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Document 02013R1308-20201229
Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007
Consolidated text: Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
02013R1308 — FR — 29.12.2020 — 006.002
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RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 |
L 347 |
865 |
20.12.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2016 |
L 135 |
1 |
24.5.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1166 DE LA COMMISSION du 17 mai 2016 |
L 193 |
17 |
19.7.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1226 DE LA COMMISSION du 4 mai 2016 |
L 202 |
5 |
28.7.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017 |
L 350 |
15 |
29.12.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/2220 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 23 décembre 2020 |
L 437 |
1 |
28.12.2020 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
PARTIE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Champ d'application
Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l'annexe I:
céréales, partie I;
riz, partie II;
sucre, partie III;
fourrages séchés, partie IV;
semences, partie V;
houblon, partie VI;
huile d'olive et olives de table, partie VII;
lin et chanvre, partie VIII;
fruits et légumes, partie IX;
produits transformés à base de fruits et légumes, partie X;
bananes, partie XI;
vin, partie XII;
plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII;
tabac, partie XIV;
viande bovine, partie XV;
lait et produits laitiers, partie XVI;
viande de porc, partie XVII;
viandes ovine et caprine, partie XVIII;
œufs, partie XIX;
viande de volaille, partie XX;
alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI;
produits de l'apiculture, partie XXII;
vers à soie, partie XXIII;
autres produits, partie XXIV.
Article 2
Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)
Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«régions moins développées», les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle», des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
Article 4
Adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles
Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'adapter dans le présent règlement la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée.
Article 5
Taux de conversion pour le riz
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits;
prenant toutes les mesures nécessaires aux fins de l'application des taux de conversion pour le riz.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 6
Campagnes de commercialisation
Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:
du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;
du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;
du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:
le secteur des céréales;
le secteur des semences;
le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;
le secteur du lin et du chanvre;
le secteur du lait et des produits laitiers;
du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur du vin;
du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz;
du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre.
Article 7
Seuil de référence
Les seuils de référence suivants sont fixés:
en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:
pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;
pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A;
en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers
246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, comme suit:
les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;
les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R.
en ce qui concerne l'huile d'olive:
1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;
1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;
1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).
PARTIE II
MARCHÉ INTÉRIEUR
TITRE I
INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE I
Intervention publique et aide au stockage prive
Article 8
Champ d'application
Le présent chapitre établit les règles régissant l'intervention sur les marchés sous forme:
d'intervention publique, lorsque des produits sont achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par celles-ci jusqu'à leur écoulement, et
d'octroi d'une aide au stockage privé de produits par les opérateurs.
Article 9
Origine des produits admissibles
Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.
Article 10
Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses
Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément à l'annexe IV, points A et B, respectivement, dans le secteur de la viande bovine pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus et dans le secteur de la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.
Dans le secteur de la viande ovine et caprine, les États membres peuvent appliquer une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins, conformément aux règles établies à l'annexe IV, point C.
Article 11
Produits admissibles à l'intervention publique
L'intervention publique est applicable aux produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'article 20:
le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs;
le riz paddy;
les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50 ;
le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
Article 12
Périodes d'intervention publique
Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:
le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai;
le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;
la viande bovine, toute la campagne;
le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 30 septembre.
Article 13
Ouverture et fermeture de l'intervention publique
Au cours des périodes visées à l'article 12, l'intervention publique:
est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour le froment (blé) dur, l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2;
peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point c), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
Article 14
Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication
Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, les mesures relatives à la fixation des prix d'achat pour les produits visés à l'article 11 ainsi que, le cas échéant, les mesures relatives aux limitations quantitatives lorsque l'achat est effectué à un prix fixe sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 15
Prix d'intervention publique
On entend par «prix d'intervention publique»,
le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou
le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
Article 16
Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique
L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:
toute perturbation du marché soit évitée;
l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et
les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés.
Article 17
Produits admissibles
L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions complémentaires éventuelles qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 18, paragraphe 1, ou de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'articles 18, paragraphe 2, ou de l'article 20:
sucre blanc;
huile d'olive;
fibres de lin;
viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, fraîches ou réfrigérées;
beurre produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache;
fromages;
lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache;
viande de porc;
viandes ovine et caprine.
Le point f) du premier alinéa est limité aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, dont le stockage se poursuit au-delà de la durée de maturation précisée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 dudit règlement et/ou une durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.
Article 18
Conditions d'octroi de l'aide
Afin d'assurer la transparence du marché, la Commission est, si nécessaire, habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu:
des prix moyens du marché constatés dans l'Union, des seuils de référence et des coûts de production pour les produits concernés; et/ou
de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant un impact négatif significatif sur les marges dans le secteur.
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
accordant une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article;
restreignant l'octroi d'une aide au stockage privé.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 19
Pouvoirs délégués
Afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande et afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs aux fins du fonctionnement efficace de l'intervention publique et du stockage privé, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les exigences et les conditions à respecter par ces produits, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir, pour les produits achetés et stockés:
leur qualité en ce qui concerne les paramètres de qualité, les classes de qualité, les catégories, les caractéristiques du produit et l'âge;
leur admissibilité, en ce qui concerne les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, la conservation, les contrats de stockage précédents, l'agrément des entreprises et le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
Afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs, et afin de maintenir la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique pour leur écoulement à la fin de la période de stockage, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:
les exigences à satisfaire par les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique;
les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
Afin que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:
les règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;
les conditions concernant l'octroi d'une avance au titre de cette aide;
les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.
Afin de garantir le bon fonctionnement de l'intervention publique et des systèmes de stockage privé, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:
prévoyant le recours à des procédures d'adjudication garantissant l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement entre les opérateurs;
fixant les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs afin de faciliter la gestion et le contrôle effectifs du système par les États membres et les opérateurs;
fixant l'obligation pour les opérateurs de constituer une garantie assurant l'exécution de leurs obligations.
Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs visés à l'article 10, ainsi que de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application des mesures d'intervention sur les marchés, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:
adaptant et actualisant les dispositions de l'annexe IV relatives aux grilles utilisées dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses;
fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrage, y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;
établissant, dans le secteur de la viande bovine, des dérogations aux dispositions et des dérogations spécifiques pouvant être accordées par les États membres aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu, ainsi que des dispositions complémentaires pour les produits concernés, et notamment en ce qui concerne les classes de conformation et l'état d'engraissement, et, dans le secteur de la viande ovine, d'autres dispositions relatives au poids, à la couleur de la viande et à l'état d'engraissement, ainsi que les critères de classification des agneaux légers;
autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement pour les carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation supplémentaires autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre ou fixant des dérogations à cette grille.
Article 20
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les dispositions nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre. Ces dispositions peuvent porter notamment sur les éléments suivants:
les frais à acquitter par l'opérateur lorsque des produits livrés à l'intervention publique ne respectent pas les exigences de qualité minimale;
la fixation de la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage d'intervention;
les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;
la livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;
les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;
les modalités pratiques d'emballage, de commercialisation et d'étiquetage des produits;
les procédures d'agrément des entreprises produisant du beurre et du lait écrémé en poudre aux fins du présent chapitre;
l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;
la vente ou l'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime visé à l'article 16, paragraphe 2, y compris les transferts entre États membres;
en ce qui concerne les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de vendre, sous leur propre responsabilité, de petites quantités restant en stock ou de quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;
en ce qui concerne le stockage privé, la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;
le placement et la conservation des produits en stockage privé et leur déstockage;
la durée du stockage privé et les dispositions selon lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe, y compris les procédures relatives à la garantie à constituer et le montant de celle-ci, ou les procédures à suivre pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;
le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission;
les procédures et le montant de la garantie à constituer; et
le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il n'est pas obligatoirement donné suite à une adjudication;
la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;
une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe IV, point A IV, aux fins de l'établissement des prix du marché;
les facteurs de correction que doivent appliquer les États membres pour une présentation différente des carcasses de bovins et d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée;
les modalités pratiques du marquage des carcasses classées et du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;
l'autorisation, pour les États membres, de prévoir, en ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, une présentation des carcasses de porcs différente de celle fixée à l'annexe IV, point B.III, si une des conditions suivantes est remplie:
la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie à l'annexe IV, point B III;
des exigences techniques le justifient;
les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme;
les dispositions relatives à l'examen sur place de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses. Ces dispositions prévoient que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 21
Autres compétences d'exécution
La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants:
le poids de la carcasse;
la couleur de la viande;
l'état d'engraissement.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
CHAPITRE II
Régimes d'aide
Article 22
Groupe cible
Le régime d'aide destiné à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.
Article 23
Aide à la fourniture de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école, à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes
L'aide de l'Union est accordée pour les enfants fréquentant les établissements scolaires visés à l'article 22:
aux fins de la fourniture et de la distribution des produits admissibles visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article;
aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement; et
pour couvrir certains coûts connexes liés à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation ainsi que, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par le point a) du présent alinéa, à la logistique et à la distribution.
Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil fixe des limites au pourcentage de l'aide de l'Union couvrant les mesures et les coûts visés au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe.
Aux fins de la présente section, on entend par:
«fruits et légumes à l'école», les produits visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a);
«lait à l'école», les produits visés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), ainsi que les produits visés à l'annexe V.
Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi en vertu du paragraphe 1 (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et sollicitant l'aide correspondante de l'Union établissent, en tenant compte de leur situation nationale, des priorités pour la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:
fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;
lait de consommation et variantes sans lactose.
Nonobstant le paragraphe 3, afin de promouvoir la consommation de produits spécifiques et/ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:
produits transformés à base de fruits et légumes, outre les produits visés au paragraphe 3, point a);
fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, outre les produits visés au paragraphe 3, point b).
Dans de tels cas, l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier du produit distribué. Ce composant laitier n'est pas inférieur à 90 % en poids pour les produits relevant de la catégorie I de l'annexe V et à 75 % en poids pour les produits relevant de la catégorie II de l'annexe V.
Le Conseil fixe le niveau de l'aide de l'Union pour le composant laitier conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les produits distribués au titre du programme à destination des écoles ne contiennent aucun des éléments suivants:
sucres ajoutés;
sel ajouté;
graisses ajoutées;
édulcorants ajoutés;
exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) au sens du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut, après obtention de l'autorisation appropriée auprès de ses autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation conformément à ses procédures nationales, décider que les produits admissibles visés aux paragraphes 4 et 5 peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées.
La stratégie peut contenir des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles, y compris celles destinées à en simplifier la gestion.
Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.
Article 23 bis
Dispositions en matière de financement
Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:
pour les fruits et légumes à l'école: 150 000 000 EUR par année scolaire;
pour le lait à l'école: 100 000 000 EUR par année scolaire.
L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en tenant compte des éléments suivants:
le nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans dans l'État membre concerné;
le niveau de développement des régions de l'État membre concerné, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013; et
pour le lait à l'école, outre les critères visés aux points a) et b), l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants.
Les enveloppes octroyées aux États membres concernés leur assurent qu'une aide plus élevée est octroyée aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte de la situation particulière de ces régions eu égard à l'approvisionnement en produits et pour promouvoir cet approvisionnement entre régions ultrapériphériques qui sont géographiquement proches.
Les enveloppes destinées au lait à l'école résultant de l'application des critères fixés dans le présent paragraphe garantissent que tous les États membres sont en droit de recevoir, par enfant appartenant à la tranche d'âge visée au premier alinéa, point a), au moins un montant minimal d'aide de l'Union. Ce montant n'est pas inférieur au montant moyen d'aide de l'Union utilisé par enfant dans l'ensemble des États membres au titre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école qui s'applique avant le 1er août 2017.
Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des enveloppes indicatives et définitives et à la réaffectation de l'aide de l'Union pour les fruits et les légumes à l'école et pour le lait à l'école.
