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Document 02014R0230-20171216

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/230/2017-12-16

    02014R0230 — FR — 16.12.2017 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 230/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 mars 2014

    instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

    (JO L 077 du 15.3.2014, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2306 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017

      L 335

    6

    15.12.2017




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 230/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 mars 2014

    instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix



    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et objectifs

    1.  Le présent règlement institue un instrument (ci-après dénommé «instrument contribuant à la stabilité et à la paix») qui apporte, pour la période 2014-2020, un soutien direct aux politiques extérieures de l'Union par l'accroissement de l'efficacité et de la cohérence des actions de l'Union dans les domaines de la réaction aux crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et de la préparation aux crises, ainsi que de la lutte contre les menaces mondiales et transrégionales.

    2.  L'Union met en œuvre, dans les conditions prévues par le présent règlement, des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec des pays tiers, des organisations régionales et internationales, ainsi que d'autres acteurs étatiques et de la société civile.

    ▼M1

    Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux acteurs du secteur de la sécurité, elle peut également inclure l'aide aux acteurs militaires dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 3 bis, dans le cadre d'un processus de réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou dans le cadre du renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement dans les pays tiers, conformément à l'objectif premier qu'est la réalisation du développement durable.

    ▼B

    3.  Aux fins du présent règlement, le terme «les acteurs de la société civile» comprend les organisations non gouvernementales, les organisations représentant des populations autochtones, les groupements de citoyens et professionnels locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentant des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations pédagogiques, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et les associations ou communautés religieuses, les médias et toutes associations non gouvernementales et fondations privées ou publiques susceptibles d'apporter leur contribution au développement ou à la dimension extérieure des politiques intérieures. D'autres organes ou acteurs non énumérés au présent alinéa peuvent faire l'objet d'un financement, pour autant que la réalisation des objectifs visés par le présent règlement l'exige.

    4.  Les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants:

    a) dans une situation de crise ou de crise émergente, contribuer rapidement à la stabilité en prévoyant une réaction efficace conçue pour aider à préserver, établir ou restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des politiques et des actions extérieures de l'Union conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne;

    b) contribuer à prévenir les conflits et à garantir une capacité et un degré de préparation suffisants en vue de faire face aux situations d'avant-crise et d'après-crise et de consolider la paix; et

    c) répondre aux menaces spécifiques qui pèsent sur la paix ainsi que sur la sécurité et la stabilité internationales au niveau mondial et transrégional.

    Article 2

    Cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union

    1.  La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement soient cohérents avec le cadre politique stratégique global de l'Union pour les pays partenaires, et en particulier avec les objectifs des mesures visées au paragraphe 2, ainsi qu'avec les autres mesures pertinentes de l'Union.

    2.  Les mesures adoptées au titre du présent règlement peuvent être complémentaires et sont cohérentes avec les mesures adoptées dans le cadre du titre V du traité sur l'Union européenne et de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures adoptées au titre du présent règlement tiennent dûment compte des vues du Parlement européen.

    3.  L'aide de l'Union prévue par le présent règlement est complémentaire de celle qui est prévue au titre des instruments de l'Union dans le domaine de l'aide extérieure, elle n'est fournie que dans la mesure où une réaction appropriée et efficace ne peut être mise en œuvre dans le cadre desdits instruments et elle est programmée et mise en œuvre de manière à assurer la continuité des actions entreprises au titre desdits autres instruments, le cas échéant.

    4.  Dans la mesure du possible, les thèmes transversaux suivants sont pris en compte, notamment au niveau de la programmation:

    a) la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance;

    b) les droits de l'homme et le droit humanitaire, y compris les droits de l'enfant et les droits des populations autochtones;

    c) la non-discrimination;

    d) l'égalité entre hommes et femmes et l'émancipation des femmes;

    e) la prévention des conflits; et

    f) le changement climatique.

    5.  Les activités entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1257/96 ( 1 ) du Conseil et de la décision (UE) no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et qui sont éligibles au financement au titre desdits actes ne sont pas financées au titre du présent règlement.

