This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02020R1988-20210101
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1988 of 11 November 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1308/2013 and (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the administration of import tariff quotas in accordance with the first come, first served principle
Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du premier arrivé, premier servi
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du premier arrivé, premier servi
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/2021-01-01
02020R1988 — FR — 01.01.2021 — 001.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1988 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2020 (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/254 DE LA COMMISSION du 18 février 2021 |
L 58 |
17 |
19.2.2021 |
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/760 DE LA COMMISSION du 7 mai 2021 |
L 162 |
25 |
10.5.2021 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1988 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2020
portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi»
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES COMMUNES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires fixés à l’annexe I pour les produits agricoles, en particulier en ce qui concerne:
la méthode de gestion;
les périodes et sous-périodes contingentaires, le cas échéant;
les exigences relatives à la transformation, à la destination particulière et à la qualité auxquelles certains produits doivent satisfaire pour pouvoir être importés dans le cadre d’un contingent tarifaire;
les procédures et le montant de la garantie à constituer pour les produits visés au point c);
les pièces justificatives, le cas échéant.
Il prévoit également des règles spécifiques pour la gestion de certains de ces contingents tarifaires.
Article 2
Gestion des contingents tarifaires
Article 3
Sous-périodes contingentaires
Article 4
Pièces justificatives
Article 5
Documents électroniques
Lorsque l’autorité compétente d’un État membre reconnaît que, en raison d’un cas de force majeure, le document officiel requis n’est pas disponible:
l’autorité compétente de cet État membre peut délivrer une copie numérisée du document original (papier ou électronique), à condition que cette copie soit envoyée par message électronique à partir d’une boîte aux lettres appartenant aux autorités compétentes dudit État membre;
l’autorité compétente d’un État membre à laquelle le document officiel requis doit être soumis peut accepter une copie numérisée du document original (papier ou électronique) de l’opérateur, accompagnée de l’engagement écrit de l’opérateur de soumettre le document original dès que possible.
Les exigences plus souples énoncées au premier alinéa ne dispensent pas les autorités douanières des États membres de leur devoir de diligence raisonnable. Elles doivent avoir l’assurance raisonnable que les documents sont authentiques et valables.
Article 6
Contrôles dans les pays tiers
La Commission peut demander au pays tiers d’autoriser ses représentants à effectuer, si nécessaire, des contrôles dans ledit pays tiers afin de vérifier le respect des exigences ou conditions préalables à la délivrance de certificats ou d’autres documents officiels à présenter aux autorités douanières de l’Union en vue de la mise en libre pratique du produit dans l’Union. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.
CHAPITRE II
RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
SECTION 1
CÉRÉALES
Article 7
Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130
Article 8
Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076, on entend par:
«grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel;
«grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.
Article 9
Exigences de qualité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
L’orge peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076 si elle satisfait aux exigences suivantes:
poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,
grains endommagés: 1 % ou moins,
teneur en humidité: 13,5 % ou moins,
grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.
Le respect des exigences de qualité mentionnées au paragraphe 1 est attesté au moyen d’un des documents suivants:
un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; ou
un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission.
Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, l’orge est soumise à la surveillance douanière afin de s’assurer que:
elle est transformée en malt dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique; et
le malt ainsi fabriqué est transformé en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt.
La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage.
La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsqu’est fournie aux autorités douanières concernées la preuve:
que la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux exigences visées au paragraphe 1;
que l’obligation de transformation visée au paragraphe 3 a été respectée dans le délai prévu.
Article 10
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0689 et 09.0779
Article 11
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075
SECTION 2
RIZ
Article 12
Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139
Article 13
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 et 09.0169
SECTION 3
FRUITS ET LÉGUMES; PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES
Article 14
Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033
Article 15
Certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033
SECTION 4
VIN
Article 16
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572
SECTION 5
VIANDE BOVINE
Article 17
Gestion des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC ex 0202 20 30 ; les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour présenter des demandes concernant les codes NC ex 0202 30 10 , ex 0202 30 50 , ex 0202 30 90 et ex 0206 29 91 .
Article 18
Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre ►M2 ————— ◄ , 09.0161 et 09.0162 un produit transformé relevant des codes NC 1602 10 00 , 1602 50 31 ou 1602 50 95 , ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine. Le produit présente un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contient au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net. Aux fins du présent paragraphe:
est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8 et la teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994;
la teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission ( 20 );
les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse;
le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse.
Article 19
Dispositions spécifiques pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
Article 20
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142, 09.0143 et 09.0146
L’autorité de délivrance visée au paragraphe 6 doit:
être reconnue en tant que telle par l’Argentine;
s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;
s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.
Article 21
Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0113
Outre les éventuels cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins:
ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;
n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou
ont été abattus avant l’expiration du délai visé au point b) pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.
Article 22
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0114 et 09.0115
L’admission au bénéfice du contingent tarifaire d’importation portant le numéro d’ordre 09.0115 est subordonnée à la présentation:
pour les taureaux, d’un certificat d’ascendance;
pour les vaches et génisses, d’un certificat d’ascendance ou d’un certificat d’inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.
La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:
que les animaux n’ont pas été abattus avant le terme de la période de 4 mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; ou
qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d’accident.
Article 23
Gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
Article 24
Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203, les définitions suivantes s’appliquent:
on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de sa mise en libre pratique dans l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C;
on entend par «génisses et bœufs» les «bovins», tels que définis à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) no 1308/2013, qui correspondent respectivement aux catégories E et C, telles que définies à l’annexe IV, partie A.II, dudit règlement.
La viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203 si elle satisfait aux exigences suivantes:
les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, pendant au moins les 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche;
les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point a) reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif par jour;
les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal;
les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ).
L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette visée au point d).
Article 25
Certificats d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
Article 26
Autorités de délivrance des pays tiers en ce qui concerne les importations dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
L’autorité de délivrance visée à l’article 25:
est reconnue comme telle par l’autorité compétente du pays exportateur;
s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.
Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:
le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’autorité ou des autorités habilitées à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 25;
un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’autorité ou les autorités de délivrance;
les procédures et les critères appliqués par l’autorité ou les autorités de délivrance pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 24.
Article 27
Publication des noms des autorités de délivrance des pays tiers pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
Lorsque les exigences énoncées à l’article 26 sont remplies, la Commission publie le nom de l’autorité ou des autorités de délivrance concernées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
SECTION 6
LAIT ET PRODUITS LAITIERS
Article 28
Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0151
Article 29
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 10 ; le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 90 .
SECTION 7
VIANDE PORCINE
Article 30
Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118
Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0118, le filet, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 est composé du morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.
SECTION 8
VIANDES OVINE ET CAPRINE
Article 31
Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine
Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent poids carcasse» le poids net multiplié par les coefficients suivants:
pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;
pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;
pour les produits non désossés: 1,00;
pour les animaux vivants: 0,47.
Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’un document délivré par l’autorité ou l’organisme compétent dans le pays tiers d’origine. Ce document comprend:
le nom de l’expéditeur;
la nature de la marchandise concernée et son code NC;
le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;
le(s) numéro(s) d’ordre du ou des contingents tarifaires concernés;
le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’annexe I.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC, des codes TARIC (le cas échéant) et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Contingents tarifaires dans le secteur des céréales
Numéro d’ordre |
09.6703 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (2) (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Avoine: 1004 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
4 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2)
Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1). |
Numéro d’ordre |
09.0138 |
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne les céréales, prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994 (1), conclu par la décision 2003/253/CE du Conseil (2) Accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994 (3), conclu par la décision 2003/254/CE du Conseil (4) |
Désignation du produit et codes NC |
Orge: 1003 10 00 1003 90 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
306 812 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
16 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 95 du 11.4.2003, p. 38.
(2)
Décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 36).
(3)
JO L 95 du 11.4.2003, p. 41.
(4)
2003/254/CE: décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 40). |
Numéro d’ordre |
09.6707 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Gruaux et semoules d’orge: ex 1103 19 20 (voir codes TARIC) Gruaux et semoules de céréales [à l’excl. des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]: 1103 19 90 Agglomérés sous forme de pellets de céréales [à l’exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]: 1103 20 90 Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons: 1104 19 10 Grains de maïs aplatis ou en flocons: 1104 19 50 Grains d’orge aplatis: 1104 19 61 Grains d’orge en flocons: 1104 19 69 Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d’avoine, de seigle ou de maïs: 1104 29 04 1104 29 05 1104 29 08 ex 1104 29 17 (voir codes TARIC) ex 1104 29 30 (voir codes TARIC) 1104 29 51 1104 29 59 1104 29 81 1104 29 89 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: 1104 30 |
Codes TARIC |
1103192010 1104291790 1104293090 |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
7 800 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6708 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord) |
Désignation du produit et codes NC |
Malt, même torréfié: 1107 Gluten de froment (blé), même à l’état sec: 1109 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
7 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6709 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Amidon de froment (blé): 1108 11 Amidon de maïs: 1108 12 Fécule de pommes de terre: 1108 13 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
10 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6711 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales (à l’excl. de ceux du riz): 2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids: 2303 10 11 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
22 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6719 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Fructose chimiquement pur: 1702 50 Maltose chimiquement pur: 1702 90 10 Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %: ex 1704 90 99 (voir codes TARIC) Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose - ou d’isoglucose calculé en saccharose - égale ou supérieure à 65 %: 1806 10 30 1806 10 90 Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids: ex 1806 20 95 (voir codes TARIC) Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %: ex 1901 90 99 (voir codes TARIC) Préparations à base de café, thé ou maté: 2101 12 98 2101 20 98 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol: 3302 10 29 |
Codes TARIC |
1704909991 1704909999 1806209592 1806209599 1901909936 |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
3 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0090 |
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (1), conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Gluten de maïs: ex 2303 10 11 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2303101110 |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Quantité |
10 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Droit de douane contingentaire |
16 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(2)
Décision du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13). |
Numéro d’ordre |
09.0124 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1) |
Désignation du produit et codes NC |
Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine: 0714 20 90 Au sens de l’article 7 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Chine |
Quantité |
252 641 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 146 du 20.6.1996, p. 1. |
Numéro d’ordre |
09.0125 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (1), conclu par la décision 96/317/CE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Fécule de manioc: 1108 14 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Thaïlande |
Quantité |
10 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Droit de douane contingentaire |
Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 122 du 22.5.1996, p. 16.
(2)
Décision du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (JO L 122 du 22.5.1996, p. 15). |
Numéro d’ordre |
09.0127 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule: ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20 |
Codes TARIC |
0714100010 0714100099 |
Origine |
Chine |
Quantité |
275 805 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes, conformément à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0128 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule: ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20 |
Codes TARIC |
0714100010 0714100099 |
Origine |
Pays tiers membres de l’OMC à l’exception de la Chine, de la Thaïlande, de l’Indonésie et du Royaume-Uni |
Quantité |
124 552 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0129 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule: ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) au sens de l’article 7 du présent règlement 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20 |
Codes TARIC |
0714100010 0714100099 |
Origine |
Pays tiers non membres de l’OMC |
Quantité |
30 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0130 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Racines de manioc, ignames (Dioscorea spp.), colocases (Colocasia spp.), yautias (Xanthosoma spp.), racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule: ex 0714 10 00 (voir codes TARIC) ex 0714 30 00 (voir codes TARIC) ex 0714 40 00 (voir codes TARIC) ex 0714 50 00 (voir codes TARIC) ex 0714 90 20 (voir codes TARIC) Au sens de l’article 7 du présent règlement |
Codes TARIC |
0714100010 0714300010 0714400010 0714500010 0714902010 |
Origine |
Pays tiers non membres de l’OMC |
Quantité |
1 691 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0131 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine: 0714 20 90 Au sens de l’article 7 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Chine et du Royaume-Uni |
Quantité |
4 985 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0132 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Fécule de manioc: 1108 14 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
8 290 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0135 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Fécule de manioc: 1108 14 00 |
Codes TARIC |
- |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Droit égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.2903 |
Base juridique spécifique |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (1) |
Désignation du produit et codes NC |
Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %: ex 2309 90 31 (voir codes TARIC) Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %: ex 2309 90 41 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2309903111 2309903114 2309904141 2309904149 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
100 000 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. |
Numéro d’ordre |
09.2905 |
Base juridique spécifique |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (1) |
Désignation du produit et codes NC |
Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %: ex 2309 90 31 (voir codes TARIC) Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %: ex 2309 90 41 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2309903111 2309903114 2309903117 2309903119 2309904141 2309904149 2309904151 2309904159 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
20 000 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. |
Numéro d’ordre |
09.0071 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Millet: 1008 21 00 1008 29 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
888 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
7 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0072 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Sons, remoulages et autres résidus de froment et d’autres céréales que le maïs et le riz: 2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
458 068 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Pour les codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10 : 30,60 EUR/1 000 kg Pour les codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90 : 62,25 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0073 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
2 746 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
7 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0074 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Blé dur d’une teneur en grains vitreux supérieure ou égale à 73 %: ex 1001 19 00 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
1001190012 1001190018 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
50 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
5 EUR/1 000 kg Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 11 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0075 |
|
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
|
Partie A. Désignation du produit, codes NC et critères de qualité |
||
Désignation du produit et codes NC |
Blé dur et blé tendre d’une qualité minimale répondant aux critères de qualité ci-dessous ex 1001 19 00 (voir codes TARIC) ex 1001 99 00 (voir codes TARIC) |
|
Critères de qualité |
Type de blé |
|
Blé dur |
Blé tendre |
|
Code NC 1001 19 00 |
Code NC 1001 99 00 |
|