Ce pourcentage peut être porté à 25 % en ce qui concerne les États membres ayant des régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans d'autres cas dûment motivés, par exemple lorsqu'un État doit faire face à une situation de marché particulière dans le secteur couvert par le programme à destination des écoles, à des préoccupations particulières liées à la faible consommation de l'une des catégories de produits ou à d'autres changements sociétaux.
Ces transferts peuvent s'effectuer:
soit entre les enveloppes indicatives de l'État membre, avant la fixation des enveloppes définitives pour l'année scolaire suivante;
soit entre les enveloppes définitives d'un État membre, après le début de l'année scolaire, une fois qu'elles ont été fixées pour l'État membre en question.
Les transferts visés au troisième alinéa, point a), ne peuvent pas être effectués à partir de l'enveloppe indicative pour le groupe de produits pour lesquels l'État membre concerné demande un montant supérieur à son enveloppe indicative. Les États membres informent la Commission du montant de tout transfert entre enveloppes indicatives.
Les États membres peuvent financer cette aide par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.
La Commission peut élaborer, en conformité avec l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, une identité commune ou des éléments graphiques destinés à renforcer la visibilité du programme à destination des écoles.
Article 24
Pouvoirs délégués
Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide prévue par le programme à destination des écoles s'adresse aux enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant:
les critères supplémentaires relatifs à l'admissibilité du groupe cible visé à l'article 22;
l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres;
l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement.
Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union;
l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles.
Afin de garantir que les produits distribués conformément à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, remplissent les objectifs du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de définir les niveaux maximaux de sucre ajouté, de sel ajouté et de graisses ajoutées qui peuvent être autorisés par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, et qui sont techniquement nécessaires à l'élaboration ou à la fabrication de produits transformés.
Afin de faire mieux connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'imposer aux États membres participant à ce programme de porter clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne:
le cas échéant, l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune ou d'éléments graphiques;
les critères spécifiques liés à l'utilisation d'outils publicitaires.
Article 25
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente section, y compris celles concernant:
les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;
les demandes d'aide et les paiements, y compris la simplification des procédures résultant de l'établissement du cadre commun pour le programme à destination des écoles;
les méthodes permettant de faire connaître le programme à destination des écoles et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;
la présentation, le format et le contenu des demandes d'aide annuelles, des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme à destination des écoles;
l'application de l'article 23 bis, paragraphe 4, y compris les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 29
Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table
L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 152, les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156 ou les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 157 dans un ou plusieurs des domaines suivants:
le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;
l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;
l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation;
l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;
la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.
Les programmes de travail établis pour la période débutant le 1er avril 2021 se terminent le 31 décembre 2022.
Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour 2020 s’élève à:
11 098 000 EUR pour la Grèce;
576 000 EUR pour la France;
35 991 000 EUR pour l’Italie.
Le financement par l’Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à:
10 666 000 EUR pour la Grèce;
554 000 EUR pour la France;
34 590 000 EUR pour l’Italie.
Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:
75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a), b) et c);
75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point d);
75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations reconnues visées au paragraphe 1 d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points e) et f), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.
Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.
Article 30
Pouvoirs délégués
Afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union prévue à l'article 29 et en vue d'améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
les domaines visés à l'article 29, paragraphe 1, les mesures spécifiques qui peuvent être financées par l'aide de l'Union ainsi que les activités et les coûts qui ne peuvent pas être financés de cette manière;
l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques;
l'obligation de constituer une garantie lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lors du versement d'une avance sur l'aide;
les critères que les États membres doivent prendre en compte pour la sélection et l'approbation des programmes de travail.
Article 31
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:
la mise en œuvre des programmes de travail et la modification de ces programmes;
le versement de l'aide, et notamment des avances;
les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 32
Fonds opérationnels
Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:
les contributions financières versées:
par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même; ou
par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;
l'aide financière de l'Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués, en application de l'article 37, et dans les actes d'exécution, en application de l'article 38, devant être adoptés par la Commission.
Article 33
Programmes opérationnels
Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans. Ils poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 152, paragraphe 1, point c), ou deux des objectifs suivants:
la planification de la production, y compris la prévision et le suivi de la production et de la consommation;
l'amélioration de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
le développement de leur mise en valeur commerciale;
la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;
les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;
la prévention et la gestion des crises, y compris en fournissant un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.
Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.
Les programmes opérationnels pour lesquels une prolongation conforme à la durée maximale de cinq ans visée au premier alinéa est approuvée après le 29 décembre 2020 ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022.
Par dérogation au premier alinéa, les nouveaux programmes opérationnels qui sont approuvés après le 29 décembre 2020 ont une durée maximale de trois ans.
À cette fin, les États membres s'assurent:
que les mesures relevant des programmes opérationnels d'une association d'organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
que les mesures et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;
qu'il n'y a pas de double financement.
La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:
les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché;
les mesures de formation et l'échange de bonnes pratiques;
la promotion et la communication, y compris les actions et les activités visant à diversifier et consolider les marchés des fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise;
la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation et les contributions financières destinées à reconstituer les fonds de mutualisation, à la suite des compensations versées aux membres producteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus en raison de conditions de marché défavorables;
la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;
le retrait du marché;
la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;
l'assurance des récoltes;
la fourniture d'un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.
L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.
Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au cinquième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.
Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 34. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, ou par les deux à la fois.
Aux fins de la présente section, on entend par:
«récolte en vert», le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;
«non-récolte», l'interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.
Les États membres veillent à ce que:
les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou
au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique prévus à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1305/2013.
Lorsque 80 % au moins des producteurs membres d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique identiques prévus à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1305/2013, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa du présent paragraphe couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.
Article 34
Aide financière de l'Union
Toutefois, dans le cas des organisations de producteurs, ce pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.
S'il s'agit d'une association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,7 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.
À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel satisfaisant au moins à l'une des conditions suivantes:
le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;
le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;
le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 5 );
il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue qui est le résultat d'une fusion entre deux organisations de producteurs reconnues;
il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;
le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;
le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:
les retraits du marché de fruits et légumes qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, aux établissements visés à l'article 22 et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;
les actions liées à l'accompagnement d'autres organisations de producteurs ou groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que ces organisations ou groupements se situent dans des régions des États membres visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, ou de producteurs individuels.
Article 35
Aide financière nationale
Article 36
Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels
Les États membres transmettent leur projet de cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, en exiger la modification dans un délai de trois mois suivant la transmission si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.
Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:
une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;
la justification des priorités retenues;
les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;
l'évaluation des programmes opérationnels;
les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.
Article 37
Pouvoirs délégués
Afin de garantir une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs et à leurs associations dans le secteur des fruits et légumes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité pour établir des règles portant sur:
les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:
les montants estimés, les décisions des organisations de producteurs et de leurs associations sur les contributions financières et l'utilisation des fonds opérationnels;
les mesures, actions, dépenses et coûts administratifs et de personnel à inclure ou à exclure des programmes opérationnels, la modification de ces derniers et les exigences complémentaires à fixer par les États membres;
la prévention du double financement entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;
les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;
les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs assument, en tout ou en partie, la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels;
l'obligation d'utiliser des indicateurs communs aux fins du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels;
le cadre national et la stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels concernant l'obligation de suivre et d'évaluer l'efficacité des cadres nationaux et des stratégies nationales;
l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:
la base de calcul de l'aide financière de l'Union et de la valeur de la production commercialisée visée à l'article 34, paragraphe 2;
les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;
l'octroi d'avances, ainsi que l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances;
les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2;
les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:
la possibilité pour les États membres de ne pas appliquer une ou plusieurs des mesures de prévention et de gestion des crises;
les conditions relatives à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), c) et i);
les destinations autorisées, à décider par les États membres, pour les produits retirés;
le niveau maximal de l'aide aux retraits du marché;
l'obligation de notification préalable en cas de retrait du marché;
la base de calcul du volume de production commercialisée destinée à la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, et la détermination d'un volume maximal de production commercialisée en cas de retraits;
l'obligation de faire figurer l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;
les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;
l'emploi de termes aux fins de la présente section;
les conditions, à adopter par les États membres, relatives à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;
l'assurance des récoltes;
les fonds de mutualisation et
les conditions et la fixation d'un plafond de dépenses concernant la replantation de vergers pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e;
l'aide financière nationale, en ce qui concerne:
le degré d'organisation des producteurs;
l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances;
la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.
Article 38
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:
la gestion des fonds opérationnels;
les informations devant figurer dans les programmes opérationnels, les cadres nationaux et les stratégies nationales visés à l'article 36, la présentation des programmes opérationnels aux États membres, les délais, les documents d'accompagnement et l'approbation des États membres;
la mise en œuvre des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs;
la présentation, le format et le contenu des rapports de suivi et d'évaluation des stratégies nationales et des programmes opérationnels;
les demandes d'aide et les paiements de l'aide, y compris les avances et les paiements partiels de l'aide;
les modalités pratiques de la présence de l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;
le respect des normes de commercialisation en cas de retraits;
les coûts de transport, de tri et d'emballage en cas de distribution gratuite;
les mesures de promotion, de communication, de formation et d'accompagnement en cas de prévention et de gestion de crise;
la mise en œuvre des opérations de retrait, de récolte en vert, de non-récolte et des mesures d'assurance-récolte;
la demande d'octroi, l'autorisation, le paiement et le remboursement de l'aide financière nationale;
les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'il est procédé au versement d'une avance.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 39
Champ d'application
La présente section établit les règles régissant l'octroi de fonds de l'Union aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés «programmes d'aide»), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.
Article 40
Compatibilité et cohérence
Aucune aide n'est accordée:
au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche autres que ceux visés à l'article 45, paragraphe 2, points d) et e);
au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) no 1305/2013.
Article 41
Présentation des programmes d'aide
La Commission peut toutefois adopter des actes d'exécution établissant que le projet de programme d'aide soumis ne répond pas aux conditions établies à la présente section et en informer l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son projet de programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Article 42
Contenu des programmes d'aide
Les programmes d'aide comportent au moins les éléments suivants:
une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;
les résultats des consultations;
une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;
un calendrier de mise en œuvre des mesures;
un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des limites budgétaires prévues à l'annexe VI;
les critères et les indicateurs quantitatifs à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et
la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.
Article 43
Mesures admissibles au bénéfice de l'aide
Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:
promotion, conformément à l'article 45;
restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46;
vendange en vert, conformément à l'article 47;
fonds de mutualisation, conformément à l'article 48;
assurance-récolte, conformément à l'article 49;
investissements, conformément à l'article 50;
innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51;
distillation de sous-produits, conformément à l'article 52;
Article 44
Règles générales applicables aux programmes d'aide
Article 45
Promotion
L'aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d'information ou de promotion concernant les vins de l'Union:
qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union; ou
qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité.
Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu'en:
des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement;
une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;
des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;
des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
Article 46
Restructuration et reconversion des vignobles
L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, qui pourrait également contribuer à améliorer les systèmes de production durable et l'empreinte écologique du secteur vitivinicole, ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:
la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
la réimplantation de vignobles;
la replantation de vignobles, si nécessaire, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;
l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l'introduction de systèmes avancés de production durable.
Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.
Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.
L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes:
une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;
une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
L'indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées et prendre l'une des formes suivantes:
nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;
une compensation financière.
Article 47
Vendange en vert
Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.
Article 48
Fonds de mutualisation
Article 49
Assurance-récolte
Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
Article 50
Investissements
Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal:
qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 6 );
il peut, en outre, s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l'intensité maximale de l'aide est réduite de moitié.
L'aide n'est pas accordée à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ( 8 ).
Les taux d'aide maximaux ci-après concernant les coûts d'investissement admissibles s'appliquent à la participation de l'Union:
50 % dans les régions moins développées;
40 % dans les régions autres que les régions moins développées;
75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.
Article 51
L'innovation dans le secteur vitivinicole
Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels visant à mettre au point de nouveaux produits, procédés et technologies concernant les produits visés à l'annexe VII, partie II. L'aide est destinée à améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits vitivinicoles de l'Union et peut comporter un élément de transfert de connaissances. Les taux maximaux d'aide concernant la contribution de l'Union au soutien prévu dans le présent article sont identiques à ceux fixés à l'article 50, paragraphe 4.
