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Document 32003R1567

Règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement

JO L 224 du 6.9.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1567/oj

32003R1567

Règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement

Journal officiel n° L 224 du 06/09/2003 p. 0001 - 0006


Règlement (CE) no 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 15 juillet 2003

concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est très préoccupée par les conditions de santé génésique et sexuelle des femmes et des hommes, notamment ceux âgés de 15 à 49 ans, qui vivent dans les pays en développement. Les taux élevés de mortalité et de morbidité maternelles, l'absence de soins et de services de santé, de fourniture et d'informations complets, sûrs et fiables en matière de santé génésique et sexuelle, de même que la propagation du VIH/sida sapent les efforts entrepris pour éliminer la pauvreté, favoriser le développement durable, élargir les possibilités et préserver le bien-être dans les pays en développement.

(2) En matière de santé génésique et sexuelle et de droits connexes, la liberté de choix individuelle des femmes, des hommes et des adolescents, grâce à un accès approprié à l'information, à l'éducation et aux services, constitue un élément important du progrès et du développement et requiert une action des pouvoirs publics ainsi qu'une responsabilité de l'individu.

(3) Le droit pour toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre est un droit fondamental qui est conforme aux dispositions de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Plus d'un cinquième de la population mondiale se voit refuser ce droit.

(4) L'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en appelle à un haut niveau de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en oeuvre de l'ensemble des politiques et des activités de l'Union.

(5) La Communauté et ses États membres reconnaissent le droit de l'individu de choisir librement le nombre de ses enfants et l'intervalle entre leurs naissances. Ils condamnent toute violation des droits de l'homme sous forme d'avortement obligatoire, de stérilisation forcée, d'infanticide, de rejet ou d'abandon d'enfants non souhaités ou de mauvais traitements infligés à ceux-ci comme moyen de réduire la croissance démographique.

(6) Tant le Parlement européen que le Conseil ont invité la Communauté à renforcer ses actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement.

(7) L'article 25, paragraphe 1, points c) et d), et l'article 31, point b) iii), de l'accord de partenariat ACP-UE(3), signé à Cotonou le 23 juin 2000, visent clairement à intégrer des stratégies destinées à améliorer l'accès aux services sociaux de base.

(8) La Communauté et ses États membres continueront à participer largement aux efforts généraux de soutien des politiques et des programmes de santé génésique et sexuelle et des droits connexes dans les pays en développement et s'engagent à continuer à jouer un rôle majeur dans ce domaine en accordant la priorité aux aspects touchant à la santé dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre la pauvreté.

(9) La Communauté et ses États membres sont résolus à contribuer sans réserve à la réalisation des objectifs de développement, fixés lors du sommet du millénaire, qui consistent à réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle, à instaurer l'égalité entre hommes et femmes et à donner accès aux soins et services de santé génésique et sexuelle aux populations du monde entier.

(10) Lors de la conférence de Monterrey, il a été convenu qu'un renforcement de l'aide publique au développement (APD) et des programmes d'allégement de la dette devrait servir à améliorer les résultats dans les domaines de la santé et de l'éducation et l'Union européenne a un rôle important à jouer pour déterminer comment un renforcement de l'APD pourrait être utilisé de manière plus efficace en vue d'améliorer le développement durable.

(11) La conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), tenue au Caire en 1994, et la CIPD +5, tenue en 1999, ont défini un agenda ambitieux. La Communauté et ses États membres maintiennent leur engagement à l'égard de l'objectif spécifique en matière de santé génésique qui a été défini lors de la CIPD, à savoir permettre le plus tôt possible et au plus tard en l'an 2015 l'accès, par l'intermédiaire du réseau de soins de santé primaires, aux services de santé génésique à tous les individus aux âges appropriés (programme d'action de la CIPD, point 7.6).

(12) La Communauté et ses États membres se sont engagés à respecter les principes adoptés lors de la CIPD et la CIPD +5, et ils invitent la communauté internationale, notamment les pays développés, à assumer collectivement une part équitable de la charge financière définie dans le programme d'action de la CIPD.

(13) Des progrès ont été réalisés depuis la CIPD, mais il reste encore beaucoup à faire pour que chaque femme puisse vivre la grossesse et donner naissance sans mettre sa santé en danger, pour que les besoins des jeunes dans le domaine de la santé génésique et sexuelle soient pris en compte et pour qu'il soit mis un terme à la violence et aux pratiques abusives dont les femmes sont victimes, y compris les réfugiées ou celles qui sont exposées à des situations de conflit.

