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DÉCISION (PESC) 2021/509 DU CONSEIL
du 22 mars 2021
établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528
TITRE I
ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE
CHAPITRE 1
Établissement, champ d’application, définitions et objectifs
Article premier
Établissement et champ d’application
1.
Il est institué une facilité européenne pour la paix (ci-après dénommée «facilité») en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne (traité UE), dans les cas où, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, les dépenses opérationnelles découlant de ces actions ne sont pas à la charge du budget de l’Union.
2.
La facilité est utilisée pour le financement:
a)
des coûts communs des opérations de l’Union au titre de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 43, paragraphe 2, du traité UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et qui, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, ne peuvent donc être à la charge du budget de l’Union;
b)
des mesures d’assistance consistant en des actions de l’Union au titre de l’article 28 du traité UE, lorsque le Conseil décide à l’unanimité, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, que les dépenses opérationnelles qui en découlent sont à la charge des États membres.
Les mesures d’assistance au titre du point b) sont:
i)
les actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense;
ii)
le soutien aux aspects militaires d’opérations de soutien de la paix dirigées par une organisation régionale ou internationale ou par des États tiers.
3.
La présente décision établit également un cadre pour l’adoption et la mise en œuvre des mesures d’assistance visées au paragraphe 2, point b), qui sont fondées sur les principes et objectifs énoncés à l’article 56 et respectent les priorités et orientations stratégiques visées à l’article 9.
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Article 2
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1.
Le plafond financier pour la mise en œuvre de la facilité au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’élève à 17 040 000 000 EUR en prix courants.
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2.
La ventilation du plafond financier par année est fixée comme cela est indiqué à l’annexe I.
3.
Le plafond financier est utilisé d’une manière qui préserve la portée géographique mondiale de la facilité et la capacité de l’Union à prévenir les crises et les conflits et à y répondre rapidement, principalement mais non exclusivement dans les zones où les menaces pour la sécurité de l’Union sont les plus urgentes et les plus critiques, en suivant, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, les priorités stratégiques fixées par le Conseil européen et le Conseil. Le comité de la facilité visé à l’article 11 décide de l’utilisation du plafond financier en définissant les montants globaux destinés aux mesures d’assistance et les montants globaux destinés aux opérations financées au titre de la facilité, afin d’assurer sa viabilité financière. Le comité de la facilité revoit ces montants globaux, si nécessaire, conformément à l’orientation stratégique fournie par le Comité politique et de sécurité (COPS) en vertu de l’article 9, paragraphe 2.
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Article 3
Capacité juridique et exonération des droits indirects et des droits de douane
1.
La facilité possède la capacité juridique, notamment pour détenir des comptes bancaires, acquérir, détenir ou aliéner des biens, du matériel et des services, employer du personnel, conclure des contrats, des accords et des arrangements administratifs, liquider son passif et ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. La facilité n’a pas pour objet ni pour effet de donner lieu à profit.
2.
Conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de l’exonération, de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque la facilité effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union. De plus, conformément à l’article 4, premier alinéa, dudit protocole, les importations de biens dans l’Union par la facilité sont exonérées de tous droits de douane.
Article 4
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«opération», une opération ou une mission de l’Union établie dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) conformément à l’article 42 du traité UE, ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, y compris les cas où la mise en œuvre d’une mission est confiée à un groupe d’États membres conformément à l’article 44 du traité UE;
b)
«commandant d’opération», le commandant d’une opération de l’UE tel qu’il est défini dans le concept de l’Union européenne pour le commandement et le contrôle militaires, y compris, le cas échéant, le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite;
c)
«mesure d’assistance», une action de l’Union au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b). L’assistance à fournir peut consister en un soutien financier, technique ou matériel; cette action peut prendre la forme d’une mesure spécifique ou d’un programme général de soutien centré sur une zone géographique ou une thématique donnée;
d)
«États membres contributeurs», les États membres qui contribuent au financement d’une opération ou d’une mesure d’assistance à financer au titre de la facilité;
e)
«acteur de mise en œuvre», un acteur auquel a été confiée la mise en œuvre d’une mesure d’assistance ou de parties de celle-ci et qui conclut un contrat avec la facilité à cette fin;
f)
«bénéficiaire», un État tiers ou une organisation régionale ou internationale bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une mesure d’assistance;
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g)
«exercice», un exercice PSDC militaire de l’Union ou la composante militaire d’un exercice PSDC civil, mené conformément à la politique en matière d’exercices de l’Union européenne dans le cadre de la PESC.
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Article 5
Participation aux décisions et contribution au financement des opérations et des mesures d’assistance
1.
Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, les États membres participent aux décisions relatives aux opérations et aux mesures d’assistance à financer au titre de la facilité conformément aux dispositions de la présente décision et contribuent à leur financement.
2.
Conformément à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité UE, un État membre qui s’est abstenu lors du vote sur une décision du Conseil relative à une opération et qui a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE, n’est pas tenu de contribuer au financement de cette opération.
3.
Lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE, en ce qui concerne une mesure d’assistance qui autorise la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. En pareil cas, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur de mesures d’assistance autres que celles qui concernent la fourniture de ces équipements ou plateformes.
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5.
Les États membres contributeurs participent aux décisions du comité de la facilité visé à l’article 11 sur les questions relatives à cette opération ou à cette mesure d’assistance.
Article 6
Initiative des opérations et mesures d’assistance à financer au titre de la facilité
Les décisions établissant des opérations et des mesures d’assistance financées par la facilité sont adoptées sur la base de propositions ou d’initiatives soumises conformément à l’article 42, paragraphe 4, ou à l’article 30, paragraphe 1, du traité UE, respectivement.
Article 7
Base juridique du financement des opérations et mesures d’assistance de l’Union au titre de la facilité
1.
Le financement de toute opération ou mesure d’assistance au titre de la facilité requiert l’adoption préalable d’un acte de base sous la forme d’une décision du Conseil établissant l’opération au titre de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 43, paragraphe 2, du traité UE, ou la mesure d’assistance au titre de l’article 28 du traité UE. Par exception, il n’est pas requis d’acte de base pour le financement des coûts communs visés à l’article 44, paragraphe 1, de la présente décision pendant la phase préparatoire d’une opération, ou pour le financement des dépenses nécessaires à la liquidation d’une opération visées à l’article 44, paragraphe 3, de la présente décision. De même, il n’est pas requis d’acte de base lorsque le Conseil a autorisé, en vertu, respectivement, de l’article 57, paragraphe 2, et de l’article 58 de la présente décision, le financement de mesures préparatoires à une mesure d’assistance ou de mesures d’urgence prises dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance.
2.
Les actes de base visés au paragraphe 1 fixent les objectifs, la portée, la durée et les modalités de mise en œuvre de l’opération ou de la mesure d’assistance concernée et incluent le montant de référence des ressources financières à financer au titre de la facilité.
Article 8
Cohérence de l’action de l’Union
1.
Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité UE, le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») veillent à la cohérence entre les actions financées au titre de la facilité et les autres actions relevant du domaine de la PESC. Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité UE, le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant, assurent la cohérence entre les actions financées au titre de la facilité et les mesures au titre d’instruments relevant d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi que de ses autres politiques, et coopèrent à cet effet.
2.
Conformément à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 27, paragraphe 1, du traité UE, le haut représentant contribue à assurer la cohérence et la nécessaire coordination de la mise en œuvre de la présente décision, sans préjudice des dispositions concernant la gestion financière de la facilité prévues au chapitre 2 de la présente décision.
3.
Les administrateurs et les autres acteurs responsables de la gestion du financement des opérations et des mesures d’assistance au titre de la facilité coopèrent et se coordonnent en vue d’assurer le bon fonctionnement de la facilité.
Article 9
Priorités et orientations stratégiques
1.
Les opérations et les mesures d’assistance suivent les priorités stratégiques fixées par le Conseil européen et le Conseil, y compris dans leurs conclusions pertinentes, pour les actions de l’Union relevant de la PESC.
2.
Dans le cadre des priorités stratégiques visées au paragraphe 1 du présent article, le COPS fournit des orientations stratégiques pour les opérations et les mesures d’assistance à financer au titre de la facilité en vue de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale. À cette fin, il tient un débat deux fois par an. En ce qui concerne les mesures d’assistance, le COPS se fonde sur les objectifs et principes énoncés à l’article 56 et tient dûment compte des rapports présentés par le haut représentant conformément à l’article 63.
3.
Une méthode relative aux risques et garanties pour les mesures d’assistance à financer au titre de la facilité est établie par le Conseil et régulièrement réexaminée par le COPS.
4.
Les orientations stratégiques visées au paragraphe 2 prévoient une orientation à la fois thématique et géographique, en tenant compte de la situation internationale, des conclusions pertinentes du Conseil, de l’action extérieure de l’Union au titre des instruments financiers applicables et des rapports pertinents du haut représentant, des administrateurs et des commandants d’opération, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union au moyen d’opérations et de mesures d’assistance financées au titre de la facilité.
5.
La méthode relative aux risques et garanties visée au paragraphe 3 comporte d’éventuels éléments d’atténuation et d’accompagnement, des arrangements en matière de suivi et d’évaluation, ainsi que des contrôles et des garanties, y compris pour les mesures d’assistance incluant des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union.
CHAPITRE 2
Structure organisationnelle de la facilité
Article 10
Organes de gestion et personnel
1.
La facilité est gérée sous l’autorité et la direction du comité de la facilité visé à l’article 11, par:
a)
un administrateur des opérations;
b)
le commandant d’opération de chaque opération, en ce qui concerne l’opération qu’il commande et toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre comme prévu à l’article 60;
c)
un administrateur des mesures d’assistance; et
d)
un comptable pour les opérations et un comptable pour les mesures d’assistance.
2.
La facilité s’appuie dans toute la mesure du possible sur les institutions, organes et organismes de l’Union. Elle recourt principalement aux structures administratives existantes et au personnel des institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’au personnel détaché par les États membres, à la demande de l’administrateur concerné.
3.
Le secrétaire général du Conseil fournit à l’administrateur des opérations et au comptable pour les opérations le personnel et les ressources administratives nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
4.
Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre des décisions du Conseil établissant des mesures d’assistance, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du traité UE.
5.
Aux fins de l’exécution financière des mesures d’assistance, à l’exception des mesures d’assistance ou des parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par une opération, le haut représentant est assisté par l’administrateur des mesures d’assistance et par le comptable pour les mesures d’assistance. Le haut représentant exerce cette responsabilité avec le soutien du service de la Commission visé à l’article 9, paragraphe 6, de la décision 2010/427/UE du Conseil (
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) et d’autres services de la Commission en tant que de besoin.
Article 11
1.
Un comité de la facilité (ci-après dénommé «comité») composé d’un représentant de chaque État membre est établi.
2.
Le président du comité est un représentant de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil. Le président convoque et préside les réunions du comité.
3.
Le comité exerce ses compétences conformément à la présente décision. Il statue selon les règles de vote énoncées au paragraphe 14.
4.
Le comité adopte le budget annuel de la facilité et les budgets rectificatifs, en tenant compte du montant de référence pour chaque opération et mesure d’assistance.
5.
Le comité approuve les comptes annuels et donne décharge aux administrateurs et à chaque commandant d’opération sur les questions qui relèvent de leur responsabilité respective.
6.
Sur proposition conjointe des administrateurs, le comité adopte les règles suivantes en matière d’exécution des dépenses financées au titre de la facilité, qui complètent les règles énoncées dans la présente décision:
a)
les règles d’exécution relatives aux opérations militaires, qui sont similaires, en termes de flexibilité, aux règles financières applicables au mécanisme de gestion des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, créé par la décision (PESC) 2015/528 (ci-après dénommé «mécanisme Athena»);
b)
les règles d’exécution relatives aux mesures d’assistance, qui sont en accord avec le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (
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) et garantissent le même niveau de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination que les règles figurant dans ledit règlement. Ces règles justifient expressément les cas qui nécessitent une dérogation aux règles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de permettre une flexibilité ciblée, et veillent à ce que les règles comptables adoptées par le comptable en vertu de l’article 13, paragraphe 4, point d), soient conformes aux normes comptables internationalement admises pour le secteur public.
Le comité examine les règles d’exécution proposées visées aux points a) et b) en étroite collaboration avec les administrateurs, en vue notamment de s’assurer qu’elles respectent les principes de bonne gestion financière et de non-discrimination ainsi que les droits fondamentaux.
7.
Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition du président et avec le concours des administrateurs.
8.
Lorsque le comité examine le financement d’une opération ou d’une mesure d’assistance:
a)
le comité est composé d’un représentant de chaque État membre contributeur;
b)
un représentant d’un État membre qui ne contribue pas à l’opération ou à la mesure d’assistance peut participer aux travaux du comité relatifs à cette opération ou à cette mesure d’assistance sans prendre part à ses votes;
c)
chaque commandant d’opération ou son représentant participe aux travaux du comité pour l’opération qu’il commande et pour la mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération met en œuvre, sans prendre part à ses votes;
d)
les représentants des États tiers contributeurs et des contributeurs volontaires sont invités à participer aux travaux du comité si le débat est directement lié à leur contribution financière, sans prendre part ou être présents à ses votes;
e)
des représentants d’autres acteurs concernés, en particulier les acteurs de mise en œuvre, peuvent être invités à participer aux travaux du comité en ce qui concerne la mesure d’assistance qu’ils mettent en œuvre, en totalité ou en partie, sans prendre part à ses votes.
9.
Le secrétariat du comité est assuré par l’administrateur des opérations pour ce qui concerne les questions relatives aux opérations et aux mesures d’assistance mises en œuvre par des opérations, et par l’administrateur des mesures d’assistance pour ce qui concerne les questions relatives aux mesures d’assistance. Chaque administrateur participe aux réunions du comité et établit les procès-verbaux des réunions pour les points relevant de ses responsabilités. Les administrateurs peuvent assister aux réunions pour l’examen d’autres points. Les administrateurs ne prennent pas part aux votes du comité.
10.
Des représentants du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et de la Commission sont invités à participer aux réunions du comité sans prendre part à ses votes.
11.
Des représentants de l’Agence européenne de défense (AED) peuvent être invités à assister aux réunions du comité pour les points à l’examen qui relèvent du domaine d’action de l’AED, sans prendre part ni assister à ses votes.
12.
Les comptables de la facilité participent, en tant que de besoin, aux travaux du comité pour les points relevant de leurs responsabilités respectives, sans prendre part à ses votes.
13.
À la demande d’un État membre, d’un administrateur ou d’un commandant d’opération, le président convoque le comité dans un délai de quinze jours.
14.
Compte tenu de sa composition telle qu’elle est définie aux paragraphes 1 et 8, le comité statue à l’unanimité de ses membres. Toutefois, il statue à la majorité simple de ses membres sur les questions de procédure, par exemple lors de l’approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal, ainsi que pour l’adoption de son règlement intérieur.
15.
Les décisions du comité sont contraignantes.
16.
En cas d’urgence, une décision peut être adoptée par procédure écrite selon des modalités arrêtées par le comité, sur l’initiative du président, sauf si un membre du comité demande que le comité se réunisse.