Poids spécifique en kg/hl supérieur ou égal à |
80 |
78 |
Grains mitadinés |
Au maximum 20,0 % |
— |
Éléments qui ne sont pas des grains de blé de qualité irréprochable, dont: |
Au maximum 10,0 % |
Au maximum 10,0 % |
- grains brisés et/ou échaudés |
Au maximum 7,0 % |
Au maximum 7,0 % |
- grains attaqués par les prédateurs |
Au maximum 2,0 % |
Au maximum 2,0 % |
- grains fusariés et/ou mouchetés |
Au maximum 5,0 % |
— |
- grains germés |
Au maximum 0,5 % |
Au maximum 0,5 % |
Impuretés diverses (Schwarzbesatz) |
Au maximum 1,0 % |
Au maximum 1,0 % |
Temps de chute (Hagberg) |
Au minimum 250 |
Au minimum 230 |
Taux de protéine (à 13,5 % d’humidité) |
— |
Au minimum 14,6 % |
Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, droit de douane contingentaire, garantie et conditions spécifiques |
||
Codes TARIC |
1001190012 1001990013 |
|
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
|
Quantité |
300 000 000 kg poids net |
|
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
|
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
|
Preuve de l’origine |
Sans objet |
|
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
|
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
5 EUR/1 000 kg Le cas échéant, une garantie supplémentaire conformément à l’article 11 du présent règlement |
|
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 11 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0076 |
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT (1), conclu par la décision 2007/444/CE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre: ex 1003 90 00 (voir codes TARIC) «grains endommagés» et «grains d’orge saine, loyale et marchande» au sens de l’article 8 du présent règlement |
Codes TARIC |
1003900020 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
20 789 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
8 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
85 EUR/1 000 kg Si les expéditions d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis, conformément à l’article 9 du présent règlement: 10 EUR/1 000 kg |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 9 du présent règlement |
(1)
JO L 169 du 29.6.2007, p. 55.
(2)
2007/444/CE: décision du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (JO L 169 du 29.6.2007, p. 53). |
Numéro d’ordre |
09.0779 |
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à certains produits de l’agriculture (1), conclu par la décision 95/582/CE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Aliments pour poissons: ex 2309 90 31 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2309903130 |
Origine |
Norvège |
Quantité |
1 177 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 10 du présent règlement |
(1)
JO L 327 du 30.12.1995, p. 21.
(2)
Décision du Conseil du 20 décembre 1995 concernant la conclusion des accords sous forme d’échanges de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, d’autre part, relatifs à certains produits de l’agriculture (JO L 327 du 30.12.1995, p. 17). |
Numéro d’ordre |
09.0689 |
Base juridique spécifique |
Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (1), conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (2) Décision no 1/2020 du comité mixte CE- Îles Féroé du 27 juillet 2020 modifiant les protocoles no 1 et no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part [2020/1162] (3) |
Désignation du produit et codes NC |
Aliments pour poissons: ex 2309 90 10 (voir codes TARIC) ex 2309 90 31 (voir codes TARIC) ex 2309 90 41 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2309901021 2309901081 2309903130 2309904120 |
Origine |
Féroé |
Quantité |
20 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Preuve de l’origine conformément à l’article 10 du présent règlement |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
(2)
Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).
(3)
JO L 257 du 6.8.2020, p. 36. |
Numéro d’ordre |
09.0089 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: 2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
1 393 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
7 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0070 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 2309 90 96 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
2 670 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
7 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0043 |
Base juridique spécifique |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Désignation du produit et codes NC |
Grains d’avoine autrement travaillés: 1104 22 95 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
231 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre
Numéro d’ordre |
09.6705 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti): 1702 30 1702 40 Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti): 1702 60 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
20 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6706 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Sirops d’isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants: 2106 90 30 Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants: 2106 90 55 Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’excl. des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine): 2106 90 59 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes
Numéro d’ordre |
09.6718 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Maïs doux: 0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
1 500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur du riz
Numéro d’ordre |
09.0083 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Riz en paille (riz paddy): 1006 10 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
5 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
15 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0139 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Riz en brisures destiné à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 : ex 1006 40 00 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
1006400010 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
1 000 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Un montant égal au droit de douane NPF pour le riz en brisures relevant du code TARIC 1006400010 |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 12 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0140 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Riz en brisures: 1006 40 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Guyana |
Quantité |
10 308 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Une réduction de 30,77 % du droit de douane NPF de 65 EUR par 1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09. 0141— riz décortiqué 09.0165— riz en paille (riz paddy) 09.0166— riz blanchi (à grains moyens ou longs) 09.0167— riz blanchi (à grains ronds) 09.0168— riz semi-blanchi (à grains moyens ou longs) 09.0169— riz semi-blanchi (à grains ronds) |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Riz décortiqué: 1006 20 Riz en paille (riz paddy): 1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 Riz blanchi (à grains moyens ou longs): 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 Riz blanchi (à grains ronds): 1006 30 61 1006 30 92 Riz semi-blanchi (à grains moyens ou longs): 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 Riz semi-blanchi (à grains ronds): 1006 30 21 1006 30 42 |
Codes TARIC |
- |
Origine |
Bangladesh |
Quantité |
Équivalant à 4 000 000 kg de riz décortiqué |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Certificat d’origine conformément à l’article 13 du présent règlement |
Droit de douane contingentaire |
Pour les codes NC 1006 10 30 , 1006 10 50 , 1006 10 71 et 1006 10 79 : les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR Pour le code NC 1006 20 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR; Pour le code NC 1006 30 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d’un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d’un montant supplémentaire de 6,52 EUR. |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Contingent tarifaire dans le secteur du sucre
Numéro d’ordre |
09.6704 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants: 1701 12 Autres sucres que les sucres bruts: 1701 91 1701 99 Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants: 1702 20 10 Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: 1702 90 30 Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: 1702 90 50 Sucres et mélasses caramélisés: 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 Sirop d’inuline: 1702 90 80 Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: 1702 90 95 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
20 070 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes
Numéro d’ordre |
09.6800 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (1), conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 0702 00 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Moldavie |
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(2)
Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1). |
Numéro d’ordre |
09.6801 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré: 0703 20 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Moldavie |
Quantité |
220 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6802 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Raisins de table, frais: 0806 10 10 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Moldavie |
Quantité |
20 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6803 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre): 0808 10 80 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Moldavie |
Quantité |
40 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6804 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Prunes, fraîches: 0809 40 05 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Moldavie |
Quantité |
15 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6806 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides): 0809 29 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Moldavie |
Quantité |
1 500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6820 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (1), conclu par la décision 2014/494/UE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré: 0703 20 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Géorgie |
Quantité |
220 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
(2)
Décision du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1). |
Numéro d’ordre |
09.6702 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré: 0703 20 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visée au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0056 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré: 0706 10 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
1 192 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
