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Document 32004R1137

Règlement (CE) n° 1137/2004 de la Commission du 21 juin 2004 modifiant le règlement (CE) n° 43/2003 portant modalités d’application des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne

JO L 221 du 22.6.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. implic. par 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1137/oj

22.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1137/2004 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2004

modifiant le règlement (CE) no 43/2003 portant modalités d’application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Acores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2003 de la Commission (2) a fixé à son annexe IV les montants et quantités maximales relatives aux aides à la commercialisation locale pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1453/2001.

(2)

La mise en œuvre de cette mesure en 2003 a montré que l’utilisation des quantités maximales est très inégale entre produits. Il a été constaté que les quantités relatives à certains produits restent systématiquement sous-utilisées, tandis que d’autres produits font l’objet de demandes qui dépassent les quantités maximales, ce qui a comme conséquence l’utilisation d’un coefficient de réduction de l’aide. Il semble donc justifié de redistribuer les quantités entre produits de manière à suivre les tendances constatées et de procéder à des ajustements des montants d'aide pour certains produits, en fonction de l'expérience et des résultats enregistrés, en vue d’une meilleure utilisation des ressources.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 43/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion des produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 43/2003 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable:

a)

en ce qui concerne les quantités fixées à la colonne III de la nouvelle annexe IV, à partir du 1er janvier 2004;

b)

en ce qui concerne les montants d’aide fixés aux colonnes IV et V de la nouvelle annexe IV, aux contrats conclus après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2004 (JO L 8 du 14.1.2004, p. 1).

(2)  JO L 7 du 11.1.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1812/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 21).


ANNEXE

«

ANNEXE IV

MADÈRE

Produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 1453/2001.

Quantités maximales visées à l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1453/2001, par période du 1er janvier au 31 décembre

FRUITS ET LÉGUMES

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Catégories de produit

Codes NC

Produits

Quantités

(en tonnes)

Aide

(en EUR/tonne)

A

ex 0703 10 19

Autres oignons

1 500

100

200

ex 0706 10 00

Carottes

ex 0706 10 00

Navets

ex 0706 90 90

Autres

ex 0714 20

Patates douces

ex 0714 90 90

Ignames

0807 11

Pastèques

B

ex 0703 90 00

Poireaux

700

125

250

ex 0704 90 90

Autres choux

ex 0706 90 90

Betteraves

ex 0708 90 00

Fèves

0709 90 60

Mais doux

0709

Autres légumes non dénommés ailleurs

0805 10

Oranges

0805 50 10

Citrons

0808 10

Pommes

0808 20 50

Poires

ex 0809 30

Pêches

0809 40 05

Prunes

0810

Autres fruits tempérés non dénommés ailleurs

C

0702 00 00

Tomates

1 250

150

300

0704 10 00

Choux-fleurs et brocolis

ex 0705

Laitues

0707 00 05

Concombres

0708 10 00

Pois

0709 90 10

Salades

0709 90 70

Courgettes

ex 0709 90 90

Autres fruits et légumes

ex 0802 40 00

Châtaignes

0804 30 00

Ananas

ex 0804 40 00

Avocats

ex 0804 50 00

Goyaves

ex 0805 20 50

Mandarines

0809 10 00

Abricots

0810 50 00

Kiwis

0703 20 00

Aulx

0708 20 00

Haricots

ex 0709 60 10

Piments doux

ex 0709 90 90

Autres fruits et légumes non dénommés ailleurs

0802 31 00

Noix en coques

ex 0804 50 00

Mangues

0805 20 70

Tangerines

0806 10 10

Raisins frais de table

0807 20 00

Papayes

0809 20 95

Cerises

0810 10 00

Fraises

ex 0810 90 40

Fruits de la passion

ex 0810 90 95

Autres fruits tropicaux

D

0701 90

Pommes de terre

10 000

80

240


FLEURS COUPÉES FRAÎCHES

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Catégories de produit

Codes NC

Produits

Quantités

(en unités)

Aide

(en EUR/1 000 unités)

Aide

(en EUR/1 000 unités)

A

0603 10 10

Roses

2 000 000

50

100

0603 10 20

Œillets

0603 10 40

Glaïeuls

0603 10 50

Chrysanthèmes

0603 10 80

Autres (fraîches)

0603 90 00

Autres (non fraîches)

0604 00 00

Feuillages

B

0603 10 80

Proteas

300 000

120

240

C

0603 10 30

Orchidées

900 000

140

280

0603 10 80

Anthurios

0603 10 80

Strelitzia et Héliconias

D

0601 10 00

Bulbes

20 000

50

100

0601 20 00

Bulbes

»

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