitième session de la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, en octobre 1995;

14)

«APICD», l’accord sur le programme international pour la conservation des dauphins du 21 mai 1998.

Article II

Objectif

L’objectif de la présente convention est de garantir la conservation et l’utilisation durable à long terme des stocks de poissons visés par la présente convention, conformément aux règles pertinentes du droit international.

Article III

Zone d’application de la convention

La zone d’application de la présente convention («zone de la convention») englobe la région de l’océan Pacifique limitée par les côtes d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud et par les lignes suivantes:

i)

le parallèle 50° Nord depuis les côtes de l’Amérique du Nord jusqu’à son point d’intersection avec le méridien 150° Ouest;

ii)

le méridien 150° Ouest jusqu’à son point d’intersection avec le parallèle 50° Sud;

et

iii)

le parallèle 50° Sud jusqu’à son point d’intersection avec les côtes d’Amérique du Sud.

TITRE II

CONSERVATION ET UTILISATION DES STOCKS DE POISSONS VISÉS PAR LA CONVENTION

Article IV

Application de l’approche de précaution

1.   Les membres de la Commission, directement et par l’intermédiaire de la Commission, appliquent l’approche de précaution, telle que définie dans les dispositions pertinentes du code de conduite et/ou de l’accord de New York de 1995, pour la conservation, la gestion et l’utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente convention.

2.   En particulier, les membres de la Commission prennent d’autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque d’informations scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.

3.   Lorsque l’état des stocks de poissons visés ou des espèces non visées, ou des espèces associées ou dépendantes devient préoccupant, les membres de la Commission renforcent la surveillance qu’ils exercent sur ces stocks et espèces afin d’évaluer leur état et l’efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils révisent régulièrement ces mesures en fonction des nouvelles informations scientifiques disponibles.

Article V

Compatibilité des mesures de conservation et de gestion

1.   Aucune disposition de la présente convention ne doit porter atteinte ou nuire à la souveraineté ou aux droits souverains des États côtiers liés à l’exploration et à l’exploitation, à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction nationale tels qu’établis dans la convention sur le droit de la mer ou au droit qu’ont tous les États à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer conformément à la convention sur le droit de la mer.

2.   Les mesures de conservation et de gestion établies pour la haute mer et celles adoptées pour les zones relevant de la juridiction nationale doivent être compatibles, afin de garantir la conservation et la gestion des stocks de poissons visés par la présente convention.

TITRE III

LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DU THON TROPICAL

Article VI

La Commission

1.   Les membres de la Commission conviennent de conserver, avec l’ensemble de ses actifs et de ses passifs, et de renforcer la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949.

2.   La Commission est constituée de sections composées d’un (1) à quatre (4) commissaires désignés par chaque membre, qui peuvent être accompagnés des experts et conseillers dont ce membre juge la présence opportune.

3.   La Commission possède la personnalité juridique et jouit, dans le cadre de ses relations avec d’autres organisations internationales ainsi qu’avec ses membres, de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions et à la réalisation de son objectif, conformément au droit international. Les immunités et privilèges dont bénéficient la Commission et ses agents sont soumis à un accord entre la Commission et le membre concerné.

4.   Le siège de la Commission est maintenu à San Diego, Californie, États-Unis d’Amérique.

Article VII

Fonctions de la Commission

1.   La Commission exerce les fonctions suivantes, en accordant la priorité aux thons et aux espèces apparentées:

a)

promouvoir, mener et coordonner les recherches scientifiques sur l’abondance, la biologie et la biométrie dans la zone de la convention des stocks de poissons visés par la présente convention et, en tant que de besoin, des espèces associées ou dépendantes, ainsi que sur l’incidence des facteurs naturels et des activités humaines sur les populations de ces stocks et espèces;

b)

adopter des normes en vue de la collecte, de la vérification, et de l’échange et de la communication en temps opportun des données relatives à la pêche des stocks de poissons visés par la présente convention;

c)

adopter des mesures fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles pour garantir la conservation et l’utilisation durable à long terme des stocks de poissons visés par la présente convention et pour maintenir ou rétablir les populations des espèces exploitées à des niveaux d’abondance susceptibles de produire un rendement constant maximal, entre autres, en définissant un volume admissible des captures des stocks de poissons déterminé par la Commission et/ou un niveau total de capacité de pêche et/ou le niveau d’effort de pêche admissible pour la zone de la convention dans son ensemble;

d)

déterminer si, au vu des meilleures informations scientifiques disponibles, un stock de poissons donné visé par la présente convention est totalement exploité ou surexploité et, sur cette base, si une augmentation de la capacité de pêche ou du niveau de l’effort de pêche est susceptible de mettre en péril la conservation de ce stock;

e)

s’agissant des stocks visés au point d) du présent paragraphe, déterminer, sur la base de critères adoptés ou appliqués par la Commission, dans quelle mesure les intérêts en matière de pêche des nouveaux membres de la Commission pourraient être pris en considération, en tenant compte des normes et pratiques internationales pertinentes;

f)

adopter, en tant que de besoin, des mesures et des recommandations en matière de conservation et de gestion pour les espèces appartenant au même écosystème et qui sont affectées par la pêche d’espèces de poissons visées par la présente convention, ou qui sont dépendantes de ces espèces ou associées avec elles, afin de maintenir ou de rétablir les populations de ces espèces au-dessus du niveau auquel leur reproduction pourrait être sérieusement menacée;

g)

adopter les mesures appropriées pour éviter, limiter et réduire au minimum le gaspillage, les rejets, les captures par engins perdus ou abandonnés, la capture d’espèces non visées (de poissons ou autres espèces) ainsi que les effets sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction;

h)

adopter les mesures appropriées en vue d’empêcher ou de faire cesser la surexploitation et la surcapacité de pêche et faire en sorte que l’effort de pêche n’atteigne pas un niveau incompatible avec l’utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente convention;

i)