    6.  Afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des mesures d'aide de l'Union et des États membres et d'éviter le double financement, la Commission promeut une coordination étroite entre les activités de l'Union et avec celles des États membres, tant au niveau du processus de décision que sur le terrain. À cet effet, les États membres et la Commission ont recours à un système d'échange d'informations. La Commission peut prendre des initiatives pour promouvoir cette coordination. En outre, la Commission assure la coordination et la coopération avec les organisations multilatérales, régionales et sous-régionales et les autres bailleurs de fonds.



    TITRE II

    TYPES D'AIDE DE L'UNION

    Article 3

    Aide pour répondre à une situation de crise ou de crise émergente en vue de prévenir les conflits

    1.  L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point a), afin de répondre aux situations exceptionnelles et imprévues suivantes:

    a) une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente;

    b) une situation constituant une menace pour la démocratie, le droit et l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, en particulier celles exposées à des violences à caractère sexiste dans des situations d'instabilité; ou

    c) une situation menaçant de dégénérer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays tiers ou les pays tiers concernés.

    Cette aide peut également s'appliquer aux situations où l'Union a invoqué les clauses sur les éléments essentiels d'accords internationaux en vue de suspendre, partiellement ou totalement, la coopération avec des pays tiers.

    2.  L'aide technique et financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les domaines suivants:

    a) le soutien, par la fourniture d'une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales et régionales et par des acteurs étatiques ou de la société civile, pour promouvoir le renforcement de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation;

    b) le soutien à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays en situation de fragilité, de conflit ou d'après-conflit;

    c) le soutien à la mise en place et au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées conformément au droit international;

    d) le soutien à la mise en place d'institutions publiques démocratiques et pluralistes, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans ces institutions, et d'une administration civile efficace et au contrôle civil du système de sécurité, ainsi que les mesures visant à renforcer la capacité des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires chargés de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et toutes les formes de trafic illicites;

    e) le soutien aux tribunaux pénaux internationaux et aux tribunaux nationaux ad hoc, aux commissions «vérité et réconciliation» et aux mécanismes juridiques permettant le règlement des plaintes en matière de droits de l'homme ainsi que la revendication et la déclaration des droits de propriété, créés conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme et d'état de droit;

    f) le soutien aux mesures nécessaires pour entamer la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles, de logements, de bâtiments publics et de biens économiques et de capacités de production fondamentales, ainsi qu'à d'autres mesures destinées à relancer l'activité économique, créer de l'emploi et à établir les conditions minimales nécessaires à un développement social durable;

    g) le soutien aux mesures civiles liées à la démobilisation et à la réintégration d'anciens combattants et de leur famille dans la société civile et, s'il y a lieu, à leur rapatriement, ainsi qu'à des mesures visant à traiter la situation des enfants soldats et des femmes combattantes;

    h) le soutien aux mesures destinées à atténuer les incidences sociales de la restructuration des forces armées;

    i) le soutien aux mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, l'impact socioéconomique sur la population civile des mines terrestres antipersonnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs. Les activités financées dans le cadre du présent règlement peuvent couvrir, entre autres, l'éducation aux risques, la détection des mines et le déminage, ainsi que, en liaison avec ce qui précède, la destruction des stocks;

    j) le soutien aux mesures visant à lutter, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, contre l'utilisation illicite des armes à feu et des armes légères et de petit calibre et l'accès à ces armes;

    k) le soutien aux mesures visant à garantir une réponse adéquate aux besoins spécifiques des femmes et des enfants impliqués dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes;

    l) le soutien à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés, y compris les mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants;

    m) le soutien aux mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l'état de droit, ainsi que les instruments internationaux y afférents;

    n) le soutien aux mesures socioéconomiques visant à promouvoir l'accès équitable aux ressources naturelles et la gestion transparente de ces ressources dans une situation de crise ou de crise émergente, y compris la consolidation de la paix;

    o) le soutien aux mesures visant à traiter l'impact potentiel de mouvements soudains de population ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité, y compris les mesures répondant aux besoins des communautés d'accueil dans une situation de crise ou de crise émergente, et de consolidation de la paix;

    p) le soutien aux mesures visant à favoriser le développement et l'organisation de la société civile et sa participation au processus politique, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans un tel processus et les mesures destinées à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels;

    q) le soutien aux mesures prises en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme qui mettent en péril la stabilité, et à des menaces pour la santé publique liées aux pandémies, en cas d'absence de l'aide humanitaire et en matière de protection civile de l'Union, ou en complément à celles-ci.

