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Document 31999R2792

Règlement (CE) nº 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

JO L 337 du 30.12.1999, p. 10–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2792/oj

31999R2792

Règlement (CE) nº 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

Journal officiel n° L 337 du 30/12/1999 p. 0010 - 0028


RÈGLEMENT (CE) N° 2792/1999 DU CONSEIL

du 17 décembre 1999

définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(4) définit les objectifs généraux et les missions des Fonds structurels, et notamment de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (ci-après dénommé "IFOP"), l'organisation de ceux-ci, les méthodes d'intervention, la programmation et l'organisation générale des concours des Fonds et les dispositions financières de portée générale;

(2) le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(5) fixe les objectifs et les règles générales de la politique commune de la pêche; en application des décisions que le Conseil est appelé à prendre en vertu de son article 11, il est nécessaire, notamment, d'encadrer l'évolution de la flotte communautaire de pêche; il appartient à la Commission de traduire ces décisions en des dispositions précises au niveau de chaque État membre; il importe, en outre, que le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(6) soient respectées;

(3) le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche(7) définit les missions spécifiques des actions structurelles dans le secteur, telles qu'elles sont définies à l'article 1er dudit règlement; aux termes de son article 4, le Conseil doit statuer, au plus tard le 31 décembre 1999, sur les modalités et conditions de la contribution de l'IFOP à la restructuration du secteur afin de faire en sorte que cette restructuration atteigne les objectifs qui lui sont assignés;

(4) il convient de fixer les dispositions relatives à la programmation;

(5) les programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche adoptés pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 doivent rester en vigueur jusqu'à leur expiration; il convient de prévoir les dispositions appropriées pour la période commençant le 1er janvier 2002;

(6) il convient de préciser les dispositions de suivi et de mise en oeuvre des programmes d'orientation pluriannuels, notamment en ce qui concerne le mécanisme des entrées et sorties de flotte ainsi que l'encadrement des aides publiques au renouvellement de la flotte, à la modernisation des navires et à la constitution de sociétés mixtes;

(7) la petite pêche côtière bénéficie d'un statut spécifique en termes d'objectifs d'ajustement de l'effort de pêche; il importe que cette spécificité se traduise par des mesures concrètes au niveau du présent règlement;

(8) des mesures d'accompagnement socio-économiques sont nécessaires à la mise en oeuvre de la restructuration des flottes de pêche;

(9) il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide à la protection et au développement des ressources aquatiques, à l'aquaculture, à l'équipement des ports de pêche, à la transformation, à la commercialisation, à la pêche dans les eaux intérieures ainsi qu'à la promotion des produits de la pêche et de l'aquaculture;

(10) il est approprié d'inclure dans les interventions structurelles certaines actions à caractère structurel au bénéfice des organisations de producteurs actuellement menées au titre du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(8), sans que cela mette en péril le rôle de réglementation des organisations de producteurs, tel qu'il est défini dans le règlement (CEE) n° 3759/92; il convient également d'inclure d'autres actions d'intérêt collectif mises en oeuvre par les professionnels;

(11) il convient de fixer les modalités d'octroi d'indemnités et de compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires, en cas d'arrêt temporaire d'activité ou de restrictions techniques apportées à certains équipements embarqués ou à certaines méthodes de pêche;

(12) les programmes doivent prévoir les moyens nécessaires à l'exécution d'actions innovantes et d'assistance technique;

(13) la réalisation d'un équilibre durable entre les ressources aquatiques et leur exploitation et, aussi, les incidences environnementales revêt un intérêt vital pour le secteur de la pêche; il est par conséquent important de prévoir des mesures appropriées tant pour la préservation de la chaîne trophique que pour l'aquaculture et l'industrie de transformation;

(14) dans la mesure où les actions prévues ne se limitent pas à l'octroi d'un concours communautaire, il convient, notamment, d'encadrer les régimes d'aides publiques au présent secteur, sans préjudice des dispositions des articles 87 à 89 du traité, et d'insérer de manière cohérente la programmation de la restructuration des flottes communautaires de pêche dans l'ensemble des interventions à finalité structurelle;

(15) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9);

(16) il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits(10), ainsi que d'autres dispositions; toutefois, aux fins de la bonne exécution des aides, actions et projets approuvés jusqu'au 31 décembre 1999, il convient que les dispositions abrogées restent applicables à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1. Le présent règlement établit un cadre pour l'ensemble des actions structurelles menées dans le secteur de la pêche sur le territoire d'un État membre, sans préjudice des spécificités régionales, en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1263/1999 et les objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier la conservation et la viabilité à long terme des ressources.

2. La politique structurelle dans le secteur vise à orienter et favoriser sa restructuration. Celle-ci comprend des actions et des mesures d'effet durable qui contribuent à remplir les missions définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1263/1999.

Article 2

Moyens

L'Instrument financier d'orientation de la pêche (ci-après dénommé "IFOP") peut, dans les conditions prévues par le présent règlement, apporter un concours aux actions définies aux titres II, III et IV, pour les activités relevant de la politique commune de la pêche selon la définition de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3760/92.

TITRE I

PROGRAMMATION

Article 3

Dispositions communes

1. La programmation, définie à l'article 9, point a), du règlement (CE) n° 1260/1999, se conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux dispositions des programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche visés à l'article 4 du présent règlement. À cette fin, elle pourra être révisée en cas de besoin et, notamment, au terme de chaque période d'application des programmes d'orientation pluriannuels.

La programmation couvre l'ensemble des domaines visés aux titres II, III et IV.

2. La programmation des mesures financées partiellement par l'IFOP dans les régions relevant de l'objectif n° 1 se conforme à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1263/1999.

La programmation des mesures financées partiellement par l'IFOP en dehors des régions relevant de l'objectif n° 1 se conforme à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1263/1999. L'article 14, l'article 15, paragraphe 2, l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, l'article 15, paragraphes 5, 6 et 7, et l'article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1260/1999 sont applicables.

3. Les plans, définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999, apportent la preuve que les aides publiques sont nécessaires au regard des objectifs poursuivis, et notamment que, en l'absence d'aides publiques, les flottes de pêche concernées seraient dans l'incapacité de se renouveler ou de se moderniser et que les mesures envisagées ne porteront pas atteinte à l'équilibre à long terme des ressources halieutiques.

Le contenu des plans est fixé à l'annexe I.

4. Pour le reliquat de la période de programmation qui n'est pas encore couvert par un programme d'orientation pluriannuel approuvé par la Commission, les éléments de programmation sont purement indicatifs; ils sont précisés par les États membres lors de l'approbation du nouveau programme d'orientation pluriannuel, en fonction de ses objectifs.

Article 4

Programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche

1. Le Conseil, en application de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92, fixe les objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche. Sur la base de la présente décision du Conseil, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, adopte les programmes d'orientation pluriannuels pour les différents États membres.

2. La décision de la Commission visée au paragraphe 1 fixe notamment un ensemble d'objectifs assorti d'un inventaire des moyens nécessaires à leur réalisation, permettant de gérer, à long terme et dans leur ensemble, les efforts de pêche.

3. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 1er mai 2001 au plus tard, les informations indiquées à l'annexe II du présent règlement, qui sont destinées à l'élaboration des programmes d'orientation pluriannuels ultérieurs.

Article 5

Suivi des programmes d'orientation pluriannuels

1. Aux fins du suivi de la mise en oeuvre des programmes d'orientation pluriannuels, les États membres transmettent à la Commission, chaque année avant le 1er mai, un document de synthèse sur l'état d'avancement de leurs propres programmes d'orientation pluriannuels. Dans les trois mois suivant cette échéance, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'exécution des programmes d'orientation pluriannuels dans l'ensemble de la Communauté.