établir un programme exhaustif de collecte des données et de suivi comprenant les éléments que la Commission juge nécessaires. Chaque membre de la Commission peut également conserver son propre programme, conforme aux directives adoptées par la Commission;

j)

garantir que l’élaboration des mesures qui seront adoptées conformément aux points a) à i) du présent paragraphe prenne dûment en considération le besoin de coordination et de compatibilité avec les mesures adoptées conformément à l’APICD;

k)

promouvoir, autant que possible, la mise au point et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l’environnement et d’un bon rapport coût/efficacité, ainsi que d’autres activités associées, y compris les activités liées, entre autres, au transfert de technologie et à la formation;

l)

définir, en tant que de besoin, des critères et prendre des décisions, portant sur la répartition du volume admissible de captures, ou la capacité de pêche totale admissible, y compris la capacité de charge, ou le niveau de l’effort de pêche, en tenant compte de tous les facteurs pertinents;

m)

appliquer l’approche de précaution conformément aux dispositions de l’article IV de la présente convention. Lorsque la Commission adopte des mesures conformément à l’approche de précaution en l’absence d’informations scientifiques appropriées, ainsi que prévu au paragraphe 2 de l’article IV de la présente convention, la Commission s’efforce d’obtenir dans les meilleurs délais les informations scientifiques nécessaires au maintien ou à la modification de ces mesures;

n)

promouvoir l’application de toutes les dispositions pertinentes du code de conduite et d’autres instruments internationaux pertinents, y compris, entre autres, les plans d’action internationaux adoptés par l’OAA dans le cadre du code de conduite;

o)

nommer le directeur de la Commission;

p)

approuver son programme de travail;

q)

approuver son budget, conformément aux dispositions de l’article XIV de la présente convention;

r)

approuver les comptes au titre du dernier exercice budgétaire;

s)

adopter ou amender ses propres règles et procédures, règlements financiers et autres règlements administratifs internes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

t)

assurer le secrétariat de l’APICD, en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l’article XIV de la présente convention;

u)

établir les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires;

v)

adopter toute autre mesure ou recommandation, fondée sur des informations pertinentes, y compris les meilleures informations scientifiques disponibles, nécessaires à la réalisation de l’objectif de la présente convention, y compris des mesures non discriminatoires et transparentes conformes au droit international, afin d’empêcher, de dissuader et d’éliminer les activités qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.

2.   La Commission entretient un personnel qualifié sur les questions relatives à la présente convention, y compris dans les domaines administratif, scientifique et technique, sous la supervision du directeur, et veille à ce qu’il comprenne tout le personnel nécessaire à une application efficace et effective de la présente convention. La Commission doit rechercher le personnel disponible le plus qualifié, et prendre dûment en considération l’importance de recruter ce personnel sur une base équitable afin de promouvoir une représentation et une participation larges des membres de la Commission.

3.   Lorsqu’elle examine les directives à formuler pour le programme de travail sur les questions scientifiques que doit traiter le personnel scientifique, la Commission tient compte, entre autres, des conseils, des recommandations et des rapports du comité scientifique consultatif établi en vertu de l’article XI de la présente convention.

Article VIII

Réunions de la Commission

1.   Les réunions ordinaires de la Commission se tiennent au moins une fois par an, au lieu et à la date convenus par la Commission.

2.   La Commission peut également tenir des réunions extraordinaires lorsqu’elle le juge nécessaire. Ces réunions sont convoquées à la demande d’au moins deux membres de la Commission, sous réserve qu’une majorité de membres appuie cette demande.

3.   Les réunions de la Commission ne se tiennent que lorsque le quorum est atteint. Celui-ci est atteint lorsque deux tiers des membres de la Commission sont présents. Cette règle s’applique également aux réunions des organes subsidiaires établis en vertu de la présente convention.

4.   Les réunions se tiennent en anglais et en espagnol, et les documents de la Commission sont élaborés dans ces deux langues.

5.   Les membres élisent un président et un vice-président entre, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, les distinctes parties à la présente convention. Ces deux fonctionnaires sont élus pour une période d’un (1) an et restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Article IX

Prise de décisions

1.   Sauf disposition contraire, toutes les décisions prises par la Commission lors de réunions convoquées conformément à l’article VIII de la présente convention le sont par consensus des membres de la Commission présents lors de la réunion en question.

2.   Les décisions concernant l’adoption d’amendements à la présente convention et à ses annexes ainsi que les invitations à adhérer à la présente convention conformément au point c) de l’article XXX de la présente convention requièrent le consensus de toutes les parties. Dans ce cas, le président de la réunion doit veiller à ce que tous les membres de la Commission aient la possibilité d’exprimer leurs points de vue sur les propositions de décision, dont les parties tiennent compte pour prendre la décision finale.

3.   Le consensus de tous les membres de la Commission est requis pour les décisions concernant:

a)

l’adoption et l’amendement du budget de la Commission, ainsi que les décisions qui définissent les modalités et la part des contributions de ses membres;

b)

les questions visées à l'alinéa (l) du paragraphe 1 de l’article VII de la présente convention.

4.   S’agissant des décisions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, si une partie ou un membre de la Commission, le cas échéant, est absent lors de la réunion en question et n’a pas envoyé une notification conformément au paragraphe 6 du présent article, le directeur notifie à cette partie ou à ce membre la décision prise lors de ladite réunion. Si, dans un délai de trente (30) jours après la réception de cette notification par la partie ou le membre, le directeur n’a pas reçu de réponse de cette partie ou de ce membre, cette partie ou ce membre est présumé s'être associé au consensus sur la décision en question. Si, dans ce délai de trente (30) jours, cette partie ou ce membre répond par écrit qu’il ne peut s’associer au consensus sur la décision en question, celle-ci est sans effet, et la Commission s’efforce de parvenir à un consensus aussitôt que possible.

5.   Lorsqu’une partie ou un membre de la Commission qui était absent lors d’une réunion notifie au directeur qu’il ne peut s’associer au consensus sur une décision prise lors de cette réunion, conformément au paragraphe 4 du présent article, ce membre ne peut s’opposer au consensus sur la même question s’il est absent lors de la réunion suivante de la Commission à l’ordre du jour de laquelle figure cette question.

6.   Si un membre de la Commission n’est pas en mesure d’assister à une réunion de la Commission en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues indépendantes de sa volonté:

a)

il le notifie par écrit au directeur, si possible avant le début de la réunion ou, dans les autres cas, aussitôt que possible. Cette notification est effective dès que le directeur en accuse réception au membre concerné;

et

b)

par la suite et dès que possible, le directeur notifie à ce membre toutes les décisions prises à cette réunion conformément au paragraphe 1 du présent article;

c)

dans un délai de trente (30) jours après la notification mentionnée dans le point b) du présent paragraphe, ce membre peut notifier par écrit au directeur qu’il ne peut s’associer au consensus sur une ou plusieurs de ces décisions. Dans ce cas, la décision ou les décisions en question sont sans effet, et la Commission s’efforce de parvenir à un consensus aussitôt que possible.