17.
Le comité est informé, selon qu’il convient, par les administrateurs, les commandants d’opération concernés et les comptables des questions relevant de leurs responsabilités respectives. En particulier, l’administrateur concerné fournit au comité des informations suffisantes en cas de demande d’indemnisation ou de différend concernant la facilité.
18.
Les budgets et autres actes adoptés par le comité sont signés par le président et par l’administrateur concerné pour les questions relevant de ses responsabilités.
19.
Si aucun accord n’intervient au sein du comité sur un point particulier, le comité peut décider de soumettre la question au Conseil en vue d’une décision.
Article 12
1.
Le secrétaire général du Conseil, après en avoir informé le comité, nomme l’administrateur des opérations et au moins un administrateur adjoint des opérations, pour une période de trois ans.
2.
Le haut représentant, après en avoir informé le comité, nomme un administrateur des mesures d’assistance pour une période de trois ans.
3.
Les administrateurs exercent leurs attributions respectives au nom de la facilité.
4.
Les titres spécifiques du budget relatifs à la mise en œuvre de mesures d’assistance ou de parties de mesures d’assistance par une opération relèvent de la responsabilité de l’administrateur des opérations.
5.
Chaque administrateur est le représentant légal de la facilité pour les questions relevant de ses responsabilités respectives, y compris dans les procédures judiciaires et les règlements des différends.
6.
Chaque administrateur:
a)
établit et soumet au comité les titres du projet de budget annuel et des projets de budgets rectificatifs dont il est responsable. La section «dépenses» relative à une opération et à toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre dans le projet de budget annuel et les projets de budgets rectificatifs est établie sur la base d’une proposition du commandant d’opération concerné;
b)
exécute les budgets annuels et rectificatifs respectifs qui relèvent de sa responsabilité et fait rapport sur ceux-ci après leur adoption par le comité;
c)
est l’ordonnateur compétent pour les recettes et les dépenses de la facilité, à l’exception des dépenses encourues pendant la phase active des opérations. L’administrateur peut déléguer les pouvoirs d’ordonnateur, le cas échéant;
d)
en ce qui concerne les recettes, met en œuvre les arrangements financiers conclus avec des parties tierces et relatifs au financement d’opérations et de mesures d’assistance, respectivement.
7.
Chaque administrateur veille, pour les questions relevant de ses responsabilités, au respect des règles établies par la présente décision et à la mise en œuvre des décisions du comité. À cette fin, l’administrateur des mesures d’assistance peut donner les instructions nécessaires aux acteurs de mise en œuvre, y compris pour les mesures d’urgence.
8.
Chaque administrateur est autorisé, pour les questions relevant de ses responsabilités, à adopter toute mesure, conformément à la présente décision et aux règles établies par le comité en vertu de l’article 11, paragraphe 6, qu’il juge nécessaires pour exécuter les dépenses financées au titre de la facilité. Il en informe le comité.
9.
Chaque administrateur coordonne, pour les questions relevant de ses responsabilités, les travaux sur les questions financières relatives aux opérations et aux mesures d’assistance. Il est le point de contact avec les administrations nationales et, le cas échéant, les organisations internationales pour ces questions.
10.
Chaque administrateur assure, pour les questions relevant de ses responsabilités, la continuité de ses fonctions, si besoin est.
11.
Chaque administrateur rend compte au comité des questions relevant de ses responsabilités.
Article 13
1.
Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable pour les opérations et au moins un comptable adjoint pour les opérations, pour une période de trois ans.
2.
Le haut représentant nomme le comptable pour les mesures d’assistance pour une période de trois ans.
3.
Les comptables exercent leurs attributions respectives au nom de la facilité.
4.
Pour les questions relevant de ses responsabilités, chaque comptable:
a)
assure la bonne exécution des paiements, l’encaissement des recettes et le recouvrement des créances constatées;
b)
établit les comptes annuels et les soumet au comité pour approbation;
d)
définit les règles et procédures comptables ainsi que le plan comptable;
e)
définit, valide et contrôle les systèmes comptables pour les recettes et, le cas échéant, valide et contrôle les systèmes définis par l’ordonnateur compétent et destinés à fournir ou justifier des informations comptables, vérifie les informations reçues et demande des mesures correctives lorsque cela est jugé nécessaire;
f)
conserve les pièces justificatives;
g)
est responsable de la gestion de la trésorerie.
5.
Pour les besoins de la gestion de la trésorerie, chaque comptable ouvre ou fait ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires au nom de la facilité. Il est également chargé de clôturer ou de faire clôturer ces comptes. Les comptables peuvent déléguer certaines tâches à des membres du personnel placés sous leur responsabilité hiérarchique.
6.
Les administrateurs et chaque commandant d’opération fournissent au comptable concerné toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière et de l’exécution du budget. Ils certifient la fiabilité de ces informations.
7.
Les comptables rendent compte au comité.
Article 14
Dispositions générales applicables aux administrateurs, aux comptables et au personnel
1.
Les fonctions d’administrateur ou d’administrateur adjoint, d’une part, et de comptable ou de comptable adjoint, d’autre part, sont incompatibles entre elles.
2.
L’administrateur adjoint des opérations agit sous l’autorité de l’administrateur des opérations. Le comptable adjoint pour les opérations agit sous l’autorité du comptable pour les opérations.
3.
L’administrateur adjoint des opérations supplée l’administrateur des opérations en cas d’absence de celui-ci. Le comptable adjoint pour les opérations supplée le comptable pour les opérations en cas d’absence de celui-ci.
4.
Les fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Union, lorsqu’ils exercent des fonctions au nom de la facilité, restent soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union, établi dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n
o 259/68 du Conseil (
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) (ci-après dénommé «statut»).
5.
Le personnel mis à la disposition de la facilité par les États membres est soumis aux règles applicables aux experts nationaux détachés auprès de l’institution de l’Union chargée de leur gestion administrative, et aux dispositions qui ont fait l’objet d’un accord entre leur administration nationale et l’institution de l’Union ou l’administrateur concerné au nom de la facilité.
6.
Le personnel mis à la disposition de la facilité ou employé par la facilité doit avoir reçu au préalable l’habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu’au niveau «SECRET UE/EU SECRET» au moins, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre.
Article 15
1.
Chaque commandant d’opération exerce au nom de la facilité ses attributions relatives au financement des coûts communs de l’opération qu’il commande et au financement de toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre.
2.
Pour l’opération qu’il commande et pour toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre, chaque commandant d’opération:
a)
fait parvenir à l’administrateur des opérations ses propositions pour la section «dépenses» des projets de budget;
b)
en tant qu’ordonnateur:
i)
exécute les crédits relatifs aux coûts communs et aux dépenses correspondant aux coûts pris en charge par les États participants qui sont visés à l’article 48, ainsi que les crédits relatifs aux mesures d’assistance ou aux parties de mesures d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre; exerce son autorité sur toute personne participant à l’exécution de ces crédits, y compris à titre de préfinancement; peut passer des marchés et conclure des contrats au nom de la facilité; et ouvre des comptes bancaires pour l’opération qu’il commande, y compris pour les mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre;
ii)
exécute les crédits relatifs aux dépenses pour l’opération qu’il commande et dont le financement est assuré par des contributions volontaires; exerce son autorité sur toute personne participant à l’exécution de ces crédits, sur la base des dispositions pertinentes figurant dans l’accord administratif ad hoc avec le contributeur; peut passer des marchés et conclure des contrats au nom du contributeur; et ouvre un compte bancaire pour chaque contribution.
3.
Chaque commandant d’opération est autorisé à adopter, conformément à la présente décision et aux règles établies par le comité en vertu de l’article 11, paragraphe 6, toute mesure qu’il juge nécessaire pour exécuter les dépenses financées au titre de la facilité, pour l’opération qu’il commande et pour toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre. Il en informe l’administrateur des opérations et le comité.
4.
Chaque commandant d’opération tient une comptabilité des fonds qu’il reçoit de la facilité, des dépenses qu’il engage, des paiements qu’il effectue et des recettes qu’il perçoit, et fait également l’inventaire des biens meubles financés par le budget de la facilité et utilisés pour l’opération qu’il commande et pour toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance que l’opération peut mettre en œuvre. Cette comptabilité doit pouvoir être inspectée par le comptable pour les opérations à sa demande.
5.
Excepté dans des cas dûment justifiés et approuvés par l’administrateur des opérations et le comptable pour les opérations, chaque commandant d’opération utilise le système de comptabilité et de gestion des ressources fourni par la facilité.
Article 16
1.
En cas de faute ou de négligence, dans le cadre de l’exercice des tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente décision, du personnel agissant pour le compte de la facilité, la responsabilité disciplinaire du personnel de l’Union est régie par le statut, et la responsabilité disciplinaire du personnel détaché auprès de la facilité ou mis à la disposition de celle-ci par un État membre est régie par les règles et dispositions nationales pertinentes. Sans préjudice du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui s’applique au personnel de l’Union, la responsabilité pénale du personnel agissant pour le compte de la facilité est régie par la législation nationale applicable. En outre, le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre contributeur ou d’une partie tierce contributrice, décider que la facilité doit engager une action civile à l’encontre de ce personnel. La responsabilité civile des membres du personnel de l’Union est limitée aux dommages causés par une négligence grave ou une faute délibérée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et est régie par le statut et les dispositions d’exécution qui leur sont applicables.
2.
En aucun cas, la responsabilité de l’Union, du secrétaire général du Conseil, du haut représentant ou de la Commission ne peut être engagée par un État membre contributeur ou par une partie tierce contributrice du fait de l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs, les comptables ou le personnel affecté à la facilité ou détaché auprès de celle-ci.
3.
Toute responsabilité contractuelle résultant de contrats conclus au nom de la facilité est couverte, via la facilité, par les États membres contributeurs et par les parties tierces contributrices le cas échéant. Elle est régie par le droit applicable aux contrats en question.
4.
La responsabilité non contractuelle pour les dommages causés par le quartier général d’une opération, le quartier général d’une force ou le quartier général d’un commandement de composante ou par le personnel qui y est affecté, dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que la responsabilité non contractuelle pour les dommages causés dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’assistance, sont couvertes, via la facilité, par les États membres contributeurs et par les parties tierces contributrices le cas échéant, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
5.
En aucun cas, la responsabilité de l’Union ou des États membres ne peut être engagée par un État membre contributeur ou une partie tierce contributrice en ce qui concerne des contrats conclus dans le cadre de l’exécution du budget ou des dommages causés par une opération, ou par le personnel qui est affecté, dans l’exercice de ses fonctions.
6.
Le présent article s’entend sans préjudice des dispositions relatives à l’immunité de juridiction dont bénéficie le personnel d’une opération dans le cadre d’un accord sur le statut des forces ou d’un accord sur le statut de la mission conclu avec l’État d’accueil, ou dans le cadre de l’accord sur le statut des forces de l’Union européenne (
4
).
TITRE II
BUDGET
CHAPITRE 3
Principes et structure, budgets rectificatifs, transferts et reports de crédits
Article 17
1.
Le budget, établi en euros, est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses gérées par la facilité.
2.
Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année. Ils comprennent des crédits d’engagement et des crédits de paiement.
3.
Les crédits pour engagements inscrits au budget sont autorisés dans la limite des plafonds financiers annuels fixés à l’annexe I. Toutefois, pour autant que le plafond global prévu à l’article 2, paragraphe 1, soit respecté, le comité peut adopter, si nécessaire ou dans des circonstances exceptionnelles, un budget annuel ou rectificatif excédant le plafond financier annuel de 15 % au maximum. En pareil cas, le haut représentant peut soumettre au Conseil une proposition visant à ajuster les plafonds annuels fixés à l’annexe I, en tenant d’abord compte de toute partie non utilisée des plafonds des exercices précédents.
▼M1
3 bis.
Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, chaque administrateur peut proposer au comité d’inscrire dans les titres du budget relevant de sa responsabilité, pour une année donnée, des crédits d’engagement supplémentaires liés à des paiements financés par des contributions anticipées, visées à l’article 29, paragraphe 15, afin de couvrir des besoins imprévus en matière d’exécution. Les crédits d’engagement supplémentaires inscrits au budget sont déduits des plafonds financiers annuels des exercices futurs.
▼B
4.
Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.
5.
Toutes les dépenses sont liées à une opération ou mesure d’assistance donnée sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts énumérés aux annexes II et III.
6.
Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être exécutées par imputation sur un titre du budget et dans la limite des crédits qui y sont inscrits, excepté dans les cas prévus à l’article 51, paragraphes 2 et 6, et à l’article 58.
Article 18
1.
Le budget annuel se compose de crédits d’engagement et de crédits de paiement classés en titres qui sont subdivisés en chapitres et articles.
2.
Chaque année, dans le cadre de la préparation du projet de budget pour l’exercice suivant, chaque administrateur établit les titres dont il est responsable, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, sur la base d’une estimation des besoins, dans la limite du plafond financier annuel correspondant fixé à l’annexe I. Les commandants d’opération assistent l’administrateur des opérations.
3.
Le projet de budget comporte:
a)
les crédits estimés nécessaires pour couvrir:
—
les coûts communs relatifs aux opérations en cours ou prévues;
—
les coûts relatifs aux mesures d’assistance établies ou devant être approuvées par le Conseil;
b)
une section générale destinée à couvrir les dépenses d’appui et de préparation des opérations, visées aux annexes II et III, qui ne sont pas liées à une opération donnée;
c)
une section générale destinée à couvrir les dépenses d’appui et de préparation des mesures d’assistance, visées aux annexes II et III, qui ne sont pas liées à une mesure d’assistance donnée;
d)
une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.
4.
Un titre spécifique est consacré à chaque opération ou mesure d’assistance visée au paragraphe 3, point a), et à chacune des sections générales relatives aux dépenses d’appui et de préparation des opérations et des mesures d’assistance. Lorsqu’une partie d’une mesure d’assistance est mise en œuvre par une opération, un titre spécifique est consacré à cette partie de la mesure, sous la responsabilité de l’administrateur des opérations, et est séparé du titre relatif aux coûts communs de l’opération.
5.
Les dépenses d’appui et de préparation qui sont communes aux opérations et aux mesures d’assistance sont affectées à chacune des sections générales en fonction du pourcentage que les titres relatifs aux opérations et les titres relatifs aux mesures d’assistance représentent dans le budget annuel initial de la facilité adopté par le comité en vertu de l’article 11, paragraphe 4.
6.
Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu’il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au montant des crédits nécessaires ou à la possibilité d’exécuter les crédits inscrits.
7.
Les recettes, subdivisées par titres, se composent:
a)
des contributions dues par les États membres contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs;
b)
des recettes diverses, qui comprennent:
—
le solde d’exécution de l’exercice précédent tel qu’il a été déterminé par le comité;
—
les intérêts encaissés et le produit des ventes;
—
les recouvrements de fonds non dépensés au cours de la période d’exécution.
8.
