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Document 12016E216

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
    TITRE V - ACCORDS INTERNATIONAUX
    Article 216

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 144–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_216/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/144


    Article 216

    1.   L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

    2.   Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.


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