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Document 31993D0246

93/246/CEE: Décision du Conseil, du 29 avril 1993, portant adoption de la deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus II) (1994-1998)

JO L 112 du 6.5.1993, p. 34–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/246/oj

31993D0246

93/246/CEE: Décision du Conseil, du 29 avril 1993, portant adoption de la deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus II) (1994-1998)

Journal officiel n° L 112 du 06/05/1993 p. 0034 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 6 p. 0057
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 6 p. 0057


DÉCISION DU CONSEIL du 29 avril 1993 portant adoption de la deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (TEMPUS II) (1994-1998)

(93/246/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, le 18 décembre 1989, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) no 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de Pologne (4), lequel prévoit l'octroi d'une aide dans des domaines incluant la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale dans les pays d'Europe centrale et orientale;

considérant que l'expérience acquise par la gestion du programme Phare d'aide à l'Europe centrale et orientale démontre le besoin d'adapter et de diversifier davantage les formes d'assistance en fonction des besoins nationaux et des priorités de réforme des systèmes d'enseignement supérieur concernés, de même que de la structure des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que le besoin d'adopter, si possible, une approche pluriannuelle de la programmation de l'aide;

considérant que, dans le cadre des mesures de soutien aux réformes économiques et sociales actuelles, les pays d'Europe centrale et orientale ont reconnu l'importance de l'enseignement supérieur et qu'ils ont, en conséquence, accordé une priorité au développement de l'enseignement supérieur par une coopération avec la Communauté;

considérant que la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie ont conclu des accords européens le 16 décembre 1991 avec la Communauté, dans lesquels il est spécifié que le programme Tempus doit former la base de la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation;

considérant que la coopération dans l'enseignement supérieur renforce et approfondit l'ensemble des relations tissées entre les différents peuples d'Europe, fait ressortir les valeurs culturelles communes, permet des échanges de vues féconds et facilite les activités multinationales dans les domaines scientifique, culturel, socio-économique, artistique et commercial;

considérant que l'action entreprise au niveau de la Communauté peut ajouter une dimension à la réalisation des objectifs de Tempus qui ne peuvent être réalisés par les États membres individuellement;

considérant que l'expérience et les connaissances acquises dans la Communauté, notamment dans le domaine de la coopération interuniversités et les échanges d'étudiants, ainsi que de la coopération industrie-université, ont été mises à profit pour développer la coopération et la mobilité entre la Communauté et les pays d'Europe centrale et orientale dans le domaine de l'enseignement supérieur et pour encourager des contacts mutuellement avantageux dans le domaine de l'éducation et de la formation;

considérant que, par la décision 90/233/CEE (5), le Conseil a établi un programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus) dans une perspective de cinq ans, pour une phase pilote initiale de quatre ans prenant effet le 1er juillet 1990;

considérant que l'article 11 de la décision 90/233/CEE prévoit que, avant le 31 décembre 1992, la Commission présente un rapport intermédiaire comprenant les résultats de l'évaluation ainsi qu'une proposition de prolongation ou d'adaptation de Tempus dans son ensemble, au-delà de la phase pilote initiale;

considérant que les résultats de l'évaluation de la première année et demie de la phase pilote, menée conformément à l'article 11 de ladite décision, confirment que, pour chaque pays concerné, les objectifs du programme Tempus devraient viser plus clairement soit la réforme à long terme de l'enseignement supérieur, soit le besoin à plus court terme de restructuration économique;

considérant que les autorités compétentes des pays d'Europe centrale et orientale ont émis une appréciation positive du programme Tempus et que, à l'avenir, elles prendront en considération l'évaluation afin de définir leurs priorités pour l'assistance Phare, ainsi que leur stratégie particulière et leurs besoins spécifiques dans le cadre du programme Tempus;

considérant que le Conseil a arrêté, le 15 juillet 1991, le règlement (CEE, Euratom) no 2157/91 relatif à l'octroi d'une assistance technique au processus de réforme et de redressement économique dans l'Union des républiques socialistes soviétiques (6);

considérant que les ministres de l'éducation de certaines républiques de l'ancienne Union soviétique ont exprimé le souhait de participer au programme Tempus, considéré comme un des moyens appropriés pour la transformation de leurs systèmes d'enseignement supérieur dans le cadre des réformes sociales, qui impliquent un assainissement et un redressement économiques ainsi que des réformes administratives démocratiques; que les trois premières années de la mise en oeuvre du programme Tempus ont permis d'acquérir une expérience et une perception adéquates des problèmes, propres à ces républiques, que pose la transformation de l'enseignement supérieur;

considérant que Tempus II peut être conçu comme un programme destiné à renforcer la cohésion économique et sociale entre la Communauté européenne et les pays des régions couvertes;

considérant qu'il existe dans la Communauté et dans les pays tiers des structures régionales et/ou nationales, publiques et/ou privées qui peuvent être appelées à apporter leur concours financier à l'octroi d'une aide efficace en matière de formation au niveau de l'enseignement supérieur;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'action en question, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235; que les conditions du recours audit article ont été remplies,