2. Les États membres transmettent à la Commission les informations relatives aux caractéristiques physiques des navires de pêche et au suivi de l'effort de pêche par segment de flotte et par pêcherie, notamment en ce qui concerne l'évolution des capacités et des activités de pêche correspondantes, conformément aux procédures prévues par les règlements (CE) de la Commission n° 2090/98 du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche(11) et n° 2091/98 du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels(12).

3. À son initiative ou à la demande de l'État membre concerné, ou en vertu de dispositions prévues par les programmes d'orientation pluriannuels, la Commission peut réexaminer et adapter chaque programme d'orientation pluriannuel, dans le respect de la décision du Conseil mentionnée à l'article 4, paragraphe 1.

4. La Commission décide des adaptations visées au paragraphe 3 selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

5. Pour la mise en oeuvre du présent article, les États membres appliquent les dispositions de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2847/93.

TITRE II

MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES D'ORIENTATION PLURIANNUELS POUR LES FLOTTES DE PÊCHE

Article 6

Renouvellement de la flotte et modernisation des navires de pêche

1. Le renouvellement de la flotte et la modernisation des navires de pêche sont organisés selon les modalités du présent titre.

Chaque État membre soumet à la Commission, pour approbation conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, un régime permanent de contrôle du renouvellement et de la modernisation de sa flotte. Dans le cadre de ce régime, les États membres démontrent que les entrées et sorties de la flotte seront gérées de manière que la capacité ne dépasse pas les objectifs annuels fixés dans le programme d'orientation pluriannuel pour l'ensemble de la flotte et pour les segments concernés ou, le cas échéant, que la capacité de pêche soit progressivement réduite pour atteindre ces objectifs.

Ce régime tient compte, en particulier, du fait que la capacité, autre que celle des navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres autres que les chalutiers, dont le retrait s'est accompagné d'une aide publique ne peut pas être remplacée.

2. Les États membres peuvent présenter une demande portant sur une augmentation clairement définie et quantifiée des objectifs de capacité en vue de mesures destinées à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail, sous réserve que ces mesures n'entraînent pas d'accroissement du taux d'exploitation des ressources concernées.

La Commission examine cette demande et l'approuve selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Toute augmentation de capacité est gérée par les États membres dans le cadre du régime permanent visé au paragraphe 1.

Article 7

Ajustement de l'effort de pêche

1. Les États membres prennent les mesures appropriées d'ajustement de l'effort de pêche pour atteindre les objectifs des programmes d'orientation pluriannuels visés à l'article 4.

En tant que de besoin, ce résultat est atteint par l'arrêt définitif des activités de pêche des navires, par leur limitation ou par l'association des deux mesures, en conformité avec les dispositions applicables de l'annexe III.

2. Les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires ne peuvent porter que sur des navires de dix ans ou plus.

3. L'arrêt définitif des activités de pêche des navires peut être atteint par:

a) la démolition du navire;

b) le transfert définitif du navire vers un pays tiers, y compris dans le cadre d'une société mixte au sens de l'article 8, après accord des autorités compétentes du pays tiers concerné, pour autant que soient remplis tous les critères suivants:

i) il existe des garanties suffisantes que le droit international ne risque pas d'être violé, notamment en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques ou d'autres objectifs de la politique commune de la pêche et en ce qui concerne les conditions de travail des pêcheurs;

ii) le pays tiers vers lequel le navire est transféré n'est pas candidat à l'adhésion;

iii) le transfert entraîne une réduction de l'effort de pêche sur les ressources précédemment exploitées par le navire transféré; ce critère n'est toutefois pas applicable lorsque le navire transféré a perdu des possibilités de pêche en vertu d'un accord de pêche conclu avec la Communauté ou en vertu d'un autre accord;

c) la réaffectation définitive du navire à des fins autres que la pêche.

4. La capacité des navires, autre que celle des navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres autres que les chalutiers pouvant être remplacée sans aide publique, qui font l'objet d'une mesure d'arrêt définitif d'activité au sens des paragraphes 2 et 3 ne peut en aucun cas être remplacée.

Les États membres veillent à ce que les licences de pêche de tous les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait soient annulées et que les retraits de navires soient communiqués au fichier communautaire des navires de pêche. Ils veillent également à ce que les navires transférés vers des pays tiers et déclarés radiés du fichier soient définitivement exclus de l'exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté.

5. Les aides publiques à l'arrêt définitif versées aux bénéficiaires ne peuvent excéder les montants suivants:

a) primes à la démolition:

i) navires de 10 à 15 ans: barèmes des tableaux 1 et 2 de l'annexe IV;

ii) navires de 16 à 29 ans: barèmes des tableaux 1 et 2, diminués de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans;

iii) navires de 30 ans ou plus: barèmes des tableaux 1 et 2, diminués de 22,5 %;

b) primes au transfert définitif dans le cadre d'une société mixte: les montants visés à l'article 8, paragraphe 3. Toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb, ou âgés de 30 ans ou plus;

c) primes au transfert définitif vers un pays tiers: montants maximaux des primes à la démolition visés au point a), diminués de 50 %. Toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb, ou âgés de 30 ans ou plus, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 6;

d) primes dans d'autres cas d'arrêt définitif d'activités de pêche: montants maximaux des primes à la démolition visés au point a), diminués de 50 %. Toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 6.

6. Par dérogation au paragraphe 5, points c) et d), lorsque le navire est affecté de manière définitive à la conservation du patrimoine historique sur le territoire d'un État membre, ou à des activités de recherche halieutique ou de formation par des organismes publics ou parapublics sous pavillon d'un État membre, ou encore au contrôle des activités de pêche, notamment par un pays tiers, l'aide publique est octroyée dans les conditions prévues au paragraphe 5, point a).

7. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les mesures de limitation des activités de pêche peuvent comprendre des limitations des jours de pêche ou de mer autorisés pour une période déterminée. Ces mesures ne peuvent donner lieu à aucune aide publique.

Article 8

Sociétés mixtes

1. Les États membres peuvent prendre des mesures visant à favoriser la création de sociétés mixtes.

Aux fins du présent règlement, on entend par "société mixte" une société commerciale dont un ou plusieurs partenaires sont des ressortissants du pays tiers dans lequel le navire est immatriculé.

2. Outre les conditions prévues à l'article 7 et à l'annexe III pour l'octroi d'une prime au transfert définitif, les conditions ci-après sont d'application:

a) création et enregistrement, selon les lois du pays tiers, d'une société commerciale ou d'une prise de participation dans le capital social d'une société déjà enregistrée, ayant comme objet une activité commerciale dans le secteur de la pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du pays tiers. La participation du partenaire communautaire doit être significative et, en règle générale, comprise entre 25 et 75 % du capital social;

b) cession à la société mixte constituée dans le pays tiers de la propriété du navire faisant l'objet d'un transfert définitif. Pendant une période de cinq ans, le navire ne peut être utilisé ni pour des activités autres que celles autorisées par les autorités compétentes du pays tiers ni par d'autres armateurs.

3. Les primes à la constitution de sociétés mixtes ne peuvent dépasser 80 % du montant maximal de la prime à la démolition visée à l'article 7, paragraphe 5, point a).

Ces primes ne peuvent être cumulées avec les primes visées à l'article 7, paragraphe 5, points a), c) et d).