    3.  Dans les situations visées au paragraphe 1 du présent article, l'Union peut également fournir une aide technique et financière qui ne relève pas expressément du paragraphe 2 du présent article. Cette aide est limitée aux mesures d'aide exceptionnelles visées à l'article 7, paragraphe 2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

    a) elles relèvent à la fois du champ d'application général du présent règlement et des objectifs spécifiques fixés à l'article 1er, paragraphe 4, point a);

    b) elles sont limitées dans le temps à la période prévue à l'article 7, paragraphe 2;

    c) elles seraient normalement éligibles au titre d'autres instruments de l'Union en matière d'aide extérieure ou des autres volets du présent règlement mais, en raison de la nécessité de répondre rapidement à la situation, elles devraient être traitées au moyen de mesures à prendre en cas de crise ou de crise émergente.

    ▼M1

    Article 3 bis

    Renforcement des capacités des acteurs militaires à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement

    1.  Afin de contribuer au développement durable, qui exige l'avènement de sociétés stables, pacifiques et inclusives, l'aide de l'Union prévue par le présent règlement peut être utilisée afin de renforcer la capacité des acteurs militaires dans les pays partenaires, dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 3, à réaliser des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement.

    2.  L'aide prévue par le présent article peut couvrir, en particulier, la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil, ainsi que la fourniture d'équipements, des améliorations des infrastructures et la fourniture de services directement liés à cette aide.

    3.  L'aide prévue par le présent article est fournie uniquement dans les circonstances suivantes:

    a) lorsque les exigences ne peuvent être satisfaites en faisant appel à des acteurs non militaires afin d'atteindre de manière adéquate les objectifs de l'Union au titre du présent règlement et lorsque l'existence d'institutions publiques qui fonctionnent bien ou la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont menacées et que les institutions publiques ne sont pas en mesure de faire face à cette menace; et

    b) lorsque le pays partenaire concerné et l'Union s'accordent sur le fait que les acteurs militaires sont essentiels pour préserver, établir ou rétablir les conditions indispensables au développement durable, y compris dans un contexte et des situations de crise et de fragilité ou de déstabilisation.

    4.  L'aide de l'Union prévue par le présent article n'est pas utilisée pour financer le renforcement des capacités des acteurs militaires à des fins autres que des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. En particulier, elle n'est pas utilisée pour financer:

    a) des dépenses militaires récurrentes;

    b) l'achat d'armes et de munitions, ou de tout autre équipement conçu pour libérer une force létale;

    c) des formations destinées à contribuer spécifiquement à la capacité de combat des forces armées.

    5.  Lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures prévues par le présent article, la Commission favorise l'appropriation par le pays partenaire. Elle définit également les éléments nécessaires et les bonnes pratiques requises pour garantir la durabilité à moyen et long terme et soutient l'état de droit et les principes de droit international établis.

    6.  La Commission définit des procédures d'évaluation des risques, de suivi et d'évaluation appropriées pour ce qui concerne les mesures prises en vertu du présent article.

    ▼B

    Article 4

    Aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises

    1.  L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point b). Cette aide couvre le soutien aux mesures destinées à mettre en place et à renforcer les moyens dont disposent l'Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise en étroite coordination avec les Nations unies et d'autres organisations internationales, régionales et sous-régionales ainsi qu'avec des acteurs étatiques et de la société civile, dans le cadre des efforts qu'ils déploient pour:

    a) promouvoir la détection précoce et l'analyse des risques de conflit dans l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre;

    b) faciliter l'instauration de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation, notamment en ce qui concerne les tensions intracommunautaires émergentes, et renforcer les capacités en la matière;

    c) renforcer la capacité de participation et de déploiement dans le cadre des missions civiles de stabilisation;

    d) améliorer le rétablissement postconflit et postcatastrophe ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité;

    e) freiner l'exploitation des ressources naturelles aux fins du financement des conflits et encourager l'adhésion des parties prenantes aux initiatives telles que le système de certification du processus de Kimberley, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de régimes de contrôle interne efficaces de la production et du commerce de ressources naturelles.

