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Document 32005R1084

Règlement (CE) n° 1084/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

JO L 177 du 9.7.2005, p. 19–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 287M du 18.10.2006, p. 94–101 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. implic. par 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1084/oj

9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1084/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er janvier 2005, à l'expiration de l’accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements, les contingents appliqués à l’importation de catégories de produits textiles et de vêtements ont été supprimés à l'égard des membres de l'OMC.

(2)

Le 13 décembre 2004, avant la libéralisation des contingents, la Communauté a introduit, au moyen du règlement (CE) no 2200/2004 du Conseil (2), un système de surveillance des trente-cinq catégories de produits textiles concernées par la libéralisation.

(3)

Le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail de l'adhésion de la République populaire de Chine (3) (la Chine) à l'OMC (clause de sauvegarde spécifique relative aux produits textiles) a introduit la possibilité de mesures de sauvegarde spécifiques concernant les exportations chinoises de produits textiles. Il dispose que, dans le cas où un membre de l'OMC estimerait que les importations de textiles d'origine chinoise menacent, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce de ces produits, il pourrait demander l'ouverture de consultations avec la Chine en vue d'atténuer ou d'éviter cette désorganisation du marché.

(4)

Par son règlement (CE) no 138/2003 (4), le Conseil a inséré un article 10 bis dans le règlement (CEE) no 3030/93, afin de transposer le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail dans la législation communautaire.

(5)

Le 6 avril 2005, la Commission a adopté des lignes directrices indicatives sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles (les lignes directrices).

(6)

La Commission européenne a demandé et mené des consultations avec la Chine au titre du paragraphe 242 du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l’OMC et de l’article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93, pour les catégories de produits dont il était estimé que les importations originaires de Chine menaçaient, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce. Ces consultations, qui ont été closes le 10 juin 2005, ont permis de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour dix catégories de produits. Le fruit de ces consultations se retrouve dans un protocole d’accord sur l’exportation de certains produits textiles et vêtements chinois vers l’Union européenne conclu entre la Commission européenne et le ministère du commerce de la République populaire de Chine à cette même date.

(7)

Ce protocole d’accord concerne l’importation dans la Communauté, en provenance de Chine, des dix catégories de produits suivantes: la catégorie 2 (tissus de coton), la catégorie 4 (T-shirts), la catégorie 5 (pull-overs), la catégorie 6 (pantalons), la catégorie 7 (chemisiers), la catégorie 20 (linge de lit), la catégorie 26 (robes), la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers), la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) et la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie). Les codes douaniers correspondants figurent à l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93.

(8)

La Commission estime que, du fait de l'existence ou de la menace d'une désorganisation du marché, les importations de produits de ces catégories d'origine chinoise menacent d'entraver le développement ordonné du commerce au sens du paragraphe 242 du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l’OMC et de l’article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93, et ce pour les raisons suivantes.

(9)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 2 (tissus de coton) originaires de Chine ont augmenté de 71 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 124 % du niveau d’alerte mentionné dans les lignes directrices (le niveau d’alerte). Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté légèrement, de 4 % au cours de la même période. Toutefois, le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 21 % (selon les données de surveillance), soit bien plus rapidement que celui des autres pays (– 2 % d’après les données Eurostat pour la période janvier-mars). La situation est plus aiguë en ce qui concerne les importations de produits de la sous-catégorie 2 a) (tissus «denim») dans la mesure où, au premier trimestre 2005, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 102 % par rapport à la même période en 2004, tandis que les importations totales ont augmenté de 15 % et que les prix unitaires moyens ont chuté de 20 %.

(10)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 4 (T-shirts) originaires de Chine ont augmenté de 199 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 197 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 24 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 37 %.

(11)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 5 (pull-overs) originaires de Chine ont augmenté de 530 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 194 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 14 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 42 %.

(12)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 6 (pantalons) originaires de Chine ont augmenté de 413 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 312 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 18 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 14 %.

(13)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 7 (chemisiers) originaires de Chine ont augmenté de 256 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 207 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 4 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 30 %.

(14)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 20 (linge de lit) originaires de Chine ont augmenté de 158 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 107 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 34 %.

(15)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 26 (robes) originaires de Chine ont augmenté de 219 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 212 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 1 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a augmenté de 2 % selon le système de surveillance. Cependant, les chiffres réels d’Eurostat pour le premier trimestre indiquent une importante chute des prix, de 42 %.