Article 52
Distillation de sous-produits
Le montant de l'aide est fixé par % vol et par hectolitre d'alcool produit. Aucune aide n'est versée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse de 10 % le volume d'alcool contenu dans le vin produit.
Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide à la constitution d'une garantie par le bénéficiaire.
Article 53
Pouvoirs délégués
Afin de garantir le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide au secteur vitivinicole des États membres et l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir:
des règles concernant la responsabilité des dépenses entre la date de réception par la Commission des programmes d'aide et de leurs modifications et leur date d'applicabilité;
des règles concernant le contenu des programmes d'aide et les dépenses, les coûts administratifs et de personnel et les opérations pouvant faire partie des programmes d'aide des États membres ainsi que la possibilité d'effectuer les paiements par des intermédiaires dans le cas de l'aide en faveur de l'assurance récolte prévue à l'article 49 et les conditions qui y sont liées;
des règles concernant l'obligation de constitution d'une garantie lorsqu'une avance est versée;
des règles concernant l'emploi de termes aux fins de la présente section;
des règles concernant la fixation d'un plafond de dépenses liées à la replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 46, paragraphe 3, premier alinéa, point c;
des règles concernant la prévention du double financement entre:
les différentes opérations du programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre, et
le programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre et ses programmes de développement rural ou ses programmes de promotion;
des règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs;
des règles autorisant les États membres à établir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mesures d'aide dans leurs programmes.
Article 54
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:
la présentation des programmes d'aide, la programmation financière correspondante, ainsi que celles relatives à la révision des programmes;
les procédures de demande, de sélection et de paiement;
la présentation, le format et le contenu des rapports et des évaluations des programmes d'aide des États membres;
la fixation par les États membres des taux de l'aide à la vendange en vert et à la distillation des sous-produits;
la gestion financière et les dispositions concernant l'application des mesures d'aide par les États membres;
les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'une avance est versée.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 55
Programmes nationaux et financement
Par dérogation au premier alinéa, les programmes nationaux établis pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres modifient leurs programmes nationaux pour tenir compte de cette prolongation et notifient les programmes modifiés à la Commission pour approbation.
Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:
assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;
lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;
rationalisation de la transhumance;
mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;
aide au repeuplement du cheptel apicole de l'Union;
coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;
suivi du marché;
amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché.
Article 56
Pouvoirs délégués
Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
la prévention du double financement entre les programmes apicoles et les programmes de développement rural des États membres;
la base de l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.
Article 57
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peutadopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:
le contenu des programmes nationaux et des études réalisées par les États membres sur la structure de la production et de la commercialisation dans leur secteur de l'apiculture;
la procédure à suivre pour la réaffectation des fonds inutilisés;
l'approbation des programmes apicoles présentés par les États membres, y compris l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant et le niveau maximal de financement par les États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 58
Aides aux organisations de producteurs
En ce qui concerne l’Allemagne, le financement par l’Union de l’aide octroyée aux organisations de producteurs prévue au paragraphe 1 pour chacune des années 2021 et 2022 s’élève à 2 188 000 EUR.
Article 59
Pouvoirs délégués
Afin de veiller à ce que l'aide visée à l'article 58 finance la réalisation des objectifs visés à l'article 152, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement;
les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs.
Article 60
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires pour l'application de la présente section en ce qui concerne le paiement de l'aide.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
CHAPITRE III
Régime d'autorisations de plantations de vigne
Article 61
Durée
Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2030, la Commission devant procéder à un réexamen à mi-parcours afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.
Article 62
Autorisations
Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020, est étendue jusqu’au 31 décembre 2021.
Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l’article 64 et à l’article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 pour autant qu’ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2021 du fait qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Article 63
Mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations
Les États membres peuvent:
appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;
limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.
Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:
la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité;
la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée.
Article 64
Octroi d'autorisations de nouvelles plantations
Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:
le demandeur dispose d'une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;
le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics;
le demandeur ne possède pas de vignes plantées sans autorisation, telles qu'elles sont visées à l'article 71 du présent règlement ou sans droit de plantation, telles qu'elles sont visées aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007;
lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire.
Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:
les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux entrants);
les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement;
les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement;
les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes;
la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique;
les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la compétitivité au niveau de l'exploitation agricole et au niveau régional;
les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits porteurs d'une indication géographique;
les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations.
Article 65
Rôle des organisations professionnelles
Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 ou par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.
Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.
Article 66
Replantations
Article 67
Règle de minimis
Article 68
Dispositions transitoires
La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 69
Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne:
les conditions relatives à la demande d'exemption visée à l'article 62, paragraphe 4;
les règles relatives aux critères visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;
l'ajout de critères à ceux qui sont énumérés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;
la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 66, paragraphe 2;
les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l'article 66, paragraphe 3.
Article 70
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les éléments suivants:
les procédures d'octroi des autorisations;
les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 71
Plantations non autorisées
Article 72
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires fixant les précisions concernant les exigences en matière de notification que des États membres doivent respecter, y compris les éventuelles réductions des limites budgétaires prévues à l'annexe VI en cas de manquement.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
TITRE II
RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I
Règles relatives à la commercialisation
Article 73
Champ d'application
Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes sanitaires et d'hygiène et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation.
Article 74
Principe général
Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par secteur ou par produit conformément à la présente section ne peuvent être commercialisés dans l'Union que s'ils sont conformes auxdites normes.
Article 75
Établissement et contenu
Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants:
huile d'olive et olives de table;
fruits et légumes;
produits de fruits et légumes transformés;
bananes;
plantes vivantes;
œufs;
viande de volaille;
matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine;
houblon.
Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article:
les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78;
les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie;
l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial;
la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123;
les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau;
les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;
le type d'activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;
le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;
la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport;
le lieu de production et/ou l'origine (à l'exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables);
les restrictions concernant l'usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques;
l'utilisation spécifique;
les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits.
Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article sont établies sans préjudice des articles 84 à 88 et de l'annexe IX et tiennent compte:
des spécificités du produit concerné;
de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits;
de l'intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l'intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final;
des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;
des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales;
de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.
Article 76
Exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes
Article 77
Certification dans le secteur du houblon
Le certificat mentionne au moins:
le ou les lieu(x) de production du houblon;
l'année ou les années de récolte; et
la ou les variété(s).
En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 190, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir des mesures dérogeant au paragraphe 4 du présent article:
en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou
pour les produits destinés à des utilisations particulières.
Les mesures visées au premier alinéa:
n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; et
sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.
Article 78
Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits
Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:
viande bovine;
vin;
lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;
viande de volaille;
œufs;
matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et
huile d'olive et olives de table.
Article 79
Tolérance
Article 80
Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse
Le premier alinéa ne s'applique pas:
aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; ni
aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de jus de raisins.
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit.
Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l'annexe VIII.
Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:
ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union;
ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national; ou
ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VIII.
Les produits de la vigne non commercialisables en vertu du premier alinéa sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire des produits de la vigne, selon des pratiques œnologiques non autorisées.
Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 75, paragraphe 3, point g), la Commission:
prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'OIV ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;
prend en compte la question de la protection de la santé publique;
prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information sur le plan international pour supprimer ces risques;
veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;
veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement;
observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VIII.
En attendant l'adoption desdits actes d'exécution, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.
Article 81
Variétés à raisins de cuve
Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:
la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;
la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.
Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.
Toutefois, dans ces États membres, seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.
Par dérogation au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe des variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de recherche scientifique:
les variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3;
les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3.
Toutefois, il n'y a pas d'obligation de procéder à l'arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.
Article 82
Usage spécifique de vin non conforme aux catégories figurant à l'annexe VII, partie II
Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe VII, partie II, n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.
Article 83
Règles nationales applicables à certains produits et secteurs
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.
Article 84
Dispositions générales
Un système de mentions réservées facultatives par secteur ou par produit est mis en place afin que les producteurs de produits agricoles qui présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée puissent plus facilement faire valoir lesdites propriétés et caractéristiques au sein du marché intérieur, notamment à l'appui et en complément des normes de commercialisation spécifiques.
La présente sous-section ne s'applique pas aux produits vitivinicoles visés à l'article 92, paragraphe 1.
Article 85
Mentions réservées facultatives existantes
Article 86
Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives
Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:
pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;
pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative, ou
pour annuler une mention réservée facultative.
Article 87
Mentions réservées facultatives supplémentaires
Une mention est admissible pour être une mention réservée facultative supplémentaire uniquement si elle satisfait à toutes les exigences suivantes:
la mention a trait à une propriété d'un produit ou à une caractéristique de production ou de transformation et à un secteur ou un produit;
l'utilisation de la mention permet de mieux communiquer la valeur ajoutée qu'apporte au produit ladite propriété ou caractéristique de production ou de transformation;
lors de la mise sur le marché du produit,la propriété ou la caractéristique visée au point a) est identifiable par les consommateurs dans plusieurs États membres;
les conditions et l'utilisation de la mention sont conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) ou au règlement (UE) no 1169/2011.
Lors de l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et des mentions réservées existantes pour les produits ou les secteurs concernés.
Article 88
Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives
Article 89
Dispositions générales
Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que
les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.
Article 90
Dispositions particulières relatives aux importations de vin
L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:
d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d'origine du produit;
d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe.
Article 91
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peutadopter des actes d'exécution:
établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;
fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit;
fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;
fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits;
fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance;
fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89;
fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 92
Champ d'application
Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:
protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;
assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; ainsi que
promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
Article 93
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
«appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;
sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que
il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera;
«indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:
il possède une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que
il est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d'origine lorsqu'elles:
désignent un vin;
font référence à un nom géographique;
satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que
sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.
Article 94
Demandes de protection
Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques sont accompagnées d'un dossier technique comportant:
la dénomination à protéger;
le nom et l'adresse du demandeur;
le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que
un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants:
la dénomination à protéger;
la description du ou des vins:
pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;
pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
la délimitation de la zone géographique concernée;
les rendements maximaux à l'hectare;
l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);
les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union;
le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.
Article 95
Demandeurs
Article 96
Procédure préliminaire au niveau national
Ledit État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de cet État membre, une déclaration dûment motivée.
Article 97
Examen par la Commission
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 98
Procédure d'opposition
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s'opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d'admissibilité fixées dans la présente sous-section.
Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.
Article 99
Décision de protection
Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission adopte, à l'issue de la procédure d'opposition visée à l'article 98, des actes d'exécution visant soit à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, dès lors que celle-ci remplit les conditions établies dans la présente sous-section et est compatible avec le droit de l'Union, soit à rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 100
Homonymie
Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits concernés sont originaires.
Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.
Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour prévoir des exceptions à cette règle.
Article 101
Motifs supplémentaires de refus de la protection
Aux fins de la présente section, on entend par «dénomination devenue générique», un nom de vin qui, bien qu'il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l'Union le nom commun d'un vin.
Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte des facteurs pertinents, et notamment:
de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;
du droit de l'Union ou du droit national applicable.
Article 102
Lien avec les marques commerciales
L'enregistrement d'une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l'utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, est:
refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique; ou
annulé.
Dans ce type de cas, il est permis d'utiliser conjointement l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les marques commerciales correspondantes.
Article 103
Protection
Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée:
pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Article 104
Registre
La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. Les appellations d'origine et les indications géographiques concernant les produits de pays tiers qui sont protégés dans l'Union en application d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations concernées sont inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques protégées, à moins qu'elles n'aient été précisément désignées dans cet accord comme étant des appellations d'origine protégées au sens du présent règlement.
Article 105
Modification du cahier des charges
Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.
Article 106
Annulation
La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 107
Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection
Jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 93.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 108
Redevances
Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre de la présente sous-section.
Article 109
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir:
les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et
les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, ◄ la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant les éléments suivants:
le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;
les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;
les conditions applicables aux demandes transfrontalières;
les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;
la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;
les conditions applicables à la modification du cahier des charges.