    2.  Les mesures visées au présent article:

    a) incluent le transfert de savoir-faire, l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'évaluation des risques ou des menaces, la recherche et l'analyse, les systèmes de détection précoce, la formation et la prestation de services;

    b) contribuent à la poursuite du développement d'un dialogue structuré sur les questions liées à la consolidation de la paix;

    c) peuvent inclure une aide technique et financière à la mise en œuvre des actions de soutien à la consolidation de la paix et à la construction de l'État.

    Article 5

    Aide permettant de répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux menaces émergentes

    1.  L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point c), dans les domaines suivants:

    a) menaces pesant sur la loi et l'ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, les infrastructures critiques et la santé publique;

    b) atténuation des risques et préparation aux risques, qu'ils soient d'origine intentionnelle, accidentelle ou naturelle, concernant les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

    2.  L'aide dans les domaines visés au paragraphe 1, point a), couvre le soutien à des mesures visant à:

    a) renforcer les capacités des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires et civiles chargés de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, y compris la cybercriminalité, et toutes les formes de trafic illicite, ainsi que du contrôle effectif du commerce et du transit illégaux;

    b) faire face aux menaces pesant sur les infrastructures critiques, qui peuvent inclure le transport international, notamment le transport de voyageurs et de marchandises, les activités et la distribution énergétiques, ainsi que les réseaux électroniques d'information et de communication. Ces mesures adoptées mettent en particulier l'accent sur la coopération transrégionale et la mise en œuvre de normes internationales dans les domaines de la sensibilisation aux risques, des analyses de vulnérabilité, de la préparation aux situations d'urgence, de la gestion des alertes et de leurs conséquences;

    c) assurer une réaction adéquate aux menaces d'envergure pour la santé publique, notamment les épidémies soudaines susceptibles d'avoir une incidence transnationale;

    d) remédier aux effets mondiaux et transrégionaux du changement climatique ayant une incidence potentiellement déstabilisatrice sur la paix et sur la sécurité;

    3.  Pour ce qui est des mesures visées au paragraphe 2, point a):

    a) la priorité est accordée à la coopération transrégionale impliquant au moins deux pays tiers qui ont démontré une volonté politique claire de résoudre les problèmes qui se posent. La coopération dans la lutte contre le terrorisme peut aussi être menée avec des pays, régions ou organisations internationales, régionales et sous-régionales individuels;

    b) elles accordent une importance particulière à la bonne gouvernance et sont conformes au droit international;

    c) en ce qui concerne l'aide aux autorités participant à la lutte contre le terrorisme, la priorité est accordée à des mesures de soutien concernant le développement et le renforcement de la législation antiterroriste, la mise en œuvre et l'application du droit financier, du droit douanier et du droit de l'immigration, le développement de procédures coercitives qui sont alignées sur les normes internationales les plus élevées et qui sont conformes au droit international, le renforcement du contrôle démocratique et des mécanismes institutionnels de surveillance, ainsi que la prévention de l'extrémisme violent;

    d) en ce qui concerne l'aide relative au problème du trafic de drogue, toute l'attention voulue est accordée à la coopération internationale visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction de la demande, de la production et des dommages causés.