Les administrateurs proposent le projet de budget annuel au comité le 30 septembre au plus tard. Le comité adopte le budget le 30 novembre au plus tard. Les administrateurs notifient le budget aux États membres et aux États tiers contributeurs, lorsqu’il est adopté.
Article 19
1.
L’administrateur des opérations ou l’administrateur des mesures d’assistance propose un budget rectificatif au comité dans les cas suivants:
a)
lorsqu’une nouvelle opération ou mesure d’assistance a été décidée par le Conseil et qu’un nouveau titre doit donc être inséré dans le budget;
b)
lorsque le solde d’exécution d’un exercice dont les comptes ont été approuvés conformément à l’article 43, paragraphe 6, doit être inscrit au budget de l’exercice suivant;
c)
lorsque, en raison de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, les crédits inscrits aux titres relatifs aux opérations ou aux titres relatifs aux mesures d’assistance ne répondent pas aux besoins de l’opération ou de la mesure d’assistance concernée.
2.
Le projet de budget rectificatif résultant de l’établissement ou de la prorogation d’une opération ou d’une mesure d’assistance est soumis au comité dans un délai de quatre mois après l’approbation par le Conseil du montant de référence, sauf si le comité décide d’un délai plus long.
3.
Tout budget rectificatif proposé par un administrateur compense dans toute la mesure du possible toute augmentation des crédits par des réductions dans d’autres titres dont l’administrateur est responsable.
4.
Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, approuvé, adopté et notifié selon la même procédure que le budget annuel. Le comité examine et adopte le budget rectificatif en tenant compte de l’urgence de la situation.
Article 20
1.
Chaque administrateur peut procéder à des virements de crédits à l’intérieur des titres du budget dont il est responsable. L’administrateur des opérations agit sur proposition du commandant d’opération concerné, sauf pour les titres dont il est l’ordonnateur. L’administrateur en question informe le comité de son intention, dans la mesure où l’urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l’avance.
2.
Toutefois, sous réserve de l’article 51, paragraphe 5, l’approbation préalable du comité est requise lorsque le virement de chapitre à chapitre envisagé dépasse 10 % dans les titres relatifs aux opérations, et 20 % dans les titres relatifs aux mesures d’assistance, des crédits inscrits au chapitre où les crédits sont puisés, tels qu’ils figurent dans le budget de l’exercice adopté à la date où la proposition de virement considérée est faite. Cette exigence ne s’applique pas aux virements effectués à l’intérieur d’un titre relatif à une mesure d’assistance prenant la forme d’un programme général.
3.
L’approbation préalable du comité est requise pour les virements de crédits effectués entre des titres de la section du budget consacrée aux opérations ou aux mesures d’assistance. Les virements de crédits entre titres ne sont possibles que si ce sont les mêmes États membres qui contribuent au titre d’origine et au titre de destination. Dans les cas où la mise en œuvre d’une partie d’une mesure d’assistance est effectuée par une opération comme prévu à l’article 60, paragraphe 1, l’approbation préalable du comité n’est pas requise pour le virement de crédits nécessaire entre le titre relatif à la mesure d’assistance et le titre relatif à la mise en œuvre par l’opération de la partie de la mesure d’assistance en question.
4.
Aucun virement de crédits ne peut être effectué entre un titre relatif aux opérations et un titre relatif aux mesures d’assistance.
Article 21
1.
Les crédits qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits et qui n’ont pas été reportés à l’exercice suivant sont annulés, sauf disposition contraire prévue par le présent article.
2.
Le comité peut décider, au plus tard le 31 mars de chaque année, sur proposition de chaque administrateur concerné, de reporter des crédits d’engagement qui n’ont pas été engagés à la clôture de l’exercice précédent, et si nécessaire les crédits de paiement correspondants, auquel cas ces crédits peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre.
3.
Les administrateurs présentent leurs propositions respectives au comité au plus tard le 1er mars de chaque année.
4.
Les crédits peuvent cependant être reportés par une décision de l’administrateur responsable dans les cas suivants:
a)
pour les crédits de paiement, lorsqu’ils sont nécessaires pour couvrir des engagements existants;
b)
pour les crédits d’engagement dans les titres relatifs à des mesures d’assistance, lorsque la plupart des étapes préparatoires de la procédure d’engagement, à préciser dans les règles d’exécution au titre de l’article 11, paragraphe 6, ont été achevées au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédent. Ces crédits peuvent alors être engagés jusqu’au 31 mars;
c)
pour les crédits d’engagement et de paiement qui sont nécessaires lorsqu’une décision du Conseil relative à une nouvelle mesure d’assistance a été adoptée au cours du dernier trimestre de l’exercice précédent.
Chaque administrateur informe le comité de ses décisions de report au plus tard le 1er mars de chaque année.
5.
L’administrateur des opérations est assisté par chaque commandant d’opération lors de la mise en œuvre du présent article.
Article 22
Les engagements budgétaires portant sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.
Article 23
Tout recouvrement figure en tant que recette dans le même titre que celui où il tire son origine. Lorsque ce titre n’existe plus, le recouvrement est inscrit dans la section générale dont l’administrateur concerné est responsable.
Article 24
Dès que le budget annuel a été adopté, les crédits peuvent être utilisés par voie d’exécution anticipée pour couvrir les engagements et les paiements dans la mesure où cela est nécessaire sur le plan opérationnel.
CHAPITRE 4
Contributions
Article 25
1.
Les administrateurs présentent le 30 juin de l’année n au plus tard:
a)
des prévisions concernant le deuxième appel à contributions pour l’année n;
b)
des prévisions concernant le plafond des paiements pour l’année n + 1 afin de prendre en compte les opérations et mesures d’assistance futures ou dont la portée est étendue non couvertes par le projet de budget;
c)
une estimation indicative du montant annuel des contributions pour les années n + 1, n + 2, n + 3 et n + 4 correspondant aux besoins estimés;
d)
des prévisions concernant le montant du premier appel à contributions pour l’année n + 1.
2.
Le comité décide du plafond des paiements pour l’année n + 1 le 31 juillet de l’année n au plus tard.
3.
Les administrateurs présentent au comité, le 30 septembre de l’année n au plus tard:
a)
des prévisions concernant le montant annuel des contributions pour l’ensemble des titres du projet de budget;
b)
des prévisions concernant le montant du premier appel à contributions pour l’année n + 1;
c)
une estimation indicative révisée fondée sur les meilleures informations disponibles concernant le montant annuel des contributions pour les années n + 2, n + 3 et n + 4.
Article 26
Détermination des contributions
1.
Les contributions dues au cours d’une année pour un titre donné du budget sont égales aux crédits de paiement inscrits à ce titre, après déduction des recettes inscrites au même titre.
2.
Les crédits de paiement pour chaque opération ou mesure d’assistance sont couverts par les contributions des États membres contributeurs à cette opération ou mesure d’assistance.
▼M2
3.
Les crédits de paiement de la section générale du budget pour les dépenses d’appui et de préparation des opérations dont il est fait mention à l’article 18, paragraphe 3, point b), sont couverts par les contributions des États membres.
▼B
4.
Les crédits de paiement de la section générale du budget pour les dépenses d’appui et de préparation des mesures d’assistance dont il est fait mention à l’article 18, paragraphe 3, point c), sont couverts par les contributions des États membres.
5.
La répartition des contributions entre les États membres contributeurs est déterminée selon la clé du produit national brut dont il est fait mention à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE et conformément à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (
5
), ou à toute autre décision du Conseil susceptible de la remplacer.
6.
Les données nécessaires au calcul des contributions sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres “RNB”» du tableau intitulé «Récapitulatif du financement du budget général par type de ressource propre et par État membre» joint au dernier budget général adopté par l’Union. La contribution de chaque État membre auquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du revenu national brut (RNB) de cet État membre dans le total des RNB des États membres auxquels une contribution est demandée.
7.
Lorsque, conformément à l’article 5, paragraphe 3, un État membre s’abstient lors de l’adoption d’une mesure d’assistance et ne contribue pas à cette mesure, il verse un montant supplémentaire en faveur de mesures d’assistance autres que celles qui concernent la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale. Ce montant supplémentaire garantit que la contribution globale de cet État membre aux mesures d’assistance correspondra à la part du RNB de cet État membre. Ces contributions supplémentaires n’ont pas d’incidence sur le montant des contributions demandées aux autres États membres pour les mesures en faveur desquelles lesdites contributions supplémentaires sont versées.
▼M1
8.
Les contributions des États membres au cours d’une année donnée n’excèdent pas leur part respective du plafond des paiements visé à l’article 25, paragraphe 2. Cette limite ne s’applique pas aux contributions supplémentaires versées au titre du paragraphe 7 du présent article résultant d’une abstention lors de l’adoption de mesures d’assistance au cours des années précédentes, ni aux contributions anticipées visées à l’article 29, paragraphe 15.
▼B
Article 27
Contributions à la suite d’une abstention
1.
Un État membre qui a fait part de son intention de s’abstenir lors de l’adoption d’une mesure d’assistance en vertu de l’article 5, paragraphe 3, peut déterminer d’autres mesures d’assistance auxquelles il versera une contribution supplémentaire. Il peut déterminer soit des mesures existantes, soit d’éventuelles mesures à venir pour lesquelles une note conceptuelle a été présentée ou approuvée par le Conseil, ou demander d’autres nouvelles mesures à cette fin.
2.
Si l’État membre visé au paragraphe 1 ne détermine pas ni ne demande d’autres mesures d’assistance dans un délai de six mois, le haut représentant ou d’autres États membres déterminent les mesures auxquelles lesdites contributions supplémentaires seront versées.
3.
Le haut représentant, après avoir évalué les besoins des autres mesures d’assistance visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et en tenant dûment compte des priorités stratégiques de l’Union ainsi que des objectifs et principes énoncés à l’article 56, présente au Conseil, pour adoption, les propositions nécessaires.
4.
L’administrateur des mesures d’assistance consigne les contributions supplémentaires demandées aux États membres qui s’abstiennent lors de l’adoption d’une mesure d’assistance en vertu de l’article 5, paragraphe 3.
5.
La mise en œuvre du présent article respecte les principes de la programmation fondée sur les besoins et de la bonne gestion financière de la facilité et en préserve l’efficacité, conformément aux traités.
▼M1
Article 28
1.
La facilité est dotée d’un système de dépôt minimum afin d’apporter un préfinancement aux opérations de réaction rapide de l’Union, aux mesures d’urgence visées à l’article 58 et, sous réserve de l’autorisation préalable du comité, à des mesures d’assistance individuelles, lorsque les fonds ne sont pas suffisants et que la procédure ordinaire de recouvrement des contributions ne permettrait pas de satisfaire ces besoins en temps utile. Les dépôts minimums sont gérés par l’administrateur concerné.
2.
Le montant des dépôts minimums est décidé, et revu si nécessaire, par le comité, sur proposition de l’administrateur.
3.
Aux fins du préfinancement des dépôts minimums, les États membres:
a)
versent une contribution anticipée à la facilité; ou
b)
lorsque le Conseil décide de lancer une opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent, approuve une mesure d’urgence, ou lorsque le comité autorise son utilisation pour des mesures d’assistance individuelles en vertu du paragraphe 1, et qu’il est nécessaire de recourir au dépôt minimum, versent leurs contributions dans les dix jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence de l’opération de réaction rapide ou du coût autorisé de la mesure d’urgence ou de la mesure d’assistance individuelle, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
▼B
Article 29
Recouvrement des contributions
1.
Les contributions à la facilité sont effectuées en euros.
2.
Chaque administrateur adresse par lettre les appels à contributions pour les crédits relevant de ses responsabilités aux administrations nationales compétentes dont les coordonnées lui ont été communiquées.
3.
Lorsque la mise en œuvre d’une mesure d’assistance ou d’une partie d’une mesure d’assistance est effectuée par une opération, l’administrateur des opérations adresse l’appel à contributions à l’administration nationale compétente. Si l’administrateur des mesures d’assistance a déjà adressé l’appel à contributions pour la mesure d’assistance avant que le Conseil décide que cette mesure ou une partie de celle-ci sera mise en œuvre par une opération, il transfère à l’administrateur des opérations les fonds nécessaires à la mise en œuvre.
4.
Les appels à contributions sont envoyés lorsque:
a)
un budget pour un exercice est adopté par le comité. Le premier appel à contributions couvre les besoins de paiement pour les huit premiers mois. Le deuxième appel à contributions couvre le solde des contributions, en prenant en considération le solde de l’exercice précédent si le comité a décidé d’inscrire ce solde au budget en cours;
b)
un budget rectificatif est adopté conformément à l’article 19 et les appels à contributions prévus pour l’exercice ne satisferont pas les besoins de paiement en temps utile;
c)
des contributions aux dépôts minimums et leur reconstitution sont nécessaires, comme le prévoient l’article 28, paragraphe 3, et les paragraphes 9 et 10 du présent article.
5.
L’administrateur des opérations et l’administrateur des mesures d’assistance appellent les contributions des États membres contributeurs lorsque le Conseil adopte une décision établissant une opération ou une mesure d’assistance, dans la mesure où les fonds disponibles pour les opérations ou pour les mesures d’assistance ne suffisent pas à financer le montant des paiements que le Conseil a autorisé, sur la base du montant de référence figurant dans ladite décision.
6.
Les intérêts courus sur les contributions versées par les États membres conformément à l’article 28, paragraphe 3, point a), sont pris en compte dans le calcul de leurs contributions dans le cadre des appels à contributions ordinaires ultérieurs.
7.
Tout appel à contributions fait apparaître une ventilation des augmentations et des réductions de contributions par titre dans le budget.
8.
Sans préjudice d’autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l’envoi de l’appel à contributions pertinent, à l’exception du premier appel à contributions dans le cadre du budget d’un nouvel exercice, pour lequel le délai de paiement est de quarante jours après l’envoi de l’appel à contributions pertinent.
▼M1
9.
Toute partie utilisée des contributions anticipées aux dépôts minimums est reconstituée en augmentant la contribution des États membres concernés lors du prochain appel à contributions ordinaire, à moins qu’ils n’aient préalablement reconstitué leur contribution. S’il est nécessaire de recourir aux dépôts minimums et que les États membres concernés n’ont pas reconstitué leur contribution entretemps, ils versent le montant nécessaire, le cas échéant, dans un délai de dix jours, conformément à l’article 28, paragraphe 3, point b).
▼B
10.
Tout État membre contribuant par anticipation à un dépôt minimum peut autoriser l’administrateur responsable à utiliser jusqu’à 75 % de cette contribution pour couvrir sa contribution à une opération ou à une mesure d’assistance. En pareil cas, l’État membre concerné reconstitue la contribution anticipée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi d’un appel par l’administrateur responsable.
11.
Après la présentation du projet de budget au comité, dans le cas d’États membres dont les procédures budgétaires et financières ne permettent pas le paiement de leur contribution dans les délais fixés, chaque administrateur peut adresser, avant la clôture de l’exercice en cours, un appel anticipé à contributions pour des crédits relevant de ses responsabilités, à titre d’acompte sur les contributions pour le budget de l’exercice suivant.
