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Document 12016E216

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE V - ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 216

JO C 202 du 7.6.2016, p. 144–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_216/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/144


Article 216

1.   L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

2.   Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.


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