7.   Les décisions adoptées par la Commission conformément à la présente convention lient tous les membres quarante-cinq (45) jours après leur notification, sauf indication contraire dans la présente convention ou à moins qu’il n’en ait été convenu autrement lors de la prise de décision.

Article X

Comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission

1.   La Commission établit un comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission, composé des représentants désignés à cet effet par chaque membre de la Commission, qui peuvent être accompagnés des experts et conseillers dont ces membres jugent la présence opportune.

2.   Les fonctions du comité sont celles établies à l’annexe 3 de la présente convention.

3.   Dans l’exercice de ses fonctions, le comité peut, le cas échéant, et avec l’agrément de la Commission, consulter toute autre organisation de gestion des pêcheries, toute autre organisation technique ou scientifique, compétente sur le thème de cette consultation, et peut solliciter des conseils d’experts, en tant que de besoin, cas par cas.

4.   Le comité s’efforce d’adopter ses rapports et recommandations par consensus. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus échouent, les rapports doivent l’indiquer et refléter les opinions majoritaires et minoritaires. À la demande d’un membre quelconque du comité, les opinions de ce membre sur tout ou partie des rapports seront également reproduites.

5.   Le comité tient au moins une réunion par an, de préférence à l’occasion de la réunion ordinaire de la Commission.

6.   Le comité peut convoquer d’autres réunions, à la demande d’au moins deux (2) membres de la Commission, sous réserve qu’une majorité de membres appuie cette demande.

7.   Le comité exerce ses fonctions conformément aux règles de procédures, directives et instructions adoptées par la Commission.

8.   Pour appuyer les travaux du comité, le personnel de la Commission doit:

a)

collecter les informations nécessaires aux travaux du comité et élaborer une base de données, conformément aux procédures établies par la Commission;

b)

fournir les analyses statistiques que le comité juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

c)

préparer les rapports du comité;

d)

diffuser aux membres du comité toutes les informations pertinentes, en particulier celles visées au point a) du paragraphe 8 du présent article.

Article XI

Comité scientifique consultatif

1.   La Commission établit un comité scientifique consultatif, composé d’un représentant désigné par chaque membre de la Commission, ayant les qualifications appropriées ou l’expérience requise dans le domaine de compétence du comité, et qui peut être accompagné des experts ou conseillers dont ce membre juge la présence opportune.

2.   La Commission peut inviter des organisations ou des personnes ayant une expérience scientifique reconnue dans les domaines liés à ses travaux à participer aux travaux du comité.

3.   Les fonctions du comité sont celles établies à l’annexe 4 de la présente convention.

4.   Le comité se réunit au moins une fois par an, de préférence avant la tenue d’une réunion de la Commission.

5.   Le comité peut convoquer d’autres réunions, à la demande d’au moins deux (2) membres de la Commission, sous réserve qu’une majorité de membres appuie cette demande.

6.   Le directeur exerce les fonctions de président du comité ou peut déléguer l’exercice de ces fonctions, sous réserve de l’approbation de la Commission.

7.   Le comité s’efforce d’adopter ses rapports et recommandations par consensus. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus échouent, les rapports doivent l’indiquer et refléter les opinions majoritaires et minoritaires. À la demande d’un membre quelconque du comité, les opinions de ce membre sur tout ou partie des rapports seront également reproduites.

Article XII

Administration

1.   La Commission nomme, conformément aux règles de procédure adoptées et en tenant compte de tous les critères qui y sont établis, un directeur dont les compétences dans le domaine de la présente convention sont établies et généralement reconnues, en particulier en ce qui concerne ses aspects scientifiques, techniques et administratifs, qui rend compte à la Commission et que la Commission peut révoquer à sa discrétion. Le mandat du directeur est de quatre (4) ans et il peut être reconduit dans ses fonctions autant de fois que la Commission le décide.

2.   Les fonctions du directeur sont les suivantes:

a)

élaborer des plans et des programmes de recherche pour la Commission;

b)

préparer des prévisions budgétaires pour la Commission;

c)

autoriser le versement de fonds en vue de la mise en œuvre du programme de travail et du budget approuvés par la Commission et tenir la comptabilité des fonds ainsi employés;

d)

nommer, révoquer et diriger le personnel administratif, scientifique, technique et autre, nécessaire à l’exercice des fonctions de la Commission, conformément aux règles de procédure adoptées par la Commission;

e)

le cas échéant, aux fins du fonctionnement efficace de la Commission, nommer un coordonnateur des recherches scientifiques, conformément au point d) du paragraphe 2 du présent article, exerçant ses fonctions sous la supervision du directeur, qui lui confie les fonctions et responsabilités qu’il estime appropriées;

f)

organiser la coopération avec d’autres organisations ou personnes, le cas échéant, lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice des fonctions de la Commission;

g)

coordonner les travaux de la Commission avec ceux des organisations et des personnes avec lesquelles la coopération a été organisée par le directeur;

h)

rédiger des rapports administratifs, scientifiques et autres pour la Commission;

i)

préparer des projets d’ordre du jour pour les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires et convoquer ces réunions, en concertation avec les membres de la Commission et en prenant en considération leurs propositions, et fournir un soutien administratif et technique pour ces réunions;

j)

garantir la publication et la diffusion des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et en vigueur et, dans la mesure du possible, la tenue et la diffusion de listes des autres mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par les membres de la Commission et en vigueur dans la zone de la convention;

k)

veiller à la tenue d’un fichier fondé, entre autres, sur les informations fournies à la Commission en vertu de l’annexe 1 de la présente convention, relatives aux navires pêchant dans la zone de la convention, ainsi qu’à la diffusion périodique des informations contenues dans ce fichier à tous les membres de la Commission et, à sa demande, à tout membre en particulier;

l)

agir en tant que représentant légal de la Commission;

m)

exercer toute autre fonction nécessaire pour garantir le fonctionnement efficace et effectif de la Commission et les autres fonctions dont l’a chargé la Commission.

3.   Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur et le personnel de la Commission s’abstiennent d’agir d’une manière qui pourrait être incompatible avec leur statut ou avec l’objectif et les dispositions de la présente convention. Ils n’ont pas non plus d’intérêt financier dans des activités telles que l’étude et la recherche, l’exploration, l’exploitation, le traitement et la commercialisation des stocks de poissons visés par la présente convention. Ils veillent de même, pendant l’exercice de leurs fonctions au sein de la Commission et ultérieurement, à ne divulguer aucune information confidentielle qu’ils auraient obtenue ou à laquelle ils auraient eu accès dans l’exercice de leurs fonctions.

