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Document 32003G0131(01)

Résolution du Conseil du 19 décembre 2002 sur les aides spécifiques en matière de protection civile aux régions ultrapériphériques et isolées, aux régions insulaires et d'accès difficile et aux régions faiblement peuplées de l'Union européenne

JO C 24 du 31.1.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32003G0131(01)

Résolution du Conseil du 19 décembre 2002 sur les aides spécifiques en matière de protection civile aux régions ultrapériphériques et isolées, aux régions insulaires et d'accès difficile et aux régions faiblement peuplées de l'Union européenne

Journal officiel n° C 024 du 31/01/2003 p. 0010 - 0011


Résolution du Conseil

du 19 décembre 2002

sur les aides spécifiques en matière de protection civile aux régions ultrapériphériques et isolées, aux régions insulaires et d'accès difficile et aux régions faiblement peuplées de l'Union européenne

(2003/C 24/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) L'actuel programme d'action en faveur de la protection civile, approuvé par la décision du Conseil 1999/847/CE du 9 décembre 1999 instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile(1) indique, dans son considérant 6, que les régions isolées et ultrapériphériques de l'Union présentent des caractéristiques spécifiques tenant à leur géographie, à leur topographie et aux conditions sociales et économiques qui y prévalent, qui perturbent et rendent difficile l'acheminement de l'aide et des moyens d'intervention en cas de danger grave.

(2) La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile(2), indique dans son considérant 10, que les régions isolées et ultrapériphériques et certaines autres zones de la Communauté présentent souvent des particularités et des besoins spécifiques tenant à leur géographie, à leur topographie et aux conditions économiques et sociales qui y prévalent. Ces particularités et ces besoins ont des conséquences négatives, entravent l'affectation de l'aide et le déploiement des équipes d'intervention, rendant difficile l'acheminement de l'aide et des moyens d'intervention, et créent des besoins d'aide spécifiques en cas de menace grave d'urgence majeure.

(3) Les nouvelles lignes directrices des programmes cofinancés par les Fonds structurels dans le cadre de l'initiative communautaire Interreg III(3) visent à promouvoir la coopération transfrontalière, y compris la coopération dans le domaine de la protection civile dans les régions frontalières, ultrapériphériques et insulaires, ainsi que la coopération transnationale pour la gestion des risques dans les régions sujettes aux catastrophes naturelles.

(4) Outre les régions ultrapériphériques, telles que définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, et les régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales, citées à l'article 158, paragraphe 2, du traité, il existe dans l'Union européenne des régions isolées, des régions éloignées d'accès difficile et des régions faiblement peuplées, telles celles de la partie septentrionale de l'Europe, qui présentent des caractéristiques influant sur la planification et la mise en oeuvre adéquates d'actions de protection civile.

(5) La mise en place de plans de protection est beaucoup plus coûteuse en ressources humaines et matérielles dans ces régions que dans d'autres parties de l'Union européenne et la formation initiale et la nécessaire formation complémentaire du personnel chargé de mettre en oeuvre ces plans est également plus onéreuse.

(6) Pour parvenir à un certain niveau de réponse aux situations d'urgence dans ces régions il faut une mobilisation beaucoup plus intensive de ressources humaines et matérielles que dans une situation similaire dans d'autres régions. Les caractéristiques géographiques (insularité, topographie, exiguïté du territoire) créent d'importants problèmes au niveau du prépositionnement des équipes et de leur déploiement, principalement si l'on tient compte du manque de ressources dans les États membres les plus proches des régions ultrapériphériques et isolées et dans la majeure partie des régions insulaires ou éloignées.

(7) La solidarité entre les citoyens de l'Union européenne doit se manifester dans le domaine de la sécurité et de la protection de ces mêmes citoyens, indépendamment de leur lieu de résidence,

A ADOPTÉ LA RÉSOLUTION SUIVANTE:

1. Si la protection civile relève avant tout de la compétence des États membres, des efforts doivent être accomplis au niveau de la Communauté pour tenter de veiller à ce que ses citoyens qui résident dans les régions ultrapériphériques, isolées, insulaires, éloignées ou faiblement peuplées, ou ceux qui les visitent, jouissent d'un niveau de sécurité analogue à celui qui existe dans d'autres parties de l'Union. Pour ce faire et compte tenu de la situation socio-économique de certains de ces territoires par rapport au reste de l'Union européenne ainsi que du surcoût qu'implique la réalisation de niveaux de sécurité analogues à ceux qui existent ailleurs dans l'Union, il conviendrait de prévoir des mesures qui assurent une aide adéquate.

2. Il est nécessaire d'encourager la réalisation de projets conjoints entre régions ultrapériphériques, isolées, insulaires, éloignées et faiblement peuplées, axés sur l'identification des risques qui leur sont communs et sur l'échange d'informations et de méthodes, pour parvenir à une approche plus homogène de l'évaluation du risque; cela permettra d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies et des actions intégrées afin de doter chaque territoire de dispositifs d'alerte précoce appropriés et de l'aménager de manière adéquate en fonction des différents risques.

3. La planification des réponses aux situations d'urgence devrait envisager et prendre en compte les aspects liés aux risques existants, les caractéristiques démographiques, socio-économiques et géographiques du territoire ainsi que la vulnérabilité socio-économique particulière face aux catastrophes des régions ultrapériphériques, isolées, insulaires, éloignées et faiblement peuplées.

4. Il convient de reconnaître l'importance fondamentale des communications dans la gestion des situations d'urgence, tant à l'échelle de la région (dont les caractéristiques géographiques et topographiques sont parfois sources de problèmes) qu'en ce qui concerne les communications avec d'autres parties du pays et d'autres régions proches. Il est nécessaire de disposer de systèmes de communication vocale et de transmission de données et d'images aptes à prendre le relais en cas de défaillance et fiables, qui permettent d'assurer la coordination efficace des interventions dans quelque situation que ce soit.

5. Il faut insister sur l'avantage de disposer d'équipes d'intervention spécialisées dans les États membres comportant des régions ultrapériphériques, isolées, insulaires, éloignées ou faiblement peuplées, ainsi que sur le fait que la mise en pratique efficace du mécanisme visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile permet une contribution solidaire du reste de l'Union européenne.

6. Vu l'importance particulière du secteur touristique pour l'économie de certains de ces territoires, il est important de réaliser des campagnes d'information sur les mesures d'autoprotection à l'intention des visiteurs. Ces campagnes pourraient être coordonnées à l'échelle communautaire.

7. Les États membres sont invités à mieux tirer parti de l'utilisation des programmes communautaires existants, notamment Interreg III, pour mettre en place des mesures complémentaires de celles du programme d'action communautaire dans le domaine de la protection civile.

8. Les États membres concernés sont invités, dans la mesure du possible, à soumettre des rapports sur le suivi de la présente résolution à la Commission, qui fera rapport à son tour au comité chargé du programme d'action et du mécanisme dans le domaine de la protection civile.

9. La présente résolution ne préjuge pas des mesures spécifiques qui pourront être prises en faveur des régions ultrapériphériques telles que définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

(1) JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.

(2) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(3) Communication de la Commission aux États membres du 28 avril 2000 fixant des orientations pour une initiative communautaire concernant la coopération transeuropéenne et destinée à favoriser un développement harmonieux et équilibré du territoire européen - Interreg III (JO C 143 du 23.5.2000, p. 6).

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