12.
Les frais bancaires afférents au paiement des contributions sont à la charge des États membres contributeurs et des États tiers contributeurs, chacun pour ce qui le concerne.
13.
Les administrateurs accusent réception des contributions qu’ils ont appelées.
14.
Lorsque des remboursements sont dus et qu’ils ne peuvent pas être entièrement déduits des contributions dues à la facilité, ils sont versés aux États membres concernés dans un délai de trente jours.
▼M1
15.
Outre les paiements effectués à la suite d’un appel à contributions lancé conformément au présent article, un État membre peut, sur une base volontaire et en coordination avec l’administrateur responsable, verser des contributions anticipées au cours d’un exercice donné. En pareil cas, l’État membre qui a fourni la contribution anticipée indique, en coordination avec l’administrateur responsable, les exercices au cours desquels ce montant doit être déduit de ses contributions futures.
▼B
Article 30
Gestion par la facilité des contributions financières volontaires
1.
Conformément aux dispositions correspondantes du cadre juridique régissant une opération ou mesure d’assistance, et à la suite de l’acceptation par le Comité politique et de sécurité (COPS), le comité peut autoriser que la gestion administrative d’une contribution financière volontaire d’un État membre ou d’une partie tierce soit confiée à la facilité. Cette contribution financière volontaire peut être affectée à un projet particulier à l’appui de l’opération ou de la mesure d’assistance.
2.
Les coûts administratifs liés à la gestion de la contribution volontaire sont couverts par la contribution volontaire proprement dite, à moins que le comité n’en décide autrement.
3.
L’administrateur concerné, après approbation par le comité, conclut avec l’État membre ou la partie tierce concerné les arrangements administratifs nécessaires établissant la finalité de la contribution volontaire, les coûts destinés à être couverts par celle-ci et ses modalités de gestion.
4.
Toute contribution volontaire ne peut être utilisée que pour la finalité pour laquelle elle est fournie à la facilité, telle qu’elle est exposée dans l’arrangement administratif conclu avec l’État membre ou la partie tierce en question.
5.
L’administrateur concerné veille à ce que la gestion des contributions volontaires respecte les arrangements administratifs applicables. Il fournit à chaque contributeur, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire du commandant d’opération, toutes les informations pertinentes relatives à la gestion de la contribution volontaire telles qu’elles ont été convenues dans l’arrangement administratif applicable.
Article 31
1.
Si, à la date d’échéance, un État membre ou une partie tierce n’a pas effectué un paiement à la facilité, des intérêts de retard sont perçus à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage.
2.
Lorsque le paiement est effectué avec au plus trente jours de retard, aucun intérêt n’est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de trente jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.
CHAPITRE 5
Exécution
Article 32
1.
Les crédits de la facilité sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.
2.
Des ordonnateurs sont chargés d’exécuter les recettes et les dépenses de la facilité conformément aux principes de bonne gestion financière et d’assurer le respect des exigences de légalité et de régularité.
Pour exécuter des dépenses, les ordonnateurs procèdent:
a)
à des engagements budgétaires et juridiques, notamment en concluant des contrats au nom de la facilité;
b)
à la liquidation des dépenses et à l’autorisation des paiements; et
c)
à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables à la consommation des crédits.
3.
Un ordonnateur peut déléguer ses fonctions par une décision qui détermine:
a)
les délégataires de niveau approprié;
b)
l’étendue des pouvoirs conférés; et
c)
la possibilité pour les délégataires de subdéléguer leurs pouvoirs.
4.
L’exécution des crédits est assurée selon le principe de la séparation des fonctions de l’ordonnateur et du comptable. Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles entre elles.
Article 33
1.
Le financement des coûts communs d’une opération est mis en œuvre au nom de la facilité par l’intermédiaire du commandant d’opération lorsqu’il est en fonction, sinon par l’intermédiaire de l’administrateur des opérations, en leur qualité d’ordonnateurs.
2.
Une mesure d’assistance peut être mise en œuvre en gestion directe ou indirecte. Lorsqu’une mesure d’assistance est mise en œuvre au moyen d’une gestion indirecte, les acteurs de mise en œuvre peuvent être désignés par le Conseil parmi l’une des catégories suivantes:
a)
les ministères ou les services gouvernementaux des États membres ou leurs autres organismes et agences de droit public, ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
b)
une organisation internationale, une organisation régionale ou leurs organismes et agences;
c)
un État tiers ou ses organismes et agences de droit public, pour autant que cet État tiers ne nuise pas aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense et qu’il respecte le droit international et, le cas échéant, le principe des relations de bon voisinage avec les États membres;
d)
les agences et organes de l’Union dotés de la personnalité juridique.
3.
Dans des circonstances exceptionnelles, des entités qui ne relèvent pas des catégories énumérées ci-dessus peuvent être désignées comme acteurs de mise en œuvre, après confirmation de l’administrateur conformément au paragraphe 5, à condition que la mesure d’assistance soit mise en œuvre conformément au paragraphe 2, point c).
4.
Des mesures d’assistance peuvent également être exécutées en tout ou en partie par le bénéficiaire ou les organismes qu’il a désignés. Dans ce cas, les dispositions relatives aux acteurs de mise en œuvre contenues dans la présente décision s’appliquent à ce bénéficiaire ou à ces organes en tant qu’acteurs de mise en œuvre.
5.
Sans préjudice de l’article 56, paragraphe 3, et de l’article 66, paragraphe 8, l’administrateur émet un avis, au stade de la préparation d’une mesure d’assistance, sur la capacité des acteurs de mise en œuvre possibles à exécuter la mesure d’assistance ou des parties de cette mesure d’assistance conformément au chapitre 10 et, le cas échéant, sur la capacité du bénéficiaire d’une subvention octroyée sans appel à propositions à mettre en œuvre la subvention. Le Conseil désigne un acteur de mise en œuvre ou le bénéficiaire d’une subvention après que l’administrateur a confirmé que cet acteur de mise en œuvre ou ce bénéficiaire de la subvention a cette capacité. Si cette capacité ne peut être confirmée, l’administrateur indique au Conseil toute autre manière possible de mettre en œuvre la mesure. Le cas échéant, l’administrateur examine comment il convient de pallier les limitations spécifiques de la capacité des acteurs de mise en œuvre possibles, conformément à l’article 66, paragraphe 6.
6.
Des mesures d’assistance peuvent en outre être mises en œuvre en tout ou en partie par une opération, si le Conseil en décide ainsi conformément à l’article 60, en particulier en vue de fournir une assistance intégrée, y compris une formation militaire, des conseils et un soutien matériel, et d’assurer le contrôle de son utilisation par le bénéficiaire.
7.
Un État membre, une institution de l’Union, une organisation internationale, une organisation régionale ou un autre acteur qui se voit confier l’exécution des dépenses d’une opération financée au titre de la facilité observe les règles applicables à l’exécution de ses propres dépenses. De même, l’acteur de mise en œuvre d’une mesure d’assistance peut observer les règles applicables à l’exécution de ses propres dépenses sous réserve de l’évaluation visée à l’article 66. En cas de divergences importantes entre ces règles, d’une part, et les dispositions de la présente décision ou les règles adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, d’autre part, ces deux dernières priment. À cet effet, l’administrateur responsable peut prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir une protection suffisante des intérêts financiers de la facilité.
Article 34
1.
Tous les comptes bancaires de la facilité sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre et sont des comptes à vue ou à court terme en euros.
2.
Toutefois, lorsque les circonstances le justifient et après approbation par l’administrateur concerné, un compte peut être ouvert dans un établissement financier ayant son siège social en dehors de l’Union et en monnaies autres que l’euro.
3.
Aucun découvert n’est autorisé sur les comptes bancaires de la facilité.
4.
Les contributions des États membres sont versées sur des comptes bancaires spécifiques. Ces contributions sont utilisées:
a)
pour faire aux commandants d’opération les avances de trésorerie nécessaires à l’exécution des dépenses relatives aux coûts communs des opérations et au coût des mesures d’assistance ou des parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par des opérations; et
b)
pour effectuer les paiements nécessaires aux acteurs de mise en œuvre et aux fournisseurs pour les mesures d’assistance.
5.
Les contributions liées aux coûts pris en charge par les États participants et aux contributions volontaires sont versées sur des comptes bancaires spécifiques. Elles sont utilisées pour exécuter les dépenses dont la gestion a été confiée à la facilité.
Article 35
1.
Les marchés publics devant être financés ou préfinancés au titre de la facilité en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, par achat, crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d’achat, ainsi que la prestation de services ou l’exécution de travaux, font l’objet de contrats conclus au nom de la facilité, s’ils sont exécutés directement par la facilité ou au moyen d’une opération.
2.
Les procédures visent à faire en sorte que, par le jeu d’une concurrence loyale et ouverte, la passation de marchés la plus efficace possible permette de répondre aux besoins des opérations ou mesures d’assistance.
3.
Les règles adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, en vue de l’exécution des dépenses financées via la facilité comprennent des dispositions établissant les procédures de passation de marchés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 36
1.
Les mesures d’assistance peuvent être mises en œuvre au moyen de subventions accordées avec ou sans lancement d’un appel à propositions.
2.
Les règles adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, pour l’exécution des dépenses financées au titre de la facilité comportent des dispositions relatives à l’octroi et à la mise en œuvre des subventions, y compris dans les cas dûment justifiés où des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions. Ces dispositions assurent une surveillance stricte par l’administrateur tout au long de la mise en œuvre des subventions et tiennent particulièrement compte des contrôles qu’il effectue en cas de gestion directe.
Article 37
Arrangements administratifs visant à faciliter les futures procédures de passation de marchés ou un futur soutien mutuel
1.
La facilité peut conclure des arrangements administratifs avec des États membres et des institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’avec des États tiers, des organisations internationales et des organisations régionales et leurs agences en vue de faciliter les futures procédures de passation de marchés ou les aspects financiers du soutien mutuel, ou les deux, selon le meilleur rapport coût-efficacité.
2.
Les arrangements administratifs visés au paragraphe 1 sont:
a)
soumis au comité pour consultation préalable s’ils sont conclus avec des États membres, des institutions, organes ou organismes de l’Union ou des organismes ou agences d’un État membre; ou
b)
soumis au comité pour approbation préalable s’ils sont conclus avec des États tiers, des organisations internationales ou des organisations régionales.
3.
Les arrangements administratifs visés au paragraphe 1sont signés par l’administrateur responsable ou, le cas échéant, le commandant d’opération concerné, agissant au nom de la facilité, et par les autorités administratives compétentes des autres parties visées au paragraphe 1.
4.
Des contrats-cadres peuvent être conclus afin de faciliter la passation de marchés selon le meilleur rapport coût-efficacité. Les contrats-cadres sont soumis au comité en vue de leur approbation avant leur signature par l’administrateur responsable. Les États membres et les commandants d’opération peuvent faire usage des contrats-cadres s’ils le souhaitent. La conclusion des contrats-cadres par la facilité ne fait pas obligation aux États membres qui n’y sont pas parties de fournir des biens et des services sur la base de ces contrats.
CHAPITRE 6
Rapports financiers, comptabilité et audit
Article 38
Rapports financiers réguliers au comité
Tous les trois mois, chaque administrateur, avec le soutien du comptable et des commandants d’opération responsables, présente au comité un état de l’exécution des recettes et des dépenses relevant de ses responsabilités depuis le début de l’exercice, un rapport de trésorerie et un état des dépôts minimums correspondants.
Article 39
1.
Chaque comptable tient la comptabilité des contributions appelées et des virements de fonds effectués qui relèvent de ses responsabilités. En outre, il établit la comptabilité des dépenses et des recettes exécutées sous la responsabilité de l’administrateur concerné.
2.
Le comptable pour les opérations établit avec le soutien des commandants d’opération les comptes annuels des opérations et des mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par des opérations. Le comptable pour les mesures d’assistance établit les comptes annuels des mesures d’assistance avec le soutien des acteurs de mise en œuvre.
Article 40
Règles générales applicables aux contrôles
1.
La facilité, par l’intermédiaire de ses représentants ou d’organismes de contrôle ou d’audit qu’elle peut désigner, procède à des vérifications sur place auprès des opérations et des acteurs de mise en œuvre, en vue de s’assurer que les règles établies par la présente décision et par les décisions du comité sont dûment mises en œuvre et que les dispositions des contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre sont respectées.
2.
Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de la facilité doivent avoir reçu, préalablement à l’exécution de leur mission, l’habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu’au niveau «SECRET UE/EU SECRET» au moins, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre ou de l’OTAN, selon le cas. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles ont connaissance au cours de leur mission d’audit conformément aux règles applicables à ces informations et données.
3.
Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses de la facilité ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support de données relatifs à ces recettes et dépenses, ainsi qu’aux locaux où ces documents et supports sont conservés. Elles peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l’exécution des recettes et des dépenses de la facilité prêtent aux administrateurs et aux personnes chargées de vérifier ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
4.
Si des irrégularités entraînant une perte financière sont décelées, la facilité prend les mesures nécessaires à l’égard de l’opération, de l’acteur de mise en œuvre ou du fournisseur concerné pour assurer le recouvrement ou la restitution des montants en question.
Article 41
Audit interne de la facilité
1.
Sur proposition de l’administrateur des opérations et après en avoir informé le comité, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne et au moins un auditeur interne adjoint pour les opérations. Sur proposition de l’administrateur des mesures d’assistance et après en avoir informé le comité, le haut représentant nomme un auditeur interne pour les mesures d’assistance.
2.
Les auditeurs internes sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable pour une durée totale ne pouvant excéder huit ans. Les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. Les auditeurs internes ne peuvent être ni ordonnateurs ni comptables et ils ne peuvent pas participer à la préparation des états financiers liés à la facilité.
3.
Chaque auditeur interne fait rapport à l’administrateur responsable sur la maîtrise des risques en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en formulant des recommandations pour promouvoir la bonne gestion financière. Les auditeurs internes sont chargés notamment d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services concernés dans le cadre de la réalisation des politiques et des objectifs au regard des risques qui y sont associés.
4.
Les auditeurs internes exercent leurs attributions, pour les questions relevant de leurs responsabilités respectives, à l’égard de l’ensemble des services participant à l’encaissement des recettes de la facilité ou à l’exécution de ses dépenses.
5.
Selon les besoins, chaque auditeur interne effectue un ou plusieurs audits au cours de l’exercice et fait rapport à l’administrateur responsable. Les commandants d’opération et, le cas échéant, les acteurs de mise en œuvre sont informés par l’auditeur interne responsable de ses constatations et recommandations. Chaque administrateur, pour les questions relevant de ses responsabilités, assure le suivi des recommandations issues des audits, y compris en donnant les instructions nécessaires aux commandants d’opération et acteurs de mise en œuvre.
6.
Chaque administrateur présente chaque année au comité un rapport sur les travaux d’audit interne menés sur les questions relevant de ses responsabilités, indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les constatations relevées, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.
7.
Les travaux et rapports des auditeurs internes sont mis à la disposition du collège des auditeurs établi au titre de l’article 42, avec toutes les pièces justificatives y afférentes.