Article XIII

Personnel scientifique

Le personnel scientifique travaille sous la supervision du directeur, et du coordonnateur des recherches scientifiques si celui-ci est nommé conformément aux alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l’article XII de la présente convention, et exerce les fonctions suivantes, en accordant la priorité aux thons et aux espèces apparentées:

a)

mener les projets de recherche scientifique et autres activités de recherche approuvés par la Commission en vertu des plans de travail adoptés à cet effet;

b)

fournir à la Commission, par l’intermédiaire du directeur, des conseils scientifiques et des recommandations en appui à l’élaboration de mesures de conservation et de gestion et d’autres questions pertinentes, après consultation du comité scientifique consultatif, sauf dans les cas où des délais évidents limitent la possibilité qu’a le directeur de fournir à la Commission ces conseils ou recommandations en temps opportun;

c)

fournir au comité scientifique consultatif les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions visées à l’annexe 4 de la présente convention;

d)

fournir à la Commission, par l’intermédiaire du directeur, des recommandations en vue de recherches scientifiques venant appuyer les fonctions de la Commission, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article VII de la présente convention;

e)

collecter et analyser les informations relatives à l’état présent et passé et aux tendances que présentent les stocks de poissons visés par la présente convention;

f)

fournir à la Commission, par l’intermédiaire du directeur, des propositions de normes en vue de la collecte, de la vérification, et de l’échange et de la notification en temps opportun des données relatives à la pêche des stocks de poissons visés par la présente convention;

g)

collecter des données statistiques et tout type de rapports relatifs aux captures des stocks de poissons visés par la présente convention, aux opérations des navires dans la zone de la convention, ainsi que toute autre information pertinente relative à la pêche de ces stocks, y compris, le cas échéant, les aspects sociaux et économiques;

h)

étudier et analyser les informations relatives aux méthodes et procédures destinées au maintien et à l’augmentation des stocks de poissons visés par la présente convention;

i)

publier ou diffuser par d’autres moyens des rapports présentant ses conclusions et d’autres rapports entrant dans le champ d’application de la présente convention, ainsi que les données scientifiques, statistiques et autres liées à la pêche des stocks de poissons visés par la présente convention, en veillant au respect de la confidentialité, conformément aux dispositions de l’article XXII de la présente convention;

j)

exercer les autres fonctions et tâches qui peuvent lui être imparties.

Article XIV

Budget

1.   La Commission adopte tous les ans son budget pour l’année suivante, conformément au paragraphe 3 de l’article IX de la présente convention. Lorsqu’elle détermine le montant du budget, la Commission doit dûment prendre en considération le principe du rapport coût/efficacité.

2.   Le directeur soumet à l’examen de la Commission un projet détaillé de budget annuel qui précise les dépenses envisagées à partir des contributions visées au paragraphe 1 de l’article XV ainsi que celles visées au paragraphe 3 de l’article XV de la présente convention.

3.   La Commission tient une comptabilité séparée pour les activités réalisées en vertu de la présente convention et en vertu de l’APICD. Les services fournis à l’APICD et les coûts estimés correspondants sont détaillés dans le budget de la Commission. Le directeur fournit à la réunion des parties à l’APICD pour approbation, et avant le début de l’année au cours de laquelle ces services doivent être fournis, des estimations des services et des coûts correspondants aux tâches qui doivent être menées en vertu de cet accord.

4.   Les comptes de la Commission sont soumis chaque année à un audit financier indépendant.

Article XV

Contributions

1.   Le montant de la contribution de chaque membre de la Commission au budget est défini conformément au schéma adopté et, selon les circonstances, amendé par la Commission, conformément au paragraphe 3 de l’article IX de la présente convention. Le schéma adopté par la Commission doit être transparent et équitable pour tous les membres et détaillé dans le règlement financier de la Commission.

2.   Les contributions convenues conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent permettre le fonctionnement de la Commission et financer en temps utile le budget annuel voté conformément au paragraphe 1 de l’article XIV de la présente convention.

3.   La Commission doit établir un fonds destiné à recevoir des contributions volontaires pour la recherche et la conservation des stocks de poissons visés par la présente convention et, le cas échéant, des espèces associées ou dépendantes, ainsi que pour la conservation de l’environnement marin.

4.   Sans préjudice des dispositions de l’article IX de la présente convention, et à moins que la Commission n’en décide autrement, si un membre de la Commission accumule des arriérés de contributions d’un montant égal ou supérieur à la somme des contributions qu’il doit au titre des vingt-quatre mois précédents, ce membre n’a pas le droit de participer à la prise de décisions au sein de la Commission avant d’avoir satisfait à ses obligations en vertu du présent article.

5.   Chaque membre de la Commission couvre les dépenses liées à sa participation aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

Article XVI

Transparence

1.   La Commission, dans son processus de prise de décisions et dans ses autres activités, promeut la transparence quant à l’application de la présente convention, entre autres, par le biais de:

a)

la diffusion publique des informations pertinentes non confidentielles;

et

b)

le cas échéant, la facilitation des consultations avec les organisations non gouvernementales, les représentants de l’industrie de la pêche, en particulier de la flotte de pêche, et d’autres instances et personnes intéressées, ainsi que leur participation effective.

2.   Les représentants des États non parties, des organisations intergouvernementales appropriées et des organisations non gouvernementales, y compris des organisations écologistes dont l’expérience est reconnue dans les domaines de compétence de la Commission, ainsi que l’industrie thonière de tout membre de la Commission opérant dans la zone de la convention, en particulier la flotte de pêche thonière, ont la possibilité de participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires, en qualité d’observateurs ou autres, selon le cas, conformément aux principes et critères établis à l’annexe 2 de la présente convention ou à ceux que la Commission peut adopter. Ces participants doivent avoir accès en temps opportun aux informations pertinentes, sous réserve des règles de procédure et de confidentialité adoptées par la Commission en ce qui concerne l’accès à ce type d’informations.

TITRE IV

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article XVII

Droits des États

Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée d’une manière susceptible de porter atteinte ou de nuire à la souveraineté, aux droits souverains, ou à la juridiction exercée par tout État conformément au droit international, ainsi qu’à sa position ou à son point de vue sur des questions relatives au droit de la mer.