    4.  L'aide dans les domaines visés au paragraphe 1, point b), couvre le soutien à des mesures visant à:

    a) promouvoir les activités de recherche civile en tant que solution de rechange à la recherche liée à la défense;

    b) renforcer les pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, lorsque des substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires sensibles sont stockés ou traités dans le cadre de programmes de recherche civile;

    c) soutenir, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, la mise en place d'infrastructures civiles et la réalisation d'études civiles pertinentes concernant le démantèlement, la remise en état ou la reconversion d'installations et de sites liés aux armements lorsque ceux-ci sont déclarés comme ne faisant plus partie d'un programme de défense;

    d) renforcer la capacité des autorités civiles compétentes participant au développement et à l'application d'un contrôle effectif du trafic de substances ou d'agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (y compris le matériel servant à leur production ou leurs vecteurs);

    e) élaborer un cadre juridique et des compétences institutionnelles en vue de l'établissement et de l'application de contrôles à l'exportation efficaces portant sur les biens à double usage, y compris des mesures de coopération régionale;

    f) élaborer un dispositif de préparation effective aux catastrophes civiles, de planification des urgences, de réaction aux crises et d'application de mesures d'assainissement.



    TITRE III

    PROGRAMMATION ET MISE EN ŒUVRE

    Article 6

    Cadre général

    L'aide de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 236/2014 au moyen:

    a) de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires visés à l'article 7;

    b) de documents de stratégie thématiques et de programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 8;

    c) de programmes d'action annuels, de mesures individuelles et de mesures spéciales;

    d) de mesures de soutien.

    Article 7

    Mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaires

    ▼M1

    1.  L'aide de l'Union prévue à l'article 3, et à l'article 3 bis le cas échéant, est fournie au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires.

    ▼B

    2.  Dans les situations visées à l'article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter des mesures d'aide exceptionnelles qui remplissent les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3. La durée d'une mesure d'aide exceptionnelle peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où sa mise en œuvre serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que cela ne comporte pas une augmentation du montant financier de la mesure.

    Dans les situations de crise et de conflit de longue durée, la Commission peut adopter une deuxième mesure d'aide exceptionnelle d'une durée maximale de 18 mois.

    La durée conjuguée de la mesure d'aide exceptionnelle visée au premier alinéa et de celle visée au deuxième aliéna n'excède pas 36 mois.

    3.  Lorsqu'une mesure d'aide exceptionnelle a un coût supérieur à 20 000 000 EUR, elle est adoptée selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.

    4.  Avant d'adopter ou de proroger une mesures d'aide exceptionnelle dont le coût n'excède pas 20 000 000  EUR, la Commission informe le Conseil de sa nature et de ses objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe également le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d'aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l'approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l'action extérieure de l'Union.

    5.  Dès que possible après l'adoption d'une mesure d'aide exceptionnelle, et en tout état de cause dans un délai de trois mois après cette adoption, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en donnant un aperçu de la nature, du contexte et de la justification de la mesure adoptée, y compris pour ce qui est de sa complémentarité avec la réponse actuelle ou prévue par l'Union.

    6.  La Commission peut adopter des programmes de réponse intérimaires selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014 en vue d'établir ou de restaurer les conditions essentielles nécessaires à la mise en œuvre efficace des politiques de coopération extérieure de l'Union.

    Les programmes de réponse intérimaires s'appuient sur les mesures d'aide exceptionnelles.

    7.  La Commission tient le Parlement européen dûment informé, en temps voulu, de la programmation et de la mise en œuvre de l'aide de l'Union en vertu de l'article 3, y compris en ce qui concerne l'enveloppe financière envisagée, et elle l'informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide.

    Article 8

    Documents de stratégie thématiques et programmes indicatifs pluriannuels

    ▼M1

    1.  Les documents de stratégie thématiques constituent la base générale pour la mise en œuvre de l'aide prévue aux articles 4 et 5, et à l'article 3 bis le cas échéant. Les documents de stratégie thématiques fournissent un cadre pour la coopération entre l'Union et les pays ou régions partenaires concernés.

    ▼B

    2.  La préparation et la mise en œuvre des documents de stratégie thématiques respectant les principes en matière d'efficacité de l'aide tels que le partenariat, la coordination et, le cas échéant, l'harmonisation. À cette fin, les documents de stratégie thématiques sont cohérents avec les documents de programmation, avec lesquels ils évitent les doubles emplois, approuvés ou adoptés au titre d'autres instruments de l'Union relatifs à l'aide extérieure.