Article 42
Audit externe de la facilité
1.
Il est établi un collège des auditeurs. Le collège des auditeurs contrôle les recettes et les dépenses résultant de la mise en œuvre de la présente décision conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les comptes annuels des opérations et des mesures d’assistance.
2.
Le comité détermine le nombre d’auditeurs requis et nomme les membres du collège des auditeurs pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité peut proroger le mandat d’un membre de six mois au maximum. Les candidats doivent être membres de l’institution de contrôle nationale suprême d’un État membre, ou être recommandés par cette institution, et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance.
3.
Le comité peut nommer des assistants des membres du collège des auditeurs à la demande de celui-ci. Les assistants doivent offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. À la demande du collège des auditeurs, le comité peut approuver le recours par le collège des auditeurs à un soutien externe qualifié pour l’audit externe de la facilité.
4.
Le collège des auditeurs vérifie en cours d’exercice ainsi qu’a posteriori, par des contrôles sur place et au moyen de pièces justificatives, que l’exécution des dépenses financées ou préfinancées via la facilité est effectuée conformément à la présente décision et aux règles adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 6, ainsi qu’au droit de l’Union et à la législation nationale applicable le cas échéant, et dans le respect des principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et que les contrôles internes sont adéquats.
5.
Les membres du collège des auditeurs et leurs assistants restent rémunérés par leur institution de contrôle d’origine, la facilité assurant la prise en charge de leurs frais de mission conformément aux règles qui seront arrêtées par le comité, ainsi que du coût du soutien externe qualifié.
6.
Au cours de leur mandat, les membres du collège des auditeurs et leurs assistants:
a)
ne sollicitent et ne reçoivent d’instructions que du comité. Dans le cadre du mandat d’audit, le collège des auditeurs et ses membres jouissent d’une indépendance totale et sont les seuls responsables de l’audit externe;
b)
ne rendent compte de leur mission qu’au comité.
7.
Chaque année, le collège des auditeurs choisit son président parmi ses membres ou proroge le mandat actuel du président. Le collège des auditeurs adopte les règles applicables aux audits effectués par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Il approuve les rapports d’audit établis par ses membres avant leur transmission aux administrateurs et au comité.
8.
Les administrateurs ou les personnes nommées par l’un d’entre eux peuvent à tout moment procéder à un audit des dépenses financées via la facilité. En outre, le comité, sur proposition de l’un des administrateurs ou d’un État membre, peut à tout moment nommer ponctuellement des auditeurs externes supplémentaires, dont il détermine la mission et les conditions d’emploi.
Article 43
Présentation des comptes annuels et solde d’exécution
1.
Chaque comptable de la facilité, avec le concours de l’administrateur responsable, établit, au plus tard le 15 mai suivant la clôture de l’exercice, le projet de comptes annuels de la facilité pour les questions relevant de ses responsabilités, et le communique au collège des auditeurs. Le comptable pour les opérations utilise les comptes fournis par les commandants d’opération, y compris les comptes des mesures d’assistance ou des parties de mesures d’assistance que l’opération a mises en œuvre. Le comptable pour les mesures d’assistance utilise les comptes fournis par les acteurs de mise en œuvre. Pour la même date, chaque comptable communique au comité l’excédent budgétaire de l’exercice pour chaque titre du budget dont il est responsable. Chaque administrateur communique au comité un rapport d’activité annuel pour les questions relevant de ses responsabilités.
2.
Le collège des auditeurs communique à chaque comptable et à chaque commandant d’opération, sur la base des travaux d’audit réalisés, y compris par le soutien externe qualifié visé à l’article 42, paragraphe 3, les constatations de son audit sur leurs comptes respectifs au plus tard le 15 juillet.
3.
Chaque comptable, assisté par l’administrateur responsable, transmet, pour les questions relevant de ses responsabilités, les comptes annuels définitifs audités de la facilité au comité au plus tard le 30 septembre.
4.
Le collège des auditeurs transmet son rapport d’audit, y compris l’avis d’audit, au comité, au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de l’exercice. Le comité examine le rapport d’audit, l’avis d’audit et les comptes annuels en vue de donner décharge à chaque administrateur et à chaque commandant d’opération.
5.
Les pièces justificatives à l’appui des comptes annuels de la facilité sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décharge correspondante a été donnée. Lorsqu’il est mis fin à une opération, le commandant d’opération veille à ce que l’ensemble des pièces justificatives soient transmises à l’administrateur des opérations, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de toute mesure d’assistance ou partie de mesure d’assistance qui a été mise en œuvre par l’opération.
6.
Le comité décide d’inscrire le solde d’exécution d’un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de l’exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas. Toutefois, le comité peut décider, avant que les comptes n’aient été approuvés, d’inscrire une estimation du solde d’exécution, après avoir reçu l’avis d’audit du collège des auditeurs. L’administrateur responsable présente les budgets rectificatifs nécessaires en tenant compte du report de fonds.
7.
Si le remboursement ne peut être entièrement déduit des contributions dues à la facilité, le solde d’exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l’année de remboursement.
TITRE III
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS
CHAPITRE 7
Coûts communs et coûts pris en charge par les États participants
Article 44
Définition des coûts communs et des périodes d’éligibilité
1.
La facilité prend en charge les coûts communs énumérés à l’annexe III pendant la phase préparatoire d’une opération, comprise entre l’approbation du concept de gestion de crise et la nomination du commandant d’opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du COPS, le comité peut prolonger la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par la facilité.
2.
Pendant la phase active d’une opération, qui s’étend de la date de nomination du commandant d’opération jusqu’à la date à laquelle le quartier général de l’opération cesse son activité, la facilité prend en charge en tant que coûts communs:
a)
les coûts communs énumérés à l’annexe IV, partie A;
b)
les coûts communs énumérés à l’annexe IV, partie B, si le Conseil le décide;
c)
les coûts communs énumérés à l’annexe IV, partie C, lorsque le commandant d’opération le demande et que le comité l’approuve.
3.
Font également partie des coûts communs d’une opération les dépenses nécessaires pour procéder à la liquidation de celle-ci, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe V.
4.
Une opération de l’Union est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l’opération ont été approuvés.
5.
Les coûts communs sont limités aux surcoûts, à savoir les coûts autres que ceux qui auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou plusieurs États membres contributeurs ou États tiers contributeurs, par une institution de l’Union ou par une organisation internationale, indépendamment de l’organisation d’une opération de l’Union.
6.
Le Conseil peut décider, dans des décisions établissant ou prorogeant des opérations, que certains surcoûts, outre ceux déjà considérés comme des coûts communs à ce moment, sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée.
7.
Outre le pouvoir que lui confère le paragraphe 2, point b), le comité peut décider au cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés aux annexes II à V sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée.
Article 45
▼M2
1.
Les coûts communs relatifs aux exercices de l’Union sont financés via la facilité suivant des règles et des procédures analogues à celles qui s’appliquent aux opérations auxquelles contribuent tous les États membres.
▼B
2.
Ces coûts communs comprennent, premièrement, les surcoûts pour les quartiers généraux déployables ou fixes et, deuxièmement, les surcoûts dus au recours par l’Union à des moyens et capacités communs de l’OTAN mis à disposition pour un exercice.
3.
Les coûts communs relatifs aux exercices ne comprennent pas les coûts liés:
a)
aux acquisitions d’immobilisations, y compris les coûts qui concernent les bâtiments, les infrastructures et les équipements;
b)
à la phase de planification et de préparation des exercices, sauf approbation du comité;
c)
au transport, au casernement et au logement des forces.
Article 46
Montant de référence pour une opération
Toute décision du Conseil établissant ou prorogeant une opération comporte un montant de référence relatif aux coûts communs de cette opération. L’administrateur des opérations évalue, avec le concours notamment de l’État-major de l’UE et, s’il est en fonction, du commandant d’opération, le montant jugé nécessaire pour couvrir les coûts communs de l’opération pour la période envisagée. L’administrateur des opérations transmet le montant proposé à la présidence du Conseil, pour examen par l’instance préparatoire du Conseil chargée d’examiner le projet de décision. Les membres du comité sont invités à participer aux travaux de ladite instance concernant le montant de référence.
Article 47
Remboursement des préfinancements
1.
Un État membre, un État tiers ou, le cas échéant, une organisation internationale qui a été autorisé par le Conseil à préfinancer une part des coûts communs d’une opération peut en obtenir le remboursement auprès de la facilité, sur demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires et adressée à l’administrateur des opérations au plus tard deux mois après la date d’achèvement de l’opération concernée.
2.
Aucune demande de remboursement ne peut être honorée si elle n’a pas été approuvée par le commandant d’opération, s’il est encore en fonction, et par l’administrateur des opérations.
3.
Si une demande de remboursement présentée par un État membre contributeur ou un État tiers contributeur est approuvée, elle peut être déduite du prochain appel à contributions adressé à cet État par l’administrateur des opérations.
4.
Si aucun appel à contributions n’est prévu lorsque la demande est approuvée, ou si la demande de remboursement approuvée devait excéder la contribution prévue, l’administrateur des opérations procède au paiement du montant à rembourser dans un délai de trente jours, compte tenu de la trésorerie de la facilité et des nécessités du financement des coûts communs de l’opération concernée.
5.
Le remboursement est dû conformément à la présente décision, même lorsqu’une opération prévue est annulée.
6.
Le remboursement inclut les intérêts produits par le montant mis à disposition au moyen d’un préfinancement.
Article 48
Gestion par la facilité des dépenses non incluses dans les coûts communs (coûts pris en charge par les États participants)
1.
Le comité, sur proposition de l’administrateur des opérations avec le concours du commandant d’opération ou sur proposition d’un État membre, peut décider que la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération (ci-après dénommés «coûts pris en charge par les États participants»), tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, est confiée à la facilité.
2.
Le comité, dans sa décision, peut autoriser le commandant d’opération à conclure, au nom des États membres mettant à disposition de l’opération du personnel ou des moyens et, le cas échéant, au nom de parties tierces, des contrats pour l’acquisition des services et fournitures à financer au titre de coûts pris en charge par les États participants.
3.
Le comité définit dans sa décision les modalités applicables à la gestion des coûts pris en charge par les États participants, y compris leur préfinancement et, le cas échéant, la durée de l’autorisation accordée au commandant d’opération.
4.
La facilité tient la comptabilité des coûts pris en charge par les États participants dont la gestion lui est confiée et qui sont exposés par chaque État membre ainsi que, le cas échéant, par des parties tierces. Tous les mois, l’administrateur des opérations envoie à chaque État membre et, le cas échéant, à chaque partie tierce un relevé des dépenses encourues par cet État membre ou cette partie tierce ou par leur personnel au cours du mois précédent, et appelle les fonds nécessaires pour régler ces dépenses. Les États membres et, le cas échéant, les parties tierces versent les fonds appelés à la facilité dans les trente jours suivant l’envoi de l’appel de fonds.
Article 49
Gestion par la facilité des préfinancements et des dépenses non incluses dans les coûts communs afin de faciliter le déploiement initial des forces d’une opération
1.
Si des circonstances opérationnelles particulières l’exigent, le comité, sur proposition de l’administrateur des opérations avec le concours du commandant d’opération ou sur proposition d’un État membre, peut décider que le préfinancement et la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération, tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, sont confiés à la facilité afin de faciliter le déploiement initial des forces dans le cadre d’une opération, avant confirmation des États membres mettant à disposition de l’opération du personnel ou des moyens.
2.
La gestion de ces coûts est assurée dans les limites des ressources et des moyens existants, et la mise de fonds initiale est plafonnée à 20 % du montant de référence. Dans ce cas, le comité précise dans sa décision les modalités de préfinancement et de remboursement des montants préfinancés par les États membres et parties tierces qui mettront à disposition de l’opération du personnel ou des moyens.
Article 50
Coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ou qui ne sont pas directement liés à une opération donnée
L’administrateur des opérations exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs exposés pendant la phase préparatoire et après l’achèvement de la phase active des opérations, ainsi que les coûts communs qui ne peuvent être directement liés à une opération donnée.
Article 51
Coûts communs au cours de la phase active d’une opération
1.
Le commandant d’opération exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs exposés pendant la phase active de l’opération qu’il commande.
2.
Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, l’adoption par le Conseil d’un montant de référence habilite l’administrateur des opérations et le commandant d’opération, chacun dans son domaine de compétence, à engager et payer des dépenses pour l’opération concernée à hauteur de 30 % du montant de référence, à moins que le Conseil ne convienne d’un autre pourcentage.
3.
Le comité, sur proposition de l’administrateur des opérations ou du commandant d’opération et tenant compte de la nécessité et de l’urgence de l’opération, peut décider que des dépenses supplémentaires peuvent être engagées et, le cas échéant, payées. Cette exception n’est plus appliquée après l’adoption du budget de l’opération concernée.
4.
Durant la période antérieure à l’adoption du budget d’une opération, l’administrateur des opérations et le commandant d’opération ou son représentant rendent compte au comité chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération. Le comité, sur proposition de l’administrateur des opérations, du commandant d’opération ou d’un État membre, peut émettre des directives sur l’exécution des dépenses durant cette période.
5.
Pendant les trois mois suivant le lancement de l’opération, et si le commandant d’opération le juge nécessaire au bon déroulement de l’opération, il peut procéder à des transferts de crédits entre articles et entre chapitres à l’intérieur du titre consacré à l’opération. Il en informe l’administrateur des opérations et le comité.
6.
Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, en cas de péril imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération de l’Union, le commandant d’opération peut exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en informe l’administrateur des opérations et le comité aussitôt que possible. Dans ce cas, l’administrateur des opérations propose, en liaison avec le commandant d’opération, les virements nécessaires pour financer ces dépenses imprévues. S’il n’est pas possible d’assurer un financement suffisant de ces dépenses par transfert, l’administrateur des opérations propose un budget rectificatif.
CHAPITRE 8
Gestion des fonds et des actifs
Article 52
Destination finale des équipements et infrastructures financés en commun
1.
Pour toutes les opérations, un taux d’amortissement des équipements et autres actifs est approuvé par le comité sur proposition de l’administrateur des opérations. Si les circonstances opérationnelles l’exigent et après approbation par le comité, le commandant d’opération peut appliquer un taux d’amortissement différent.
2.
En vue de la liquidation d’une opération, le commandant d’opération propose au comité une destination finale aux équipements et infrastructures financés en commun pour cette opération.
3.
L’administrateur des opérations gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l’achèvement de la phase active de l’opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination finale.
4.
La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut entendre ce qui suit:
a)
les infrastructures peuvent être vendues ou cédées via la facilité au pays hôte, à un État membre ou à une partie tierce;
b)
les équipements peuvent être soit vendus via la facilité à un État membre, au pays hôte ou à une partie tierce, soit stockés et entretenus par la facilité, un État membre ou une partie tierce, en vue de leur utilisation dans le cadre d’une opération ultérieure.
5.