Article XVIII

Application, respect de la réglementation et pouvoirs de police des parties

1.   Chaque partie prend les mesures nécessaires pour garantir l’application et le respect de la présente convention et de toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci, y compris l’adoption des lois et règlements nécessaires.

2.   Chaque partie fournit à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’objectif de la présente convention, y compris les informations statistiques et biologiques et celles relatives à ses activités de pêche dans la zone de la convention, et met à disposition de la Commission les informations concernant les actions entreprises pour appliquer les mesures adoptées conformément à la présente convention, lorsque la Commission le requiert et en tant que de besoin, sous réserve des dispositions de l’article XXII de la présente convention et conformément aux règles de procédure élaborées et adoptées par la Commission.

3.   Chaque partie doit, dans les meilleurs délais, par l’intermédiaire du directeur, informer le comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission établi conformément aux dispositions de l’article X de la présente convention:

a)

des dispositions juridiques et administratives, y compris celles relatives aux infractions et aux sanctions, concernant le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission;

b)

des mesures prises pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, y compris, le cas échéant, l’analyse de cas particuliers et de la décision finale adoptée.

4.   Chaque partie:

a)

autorise l’utilisation et la diffusion, sous réserve des règles de confidentialité applicables, des informations pertinentes collectées par des observateurs embarqués de la Commission ou d’un programme national;

b)

veille à ce que les propriétaires et/ou les capitaines des navires autorisent la Commission, conformément aux règles de procédure adoptées par celle-ci dans ce domaine, à collecter et analyser les informations nécessaires à l’exercice des fonctions du comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission;

c)

fournit tous les six mois à la Commission un rapport portant sur les activités de ses navires thoniers et toute autre information nécessaire aux travaux du comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission.

5.   Chaque partie prend des mesures afin de garantir que les navires opérant dans les eaux relevant de sa juridiction nationale satisfont à la présente convention et aux mesures adoptées en vertu de celle-ci.

6.   Chaque partie, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un navire battant pavillon d’un autre État se livre à une activité qui compromet l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées pour la zone de la convention, attire sur ce point l’attention de l’État du pavillon concerné et peut, le cas échéant, attirer l’attention de la Commission sur ce point. La partie en question doit fournir à l’État du pavillon tous les éléments de preuve recueillis et peut en remettre un résumé à la Commission. La Commission s’abstient de diffuser ces informations avant que l’État du pavillon n’ait eu la possibilité de commenter, dans un délai raisonnable, les allégations et les éléments de preuve soumis à sa considération ou d’y faire objection, selon le cas.

7.   Chaque partie, à la demande de la Commission ou d’une quelconque autre partie et, lorsque des informations pertinentes selon lesquelles un navire relevant de sa juridiction a exercé des activités allant à l’encontre des mesures adoptées conformément à la présente convention lui ont été communiquées, doit mener une enquête approfondie et, le cas échéant, agir conformément à sa législation nationale et informer, dans les meilleurs délais, la Commission et, s’il y a lieu, l’autre partie, des conclusions de son enquête et des actions entreprises.

8.   Chaque partie applique, conformément à sa législation nationale et d’une manière compatible avec le droit international, des sanctions d’une gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des dispositions de la présente convention et des mesures adoptées en vertu de celle-ci et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales, y compris, le cas échéant, le rejet, la suspension ou le retrait de leur autorisation de pêcher.

9.   Les parties dont les côtes sont limitrophes de la zone de la convention, ou dont les navires pêchent des stocks de poissons visés par la présente convention ou sur le territoire desquelles les captures sont débarquées et traitées coopèrent afin de garantir le respect de la présente convention et l’application des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, y compris, en tant que de besoin, par l’adoption de mesures et de programmes de coopération.

10.   Si la Commission détermine que des navires pêchant dans la zone de la convention ont exercé des activités qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ou qui les enfreignent d’une autre manière, les parties peuvent engager une action, en accord avec les recommandations adoptées par la Commission et conformément à la présente convention et au droit international, pour dissuader ces navires d’exercer de telles activités jusqu’à ce que l’État du pavillon ait pris les mesures appropriées pour s’assurer que ces navires ne poursuivront pas ces activités.

Article XIX

Application, respect de la réglementation et pouvoirs de police des entités de pêche

L’article XVIII de la présente convention s’applique mutatis mutandis aux entités de pêche membres de la Commission.

Article XX

Obligations des États du pavillon

1.   Chaque partie, conformément au droit international, prend les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon respectent les dispositions de la présente convention ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de celle-ci, et qu’ils ne se livrent à aucune activité compromettant l’efficacité de ces mesures.

2.   Aucune partie ne permet à un navire autorisé à battre son pavillon d’être utilisé pour la pêche des stocks de poissons visés par la présente convention, à moins qu’il n’y ait été autorisé par l’autorité ou les autorités compétentes de cette partie. Une partie ne permet aux navires battant son pavillon d’être utilisés pour la pêche dans la zone de la convention que lorsqu’elle peut s’acquitter efficacement des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires conformément à la présente convention.

3.   Outre ses obligations susvisées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque partie prend les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon ne pêchent pas dans les zones relevant de la souveraineté ou de la juridiction nationale d’un autre État de la zone de la convention sans détenir la licence, le permis ou l’autorisation correspondant, délivré par les autorités compétentes de cet État.

Article XXI

Obligations des entités de pêche

L’article XX de la présente convention s’applique mutatis mutandis aux entités de pêche membres de la Commission.

TITRE V

CONFIDENTIALITÉ

Article XXII

Confidentialité

1.   La Commission établit des règles de confidentialité applicables à toutes les instances et personnes ayant accès aux informations en vertu de la présente convention.

2.   Nonobstant les règles de confidentialité adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article, quiconque ayant accès à ces informations confidentielles peut les divulguer dans le cadre de procédures juridiques ou administratives, si l’autorité compétente concernée le demande.

TITRE VI

COOPÉRATION

Article XXIII

Coopération et assistance

1.   La Commission s’attache à adopter des mesures relatives à l’assistance technique, au transfert de technologie, à la formation et à d’autres formes de coopération, afin d’aider les pays en développement membres de la Commission à se conformer à leurs obligations découlant de la présente convention, ainsi que pour améliorer leur capacité à développer la pêche relevant de leur juridiction nationale respective et pour participer de manière durable à la pêche en haute mer.