4. L'autorité de gestion verse 80 % du montant de la prime au demandeur au moment du transfert du navire à la société mixte, après que le demandeur a apporté la preuve qu'une garantie bancaire d'un montant égal à 20 % de celui de la prime a été constituée.

5. Le demandeur présente à l'autorité de gestion, chaque année et pour cinq années consécutives à compter de la date de constitution de la société mixte ou de la prise de participation du partenaire communautaire dans le capital social de la société, un rapport sur l'exécution du plan d'activité, comportant des données sur les captures et les marchés des produits de la pêche, notamment les produits débarqués ou exportés dans la Communauté, étayées par des pièces justificatives, et qui soit accompagné du bilan et de l'état patrimonial de la société. L'autorité de gestion transmet le rapport à la Commission pour information.

Le solde de la prime est versé au demandeur après deux ans d'activité et après réception des deux premiers rapports.

6. La garantie est libérée, si toutes les conditions sont remplies, au moment de l'approbation du cinquième rapport.

7. Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 9

Aides publiques au renouvellement de la flotte et à la modernisation des navires

1. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, les aides publiques au renouvellement et à la modernisation de la flotte sont octroyées uniquement dans les conditions ci-après, dans celles fixées à l'article 6 et à l'annexe III, et à condition que les objectifs annuels globaux du programme d'orientation pluriannuel soient respectés:

a) lorsque les objectifs annuels pour les segments concernés sont respectés, les États membres doivent veiller à ce que, pendant la période de programmation 2000-2006, la création de capacités bénéficiant d'une aide publique soit compensée par le retrait d'une capacité sans aide publique qui soit au moins égale à la nouvelle capacité introduite dans les segments concernés, calculée globalement et en termes tant de tonnage que de puissance;

b) jusqu'au 31 décembre 2001, lorsque les objectifs annuels des segments concernés ne sont pas encore atteints, les États membres doivent veiller à ce que, pendant la période 2000-2001, la création de capacités bénéficiant d'une aide publique soit compensée par le retrait d'une capacité sans aides publiques supérieure d'au moins 30 % à la nouvelle capacité introduite dans les segments concernés, calculée globalement et en termes tant de tonnage que de puissance.

La capacité retirée ne peut être remplacée que par la nouvelle capacité introduite avec des aides publiques conformément au présent point;

c) des aides publiques peuvent aussi être octroyées pour l'équipement ou la modernisation de navires s'il ne s'agit pas d'une capacité mesurée en termes de tonnage ou de puissance.

Le Conseil décide au plus tard le 31 décembre 2001, conformément à la procédure visée à l'article 37 du traité, des ajustements nécessaires à apporter éventuellement aux dispositions du présent paragraphe à compter du 1er janvier 2002.

2. L'incidence de l'octroi d'aides publiques est prise en compte dans le rapport annuel d'exécution visé à l'article 21.

3. Les indicateurs relatifs à l'octroi d'aides publiques pour le renouvellement de la flotte et la modernisation des navires figurant dans les plans visés à l'annexe I, point 2 d), doivent être établis conformément au présent article.

4. Les dépenses éligibles au versement des aides publiques visées au paragraphe 1 ne peuvent excéder les montants suivants:

a) construction de navires de pêche: deux fois les barèmes du tableau I de l'annexe IV;

b) modernisation de navires de pêche, y compris, le cas échéant, le coût du remesurage du tonnage conformément à l'annexe I de la convention de 1969 sur le jaugeage des navires(13): les barèmes du tableau 1 de l'annexe IV.

Article 10

Dispositions communes relatives aux flottes de pêche

1. L'aide publique au renouvellement de la flotte de pêche et à la modernisation des navires ne peut être autorisée que si, dans les délais prévus, l'État membre:

a) a fourni l'information prévue à l'article 5;

b) s'est conformé au règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche(14);

c) a mis en oeuvre le régime visé à l'article 6, paragraphe 1, et

d) se conforme aux objectifs annuels globaux, fixés dans les programmes d'orientation pluriannuels.

2. Si les obligations visées au paragraphe 1, points a) à d), ne sont pas respectées, la Commission peut adapter, dans le programme d'orientation pluriannuel, les objectifs de capacité à la lumière des informations dont elle dispose, conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

3. Les dispositions ci-après s'appliquent en matière de cumul des aides publiques à la flotte de pêche:

a) les dépenses de modernisation ne sont pas éligibles à une aide durant les cinq années qui suivent l'octroi d'une aide publique à la construction du navire concerné;

b) les primes à l'arrêt définitif au sens de l'article 7, paragraphe 5, et les primes à la constitution de sociétés mixtes au sens de l'article 8 ne sont pas cumulables avec une autre aide communautaire, octroyée dans le cadre du présent règlement ou des règlements (CEE) n° 2908/83(15), (CEE) n° 4028/86(16) et (CE) n° 2468/98. Ces primes seront diminuées:

i) d'une partie du montant perçu auparavant en cas d'aide à la modernisation et/ou de prime à une association temporaire d'entreprises; cette partie est calculée prorata temporis de la période de cinq ans précédant l'arrêt définitif ou la constitution de la société mixte;

ii) de la totalité du montant perçu auparavant en cas d'aide à l'arrêt temporaire d'activité au sens de l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement et au titre de l'article 14 du règlement (CE) n° 2468/98, versée dans l'année précédant l'arrêt définitif ou la constitution de la société mixte.

4. Une aide à la construction ou à la modernisation octroyée en application du présent règlement est remboursée prorata temporis lorsque le navire concerné est radié du fichier communautaire des navires de pêche dans un délai de dix ans à compter de sa construction ou dans un délai de cinq ans à compter des travaux de modernisation.

Article 11

Petite pêche côtière

1. Aux fins du présent article, on entend par "petite pêche côtière" la pêche pratiquée par des navires dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres.

2. Les États membres peuvent prendre, conformément aux dispositions du présent règlement, des mesures complémentaires aux mesures améliorant les conditions de la pratique de la petite pêche côtière, dans les conditions fixées au présent article.

3. Lorsqu'un groupe de propriétaires de navires ou de cellules familiales de pêcheurs pratiquant la petite pêche côtière mettent en oeuvre, dans un cadre associatif, un projet collectif intégré pour développer ou moderniser cette activité de pêche, une prime forfaitaire globale, cofinancée par l'IFOP, peut être octroyée aux participants.

4. En particulier, les projets mentionnés ci-après peuvent être considérés comme des projets collectifs intégrés aux fins du présent paragraphe:

- équipement de sécurité à bord et amélioration des conditions sanitaires et des conditions de travail,

- innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives),

- organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation (promotion et valeur ajoutée des produits),

- requalification ou formation professionnelles.

5. Le montant maximal de la prime forfaitaire globale est limité à 150000 euros par projet collectif intégré. L'autorité de gestion module le montant de la prime effectivement versée et sa répartition entre les bénéficiaires en fonction de l'ampleur du projet et des efforts financiers consentis par chaque participant.

Article 12

Mesures à caractère socio-économique

1. Aux fins du présent article, on entend par "pêcheur" toute personne exerçant son activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité.

2. Les États membres peuvent prendre, en faveur des pêcheurs, des mesures à caractère socio-économique liées à la restructuration du secteur de la pêche communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92.

3. Le concours financier de l'IFOP ne peut être accordé que pour les mesures suivantes:

a) cofinancement de régimes nationaux d'aide à la préretraite des pêcheurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) l'âge des bénéficiaires de la mesure, au moment de leur départ en préretraite, n'est pas éloigné de plus de dix ans de l'âge légal du départ à la retraite au sens de la législation en vigueur dans l'État membre, ou les bénéficiaires sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans;

ii) les bénéficiaires justifient d'au moins dix ans d'exercice de la profession de pêcheur.