(16)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers) originaires de Chine ont augmenté de 110 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 145 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 37 %.

(17)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) originaires de Chine ont augmenté de 64 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 110 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 10 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 39 %.

(18)

Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie) originaires de Chine ont augmenté de 55 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 150 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 40 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise est resté stable (il a augmenté de 3 %, d’après les chiffres provenant du système de surveillance des importations, ou est demeuré inchangé, selon Eurostat). Toutefois, il convient de noter que le prix unitaire moyen des importations d’origine chinoise équivaut à moins de la moitié de celui pratiqué par les producteurs de la Communauté.

(19)

Le niveau des importations de produits textiles et de vêtements provenant de Chine et les autres modalités de mise en œuvre figurant dans le protocole d’accord doivent être transposés dans le règlement (CEE) no 3030/93.

(20)

Il convient de modifier l’article 27 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 afin de préciser davantage les dispositions relatives à la transmission de données par les États membres dans le cadre du système de surveillance statistique a posteriori pour certains produits textiles.

(21)

Le règlement (CE) no 3030/93 doit donc être modifié en conséquence.

(22)

Le règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication en vue de la mise en œuvre rapide du protocole d’accord.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 930/2005 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2005, p. 1).

(2)  JO L 374 du 22.12.2004, p. 1.

(3)  Document WT/MIN(01)3 du 10 novembre 2001.

(4)  JO L 23 du 28.1.2003, p. 1.


ANNEXE

1.

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L'ARTICLE PREMIER

 

Belarus

 

Chine

 

Russie

 

Serbie

 

Ukraine

 

Ouzbékistan

 

Viêt Nam»

2.

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Les produits textiles énumérés aux tableaux C et D font l'objet d'un système de surveillance statistique a posteriori. Ce système de surveillance doit être administré conformément au régime arrêté à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1). Après la mise en libre pratique des produits, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins le douzième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités totales qui ont été importées et leur valeur, en mentionnant la date de mise en libre pratique des produits, leur origine et leur numéro d'ordre. Ces informations comportent le code de la nomenclature combinée et, éventuellement, les subdivisions TARIC, la catégorie de produits à laquelle ils appartiennent et, le cas échéant, les unités supplémentaires requises pour ce code de la nomenclature. Le format de ces informations doit être compatible avec le système de surveillance géré par la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière.

b)

À l'article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Ce numéro est composé des éléments suivants:

deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:

Belarus = BY

Chine = CN

Serbie = XS

Ouzbékistan = UZ

Viêt Nam = VN

deux lettres servant à identifier l'État membre ou le groupe d'États membres de destination envisagé, à savoir:

AT = Autriche

BL = Benelux

CY = Chypre

CZ = République tchèque

DE = Allemagne

DK = Danemark

EE = Estonie

GR = Grèce

ES = Espagne

FI = Finlande

FR = France

GB = Royaume-Uni

HU = Hongrie

IE = Irlande

IT = Italie

LT = Lituanie

LV = Lettonie

MT = Malte

PL = Pologne

PT = Portugal

SE = Suède

SI = Slovénie

SK = Slovaquie

un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple “5” pour 2005 et “6” pour 2006,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.»

c)

Le tableau B est remplacé par le suivant:

«Pays et catégories soumis au système de surveillance

Pays tiers

Groupe

Catégorie

Unité

Chine

I A

1

tonnes

3

tonnes

dont 3a

tonnes

ex 20

tonnes

I B

8

1 000 pièces

II A

9

tonnes

22

tonnes

23

tonnes

II B

12

1 000 paires

13

1 000 pièces

14

1 000 pièces

15

1 000 pièces

16

1 000 pièces

17

1 000 pièces

28

1 000 pièces

29

1 000 pièces

78

tonnes

83

tonnes

III A

35

tonnes

III B

97

tonnes

IV

117

tonnes

118

tonnes

122

tonnes

V

136A

tonnes

156

tonnes

157

tonnes

159

tonnes

163

tonnes»

3.