Afin de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009, ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les règles transitoires portant sur:
les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;
les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; ainsi que
la modification du cahier des charges.
Article 110
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures nécessaires concernant:
les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final;
la publicité des décisions de protection ou de rejet;
l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 104;
la conversion de l'appellation d'origine protégée en indication géographique protégée;
la présentation des demandes transfrontalières.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion et la présentation d'informations relatives aux dénominations protégées existantes de vins, en ce qui concerne notamment:
les modèles de documents et les modalités de transmission;
les délais;
les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui d'une demande.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 111
Autres compétences d'exécution
Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Article 112
Définitions
On entend par «mention traditionnelle», une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 92, paragraphe 1:
pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou
pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Article 113
Protection
Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.
Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:
toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;
toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
Article 114
Pouvoirs délégués
Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les éléments suivants:
le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;
les conditions de validité d'une demande de protection d'une mention traditionnelle;
les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;
le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;
les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;
la date de présentation d'une demande ou d'une demande d'opposition ou d'annulation la concernant;
les procédures à suivre pour la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation et de modification.
Article 115
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle, ainsi que la procédure applicable pour les demandes d'opposition ou d'annulation, et qui portent notamment sur:
les modèles de documents et les modalités de transmission;
les délais;
les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la demande;
les modalités de la publicité des mentions traditionnelles protégées.
Article 116
Autres compétences d'exécution
Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Article 117
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
«étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;
«présentation», les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.
Article 118
Conditions d'application des règles horizontales
Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 89/396/CEE du Conseil ( 19 ), la directive 2000/13/CE, la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), la directive 2008/95/CE et le règlement (UE) no 1169/2011, s'appliquent à l'étiquetage et à la présentation.
L'étiquetage des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011.
Article 119
Indications obligatoires
L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:
la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II;
pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée:
les termes «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que
la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
le titre alcoométrique volumique acquis;
la provenance;
l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;
l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés; ainsi que
dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre.
Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants:
lorsqu'une mention traditionnelle au sens de l'article 112, point a), figure sur l'étiquette conformément au cahier des charges du produit visé à l'article 94, paragraphe 2;
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 227, afin d'assurer le respect des pratiques existantes en matière d'étiquetage.
Article 120
Indications facultatives
L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes:
l'année de récolte;
le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;
dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;
pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles au sens de l'article 112, point b);
le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée;
les mentions relatives à certaines méthodes de production;
pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.
Sans préjudice de l'article 100, paragraphe 3, en ce qui concerne l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, pour des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée:
les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;
les États membres peuvent, pour les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères non discriminatoires et objectifs, et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:
s'il existe pour le consommateur un risque de confusion quant à l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve fait partie intégrante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée existante;
si les contrôles ne sont pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre;
les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la variété à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.
Article 121
Langues
Article 122
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles et les restrictions portant sur:
la présentation et l'utilisation d'indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section;
les indications obligatoires pour:
les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation;
les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;
les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires;
les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; ainsi que
les dispositions relatives à l'emploi des langues;
les indications facultatives pour:
les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation;
les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives;
la présentation concernant:
les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;
les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type «vin mousseux»;
les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation;
les dispositions relatives à l'emploi des langues.
Article 123
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures et les critères techniques applicables à la présente section, y compris les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures de certification, d'approbation et de contrôle applicables aux vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Dispositions particulières applicables à certains secteurs
Article 124
Durée
À l'exception des articles 125 et 126, la présente section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017.
Article 125
Accords dans le secteur du sucre
Afin de tenir compte des caractéristiques propres au secteur du sucre et de l'évolution du secteur après la suppression des quotas de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de:
mettre à jour les termes visés à l'annexe II, partie II, section A;
mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe X
définir des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.
Article 126
Notification des prix sur le marché du sucre
La Commission peut adopter des actes d'exécution mettant en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Le système visé au premier alinéa fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont considérées comme confidentielles.
La Commission veille à ce que les prix précisément pratiqués par les différents opérateurs économiques ou leurs noms ne soient pas publiés.
Article 127
Contrats de livraison
Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:
du sucre sous quota; ou
du sucre hors quota.
Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:
les quantités de betteraves visées au paragraphe 2, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;
le rendement correspondant estimé.
Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.
Article 128
Taxe à la production
Article 129
Restitution à la production
Article 130
Retrait de sucre du marché
Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut adopter, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, des actes d'exécution visant soit à ajuster, soit, au cas où une telle décision n'a pas été prise conformément au premier alinéa, à fixer un coefficient.
Par dérogation au premier alinéa, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut adopter des actes d'exécution pévoyant que, pour la campagne de commercialisation en cours, la campagne suivante ou les deux, tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché doit être considéré comme:
du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline industriel; ou
une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) ou b), du présent article, les exigences énoncées à l'article 135 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.
Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.
Article 131
Mécanisme temporaire de gestion du marché
Ces mesures peuvent adapter, en ce qui concerne la quantité et le temps nécessaire, le niveau du droit payable sur le sucre brut importé.
Dans le cadre du mécanisme temporaire de gestion du marché, les mesures relatives à la fixation d'un prélèvement sur les excédents sont prises par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 132
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, et compte tenu de la nécessité de prévenir toute perturbation du marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués concernant:
les conditions d'achat et les contrats de livraison et visés à l'article 127;
mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe XI;
les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 127, paragraphe 3.
Article 133
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section en ce qui concerne les procédures, le contenu et les critères techniques.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 134
Quotas dans le secteur du sucre
Article 135
Prix minimal de la betterave
Le Conseil fixe, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le prix minimal de la betterave sous quota.
Article 136
Répartition des quotas
Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2010/2011 au titre du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 137
Entreprises agréées
Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 140, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:
démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;
accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;
ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.
Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:
les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;
les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;
les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
Article 138
Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas
Article 139
Production hors-quota
Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 nonies peut être:
utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 140 terdecies;
reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 141;
utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 21 );
exporté dans la limite des quantités à fixer par la Commission au moyen d'actes d'exécution, dans le respect des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou
mis sur le marché intérieur, conformément au mécanisme décrit à l'article 131, afin d'ajuster l'approvisionnement à l'évolution de la demande sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Les mesures visées au premier alinéa, point e), du présent article sont mises en œuvre avant toute activation des mesures de prévention des perturbations du marché visées à l'article 219, paragraphe 1.
Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 142.
Article 140
Sucre industriel
Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 2:
s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenu l'agrément conformément à l'article 137; ainsi que
s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.
Cette liste comprend en particulier:
le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;
certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline;
certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.
Article 141
Report du sucre excédentaire
Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:
informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:
entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report;
entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de betterave ou de sirop d’inuline qui font l’objet d’un report;
s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.
Article 142
Prélèvement sur les excédents
Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:
de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, et stockées conformément à l'article 141, ou des quantités visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e);
de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution;
de sucre, et d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 130 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 130, paragraphe 3, ne sont pas respectées.
Les actes d'exécution au titre du premier alinéa, point b), sont adoptés en conformité de la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 143
Pouvoirs délégués
Article 144
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 137, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles sur:
les demandes d'agrément faites par les entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer;
le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres;
les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part;
la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison;
l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques;
les exportations visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d);
la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles;
la modification des dates fixées à l'article 141 pour des campagnes de commercialisation spécifiques;
la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 142;
l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein au sens de l'annexe II, partie II, section B, point 6.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 145
Casier viticole et inventaire du potentiel de production
Article 146
Instances nationales compétentes dans le secteur vitivinicole
Article 147
Documents d'accompagnement et registre
Afin de faciliter le transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation;
les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées;
l'obligation de tenir un registre et son utilisation;
les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées;
les opérations qui doivent figurer dans le registre.
La Commission peut adopter des 'actes d'exécution fixant:
les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;
des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable;
des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;
les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 148
Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs.
Aux fins du présent article on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.
Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.
Le contrat et/ou l'offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 1 bis:
est établi avant la livraison;
est établi par écrit; et
comprend, en particulier, les éléments suivants:
le prix à payer pour la livraison, lequel:
le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et
les règles applicables en cas de force majeure.
Nonobstant le premier alinéa, l'un ou plusieurs des points suivants s'appliquent:
lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir:
une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison;
une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru; cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c).
Article 149
Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:
qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l'organisation de producteurs;
que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;
dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies:
le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 3,5 % de la production totale de l'Union,
le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et
le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;
dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et
dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.
Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.
Aux fins du présent article, on entend par:
«autorité nationale de concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil ( 22 );
«PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.
Article 150
Régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
Les règles visées au paragraphe 1:
couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et ont pour objet d'adapter l'offre à la demande de ce fromage;
n'ont d'effet que pour le produit concerné;
peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;
ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;
ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;
ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;
ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;
contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;
s'appliquent sans préjudice de l'article 149.
Article 151
Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers
À partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.
Aux fins du présent article ainsi que de l'article 148, on entend par «premier acheteur», une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:
le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;
le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
CHAPITRE III
Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles
Article 152
Organisations de producteurs
Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui:
se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci;
sont constituées à l'initiative des producteurs et exercent au moins l'une des activités suivantes:
transformation conjointe;
distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint;
emballage, étiquetage ou promotion conjoints;
organisation conjointe du contrôle de la qualité;
utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;
gestion conjointe des déchets directement liés à la production;
acquisition conjointe des intrants;
toute autre activité conjointe de service visant l'un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe;
poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants:
assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;
concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe;
optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production;
réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché;
promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux;
promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national;
assurer la gestion des sous-produits et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;
contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;
développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;
gérer les fonds de mutualisation visés dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés à l'article 33, paragraphe 3, point d), du présent règlement et à l'article 36 du règlement (UE) no 1305/2013;
fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;
Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:
dès lors que l'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
dès lors que l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;
que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;
dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa;
dès lors que le produit agricole n'est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l'affiliation de l'agriculteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée, conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.
Toutefois, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au deuxième alinéa, point d), dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.
Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.
▼M5 —————
Article 153
Statuts des organisations de producteurs
Les statuts d'une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de:
appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière d'information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement;
n'être membres que d'une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d'une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
Les statuts d'une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:
les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a);
l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;
les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière;
les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs;
les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;
les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation.
Article 154
Reconnaissance des organisations de producteurs
Afin d'être reconnue par un État membre, une organisation de producteurs qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:
répond aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 1, points a), b) et c);
réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;
offre des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre;
possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
Les États membres:
décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;
imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans l'application des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Article 155
Externalisation
Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue dans les secteurs désignés par la Commission conformément à l'article 173, paragraphe 1, point f), à externaliser n'importe quelle activité autre que la production, y compris à des filiales, à condition qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.
Article 156
Associations d'organisations de producteurs
Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 173, les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.
Article 157
Organisations interprofessionnelles
Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:
sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;
sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;
poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants:
améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;
prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché;
contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;
explorer les marchés d'exportation potentiels;
sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché;
exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;
fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;
rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;
mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation;
entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques;
promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;
encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;
promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits;
contribuer à la gestion des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;
établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières;
mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:
ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers;
sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants visés au point a);
mènent, dans une ou plusieurs régions de l'Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes:
améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris, en publiant des données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national et international;
contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches et des études de marché;
encourager la consommation de lait et de produits laitiers et fournir des informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs;
explorer les marchés d'exportation potentiels;
élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente du lait cru aux acheteurs ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché;
fournir les informations et réaliser les recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement;
préserver et développer le potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l'innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d'exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur;
rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale;
mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;
exploiter le potentiel de l'agriculture biologique, protéger et promouvoir ce type d'agriculture ainsi que la production de produits bénéficiant d'appellations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et
promouvoir la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;
établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières; et
mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.
Article 158
Reconnaissance des organisations interprofessionnelles
Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:
répondent aux exigences fixées à l'article 157;
exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;
représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);
n'exécutent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 162.
Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:
décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;
imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Article 159
Obligation de reconnaissance
Par dérogation aux articles 152 à 158, les États membres reconnaissent, sur demande:
les organisations de producteurs dans:
le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou les produits destinés uniquement à la transformation,
le secteur de l'huile d'olive et des olives de table,
le secteur du ver à soie,
le secteur du houblon;
les organisations interprofessionnelles du secteur de l'huile d'olive et des olives de table ainsi que du tabac.
Article 160
Organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs poursuivent au moins un des objectifs fixés à l'article 152, paragraphe 1, point c) i) à iii).
Les statuts d'une organisation de producteurs du secteur des fruits et légume imposent à ses membres producteurs de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.
Les organisations de producteurs et les organisations d'associations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte, dans la limite de leur mission.
Article 161
Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers
Les États membres reconnaissent, sur demande, comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une telle entité à condition qu'elle:
soit constituée dans le secteur du lait et des produits laitiers à l'initiative de producteurs et poursuive un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants:
assurer la planification de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;
concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;
optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;
réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;
offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre;
possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
Les États membres:
décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour vérifier que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;
imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Article 162
Organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac
Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but précis visé à l'article 157, paragraphe 1, point c), peut également inclure au moins l'un des objectifs suivants:
concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;
adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;
promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.
Article 163
Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:
répondent aux exigences fixées à l'article 157, paragraphe 3;
exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;
représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 3, point a);
n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Lorsqu'ils font usage de la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:
décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;
imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
retirent la reconnaissance si:
les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
l'organisation interprofessionnelle participe à l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 210, paragraphe 4; ce retrait de la reconnaissance est sans préjudice de toute autre sanction infligée en application du droit national;
l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à l'article 210, paragraphe 2, premier alinéa, point a);
informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Article 164
Extension des règles
Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente:
en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:
pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou
dans les autres cas, au moins deux tiers; et
dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.
Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii).
Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.
Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:
connaissance de la production et du marché;
règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;
élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;
commercialisation;
protection de l'environnement;
actions de promotion et de mise en valeur de la production;
mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;
recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;
études visant à améliorer la qualité des produits;
recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement;
définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;
utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits;
santé animale, santé végétale ou sécurité sanitaire des aliments;
gestion des sous-produits.
Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.
Article 165
Contributions financières des non-membres
Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.
Article 166
Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché
Afin d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 152 à 163 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion des initiatives relatives au retrait du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les mesures dans les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, visant à:
améliorer la qualité;
promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché;
permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
Article 167
Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins
Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas:
concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;
permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
Article 167 bis
Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive
Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive, y compris les olives dont elles résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre.
Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:
concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
conduire à l’indisponibilité d’une proportion excessive de la production de la campagne de commercialisation qui, autrement, serait disponible.
Article 168
Relations contractuelles
Sans préjudice de l'article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l'une des options suivantes:
toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties; et/ou
les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs,
ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article.
Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.
Les États membres veillent à ce que les dispositions qu'ils adoptent au titre du présent article n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis:
est établi(e) avant la livraison;
est établi(e) par écrit; et
comprend, en particulier, les éléments suivants:
le prix à payer pour la livraison, lequel:
la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons,
la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et
les règles applicables en cas de force majeure.
Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'applique(nt):
lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c).
Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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Article 172
Régulation de l'offre pour le jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
Les règles visées au paragraphe 1:
couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et/ou ses matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce jambon à la demande;
n'ont d'effet que pour le produit concerné;
peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;
ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;
ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du jambon en question;
ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;
ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;
contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question.
Article 172 bis
Répartition de la valeur
Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, et leurs premiers acheteurs peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.
Article 173
Pouvoirs délégués
Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations et associations sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non-membres de telles organisations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour les questions mentionnées ci-après concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles pour un ou plusieurs des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou pour des produits spécifiques de ces secteurs.
les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations et, le cas échéant, ajoutés à ceux prévus aux articles 152 à 163;
les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations à l'obligation de commercialiser la totalité de la production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs visée à l'article 160, deuxième alinéa, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets induits par la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions;
les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas de non-respect des critères de reconnaissance;
les organisations et associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe;
les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;
les secteurs auxquels l'article 155 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;
la base pour le calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;
l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs et qui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs;
l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les tiers visé à l'article 165, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 164, paragraphe 4, point b), tout en veillant à ce que ces organisations soient transparentes et responsables à l'égard des non-membres et à ce que leurs membres ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que les tiers, notamment en ce qui concerne l'utilisation du paiement obligatoire des contributions;
les exigences supplémentaires en matière de représentativité pour les organisations visées à l'article 164, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen de leur définition par la Commission, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.
Par dérogation au paragraphe 1, afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers sont clairement définis, en vue de contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations sans imposer une charge excessive, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:
les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs;
les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée aux organisations de producteurs, y compris aux associations d'organisations de producteurs, par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;
des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet des négociations visées à l'article 149, paragraphe 2, point c), et à l'article 149, paragraphe 3;
les règles relatives à l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres visée à l'article 165.
Article 174
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment:
les mesures en vue de l'application des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 154 et 158;
les procédures applicables en cas de fusion d'organisations de producteurs;
les procédures à déterminer par les États membres concernant la taille et la durée d'affiliation minimales;
les procédures relatives à l'extension des règles et aux contributions financières visées aux articles 164 et 165, en particulier la mise en œuvre du concept de «circonscription économique» visé à l'article 164, paragraphe 2.
les procédures relatives à l'assistance administrative;
les procédures relatives à l'externalisation des activités;
les procédures et conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 166.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités nécessaires pour:
la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 et 163;
la notification prévue à l'article 149, paragraphe 2, point f);
les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l'article 161, paragraphe 3, point d), à l'article 163, paragraphe 3, point e), à l'article 149, paragraphe 8, et à l'article 150, paragraphe 7;
les procédures relatives à l'assistance administrative en cas de coopération transnationale.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 175
Autres compétences d'exécution
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:
la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 173, paragraphe 1, point d);
l'opposition à la reconnaissance, ou le retrait de la reconnaissance, d'une organisation interprofessionnelle par un État membre;
la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 173, paragraphe 1, point i), et de l'article 173, paragraphe 2, point d);
l'exigence qu'un État membre refuse ou abroge une extension des règles ou des contributions financières des non-membres décidées par ledit État membre.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
PARTIE III
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
CHAPITRE I
Certificats d'importation et d'exportation
Article 176
Règles générales
Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique dans l'Union ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés ci-après en provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat:
céréales;
riz;
sucre;
semences;
huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 et 1522 00 39 ;
lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;
fruits et légumes;
fruits et légumes transformés;
bananes;
vin;
plantes vivantes;
viande bovine;
lait et produits laitiers;
viande de porc;
viandes ovine et caprine;
œufs;
viande de volaille;
alcool éthylique d'origine agricole.
Article 177
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes de l'Union applicables en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité de surveiller l'évolution des conditions des échanges et du marché, des importations et des exportations de produits, d'assurer une gestion appropriée du marché et de réduire les charges administratives, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:
la liste des produits des secteurs visés à l'article 176, paragraphe 1, soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;
les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise, compte tenu du statut douanier des produits concernés, du régime d'échange à respecter, de la réalisation des opérations, du statut juridique du demandeur et des quantités concernées.
Afin de prévoir d'autres éléments du régime des certificats, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant des règles concernant:
les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques, et les cas dans lesquels une tolérance s'applique à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat ou dans lesquels l'origine doit être indiquée dans le certificat;
la délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique, qui est subordonnée à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits;
le transfert du certificat ou les restrictions à sa transmissibilité;
les conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre conformément à l'article 189 et le principe de l'assistance administrative entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités;
les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non.
Article 178
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment les règles concernant:
la forme et le contenu du certificat;
la présentation des demandes ainsi que la délivrance et l'utilisation des certificats;
la durée de validité du certificat;
les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;
les preuves du respect des exigences applicables à l'utilisation des certificats;
le niveau de tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat;
la question des certificats de remplacement et des duplicatas;
le traitement des certificats par les États membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système, y compris les procédures relatives à l'assistance administrative spécifique entre États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 179
Autres compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés;
refusant les quantités demandées;
suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
CHAPITRE II
Droits à l'importation
Article 180
Mise en œuvre d'accords internationaux et de certains autres actes
La Commission adopte des actes d'exécution fixant des mesures pour se conformer aux exigences fixées dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 181
Système des prix d'entrée pour certains produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et du secteur vitivinicole
Article 182
Droits à l'importation additionnels
La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:
les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l'Union à l'OMC («prix de déclenchement»), ou
le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).
Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 183
Autres compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le tarif douanier commun et dans les actes d'exécution visés à l'article 180;
fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en application de l'article 182, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
CHAPITRE III
Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers
Article 184
Contingents tarifaires
Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:
méthode fondée sur l'ordre chronologique de présentation des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);
méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de la présentation des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);
méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).
La méthode d'administration adoptée:
pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci, et
pour les contingents tarifaires d'exportation, permet l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent concerné.
Article 185
Contingents tarifaires spécifiques
Afin de faire produire effet aux contingents tarifaires d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et des contingents tarifaires d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, établissant les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.
Article 186
Pouvoirs délégués
Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et l'égalité de traitement des opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:
fixant les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;
établissant des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire;
subordonnant la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie;
tenant compte, le cas échant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte visé à l'article 184, paragraphe 1.
Article 187
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:
l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et la méthode d'administration à appliquer;
les procédures pour l'application des dispositions spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation ou d'exportation, en particulier, en ce qui concerne:
les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;
la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point i);
la présentation d'un document délivré par le pays exportateur;
la destination et l'utilisation des produits;
la durée de validité des certificats ou des autorisations;
les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;
l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;
les procédures et les critères techniques qui s'imposent pour l'application de l'article 185
les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l'utilisation du document visé à l'article 186, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 188
Processus de répartition des contingents tarifaires
CHAPITRE IV
Dispositions particulières relatives aux importations de certains produits
Article 189
Importations de chanvre
Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:
le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;
les graines destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20 , accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;
les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91 , ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.
Article 190
Importations de houblon
Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
Article 191
Dérogations pour les produits importés et garantie particulière dans le secteur vitivinicole
Des dérogations au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B ou section C, pour les produits importés peuvent être adoptées en conformité avec l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des obligations internationales de l'Union.
Dans le cas des dérogations visées au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que:
les produits n'ont pas bénéficié de dérogations ou,
s'ils ont bénéficié de dérogations, les produits n'ont pas été vinifiés, ou s'ils ont été vinifiés, les produits obtenus ont été étiquetés de manière appropriée.
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles en vue d'assurer l'application uniforme du présent article, y compris pour ce qui est du montant de la garantie et de l'étiquetage approprié. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 192
Importations de sucre brut à raffiner
Le présent paragraphe s'applique pour les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.
Compte tenu de la nécessité de garantir que le sucre à raffiner importé conformément au présent article est raffiné, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:
l'emploi des termes relatifs au fonctionnement du régime d'importation visé au paragraphe 1;
les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie;
des règles sur les sanctions administratives à appliquer.
Article 193
Suspension des droits à l'importation dans le secteur du sucre
En vue de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, la Commission peut, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016-2017, adopter des actes d'exécution visant à suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants:
le sucre relevant du code NC 1701 ;
les isoglucoses relevant des codes NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 .
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
CHAPITRE V
Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif
Article 194
Mesures de sauvegarde
Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.
Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.
Article 195
Suspension du régime de transformation sous douane et du régime de perfectionnement actif
Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de transformation sous douane ou du régime de perfectionnement actif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de transformation sous douane ou au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés, du vin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool éthylique d'origine agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.
Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.
