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Document 22012A0306(01)

    Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR [convention TIR de 1975]

    JO L 66 du 6.3.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2012/306/oj

    6.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 66/1


    Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR [convention TIR de 1975 (1)]

    Conformément à la notification de dépôt à l’ONU C.N.659.2011.TREATIES — 3, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 1er janvier 2012 pour toutes les parties contractantes

     

    Annexe 6, note explicative 9.I.1 a):

    Supprimer la note explicative

     

    Annexe 9, première partie, titre:

    À la fin du titre, ajouter «ET À SE PORTER CAUTION»

     

    Annexe 9, première partie, sous-titre:

    À la fin du sous-titre, supprimer «minimales»

     

    Annexe 9, première partie, paragraphe 1, première ligne:

    Après prescriptions, supprimer «minimales»

     

    Annexe 9, première partie, paragraphe 1, point a):

    Remplacer «organisation représentative des intérêts du secteur des transports» par «association établie dans la partie contractante»

     

    Annexe 9, première partie, paragraphe 1, point b):

    s.o.

     

    Annexe 9, première partie, paragraphe 1, point c):

    Supprimer le paragraphe

     

    Annexe 9, première partie, paragraphe 1, points d) et e):

    Renuméroter, le paragraphe 1, points d) et e), en paragraphe 1, points c) et d)

     

    Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 1, point d):

    Remplacer le texte existant par:

    «d)

    Établissement d’un accord écrit ou de tout autre instrument juridique entre elle et les autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie, précisant que l’association s’engage à respecter les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 3 du présent article.»

     

    Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 1, point d):

    Après le nouveau paragraphe 1, point d), insérer le nouveau paragraphe 2 suivant:

    «2.

    Une copie certifiée conforme de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé au paragraphe 1, point d), avec, le cas échéant, une traduction certifiée exacte, en anglais, français ou russe, sera déposée auprès de la commission de contrôle TIR. Toute modification de cet accord sera immédiatement portée à l’attention de la commission de contrôle TIR.»

     

    Annexe 9, première partie, paragraphe 1, point f):

    Remplacer le texte du paragraphe 1, point f), par les nouveaux paragraphes 3 et 4 ci-après:

    «3.

    Les tâches de l’association sont définies comme suit:

    i)

    satisfaire aux obligations définies à l’article 8 de la convention;

    ii)

    accepter le montant maximal par carnet TIR, fixé par la partie contractante, que l’on peut exiger d’elle conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention;

    iii)

    vérifier continûment et, en particulier, avant de demander que des personnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces personnes des conditions et prescriptions minimales fixées dans la deuxième partie de la présente annexe;

    iv)

    accorder sa garantie à tous les engagements contractés dans le pays sur le territoire duquel elle est établie, à l’occasion des opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’auront été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée;

    v)

    couvrir ses engagements, à la satisfaction des autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie, envers une compagnie d’assurance, un groupe d’assureurs ou une institution financière. Le(s) contrat(s) d’assurance ou de garantie financière couvrira (couvriront) la totalité de ses responsabilités en rapport avec les opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’auront été par des associations étrangères affiliées à la même organisation internationale que celle à laquelle elle est elle-même affiliée.

    Les délais de notification de l’annulation des contrats d’assurance ou de garantie financière ne seront pas inférieurs à ceux de la notification d’annulation de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé au paragraphe 1, point d). Une copie certifiée conforme du ou des contrats d’assurance ou de garantie financière ainsi que de tous les avenants ultérieurs à ces documents sera déposée auprès de la commission de contrôle TIR ainsi qu’une traduction certifiée exacte, le cas échéant, en anglais, français ou russe.

    vi)

    communiquer à la commission de contrôle TIR, au plus tard le 1er mars de chaque année, le prix de chaque type de carnet TIR qu’elle a délivré;

    vii)

    permettre aux autorités compétentes de vérifier tous les dossiers et les comptes liés à l’administration du régime TIR;

    viii)

    accepter une procédure pour le règlement efficace des différends liés à l’utilisation indue ou frauduleuse des carnets TIR, sans recours aux tribunaux dans la mesure du possible;

    ix)

    respecter strictement les décisions des autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie en ce qui concerne la révocation ou le retrait de l’habilitation conformément à l’article 6 de la convention et à la deuxième partie de la présente annexe, ou l’exclusion des personnes conformément à l’article 38 de la convention;

    x)

    accepter d’appliquer scrupuleusement toutes les décisions adoptées par le comité de gestion et la commission de contrôle TIR, dans la mesure où les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie les auront acceptées.

    4.

    Lorsqu’une association garante est invitée, conformément aux procédures définies à l’article 11, à s’acquitter des montants visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, elle en informe l’organisation internationale conformément à l’accord écrit visé dans la note explicative 0.6.2 bis-1 se rapportant à l’article 6, paragraphe 2 bis.»

     

    Annexe 9, première partie, paragraphes 2, 3 et 4:

    Renuméroter les paragraphes 2, 3 et 4 en paragraphes 5, 6 et 7

     

    Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 5:

    Remplacer le texte existant par:

    «5.

    La partie contractante sur le territoire de laquelle l’association est établie révoquera l’habilitation à délivrer des carnets TIR et à se porter garant en cas de manquement aux présentes conditions et prescriptions. Si une partie contractante décide de révoquer l’habilitation, la décision deviendra effective au plus tôt trois mois après la date de révocation.»

     

    Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 6:

    s.o.

     

    Annexe 9, première partie, nouveau paragraphe 7:

    Après prescriptions, supprimer «minimales»


    (1)  Version consolidée publiée dans la décision 2009/477/CE du Conseil (JO L 165 du 26.6.2009 p. 1).


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