(14) La réalisation des objectifs de la CIPD dépend fondamentalement de la fourniture durable et de la disponibilité à un prix abordable de moyens plus efficaces et mieux tolérés de contraception et de protection contre les infections transmises par voie sexuelle, y compris le VIH/sida, ce qui suppose une offre adéquate d'une gamme de produits de santé génésique de qualité pour toute personne en ayant besoin. Une telle forme de sécurité dépend non seulement des produits eux-mêmes, mais aussi de la capacité de les prévoir, de les financer, de les fournir et de les livrer au moment opportun, là où ils sont nécessaires.

(15) La conférence des Nations unies sur les femmes, organisée à Pékin en 1995, et celle de Pékin +5 ont réaffirmé les objectifs du programme d'action de la CIPD selon lesquels les avortements faits dans de mauvaises conditions menacent la vie de nombreuses femmes et selon lesquels la prévention des décès et des lésions qui en découlent serait possible grâce à l'application de mesures sûres et efficaces en matière de santé génésique.

(16) Ni les mesures d'incitation visant à encourager la stérilisation ou l'avortement, ni l'expérimentation abusive des moyens de contraception dans les pays en développement ne bénéficient d'un soutien au titre du présent règlement. Lorsque des mesures de coopération sont appliquées, il y a lieu de respecter rigoureusement les décisions adoptées lors de la CIPD, et en particulier le point 8.25 du programme d'action de la CIPD, selon lequel, notamment, l'avortement ne devrait en aucun cas être promu en tant que méthode de planification familiale. Après un avortement, des services de conseil, d'éducation et de planification familiale devraient être offerts rapidement, ce qui contribuerait également à éviter des avortements répétés.

(17) L'expérience montre que les programmes concernant la population et le développement sont plus efficaces lorsqu'ils s'accompagnent de mesures de promotion de la condition de la femme (programme d'action de la CIPD, point 4.1). L'instauration de l'égalité entre femmes et hommes est une condition indispensable pour pouvoir améliorer la santé génésique, les hommes devant pour leur part assumer l'entière responsabilité de leur comportement sexuel et reproductif (programme d'action de la CIPD, point 4.25).

(18) L'efficacité des programmes de soutien aux stratégies nationales destinées à améliorer la santé génésique et sexuelle dans les pays en développement dépend en partie d'une meilleure coordination des aides aux niveaux tant européen qu'international, notamment avec les agences, fonds et programmes des Nations unies, et plus spécifiquement le Fonds des Nations unies pour la population.

(19) Les prestataires de soins de santé génésique ont un rôle important à jouer dans la prévention du VIH/sida et d'autres infections transmises par voie sexuelle.

(20) Le présent règlement rend obsolète le règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement(4), applicable jusqu'au 31 décembre 2002, qui devrait en conséquence être abrogé. L'expérience acquise à la suite de l'application dudit règlement devrait être prise en compte lors de l'application du présent règlement.

(21) Le présent règlement fixe, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(23) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir améliorer la santé génésique et sexuelle et garantir le respect des droits connexes, en particulier dans les pays en développement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'ampleur et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Objectifs et champ d'application

Article premier

1. La Communauté soutient des actions visant à améliorer la santé génésique et sexuelle dans les pays en développement et à garantir le respect des droits connexes.

2. La Communauté fournit une assistance financière et un savoir-faire approprié en vue de promouvoir une approche holistique et la reconnaissance de la santé génésique et sexuelle et des droits connexes en matière de reproduction et de sexualité, tels qu'ils sont définis dans le programme d'action de la CIPD, notamment la protection de la maternité et l'accès universel à un éventail complet de soins et de services de santé génésique et sexuelle sûrs et fiables.

3. Ces financements et ce savoir-faire bénéficieront en priorité:

a) aux pays les plus pauvres et les moins avancés, ainsi qu'aux groupes de population les plus défavorisés des pays en développement;

b) aux actions qui complètent et renforcent tant les politiques que les capacités des pays en développement et l'aide fournie par d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 2

Les activités menées dans le cadre du présent règlement ont pour objectifs de:

a) garantir le droit des femmes, des hommes et des adolescents à une bonne santé génésique et sexuelle;

b) permettre aux femmes, aux hommes et aux adolescents d'avoir accès à un éventail complet de soins, de services, de fournitures, d'éducation et d'informations de qualité, sûrs, accessibles, abordables et fiables en matière de santé génésique et sexuelle, y compris des informations sur toutes sortes de méthodes de planification familiale;

c) réduire le taux de mortalité et de morbidité maternelle, en particulier dans les pays et les groupes de population où il est le plus élevé.

