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Document 31995D0338

95/338/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1995, modifiant l'annexe II chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

JO L 200 du 24.8.1995, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/338/oj

31995D0338

95/338/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1995, modifiant l'annexe II chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

Journal officiel n° L 200 du 24/08/1995 p. 0035 - 0035


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1995

modifiant l'annexe II chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(95/338/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/339/CE de la Commission (2), et notamment son article 15 deuxième alinéa,

considérant que l'application des dispositions prévues a conduit à certaines difficultés dans les importations de produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, gibier d'élevage, gibier sauvage et de viandes de lapin; que, dès lors, à la lumière de l'expérience acquise, il importe de modifier ces conditions;

considérant que ces modifications visent à prévoir la possibilité de fixer une liste de pays tiers en provenance desquels les importations desdits produits sont autorisées;

considérant que, pour des raisons de clarté, il convient de reformuler l'annexe II chapitre 1er de la directive92/118/CEE;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe II de la directive 92/118/CEE, le point a) du chapitre 1er est remplacé par le texte suivant:

«a) soit ils proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à:

i) l'article 9 de la directive 91/494/CEE en ce qui concerne les viandes de volaille

ou

ii) l'article 16 de la directive 92/45/CEE en ce qui concerne les viandes de gibier sauvage

ou

iii) l'annexe I chapitre 11 de la présente directive pour les viandes de lapin et de gibier d'élevage,

soit ils proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'annexe partie 1 de la décision 79/542/CEE. Dans ce cas, ils doivent avoir subi un traitement par la chaleur effectué en récipient hermétique, la valeur F° étant égale ou supérieure à 3,00. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits à base de viande d'une espèce autre que les suidés, ce traitement peut être remplacé par un traitement par la chaleur ayant porté la température à coeur à 70 °C au moins.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(2) Voir page 36 du présent Journal officiel.

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