DÉCIDE:

Article premier

Durée de Tempus II La deuxième phase du programme transeuropéen de coopération pour les études universitaires, ci-après dénommé « Tempus II », est adoptée pour une période de quatre ans à partir du 1er juillet 1994.

Article 2

Pays éligibles Tempus II concerne les pays d'Europe centrale et orientale désignés comme éligibles à l'aide économique par le règlement (CEE) no 3906/89 (programme Phare), ainsi que les républiques de l'ancienne Union soviétique visées dans le règlement (CEE, Euratom) no 2157/91 (programme TACIS). Ces pays sont ci-après dénommés « pays éligibles ». Sur la base d'une évaluation de la situation propre à chaque pays, la Commission, conformément aux procédures prévues dans les règlements précités, détermine, en accord avec les pays éligibles concernés, s'ils devraient commencer à participer à Tempus II, ainsi que la portée générale et la nature de leur participation dans le cadre de la planification nationale de l'aide communautaire aux réformes sociales et économiques.

Article 3

Définitions Dans le cadre de Tempus II:

a) le terme « université » couvre tous les types d'établissements d'enseignement et de formation postsecondaires qui confèrent, dans le cadre d'une éducation et d'une formation supérieures, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit l'appellation de ces établissements;

b) les termes « industrie » et « entreprise » couvrent tous les types d'activité économique, quel que soit leur statut juridique, les collectivités locales et les organismes de droit public, les organisations économiques autonomes, les chambres de commerce et d'industrie et/ou leurs équivalents, les associations professionnelles, les organisations représentant les employeurs ou les travailleurs ainsi que les organismes de formation des institutions et organisations mentionnées ci-dessus.

Chaque État membre ou pays éligible peut déterminer quels types d'établissement visés au point a) peuvent participer à Tempus II.

Article 4

Objectifs Les objectifs de Tempus II consistent à promouvoir, dans le cadre des orientations et objectifs généraux des programmes Phare et Tacis dans le cadre de la réforme économique et sociale, le développement des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays éligibles par une coopération aussi équilibrée que possible, avec des partenaires de tous les États membres de la Communauté. Plus précisément, Tempus II est destiné à aider les systèmes d'enseignement supérieur des pays éligibles à aborder:

a) les questions relatives au développement et au remaniement des programmes d'enseignement dans les domaines prioritaires;

b) la réforme des structures et établissements d'enseignement supérieur et de leur gestion;

c) le développement de la formation qualifiante en vue de pallier l'insuffisance des compétences de niveau supérieur adaptées à la période de réforme économique, en particulier par une amélioration et un accroissement des liens avec l'industrie.

Dans la réalisation des objectifs du programme Tempus II, la Commission veillera au respect da la politique générale de la Communauté au regard de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Il en sera de même pour les groupes défavorisés, tels que ceux qui souffrent de handicaps.

Article 5

Dialogue avec les pays éligibles La Commission définit, en accord avec les autorités compétentes de chaque pays éligible, des priorités et objectifs détaillés pour le rôle de Tempus II dans la stratégie nationale de réforme économique et sociale, sur la base des objectifs du programme et des dispositions de l'annexe et en conformité notamment avec:

a) i) les objectifs généraux du programme Phare;

ii) les objectifs généraux du programme Tacis, avec une référence particulière à ses aspects sectoriels;

b) la politique de chaque pays éligible en matière de réforme économique, sociale et de l'éducation;

c) la nécessité de trouver un équilibre approprié entre les domaines prioritaires sélectionnés et les ressources allouées à Tempus II.

Article 6

Comité 1. La Commission met en oeuvre le programme Tempus II conformément aux dispositions de l'annexe, selon les orientations détaillées qui seront adoptées chaque année et en fonction des objectifs et priorités définis en accord avec les autorités compétentes de chaque pays éligible comme le prévoit l'article 5.

2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée par un comité composé de deux représentants désignés par chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission. Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers.