CHAPITRE VI
Restitutions à l'exportation
Article 196
Champ d'application
Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial lorsque les conditions sur le marché intérieur correspondent à celles décrites à l'article 219, paragraphe 1, ou à l'article 221, et dans les limites découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:
pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:
céréales;
riz;
sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à d) et point g);
viande bovine;
lait et produits laitiers;
viande de porc;
œufs;
viande de volaille;
pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) no 1216/2009 ( 27 ) et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b), du présent règlement.
Article 197
Répartition de la restitution à l'exportation
La méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est celle qui:
est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché considéré, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de l'Union et de leur impact sur l'équilibre du marché, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et, notamment, entre les petits et les grands opérateurs;
est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion.
Article 198
Fixation de la restitution à l'exportation
Article 199
Octroi des restitutions à l'exportation
Le montant de la restitution applicable aux produits mentionnés à l'article 196, paragraphe 1, point a), est le montant de restitution qui est valable le jour de la demande de certificat ou le montant de restitution qui est obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour:
à la destination indiquée sur le certificat; ou
à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que:
les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union conformément à la procédure d'exportation visée à l'article 161 du code douanier;
en cas de restitution différenciée, les produits ont été importés et ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).
Article 200
Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande bovine
En ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine, l'octroi et le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants sont subordonnés au respect des dispositions prévues par le droit de l'Union concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.
Article 201
Limites applicables aux exportations
Les engagements relatifs aux volumes, résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont respectés sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence applicables aux produits concernés.
En ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'accord conclu dans le cadre de l'OMC sur l'agriculture, la fin d'une période de référence n'a pas d'incidence sur la validité des certificats d'exportation.
Article 202
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation et son paiement final, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur:
la fixation d'une autre date pour la restitution;
le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération;
les pièces justificatives supplémentaires en cas de doutes sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union;
les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.
Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du territoire douanier de l'Union, et d'éviter leur retour sur ce territoire et de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur:
la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits;
la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période;
la preuve que les produits ont atteint une destination pour être éligibles à des restitutions différenciées;
les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question;
les conditions d'approbation de la preuve fournir par des parties tierces indépendantes, que les produits ont atteint une destination où des restitutions différenciées s'appliquent.
Article 203
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment concernant:
la redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées;
la méthode permettant de recalculer le paiement de la restitution à l'exportation lorsque le code du produit ou la destination indiquée sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la destination effective;
les produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b);
les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;
l'application de mesures adoptées en vertu de l'article 202, paragraphe 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 204
Autres compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
fixant les mesures appropriées pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue à l'article 199, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la procédure de présentation des demandes;
fixant les mesures qui s'imposent pour assurer le respect des engagements relatifs aux volumes visés à l'article 201, y compris en suspendant ou en limitant la délivrance des certificats d'exportation lorsque ces engagements sont ou peuvent être dépassés;
fixant les coefficients qui s'appliquent aux restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 202, paragraphe 7.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
CHAPITRE VII
Perfectionnement passif
Article 205
Suspension du régime de perfectionnement passif
Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.
Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.
PARTIE IV
RÈGLES DE CONCURRENCE
CHAPITRE I
Règles applicables aux entreprises
Article 206
Lignes directrices de la Commission sur l'application des règles de concurrence à l'agriculture
Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 dudit traité et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.
Afin de veiller au fonctionnement du marché intérieur et à l'application uniforme des règles de concurrence de l'Union, la Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération.
En outre, la Commission publie, le cas échéant, des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les entreprises.
Article 207
Le marché en cause
La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:
le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché de produits» le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;
le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché géographique» le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
Article 208
Position dominante
Aux fins du présent chapitre, on entend par «position dominante» le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.
Article 209
Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations
L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient menacés.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue.
Toutefois, des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité de ces accords, décisions et pratiques concertées avec les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La Commission traite avec diligence les demandes d'avis et communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, modifier le contenu d'un avis, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.
Dans toutes les procédures nationales ou de l'Union concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charge de la preuve d'une violation de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. Il incombe à la partie qui invoque le bénéfice des exemptions prévues au paragraphe 1 du présent article d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.
Article 210
Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues
Le paragraphe 1 s'applique lorsque:
les accords, décisions et pratiques concertées visés dans ledit paragraphe ont été notifiés à la Commission; et
si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union.
Lorsque la Commission estime que les accords, décisions ou pratiques concertées visées au paragraphe 1 sont incompatibles avec la réglementation de l'Union, elle établit ses conclusions sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3.
Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils:
peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;
peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;
peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;
comportent la fixation de prix ou de quotas;
peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
La décision de la Commission ne s'applique pas avant la date de sa notification à l'organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.
CHAPITRE II
Règles en matière d'aides d'état
Article 211
Application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Par dérogation au paragraphe 1, les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres au titre de l'une des mesures et dispositions mentionnées ci-après et en conformité avec l'une d'elles:
mesures prévues par le présent règlement qui sont financées partiellement ou totalement par l'Union;
les articles 213 à 218 du présent règlement.
Article 212
Paiements nationaux concernant les programmes d'aide au secteur vitivinicole
Par dérogation à l'article 44, paragraphe 3, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, en faveur des mesures visées aux articles 45, 49 et 50.
Le taux maximal de l'aide, tel qu'il est fixé par la réglementation de l'Union applicable en matière d'aides d'État, s'applique au financement public global (cumul des fonds de l'Union et des fonds nationaux).
Article 213
Paiements nationaux en faveur des rennes en Finlande et en Suède
Sous réserve d'une autorisation de la Commission, accordée sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, la Finlande et la Suède peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la production et de la commercialisation de rennes et de produits dérivés (codes NC ex 02 08 et ex 02 10 ) dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.
Article 214
Paiements nationaux en faveur du secteur du sucre en Finlande
La Finlande peut procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de betteraves à sucre allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.
Article 214 bis
Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande
Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2014-2020, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2013 sur la base de l'article 141 de l'acte d'adhésion de 1994, si les conditions suivantes sont remplies:
le montant de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2020, il ne dépasse pas 30 % du montant accordé en 2013; et
avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.
La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.
En 2021 et 2022, la Finlande peut continuer d’accorder l’aide nationale visée au premier alinéa sur la base des mêmes conditions et des mêmes montants que ceux autorisés par la Commission pour l’année 2020.
Article 215
Paiements nationaux en faveur de l'apiculture
Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception de ceux accordés en faveur de la production ou du commerce.
Article 216
Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin en cas de crise
Ces paiements sont proportionnés et permettent de faire face à la crise.
Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d'une année donnée pour ces paiements ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l'annexe VI pour l'année considérée.
Article 217
Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants
Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la distribution aux enfants dans les établissements scolaires des catégories de produits admissibles visées à l'article 23, de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement liées à ces produits et de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).
Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.
Article 218
Paiements nationaux en faveur des fruits à coque
Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants:
amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12 ;
noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22 ;
noix relevant des codes NC 0802 31 00 et 0802 32 00 ;
pistaches relevant des codes NC 0802 51 00 et 0802 52 00 ;
caroubes relevant du code NC 1212 92 00 .
Les paiements nationaux visés au paragraphe 1 ne peuvent être versés que pour les superficies maximales suivantes:
État membre |
Superficie maximale (ha) |
Belgique |
100 |
Bulgarie |
11 984 |
Allemagne |
1 500 |
Grèce |
41 100 |
Espagne |
568 200 |
France |
17 300 |
Italie |
130 100 |
Chypre |
5 100 |
Luxembourg |
100 |
Hongrie |
2 900 |
Pays-Bas |
100 |
Pologne |
4 200 |
Portugal |
41 300 |
Roumanie |
1 645 |
Slovénie |
300 |
Slovaquie |
3 100 |
Royaume-Uni |
100 |
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
Mesures exceptionnelles
Article 219
Mesures de prévention des perturbations du marché
Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.
Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l'action immédiate risquerait de provoquer ou d'aggraver la perturbation, ou augmenterait l'ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.
Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, prévoir des restitutions à l'exportation ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.
Toutefois, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, décider que les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à un ou plusieurs des produits énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.
Article 220
Mesures concernant les maladies animales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale
La Commission peut adopter des actes d'exécution prenant des mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché concerné afin de tenir compte:
des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales; et
de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent à chacun des secteurs suivants:
viande bovine;
lait et produits laitiers;
viande de porc;
viandes ovine et caprine;
œufs;
viande de volaille.
Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale, s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, pour étendre la liste des produits visés aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.
Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.
Article 221
Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques
Article 222
Application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne doit pas s'appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:
retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;
conversion et transformation;
entreposage par des opérateurs privés;
actions de promotion conjointes;
accords sur les exigences de qualité;
achat commun d'intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l'Union ou d'intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l'Union;
planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.
Dans les actes d'exécution, la Commission précise le champ d'application matériel et géographique de cette dérogation et, sous réserve du paragraphe 3, la période à laquelle s'applique la dérogation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
▼M5 —————
Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords et décisions pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Communications et rapports
Article 223
Exigences concernant les communications
Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.
Afin de garantir l'intégrité des systèmes d'information et l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:
la nature et le type d'informations à notifier;
les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers;
les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;
les conditions de publication des informations.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, notamment:
les méthodes de notification;
des règles relatives aux informations à notifier;
des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 224
Traitement et protection des données à caractère personnel
Article 225
Obligation pour la Commission de présenter des rapports
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:
tous les trois ans et pour la première fois le 21 décembre 2016 au plus tard, sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 55, 56 et 57, y compris sur l'évolution récente concernant les systèmes d'identification des ruches;
au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des articles 148 à 151, de l'article 152, paragraphe 3, et de l'article 157, paragraphe 3, en évaluant en particulier les effets sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l'objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée;
au plus tard le 31 décembre 2014, sur la possibilité d'étendre le champ d'application des programmes scolaires afin d'y inclure l'huile d'olive et les olives de table;
au plus tard le 31 décembre 2017, sur l'application des règles de concurrence au secteur agricole dans tous les États membres, en accordant une attention particulière à l'application des articles 209 et 210, et des articles 169, 170 et 171 dans les secteurs concernés;
au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;
au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'incidence des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du programme à destination des écoles en lien avec la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école.
CHAPITRE III
Réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture
Article 226
Utilisation de la réserve
Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée à l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013 et au point 22 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont dégagés pour les mesures auxquelles s'applique le présent règlement l'année ou les années où une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances ne correspondant pas à l'évolution normale du marché.
En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:
des articles 8 à 21;
des articles 196 à 204; et
des articles 219, 220 et 221 du présent règlement.
PARTIE VI
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I
Délégation de pouvoir et dispositions d'exécution
Article 227
Exercice de la délégation
Article 228
Procédure d'urgence
Article 229
Procédure de comité
Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 80, paragraphe 5, à l'article 91, points c) et d), à l'article 97, paragraphe 4, aux articles 99 et 106 et à l'article 107, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 230
Abrogations
Toutefois, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer:
en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;
en ce qui concerne le secteur vitivinicole:
les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, qui n'ont pas encore été arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, qui n'ont pas encore été régularisées, tant qu'elles ne sont pas arrachées ou régularisées, et l'article 188 bis, paragraphes 1 et 2;
le régime transitoire des droits de plantation prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, jusqu'au 31 décembre 2015;
l'article 118 quaterdecies, paragraphe 5, jusqu'à épuisement des stocks de vins désignés sous le nom de «Mlado vino portugizac» existant au 1er juillet 2013;
l'article 118 vicies, paragraphe 5, jusqu'au 30 juin 2017;
l'article 111, jusqu'au 31 mars 2015;
l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie A, point IV, l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'article 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;
l'article 125 bis, paragraphe 1, point e), et l'article 125 bis, paragraphe 2, et, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, l'annexe XVI bis, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes délégués prévus à l'article 173, paragraphe 1, points b) et i);
l'article 133 bis, paragraphe 1, et l'article 140 bis jusqu'au 30 septembre 2014;
les articles 136, 138 et 140 ainsi que l'annexe XVIII aux fins de l'application de ces articles, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes d'exécution prévus à l'article 180 et à l'article 183, ou jusqu'au 30 juin 2014, selon la date qui interviendra en premier lieu;
l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 pour le sucre, le 30 septembre 2014;
l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017;
l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014;
l'annexe XV, partie III, point 3, jusqu'au 31 décembre 2015;
l'annexe XX jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif remplaçant le règlement (CE) no 1216/2009 ainsi que le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil ( 28 ).
