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Document 02016L1919-20161104

Consolidated text: Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1919/2016-11-04

02016L1919 — FR — 04.11.2016 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

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DIRECTIVE (UE) 2016/1919 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

(JO L 297 du 4.11.2016, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 091 du 5.4.2017, p.  40 (2016/1919)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2016/1919 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen



Article premier

Objet

1.  La présente directive établit des règles minimales communes concernant le droit à l'aide juridictionnelle pour:

a) les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales; et

b) les personnes qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée»).

2.  La présente directive complète les directives 2013/48/UE et (UE) 2016/800. Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme limitant les droits prévus dans lesdites directives.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE et qui sont:

a) privés de liberté;

b) tenus d'être assistés par un avocat conformément au droit de l'Union ou au droit national; ou

c) tenus d'assister à une mesure d'enquête ou de collecte de preuves ou autorisés à y assister, dont, au minimum, les mesures suivantes:

i) les séances d'identification des suspects;

ii) les confrontations;

iii) les reconstitutions de la scène d'un crime.

2.  La présente directive s'applique également aux personnes dont la remise est demandée qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, dès leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

3.  La présente directive s'applique également, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, aux personnes qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de leur interrogatoire par la police ou par une autre autorité chargée de l'application de la loi.

4.  Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne les infractions mineures:

a) lorsque le droit d'un État membre prévoit l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale, et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours ou d'un renvoi devant une telle juridiction; ou

b) lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme une sanction,

la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

En tout état de cause, la présente directive s'applique lorsqu'une décision en matière de détention est prise, ainsi que pendant la détention, à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 3

Définition

Aux fins de la présente directive, on entend par «aide juridictionnelle» le financement, par un État membre, de l'assistance d'un avocat, permettant l'exercice effectif du droit d'accès à un avocat.

Article 4

Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales

1.  Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat aient droit à l'aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

2.  Les États membres peuvent appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux, pour déterminer si l'aide juridictionnelle doit être accordée en vertu du paragraphe 1.

3.  Lorsqu'un État membre applique un critère de ressources, il prend en compte tous les facteurs pertinents et objectifs, tels que les revenus, le capital et la situation familiale de la personne concernée, ainsi que les coûts liés à l'assistance d'un avocat et le niveau de vie dans ledit État membre, afin de déterminer si, conformément aux critères applicables dans ledit État membre, le suspect ou la personne poursuivie n'a pas les ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat.

4.  Lorsqu'un État membre applique un critère de bien-fondé, il prend en compte la gravité de l'infraction pénale, la complexité de l'affaire et la sévérité de la sanction en jeu, afin de déterminer si les intérêts de la justice exigent que l'aide juridictionnelle soit octroyée. En tout état de cause, le critère du bien-fondé est réputé être rempli dans les situations suivantes:

a) lorsque le suspect ou la personne poursuivie comparaît devant une juridiction compétente ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive; et

b) au cours de la détention.

5.  Les États membres veillent à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée sans retard indu, et au plus tard avant l'interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité chargée de l'application de la loi, ou avant l'exécution des mesures d'enquête ou de collecte de preuves visées à l'article 2, paragraphe 1, point c).

6.  L'aide juridictionnelle n'est accordée qu'aux fins de la procédure pénale dans le cadre de laquelle la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou est poursuivie à ce titre.

Article 5

Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

1.  L'État membre d'exécution s'assure que les personnes dont la remise est demandée ont droit à l'aide juridictionnelle dès leur arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt européen et jusqu'à leur remise ou jusqu'à ce que la décision de ne pas procéder à leur remise soit devenue définitive.

2.  L'État membre d'émission veille à ce que les personnes dont la remise est demandée qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites pénales et qui exercent leur droit de désigner un avocat dans l'État membre d'émission, chargé d'assister l'avocat désigné dans l'État membre d'exécution, conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/48/UE, aient droit à l'aide juridictionnelle dans l'État membre d'émission aux fins d'une telle procédure dans l'État membre d'exécution, dans la mesure où l'aide juridictionnelle est nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

3.  Le droit à l'aide juridictionnelle visé aux paragraphes 1 et 2 peut être subordonné à l'application d'un critère de ressources conformément à l'article 4, paragraphe 3, lequel s'applique mutatis mutandis.

Article 6

Décisions sur l'octroi de l'aide juridictionnelle

1.  Les décisions sur l'octroi ou non de l'aide juridictionnelle et sur la désignation des avocats sont prises, sans retard indu, par une autorité compétente. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que l'autorité compétente prenne ses décisions avec diligence et dans le respect des droits de la défense.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée soient informés par écrit si leur demande d'aide juridictionnelle est refusée en tout ou partie.

Article 7

Qualité des services au titre de l'aide juridictionnelle et de la formation

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires, y compris en matière de financement, afin de s'assurer:

a) qu'un système d'aide juridictionnelle effectif est en place et qu'il est d'une qualité adéquate; et

b) que les services au titre de l'aide juridictionnelle sont d'une qualité adéquate pour préserver l'équité des procédures, dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique.

2.  Les États membres veillent à ce qu'une formation adéquate soit dispensée au personnel participant à la prise de décisions en matière d'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

3.  Dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique et du rôle des personnes responsables de la formation des avocats, les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager l'organisation d'une formation adéquate dispensée aux avocats qui fournissent des services au titre de l'aide juridictionnelle.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée aient droit, à leur demande, au remplacement de l'avocat fournissant des services au titre de l'aide juridictionnelle qui leur a été assigné, lorsque les circonstances particulières le justifient.

Article 8

Voies de recours

Les États membres veillent à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée disposent d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

Article 9

Personnes vulnérables

Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre de la présente directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées, poursuivies ou dont la remise est demandée.

Article 10

Communication de données et rapport

1.  Au plus tard le ►C1  5 mai ◄ 2021, et tous les trois ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission les données disponibles illustrant les modalités de mise en œuvre des droits accordés par la présente directive.

2.  Au plus tard le ►C1  5 mai ◄ 2022, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Dans ce rapport, la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne le droit à l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

Article 11

Non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales conférés par la charte, la CEDH ou d'autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui offrent un niveau de protection plus élevé, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Article 12

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ►C1  5 mai ◄ 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

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