Article 3

1. L'aide financière de la Communauté est octroyée à des actions spécifiquement conçues pour les populations les plus démunies et les plus vulnérables des régions tant rurales qu'urbaines et destinées à atteindre les objectifs définis à l'article 2, et notamment à celles qui visent à:

a) soutenir et encourager des cadres politiques et opérationnels ainsi que des actions ciblées en vue de satisfaire à des objectifs spécifiques qui permettent de rendre progressivement concret le droit des individus à des services de santé de base et à des prestataires responsables;

b) garantir un meilleur accès à des services de santé génésique et sexuelle de qualité en leur offrant en particulier le choix des moyens de contraception, une prévention et un diagnostic des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, ainsi que des services de conseil et de dépistage volontaire et confidentiel;

c) offrir aux adolescents et aux jeunes adultes des programmes éducatifs attirant l'attention sur l'interaction entre planification familiale, santé génésique, maladies sexuellement transmissibles et influence du VIH/sida sur la vie commune et en leur fournissant les informations, services et conseils nécessaires pour protéger leur santé génésique et sexuelle, éviter les grossesses non désirées et les associer pleinement à la conception et à la mise en oeuvre de tels programmes;

d) lutter contre les pratiques préjudiciables à la santé génésique et sexuelle des femmes, des adolescents et des enfants, telles que les mutilations génitales féminines, la violence sexuelle, les mariages d'enfants et les mariages prématurés;

e) veiller à la fourniture durable et à la disponibilité à des prix abordables de moyens plus efficaces et mieux tolérés de contraception et de protection contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida;

f) favoriser des programmes de santé maternelle complets, y compris la fourniture de soins de qualité pendant la période prénatale, l'accouchement et la période postnatale et la mise en place et/ou le développement d'un corps professionnel d'assistants qualifiés pour les accouchements;

g) prévoir des soins obstétricaux et post-partum d'urgence efficaces, y compris pour traiter les complications liées à un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses;

h) réduire le nombre d'avortements pratiqués dans des conditions dangereuses en limitant le nombre de grossesses non désirées grâce à la fourniture de services de planification familiale, de conseils empreints de compréhension et d'informations comprenant l'utilisation de moyens contraceptifs et en investissant dans la formation et l'équipement de personnel adéquat ainsi que dans les services médicaux permettant de traiter, dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, les complications résultant d'un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses.

2. La mise en oeuvre des actions précitées implique de veiller tout particulièrement à la nécessaire amélioration des systèmes de santé des pays en développement. Dans ce contexte, il convient de garantir la participation et la consultation des communautés locales, des familles et des parties concernées, en particulier les plus démunis, les femmes et les adolescents. Pour faire en sorte que les progrès réalisés en matière de santé et de bien-être soient durables, il faut en outre que toutes les actions menées s'accompagnent de vastes investissements dans le secteur social, couvrant l'éducation, la participation des communautés, la conscience de l'équité et de l'égalité entre hommes et femmes, l'amélioration de l'environnement, la prospérité économique, la sécurité alimentaire et la nutrition.

Article 4

1. Dans le cadre des actions visées à l'article 3, l'aide de la Communauté peut prendre la forme:

a) du financement d'activités de recherche et de programmes d'action (à mener, dans la mesure du possible, par des experts ou des institutions du pays partenaire, ou en collaboration avec eux);

b) d'une assistance technique, de formations, de conseil et autres services;

c) de la fourniture de biens - équipements et produits médicaux de première nécessité par exemple - et de travaux;

d) d'audits, ainsi que de missions d'évaluation et de suivi.

La priorité est accordée au renforcement des capacités nationales afin de garantir une viabilité à long terme.

2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, en tenant compte du fait que l'action doit autant que possible poursuivre un objectif de viabilité à moyen terme, des dépenses récurrentes (comprenant les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement) qui représentent temporairement une charge pour le partenaire, afin de veiller à une utilisation optimale de l'aide visée au paragraphe 1.

Chapitre II Mise en oeuvre de l'aide

Article 5

1. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

2. Chaque action de coopération doit donner lieu à une contribution financière des partenaires définis à l'article 6. En déterminant le montant de la contribution demandée, il convient de tenir compte des capacités des partenaires concernés et de la nature de l'action en question. Dans certains cas, la contribution peut être versée en nature si le partenaire est soit une organisation non gouvernementale (ONG), soit une organisation à base communautaire.

3. L'octroi de l'aide financière prévue par le présent règlement peut comporter un cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, notamment avec les États membres, les Nations unies ou des banques de développement et des institutions financières internationales ou régionales.

4. Dans le contexte des actions visés à l'article 3, paragraphe 1, points b), c), d), e), f) et g), des efforts doivent être consentis afin d'inscrire les interventions dans les domaines de la santé génésique et sexuelle et des droits connexes dans le cadre des actions visant à lutter contre les maladies liées à la pauvreté.

