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Document 31999L0039

Directive 1999/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants an bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 124 du 18.5.1999, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; abrog. implic. par 32006L0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/39/oj

31999L0039

Directive 1999/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants an bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 124 du 18/05/1999 p. 0008 - 0010


DIRECTIVE 1999/39/CE DE LA COMMISSION

du 6 mai 1999

modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(1), modifiée par la directive 96/84/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

(1) considérant que l'article 6 de la directive 96/5/CE de la Commission(3), modifiée par la directive 98/36/CE(4), dispose que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge et que les concentrations maximales nécessaires de chaque substance seront définies sans délai;

(2) considérant que les diverses réglementations concernant la teneur maximale en résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés créent des entraves aux échanges entre certains États membres;

(3) considérant que les concentrations maximales de résidus de pesticides fixées par la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/41/CE(6), par la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(7), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE(8), par la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(9), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE, ainsi que par la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(10), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE, sont sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux préparations à base de céréales et les aliments pour bébés;

(4) considérant que, compte tenu des obligations internationales de la Communauté, dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, la Communauté peut, en application du principe de précaution, adopter des mesures provisoires sur la base des informations pertinentes disponibles, dans l'attente d'une nouvelle évaluation des risques ainsi que d'une évaluation des mesures arrêtées, lesquelles doivent intervenir dans un délai raisonnable;

(5) considérant que, d'après les avis rendus par le comité scientifique de l'alimentation humaine les 19 septembre 1997 et 4 juin 1998, il n'est pas certain que les doses journalières admissibles (DJA) soient adéquates pour assurer la protection de la santé des nourrissons et des jeunes enfants; que ces incertitudes concernent non seulement les pesticides et leurs résidus, mais aussi les substances chimiques dangereuses et que, en conséquence, la Commission va étudier la possibilité d'arrêter, le plus rapidement possible, des dispositions concernant la teneur maximale en métaux lourds des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

(6) considérant que, en ce qui concerne les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, il y a donc lieu de convenir d'une concentration maximale commune très faible, pour tous les pesticides, en attendant les résultats de l'examen scientifique et de l'évaluation des substances cas par cas;

(7) considérant que cette très faible concentration maximale commune doit être fixée à 0,01 milligramme par kilogramme, ce qui correspond en fait à la concentration minimale détectable;

(8) considérant que la Commission, en coopération avec les parties intéressées, va s'efforcer de faire procéder sans tarder à l'évaluation et de fixer des concentrations appropriées et scientifiquement fondées qui devront être intégrées dans une nouvelle annexe VII;

(9) considérant que des restrictions strictes sont nécessaires eu égard aux résidus de pesticides; qu'il est possible, moyennant une sélection rigoureuse des matières premières et compte tenu du fait que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés subissent d'importantes transformations au cours de leur fabrication, de fabriquer des produits à très faible teneur en résidus de pesticides;

(10) considérant cependant que, pour un petit nombre de pesticides, une absorption même en concentrations aussi faibles peut, dans le pire des cas, entraîner un dépassement de la DJA de ces substances; que, en conséquence, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir ces pesticides et doivent être produits sans qu'il en ait été fait usage;

(11) considérant que, dès lors que des DJA auront été déterminées à partir de l'évaluation scientifique des pesticides réalisée en application de la directive 91/414/CEE du Conseil(11), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/1/CE de la Commission(12), ces DJA serviront de base pour l'établissement des limites maximales de résidus dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébé, le cas échéant, selon l'approche suivie dans le cadre des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE;

(12) considérant que la présente directive s'appuie sur les connaissances actuelles concernant ces substances; que toute modification rendue nécessaire par le progrès scientifique et technique sera arrêtée suivant la procédure prévue à l'article 13 de la directive 89/398/CEE;

(13) considérant que la directive 96/5/CE doit être modifiée en conséquence;

(14) considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/5/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté: "- 'résidus de pesticides': les résidus d'un produit phytosanitaire, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE du Conseil(13), y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés."

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6

1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les concentrations maximales nécessaires sont fixées sans délai.

2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VII, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent.

Les valeurs susmentionnées s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés offerts tels quels à la consommation ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.

Les méthodes d'analyse pour déterminer les pesticides seront les méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées.

3. Les pesticides énumérés à l'annexe VIII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.

4. Le cas échéant, des critères microbiologiques sont fixés."

3) Les annexes VII et VIII suivantes sont ajoutées:

"ANNEXE VII

Limites maximales spécifiques de résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés.

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ANNEXE VIII

Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés.

Dénomination chimique de la substance"

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions législatives, réglementaires et administratives sont appliquées de manière à:

a) autoriser le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000;

b) interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er juillet 2002.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1999.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

(2) JO L 48 du 19.2.1997, p. 20.

(3) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17.

(4) JO L 167 du 12.6.1998, p. 23.

(5) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26.

(6) JO L 184 du 12.7.1997, p. 33.

(7) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(8) JO L 290 du 29.10.1998, p. 25.

(9) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.

(10) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(11) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(12) JO L 21 du 28.1.1999, p. 21.

(13) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

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