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Document 22001A0208(01)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque)

JO L 38 du 8.2.2001, p. 25–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2019; remplacé par 22019A0128(01) et 22019A0129(01)

Related Council decision

22001A0208(01)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque)

Journal officiel n° L 038 du 08/02/2001 p. 0025 - 0032


Accord

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque)

A. Lettre de la Communauté européenne

Messieurs,

1. La Communauté européenne et la Suisse considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

- définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères,

- dispositions en matière de cumul régional de l'origine,

- dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège,

- tolérance en pourcentage pour les éléments non originaires,

- obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire,

- dispositions en matière de délivrance et d'acceptation du certificat d'origine "Formule A" de remplacement (ci-après dénommé "certificat de remplacement"),

- nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d'origine "Formule A".

2. La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires de l'autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire.

Les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au premier alinéa. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l'accord CE-Suisse, à l'annexe B de la convention AELE ou au protocole n° 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.

3. La Communauté européenne et la Suisse acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d'origine "Formule A" émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

- que cette procédure concerne le remplacement du certificat d'origine "Formule A", à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine,

- que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur,

- que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté européenne ou en Suisse selon le cas, et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état,

- que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat d'origine "Formule A" original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants,

- que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles d'origine,

- que les autorités douanières de la Communauté européenne et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d'origine "Formule A" original correspondant.

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

- il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré,

- une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: "certificat de remplacement" ou "replacement certificate" ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine "Formule A" original et son numéro de série,

- le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1,

- le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2,

- toutes les mentions figurant sur le certificat d'origine "Formule A" original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9,

- les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10,

- le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d'origine "Formule A" original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat d'origine "Formule A" original,

- le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d'origine "Formule A" original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d'origine "Formule A" original ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause,

- une photocopie du certificat d'origine "Formule A" original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l'autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Suisse de l'accomplissement des procédures internes liées à l'introduction du cumul de l'origine avec des matières originaires de la Communauté européenne et de la Suisse dans leurs SPG respectifs conduira à l'entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

Pour le Conseil de l'Union européenne

>PIC FILE= "L_2001038FR.002601.EPS">

B. Lettre de la Suisse

Messieurs,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:

"1. La Communauté européenne et la Suisse considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

- définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères,

- dispositions en matière de cumul régional de l'origine,

- dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège,

- tolérance en pourcentage pour les éléments non originaires,

- obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire,

- dispositions en matière de délivrance et d'acceptation du certificat d'origine 'Formule A' de remplacement (ci-après dénommé 'certificat de remplacement'),

- nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d'origine 'Formule A'.

2. La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires de l'autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire.

Les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au premier alinéa. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l'accord CE-Suisse, à l'annexe B de la convention AELE ou au protocole n° 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.

3. La Communauté européenne et la Suisse acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d'origine 'Formule A' émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

- que cette procédure concerne le remplacement du certificat d'origine 'Formule A', à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine,

- que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur,

- que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté européenne ou en Suisse selon le cas, et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état,

- que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat d'origine 'Formule A' original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants,

- que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles d'origine,

- que les autorités douanières de la Communauté européenne et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d'origine 'Formule A' original correspondant.

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

- il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré,

- une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: 'certificat de remplacement' ou 'replacement certificate' ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine 'Formule A' original et son numéro de série,

- le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1,

- le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2,

- toutes les mentions figurant sur le certificat d'origine 'Formule A' original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9,

- les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10,

- le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d'origine 'Formule A' original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat d'origine 'Formule A' original,

- le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d'origine 'Formule A' original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d'origine 'Formule A' original ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause,

- une photocopie du certificat d'origine 'Formule A' original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l'autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Suisse de l'accomplissement des procédures internes liées à l'introduction du cumul de l'origine avec des matières originaires de la Communauté européenne et de la Suisse dans leurs SPG respectifs conduira à l'entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

Pour le Conseil fédéral suisse

>PIC FILE= "L_2001038FR.002801.EPS">

A. Lettre de la Communauté européenne

Messieurs,

1. La Communauté européenne et la Norvège considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

- définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères,

- dispositions en matière de cumul régional de l'origine,

- dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine SPG, de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse,

- tolérance en pourcentage pour les éléments non originaires,

- obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire,

- dispositions en matière de délivrance et d'acceptation du certificat d'origine "Formule A" de remplacement (ci-après dénommé "certificat de remplacement"),

- nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d'origine "Formule A".