Article 231
Dispositions transitoires
Article 232
Entrée en vigueur et application
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Néanmoins:
l'article 181 est applicable à compter du 1er octobre 2014;
l'annexe VII, partie VII, point II 3, est applicable à compter du 1er janvier 2016.
▼M5 —————
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2
PARTIE I
Céréales
Le secteur des céréales couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
0709 99 60 |
Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré |
0712 90 19 |
Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement |
|
1001 91 20 |
Froment (blé) tendre et méteil, de semence ex |
|
ex 1001 99 00 |
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement |
|
1002 |
Seigle |
|
1003 |
Orge |
|
1004 |
Avoine |
|
1005 10 90 |
Maïs, de semence, autre qu'hybride |
|
1005 90 00 |
Maïs autre que de semence |
|
1007 10 90 , 1007 90 00 |
Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement |
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
|
b) |
1001 11 00 , 1001 19 00 |
Froment (blé) dur |
c) |
1101 00 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
1102 90 70 |
Farine de seigle |
|
1103 11 |
Gruaux et semoules de froment (blé) |
|
1107 |
Malt, même torréfié |
|
d) |
0714 |
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier |
ex 11 02 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: |
|
1102 20 |
– Farine de maïs |
|
1102 90 |
– autres: |
|
1102 90 10 |
– – Farine d'orge |
|
1102 90 30 |
– – Farine d'avoine |
|
1102 90 90 |
– – autres |
|
ex 11 03 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11 , de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50 |
|
ex 11 04 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
|
1106 20 |
Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714 |
|
ex 11 08 |
inuline: Inuline |
|
– Amidons et fécules: |
||
1108 11 00 |
– – Amidon de froment (blé) Code NC |
|
1108 12 00 |
– – Amidon de maïs |
|
1108 13 00 |
– – Fécule de pomme de terre |
|
1108 14 00 |
– – Fécule de manioc (cassave) |
|
ex 1108 19 |
– – Autres amidons et fécules: |
|
1108 19 90 |
– – – autres |
|
1109 00 00 |
Gluten de froment [blé], même à l'état sec |
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
ex 1702 30 |
– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: |
|
– – Autres: |
||
ex 1702 30 50 |
– – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose |
|
ex 1702 30 90 |
– – – autres, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose |
|
ex 1702 40 |
– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti): |
|
1702 40 90 |
– – autres |
|
ex 1702 90 |
– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: |
|
1702 90 50 |
– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine |
|
– – Sucres et mélasses caramélisés: |
||
– – – autres: |
||
1702 90 75 |
– – – – en poudre, même aggloméré |
|
1702 90 79 |
– – – – autres |
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
ex 2106 90 |
– autres |
|
– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: |
||
– – – autres |
||
2106 90 55 |
– – – – de glucose ou de maltodextrine |
|
ex 23 02 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales |
|
ex 23 03 |
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: |
|
2303 10 |
– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires |
|
2303 30 00 |
– Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie |
|
ex 23 06 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305 : |
|
– autres |
||
2306 90 05 |
– – de germes de maïs |
|
ex 2308 00 |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
2308 00 40 |
– Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins |
|
2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: |
|
ex 2309 10 |
– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: |
|
2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 |
– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers |
|
ex 2309 90 |
– autres: |
|
2309 90 20 |
– – Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée |
|
– – autres, y compris les prémélanges: |
||
2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 |
– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers |
|
►C2
|
PARTIE II
Riz
Le secteur du riz couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
1006 10 21 à 1006 10 98 |
Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à l'ensemencement |
1006 20 |
Riz décortiqué (riz brun) |
|
1006 30 |
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé |
|
b) |
1006 40 00 |
Riz en brisures |
c) |
1102 90 50 |
Farine de riz |
1103 19 50 |
Gruaux et semoules de riz |
|
1103 20 50 |
Agglomérés sous forme de pellets de riz |
|
1104 19 91 |
Grains de riz ou flocons |
|
ex 1104 19 99 |
Grains de riz aplatis |
|
1108 19 10 |
Amidon de riz |
PARTIE III
Sucre
Le secteur du sucre couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
1212 91 |
Betteraves sucrières |
1212 93 00 |
Cannes à sucre |
|
b) |
1701 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
c) |
1702 20 |
Sucre et sirop d'érable |
1702 60 95 et 1702 90 95 |
Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose |
|
1702 90 71 |
Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50 % ou plus de saccharose |
|
2106 90 59 |
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine |
|
d) |
1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 |
Isoglucose |
e) |
1702 60 80 1702 90 80 |
Sirop d'inuline |
f) |
1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre |
g) |
2106 90 30 |
Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants |
h) |
2303 20 |
Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie |
PARTIE IV
Fourrages séchés
Le secteur des fourrages séchés couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
ex 1214 10 00 |
– Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur |
– Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue |
||
ex 1214 90 90 |
– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin |
|
– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus |
||
b) |
ex 2309 90 96 |
– Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe |
– Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susmentionnés |
PARTIE V
Semences
Le secteur des semences couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
0712 90 11 |
Maïs doux hybrides: |
– destinées à l'ensemencement |
|
0713 10 10 |
Pois (Pisum sativum): |
– destinées à l'ensemencement |
|
ex 0713 20 00 |
Pois chiches: |
– destinées à l'ensemencement |
|
ex 0713 31 00 |
Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: |
– destinées à l'ensemencement |
|
ex 0713 32 00 |
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): |
– destinées à l'ensemencement |
|
0713 33 10 |
Haricots communs (Phaseolus vulgaris) |
– destinées à l'ensemencement |
|
ex 0713 34 00 |
Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea): |
ex 0713 35 00 |
– destinées à l'ensemencement |
ex 0713 39 00 |
Doliques à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculta): |
– destinées à l'ensemencement |
|
autres: |
|
– destinées à l'ensemencement |
|
ex 0713 40 00 |
Lentilles: |
– destinées à l'ensemencement |
|
ex 0713 50 00 |
Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): |
ex 0713 60 00 |
– destinées à l'ensemencement |
Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan): |
|
– destinées à l'ensemencement |
|
ex 0713 90 00 |
Autres légumes à cosse secs: |
– destinées à l'ensemencement |
|
1001 91 10 |
Épeautre: |
– semences |
|
1001 91 90 |
Autres |
– semences |
|
ex 1005 10 |
Maïs hybride de semence |
1006 10 10 |
Riz en paille (riz paddy): |
– destinées à l'ensemencement |
|
1007 10 10 |
Sorgho à grains hybride: |
– semences |
|
1201 10 00 |
Fèves de soja, même concassées: |
– semences |
|
1202 30 00 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: |
– semences |
|
1204 00 10 |
Graines de lin, même concassées: |
– destinées à l'ensemencement |
|
1205 10 10 et |
Graines de navette ou de colza, même concassées: |
ex 1205 90 00 |
– destinées à l'ensemencement |
1206 00 10 |
Graines de tournesol, même concassées: |
– destinées à l'ensemencement |
|
ex 12 07 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: |
– destinées à l'ensemencement |
|
1209 |
Graines, fruits et spores |
– destinées à l'ensemencement |
PARTIE VI
Houblon
Le secteur du houblon couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
1210 |
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
1302 13 00 |
Sucs et extraits de houblon |
PARTIE VII
Huile d'olive et olives de table
Le secteur de l'huile d'olive et des olives de table couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
1509 |
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1510 00 |
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions de la position 1509 |
|
b) |
0709 92 10 |
Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile |
0709 92 90 |
Autres olives, à l'état frais ou réfrigéré |
|
0710 80 10 |
Olives, non cuites ou cuites à l'eau ou la vapeur, congelées |
|
0711 20 |
Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
|
ex 0712 90 90 |
Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
|
2001 90 65 |
Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
|
ex 2004 90 30 |
Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées |
|
2005 70 00 |
Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
|
c) |
1522 00 31 1522 00 39 |
Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive |
2306 90 11 2306 90 19 |
Grignons d'olives et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive |
PARTIE VIII
Lin et chanvre
Le secteur du lin et du chanvre couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
5301 |
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
5302 |
Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
PARTIE IX
Fruits et légumes
Le secteur des fruits et légumes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
0703 |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré |
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré |
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré |
0706 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré |
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré |
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré |
ex 07 09 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 92 10 , 0709 92 90 et 0709 99 60 |
ex 08 02 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de cola relevant des sous-positions 0802 70 00 et 0802 80 00 |
0803 10 10 |
Plantains frais |
0803 10 90 |
Plantains secs |
0804 20 10 |
Figues, fraîches |
0804 30 00 |
Ananas |
0804 40 00 |
Avocats |
0804 50 00 |
Goyaves, mangues et mangoustans |
0805 |
Agrumes, frais ou secs |
0806 10 10 |
Raisins de table frais |
0807 |
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais |
0808 |
Pommes, poires et coings, frais |
0809 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais |
0810 |
Autres fruits, frais |
0813 50 31 0813 50 39 |
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802 |
0910 20 |
Safran |
ex 0910 99 |
Thym, à l'état frais ou réfrigéré |
ex 1211 90 86 |
Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré |
1212 92 00 |
Caroubes |
PARTIE X
Produits transformés à base de fruits et légumes
Le secteur des fruits et légumes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
ex 07 10 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00 , des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59 |
ex 07 11 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20 , des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30 |
|
ex 07 12 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05 , du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90 |
|
0804 20 90 |
Figues séchées |
|
0806 20 |
Raisins secs |
|
ex 08 11 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95 |
|
ex 08 12 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98 |
|
ex 08 13 |
Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39 |
|
0814 00 00 |
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
|
0904 21 10 |
Piments doux ou poivrons séchés (Capsicum annuum), non broyés ni pulvérisés |
|
b) |
ex 08 11 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
ex 1302 20 |
Matières pectines et pectinates |
|
ex 20 01 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion: — des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20 — du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30 — des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40 — des cœurs de palmier de la sous-position ex 2001 90 92 — des olives de la sous-position 2001 90 65 — des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97 |
|
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
|
2003 |
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
|
ex 20 04 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10 , des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91 |
|
ex 20 05 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00 , du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00 , des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10 |
|
ex 2006 00 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99 |
|
ex 20 07 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion: — des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10 — des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39 , ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97 |
|
ex 20 08 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion: — du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10 — des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00 — du maïs de la sous-position 2008 99 85 — des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91 — des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99 — des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 97 59 , ex 2008 97 78 , ex 2008 97 93 et ex 2008 97 98 — des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99 |
|
ex 20 09 |
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 89 35 , 2009 89 38 , 2009 89 79 , 2009 89 86 , 2009 89 89 et 2009 89 99 |
PARTIE XI
Bananes
Le secteur des bananes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
0803 90 10 |
Bananes fraîches à l'exclusion des plantains |
0803 90 90 |
Bananes sèches à l'exclusion des plantains |
ex 0812 90 98 |
Bananes conservées provisoirement |
ex 0813 50 99 |
Mélanges contenant des bananes séchées |
1106 30 10 |
Farines, semoules et poudres de bananes |
ex 2006 00 99 |
Bananes confites au sucre |
ex 2007 10 99 |
Préparations homogénéisées de bananes |
ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes |
ex 2008 97 59 ex 2008 97 78 ex 2008 97 93 ex 2008 97 96 ex 2008 97 98 |
Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool |
ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99 |
Bananes autrement préparées ou conservées |
ex 2009 89 35 ex 2009 89 38 ex 2009 89 79 ex 2009 89 86 ex 2009 89 89 ex 2009 89 99 |
Jus de bananes |
PARTIE XII
Vin
Le secteur vitivinicole couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
2009 61 2009 69 |
Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) |
2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 |
Autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool |
|
b) |
ex 22 04 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux de la position 2009 , à l'exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 et 2204 30 98 |
c) |
0806 10 90 |
Raisins frais autres que les raisins de table |
2209 00 11 2209 00 19 |
Vinaigre de vin |
|
d) |
2206 00 10 |
Piquette |
2307 00 11 2307 00 19 |
Lies de vin |
|
2308 00 11 2308 00 19 |
Marcs de raisins |
PARTIE XIII
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture couvre les produits relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée.