7 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0057 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré: 0709 60 10 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
500 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
1,5 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0041 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques, autres qu’amères: 0802 11 90 0802 12 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
85 958 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
2 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0039 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum): 0805 50 10 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
8 156 000 kg |
Période contingentaire |
Du 15 janvier au 14 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0058 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Abricots, frais: 0809 10 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
74 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er août au 31 mai |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0094 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 0702 00 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
464 000 kg |
Période contingentaire |
Du 15 mai au 31 octobre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
12 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0059 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré: 0707 00 05 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
500 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er novembre au 15 mai |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
2,5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0060 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Raisins de table, frais: ex 0806 10 10 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
0806101090 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
885 000 kg |
Période contingentaire |
Du 21 juillet au 31 octobre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
9 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0061 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Pommes, fraîches: 0808 10 80 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
666 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er avril au 31 juillet |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0062 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Poires, fraîches: 0808 30 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
810 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er août au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
5 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0063 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Abricots, frais: 0809 10 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
1 387 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juin au 31juillet |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0040 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Cerises fraîches (douces) 0809 29 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
105 000 kg |
Période contingentaire |
Du 21 mai au 15 juillet |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
4 % du droit ad valorem (ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus dans le tarif douanier commun) |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0025 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Oranges douces de haute qualité, fraîches: ex 0805 10 22 (voir codes TARIC) ex 0805 10 24 (voir codes TARIC) ex 0805 10 28 (voir codes TARIC) «oranges douces de haute qualité» telles que définies à l’article 14 du présent règlement |
Codes TARIC |
0805102210 0805102410 0805102810 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
20 000 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er février au 30 avril |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0027 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas»: ex 0805 29 00 (voir codes TARIC) ex 0805 29 00 (voir codes TARIC) «hybrides d’agrumes, dénommés “minneolas”» tels que définis à l’article 14 du présent règlement |
Codes TARIC |
0805290021 0805290029 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
14 931 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er février au 30 avril |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
2 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement |
Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés
Numéro d’ordre |
09.0033 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Jus d’orange concentrés surgelés, sans addition de sucre, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix, en emballages d’une contenance maximale de deux litres, ne contenant pas de jus d’oranges sanguines: ex 2009 11 99 (voir codes TARIC) «jus d’orange concentrés surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» tels que définis à l’article 14 du présent règlement |
Codes TARIC |
2009119911 2009119919 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
1 500 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
13 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0092 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises: 2008 20 11 2008 20 19 2008 20 31 2008 20 39 2008 20 71 2008 30 11 2008 30 19 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 79 2008 40 11 2008 40 19 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 31 2008 40 39 2008 50 11 2008 50 19 2008 50 31 2008 50 39 2008 50 51 2008 50 59 2008 50 71 2008 60 11 2008 60 19 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 60 2008 70 11 2008 70 19 2008 70 31 2008 70 39 2008 70 51 2008 70 59 2008 80 11 2008 80 19 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 70 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
2 820 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0093 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Jus de fruits: 2009 11 11 2009 11 19 2009 19 11 2009 19 19 2009 29 11 2009 29 19 2009 39 11 2009 39 19 2009 49 11 2009 49 19 2009 79 11 2009 79 19 2009 81 11 2009 81 19 2009 89 11 2009 89 19 2009 89 34 2009 89 35 2009 89 36 2009 89 38 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
6 436 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0035 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: 0712 20 00 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
9 696 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6712 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 0711 51 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 2003 10 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6713 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: 0711 51 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6714 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 2002 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
10 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingent tarifaire dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin
Numéro d’ordre |
09.6715 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix n’excédant pas 30, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net: 2009 61 90 Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 67, d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net: 2009 69 11 Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net: 2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 Jus de pomme: 2009 71 2009 79 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
20 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur du vin
Numéro d’ordre |
09.1526 |
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission |
Désignation du produit et codes NC |
Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (voir codes TARIC) ex 2204 21 94 (voir codes TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (voir codes TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2204219319 2204219329 2204219331 2204219341 2204219351 2204219419 2204219429 2204219431 2204219441 2204219451 2204219611 2204219621 2204219631 2204219641 2204219651 2204219811 2204219821 2204219831 2204219841 2204219851 |
Origine |
Serbie |
Quantité |
55 000 hl |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1527 |
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, conclu par la décision 2013/490/UE |
Désignation du produit et codes NC |
Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres: 2204 22 10 2204 22 93 ex 2204 22 94 (voir codes TARIC) 2204 22 95 ex 2204 22 96 (voir codes TARIC) 2204 2297 ex 2204 22 98 (voir codes TARIC) 2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 (voir codes TARIC) 2204 29 95 ex 2204 29 96 (voir codes TARIC) 2204 29 97 ex 2204 29 98 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2204229411 2204229421 2204229431 2204229441 2204229451 2204229611 2204229621 2204229631 2204229641 2204229651 2204229811 2204229821 2204229831 2204229841 2204229851 2204299411 2204299421 2204299431 2204299441 2204299451 2204299611 2204299621 2204299631 2204299641 2204299651 2204299811 2204299821 2204299831 2204299841 2204299851 |
Origine |
Serbie |
Quantité |
12 300 hl |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1558 |
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (ci-après l’«accord»), conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission |
Désignation du produit et codes NC |
Vins mousseux de qualité; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (voir codes TARIC) ex 2204 21 94 (voir codes TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (voir codes TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2204219319 2204219329 2204219331 2204219341 2204219351 2204219419 2204219429 2204219431 2204219441 2204219451 2204219611 2204219621 2204219631 2204219641 2204219651 2204219811 2204219821 2204219831 2204219841 2204219851 |
Origine |
Macédoine du Nord |
Quantité |
Année 2014: 91 000 hl À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être augmenté chaque année de 6 000 hl Année 2021: 133 000 hl |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément au protocole à l’accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1559 |
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, conclu par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission |
Désignation du produit et codes NC |
Autres vins de raisins frais en récipients d’une contenance excédant deux litres: 2204 22 10 2204 22 93 ex 2204 22 94 (voir codes TARIC) 2204 22 95 ex 2204 22 96 (voir codes TARIC) 2204 22 97 ex 2204 22 98 (voir codes TARIC) 2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 (voir codes TARIC) 2204 29 95 ex 2204 29 96 (voir codes TARIC) 2204 29 97 ex 2204 29 98 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2204229411 2204229421 2204229431 2204229441 2204229451 2204229611 2204229621 2204229631 2204229641 2204229651 2204229811 2204229821 2204229831 2204229841 2204229851 2204299411 2204299421 2204299431 2204299441 2204299451 2204299611 2204299621 2204299631 2204299641 2204299651 2204299811 2204299821 2204299831 2204299841 2204299851 |
Origine |
Macédoine du Nord |
Quantité |