L'annexe V est remplacée comme suit:

«ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

a)   Applicables en 2005

(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

2005

Belarus

GROUPE I A

 

 

1

tonnes

1 585

2

tonnes

5 100

3

tonnes

233

GROUPE I B

 

 

4

1 000 pièces

1 600

5

1 000 pièces

1 058

6

1 000 pièces

1 400

7

1 000 pièces

1 200

8

1 000 pièces

1 110

GROUPE II A

 

 

9

tonnes

363

20

tonnes

318

22

tonnes

498

23

tonnes

255

39

tonnes

230

GROUPE II B

 

 

12

1 000 paires

5 958

13

1 000 pièces

2 651

15

1 000 pièces

1 500

16

1 000 pièces

186

21

1 000 pièces

889

24

1 000 pièces

803

26/27

1 000 pièces

1 069

29

1 000 pièces

450

73

1 000 pièces

315

83

tonnes

178

GROUPE III A

 

 

33

tonnes

387

36

tonnes

1 242

37

tonnes

463

50

tonnes

196

GROUPE III B

 

 

67

tonnes

339

74

1 000 pièces

361

90

tonnes

199

GROUPE IV

 

 

115

tonnes

87

117

tonnes

1 800

118

tonnes

448

Serbie (2)

GROUPE I A

 

 

1

tonnes

 

2

tonnes

 

2a

tonnes

 

3

tonnes

 

GROUPE I B

 

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

 

GROUPE II A

 

 

9

tonnes

 

GROUPE II B

 

 

15

1 000 pièces

 

16

1 000 pièces

 

GROUPE III B

 

 

67

tonnes

 

Viêt Nam (3)

GROUPE I B

 

 

4

1 000 pièces

 

5

1 000 pièces

 

6

1 000 pièces

 

7

1 000 pièces

 

8

1 000 pièces

 

GROUPE II A

 

 

9

tonnes

 

20

tonnes

 

39

tonnes

 

GROUPE II B

 

 

12

1 000 paires

 

13

1 000 pièces

 

14

1 000 pièces

 

15

1 000 pièces

 

18

tonnes

 

21

1 000 pièces

 

26

1 000 pièces

 

28

1 000 pièces

 

29

1 000 pièces

 

31

1 000 pièces

 

68

tonnes

 

73

1 000 pièces

 

76

tonnes

 

78

tonnes

 

83

tonnes

 

GROUPE III A

 

 

35

tonnes

 

41

tonnes

 

GROUPE III B

 

 

10

1 000 paires

 

97

tonnes

 

GROUPE IV

 

 

118

tonnes

 

GROUPE V

 

 

161

tonnes

 

b)   Applicables pour les années 2005, 2006 et 2007

(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

11 juin au 31 décembre 2005 (4)

2006

2007

Chine

GROUPE I A

 

 

 

 

2 (y compris 2a)

tonnes

26 217

61 948

69 692

GROUPE I B

 

 

 

 

4

1 000 pièces

150 985

540 204

594 225

5

1 000 pièces

68 974

199 704

219 674

6

1 000 pièces

104 045

348 072

382 880

7

1 000 pièces

24 761

80 493

88 543

GROUPE II A

 

 

 

 

20

tonnes

6 451

15 795

17 770

39

tonnes

5 521

12 349

13 892

GROUPE II B

 

 

 

 

26

1 000 pièces

7 959

27 001

29 701

31

1 000 pièces

96 086

225 692

248 261

GROUPE IV

 

 

 

 

115

tonnes

1 911

4 740

5 214


(1)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).»

(2)  Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s'appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Serbie sur le commerce de produits textiles (JO L 90 du 8.4.2005, p. 36). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.

(3)  Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues en vertu de l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 75 du 22.3.2005, p. 35). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.

(4)  Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d'une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d'importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces marchandises ont été expédiées avant cette date. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3030/93, la mise en libre pratique des marchandises importées dans la Communauté et expédiées avant le 11 juin 2005 est effectuée aussi sur présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 3030/93.

Les autorisations d'importation pour les marchandises expédiées entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.

L’octroi d’autorisations d'importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les marchandises expédiées avant que la Chine n’ait mis en place son système d'octroi de licences d'exportation (20 juillet 2005).

Les demandes de licences d'importation pour l'importation, à partir de l'entrée en vigueur de ce règlement, de marchandises qui ont été embarquées entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 doivent être présentées aux autorités compétentes d'un État membre au plus tard le 15 août 2005.»


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