Toutefois, les cotisations au régime normal de retraite des pêcheurs pendant la période de préretraite ne sont pas susceptibles de bénéficier du concours financier de l'IFOP.

Dans chaque État membre et pour l'ensemble de la période de programmation, le nombre de bénéficiaires ne peut excéder le nombre d'emplois supprimés à bord des navires de pêche en raison de l'arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 7;

b) octroi de primes forfaitaires individuelles aux pêcheurs justifiant d'au moins douze mois d'exercice de la profession, sur la base d'un coût éligible limité à 10000 euros par bénéficiaire individuel, et pour autant que le navire de pêche sur lequel étaient embarqués les bénéficiaires de la mesure ait fait l'objet d'un arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 7;

c) octroi de primes forfaitaires individuelles non renouvelables aux pêcheurs justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de la profession, en vue de leur reconversion ou de la diversification de leurs activités, hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un plan social individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible limité à 50000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de reconversion et de diversification et des efforts financiers consentis par le bénéficiaire;

d) octroi de primes individuelles aux pêcheurs âgés de moins de 35 ans qui peuvent justifier d'au moins cinq ans d'exercice de la profession de pêcheur ou qui peuvent justifier d'une formation professionnelle équivalente, et qui deviennent pour la première fois propriétaires ou copropriétaires d'un navire de pêche, pour autant que les conditions visées ci-après soient remplies:

i) la longueur hors tout du navire doit se situer entre 7 et 24 mètres; au moment de l'acquisition du droit de propriété, le navire doit avoir entre 10 et 20 ans, il doit être opérationnel et être enregistré dans le fichier communautaire des navires de pêche;

ii) le transfert de propriété n'a pas lieu au sein d'une même famille jusqu'au deuxième degré de parenté.

L'autorité de gestion détermine le montant de chaque prime individuelle sur la base, notamment, de la taille et de l'âge du navire ainsi que des conditions financières de l'acquisition (coût de l'acquisition du droit de propriété; niveau et conditions du prêt bancaire; le cas échéant, garantie donnée par un tiers et/ou recours à d'autres techniques de financement).

L'autorité de gestion fixe également les autres conditions et critères de l'acquisition.

En tout état de cause, le montant de la prime ne peut dépasser 10 % du coût de l'acquisition du droit de propriété ni être supérieur à 50000 euros.

4. L'autorité de gestion prend les dispositions nécessaires, notamment en mettant en place des mécanismes de contrôle appropriés, pour s'assurer que:

a) les bénéficiaires de la mesure visée au paragraphe 3, point a), abandonnent la profession de pêcheur;

b) un même pêcheur ne puisse bénéficier de plus d'une des mesures visées au paragraphe 3;

c) la prime visée au paragraphe 3, point b), soit remboursée prorata temporis au cas où le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à une année après avoir obtenu le versement de la prime;

d) la prime visée au paragraphe 3, point c), soit remboursée prorata temporis au cas où le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à cinq années après avoir obtenu le versement de la prime;

e) les bénéficiaires de la mesure visée au paragraphe 3, point c), entreprennent effectivement une nouvelle activité;

f) la prime visée au paragraphe 3, point d), est remboursée prorata temporis quand le droit de propriété acquis par le bénéficiaire est transféré, ou quand le navire fait l'objet d'un retrait définitif en vertu de l'article 7, moins de 5 ans après le versement de la prime.

5. Toutes les dispositions, les méthodes de calcul, les critères et les autres règles établis par l'autorité de gestion en vue de la mise en oeuvre du présent article sont décrits dans le complément de programme visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999.

6. Les États membres peuvent introduire à l'intention des pêcheurs des mesures sociales d'accompagnement bénéficiant d'un financement national et destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre des plans de protection des ressources aquatiques.

TITRE III

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES AQUATIQUES, AQUACULTURE, ÉQUIPEMENT DES PORTS DE PÊCHE, TRANSFORMATION, COMMERCIALISATION ET PÊCHE DANS LES EAUX INTÉRIEURES

Article 13

Domaines couverts

1. Les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe III, prendre des mesures pour encourager les dépenses d'investissement dans les secteurs suivants:

a) équipements fixes ou mobiles destinés à la protection et au développement des ressources aquatiques, à l'exclusion du repeuplement;

b) aquaculture;

c) équipement des ports de pêche;

d) transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

e) pêche dans les eaux intérieures.

2. Le concours de l'IFOP ne peut être octroyé qu'aux projets qui:

a) contribuent à ce que l'amélioration structurelle visée ait des effets bénéfiques durables sur l'économie;

b) offrent une garantie suffisante de viabilité technique et économique;

c) évitent les effets pervers, notamment le risque de création de capacités de production excédentaires.

TITRE IV

AUTRES MESURES

Article 14

Promotion et recherche de nouveaux débouchés

1. Les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe III, prendre des mesures en faveur d'actions, à caractère collectif, de promotion et de recherche de nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture comprenant notamment:

a) des opérations liées à la certification de la qualité, la labellisation, la rationalisation des dénominations et la normalisation des produits;

b) des campagnes de promotion, y compris celles destinées à valoriser la qualité;

c) des enquêtes et des actions tests portant sur la consommation et les marchés;

d) l'organisation et la participation à des foires, salons et expositions;

e) l'organisation de missions d'études ou commerciales;

f) des études de marché et des sondages, y compris sur les perspectives de commercialisation des produits communautaires dans des pays tiers;

g) des campagnes améliorant les conditions de commercialisation;

h) des conseils et aides à la vente, des services offerts aux grossistes, aux détaillants et aux organisations de producteurs.

2. La priorité est accordée aux actions qui:

a) visent à favoriser l'écoulement d'espèces excédentaires ou sous-exploitées;

b) sont menées par des organisations ayant bénéficié d'une reconnaissance officielle au sens du règlement (CEE) n° 3759/92;

c) sont menées conjointement par plusieurs organisations de producteurs ou autres organisations du secteur reconnues par les autorités nationales;

d) mettent en oeuvre une politique de qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture;

e) visent à promouvoir les produits obtenus selon des méthodes respectueuses de l'environnement.

3. Les mesures ne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni faire référence à un pays ou une zone géographique déterminés, sauf dans les cas particuliers où la reconnaissance officielle de l'origine par référence à une zone géographique déterminée, pour un produit ou un procédé de fabrication, est accordée au titre du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(17). Une telle référence n'est admise qu'à partir de la date à laquelle la dénomination est inscrite au registre prévu par l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 15

Actions mises en oeuvre par les professionnels

1. Les États membres peuvent encourager la constitution et faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3759/92:

a) une aide peut être accordée aux organisations de producteurs constituées après le 1er janvier 2000, pendant les trois années suivant la date de la reconnaissance. Le montant de cette aide, au titre de, respectivement, la première, la deuxième et la troisième année, doit respecter les deux limites suivantes:

i) 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs;

ii) 60 %, 40 % et 20 % des frais de gestion de l'organisation de producteurs;

b) sans préjudice des aides visées au point a), une aide peut être accordée aux organisations de producteurs ayant obtenu la reconnaissance spécifique visée à l'article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3759/92 pendant les trois années suivant la date de la reconnaissance spécifique, afin de faciliter la mise en oeuvre de leurs plans d'amélioration de la qualité de leur production. Le montant de cette aide, au titre respectivement de la première, de la deuxième et de la troisième année, ne dépasse pas, respectivement, 60 %, 50 % et 40 % des frais consacrés par l'organisation à l'exécution du plan;

c) les aides visées aux points a) et b) sont versées aux bénéficiaires finals dans l'année suivant celle pour laquelle l'aide a été accordée, et au plus tard le 31 décembre 2008.