Année 2014: 389 000 hl À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être diminué chaque année de 6 000 hl Année 2021: 347 000 hl |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1570 |
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil. |
Désignation du produit et codes NC |
Vins de raisins frais: 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (voir codes TARIC) ex 2204 21 94 (voir codes TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (voir codes TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (voir codes TARIC) 2204 22 10 2204 22 93 ex 2204 22 94 (voir codes TARIC) 2204 22 95 ex 2204 22 96 (voir codes TARIC) 2204 22 97 ex 2204 22 98 (voir codes TARIC) 2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 (voir codes TARIC) 2204 29 95 ex 2204 29 96 (voir codes TARIC) 2204 29 97 ex 2204 29 98 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2204219319 2204219329 2204219331 2204219341 2204219351 2204219419 2204219429 2204219431 2204219441 2204219451 2204219611 2204219621 2204219631 2204219641 2204219651 2204219811 2204219821 2204219831 2204219841 2204219851 2204229411 2204229421 2204229431 2204229441 2204229451 2204229611 2204229621 2204229631 2204229641 2204229651 2204229811 2204229821 2204229831 2204229841 2204229851 2204299411 2204299421 2204299431 2204299441 2204299451 2204299611 2204299621 2204299631 2204299641 2204299651 2204299811 2204299821 2204299831 2204299841 2204299851 |
Origine |
Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo) |
Quantité |
40 000 hl |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.1572 |
Base juridique spécifique |
Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Vins mousseux de qualité; vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (voir codes TARIC) ex 2204 21 94 (voir codes TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (voir codes TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
2204219319 2204219329 2204219331 2204219341 2204219351 2204219419 2204219429 2204219431 2204219441 2204219451 2204219611 2204219621 2204219631 2204219641 2204219651 2204219811 2204219821 2204219831 2204219841 2204219851 |
Origine |
Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo) |
Quantité |
10 000 hl |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 16 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.6805 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et le République de Moldavie, d’autre part, conclu par la décision 2014/492/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 30 et d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net: 2009 61 10 Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67 et d’une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids net: 2009 69 19 Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67 et d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net: 2009 69 51 2009 69 59 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Moldavie |
Quantité |
500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine
Numéro d’ordre |
09.0142 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Hampe congelée de l’espèce bovine: ex 0206 29 91 (voir codes TARIC) Telle que définie à l’article 20 du présent règlement |
Codes TARIC |
0206299111 0206299115 0206299141 0206299142 0206299144 0206299145 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de l’Argentine et du Royaume-Uni |
Quantité |
800 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
4 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 20 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0143 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Hampe congelée de l’espèce bovine: ex 0206 29 91 (voir codes TARIC) Telle que définie à l’article 20 du présent règlement |
Codes TARIC |
0206299111 0206299115 0206299141 0206299142 0206299144 0206299145 |
Origine |
Argentine |
Quantité |
700 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Certificat d’authenticité |
Droit de douane contingentaire |
4 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 20 du présent règlement |
▼M2 —————
Numéro d’ordre |
09.0161— Produits non désossés 09.0162— Produits désossés |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (1), conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil (2). |
Désignation du produit et codes NC |
Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A: ex 0202 20 30 (voir codes TARIC) ex 0202 30 10 (voir codes TARIC) ex 0202 30 50 (voir codes TARIC) ex 0202 30 90 (voir codes TARIC) ex 0206 29 91 (voir codes TARIC) «Produits A» tels que définis à l’article 18 du présent règlement |
Codes TARIC |
0202203081 0202203082 0202301081 0202301082 0202305081 0202305082 0202309041 0202309042 0202309070 0206299133 0206299135 0206299151 0206299159 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
15 443 000 kg équivalent non désossé |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Pour le code NC ex 0202 20 30 : 1 414 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 10 : 2 211 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 2 211 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 3 041 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 3 041 EUR/1 000 kg poids net |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement |
(1)
JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.
(2)
Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52). |
▼M2 —————
Numéro d’ordre |
09.0163— Produits non désossés 09.0164— Produits désossés |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B: ex 0202 20 30 (voir codes TARIC) ex 0202 30 10 (voir codes TARIC) ex 0202 30 50 (voir codes TARIC) ex 0202 30 90 (voir codes TARIC) ex 0206 29 91 (voir codes TARIC) «Produits B» tels que définis à l’article 18 du présent règlement |
Codes TARIC |
0202203083 0202203084 0202301083 0202301084 0202305083 0202305084 0202309043 0202309044 0202309075 0206299137 0206299138 0206299161 0206299169 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
4 233 000 kg équivalent non désossé |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0202 30 10 : 20 % +1 554,3 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 20 % +1 554,3 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 20 % +2 138,4 EUR/1 000 kg net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 20 % +2 138,4 EUR/1 000 kg net |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Pour le code NC ex 0202 20 30 : 420 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000 kg poids net Pour le code NC ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000 kg poids net |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0146 |
Base juridique spécifique |
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1), conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Bovins vivants pesant plus de 160 kg: 0102 29 41 0102 29 49 0102 29 51 0102 29 59 0102 29 61 0102 29 69 0102 29 91 0102 29 99 ex 0102 39 10 (voir codes TARIC) ex 0102 90 91 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
0102391010 0102909110 |
Origine |
Suisse |
Quantité |
4 600 bovins vivants |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 20 du présent règlement |
(1)
JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(2)
Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1). |
Numéro d’ordre |
09.0113 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (1), conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil (2). |
Désignation du produit et codes NC |
Jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement: ex 0102 29 10 (voir codes TARIC) ex 0102 29 29 (voir codes TARIC) ex 0102 29 49 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
0102291010 0102292910 0102294910 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
24 070 têtes de bétail |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
16 % du droit ad valorem + 582 EUR/1 000 kg poids net |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Pour le code NC 0102 29 10 : 28 EUR par tête Pour le code NC 0102 29 29 : 56 EUR par tête Pour le code NC 0102 29 49 : 105 EUR par tête |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 21 du présent règlement |
(1)
JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(2)
Décision du Conseil du lundi 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13). |
Numéro d’ordre |
09.0114 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau: ex 0102 29 10 (voir codes TARIC) ex 0102 29 29 (voir codes TARIC) ex 0102 29 49 (voir codes TARIC) ex 0102 29 59 (voir codes TARIC) ex 0102 29 69 (voir codes TARIC) «autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement |
Codes TARIC |
0102291020 0102291040 0102292920 0102292940 0102294920 0102294940 0102295911 0102295919 0102295931 0102295939 0102296910 0102296930 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
710 têtes de bétail |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
6 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire. |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 22 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0115 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg: ex 0102 29 10 (voir codes TARIC) ex 0102 29 29 (voir codes TARIC) ex 0102 29 49 (voir codes TARIC) ex 0102 29 59 (voir codes TARIC) ex 0102 29 69 (voir codes TARIC) ex 0102 29 99 (voir codes TARIC) «autres que celles destinées à la boucherie» telles que définies à l’article 22 du présent règlement |
Codes TARIC |
0102291030 0102291040 0102291050 0102292930 0102292940 0102292950 0102294930 0102294940 0102294950 0102295921 0102295929 0102295931 0102295939 0102296920 0102296930 0102299921 0102299929 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
711 têtes de bétail |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
4 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Un montant égal à la différence entre le droit du tarif douanier commun et le droit du contingent tarifaire. |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 22 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2201 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (1) Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (2), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil (3) |
Désignation du produit et codes NC |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement: ex 02 01 (voir codes TARIC) ex 02 02 (voir codes TARIC) ex 0206 10 95 (voir codes TARIC) ex 0206 29 91 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
0201100029 0201202029 0201203029 0201205029 0201209015 0201300039 0202100015 0202201015 0202203015 0202205015 0202209015 0202301015 0202305015 0202309015 0206109515 0206299115 0206299129 |
Origine |
Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 du présent règlement |
Quantité |
45 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 est géré en tant que contingent tarifaire parent comportant deux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203, conformément à l’article 23 du présent règlement Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement |
(1)
JO L 182 du 15.7.2009, p. 1.