Le comité assiste notamment la Commission dans la mise en oeuvre du programme eu égard aux objectifs visés à l'article 4 et coordonne ses travaux avec ceux d'autres comités couvrant le même domaine que Tempus II.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant:

a) les orientations générales régissant Tempus II;

b) les procédures de sélection et les orientations générales concernant le concours financier de la Communauté (montants, durée et bénéficiaires du concours);

c) les questions ayant trait à l'équilibre général de Tempus II, y compris la ventilation entre les différentes actions;

d) les priorités et objectifs détaillés à définir avec les autorités compétentes de chaque pays éligible;

e) les modalités de contrôle et d'évaluation de Tempus.

4. Le comité émet son avis sur ces projets de mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période de deux mois l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

5. La Commission peut, en outre, consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre de Tempus II, y compris le rapport annuel.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 7

Coopération avec les institutions compétentes 1. La Commission coopère avec les institutions de chacun des pays éligibles, désignées ou mises en place pour coordonner les relations et les structures nécessaires à la mise en oeuvre effective de Tempus II, y compris l'octroi de fonds affectés par les pays éligibles eux-mêmes.

2. En outre, pour la mise en oeuvre de Tempus II, la Commission coopère étroitement avec les institutions nationales compétentes désignées par les États membres. Elle tient compte, autant que possible, des mesures bilatérales prises en la matière par les États membres.

Article 8

Liens avec d'autres actions communautaires La Commission, suivant la procédure définie à l'article 6 paragraphe 5 de la présente décision et, le cas échéant, suivant la procédure définie à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89, assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre Tempus II et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux activités de la Fondation européenne pour la formation.

Article 9

Coordination avec les actions entreprises par les pays tiers 1. La Commission assure la coordination appropriée avec les actions engagées par des pays qui ne sont pas membres de la Communauté (7)() ou par des universités et des entreprises de ces pays dans le même domaine que Tempus II, y compris, le cas échéant, la participation à des projets Tempus II.

2. Cette participation peut prendre des formes diverses, y compris une ou plusieurs des formes suivantes:

- participation à des projets Tempus II par le cofinancement,

- utilisation de possibilités offertes par Tempus II pour orienter les actions d'échange bénéficiant d'un financement bilatéral,

- coordination entre Tempus II et les initiatives de niveau national qui ont les mêmes objectifs mais qui sont financées et gérées séparément,

- échange réciproque d'informations sur toutes les initiatives pertinentes dans ce domaine.

Article 10

Rapport annuel Un rapport annuel sur le fonctionnement de Tempus II est transmis par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Elle le transmet pour information aux pays éligibles.

Article 11

Modalités de contrôle et d'évaluation - Rapports La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 6 paragraphe 3, met au point des modalités de contrôle régulier et d'évaluation externe de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre de Tempus II, en tenant compte des objectifs particuliers visés à l'article 4 et des objectifs nationaux arrêtés conformément à l'article 5.

Elle présente, avant le 30 avril 1996, un rapport intermédiaire comprenant les résultats de l'évaluation, assorti d'une éventuelle proposition de prolongation ou d'adaptation de Tempus pour la période commençant le 1er juillet 1998.

La Commission présente un rapport final le 30 juin 1999 au plus tard.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1993.

Par le Conseil

Le président

S. BERGSTEIN

(1) JO no C 311 du 27. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no C 115 du 26. 4. 1993.

(3) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 1.

(4) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2334/92 (JO no L 227 du 11. 8. 1992, p. 1).

(5) JO no L 131 du 23. 5. 1990, p. 21. Décision modifiée par la décision 92/240/CEE (JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 43).

(6) JO no L 201 du 24. 7. 1991, p. 2.

(7)() Actuellement, ces pays sont les membres du Groupe des vingt-quatre autres que les États membres de la Communauté, la république de Chypre et Malte, et la participation concerne des projets avec les pays d'Europe centrale et orientale éligibles au titre du programme PHARE.

ANNEXE

Projets européens communs 1. La Communauté apportera son concours à des projets européens communs d'une durée maximale de trois ans.

Les projets européens communs associeront au moins une université d'un pays éligible, une université d'un État membre et un établissement partenaire (université ou entreprise) d'un autre État membre.

Ces projets devraient, si possible, être rattachés, notamment dans l'intérêt du rapport coût-efficacité, aux réseaux existants, notamment ceux qui sont financés dans le cadre des programmes Erasmus, Comett et Lingua, ou aux autres programmes d'aide de la Communauté en faveur des pays éligibles, axés sur les différents aspects de la réforme économique et sociale.

