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Document 32002R1177

Règlement (CE) n° 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale

JO L 172 du 2.7.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1177/oj

32002R1177

Règlement (CE) n° 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale

Journal officiel n° L 172 du 02/07/2002 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil

du 27 juin 2002

concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e), son article 89 et son article 133,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La Commission européenne et le gouvernement de la République de Corée ont signé le procès-verbal agréé (Agreed Minutes) concernant la construction navale mondiale (ci-après dénommé "le procès-verbal agréé") le 22 juin 2000, dans le but de rétablir des conditions concurrentielles équitables et transparentes. Toutefois, les engagements contenus dans le procès-verbal agréé, notamment l'engagement de garantir un mécanisme efficace de surveillance des prix, n'ont pas été effectivement mis en oeuvre par la partie coréenne et aucun résultat satisfaisant n'a par conséquent été obtenu.

(2) Les aides au fonctionnement n'ont pas été un outil efficace pour éviter que l'industrie européenne de la construction navale soit lésée par une concurrence qui ne respecte pas les conditions concurrentielles normales sur le marché de la construction navale. En conséquence, et comme il ressort de l'article 3 du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale(3), il ne peut plus être accordé d'aides au fonctionnement liées au contrat dans le secteur de la construction navale pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2001.

(3) Toutefois, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, et afin d'aider les chantiers communautaires opérant dans les segments qui subissent les effets néfastes de la concurrence déloyale de la Corée, lesquels se traduisent par un préjudice grave, le mécanisme de défense temporaire doit être autorisé dans des segments déterminés du marché et pendant une période courte et limitée. Le règlement (CE) n° 1540/98 sur la construction navale devrait s'appliquer mutatis mutandis.

(4) La situation de l'industrie de la construction navale communautaire n'est pas homogène. Selon les quatrième et cinquième rapports de la Commission sur la situation de la construction navale dans le monde, environ la moitié du tonnage brut compensé produit dans les chantiers navals communautaires concerne les segments du marché dans lesquels lesdits chantiers occupent une position forte sur le marché international. Dans d'autres segments, en revanche, il est permis d'affirmer que les chantiers navals communautaires subissent les effets néfastes de la concurrence déloyale de la Corée, qui se traduisent par un préjudice grave. Par conséquent, un soutien temporaire lié au contrat peut être autorisé dans certaines circonstances dans ces segments, à savoir celui des navires porte-conteneurs et celui des transporteurs de produits pétroliers et de produits chimiques.

(5) Compte tenu du développement exceptionnel qu'a connu le secteur des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), la Commission continuera à surveiller ce marché. Un soutien temporaire lié au contrat pourra être autorisé dans ce secteur si la Commission confirme, sur la base des enquêtes couvrant la période 2002, qu'en raison des pratiques déloyales de la Corée l'industrie communautaire subit dans ce secteur un préjudice grave aussi important que celui constaté pour les navires porte-conteneurs et pour les transporteurs de produits pétroliers et de produits chimiques.

(6) Un soutien correspondant à 6 % de la valeur contractuelle avant aide peut être autorisé pour permettre effectivement aux chantiers communautaires de contrer la concurrence déloyale de la Corée.

(7) Le mécanisme de défense temporaire ne doit être autorisé qu'après que la Communauté aura engagé la procédure de règlement des différends à l'encontre de la Corée, en demandant des consultations avec ce pays, conformément au mémorandum d'accord sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, et il ne peut plus être autorisé si cette procédure est close ou suspendue au motif que la Communauté estime que le procès-verbal agréé a été effectivement mis en oeuvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, les définitions pertinentes énoncées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1540/98 sont applicables. En outre les définitions suivantes s'appliquent:

a) "navires porte-conteneurs": navires à pont unique dont les cales sont aménagées pour recevoir des conteneurs (normalisés ou hors normes, réfrigérés ou non) et sont équipées de glissières cellulaires destinées à faciliter le positionnement des conteneurs, équipements dont peuvent également être pourvues certaines aires de saisissage situées sur le pont. Les autres navires capables de transporter des marchandises conteneurisées et d'autres marchandises sont considérés comme des navires porte-conteneurs si la majeure partie de la capacité de transport de marchandises est réservée aux conteneurs;

b) "transporteurs de produits chimiques": navires à pont unique équipés de citernes intégrées et/ou indépendantes adaptées au transport de produits chimiques sous forme liquide. Les transporteurs de produits chimiques se caractérisent par l'aptitude au transport et à la manutention de plusieurs substances en même temps et par l'équipement des citernes de revêtements particuliers adaptés à la nature des marchandises transportées et au risque qu'elles présentent;

c) "transporteurs de produits pétroliers": navires à pont unique équipés de citernes intégrées et/ou indépendantes adaptées au transport de produits pétroliers raffinés sous forme liquide;

d) "transporteurs de GNL" (transporteurs de gaz naturel liquéfié): navires à pont unique équipés de citernes fixes intégrées et/ou indépendantes adaptées au transport de gaz naturel sous forme liquide.

Article 2

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les aides directes en faveur de contrats de construction de navires porte-conteneurs, de transporteurs de produits pétroliers et de produits chimiques, ainsi que de transporteurs de GNL peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun lorsque le contrat a suscité la concurrence d'un chantier naval coréen offrant un prix moins élevé.

2. Les aides directes en faveur de contrats de construction de transporteurs de GNL ne peuvent être autorisées au titre du présent article que pour les contrats finals signés après que la Commission a annoncé au Journal officiel des Communautés européennes qu'elle confirme, sur la base des enquêtes couvrant la période 2002, que l'industrie communautaire subit dans ce segment de marché un préjudice grave en raison des pratiques déloyales de la Corée.

3. Les aides relevant du présent article peuvent être autorisées pour des contrats de construction navale à concurrence d'une intensité maximale de 6 % de la valeur contractuelle avant aide.

4. Le présent règlement n'est pas applicable à un navire livré plus de trois ans après la date de signature du contrat final. La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise.

5. La Commission réexaminera régulièrement les segments du marché admissibles au bénéfice d'aides en application du paragraphe 1, en tenant compte de tout élément attestant clairement qu'un segment particulier du marché communautaire a été directement affecté par des conditions concurrentielles déloyales et non transparentes.

6. Le règlement (CE) n° 1540/98 s'applique mutatis mutandis.

Article 3

Les aides couvertes par l'article 2 sont soumises aux dispositions de l'article 88 du traité. La Commission adopte une décision conformément au règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88(4) du traité CE(5).

Article 4

Le présent règlement est applicable aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu'à son expiration, à l'exception des contrats finals signés avant que la Communauté ait annoncé au Journal officiel des Communautés européennes qu'elle a engagé la procédure de règlement des différends à l'encontre de la Corée en demandant des consultations conformément au mémorandum d'accord sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce et des contrats finals signés un mois ou plus après la publication par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes d'une communication annonçant que ladite procédure de règlement des différends est close ou suspendue au motif que la Communauté estime que le procès-verbal agréé a été effectivement mis en oeuvre.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et il expire le 31 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 208.

(2) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 380.

(3) JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

(4) La numérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne a été changée par le traité d'Amsterdam.

(5) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

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