(2)
JO L 316 du 6.12.2019, p. 3.
(3)
Décision (UE) 2019/2073 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014) (JO L 316 du 6.12.2019, p. 1). |
Numéro d’ordre |
09.2202 - sous-contingent tarifaire de 09.2201 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité Traduction Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement: ex 02 01 (voir codes TARIC) ex 02 02 (voir codes TARIC) ex 0206 10 95 (voir codes TARIC) ex 0206 29 91 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
0201100029 0201202029 0201203029 0201205029 0201209015 0201300039 0202100015 0202201015 0202203015 0202205015 0202209015 0202301015 0202305015 0202309015 0206109515 0206299115 0206299129 |
Origine |
Liste des pays éligibles publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 27 (à l’exception des États-Unis d’Amérique) |
Quantité |
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 20 800 000 kg poids net, répartis comme suit: 5 500 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 4 900 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 18 400 000 kg poids net, répartis comme suit: 4 900 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 4 300 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 16 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 4 300 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 3 700 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 13 600 000 kg poids net, répartis comme suit: 3 700 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 3 100 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 11 200 000 kg poids net, répartis comme suit: 3 100 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 2 500 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. À partir du 1er juillet 2026, 10 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2202 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2203 - sous-contingent tarifaire de 09.2201 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014), conclu par la décision (UE) 2019/2073 du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées qui répondent aux exigences prévues à l’article 24 du présent règlement: ex 02 01 (voir codes TARIC) ex 02 02 (voir codes TARIC) ex 0206 10 95 (voir codes TARIC) ex 0206 29 91 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
0201100029 0201202029 0201203029 0201205029 0201209015 0201300039 0202100015 0202201015 0202203015 0202205015 0202209015 0202301015 0202305015 0202309015 0206109515 0206299115 0206299129 |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Quantité |
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 24 200 000 kg poids net, répartis comme suit: 5 750 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 6 350 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 26 600 000 kg poids net, répartis comme suit: 6 350 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 6 950 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 29 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 6 950 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 7 550 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, 31 400 000 kg poids net, répartis comme suit: 7 550 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 8 150 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, 33 800 000 kg poids net, répartis comme suit: 8 150 000 kg pour les sous-périodes du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre; 8 750 000 kg pour les sous-périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. À partir du 1er juillet 2026, 35 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Le contingent tarifaire portant le numéro 09.2203 est géré en tant que sous-contingent tarifaire du contingent tarifaire parent portant le numéro d’ordre 09.2201, conformément à l’article 23 du présent règlement Conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement |
Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
Numéro d’ordre |
09.6716 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6717 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %: 0405 20 10 0405 20 30 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
250 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0147 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Lait écrémé en poudre: 0402 10 19 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
68 536 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
47,50 EUR/100 kg poids net |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0148 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus: ex 0406 10 30 (voir codes TARIC) ex 0406 10 50 (voir codes TARIC) ex 0406 10 80 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
0406103010 0406105030 0406108010 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
5 360 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
13 EUR/100 kg poids net |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0149 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Emmental fondu: ex 0406 30 10 (voir codes TARIC) Emmental: 0406 90 13 |
Codes TARIC |
0406301010 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
18 438 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR/100 kg poids net Pour le code NC 0406 90 13 : 85,80 EUR/100 kg poids net |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0150 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Gruyère fondu: ex 0406 30 10 (voir codes TARIC) Gruyère, Sbrinz: 0406 90 15 |
Codes TARIC |
0406301020 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
5 413 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC ex 0406 30 10 : 71,90 EUR/100 kg poids net Pour le code NC 0406 90 15 : 85,80 EUR/100 kg poids net |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0151 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Fromages destinés à la transformation: 0406 90 01 «fromages destinés à la transformation» tels que définis à l’article 28 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
11 741 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
83,50 EUR/100 kg poids net |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 28 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0152 |
|
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
|
Partie A. Désignation du produit, codes NC et droit de douane contingentaire |
||
Désignation du produit |
Codes NC |
Droit de douane contingentaire |
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d’ordre 09.0148 |
ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80 |
Pour les codes NC ex 0406 10 30 et ex 0406 10 50 : 92,60 EUR/100 kg poids net Pour le code NC ex 0406 10 80 : 106,40 EUR/100 kg poids net |
Fromages râpés ou en poudre, de tous types |
0406 20 00 |
94,10 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 |
Pour le code NC 0406 30 31 : 69 EUR/100 kg poids net Pour le code NC 0406 30 39 : 71,90 EUR/100 kg poids net Pour le code NC 0406 30 90 : 102,90 EUR/100 kg poids net |
Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |
0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 |
70,40 EUR/100 kg poids net |
Bergkäse et appenzell |
0406 90 17 |
85,80 EUR/100 kg poids net |
Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine |
0406 90 18 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Edam |
0406 90 23 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Tilsit |
0406 90 25 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Kashkaval |
0406 90 29 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Kefalotyri |
0406 90 35 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Finlandia |
0406 90 37 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Jarlsberg |
0406 90 39 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre |
0406 90 50 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Pecorino |
ex 0406 90 63 |
94,10 EUR/100 kg poids net |
Autres |
0406 90 69 |
94,10 EUR/100 kg poids net |
Provolone |
0406 90 73 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Maasdam |
0406 90 74 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Caciocavallo |
ex 0406 90 75 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø |
ex 0406 90 76 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Gouda |
0406 90 78 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin |
ex 0406 90 79 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey |
ex 0406 90 81 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Camembert |
0406 90 82 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Brie |
0406 90 84 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 % |
0406 90 86 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 % |
0406 90 89 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 % |
0406 90 92 |
75,50 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse supérieure à 72 % |
0406 90 93 |
92,60 EUR/100 kg poids net |
Autres fromages d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 % |
0406 90 99 |
106,40 EUR/100 kg poids net |
Partie B. Codes TARIC, origine, quantité, période contingentaire, sous-périodes contingentaires, preuve de l’origine, garantie et conditions spécifiques |
||
Codes TARIC |
0406103090 0406105090 0406108080 0406906310 0406907510 0406907690 0406907910 0406908190 |
|
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
|
Quantité |
19 525 000 kg |
|
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
|
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
|
Preuve de l’origine |
Sans objet |
|
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
|
Conditions spécifiques |
Sans objet |
▼M2 —————
Numéro d’ordre |
09.0159 – Beurre 09.0160 – Autres |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait: 0405 10 0405 90 |
Codes TARIC |
- |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
11 360 000 kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000 kg pour chaque sous-période |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 31 décembre Du 1er janvier au 30 juin |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
94,80 EUR/100 kg poids net |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Pour le code NC 0405 90 : 1 kg de produit = 1,22 kg de beurre Conformément à l’article 29 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.0243 |
Base juridique spécifique |
Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (1) |
Désignation du produit et codes NC |
Kashkaval: 0406 90 29 Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre: 0406 90 50 Tulum Peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg ex 0406 90 86 (voir codes TARIC) ex 0406 90 89 (voir codes TARIC) ex 0406 90 92 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
