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Document 31977L0453

Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux

JO L 176 du 15.7.1977, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogé par 32005L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/453/oj

31977L0453

Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux

Journal officiel n° L 176 du 15/07/1977 p. 0008 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0204
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0258
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0204
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 2 p. 0009
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 2 p. 0009


DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (77/453/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notament ses articles 49, 57, 66 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, pour réaliser la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, telle que la prescrit la directive 77/452/CEE (3), la similitude des formations dans les États membres permet de limiter la coordination dans ce domaine à l'exigence du respect de normes minimales, laissant pour le surplus aux États membres la liberté d'organisation de leur enseignement;

considérant que la coordination prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure;

considérant que la coordination prévue par la présente directive porte sur la formation professionnelle des infirmiers responsables des soins généraux ; que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États membres ne font pas actuellement de distinction entre les infirmiers exerçant leur activité comme salarié et ceux l'exerçant de manière indépendante ; que, de ce fait, et pour favoriser pleinement la libre circulation des professionnels dans la Communauté, il apparaît donc nécessaire d'étendre aux infirmiers salariés l'application de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres subordonnent la délivrance des certificats, diplômes et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, visés à l'article 3 de la directive 77/452/CEE, à la réussite d'un examen donnant la garantie que l'intéressé a acquis au cours de sa formation: a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;

b) une connaissance suffisante de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

c) une expérience clinique adéquate ; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

d) la capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et une expérience de la collaboration avec ce personnel;

e) une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.

2. La formation visée au paragraphe 1 comporte au moins: a) une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers; (1)JO nº C 65 du 5.6.1970, p. 12. (2)JO nº C 108 du 26.8.1970, p. 23. (3)Voir page 1 du présent Journal officiel.

b) une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle, portant obligatoirement sur les matières du programme d'études figurant en annexe à la présente directive et comprenant trois ans d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et pratique.

3. Les États membres veillent que l'institution chargée de la formation d'infirmiers soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.

L'enseignement théorique et technique visé à la partie A de l'annexe doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement infirmier clinique, visé à la partie B de la même annexe, de telle sorte que les connaissances et expériences énumérées au paragraphe 1 puissent être acquises de façon adéquate.

L'enseignement infirmier clinique doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé, notamment dans des centres de soins infirmiers à domicile, agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de cette formation, les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.

4. Cinq ans au plus tard après la notification de la présente directive, à la lumière d'un examen de la situation et sur proposition de la Commission, le Conseil décide si les dispositions du paragraphe 3 concernant la répartition pondérée entre, d'une part, l'enseignement théorique et technique et, d'autre part, l'enseignement infirmier clinique doivent être maintenues ou modifiées.

5. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de la formation prévue au paragraphe 2 sous b) dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.

Article 2

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les États membres peuvent autoriser le mode de formation à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes.

La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation ne peut être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Article 3

La présente directive s'applique également aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), exercent ou exerceront à titre de salarié une des activités visées à l'article 1er de la directive 77/452/CEE.

Article 4

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Au cas où, dans l'application de la présente directive, des difficultés majeures se présenteraient dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État et prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par la décision 75/365/CEE (2), modifiée par la décision 77/455/CEE (3).

Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2. (2)JO nº L 167 du 30.6.1975, p. 19. (3)Voir page 13 du présent Journal officiel.

ANNEXE PROGRAMME D'ÉTUDES POUR LES INFIRMIERS RESPONSABLES DES SOINS GÉNÉRAUX

Le programme d'études conduisant au diplôme, certificat et autre titre d'infirmier responsable des soins généraux comprend les deux parties suivantes: A. Enseignement théorique et technique a) Soins infirmiers

Orientation et éthique de la profession.

Principes généraux de santé et des soins infirmiers.

Principes des soins infirmiers en matière de: - médecine générale et spécialités médicales,

- chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

- puériculture et pédiatrie,

- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

- santé mentale et psychiatrie,

- soins aux personnes âgées et gériatrie.

b) Sciences fondamentales

Anatomie et physiologie.

Pathologie.

Bactériologie, virologie et parasitologie.

Biophysique, biochimie et radiologie.

Diététique.

Hygiène : - prophylaxie,

- éducation sanitaire.

Pharmacologie.

c) Sciences sociales

Sociologie.

Psychologie.

Principes d'administration.

Principes d'enseignement.

Législations sociale et sanitaire.

Aspects juridiques de la profession.

B. Enseignement infirmier clinique

Soins infirmiers en matière de: - médecine générale et spécialités médicales,

- chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

- soins aux enfants et pédiatrie,

- hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

- santé mentale et psychiatrie,

- soins aux personnes âgées et gériatrie,

- soins à domicile.

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