2. Les aides aux projets européens communs peuvent être accordées pour des activités selon les besoins spécifiques des établissements concernés et selon les priorités établies, y compris pour:

i) des actions conjointes d'enseignement et de formation, notamment le développement et le remaniement des programmes d'enseignement, le développement des capacités des universités en matière de formation continue et de recyclage, la mise en place de cours intensifs de courte durée, et le développement de systèmes d'enseignement à distance;

ii) des mesures en faveur de la réforme et du développement de l'enseignement supérieur, notamment par la restructuration de la gestion des établissements et systèmes d'enseignement supérieur, par la modernisation des infrastructures en place, et, le cas échéant, par la mise à disposition d'une assistance technique et financière aux autorités responsables;

iii) la promotion de la coopération université-industrie dans les pays éligibles grâce au développement de la capacité des universités à coopérer avec l'industrie et par des actions conjointes université-industrie dans le domaine de la formation;

iv) l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre d'un projet européen commun;

v) le développement de la mobilité des étudiants et des enseignants dans le cadre des projets européens communs;

vi) les activités impliquant deux ou plusieurs pays éligibles.

3. Mobilité dans le cadre des projets européens communs

Dans le cadre des projets européens communs, la Communauté apportera son concours à la mobilité des étudiants et du personnel, notamment en octroyant des bourses comprenant certaines sommes pour la préparation linguistique, le cas échéant. Plus particulièrement:

i) des bourses seront octroyées aux étudiants, jusqu'au doctorat inclus, et seront destinées tant aux étudiants des pays éligibles effectuant une période d'étude dans la Communauté qu'aux étudiants de la Communauté accomplissant une période d'étude dans les pays éligibles. Ces aides seront normalement accordées pour une durée de trois mois à un an;

ii) pour les étudiants participant à des projets européens communs dont l'objectif spécifique est de promouvoir la mobilité, la priorité sera donnée aux étudiants qui participent à des projets pour lesquels leur université d'origine accordera une reconnaissance académique complète à la période d'étude passée à l'étranger;

iii) au personnel enseignant/administratif des universités ou aux formateurs des entreprises des États membres pour effectuer des missions d'enseignement/formation d'une durée d'une semaine à un an dans les pays éligibles et vice versa;

iv) au personnel enseignant/administratif des universités des pays éligibles pour effectuer des périodes de recyclage et de remise à niveau dans la Communauté;

v) soutien aux stages pratiques ou dans l'industrie, allant d'un mois à un an, pour les enseignants, formateurs, étudiants et diplômés des pays éligibles, entre la fin de leurs études et leur premier emploi, pour suivre une période de formation pratique dans des entreprises de la Communauté et vice versa.

Bourses individuelles et activités complémentaires 1. La Communauté soutiendra également, outre les projets européens communs, l'octroi de bourses individuelles aux enseignants, formateurs, administrateurs d'université, hauts fonctionnaires des ministères, gestionnaires des systèmes éducatifs et autres experts en formation, pour les activités suivantes:

i) visites de courte durée d'une semaine à deux mois dans un État membre ou dans un pays éligible, visant à préparer des projets européens communs, du matériel didactique, rassembler et diffuser des informations, échanger des conseils d'experts et renforcer une compréhension mutuelle des systèmes d'enseignement supérieur et de formation concernés;

ii) missions d'enseignement/formation dans des universités de la Communauté et des pays éligibles, d'une durée d'une semaine à un an;

iii) stages pratiques dans des entreprises ou auprès des autorités compétentes en matière d'éducation de la Communauté ou des pays éligibles, d'une durée d'un mois à un an;

iv) recyclage et formation continue pour le personnel universitaire des pays éligibles dans la Communauté, d'une durée d'une semaine à un an.

2. Des aides seront accordées pour permettre aux pays éligibles de participer aux activités d'associations européennes, notamment d'associations d'universités.

3. Une aide sera accordée pour faciliter les publications et autres activités d'information contribuant directement au développement et au renouvellement des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays éligibles.

4. Une aide sera accordée aux activités (notamment assistance technique, formation, séminaires et études) visant à promouvoir la réforme et le développement des systèmes d'enseignement supérieur, ainsi que des systèmes de formation dans les pays éligibles, notamment en ce qui concerne la diffusion des résultats et de l'expérience acquise à la suite des projets européens communs.

5. Une aide limitée pourra être accordée à des projets prévoyant des activités de jeunesse ainsi que des échanges de jeunes et d'animateurs de jeunes entre les États membres et les pays éligibles.

Action de soutien 1. L'assistance technique nécessaire sera fournie à la Commission pour étayer les actions menées conformément à la décision et assurer la surveillance nécessaire de la mise en oeuvre du programme.

2. Une aide sera fournie pour une évaluation externe appropriée de Tempus II.

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