2.   Les membres de la Commission facilitent et promeuvent cette coopération, en particulier la coopération technique et financière, et le transfert de technologie, en tant que de besoin pour la mise en œuvre effective du paragraphe 1 du présent article.

Article XXIV

Coopération avec d’autres organisations ou arrangements

1.   La Commission coopère avec des organisations et des arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux, régionaux et mondiaux et, le cas échéant, établit des arrangements institutionnels appropriés tels que des comités consultatifs, en accord avec ces organisations et arrangements, dans le but de promouvoir la réalisation de l’objectif de la présente convention, d’obtenir les meilleures informations scientifiques disponibles, et d’éviter les doubles emplois s’agissant de leurs travaux.

2.   La Commission, en accord avec les organisations ou arrangements appropriés, adopte les règles de fonctionnement des arrangements institutionnels établis conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Lorsque la zone de la convention empiète sur une zone réglementée par une autre organisation de gestion des pêcheries, la Commission coopère avec cette organisation afin de garantir la réalisation de l’objectif de la présente convention. À cette fin, au moyen de consultations ou d’autres arrangements, la Commission s’attache à convenir avec l’autre organisation des mesures pertinentes à prendre, permettant par exemple d’assurer l’harmonisation et la compatibilité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et l’autre organisation, ou de décider que la Commission ou l’autre organisation, selon le cas, évite de prendre dans cette zone des mesures relatives aux espèces réglementées par l’autre partie.

4.   Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent, le cas échéant, au cas des stocks de poissons traversant, au cours de leur migration, des zones relevant de la compétence de la Commission ou d’une ou de plusieurs autres organisations ou arrangements.

TITRE VII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article XXV

Règlement des différends

1.   Les membres de la Commission coopèrent afin de prévenir les différends. Tout membre peut consulter l’un ou plusieurs des membres pour tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la présente convention afin de parvenir à une solution satisfaisante pour tous dans les meilleurs délais.

2.   Si la consultation ne permet pas de régler le différend dans un délai raisonnable, les membres concernés se consultent dès que possible afin de régler ce différend par tous les moyens pacifiques dont ils peuvent convenir, conformément au droit international.

3.   Dans les cas où deux membres ou plus de la Commission conviennent que le différend qui les oppose est d’ordre technique et qu’ils ne sont pas en mesure de régler ce différend eux-mêmes, ils peuvent le soumettre, par consentement mutuel, à un panel ad hoc d’experts à caractère non contraignant constitué dans le cadre de la Commission, conformément aux procédures adoptées à cette fin par la Commission. Ce panel procède à des échanges de vues avec les membres concernés et s’efforce de régler le différend dans les meilleurs délais, sans recourir aux procédures obligatoires de règlement des différends.

TITRE VIII

NON-MEMBRES

Article XXVI

Non-membres

1.   La Commission et ses membres encouragent tous les États et les organisations régionales d’intégration économique visés à l’article XXVII de la présente convention et, le cas échéant, les entités de pêche visées à l'article XXVIII de la présente convention qui ne sont pas membres de la Commission, à le devenir ou à adopter des lois et règlements conformes à la présente convention.

2.   Les membres de la Commission échangent des informations, directement ou par l’intermédiaire de la Commission, concernant les activités des navires des non-membres qui compromettent l’efficacité de la présente convention.

3.   La Commission et ses membres coopèrent, de manière compatible avec la présente convention et le droit international, en vue de dissuader conjointement les navires des non-membres de pratiquer des activités compromettant l’efficacité de la présente convention. À cette fin, les membres attirent, entre autres, l’attention des non-membres sur les activités de ce type pratiquées par leurs navires.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article XXVII

Signature

1.   La présente convention est ouverte à la signature, à Washington:

a)

des parties à la convention de 1949;

b)

des États non parties à la convention de 1949 riverains de la zone de la convention;

et

c)

des États et organisations régionales d’intégration économique non parties à la convention de 1949 et dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l’adoption de la présente convention, et qui ont participé à la négociation de la présente convention;

et

d)

des autres États non parties à la convention de 1949 et dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l’adoption de la présente convention, à la suite de consultations avec les parties à la convention de 1949;

à compter du 14 novembre 2003 jusqu’au 31 décembre 2004.

2.   En ce qui concerne les organisations régionales d’intégration économique visées au paragraphe 1 du présent article, aucun État membre d’une telle organisation ne peut signer la présente convention à moins qu’il ne représente un territoire situé en dehors du champ d’application territorial du traité établissant l’organisation et sous réserve que la participation de cet État membre soit limitée exclusivement à la représentation des intérêts de ce territoire.

Article XXVIII

Entités de pêche

1.   Toute entité de pêche dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l’adoption de la présente convention peut exprimer son engagement ferme à respecter les dispositions de la présente convention et à observer toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci:

a)

en signant, pendant la période visée au paragraphe 1 de l’article XXVII de la présente convention, un instrument rédigé à cette fin conformément à une résolution que la Commission doit adopter en vertu de la convention de 1949;

et/ou

b)

pendant la période susvisée ou postérieurement, par le biais d’une communication écrite adressée au dépositaire, conformément à une résolution que la Commission doit adopter en vertu de la convention de 1949. Le dépositaire fournit dans les meilleurs délais copie de cette communication à tous les signataires et parties.

2.   L’engagement exprimé conformément au paragraphe 1 du présent article prend effet à la date visée au paragraphe 1 de l’article XXXI de la présente convention, ou à la date de la communication écrite visée au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

3.   Toute entité de pêche susvisée peut exprimer son engagement ferme à respecter les dispositions de la présente convention si elle était amendée conformément à l’article XXXIV ou à l’article XXXV de la présente convention par le biais d’une communication écrite adressée à cette fin au dépositaire, conformément à la résolution visée au paragraphe 1 du présent article.

4.   L’engagement exprimé conformément au paragraphe 3 du présent article prend effet aux dates visées au paragraphe 3 de l’article XXXIV et au paragraphe 4 de l’article XXXV de la présente convention, ou à la date de la communication écrite visée au paragraphe 3 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article XXIX

Ratification, acceptation ou approbation

La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires, conformément à leurs législations et procédures nationales.

Article XXX

Adhésion

La présente convention reste ouverte à l’adhésion de tout État ou organisation régionale d’intégration économique:

a)

qui satisfait aux exigences visées à l’article XXVII de la présente convention;

ou

b)

dont les navires pêchent des stocks de poissons visés par la présente convention, à la suite de consultations avec les parties;

ou

c)

qui est invité à un autre titre à adhérer à la présente convention sur la base d’une décision des parties.

