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Document 32004R0487
Council Regulation (EC) No 487/2004 of 11 March 2004 amending Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Règlement (CE) n° 487/2004 du Conseil du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Règlement (CE) n° 487/2004 du Conseil du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
JO L 79 du 17.3.2004, pp. 1–15
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No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. implic. par 32015R0937
Règlement (CE) n° 487/2004 du Conseil du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 079 du 17/03/2004 p. 0001 - 0015
Règlement (CE) no 487/2004 du Conseil du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'Union européenne comptera dix nouveaux États membres à partir du 1er mai 2004. L'acte d'adhésion dispose que les nouveaux États membres doivent appliquer la politique commerciale commune en matière de textiles et que les restrictions quantitatives imposées par la Communauté sur les importations de produits textiles et d'habillement doivent être adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion. Les restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l'élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers devraient donc être adaptées pour inclure les importations dans les dix nouveaux États membres. Le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit donc être modifié(1). (2) Dans le souci d'éviter que l'élargissement n'ait pour effet de restreindre les échanges, il convient, pour modifier les quantités, de recourir à une méthode qui fixe les nouvelles quantités contingentaires en tenant compte des niveaux et modalités des importations traditionnelles dans les dix nouveaux États membres. Une formule fondée sur la moyenne des importations en provenance de pays tiers dans ces nouveaux États membres sur les trois dernières années, adaptée au pro rata temporis, donnerait un aperçu approprié de ces flux historiques. Les années 2000 à 2002 ont été retenues comme étant les plus significatives, car les données qui s'y rapportent sont les informations disponibles les plus récentes concernant les importations de produits textiles et d'habillement dans les dix nouveaux États membres. (3) Il convient donc de modifier les annexes V et VII du règlement (CEE) n° 3030/93 afin de préciser les quantités contingentaires qui s'appliqueront à partir de la date de l'élargissement, c'est-à-dire du 1er mai 2004. (4) En attendant que le Viêt Nam se conforme aux engagements contractés en matière d'accès au marché dans l'accord textile bilatéral conclu entre la Communauté européenne et ce pays, paraphé le 15 février 2003 et approuvé par la décision 2003/453/CE du Conseil(2), les contingents applicables au Viêt Nam devraient être ceux qui sont précisés dans cet accord. (5) Toutes les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 devraient être reformulées afin de s'appliquer aux importations dans les nouveaux États membres, dont les initiales devraient donc être insérées à l'annexe III. (6) Afin de permettre l'exécution de certaines opérations, il importe d'inscrire dans le règlement (CEE) n° 3030/93 une règle transitoire précisant que les produits textiles dont l'importation dans la Communauté est soumise par ailleurs à des restrictions quantitatives ou à une surveillance, qui sont expédiés vers la Communauté avant le 1er mai 2004 mais qui ne sont admis dans les dix nouveaux États membres qu'à cette date ou après celle-ci bénéficieront d'autorisations d'importation accordées automatiquement. (7) Afin de conférer une base juridique aux opérations en question, il importe d'inscrire dans le règlement (CEE) n° 3030/93 une règle transitoire précisant que les produits textiles expédiés d'un État membre adhérent, hors de la Communauté, pour perfectionnement, avant le 1er mai 2004 et réimportés dans un nouvel État membre à cette date ou après celle-ci sont exemptés des restrictions quantitatives ou de la présentation d'une autorisation d'importation. (8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié de la manière suivante: 1) le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2: "9. La mise en libre pratique dans un des dix nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne le 1er mai 2004, à savoir Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, de produits textiles soumis à des restrictions quantitatives ou à une surveillance dans la Communauté, qui ont été expédiés avant le 1er mai 2004 et sont admis dans les dix nouveaux États membres à cette date ou après celle-ci, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation. Cette autorisation est accordée automatiquement et sans limite de quantité par les autorités compétentes de l'État membre considéré, moyennant preuve suffisante (connaissement, par exemple) que ces produits ont été expédiés avant le 1er mai 2004. L'octroi des licences correspondantes est communiqué à la Commission." 2) l'alinéa suivant est ajouté à l'article 5:"La mise en libre pratique des produits textiles expédiés d'un des dix nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne le 1er mai 2004 vers une destination située hors de la Communauté, pour perfectionnement, avant le 1er mai 2004 et réimportés dans le même État membre à cette date ou après celle-ci n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ni à l'obligation de présenter une autorisation d'importation, moyennant preuve suffisante (déclaration d'exportation, par exemple). Les autorités compétentes de l'État membre considéré fournissent à la Commission les informations relatives à ces importations." 3) à l'annexe III, l'article 28, paragraphe 6, deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- deux lettres servant à identifier l'État membre ou le groupe d'États membres de destination envisagé comme suit: - AT= Autriche - BL= Benelux - CY= Chypre - CZ= République tchèque - DE= Allemagne - DK= Danemark - EE= Estonie - EL= Grèce - ES= Espagne - FI= Finlande - FR= France - GB= Royaume-Uni - HU= Hongrie - IE= Irlande - IT= Italie - LT= Lituanie - LV= Lettonie - MT= Malte - PL= Pologne - PT= Portugal - SE= Suède - SL= Slovénie - SK= Slovaquie." 4) l'annexe V est remplacée par le texte figurant dans la partie A de l'annexe du présent règlement. 5) à l'annexe VII, le tableau est remplacé par le tableau figurant dans la partie B de l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mars 2004. Par le Conseil La présidente M. Harney (1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/2004 de la Commission (JO L 51 du 20.2.2004, p. 1). (2) JO L 152 du 20.6.2003, p. 41. ANNEXE PARTIE A "ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES applicables en 2004 (La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I) >TABLE> Appendice A de l'annexe V >TABLE> Appendice B de l'annexe V >TABLE> Les facilités pour la Chine prévues à l'article 7 et à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 s'appliquent aux catégories et montants ci-dessus. Appendice C de l'annexe V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES (La désignation complète des marchandises figure à l'annexe IB) >TABLE>" PARTIE B "LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RÉIMPORTÉS AU TITRE DES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF applicables en 2004 (La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I) >TABLE>"