Lorsqu’il est procédé à leur vente, les équipements et infrastructures sont vendus pour leur valeur vénale ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, à un prix équitable et raisonnable en tenant compte des conditions locales spécifiques.
6.
La vente ou la cession au pays hôte ou à une partie tierce est réalisée en conformité avec les règles de sécurité pertinentes en vigueur.
▼M2
7.
Lorsqu’il est décidé que la facilité conserve des équipements financés en commun aux fins d’une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres. Le comité prend les décisions appropriées sur proposition de l’administrateur des opérations.
▼B
Article 53
Signature conjointe des paiements
Tout paiement effectué à l’aide des fonds gérés par la facilité pour des opérations, ou pour des mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par des opérations, requiert la signature conjointe d’un ordonnateur et soit du comptable pour les opérations, soit d’un comptable affecté à une opération.
Article 54
1.
Chaque commandant d’opération tient une comptabilité des virements de fonds qu’il reçoit de la facilité, des dépenses qu’il engage, des paiements qu’il effectue et des recettes qu’il perçoit; il fait également l’inventaire des biens meubles financés par le budget de la facilité et utilisés pour l’opération qu’il commande.
2.
Chaque commandant d’opération communique régulièrement les comptes et l’inventaire visés au paragraphe 1 au comptable pour les opérations. En particulier, chaque commandant d’opération fournit au comptable pour les opérations avant le 31 mars suivant la clôture de l’exercice ou dans un délai de quatre mois suivant la fin de l’opération qu’il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, des coûts pris en charge par les États participants et des mesures d’assistance ou parties de mesures d’assistance qui ont été mises en œuvre par l’opération, ainsi que le rapport d’activité annuel.
3.
Les modalités d’établissement et de fourniture des comptes et inventaires des opérations sont définies dans la décision du comité établissant les règles d’exécution des dépenses financées via la facilité conformément à l’article 11, paragraphe 6, et dans les règles et procédures comptables établies par le comptable pour les opérations.
Article 55
Chaque commandant d’opération assure à l’administrateur des opérations et aux auditeurs agissant pour le compte de la facilité plein accès à l’opération qu’il commande, y compris aux locaux, informations et données.
TITRE IV
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MESURES D’ASSISTANCE
CHAPITRE 9
Objectifs, principes et procédures d’adoption des mesures d’assistance
Article 56
1.
Les principaux objectifs des mesures d’assistance sont les suivants:
a)
renforcer les capacités dans le domaine militaire et de la défense et la résilience d’États tiers et d’organisations régionales et internationales;
b)
contribuer, rapidement et efficacement, à la réponse militaire d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans une situation de crise;
c)
contribuer, de manière efficace et efficiente, à la prévention des conflits, à la stabilisation et à la consolidation de la paix, y compris dans le cadre d’opérations comportant des tâches de formation, de conseil et d’encadrement dans le secteur de la sécurité, ainsi que dans d’autres situations d’avant-conflit ou d’après-conflit;
d)
soutenir la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense entre l’Union et un État tiers ou une organisation régionale ou internationale.
2.
Les mesures d’assistance sont fondées sur les principes suivants:
a)
elles doivent être cohérentes avec les politiques et objectifs de l’action extérieure de l’Union, visant à consolider la paix, à prévenir les conflits et à renforcer la sécurité internationale;
b)
elles doivent être conformes au droit de l’Union et aux politiques et stratégies de l’Union, en particulier le cadre stratégique de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité, l’approche intégrée à l’égard des conflits et des crises extérieurs et l’approche stratégique de l’UE en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, ainsi qu’aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU;
c)
elles doivent respecter les obligations qui incombent à l’Union et à ses États membres en vertu du droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire;
d)
elles s’entendent sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense d’États membres et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
3.
Toutes mesures d’assistance incluant l’exportation ou le transfert d’équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union respectent les principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et s’entendent sans préjudice de la procédure à suivre par les États membres concernant cette exportation ou ce transfert conformément à ladite position commune, y compris en ce qui concerne l’évaluation. En outre, ces mesures d’assistance sont sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique de transfert au sein de l’Union et d’exportation d’équipements militaires.
4.
Les propositions de mesures d’assistance sont accompagnées d’une évaluation réalisée par le haut représentant, comprenant une analyse de la sensibilité aux conflits et du contexte et une analyse de risque et d’impact, et comportent des garanties appropriées, des contrôles, des éléments d’atténuation et d’accompagnement et des arrangements en matière de suivi et d’évaluation, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux principes visés au paragraphe 2 du présent article. En vue d’assurer l’efficacité et la cohérence nécessaires, ces analyses devraient s’appuyer, le cas échéant, sur l’expérience acquise par les acteurs de l’Union sur le terrain. Les rapports réguliers du haut représentant au COPS visés à l’article 63 concernant la mise en œuvre des mesures d’assistance couvrent également les questions visées au présent paragraphe.
Article 57
1.
Le haut représentant ou un État membre peut soumettre au Conseil une note conceptuelle décrivant une mesure d’assistance possible, en en indiquant la portée, la durée, le type d’actions et les acteurs de mise en œuvre potentiels, accompagnée d’une analyse préliminaire de la sensibilité du conflit, du contexte et des risques et assortie de réflexions initiales concernant une analyse d’impact, ainsi que de mesures de protection et d’atténuation des risques, qui seraient ensuite affinées dans la proposition, ainsi que le prévoit l’article 59.
2.
Lorsqu’il approuve une note conceptuelle, le Conseil peut autoriser le financement, au titre de la facilité, de mesures visant à préparer la mesure d’assistance possible.
3.
Lorsqu’une mesure d’assistance possible porte sur la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, visée à l’article 5, paragraphe 3, la note conceptuelle inclut une estimation initiale du coût de la mesure. Un État membre qui a l’intention de s’abstenir lors de l’adoption de la mesure et de faire une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE, devrait en faire part au Conseil dans une communication écrite, adressée en temps utile après la présentation de la note conceptuelle. Il peut également indiquer dans cette communication d’autres mesures d’assistance auxquelles il souhaite plutôt contribuer.
4.
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE, le SEAE consulte les services compétents de la Commission lors de l’élaboration des notes conceptuelles et des propositions ultérieures du haut représentant concernant des mesures d’assistance, afin d’assurer la cohérence nécessaire des politiques de l’Union, conformément à l’article 8.
Article 58
1.
Lorsque l’urgence de la situation l’exige, le Conseil peut, dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance, approuver les mesures d’urgence nécessaires à financer au titre de la facilité, compte tenu de la méthode relative aux risques et garanties établie en vertu de l’article 9, paragraphe 3. Des mesures d’urgence et l’estimation de leur coût peuvent être déterminées dans la note conceptuelle décrivant une mesure d’assistance possible ou dans la proposition visant à établir une mesure d’assistance, en vertu respectivement de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe 1.
2.
Les mesures d’urgence ne comportent pas la fourniture d’équipements visée à l’article 5, paragraphe 3.
3.
Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6, l’approbation par le Conseil de mesures d’urgence habilite l’administrateur des mesures d’assistance à engager et payer des dépenses pour la mesure d’urgence concernée à hauteur du coût autorisé.
Article 59
1.
Les décisions établissant des mesures d’assistance sont adoptées par le Conseil sur la base d’une proposition ou d’une initiative visée à l’article 6, à la suite d’une demande formulée par un futur bénéficiaire.
2.
Chaque décision du Conseil établissant une mesure d’assistance en précise le bénéficiaire, les objectifs, la portée, la durée, la nature de l’assistance à fournir, et comprend un montant de référence financière destiné à couvrir les coûts estimés de sa mise en œuvre. Elle désigne, le cas échéant, les acteurs de mise en œuvre ou les bénéficiaires de toute subvention octroyée sans appel à propositions, selon les dispositions prévues à l’article 36. Elle définit les mesures de contrôle et les garanties exigées du bénéficiaire ou, le cas échéant, des acteurs de mise en œuvre, ainsi que les dispositions nécessaires en matière de suivi et d’évaluation, en accord avec la méthode relative aux risques et garanties établie en vertu de l’article 9, paragraphe 3. Elle comporte également des dispositions relatives à la suspension et à l’abrogation de la mesure, en vertu de l’article 64.
3.
Les mesures d’assistance prennent la forme d’une mesure spécifique ou d’un programme général de soutien centré sur une zone géographique ou une thématique donnée. Une décision du Conseil établissant un programme général précise la portée des actions éligibles au titre de ce programme. Les mesures d’assistance peuvent être pluriannuelles.
4.
Les ressources allouées au titre de mesures d’assistance peuvent comprendre des dotations nécessaires au suivi, au contrôle, à l’évaluation, à l’audit, à la communication et à la visibilité.
5.
Les mesures d’assistance portant sur la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, visée à l’article 5, paragraphe 3, n’englobent pas d’autres articles ou formes de soutien. Aucune mesure d’assistance n’est utilisée pour la fourniture d’articles qui seraient incompatibles avec le droit de l’Union ou avec les obligations internationales de l’Union ou de l’ensemble des États membres.
6.
Les mesures d’assistance prenant la forme d’un programme général ne comprennent pas la fourniture d’équipements ou de plateformes visée à l’article 5, paragraphe 3.
7.
Un soutien en faveur d’une action menée au titre d’un programme général répond à une demande émanant du bénéficiaire, et nécessite l’examen et l’approbation préalables du COPS, conformément aux conditions fixées dans la décision du Conseil établissant le programme général.
Article 60
Mise en œuvre d’une mesure d’assistance par une opération
1.
Le Conseil peut décider qu’une mesure d’assistance spécifique soit entièrement ou partiellement mise en œuvre par une opération, dans le respect des exigences énoncées à l’article 59, paragraphe 2. En cas d’exécution partielle, cette décision indique les actions spécifiques à mettre en œuvre par l’opération et le montant financier correspondant.
2.
Lorsque le Conseil prend une décision visée au paragraphe 1, il décide des modifications à apporter au mandat de l’opération concernée.
Article 61
Contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre
1.
L’administrateur des mesures d’assistance veille à ce que les évaluations nécessaires de la capacité des acteurs de mise en œuvre, visées à l’article 66, soient réalisées, en particulier en ce qui concerne la gestion financière. Ces évaluations portent sur l’exécution des dépenses financées au titre de la facilité conformément à l’article 67, et sur la gestion des actifs financés au titre de la facilité conformément à l’article 68.
2.
L’administrateur des mesures d’assistance exige des acteurs de mise en œuvre qu’ils fournissent les documents nécessaires, notamment les rapports sur la mise en œuvre, les comptes, les déclarations de gestion et les synthèses des rapports d’audit.
3.
L’administrateur des mesures d’assistance informe le comité du résultat des évaluations visées au paragraphe 1 et des contrats à conclure avec les acteurs de mise en œuvre. Tout membre du comité peut solliciter des informations complémentaires concernant ces évaluations et contrats.
4.
L’administrateur des mesures d’assistance, agissant au nom de la facilité, conclut les contrats avec les acteurs de mise en œuvre.
Article 62
Arrangements conclus avec des bénéficiaires
1.
Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour assurer le respect des exigences et conditions établies par le Conseil en ce qui concerne les mesures d’assistance, conformément aux articles 56 et 59, y compris, le cas échéant, concernant la gestion et l’utilisation des actifs financés au titre de la facilité, et les contrôles nécessaires relatifs aux actifs.
2.
Les arrangements conclus en application du paragraphe 1 comportent des dispositions, conformément aux modalités de la mesure d’assistance ou de toute décision pertinente du Conseil ou du comité, y compris en ce qui concerne les garanties, visant à assurer:
a)
que les actifs sont utilisés correctement et efficacement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis;
b)
que les actifs sont suffisamment entretenus de manière à assurer leur utilisabilité et leur disponibilité opérationnelle tout au long de leur cycle de vie;
c)
que les actifs ne seront pas abandonnés, ni cédés sans le consentement du comité à des personnes ou des entités autres que celles déterminées dans les arrangements, au terme de leur cycle de vie ou à l’expiration ou à l’abrogation de la mesure d’assistance;
d)
que toute autre exigence établie par le Conseil est respectée.
3.
Le haut représentant informe le Conseil des arrangements visés au paragraphe1 en temps utile.
4.
Les arrangements visés au paragraphe1 sont sans préjudice de toute autre condition pouvant être imposée par un État membre lorsqu’il délivre une autorisation d’exportation conformément à la position commune 2008/944/PESC.
5.
Dans le cas de mesures d’assistance prenant la forme d’un programme général, l’administrateur des mesures d’assistance peut conclure une convention de financement avec le bénéficiaire sur la base de ce programme. L’administrateur des mesures d’assistance informe le comité des conventions à conclure. Tout membre du comité peut solliciter des informations complémentaires concernant ces conventions.
Article 63
Le haut représentant présente au COPS un rapport sur la mise en œuvre des mesures d’assistance deux fois par an ou lorsque celui-ci en fait la demande. Ces rapports portent sur les aspects politiques, opérationnels et financiers de la mesure d’assistance. Ils comprennent une évaluation de son impact et de la gestion et l’utilisation des actifs, ainsi que des mises à jour de l’analyse de la sensibilité aux conflits et du contexte et de l’analyse de risque et d’impact.
Article 64
Suspension et abrogation des mesures d’assistance
1.
Chaque décision du Conseil relative à une mesure d’assistance comporte les dispositions suivantes en ce qui concerne la suspension et l’abrogation de la mesure, sans préjudice des compétences des autorités des États membres en ce qui concerne la suspension des licences d’exportation, lorsqu’une telle licence est requise:
a)
le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’assistance à la demande d’un État membre ou du haut représentant dans les cas suivants:
i)
si le bénéficiaire manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ou s’il ne respecte pas les engagements pris au titre des arrangements visés à l’article 62;
ii)
si le contrat conclu avec un acteur de mise en œuvre a été suspendu ou dénoncé à la suite d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat;
iii)
si la situation dans le pays ou la région concerné ne permet plus que la mesure soit mise en œuvre avec suffisamment de garanties;
iv)
si la poursuite de la mesure ne répond plus à ses objectifs ou n’est plus dans l’intérêt de l’Union;
b)
en cas d’urgence et à titre exceptionnel, le haut représentant peut suspendre provisoirement, en totalité ou en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’assistance dans l’attente d’une décision du COPS.
2.
Le COPS peut recommander au Conseil d’abroger la mesure d’assistance.
Article 65
Suspension et dénonciation de contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre
L’administrateur peut suspendre ou dénoncer un contrat conclu en application de l’article 61, si l’acteur de mise en œuvre manque à ses obligations contractuelles. L’administrateur informe le comité immédiatement après la suspension d’un contrat. L’administrateur informe le comité en temps utile avant la dénonciation d’un contrat. Dans l’attente de la dénonciation, tout membre du comité peut solliciter des informations complémentaires et demander que le comité discute des conséquences possibles de la dénonciation pour la mesure d’assistance concernée.
CHAPITRE 10
Contrôles relatifs aux dépenses et aux actifs financés au titre de la facilité dont l’exécution est confiée aux acteurs de mise en œuvre
Article 66
Évaluation de la capacité des acteurs de mise en œuvre à exécuter les dépenses financées au titre de la facilité
1.