0406908620 0406908910 0406909210 |
Origine |
Turquie |
Quantité |
2 300 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (2) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 123 du 19.5.2015, p. 23.
(2)
JO L 86 du 20.3.1998, p. 1. |
Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine
Numéro d’ordre |
09.0118 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Filet frais, réfrigéré ou congelé: ex 0203 19 55 (voir codes TARIC) ex 0203 29 55 (voir codes TARIC) «Filet» tel que défini à l’article 30 du présent règlement |
Codes TARIC |
0203195510 0203295591 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
3 780 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
300 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0119 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée: 0203 19 13 0203 29 15 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
7 000 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0120 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits: 1601 00 91 Autres: 1601 00 99 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
164 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 1601 00 91 : 747 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1601 00 99 : 502 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0121 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang: 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
6 161 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 1602 41 10 : 784 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 42 10 : 646 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 11 : 784 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 13 : 646 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 15 : 646 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 19 : 428 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 30 : 375 EUR/1 000 kg Pour le code NC 1602 49 50 : 271 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0122 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées: 0203 11 10 0203 21 10 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
15 067 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
268 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0123 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception de filets, présentés seuls: Les codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 comprennent les jambons et les morceaux de jambons. 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 (voir codes TARIC) 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 (voir codes TARIC) 0203 29 59 |
Codes TARIC |
0203195515 0203195525 0203195530 0203195590 0203295520 0203295530 0203295592 0203295599 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
6 133 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0203 12 11 : 389 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 12 19 : 300 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 19 11 : 300 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 19 13 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 19 15 : 233 EUR/1 000 kg Pour le code NC ex 0203 19 55 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 19 59 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 22 11 : 389 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 22 19 : 300 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 29 11 : 300 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 29 13 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 29 15 : 233 EUR/1 000 kg Pour le code NC ex 0203 29 55 : 434 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0203 29 59 : 434 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0831 |
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (1), conclu par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: 0203 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Islande |
Quantité |
500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 274 du 24.10.2017, p. 58.
(2)
Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57). |
Numéro d’ordre |
09.0832 |
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (1), conclu par la décision 2007/138/CE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Saucisses: ex 1601 00 10 (voir codes TARIC) ex 1601 00 91 ex 1601 00 99 (voir codes TARIC) |
Codes TARIC |
1601001011 1601001015 1601001091 1601001095 1601009911 1601009991 |
Origine |
Islande |
Quantité |
100 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 61 du 28.2.2007, p. 29.
(2)
Décision 2007/138/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 61 du 28.2.2007, p. 28). |
Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine
Numéro d’ordre |
09.6700 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Culotte ou demi-culotte d’ovins, autres morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés: 0204 22 50 0204 22 90 Viandes désossées des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: 0204 23 Morceaux non désossés d’ovins, congelés (à l’exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque): 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 Viandes désossées d’agneau, congelées: 0204 43 10 Viandes désossées d’ovins, congelées: 0204 43 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
2 250 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.2101 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2102 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2011 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Argentine |
Quantité |
17 006 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2105 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2106 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2012 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Australie |
Quantité |
3 837 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2109 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2110 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2013 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (1), conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Nouvelle-Zélande |
Quantité |
114 184 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
(1)
JO L 317 du 30.11.2011, p. 3.
(2)
Décision du Conseil du 27 octobre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 317 du 30.11.2011, p. 2). |
Numéro d’ordre |
09.2111 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2112 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2014 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Uruguay |
Quantité |
4 759 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2115 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2116 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.1922 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1), conclu par la décision 2005/269/CE du Conseil (2) (ci-après l’«accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
- |
Origine |
Chili |
Quantité |
Année 2021: 8 228 000 kg équivalent poids carcasse Ce volume augmente de 200 000 kg par an |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’annexe III, titre V, de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
(1)
JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.
(2)
Décision du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 84 du 2.4.2005, p. 19). |
Numéro d’ordre |
09.2125 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2126 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.0693 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Groenland |
Quantité |
48 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2129 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2130 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.0690 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, conclu par la décision 97/126/CE du Conseil (ci-après «l’accord») |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Féroé |
Quantité |
20 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Preuve de l’origine telle que définie à l’article 15 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées à l’article 1er du protocole 3 de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2131 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2132 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.0227 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (1) |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Turquie |
Quantité |
200 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
(1)
JO L 123 du 19.5.2015, p. 23. |
Numéro d’ordre |
09.2171 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2175 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2015 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les membres de l’OMC à l’exception de l’Argentine, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Uruguay, du Chili, du Groenland, de l’Islande et du Royaume-Uni |
Quantité |
200 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2178 - Viandes désossées d’agneau et de chevreau 09.2179 - Viandes désossées d’ovins et de caprins autres que de chevreau 09.2016 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2011/767/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Viande ovine et caprine: 0204 «chevreau» tel que défini à l’article 31 du présent règlement |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
178 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.2181 - Animaux vivants 09.2019 - Produits non désossés et carcasses |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine: 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
92 000 kg équivalent poids carcasse |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
10 % du droit ad valorem |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Conformément à l’article 31 du présent règlement |
Contingents tarifaires dans le secteur des œufs
Numéro d’ordre |
09.0154 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Œufs de volaille destinés à la consommation: 0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
114 669 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
152 EUR par 1 000 kg poids de produit |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille
Numéro d’ordre |
09.0155 |
Base juridique spécifique |
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (1), conclu par la décision 2000/384/CE,CECA du Conseil et de la Commission (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées: 0207 42 0207 52 Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés: 0207 44 0207 54 Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés: 0207 45 0207 55 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Israël |
Quantité |
560 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.