Article XXXI

Entrée en vigueur

1.   La présente convention entre en vigueur quinze (15) mois après le dépôt auprès du dépositaire du septième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion des parties à la convention de 1949 qui étaient parties à cette convention à la date à laquelle la présente convention a été ouverte à la signature.

2.   Après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, pour tout État ou toute organisation régionale d’intégration économique qui satisfait aux exigences de l’article XXVII ou de l’article XXX, la présente convention entre en vigueur pour cet État ou cette organisation régionale d’intégration économique le trentième (30e) jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3.   Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci prévaut, en ce qui concerne les relations entre les parties à la présente convention et à la convention de 1949, sur la convention de 1949.

4.   Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, les mesures de conservation et de gestion et les autres arrangements adoptés par la Commission conformément à la convention de 1949 restent en vigueur jusqu’à leur échéance ou leur abrogation par décision de la Commission ou leur remplacement par d’autres mesures ou arrangements adoptés conformément à la présente convention.

5.   Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, toute partie à la convention de 1949 qui n’a pas encore accepté d’être liée par la présente convention est réputée demeurer membre de la Commission, sauf si une telle partie décide de ne pas rester membre de la Commission en notifiant par écrit cette décision au dépositaire avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

6.   Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, pour toutes les parties à la convention de 1949, cette dernière est considérée comme ayant pris fin conformément aux règles pertinentes du droit international telles que définies dans l’article 59 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

Article XXXII

Application provisoire

1.   Conformément à ses lois et règlements, un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui satisfait aux exigences de l’article XXVII ou de l’article XXX de la présente convention peut appliquer provisoirement la présente convention en notifiant par écrit son intention au dépositaire. Cette application provisoire commence à la date d’entrée en vigueur de la présente convention ou à la date de réception de ladite notification par le dépositaire, si celle-ci est postérieure.

2.   L’application provisoire de la présente convention par un État ou une organisation régionale d’intégration économique visée au paragraphe 1 du présent article prend fin dès l’entrée en vigueur de la présente convention pour cet État ou cette organisation régionale d’intégration économique, ou dès la notification au dépositaire par cet État ou cette organisation régionale d’intégration économique de son intention de mettre fin à son application provisoire de la présente convention.

Article XXXIII

Réserves

La présente convention n’admet aucune réserve.

Article XXXIV

Amendements

1.   Tout membre de la Commission peut proposer un amendement à la présente convention en fournissant au directeur le texte de la proposition d’amendement au moins soixante (60) jours avant une réunion de la Commission. Le directeur fournit dans les meilleurs délais copie de ce texte à tous les autres membres.

2.   Les amendements à la présente convention sont adoptés conformément au paragraphe 2 de l’article IX de la présente convention.

3.   Les amendements à la présente convention entrent en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après que toutes les parties à la convention à la date où les amendements ont été approuvés ont déposé auprès du dépositaire leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de tels amendements.

4.   Les États ou organisations régionales d’intégration économique qui deviennent parties à la présente convention après l’entrée en vigueur d’amendements à la présente convention ou à ses annexes sont considérés comme étant parties à la convention telle qu’amendée.

Article XXXV

Annexes

1.   Les annexes à la présente convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente convention renvoie également à ses annexes.

2.   Tout membre de la Commission peut proposer un amendement à une annexe à la présente convention en fournissant au directeur le texte de la proposition d’amendement au moins soixante (60) jours avant une réunion de la Commission. Le directeur remet dans les meilleurs délais copie de ce texte à tous les autres membres.

3.   Les amendements aux annexes sont adoptés conformément au paragraphe 2 de l’article IX de la présente convention.

4.   À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les amendements à une annexe entrent en vigueur pour tous les membres de la Commission quatre-vingt-dix (90) jours après leur adoption conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article XXXVI

Retrait

1.   Toute partie peut se retirer de la présente convention à tout moment au terme de douze (12) mois à compter de la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur pour cette partie, en notifiant par écrit son retrait au dépositaire. Le dépositaire informe les autres parties du retrait dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette notification. Le retrait devient effectif six (6) mois après la réception de ladite notification par le dépositaire.

2.   Le présent article s’applique, mutatis mutandis, à toute entité de pêche en ce qui concerne son engagement en vertu de l’article XXVIII de la présente convention.

Article XXXVII

Dépositaire

Les textes originaux de la présente convention sont déposés auprès du gouvernement des États-Unis d’Amérique qui en envoie une copie certifiée conforme aux signataires et aux parties à la présente convention, ainsi qu’au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en vue de leur enregistrement et de leur publication, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

FAIT à Washington, le 14 novembre 2003, en français, anglais et espagnol, les trois textes faisant également foi.


ANNEXE 1

Directives et critères pour l’établissement de fichiers de navires

1.

En application de l’alinéa k) du paragraphe 2 de l’article XII de la présente convention, chaque partie tient un fichier des navires autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher dans la zone de la convention des stocks de poissons visés par la présente convention, et veille à ce que les informations suivantes concernant tous ces navires soient inscrites dans ce fichier:

a)

nom du navire, numéro d’immatriculation, noms précédents (s’ils sont connus) et port d’immatriculation;

b)

photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d’immatriculation;

c)

nom et adresse du (ou des) propriétaire(s);

d)

nom et adresse du (ou des) exploitant(s) et/ou, le cas échéant, du (ou des) administrateur(s);

e)

pavillon antérieur (le cas échéant et s’il est connu);

f)

indicatif international de signaux radio (le cas échéant);

g)

lieu et date de construction;

h)

type de navire;

i)

type de méthodes de pêche;

j)

longueur, largeur et creux de quille;

k)

tonnage brut;

l)

puissance du moteur principal ou des moteurs principaux;

m)

nature de l’autorisation de pêche accordée par l’État du pavillon;

n)

type de congélateur, capacité du congélateur et nombre et capacité des cales à poissons.

2.

La Commission peut décider d’exempter les navires des exigences visées au paragraphe 1 de la présente annexe en raison de leur longueur ou d’une autre caractéristique.

3.

Chaque partie fournit au directeur, conformément aux procédures établies par la Commission, les informations visées au paragraphe 1 de la présente annexe et notifie, dans les meilleurs délais, au directeur toute modification de ces informations.