2. Les États membres peuvent encourager des actions d'intérêt collectif à durée limitée, allant au-delà de ce qui relève normalement de l'entreprise privée, mises en oeuvre avec la contribution active des professionnels eux-mêmes ou menées par des organisations agissant au nom des producteurs ou par d'autres organisations ayant été reconnues par l'autorité de gestion, et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

3. Les actions éligibles concernent notamment les thèmes suivants:

a) gestion et contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche et gestion des quotas;

b) gestion de l'effort de pêche;

c) promotion d'engins ou de méthodes reconnus par l'autorité de gestion comme étant plus sélectifs;

d) promotion de mesures techniques de conservation des ressources;

e) promotion de mesures améliorant les conditions de travail et les conditions de police sanitaire des produits, tant à bord qu'à terre;

f) équipements aquacoles collectifs, restructuration ou aménagement de sites aquacoles, traitement collectif des effluents aquacoles;

g) éradication des risques pathologiques d'élevage ou de parasites dans les bassins versants ou les écosystèmes côtiers;

h) collecte de données de base et/ou élaboration de modèles de gestion environnementale concernant le secteur de la pêche et de l'aquaculture en vue de la préparation de plans de gestion intégrée des zones côtières;

i) organisation du commerce électronique et autres technologies de l'information en vue de la diffusion d'informations techniques et commerciales;

j) constitution de pépinières d'entreprises dans le secteur et/ou de pôles de regroupement des produits de la pêche et de l'aquaculture;

k) accès à la formation, notamment à la formation à la qualité, organisation de la transmission du savoir-faire à bord des navires et à terre;

l) conception et mise en application de systèmes d'amélioration et de contrôle de la qualité, de la traçabilité, des conditions sanitaires, des instruments statistiques et des incidences sur l'environnement;

m) développement de la mise en valeur des produits (par exemple, par l'expérimentation, l'innovation, la mise en valeur des sous-produits et coproduits);

n) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché.

Les dépenses qui relèvent du processus normal de production dans les entreprises ne sont pas éligibles au titre du présent paragraphe.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 16

Arrêt temporaire d'activités et autres compensations financières

1. Les États membres peuvent octroyer des indemnités aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour l'arrêt temporaire d'activités, dans les circonstances suivantes:

a) en cas d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques; la durée maximale d'octroi des indemnités est de deux mois par an ou de six mois sur l'ensemble de la période 2000-2006. L'autorité de gestion transmet au préalable à la Commission les justifications scientifiques appropriées;

b) en cas de non-renouvellement ou de suspension d'un accord de pêche, pour les flottes communautaires dépendantes de cet accord; la durée maximale d'octroi des indemnités est de six mois; elle peut être prolongée de six mois pour autant qu'un plan de reconversion de la flotte concernée, approuvé par la Commission, soit mis en oeuvre;

c) en cas de mise en place d'un plan de rétablissement d'une ressource menacée d'épuisement, décidé par la Commission ou par un ou plusieurs États membres; la durée maximale d'octroi des indemnités est de deux ans et peut être prolongée d'un an. Des indemnités peuvent également être accordées, dans les mêmes limites de durée, à l'industrie de transformation lorsque celle-ci est tributaire, pour son approvisionnement, d'une ressource faisant l'objet d'un plan de rétablissement et que les importations ne peuvent compenser la réduction de l'offre. Avant la mise en place du plan de rétablissement, l'autorité de gestion transmet à la Commission les justifications scientifiques et économiques appropriées. La Commission demande sans délai l'avis du comité prévu à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3760/92.

2. Les États membres peuvent accorder une compensation financière aux pêcheurs et aux propriétaires de navires, en cas de restrictions techniques imposées à certains engins ou méthodes de pêche par une décision du Conseil; la durée de versement de cette aide, destinée à couvrir l'adaptation technique, est limitée à six mois.

3. Par État membre et pour l'ensemble de la période 2000-2006, le concours financier de l'IFOP aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne peut excéder le plus élevé des deux seuils suivants: un million d'euros ou 4 % du concours financier communautaire alloué au secteur dans l'État membre concerné.

L'autorité de gestion fixe le montant individuel effectif des indemnités et compensations prévues aux paragraphes 1 et 2 en tenant compte des paramètres pertinents, comme par exemple le préjudice réel subi, l'importance des efforts de reconversion, l'ampleur du plan de rétablissement et les efforts d'adaptation technique.

4. Les mesures prises en application du présent article ne peuvent en aucun cas être invoquées comme contribution à la réalisation des objectifs du programme d'orientation pluriannuel visé à l'article 5, ni motivées par un arrêt saisonnier récurrent lié à la gestion courante des pêcheries.

Article 17

Actions innovatrices et assistance technique

1. Les États membres prévoient, dans les plans visés à l'article 3, paragraphe 3, et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999, les moyens nécessaires à l'exécution d'études, de projets pilotes et de démonstration, d'actions de formation, d'assistance technique, d'échange d'expériences et de publicité liées à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, à l'évaluation ou à l'adaptation des programmes opérationnels et des documents uniques de programmation.

2. Un "projet pilote" est un projet réalisé par un opérateur économique, un organisme scientifique ou technique ou tout autre organe compétent, qui vise à tester, dans des conditions proches des conditions réelles du secteur productif, la fiabilité technique et/ou la viabilité économique d'une technologie innovante, dans le but d'acquérir puis de diffuser des connaissances techniques et/ou économiques sur la technologie testée. Il comprend toujours un suivi scientifique d'une intensité et d'une durée suffisantes pour dégager des résultats significatifs; il fait obligatoirement l'objet de rapports scientifiques transmis à l'autorité de gestion. Celle-ci les transmet sans délai à la Commission pour information.

Les projets de pêche expérimentale sont éligibles à ce titre, pour autant qu'ils aient pour objectif la conservation des ressources halieutiques et qu'ils prévoient la mise en oeuvre de techniques plus sélectives.

3. Les actions visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner les thèmes visés à l'article 15, paragraphes 2 et 3, pour autant qu'elles soient mises en oeuvre à l'initiative d'organismes publics ou parapublics ou d'autres organismes désignés à cet effet par l'autorité de gestion.

Elles peuvent aussi inclure la construction ou la transformation de navires pour autant que ces navires soient exclusivement destinés à des activités de recherche et de formation dans le domaine halieutique, exécutées par des organismes publics ou parapublics, sous pavillon d'un État membre.

4. En outre, les actions visées au paragraphe 1 peuvent inclure la promotion de l'égalité face à l'emploi entre les hommes et les femmes travaillant dans le secteur.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES

Article 18

Respect des conditions d'intervention

L'autorité de gestion s'assure du respect des conditions particulières d'intervention indiquées à l'annexe III.

Elle s'assure également de la capacité technique des bénéficiaires et de la viabilité économique des entreprises avant l'octroi des aides.

Article 19

Notification des régimes d'aide

1. Les États membres notifient à la Commission les régimes d'aide prévus dans les plans visés à l'article 3, paragraphe 3, et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999, conformément aux articles 87, 88 et 89 du traité.