(2)
Décision du Conseil et de la Commission du 19 avril 2000 relative à la conclusion d’un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (JO L 147 du 21.6.2000, p. 1). |
Numéro d’ordre |
09.0156 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (1), approuvés par la décision 2007/360/CE (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde: 1602 32 11 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Brésil et du Royaume-Uni |
Quantité |
236 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
630 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 138 du 30.5.2007, p. 12 et JO L 138 du 30.5.2007, p. 13.
(2)
Décision du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (JO L 138 du 30.5.2007, p. 10). |
Numéro d’ordre |
09.0157 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE. |
Désignation du produit et codes NC |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde: 1602 32 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Brésil, de la Thaïlande et du Royaume-Uni |
Quantité |
260 000 kg |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.0158 |
Base juridique spécifique |
Accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (1), conclus par la décision 94/87/CE du Conseil (2) |
Désignation du produit et codes NC |
Dinde: 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Brésil et du Royaume-Uni |
Quantité |
597 000 kg, répartis comme suit: 149 250 kg pour chaque sous-période |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
(1)
JO L 47 du 18.2.1994, p. 1.
(2)
Décision du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1). |
Numéro d’ordre |
09.0244 |
Base juridique spécifique |
Décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles |
Désignation du produit et codes NC |
Produits à base de viande de volaille: 0207 25 10 0207 25 90 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 |
Codes TARIC |
- |
Origine |
Turquie |
Quantité |
1 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément au protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0207 25 10 : 170 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 25 90 : 186 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 50 : 339 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 60 : 127 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 70 : 230 EUR/1 000 kg |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole
Numéro d’ordre |
09.6723 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Alcool éthylique non dénaturé: 2207 10 2208 90 91 2208 90 99 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: 2207 20 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
100 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture
Numéro d’ordre |
09.6701 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Miel naturel: 0409 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
6 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des autres produits énumérés à l’annexe I, partie XXIV, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013
Numéro d’ordre |
09.0055 |
Base juridique spécifique |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Désignation du produit et codes NC |
Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin: 0701 90 50 |
Codes TARIC |
- |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Quantité |
4 292 000 kg |
Période contingentaire |
1er janvier au 15 mai |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Sans objet |
Droit de douane contingentaire |
3 % |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Contingents tarifaires dans le secteur des produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014
Numéro d’ordre |
09.6710 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’excl. des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés): 3505 10 10 3505 10 90 Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %: 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6720 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires: 1903 Bulgur de blé: 1904 30 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6721 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Préparations dites chocolate milk crumb: 1806 20 70 Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées: 2106 10 80 Boissons non alcooliques autres que les eaux, d’une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des no 0401 à 0404 : 2202 99 99 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6722 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 2106 90 98 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6724 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac: 2402 10 Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles: 2402 20 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
2 500 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6725 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Mannitol: 2905 43 D-glucitol (sorbitol): 2905 44 Sorbitol, autre que celui du numéro 2905 44 : 3824 60 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
100 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
Numéro d’ordre |
09.6726 |
Base juridique spécifique |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil |
Désignation du produit et codes NC |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées: 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 |
Codes TARIC |
— |
Origine |
Ukraine |
Quantité |
2 000 000 kg poids net |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Sans objet |
Preuve de l’origine |
Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 |
Sans objet |
Conditions spécifiques |
Sans objet |
ANNEXE II
Modèles de certificats
A. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
Modèle de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour l’orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre
B. Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 et 09.0169
Modèle de certificat d’origine délivré par le Bangladesh
C. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025
Modèle de certificat d’authenticité
D. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027
Modèle de certificat d’authenticité
E. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033
Modèle de certificat d’authenticité
F. Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143
Modèle de certificat d’authenticité délivré par l’Argentine
G. Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203
Modèle de certificat d’authenticité
ANNEXE III
Mentions visées à l’article 13
Et montant en devise nationale
ANNEXE IV
Autorités compétentes visées à l’article 15
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033
Autorités compétentes
Pais de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d’origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland |
Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet |
1. Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna |
|
Estados Unidos USA USA ΗΠΑ USA États-Unis d’Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América Yhdysvallat Förenta staterna |
United States Department of Agriculture |
Cuba Cuba Kuba Κούβα Cuba Cuba Cuba Cuba Cuba Kuuba Cuba |
Ministère de l’agriculture |
Argentina Argentina Argentinien Αργεντινή Argentina Argentine Argentina Argentinië Argentina Argentiina Argentina |
Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agriculrura, Ganadería y PESCA |
Colombia Colombia Kolumbien Κολομβία Colombia Colombia |
Corporación Colombia International |
Colombie Colombia Colombia Kolumbia Colombia |
|
2. Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Ude lukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d’agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d’agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneola’s» — Somente para os citrinos hfbridos con hecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrushedelmille — Endast for citrusfrukter benämnda «Minneolas» |
|
Israel Israel Israel Ισραήλ Israel Israel Israele Israël Israel Israel Israel |
Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection |
Chipre Cypern Zypern Κύπρος Cyprus Chypre Cipro Cyprus Chipre Kypros Cypern |
Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service |
( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 2 ) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
( 3 ) Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).
( 4 ) JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
( 5 ) Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).
( 6 ) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
( 7 ) Règlement (CEE) no 1691/73 du Conseil, du 25 juin 1973, portant conclusion d’un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et arrêtant des dispositions pour son application (JO L 171 du 27.6.1973, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
( 9 ) Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d’usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56).
( 10 ) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).
( 11 ) JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.
( 12 ) Décision du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).
( 13 ) JO L 342 du 27.12.2001, p. 9.
( 14 ) Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d’un protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6).
( 15 ) JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.
( 16 ) Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1).
( 17 ) JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.
( 18 ) Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1).
( 19 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
( 20 ) Règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission du 31 juillet 1986 relatif à la procédure de détermination de la teneur en viande des préparations et conserves de viande de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de la nomenclature reprise à l’annexe du règlement (CEE) no 2184/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).
( 21 ) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
( 22 ) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
( 23 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).