4.

De plus, chaque partie notifie sans tarder au directeur:

a)

tout ajout au fichier;

b)

toute radiation du fichier en raison:

i)

de l’abandon volontaire ou du non-renouvellement de l’autorisation de pêche de la part du propriétaire ou exploitant du navire;

ii)

du retrait de l’autorisation de pêche accordée au navire conformément au paragraphe 2 de l’article XX de la présente convention;

iii)

du fait que le navire n’est plus autorisé à battre son pavillon;

iv)

de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire;

et

v)

pour toute autre raison,

en précisant laquelle des raisons ci-dessus s’applique.

5.

La présente annexe s’applique, mutatis mutandis, aux entités de pêche membres de la Commission.


ANNEXE 2

Principes et critères régissant la participation des observateurs aux réunions de la Commission

1.

Le directeur invite aux réunions de la Commission convoquées conformément à l’article VIII de la présente convention les organisations intergouvernementales dont les travaux sont pertinents en ce qui concerne l’application de la présente convention, ainsi que les États qui ne sont pas parties intéressés par la conservation et l’utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente convention qui le demandent.

2.

Les organisations non gouvernementales (ci-après abrégées «ONG») visées au paragraphe 2 de l’article XVI de la présente convention sont autorisées à participer en tant qu’observateurs à toutes les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires convoqués conformément à l’article VIII de la présente convention, à l’exception des réunions tenues en session exécutive ou des réunions des chefs de délégation.

3.

Toute ONG désireuse de participer en qualité d’observateur à une réunion de la Commission doit notifier sa demande de participation au directeur au moins cinquante (50) jours avant la réunion. Le directeur notifie aux membres de la Commission les noms de cette ONG, avec les informations mentionnées au paragraphe 6 de la présente annexe, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de la réunion.

4.

Si une réunion de la Commission est tenue avec un préavis de moins de cinquante (50) jours, le directeur dispose d’une plus grande latitude en ce qui concerne les délais stipulés au paragraphe 3 de la présente annexe.

5.

Une ONG qui souhaite participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires peut également être autorisée à le faire sur une base annuelle, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de la présente annexe.

6.

Les demandes de participation visées aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente annexe doivent comporter le nom de l’ONG et l’adresse de ses bureaux, ainsi qu’une description de sa mission et de la manière dont sa mission et ses activités sont liées aux travaux de la Commission. Ces informations doivent être mises à jour le cas échéant.

7.

Une ONG qui souhaite participer en qualité d’observateur est autorisée à le faire, à moins qu’au moins un tiers des membres de la Commission ne présente par écrit une objection motivée à cette participation.

8.

La même documentation généralement mise à la disposition des membres de la Commission est envoyée ou fournie d’une autre manière à tous les observateurs admis à une réunion de la Commission, à l’exception des documents comprenant des données commerciales confidentielles.

9.

Tout observateur admis à une réunion de la Commission peut:

a)

assister aux réunions, sous réserve du paragraphe 2 de la présente annexe, mais n’a pas le droit de vote;

b)

faire des déclarations orales pendant les réunions sur invitation du président;

c)

distribuer des documents lors de la réunion, avec l’approbation du président;

et

d)

exercer d’autres activités, le cas échéant et avec l’approbation du président.

10.

Le directeur peut demander aux observateurs des États non parties et des ONG d’acquitter des droits raisonnables et de couvrir les dépenses imputables à leur participation.

11.

Tous les observateurs admis à une réunion de la Commission doivent respecter l’ensemble des règles et des procédures applicables aux autres participants à la réunion.

12.

Toute ONG qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 11 de la présente annexe sera exclue de toute participation future à une réunion, à moins que la Commission n’en décide autrement.


ANNEXE 3

Comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission

Les fonctions du comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission établi en vertu de l’article X de la présente convention sont les suivantes:

a)

examiner et contrôler le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ainsi que des mesures de coopération visées au paragraphe 9 de l’article XVIII de la présente convention;

b)

analyser les informations par pavillon ou, lorsque ces informations par pavillon ne sont pas appropriées dans le cas considéré, par navire, ainsi que toute autre information nécessaire à l’exercice de ses fonctions;

c)

fournir à la Commission les informations, les conseils techniques et les recommandations relatifs à l’application et au respect des mesures de conservation et de gestion;

d)

recommander à la Commission des moyens de promouvoir la compatibilité des mesures de gestion de la pêche des membres de la Commission;

e)

recommander à la Commission des moyens de promouvoir l’application effective du paragraphe 10 de l’article XVIII de la présente convention;

f)

en concertation avec le comité scientifique consultatif, recommander à la Commission les priorités et objectifs du programme pour la collecte de données et le suivi établi à l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article VII de la présente convention, et analyser et évaluer les résultats de ce programme;

g)

exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission.


ANNEXE 4

Comité scientifique consultatif

Les fonctions du comité scientifique consultatif établi en vertu de l’article XI de la présente convention sont les suivantes:

a)

examiner les plans, propositions et programmes de recherche de la Commission, et fournir à la Commission les conseils qu’il estime appropriés;

b)

examiner les évaluations, analyses, recherches ou travaux pertinents, ainsi que les recommandations préparées pour la Commission par son personnel scientifique avant l’examen de ces recommandations par la Commission, et fournir, le cas échéant, des informations, conseils et commentaires complémentaires sur ces questions à la Commission;

c)

recommander à la Commission des thèmes et des questions spécifiques à étudier par le personnel scientifique dans le cadre de ses travaux futurs;

d)

en concertation avec le comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission, recommander à la Commission les priorités et objectifs du programme pour la collecte de données et le suivi établi à l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article VII de la présente convention, et analyser et évaluer les résultats de ce programme;

e)

assister la Commission et le directeur dans la recherche de sources de financement pour conduire les recherches entreprises dans le cadre de la présente convention;

f)

développer et promouvoir la coopération entre les membres de la Commission par l’intermédiaire de leurs institutions de recherche, dans le but d’approfondir la connaissance et l’entendement des stocks de poissons visés par la présente convention;

g)

promouvoir et faciliter, le cas échéant, la coopération de la Commission avec d’autres organisations publiques ou privées, nationales ou internationales, ayant des objectifs similaires;

h)

examiner toute question qui lui est soumise par la Commission;

i)

exercer toute autre fonction et mission requises par la Commission ou dont celle-ci l’a chargé.


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