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Document 31988L0506
Commission Directive 88/506/EEC of 13 September 1988 amending Annex II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Directive 88/506/CEE de la Commission du 13 septembre 1988 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Directive 88/506/CEE de la Commission du 13 septembre 1988 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
JO L 274 du 6.10.1988, p. 44–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Directive 88/506/CEE de la Commission du 13 septembre 1988 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 274 du 06/10/1988 p. 0044 - 0044
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0163
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0163
***** DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 13 septembre 1988 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales (88/506/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 21 bis, considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il apparaît que certaines variétés d'avoine (Avena sativa) du type « avoine nue » sont prometteuses pour des fins fourragères; considérant, toutefois, qu'il est difficile de produire des semences de ces variétés d'une faculté germinative égale à celle normalement atteinte par des semences d'autres variétés d'avoine; considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques, il est donc opportun de réduire, en ce qui concerne des variétés d'avoine du type « avoine nue » la faculté germinative minimale de 85 % des semences pures prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE; considérant qu'en premier lieu cette réduction ne devrait s'appliquer que pour une période limitée, afin de permettre le rassemblement et l'évaluation d'autres informations techniques concernant ces variétés; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe II de la directive 66/402/CEE est modifiée comme suit: 1) Au point 2 lettre A, à la colonne 2 (« faculté germinative minimale ») après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées de la première reproduction et de la deuxième reproduction de certaines espèces y compris Avena sativa, la référence « (d) » est ajoutée. 2) Au point 2 lettre B, la condition suivante est ajoutée: « (d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", les États membres peuvent, jusqu'au 30 juin 1990, réduire la faculté germinative minimale à 75 % des semences pures. Dans ce cas-là, l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %" ». Article 2 Les États membres qui se servent de la condition ajoutée en vertu de l'article 1er paragraphe 2 informent la Commission et les autres États membres des mesures qu'ils prennent dans ce but. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1988. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66. (2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.