    Les documents de stratégie thématiques sont établis, en principe, sur la base d'un dialogue de l'Union ou, le cas échéant, des États membres concernés avec les pays ou les régions partenaires concernés, dialogue auquel la société civile et les autorités régionales et locales sont associées, afin de faire en sorte que les pays ou les régions concernés acquièrent une maîtrise suffisante du processus de programmation.

    L'Union et les États membres se consultent à un stade précoce du processus de programmation, afin de promouvoir la cohérence et la complémentarité entre leurs actions de coopération.

    3.  Chaque document de stratégie thématique est accompagné d'un programme indicatif pluriannuel résumant les domaines prioritaires choisis pour un financement par l'Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et le calendrier assigné à l'aide de l'Union.

    Le programme indicatif pluriannuel définit les dotations financières indicatives pour chaque programme qu'il contient, en tenant compte des besoins et des difficultés particulières des pays ou régions partenaires concernés. Au besoin, les dotations financières peuvent être présentées sous forme de fourchette.

    4.  La Commission approuve les documents de stratégie thématiques et adopte les programmes indicatifs pluriannuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Cette procédure s'applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement les documents de stratégie thématiques ou les programmes indicatifs pluriannuels.

    5.  La procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014 ne s'applique pas aux modifications non substantielles ou aux adaptations techniques apportées aux documents de stratégie thématiques et aux programmes indicatifs pluriannuels, en vertu desquels des fonds sont réaffectés au sein des dotations financières indicatives par domaine prioritaire ou le montant de la dotation financière indicative initiale est augmenté ou diminué de 20 % au plus mais pour un montant ne dépassant pas 10 000 000  EUR, pour autant que ces modifications ou adaptations techniques n'affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans ces documents.

    Dans ce cas, les modifications ou adaptations techniques sont communiquées sans délai au Parlement européen et aux représentants des États membres au sein du comité visé à l'article 11.

    6.  Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées par la nécessité d'une réaction rapide de l'Union, la Commission peut modifier les documents de stratégie thématiques et les programmes indicatifs pluriannuels en conformité avec la procédure visée à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2014.

    7.  Toute programmation ou tout examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 tient compte des résultats et des conclusions de ce rapport.

    Article 9

    Société civile

    Lorsque cela est possible et opportun, il est procédé à la préparation, à la programmation, à la mise en œuvre et au suivi des mesures prévues par le présent règlement en consultation avec la société civile.

    Article 10

    Droits de l'homme

    ▼M1

    1.  La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que les mesures relevant de l'article 3 bis soient mises en œuvre dans le respect du droit international, y compris le droit relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire.

    ▼B

    2.  En conformité avec le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, la Commission élabore des orientations opérationnelles afin de garantir la prise en compte des droits de l'homme dans la planification et la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et le respect des procédures régulières, y compris la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Les mesures en matière de cyber sécurité et de lutte contre la cybercriminalité comportent aussi clairement une dimension «droits de l'homme».

    3.  La Commission surveille attentivement la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 afin de veiller au respect des obligations en matière de droits de l'homme. La Commission inclut des informations à cet égard dans ses rapports réguliers.



    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 11

    Comité

    La Commission est assistée par un comité (dénommé «comité de l'instrument de stabilité et de paix»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    Article 12

    Service européen pour l'action extérieure

    Le présent règlement s'applique conformément à la décision 2010/427/UE, et notamment à son article 9.

    Article 13

    Enveloppe financière

    1.  L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement est établie à 2 338 719 000  EUR pour la période 2014-2020.

    2.  Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

    3.  Au cours de la période 2014-2020:

    a) au moins 70 points de pourcentage de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 3; et

    b) neuf points de pourcentage de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4.

    ▼M1

    4.  Un montant supplémentaire de 100 000 000  EUR est ajouté à l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 et affecté à des mesures relevant de l'article 3 bis.

    ▼B

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen ( 3 )

    Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de stabilité et de paix et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide ( *1 ). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide (*1)  et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

    La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

    À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.



    ( 1 ) Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

    ( 2 ) Décision (UE) no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 pour un mécanisme européen de protection civile (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

    ( 3 ) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.

    ( *1 ) Le cas échéant.

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