Lorsque l’exécution des dépenses est confiée à des acteurs de mise en œuvre, l’administrateur vérifie que les intérêts financiers de la facilité bénéficient d’un niveau de protection équivalent à celui qui est assuré lorsque la facilité exécute ses dépenses elle-même.
2.
À cette fin, avant la signature des contrats visés à l’article 61, l’administrateur procède à une évaluation visant à faire en sorte que les systèmes, règles et procédures des acteurs de mise en œuvre garantissent raisonnablement qu’ils rempliront les conditions énoncées dans lesdits contrats conformément aux articles 67 et 68.
3.
L’évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée de manière proportionnée et en tenant dûment compte des risques financiers encourus.
4.
Les acteurs de mise en œuvre qui ont fait l’objet d’une évaluation par l’administrateur conformément au paragraphe 2 informent sans tarder l’administrateur de toute modification de fond apportée à leurs règles, systèmes ou procédures.
5.
Lorsqu’un acteur de mise en œuvre a fait l’objet d’une évaluation positive conformément au paragraphe 2, il peut appliquer les règles applicables à l’exécution de ses propres dépenses.
6.
Lorsque les acteurs de mise en œuvre ne se conforment qu’en partie aux exigences de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, l’administrateur prend les mesures correctives nécessaires pour assurer la protection des intérêts de la facilité. Ces mesures sont précisées dans les contrats pertinents visés à l’article 61.
7.
La facilité peut s’appuyer en tout ou en partie sur les évaluations effectuées par la Commission ou par d’autres entités, le cas échéant, dans la mesure où l’administrateur estime que ces évaluations satisfont aux exigences énoncées dans les règles d’exécution adoptées par le comité en application de l’article 11, paragraphe 6. À cet effet, la facilité promeut la reconnaissance de normes internationalement reconnues ou des meilleures pratiques internationales.
8.
L’administrateur ne procède pas à une évaluation des ministères ou des services gouvernementaux des États membres lorsqu’ils sont désignés comme acteurs de mise en œuvre. L’administrateur peut décider de ne pas procéder à une évaluation des:
a)
agences et organes de l’Union;
b)
autres organismes de droit public et agences des États membres;
c)
États tiers ou des organismes de droit public et agences qu’ils ont désignés.
9.
Lorsque, conformément au paragraphe 8, aucune évaluation n’est réalisée, l’administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne gestion financière de la facilité, y compris une protection suffisante de ses intérêts financiers. L’administrateur peut soumettre les acteurs de mise en œuvre à des contrôles appropriés et veiller à ce que des règles et procédures financières et comptables équivalentes à celles de la facilité soient suivies.
10.
L’administrateur informe le comité des résultats de l’évaluation, afin que ce dernier envisage d’éventuelles mesures complémentaires à prendre. Si la capacité à exécuter les dépenses au titre de la facilité ne peut être confirmée, l’administrateur indique tout autre moyen possible de mettre en œuvre la mesure. Le cas échéant, l’administrateur examine comment doit-on pallier les limitations spécifiques de la capacité des acteurs de mise en œuvre possibles, conformément au paragraphe 6.
Article 67
Dispositions types figurant dans les contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre
1.
Les contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre conformément à l’article 61 aux fins de l’exécution des dépenses financées au titre de la facilité respectent les objectifs et les principes énoncés à l’article 56, paragraphes 1 et 2, et les exigences énoncées à l’article 59. Ces contrats comportent des dispositions détaillées assurant la protection des intérêts de la facilité, notamment que l’exécution est axée sur l’efficacité opérationnelle à atteindre les objectifs de la mesure d’assistance et sur le respect des principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. L’administrateur des mesures d’assistance exige que les acteurs de mise en œuvre veillent, le cas échéant, à ce que les sous-traitants respectent ces objectifs et principes, ainsi que ceux mentionnés à l’article 33, paragraphe 2, point c).
2.
En outre, les contrats conclus avec les acteurs de mise en œuvre comportent en particulier des dispositions visant à assurer ce qui suit:
a)
les actifs financés au moyen de fonds fournis par la facilité, le cas échéant, sont obtenus conformément au droit de l’Union applicable en matière de marchés publics, ou à des règles réputées équivalentes à celles adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, pour les achats de gré à gré par la facilité;
b)
un système de comptabilité qui fournit en temps voulu des informations exactes, complètes et fiables est utilisé;
c)
un système ainsi que des politiques et des mesures de contrôle interne efficaces et efficients, fondés sur les meilleures pratiques internationales, permettent notamment d’assurer la légalité et la régularité des dépenses financées au titre de la facilité et de prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la corruption et la fraude;
d)
des audits externes indépendants sont réalisés, dans le respect des normes internationalement reconnues en matière d’audit, par un service d’audit fonctionnellement indépendant de l’entité ou des personnes chargées de la mise en œuvre de la mesure d’assistance, sur la légalité et la régularité des dépenses financées au titre de la facilité;
e)
la facilité reçoit régulièrement des rapports financiers sur la mise en œuvre des mesures d’assistance et elle est informée sans tarder des cas de fraude et d’irrégularités qui la concernent et des mesures préventives ou correctives prises, y compris le recouvrement ou la restitution des montants indûment versés;
f)
la facilité procède au recouvrement de tout montant indûment versé;
g)
la facilité reçoit en temps utile les comptes relatifs aux dépenses financées au titre de la facilité au cours de la période de référence concernée, une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds, les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, que les dépenses ont été consenties aux fins prévues et que les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires à cet égard, et un avis émis par un organisme d’audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit;
h)
l’acteur de mise en œuvre accorde à la facilité, aux auditeurs qu’elle désigne et au collège des auditeurs le droit d’effectuer les vérifications sur place nécessaires et d’accéder sans délai et sans préavis aux documents et données relatifs aux dépenses financées au titre de la facilité, ainsi qu’aux locaux où ces documents et données sont détenus, et leur apporte tout le concours requis à cette fin;
i)
les éventuels arrangements, conditions, limitations ou dispositions d’atténuation figurant dans la décision du Conseil établissant la mesure d’assistance ou adoptés en vertu de cette décision sont respectés;
j)
la responsabilité de l’acteur de mise en œuvre est engagée en ce qui concerne l’exécution du contrat dont il est investi;
k)
les obligations incombant à la facilité au titre du contrat seront suspendues si la mesure d’assistance est suspendue conformément à l’article 64, paragraphe 1, et que ces obligations seront abrogées si la mesure d’assistance est abrogée par le Conseil.
Article 68
Dispositions supplémentaires figurant dans les contrats conclus avec des acteurs de mise en œuvre concernant la gestion des actifs financés au titre de la facilité et concernant la sous-traitance
1.
Lorsqu’un acteur de mise en œuvre se voit confier des actifs tels que des infrastructures, des équipements ou du matériel financés au titre de la facilité, ou s’en voit confier l’acquisition, les contrats à conclure avec l’administrateur au nom de la facilité conformément à l’article 61 et à l’article 68 définissent les conditions permettant de faire en sorte que ces actifs soient gérés:
a)
en vue d’atteindre en temps voulu et efficacement les objectifs de la mesure d’assistance;
b)
conformément aux modalités définies dans la mesure d’assistance, y compris toute restriction ou limitation applicable à leur utilisation, vente ou transfert, ainsi que toute autre disposition d’atténuation;
c)
dans le respect des objectifs et des principes énoncés à l’article 56, paragraphes 1, 2 et 3, et conformément à l’article 59.
2.
Les contrats visés au paragraphe 1 comportent en particulier des dispositions visant à faire en sorte que les actifs:
a)
soient effectivement livrés au bénéficiaire conformément à la mesure d’assistance;
b)
soient maintenus en permanence sous le contrôle de l’acteur de mise en œuvre jusqu’à ce qu’ils soient livrés au bénéficiaire.
3.
Les contrats visés au paragraphe 1 comportent des dispositions prévoyant que les acteurs de mise en œuvre:
a)
présentent à la facilité des rapports réguliers sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance dont ils ont été chargés, notamment, s’il y a lieu, des inventaires des actifs financés au titre de la facilité et des informations relatives aux fournisseurs et aux sous-traitants;
b)
accordent à la facilité ou aux personnes qu’elle désigne le droit d’effectuer les vérifications sur place nécessaires et leur apportent tout le concours requis à cette fin.
4.
Des dispositions relatives à la passation de contrats par les acteurs de mise en œuvre figurent dans les règles d’exécution à adopter par le comité en application de l’article 11, paragraphe 6, afin de faire en sorte que la participation des sous-traitants à la mise en œuvre des mesures d’assistance soit compatible avec la présente décision, y compris les principes mentionnés à l’article 56, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphe 2, point c).
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 11
Dispositions diverses
Article 69
Règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées
Les règles figurant dans la décision 2013/488/UE du Conseil (
6
) ou dans toute autre décision du Conseil susceptible de la remplacer sont applicables à l’égard des informations classifiées concernant la facilité.
Article 70
Protection des données à caractère personnel
La facilité assure la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel conformément au[x principes et procédures énoncés dans le] règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (
7
), sans préjudice de l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement. Le comité adopte, sur proposition du haut représentant, les dispositions d’application nécessaires à cet effet.
Article 71
Accès du public aux documents
Le comité, sur proposition du haut représentant, adopte en tant que de besoin des règles relatives à l’accès du public aux documents détenus par la facilité, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (
8
).
Article 72
Communication, information et visibilité
1.
Le haut représentant mène, en tant que de besoin, des activités d’information et de communication relatives à la facilité, à ses actions et à ses résultats, en concertation avec le comité. Ces activités peuvent être financées à titre exceptionnel par la facilité si le comité en décide ainsi.
2.
Les bénéficiaires d’un soutien au titre de la facilité peuvent être invités à faire état de son origine et à assurer la visibilité de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, utiles et proportionnées à de multiples destinataires, notamment aux médias et au grand public.
Article 73
1.
Le haut représentant, le secrétaire général du Conseil et la Commission organisent ensemble, en tant que de besoin, une transition sans heurt à partir du mécanisme Athena et de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, mise en place par le règlement (UE) 2015/322 du Conseil (
9
), respectivement. Le comité est informé de ces arrangements.
2.
Le montant maximal de 113 000 000 EUR visé dans la décision (UE) 2020/1422 du Conseil (
10
), en tout ou en partie, et faisant l’objet d’un contrat conclu le 30 juin 2021 au plus tard, n’est pas disponible pour des actions financées au titre de la facilité en 2021 ou ultérieurement.
3.
Les règles financières applicables aux dépenses financées via le mécanisme Athena sont applicables à l’exécution des dépenses liées aux opérations financées par la facilité jusqu’à la date à laquelle les règles devant être adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, deviennent applicables.
4.
Les nominations, faites au titre de la décision (PESC) 2015/528, de l’administrateur, du comptable et de l’auditeur interne du mécanisme Athena et de leurs adjoints, ainsi que des vérificateurs externes du mécanisme Athena, s’appliquent aux postes équivalents prévus par la présente décision, jusqu’à ce que de nouvelles nominations soient intervenues.
5.
L’acte no 12-0392 du comité spécial d’Athena du 29 mai 2012, y compris la description des surcoûts applicables aux déploiements de groupements tactiques de l’Union, s’applique aux fins de la mise en œuvre de la présente décision jusqu’à ce que cet acte soit remplacé par une décision du comité ou du Conseil portant sur la même question.
6.
Les décisions du comité spécial d’Athena, y compris celles concernant l’éligibilité spécifique au financement en commun de certains surcoûts conformément à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’annexe III, partie C, de la décision (PESC) 2015/528 et celles concernant les dérogations relatives aux procédures de passation de marchés conformément à la partie II des règles financières applicables aux dépenses financées par le mécanisme Athena, ainsi que celles de l’administrateur du mécanisme Athena concernant ces dérogations, s’appliquent aux fins de la mise en œuvre de la présente décision jusqu’à ce que ces décisions soient remplacées par des décisions du comité ou de l’administrateur des opérations portant sur les mêmes questions.
7.
En ce qui concerne les opérations, le budget initial de la facilité pour 2021 est celui approuvé par le comité spécial d’Athena pour 2021.
8.
La facilité finance les opérations et les mesures d’assistance à compter du 1er janvier 2021, sauf si le Conseil décide au cas par cas d’une autre date.
▼M1
9.
Le montant de référence financière relatif aux coûts communs de l’exercice militaire de gestion de crise de l’UE pour 2023 (MILEX 23) est de 5 000 000 EUR. Outre les coûts communs éligibles relatifs aux exercices conformément à l’article 45, les surcoûts suivants dus au soutien aux quartiers généraux et aux forces participant à l’exercice sont exceptionnellement éligibles pour cet exercice:
a)
coûts de transport, comme indiqué à l’annexe IV pour les groupements tactiques de l’UE, y compris pour leurs capacités de soutien stratégiques, et sur un théâtre d’opérations simulé, le casernement temporaire et l’hébergement temporaire;
b)
travaux nécessaires au déploiement/infrastructures temporaires: dépenses absolument indispensables pour que les quartiers généraux et les forces participant à l’exercice puissent atteindre leur objectif;
c)
signes d’identification: signes d’identification spécifiques, cartes d’identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l’Union ou autres signes d’identification de la force ou du quartier général (à l’exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes);
d)
coûts de fonctionnement: surcoûts liés aux services absolument nécessaires pour apporter un soutien direct au déploiement aux points d’entrée aériens et/ou maritimes et dans les zones logistiques et de rassemblement.
▼M4
10.
À partir du 18 mars 2024, un montant de 5 000 000 000 EUR en prix courants est consacré à la fourniture d’un soutien supplémentaire à l’Ukraine (ci-après dénommé «montant spécifique») dans la limite des plafonds annuels établis à l’annexe I.
Le comité décide de l’utilisation du montant spécifique conformément à l’article 2, paragraphe 3, au plus tard un mois après le 18 mars 2024.
Exceptionnellement et sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en ce qui concerne une mesure d’assistance à financer par le montant spécifique, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. Dans ce cas, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur d’autres mesures d’assistance. Aux fins d’appliquer l’article 26, paragraphe 7, et l’article 27 à ces contributions, une référence dans lesdits articles à l’article 5, paragraphe 3, s’entend comme une référence au présent alinéa.
▼B
CHAPITRE 12
Abrogation, réexamen et entrée en vigueur
Article 74
Abrogation du mécanisme Athena
1.
La décision (PESC) 2015/528 est abrogée. Toutes les références à la décision (PESC) 2015/528 ou à l’une de ses dispositions, dans des actes du Conseil et d’autres mesures concernant des opérations, s’entendent comme des références à la présente décision ou à ses dispositions équivalentes.
Toutefois, les dispositions de la décision (PESC) 2015/528 continuent de s’appliquer à l’exécution des dépenses pour des opérations engagées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente décision et aux questions y afférentes relatives à la comptabilité et à l’inventaire, à la vérification et à la reddition des comptes, et à la responsabilité, jusqu’à ce qu’il soit donné décharge à l’administrateur du mécanisme Athena et aux commandants d’opération pour ce qui concerne ces dépenses.