Article 6

1. Les partenaires susceptibles de bénéficier d'une aide financière dans le cadre du présent règlement sont:

a) les autorités et agences administratives de niveaux national, régional et local;

b) les autorités locales et autres organes décentralisés;

c) les communautés locales, ONG, organisations à base communautaire et autres personnes physiques et morales à but non lucratif du secteur privé;

d) les organisations régionales;

e) les organisations internationales comme les Nations unies et ses agences, fonds et programmes, de même que les banques de développement, les institutions financières, les initiatives mondiales et les partenariats internationaux entre les secteurs public et privé;

f) les instituts de recherche et les universités.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, point e), l'aide financière de la Communauté est ouverte aux partenaires dont le siège se situe dans un État membre ou dans un pays tiers bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d'une aide communautaire dans le cadre du présent règlement, à condition que ce siège soit effectivement le centre de gestion des activités. Dans certains cas exceptionnels, le siège peut être établi dans un autre pays tiers.

Article 7

1. Lorsque des actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et les pays bénéficiaires d'actions financées au titre du présent règlement, ces conventions prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

2. Les conventions ou accords de financement conclus au titre du présent règlement comportent une disposition les soumettant à la supervision et au contrôle financier de la Commission, qui peut procéder à des vérifications et inspections sur place, et à des audits de la Cour des comptes, selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7), ci-après dénommé "règlement financier".

3. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

Article 8

1. La participation aux appels d'offres en vue de l'attribution de marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de tous les pays en développement. Elle peut être exceptionnellement étendue à d'autres pays tiers.

2. Les fournitures doivent être originaires du pays bénéficiaire, d'autres pays en développement ou des États membres. Exceptionnellement, elles peuvent l'être d'autres pays tiers.

Article 9

1. Pour satisfaire aux objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures de coordination nécessaires, notamment:

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématiques d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est proposé par la Communauté et les États membres;

b) la coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières et des échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.

2. La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment avec ceux du système des Nations unies.

Chapitre III Procédures financières et décisionnelles

Article 10

1. Le cadre financier destiné à la mise en oeuvre du présent règlement pour la période allant de 2003 à 2006 est fixé à 73,95 millions d'euros. L'enveloppe annuelle fait l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire sur les moyens de financement appropriés dans le cadre des perspectives financières ou par le recours aux instruments prévus par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 11

1. La Commission est chargée d'élaborer des orientations de programmation stratégique afin de définir la coopération de la Communauté sous la forme d'objectifs mesurables, de priorités, de délais pour certains domaines d'action, d'hypothèses et de résultats escomptés. La programmation est annuelle et indicative.

2. Un échange de vues est organisé chaque année avec les États membres, dans le cadre du comité visé à l'article 13, paragraphe 1, sur la base d'une présentation, par le représentant de la Commission, des orientations de programmation stratégique concernant les actions à mener. Celui-ci émet un avis sur ces questions, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 12

1. La Commission est chargée de l'évaluation, des décisions et de la gestion relatives aux actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier.

2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 3 millions d'euros, ainsi que toute modification de ces actions entraînant un dépassement supérieur à 20 % du montant initialement fixé pour l'action concernée sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

3. La Commission informe les États membres des décisions et des modifications apportées à ces actions jusqu'à concurrence d'un montant de 3 millions d'euros.

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour les questions liées au développement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à quarante-cinq jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Chapitre IV Rapports et dispositions finales

Article 14

1. À l'issue de chaque exercice budgétaire, la Commission fournit, dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la politique de développement de la Communauté européenne, des informations sur les orientations de sa programmation stratégique indicative annuelle et les actions financées durant cet exercice, ainsi que ses conclusions concernant l'exécution du présent règlement durant l'exercice précédent. La synthèse, en particulier, présente les points forts et les points faibles des actions, les personnes avec lesquelles des marchés ont été passés, ainsi que les montants de ces marchés, et les résultats d'éventuelles évaluations indépendantes portant sur des actions spécifiques.

2. Un an au plus tard avant l'expiration du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant complet sur sa mise en oeuvre en vue d'établir si les actions entreprises dans le cadre du présent règlement ont été efficaces et de définir des orientations pour améliorer l'efficacité des actions futures. Sur la base de ce rapport d'évaluation, la Commission peut présenter des propositions concernant l'avenir du présent règlement et, si nécessaire, sa modification.

Article 15

Le règlement (CE) n° 1484/97 est abrogé. Toutefois, les actions qui ont fait l'objet d'une décision au titre dudit règlement continueront à être mises en oeuvre en vertu de ce règlement.

Article 16

1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.

Par le Parlement européen

P. Cox

Le président

Par le Conseil

G. Tremonti

Le président

(1) JO C 151 E du 25.6.2002, p. 260.

(2) Avis du Parlement européen du 13 février 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 juin 2003.

(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4) JO L 202 du 30.7.1997, p. 1.

(5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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