2. Dans les limites du champ d'application du présent règlement, les États membres peuvent prendre des mesures d'aide complémentaires subordonnées à des conditions ou règles autres que celles fixées dans le présent règlement, ou encore portant sur un montant qui excède les montants maximaux prévus à l'annexe IV, pour autant qu'elles soient conformes aux articles 87, 88 et 89 du traité.

Article 20

Conversion monétaire

Pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, les montants en euros fixés par le présent règlement sont convertis en monnaie nationale au taux publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

La conversion s'effectue au taux applicable au 1er janvier de l'année de la décision, par l'autorité de gestion, d'octroyer des primes ou des aides.

Article 21

Modalités d'application

La forme des relevés de dépenses ainsi que des rapports annuels d'exécution est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 22

Procédure de comité

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent acte concernant les matières visées aux articles 4, 5, 6, 8, 10, 15 et 21 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 23

Comité

1. La Commission est assistée:

a) pour la mise en oeuvre des articles 8, 15 et 21, par le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 51 du règlement (CE) n° 1260/99; et

b) pour la mise en oeuvre des articles 4, 5, 6 et 10, par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24

Dispositions transitoires

Sont abrogés, avec effet au 1er janvier 2000:

- le règlement (CE) n° 2468/98,

- l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et l'article 7 ter du règlement (CEE) n° 3759/92,

- le règlement (CEE) n° 3140/82(18).

Toutefois, les dispositions abrogées restent applicables aux aides, actions et projets approuvés avant le 31 décembre 1999.

Les références aux règlements et aux articles abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil

Le président

K. HEMILÄ

(1) JO C 16 du 21.1.1999, p. 12.

(2) JO C 279 du 1.10.1999, p. 325.

(3) JO C 209 du 22.7.1999, p. 10.

(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(5) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(6) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).

(7) JO L 161 du 26.6.1999, p. 54.

(8) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15).

(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10) JO L 312 du 20.11.1998, p. 19.

(11) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27.

(12) JO L 266 du 1.10.1998, p. 36.

(13) Convention internationale sur le jaugeage des navires, rédigée à Londres en 1969 sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI).

(14) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(15) Règlement (CEE) n° 2908/83 du Conseil du 4 octobre 1983 concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture (JO L 290 du 22.10.1983, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3733/85 (JO L 361 du 31.12.1985, p. 78).

(16) Règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376 du 31.12.1986, p. 7). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3946/92 (JO L 401 du 31.12.1992, p. 1).

(17) JO L 208 du 27.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 (JO L 156 du 13.6.1997, p. 10).

(18) Règlement (CEE) n° 3140/82 du Conseil du 22 novembre 1982 relatif à l'octroi et au financement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (JO L 331 du 26.11.1982, p. 7).

ANNEXE I

CONTENU DES PLANS

1. Description quantifiée de la situation actuelle pour chacun des domaines visés aux titres II, III et IV

a) atouts et faiblesses;

b) bilan des actions entreprises et impact des ressources financières mobilisées au cours des années antérieures;

c) besoins du secteur, notamment en ce qui concerne les contraintes du programme d'orientation pluriannuel des flottes.

2. Stratégie de restructuration du secteur

a) résultats des consultations et des mesures prises pour associer les autorités et les organismes compétents ainsi que les partenaires socio-économiques aux niveaux appropriés;

b) objectifs:

i) objectifs généraux dans le cadre de la politique commune de la pêche;

ii) priorités retenues;

iii) objectifs spécifiques à chaque domaine d'intervention, quantifiés si leur nature s'y prête;

c) démonstration du fait que l'aide publique est nécessaire au regard des objectifs poursuivis; dispositions prises pour éviter les effets pervers, notamment en termes de création de surcapacités;

d) en ce qui concerne la flotte:

i) indicateurs sur l'évolution de la flotte par rapport aux objectifs du programme d'orientation pluriannuel;

ii) techniques et engins de pêche à privilégier en cas de redéploiement des activités de pêche;

e) impact attendu (en termes d'emplois, de production, etc.).

3. Moyens envisagés pour atteindre les objectifs

a) mesures envisagées (juridiques, économiques ou autres) dans chaque domaine pour mettre en oeuvre les plans, notamment les régimes d'aide;

b) tableau financier indicatif portant sur l'ensemble de la période de programmation, récapitulant les ressources financières communautaires, nationales, régionales ou autres affectées à chaque domaine;

c) besoins en termes d'études, de projets pilotes et de démonstration, d'actions de formation, d'assistance technique et de publicité liées à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, à l'évaluation ou à l'adaptation des mesures concernées.

4. Mise en oeuvre

a) autorité de gestion désignée par l'État membre;

b) dispositions prises en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et adéquate, y compris en matière de suivi et d'évaluation; définition des indicateurs quantifiés;

c) dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité;

d) en ce qui concerne la flotte:

i) méthodes prévues pour suivre l'évolution des ressources halieutiques, en particulier les ressources vulnérables;

ii) pour les engins dormants, dispositif de suivi des efforts de pêche, y compris l'évolution du nombre et de la dimension des engins.

ANNEXE II

CONTENU MINIMAL DES PROGRAMMES D'ORIENTATION PLURIANNUELS (POP) SUIVANTS RELATIFS À LA FLOTTE DE PÊCHE

1. Mise à jour de la description de la situation prévue à l'annexe I

Cette mise à jour consiste à décrire l'évolution de la situation des pêcheries, de la flotte et des emplois correspondants depuis la date de remise des documents de programmation visés à l'article 3.

2. Résultats du programme précédent

a) Les États membres sont chargés de recenser et d'analyser, pour le 1er mai 2001, les progrès réalisés et les moyens qui ont été utilisés pour atteindre les objectifs fixés pour le programme 1997-2001;

b) analyser les conditions générales administratives et socio-économiques de sa mise en oeuvre, en particulier, le cas échéant, celles de la mise en oeuvre des mesures de réduction de l'activité;

c) préciser et commenter, par segment de la flotte, les moyens financiers communautaires, nationaux et régionaux engagés pour atteindre les résultats observés.

3. Orientations nouvelles

En fonction des éléments de réponse apportés aux points 1 et 2, indiquer les orientations qu'il serait souhaitable de donner aux différents segments de la flotte pour les POP suivants, notamment dans le cadre des deux actions suivantes:

a) renouvellement de la flotte: critères pour l'entrée et la sortie de la flotte par segment et moyens financiers associés. Dispositions légales ou administratives de contrôle par l'État membre des flux d'entrée et de sortie de navires de sa flotte. Dispositif de l'État membre assurant que, par segment de flotte, les aides publiques accordées aux actions de renouvellement et d'ajustement des efforts de pêche ne peuvent avoir des effets opposés quant à la poursuite des objectifs des programmes;

b) ajustement des efforts de pêche: évolution souhaitable, jusqu'à l'expiration du POP suivant, des efforts de pêche par segment, exprimée par rapport aux objectifs fixés par segment pour le 31 décembre 2001. Dispositions législatives, réglementaires ou administratives associées. Régimes de gestion de l'activité de pêche. Importance des moyens administratifs et financiers à mettre en oeuvre pour atteindre les nouveaux objectifs ainsi fixés.

ANNEXE III

CONDITIONS PARTICULIÈRES ET CRITÈRES D'INTERVENTION

1. Mise en oeuvre des programmes d'orientation pluriannuels (titre II)

1.0. Âge des navires

Aux fins du présent règlement, l'âge d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision, par l'autorité de gestion, d'octroyer une prime ou une aide et l'année de la construction dudit navire (ou à défaut, l'année de la mise en service).

