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Document 32005R0493

Règlement (CE) n° 493/2005 du Conseil du 16 mars 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 82 du 31.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 285–286 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/493/oj

31.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/1


RÈGLEMENT (CE) N o 493/2005 DU CONSEIL

du 16 mars 2005

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les codes NC appropriés pour les moniteurs vidéo sont les nos8471 et 8528.

(2)

Le classement des moniteurs vidéo dans des codes NC autres que le no8528 est soumis à certaines conditions. La convergence de l’informatique, de l’électronique grand public et des nouvelles technologies ne permet pas, lors du classement des moniteurs vidéo, de déterminer, en se référant simplement aux caractéristiques techniques, la destination principale d’un moniteur particulier. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le classement ne peut être fondé sur la destination réelle de la marchandise. Le classement correct de chaque produit doit être déterminé au moyen de données objectives et quantifiables. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d'arrêter des critères objectifs répondant à cette condition.

(3)

Les données commerciales actuellement disponibles montrent que les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, sont utilisés principalement comme unités de sortie des machines automatiques de traitement de l’information. Cependant, ces moniteurs peuvent, dans de nombreux cas, également reproduire des images vidéo provenant d’une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont donc pas destinés exclusivement ou principalement à être utilisés avec de telles machines. Les moniteurs de ce type ne sont donc pas couverts par l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information (2) ou par la communication relative à sa mise en œuvre, approuvés tous les deux, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (3).

(4)

Il est dans l’intérêt de la Communauté de suspendre totalement, pour une durée limitée, les droits autonomes du tarif douanier commun pour les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, et relevant du code NC 8528 21 90. Cette mesure doit donc venir à expiration le 31 décembre 2006 à moins que le Conseil ne décide de la proroger.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(6)

La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à la même date que la nomenclature combinée pour 2005, établie par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (4), il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique à partir du 1er janvier 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 85, section XVI, de la deuxième partie (Tableau des droits) de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code NC 8528 21 90, dans la colonne 3, le texte est remplacé par:

«14 (5)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).

(2)  JO L 155 du 12.6.1997, p. 3.

(3)  JO L 155 du 12.6.1997, p. 1.

(4)  JO L 327 du 30.10.2004, p. 1.

(5)  Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2006, pour les moniteurs vidéo dont la diagonale d'écran n'excède pas 48,5 cm et de format de 4:3 ou 5:4 (code TARIC 8528219030)


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