2.
Les contrats, contrats-cadres et arrangements administratifs conclus par le mécanisme Athena sont réputés conclus par la facilité et celle-ci assume les droits et obligations du mécanisme Athena qui en découlent. La propriété des actifs et des comptes bancaires appartenant au mécanisme Athena est transférée à la facilité, et toutes les créances et engagements du mécanisme Athena sont repris par la facilité.
Article 75
1.
Le Conseil réexamine la présente décision tous les trois ans à compter de son entrée en vigueur ou à la demande d’un État membre.
2.
Lors de chaque réexamen, il peut être fait appel à tous les experts utiles aux travaux, y compris au sein du comité et des organes de gestion de la facilité, afin qu’ils contribuent aux discussions.
Article 76
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
▼M4
ANNEXE I
PLAFONDS FINANCIERS ANNUELS
Les crédits annuels sont autorisés dans la limite des montants suivants, sans préjudice de l’article 17, paragraphes 3 et 3 bis, et sous réserve de l’article 73, paragraphes 2 et 10:
Prix courants, en millions d’euros
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Prix courants
|
399
|
591
|
980
|
2 785
|
4 047
|
4 092
|
4 146
|
▼B
ANNEXE II
COÛTS DIVERS PRIS EN CHARGE PAR LA FACILITÉ
(qu’ils soient ou non directement liés à une opération ou à une mesure d’assistance)
Dans la mesure du possible, les crédits liés aux coûts suivants devraient être inscrits aux titres du budget relatifs à l’opération ou à la mesure d’assistance à laquelle ils se rapportent le plus:
1.
frais de mission encourus par le commandant d’opération, un acteur de mise en œuvre ou un autre acteur concerné ainsi que par leur personnel pour participer au comité en vue de discussions liées à une opération ou à une mesure d’assistance, ou à la demande du comité;
2.
indemnités versées au titre de dommages et coûts découlant de demandes d’indemnisation et d’actions en justice à acquitter via la facilité;
3.
coûts liés à toute décision de stocker des matériels acquis en commun pour une opération ou une mesure d’assistance;
5.
coûts liés au développement et à l’entretien des systèmes informatiques de la facilité pour la comptabilité et la gestion des ressources;
6.
coûts relatifs aux arrangements administratifs conformément à l’article 37;
7.
dépenses relatives aux agents contractuels travaillant pour la facilité et au soutien administratif dans les quartiers généraux et les délégations;
10.
à titre exceptionnel: communication, information et visibilité.
ANNEXE III
COÛTS PRIS EN CHARGE PAR LA FACILITÉ RELATIFS À LA PHASE PRÉPARATOIRE D’UNE OPÉRATION OU D’UNE MESURE D’ASSISTANCE
Surcoûts nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs (en particulier, missions d’enquête et reconnaissance) effectués par le personnel militaire et le personnel civil en vue d’une opération donnée de l’Union: transport; hébergement; utilisation de moyens de communications opérationnelles; et recrutement de personnel civil local pour l’exécution de la mission, tel que des interprètes et des chauffeurs.
Services médicaux: coût des évacuations médicales d’urgence (Medevac) de personnes participant aux missions exploratoires ou aux préparatifs effectués par le personnel militaire et le personnel civil en vue d’une opération donnée de l’Union, lorsqu’un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre des opérations.
Surcoûts nécessaires aux mesures préparatoires, faisant l’objet d’une autorisation du Conseil conformément à l’article 57, en vue d’une mesure d’assistance.
ANNEXE IV
PARTIE A
COÛTS COMMUNS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE DES OPÉRATIONS DE L’UNION TOUJOURS PRIS EN CHARGE PAR LA FACILITÉ
1. Surcoûts pour les quartiers généraux (déployables ou fixes) chargés d’opérations conduites par l’Union
1.1. Définition des quartiers généraux dont les surcoûts sont financés en commun
a)
Quartier général (QG): quartier général, éléments de commandement et d’appui approuvés dans le plan d’opération (OPLAN).
b)
Quartier général d’opération (OHQ): quartier général statique, en dehors de la zone, du commandant d’opération, qui est chargé de mettre sur pied, de lancer, de soutenir et de récupérer une force de l’Union.
La définition des coûts communs applicables à l’OHQ pour une opération s’applique également au secrétariat général du Conseil, au SEAE, y compris la capacité militaire de planification et de conduite, et à la facilité, dans la mesure où ceux-ci agissent directement pour cette opération.
c)
Quartier général de la force (FHQ): quartier général d’une force de l’Union déployé dans la zone d’opération d’une opération militaire à mandat exécutif.
d)
Quartier général de force d’une mission (MFHQ): quartier général d’une force de l’Union déployé dans la zone d’opération d’une mission militaire à mandat non exécutif.
e)
Quartier général de commandement de composante (CCHQ): quartier général d’un commandant de composante de l’Union déployé pour l’opération (à savoir des commandants de composante aérienne, terrestre, maritime ou d’autres forces spéciales, qu’il pourrait être jugé nécessaire de désigner en fonction de la nature de l’opération).
1.2. Définition des surcoûts pour les quartiers généraux financés en commun
a)
Coûts de transport: transport vers et depuis le théâtre d’opérations pour déployer, soutenir et récupérer les FHQ, les MFHQ et les CCHQ.
b)
Déplacement et hébergement: coûts de déplacement et d’hébergement exposés par l’OHQ dans le cadre des déplacements officiels nécessaires à une opération; coûts de déplacement et d’hébergement exposés par le personnel de quartiers généraux déployés en déplacement officiel à Bruxelles et/ou dans les lieux où sont organisées des réunions liées à l’opération.
c)
Transport/déplacement (à l’exclusion des indemnités journalières) des quartiers généraux à l’intérieur du théâtre d’opérations: dépenses liées au transport par véhicules et aux autres déplacements par d’autres moyens et coûts de fret, y compris les déplacements des renforts nationaux et des visiteurs; surcoûts pour le carburant par rapport à ce qu’aurait coûté une opération normale; location de véhicules supplémentaires; coût des assurances responsabilité civile imposées par certains pays aux organisations internationales qui mènent des opérations sur leur territoire.
d)
Administration: équipements de bureau et d’hébergement supplémentaires, services contractuels et services d’intérêt général, coûts d’entretien des bâtiments des quartiers généraux.
e)
Personnel civil spécifiquement recruté au sein des quartiers généraux éligibles pour les besoins de l’opération: personnel civil travaillant dans l’Union, personnel international et local recruté sur le théâtre des opérations qui est nécessaire à la conduite de l’opération au-delà des besoins opérationnels habituels (y compris le paiement d’heures supplémentaires).
f)
Communications entre les quartiers généraux éligibles et entre les quartiers généraux éligibles et les forces directement subordonnées: dépenses d’investissement pour l’achat et l’utilisation d’équipements informatiques et de communication supplémentaires et coûts des services fournis (location et entretien de modems, de lignes téléphoniques, de téléphones par satellite, de télécopieurs cryptés, de lignes sécurisées, d’accès à internet, de lignes pour la transmission de données, de réseaux locaux).
g)
Casernement et logement/infrastructures: dépenses encourues pour acquérir, louer ou remettre à neuf les installations que requiert le quartier général sur le théâtre des opérations (location de bâtiments, abris, tentes), si nécessaire.
h)
Information du public: coûts liés aux campagnes d’information et pour la communication avec les médias au niveau du quartier général, conformément à la stratégie en matière d’information mise au point par le quartier général.
i)
Représentation et accueil: coûts de représentation; coûts exposés au niveau du quartier général nécessaires à la conduite d’une opération.
2. Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général
Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont exposés du fait du déploiement de la force sur son lieu d’opération.
a)
Travaux nécessaires au déploiement/infrastructures: dépenses absolument indispensables pour que la force dans son ensemble puisse remplir sa mission (aéroports, chemins de fer, ports, routes logistiques principales, y compris les points de débarquement et les zones de rassemblement avancées, utilisés en commun; contrôle, pompage, traitement, distribution et évacuation de l’eau, approvisionnement en eau et en électricité, terrassement et protection statique des forces, installations de stockage (en particulier de carburant et de munitions), zones logistiques et de rassemblement; soutien technique pour les infrastructures financées en commun).
b)
Signes d’identification: signes d’identification spécifiques, cartes d’identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l’Union ou autres signes d’identification de la force ou du quartier général (à l’exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes).
c)
Installations et services médicaux: évacuations médicales d’urgence (Medevac). Installations et services de rôles 2 et 3 au niveau des éléments opérationnels du théâtre, comme les aéroports et les ports de débarquement approuvés dans l’OPLAN. Installations et services de rôle 1 pour les missions militaires à mandat non exécutif.
d)
Acquisition d’informations: images satellitaires pour le renseignement approuvées dans l’OPLAN, si leur financement ne peut être assuré par les fonds disponibles dans le budget du Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE).
3. Surcoûts spécifiques aux groupements tactiques de l’UE
Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont exposés en sus, du fait du déploiement de groupements tactiques de l’UE vers le théâtre d’opérations et de leur redéploiement depuis celui-ci.
a)
Coûts de transport liés au déploiement: surcoûts en matière de transport liés au déploiement terrestre, maritime et aérien à bref délai d’un groupement tactique de l’UE jusqu’à la zone d’opérations commune conformément au concept des groupements tactiques de l’UE et sur la base de l’acte du comité spécial du 29 mai 2012 et des taux forfaitaires de remboursement applicables pour le déploiement de groupements tactiques de l’UE (document 11806/12, approuvé par le Conseil le 4 octobre 2012). Les coûts liés au déploiement terrestre et maritime d’un groupement tactique de l’UE ne sont considérés comme coûts communs que si cette option présente le meilleur rapport coût-efficacité, et à condition qu’ils permettent le respect des délais requis pour le déploiement du groupement tactique de l’UE.
b)
Coûts de fonctionnement: surcoûts liés aux services absolument nécessaires pour apporter un soutien direct au déploiement d’un groupement tactique de l’UE aux points d’entrée aériens et/ou maritimes et dans les zones logistiques et de rassemblement, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, le stockage sécurisé des équipements et des matériels, les installations et services de rôle 1, les installations de couchage, les installations sanitaires (lavage, douches, toilettes), les installations de restauration, l’élimination des déchets, le soutien général du génie.
c)
Kit de préparation au déploiement: surcoûts liés à l’approvisionnement en nourriture, en eau et en carburant pendant une durée maximale de dix jours pour le déploiement de l’ensemble du groupement tactique de l’UE, comme approuvé dans l’OPLAN.
d)
Coûts de transport liés au redéploiement: surcoûts liés au transport terrestre, maritime ou aérien du personnel du groupement tactique de l’UE pour redéploiement depuis le théâtre d’opérations. Seule l’option de transport qui présente le meilleur rapport coût-efficacité sera considérée comme un coût commun.
4. Surcoûts dus au recours par l’Union à des moyens et capacités communs de l’OTAN mis à disposition pour une opération menée par l’Union
Coût pour l’Union de l’application, pour l’une de ses opérations militaires, des arrangements conclus entre l’Union et l’OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens et capacités communs de l’OTAN mis à disposition pour une opération menée par l’Union. Remboursements à l’Union par l’OTAN.
5. Surcoûts encourus par l’Union pour des biens, des services ou des travaux inscrits sur la liste des coûts communs et mis à disposition, lors d’une opération menée par l’Union, par un État membre, une institution de l’Union, un État tiers ou une organisation internationale en vertu d’un arrangement visé à l’article 37. Remboursements effectués par un État, une institution de l’Union ou une organisation internationale en vertu d’un tel arrangement.
PARTIE B
COÛTS COMMUNS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE D’UNE OPÉRATION SPÉCIFIQUE ET PRIS EN CHARGE PAR LA FACILITÉ SI LE CONSEIL EN DÉCIDE AINSI
Coûts de transport: transport vers et depuis le théâtre d’opérations pour déployer, soutenir et récupérer les forces nécessaires à l’opération.
Quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles: quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles de l’Union déployés dans la zone d’opérations.
PARTIE C
COÛTS COMMUNS PRIS EN CHARGE PAR LA FACILITÉ SI LE COMMANDANT D’OPÉRATION LE DEMANDE ET QUE LE COMITÉ L’APPROUVE
a)
Casernement et logement/infrastructures: dépenses encourues pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux sur le théâtre des opérations (bâtiments, abris, tentes), dans la mesure nécessaire aux forces déployées pour l’opération.
b)
Équipements supplémentaires essentiels: location ou achat en cours d’opération d’équipements spécifiques non prévus essentiels à l’exécution de l’opération, dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission.
c)
Installations et services médicaux: installations et services de rôle 2 sur le théâtre des opérations, autres que ceux mentionnés dans la partie A.
d)
Acquisition d’informations: acquisition d’informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre, y compris surveillance air-sol; et le renseignement humain).
e)
Autres capacités essentielles au niveau du théâtre: déminage en cas de besoin pour l’opération, protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); stockage et destruction des armes et munitions collectées dans la zone d’opération.
f)
Coûts de transport liés au redéploiement: surcoûts liés au transport terrestre, maritime ou aérien des équipements du groupement tactique de l’UE pour redéploiement depuis le théâtre d’opérations. Seule l’option de transport qui présente le meilleur rapport coût-efficacité sera considérée comme un coût commun.
g)
Coûts de fonctionnement du déploiement d’une opération à mandat exécutif vers le théâtre d’opérations: surcoûts liés aux services absolument nécessaires pour apporter un soutien direct au déploiement initial des forces dans leur ensemble pendant leur affectation temporaire aux points d’entrée aériens et/ou maritimes et dans les principales zones logistiques et de rassemblement jusqu’à leur destination finale (gestion du trafic aérien/maritime, gestion du fret et des passagers, services douaniers et de transit, services de sécurité et de sûreté, y compris la protection des forces, le stockage sécurisé des équipements et des matériels, les installations et services de rôle 1, les installations de couchage, les installations sanitaires (lavage, douches, toilettes), les installations de restauration, l’élimination des déchets, le soutien général du génie).
h)
Kit de préparation au déploiement d’une opération à mandat exécutif: surcoûts liés à l’approvisionnement en nourriture, en eau et en carburant pendant une durée maximale de dix jours pour le déploiement initial des forces dans leur ensemble, comme approuvé dans l’OPLAN.
ANNEXE V
COÛTS COMMUNS RELATIFS À LA LIQUIDATION D’UNE OPÉRATION PRIS EN CHARGE PAR LA FACILITÉ
Coûts exposés pour trouver une destination finale aux équipements et aux infrastructures financés en commun pour l’opération.
Surcoûts liés à l’établissement des comptes de l’opération. Les coûts communs éligibles sont déterminés conformément à l’annexe IV, en tenant compte du fait que le personnel nécessaire à l’établissement des comptes appartient au QG de cette opération, même après que ce dernier a cessé d’exercer ses activités.