1.1. Arrêt définitif (article 7, paragraphe 3)

a) Un arrêt définitif ne peut concerner que les navires qui ont exercé une activité de pêche d'au moins soixante-quinze jours de mer pour chacune des deux périodes de douze mois précédant la date de demande d'arrêt définitif ou bien, le cas échéant, une activité de pêche d'au moins 80 % du nombre de jours de mer permis par la réglementation nationale en vigueur pour le navire concerné.

En mer Baltique, le nombre de soixante-quinze jours est ramené à:

- soixante jours pour les navires immatriculés dans les ports situés au nord du 59° 30' N,

- quarante jours pour les navires immatriculés dans les ports situés au nord du 59° 30' N et la pêche au saumon.

b) Les conditions suivantes doivent être remplies:

i) avant l'arrêt définitif, le navire doit être inscrit au fichier communautaire des navires de pêche;

ii) au moment de la décision d'octroi de la prime, le navire doit être opérationnel;

iii) après l'arrêt définitif, la licence de pêche doit être annulée et le navire doit être déclaré définitivement radié du fichier communautaire des navires de pêche;

iv) en cas de transfert définitif vers un pays tiers, le navire doit être inscrit sans délai dans le registre du pays tiers et il a interdiction définitive de faire retour dans les eaux de la Communauté.

c) En cas de perte du navire entre la décision d'octroi de la prime et l'arrêt définitif effectif, l'autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l'indemnité versée par l'assurance.

d) Un navire qui est transféré vers un pays tiers aux fins de remplacement d'un navire sinistré appartenant à une société mixte au sens de l'article 8 ne peut bénéficier d'aides publiques au sens de l'article 7.

1.2. Sociétés mixtes (article 8)

a) Outre les conditions requises pour le transfert définitif d'un navire vers un pays tiers au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et du point 1.1 de la présente annexe, le navire transféré dans le cadre d'une société mixte doit remplir les conditions suivantes:

i) avoir été en activité, au moins pendant les cinq dernières années, sous pavillon d'un État membre de la Communauté:

- dans les eaux communautaires

- et/ou dans les eaux d'un pays tiers soit dans le cadre d'un accord de pêche avec la Communauté, soit dans le cadre d'un autre accord

- et/ou dans des eaux internationales où la pêche est régie par une convention internationale;

ii) dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroyer la prime, être équipé des installations techniques lui permettant d'opérer dans les eaux du pays tiers dans les conditions indiquées dans l'autorisation de pêche délivrée par les autorités du pays tiers; être conforme aux prescriptions communautaires en matière de sécurité et assuré de façon adéquate conformément à la décision de l'autorité de gestion; les coûts éventuels d'un tel équipement ne peuvent pas bénéficier d'une aide communautaire;

b) au moment de l'introduction de la demande de prime pour les sociétés mixtes, le bénéficiaire doit fournir à l'autorité de gestion les informations suivantes:

i) description du navire, incluant notamment le numéro interne, l'immatriculation, le tonnage, la puissance et l'année de mise en service;

ii) pendant les cinq dernières années: service et activité du navire (et conditions d'exercice de l'activité); indication des zones de pêche (eaux communautaires/autres); aides éventuelles obtenues antérieurement au niveau communautaire, national ou régional;

iii) démonstration de la viabilité économique du projet, incluant notamment:

- un plan financier indiquant notamment les apports des différents actionnaires en nature/en liquidités; le seuil de participation de partenaires communautaires/du pays tiers, la proportion de la prime visée à l'article 7, paragraphe 5, point b), qui sera investie en liquidités dans le capital de la société mixte,

- un plan d'activité pour une durée d'au moins cinq ans, indiquant notamment les prévisions sur les zones de pêche, les zones de débarquement et la destination finale des captures;

iv) copie du contrat d'assurance.

c) Les conditions suivantes doivent être respectées par le bénéficiaire pendant une période de cinq ans à compter de l'apport du navire à la société mixte:

i) tout changement des conditions d'exploitation du navire (notamment changement de partenaire, modification du capital social de la société mixte, changement de pavillon, changement de zone de pêche), dans la limite des conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité de gestion;

ii) un navire perdu par naufrage doit être remplacé par un navire équivalent, dans un délai d'un an à partir du naufrage.

d) Si les conditions fixées aux points a) et b) ne sont pas remplies au moment de l'introduction de la demande de prime pour les sociétés mixtes, l'aide publique est limitée à la prime au transfert définitif visée à l'article 7, paragraphe 5, point c).

e) Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 38 du règlement (CE) n° 1260/1999, l'autorité de gestion effectue une correction financière portant sur la différence entre la prime pour les sociétés mixtes et la prime au transfert définitif du navire (ci-après dénommée "la différence") dans les cas suivants:

i) si le bénéficiaire notifie à l'autorité de gestion un changement des conditions d'exploitation ayant pour conséquence un non-respect des conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement, y compris en cas de vente du navire, de cession de sa participation par le partenaire communautaire ou de retrait de l'armateur communautaire de la société mixte, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans;

ii) s'il est constaté lors d'un contrôle que les conditions visées à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement et au présent point sous c) ne sont pas respectées, il y a correction financière à hauteur de la différence;

iii) en cas de non-fourniture par le bénéficiaire des rapports d'activité visés à l'article 8, paragraphe 5, du présent règlement, après mise en demeure adressée au bénéficiaire par l'autorité de gestion, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans;

iv) en cas de perte du navire et non-remplacement de celui-ci, il y a correction financière à hauteur d'une partie du montant de la différence; cette partie est calculée au prorata temporis de la période de cinq ans.

1.3. Renouvellement de Ia flotte (articles 6 et 9)

a) Les navires doivent être construits dans le respect des règlements et des directives en matière d'hygiène, de sécurité, de police sanitaire, de qualité des produits et de conditions de travail ainsi que des dispositions communautaires sur le jaugeage des navires et sur le contrôle des activités de pêche.

b) Les navires sont inscrits dans le segment approprié du fichier communautaire.

c) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et à l'article 12, paragraphe 3, point d), le transfert de propriété d'un navire de pêche ne donne pas lieu à une aide communautaire.

1.4. Modernisation de navires (articles 6 et 9)

a) Les navires doivent être enregistrés dans le fichier communautaire des navires de pêche. Toute modification des caractéristiques du navire doit être inscrite dans ce fichier et, à l'occasion des travaux de modernisation, les navires doivent être jaugés conformément aux dispositions communautaires.

b) Les investissements doivent concerner:

i) la rationalisation des opérations de pêche, notamment par l'utilisation à bord de technologies et de méthodes de pêche plus sélectives, afin d'éviter les prises accessoires indésirables

et/ou

ii) l'amélioration de la qualité des produits pêchés et conservés à bord, l'utilisation de meilleures techniques de pêche et de conservation des captures et l'application des dispositions sanitaires légales et réglementaires

et/ou

iii) l'amélioration des conditions de travail et de sécurité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, le remplacement des engins de pêche n'est pas considéré comme une dépense éligible.

2. Investissements dans les domaines visés au titre III

2.0. Généralités

a) Les projets dans les entreprises peuvent concerner des investissements matériels destinés à la production et à la gestion (construction, agrandissement, équipement et modernisation d'installations);

b) les investissements matériels destinés à améliorer les conditions en matière d'hygiène ou de santé humaine ou animale, à améliorer la qualité des produits ou à réduire la pollution de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, à accroître la production même peuvent bénéficier d'une aide;

c) le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.