2. La Communauté européenne et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de l'autre partie ou de la Suisse (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire.

Les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au premier alinéa. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l'accord CE-Suisse, à l'annexe B de la convention AELE ou au protocole n° 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.

3. La Communauté européenne et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d'origine "Formule A" émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

- que cette procédure concerne le remplacement du certificat d'origine "Formule A", à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine,

- que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur,

- que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté européenne ou en Norvège selon le cas, et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état,

- que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat d'origine "Formule A" original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants,

- que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles d'origine,

- que les autorités douanières de la Communauté européenne et de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d'origine "Formule A" original correspondant.

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

- il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré,

- une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: "certificat de remplacement" ou "replacement certificate" ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine "Formule A" original et son numéro de série,

- le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1,

- le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2,

- toutes les mentions figurant sur le certificat d'origine "Formule A" original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9,

- les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10,

- le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d'origine "Formule A" original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat d'origine "Formule A" original,

- le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d'origine "Formule A" original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d'origine "Formule A" original ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause,

- une photocopie du certificat d'origine "Formule A" original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l'autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Norvège de l'accomplissement des procédures internes liées à l'introduction du cumul de l'origine avec des matières originaires de la Communauté européenne et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l'entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2001.

Pour le Conseil de l'Union européenne

>PIC FILE= "L_2001038FR.003001.EPS">

B. Lettre de la Norvège

Messieurs,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:

"1. La Communauté européenne et la Norvège considèrent qu'elles appliquent des règles d'origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

- définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères,

- dispositions en matière de cumul régional de l'origine,

- dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d'origine SPG, de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse,

- tolérance en pourcentage pour les éléments non originaires,

- obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire,

- dispositions en matière de délivrance et d'acceptation du certificat d'origine 'Formule A' de remplacement (ci-après dénommé 'certificat de remplacement'),

- nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d'origine Formule A.

2. La Communauté européenne et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de l'autre partie ou de la Suisse (au sens des règles d'origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire.

Les autorités douanières de la Communauté européenne, de la Norvège ou de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au premier alinéa. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l'accord CE-Suisse, à l'annexe B de la convention AELE ou au protocole n° 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis.

Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.

3. La Communauté européenne et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l'autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d'origine 'Formule A' émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

- que cette procédure concerne le remplacement du certificat d'origine 'Formule A', à l'exclusion de tout autre document de certification de l'origine,

- que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur,

- que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté européenne ou en Norvège selon le cas, et n'aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état,

- que le bureau de douane appelé à connaître l'opération apure le certificat d'origine 'Formule A' original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants,

- que les produits en question ne fassent pas l'objet de dérogation aux règles d'origine,

- que les autorités douanières de la Communauté européenne et de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d'origine 'Formule A' original correspondant.

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

- il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré,

- une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: 'certificat de remplacement' ou 'replacement certificate' ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine 'Formule A' original et son numéro de série,

- le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1,

- le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2,

- toutes les mentions figurant sur le certificat d'origine 'Formule A' original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9,

- les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10,

- le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d'origine 'Formule A' original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat d'origine 'Formule A' original,

- le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d'origine 'Formule A' original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d'origine 'Formule A' original ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause,

- une photocopie du certificat d'origine 'Formule A' original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l'application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l'autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Norvège de l'accomplissement des procédures internes liées à l'introduction du cumul de l'origine avec des matières originaires de la Communauté européenne et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l'entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2001.

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

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