2.1. Protection et développement des ressources aquatiques

Les dépenses éligibles au concours de l'IFOP concernent exclusivement l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger et développer des ressources aquatiques ainsi que le suivi scientifique des projets; ceux-ci doivent

a) présenter un intérêt collectif;

b) être réalisés par des organismes publics ou parapublics, des organisations professionnelles reconnues ou d'autres organismes désignés à cet effet par l'autorité de gestion;

c) ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique.

Chaque projet doit comporter un suivi scientifique pendant au moins cinq ans, portant notamment sur l'évaluation et le contrôle de l'évolution des ressources aquatiques de la zone concernée. L'autorité de gestion communique chaque année à la Commission, pour information, les rapports de suivi scientifique.

2.2. Aquaculture

a) Aux fins du présent règlement, on entend par "aquaculture" l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale.

b) Les maîtres d'ouvrage de projets de pisciculture intensive transmettent à l'autorité de gestion, avec leur demande d'aide publique, les informations prévues à l'annexe IV de la directive 85/337/CEE(1). L'autorité de gestion détermine si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive. Lorsque l'aide publique est octroyée, les coûts liés à la collecte des informations sur l'impact environnemental et les coûts éventuels de l'évaluation sont éligibles au concours de l'IFOP.

c) Les investissements portant sur les ouvrages d'aménagement ou d'amélioration de la circulation hydraulique à l'intérieur des entreprises aquacoles et sur les navires de service sont éligibles.

d) Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV, point 2, tableau 3, groupe 3, lorsque les investissements concernent l'utilisation de techniques réduisant substantiellement l'impact environnemental, la participation des bénéficiaires privés (C) peut être limitée à 30 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l'objectif n° 1 et à 50 % dans les autres régions au lieu de 40 % et 60 %, respectivement.

2.3. Équipement des ports de pêche

La priorité est accordée aux investissements qui présentent un intérêt pour l'ensemble de la collectivité des pêcheurs utilisateurs du port et contribuent au développement général du port et à l'amélioration des services offerts aux pêcheurs. Ils concernent notamment des installations et équipements visant à

a) améliorer les conditions de débarquement, de traitement et de stockage des produits de la pêche dans les ports;

b) soutenir l'activité des navires de pêche (ravitaillement en carburant et glace, alimentation en eau, maintenance et réparation des navires de pêche);

c) aménager les quais en vue d'améliorer les conditions de sécurité lors de l'embarquement ou du débarquement des produits.

2.4. Transformation et commercialisation

a) Aux fins du présent règlement, on entend par "transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture" l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, traitement, production et distribution intervenant entre le moment du débarquement ou de la récolte et le stade du produit final.

b) Ne sont pas éligibles les investissements portant sur

i) les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s'il s'agit d'investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l'aquaculture,

ii) le commerce de détail.

c) Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV, point 2, tableau 3, groupe 3, lorsque les investissements concernent des installations collectives ou des techniques réduisant substantiellement les effets sur l'environnement, la participation des bénéficiaires privés (C) peut être limitée à 30 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l'objectif n° 1 et à 50 % dans les autres régions, au lieu de 40 % et 60 %, respectivement.

2.5. Pêche dans les eaux intérieures

a) Aux fins du présent règlement, on entend par "pêche dans les eaux intérieures" la pêche effectuée à des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux intérieures du territoire des États membres et qui ne relèvent pas du titre II.

b) Lorsque l'investissement concerne la construction d'un navire destiné à la pêche dans les eaux intérieures, les dispositions du point 1.3 a), de l'annexe III, s'appliquent.

c) Lorsque l'investissement concerne la modernisation d'un navire destiné à la pêche dans les eaux intérieures, les dispositions du point 1.4 b), de l'annexe III, s'appliquent.

d) Les investissements n'ouvrent pas droit à une aide s'ils sont susceptibles de compromettre l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques correspondantes.

e) Aucune aide ne peut être accordée au titre des primes à la démolition des navires utilisés pour la pêche dans les eaux intérieures.

f) L'autorité de gestion prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires recevant un concours financier de l'IFOP au titre de l'article 13 continuent à opérer exclusivement dans les eaux intérieures.

3. Promotion et recherche de nouveaux débouchés (article 14)

a) Les dépenses éligibles concernent notamment:

i) les frais d'agences publicitaires et autres prestataires de services impliqués dans la préparation et la réalisation des actions de promotion,

ii) les achats ou locations d'espaces publicitaires, la création de slogans ou de labels pour la durée des actions de promotion,

iii) les frais d'édition de matériel, de personnel externe, de locaux et de véhicules nécessaires aux actions.

b) Les frais de fonctionnement du bénéficiaire (personnel, matériel, véhicules, etc.) ne sont pas éligibles.

(1) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).

ANNEXE IV

BARÊMES ET TAUX DE PARTICIPATION

1. Barèmes relatifs aux flottes de pêche (titre II)

TABLEAU 1

>TABLE>

TABLEAU 2

>TABLE>

Dès le 1er janvier 2000, pour les navires de plus de 24 mètres entre perpendiculaires, et à partir du 1er janvier 2004, pour tous les navires, seul le tableau 1 est d'application.

2. Taux de participation financière

Pour toutes les actions visées aux titres II, III et IV, les limites de la participation financière de la Communauté (A), de l'ensemble des participations financières publiques (nationales, régionales et autres) de l'État membre concerné (B) et, le cas échéant, de la participation financière de bénéficiaires privés (C) sont soumises aux conditions ci-après, exprimées en pourcentage des dépenses éligibles.

Groupe 1:

prime d'arrêt définitif d'activité (article 7), primes à la constitution de sociétés mixtes (article 8), petite pêche côtière (article 11), mesures à caractère socio-économique (article 12), protection et développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], équipement des ports de pêche sans participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], promotion et recherche de nouveaux débouchés sans participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en oeuvre par les professionnels sans participation financière de bénéficiaires privés (article 15), prime d'arrêt temporaire d'activité et autres compensations financières (article 16), actions innovatrices et d'assistance technique, y compris des projets pilotes réalisés par des organismes publics (article 17).

Groupe 2:

renouvellement de la flotte et modernisation des navires de pêche (article 9).

Groupe 3:

aquaculture [article 13, paragraphe 1, point b)], équipement des ports de pêche avec participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], transformation et commercialisation [article 13, paragaphe 1, point d)], pêche dans les eaux intérieures [article 13, paragraphe 1, point e)], promotion et recherche de nouveaux débouchés avec participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en oeuvre par des professionnels avec participation financière de bénéficiaires privés (article 15, paragraphe 2).

Groupe 4:

projets pilotes autres que ceux réalisés par des organismes publics (article 17).

Pour ce qui est des opérations concernant la protection et le développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], l'équipement des ports de pêche [article 13, paragraphe 1, point c)], la promotion et la recherche de nouveaux débouchés (article 14) et les actions mises en oeuvre par les professionnels (article 15), l'autorité de gestion détermine si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 3, en se fondant en particulier sur les considérations suivantes:

- intérêts collectifs ou individuels,

- bénéficiaires collectifs ou individuels (organisations de producteurs, organisations représentant les professionnels),

- résultats de l'opération rendus publics ou propriété et contrôle privés,

- participation financière d'organismes collectifs, d'institutions de recherche.

TABLEAU 3

>TABLE>

Dans le cas d'investissements dans des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 96/280/CE de la Commission(1), les taux (A) pour les groupes 2 et 3 peuvent faire l'objet d'une majoration pour des formes de financement autres que l'aide directe, pour autant que cette majoration ne dépasse pas 10 % du coût total éligible. La participation du bénéficiaire privé est réduite d'autant.

(1) Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).

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