PARTIE XIV
Tabac
Le secteur du tabac couvre les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac relevant du code NC 2401 .
PARTIE XV
Viande bovine
Le secteur de la viande bovine couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
0102 29 05 à 0102 29 99 , 0102 39 10 et 0102 90 91 |
Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure |
0201 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
|
0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
|
0206 10 95 |
Onglets et hampes, frais ou réfrigérés |
|
0206 29 91 |
Onglets et hampes, congelés |
|
0210 20 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées |
|
0210 99 51 |
Onglets et hampes, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|
0210 99 90 |
Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats |
|
1602 50 10 |
Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits |
|
1602 90 61 |
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits |
|
b) |
0102 21 , 0102 31 00 et 0102 90 20 |
Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure |
0206 10 98 |
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
|
0206 21 00 0206 22 00 0206 29 99 |
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, congelés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
|
0210 99 59 |
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que onglets et hampes |
|
ex 1502 10 90 |
Graisses des animaux de l'espèce bovine, autres que celles de la position 1503 |
|
1602 50 31 et 1602 50 95 |
Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine, autres que non cuits et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits |
|
1602 90 69 |
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, autres que non cuits, et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits. |
PARTIE XVI
Lait et produits laitiers
Le secteur du lait et des produits laitiers couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
b) |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
c) |
0403 10 11 à 0403 10 39 0403 9011 11 à 0403 90 69 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao |
d) |
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
e) |
ex 04 05 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % |
f) |
0406 |
Fromages et caillebotte |
g) |
1702 19 00 |
Lactose et sirop de lactose sans addition d'aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche |
h) |
2106 90 51 |
Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants |
i) |
ex 23 09 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: |
ex 2309 10 |
– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: |
|
2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 |
– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers |
|
ex 2309 90 |
– autres: |
|
2309 90 35 |
– – autres, y compris les prémélanges: |
|
2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70 |
– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers |
PARTIE XVII
Viande de porc
Le secteur de la viande de porc couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
ex 01 03 |
Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure |
b) |
ex 02 03 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées |
ex 02 06 |
Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés |
|
0209 10 |
Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue ou extraite d'une autre manière, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|
ex 02 10 |
Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|
1501 10 1501 20 |
Graisses de porc (y compris le saindoux), autres |
|
c) |
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
1602 10 00 |
Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang |
|
1602 20 90 |
Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard |
|
1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 à 1602 49 50 |
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique |
|
1602 90 10 |
Préparations de sang de tous animaux |
|
1602 90 51 |
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique |
|
1902 20 30 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
PARTIE XVIII
Viandes ovines et caprines
Le secteur des viandes ovine et caprine couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
0104 10 30 |
Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) |
0104 10 80 |
Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure et les agneaux |
|
0104 20 90 |
Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure |
|
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
|
0210 99 21 |
Viandes des animaux des espèces ovine et caprine non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées |
|
0210 99 29 |
Viandes des animaux des espèces ovine et caprine désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées |
|
b) |
0104 10 10 |
Animaux vivants de l'espèce ovine, reproducteurs de race pure |
0104 20 10 |
Animaux vivants de l'espèce caprine, reproducteurs de race pure |
|
0206 80 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, frais ou réfrigérés autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
|
0206 90 99 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
|
0210 99 85 |
Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|
ex 1502 90 90 |
Graisse des animaux des espèces ovine et caprine, autres que celles de la position 1503 |
|
c) |
1602 90 91 |
Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins |
1602 90 95 |
|
PARTIE XIX
Œufs
Le secteur des œufs couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
0407 11 00 0407 19 11 0407 19 19 0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais, conservés ou cuits |
b) |
0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, autres qu'impropres à des usages alimentaires |
PARTIE XX
Viande de volaille
Le secteur de la viande de volaille couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
0105 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques |
b) |
ex 02 07 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles de la position 0105 , à l'exclusion des foies relevant du point c) |
c) |
0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 43 00 0207 44 91 0207 45 93 0207 45 95 |
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés |
0210 99 71 0210 99 79 |
Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés |
|
d) |
0209 90 00 |
Graisse de volailles non fondue ou extraite d'une autre manière, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée |
e) |
1501 90 00 |
Graisses de volaille |
f) |
1602 20 10 |
Foies d'oie ou de canards, autrement préparés ou conservés |
1602 31 1602 32 1602 39 |
Viandes ou abats de volailles de la position 0105 , autrement préparés ou conservés |
PARTIE XXI
Alcool éthylique d'origine agricole
1. Le secteur de l'alcool éthylique couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
ex 2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité |
ex 2207 20 00 |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité |
ex 2208 90 91 et ex 2208 90 99 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité |
2. Le secteur de l'alcool éthylique couvre également les produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole relevant de la position NC 2208 conditionnés dans des récipients de plus de deux litres et présentant toutes les caractéristiques de l'alcool éthylique décrites au point 1.
PARTIE XXII
Produits de l'apiculture
Le secteur de l'apiculture couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
0409 00 00 |
Miel naturel |
ex 0410 00 00 |
Gelée royale et propolis, comestibles |
ex 0511 99 85 |
Gelée royale et propolis, non comestibles |
ex 1212 99 95 |
Pollen |
ex 1521 90 |
Cire d'abeille |
PARTIE XXIII
Vers à soie
Le secteur des vers à soie couvre les vers à soie relevant du code NC ex 0106 90 00 et les graines de vers à soie du code NC ex 0511 99 85 .
PARTIE XXIV
Autres produits
On entend par «autres produits» tous les produits agricoles autres que ceux énumérés dans les parties I à XXIII, y compris ceux énumérés ci-après dans les sections 1 et 2.
Section 1
Code NC |
Description |
ex 01 01 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: |
– Chevaux |
|
0101 21 00 |
– – Reproducteurs de race pure (): |
0101 29 |
– – Autres: |
0101 29 90 |
– – – autres que destinés à la boucherie |
0101 30 00 |
– – Ânes |
0101 90 00 |
Autres |
ex 01 02 |
Animaux vivants de l'espèce bovine: |
– – autres que reproducteurs de race pure: ex |
|
– – – autres que des espèces domestiques |
|
0102 39 90 , 0102 90 99 |
|
ex 01 03 |
Animaux vivants de l'espèce porcine: |
0103 10 00 |
– Reproducteurs de race pure () |
– Autres: |
|
ex 0103 91 |
– – d'un poids inférieur à 50 kg: |
0103 91 90 |
– – – autres que des espèces domestiques |
ex 0103 92 |
– – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg |
0103 92 90 |
– – Autres que des espèces domestiques |
0106 |
Autres animaux vivants |
ex 02 03 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: |
– fraîches ou réfrigérées: |
|
ex 0203 11 |
– – En carcasses ou demi-carcasses: |
0203 11 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 0203 12 |
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
0203 12 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 0203 19 |
– – autres: |
0203 19 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
– congelées: |
|
ex 0203 21 |
– – En carcasses ou demi-carcasses: |
0203 21 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 0203 22 |
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
0203 22 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 0203 29 |
– – autres: |
0203 29 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 0205 00 |
Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
ex 02 06 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: |
ex 0206 10 |
– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés: |
0206 10 10 |
– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques () |
– de l'espèce bovine, congelés: |
|
ex 0206 22 00 |
– – Foies: |
– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques () |
|
ex 0206 29 |
– – autres: |
0206 29 10 |
– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques () |
ex 0206 30 00 |
– de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés: |
– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques () |
|
– – autres: |
|
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
|
– de l'espèce porcine, congelés: |
|
ex 0206 41 00 |
– – Foies: |
– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques () |
|
– – – autres: |
|
– – – – autres que de l'espèce porcine domestique |
|
ex 0206 49 00 |
– – Autres: |
– – – de l'espèce porcine domestique: |
|
– – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques () |
|
– – – autres |
|
ex 0206 80 |
– autres, frais ou réfrigérés |
0206 80 10 |
– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques () |
– – autres: |
|
0206 80 91 |
– – – des espèces chevaline, asine et mulassière |
ex 0206 90 |
– autres, congelés: |
0206 90 10 |
– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques () |
– – autres: |
|
0206 90 91 |
– – – des espèces chevaline, asine et mulassière |
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
ex 02 10 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: |
– Viandes de l'espèce porcine: |
|
ex 0210 11 |
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
0210 11 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 0210 12 |
– – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux: |
0210 12 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 0210 19 |
– – autres: |
0210 19 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
– autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats: |
|
0210 91 00 |
– – de primates |
0210 92 |
– – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamentins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); de phoques, d'otaries et de morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) |
0210 93 00 |
– – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) |
ex 0210 99 |
– – autres: |
– – – Viandes: |
|
0210 99 31 |
– – – – de renne |
0210 99 39 |
– – – – autres |
– – – Abats: |
|
– – – – autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine |
|
0210 99 85 |
– – – – – autres que des foies de volailles |
ex 04 07 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
0407 19 90 0407 29 90 et 0407 90 90 |
– autres que de volailles |
ex 04 08 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: |
– Jaunes d'œufs: |
|
ex 0408 11 |
– – séchés: |
0408 11 20 |
– – – impropres à des usages alimentaires () |
ex 0408 19 |
– – autres: |
0408 19 20 |
– – – impropres à des usages alimentaires () |
– autres: |
|
ex 0408 91 |
– – séchés: |
0408 91 20 |
– – – impropres à des usages alimentaires () |
ex 0408 99 |
– – autres: |
0408 99 20 |
– – – impropres à des usages alimentaires () |
0410 00 00 |
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
0504 00 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé |
ex 05 11 |
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: |
0511 10 00 |
– Sperme de taureaux |
– autres: |
|
ex 0511 99 |
– – autres: |
0511 99 85 |
– – – autres |
ex 07 09 |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: |
ex 0709 60 |
– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: |
– – autres: |
|
0709 60 91 |
– – – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teinture d'oléorésines de Capsicum () |
0709 60 95 |
– – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes () |
0709 60 99 |
– – – autres |
ex 07 10 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
ex 0710 80 |
– Autres légumes: |
– – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: |
|
0710 80 59 |
– – – autres que les piments doux ou poivrons |
ex 07 11 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
ex 0711 90 |
– Autres légumes; mélanges de légumes: |
– – Légumes: |
|
0711 90 10 |
– – – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons |
ex 07 13 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: |
ex 0713 10 |
– Pois (Pisum sativum): |
0713 10 90 |
– – autres que destinés à l'ensemencement |
ex 0713 20 00 |
– Pois chiches: |
– – autres que destinés à l'ensemencement |
|
– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
ex 0713 31 00 |
– – Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek: |
– – – autres que destinés à l'ensemencement |
|
ex 0713 32 00 |
– – Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): |
– – – autres que destinés à l'ensemencement |
|
ex 0713 33 |
– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris) |
0713 33 90 |
– – – autres que destinés à l'ensemencement |
ex 0713 34 00 |
– – Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea): |
ex 0713 35 00 |
– – – autres que destinés à l'ensemencement |
ex 0713 39 00 |
– – Doliques à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculta): |
– – – autres que destinés à l'ensemencement |
|
– – autres: |
|
– – – autres que destinés à l'ensemencement |
|
ex 0713 40 00 |
– Lentilles: |
– – autres que destinés à l'ensemencement |
|
ex 0713 50 00 |
– Fèves (Vicia faba var. major) et févéroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): |
– – autres que destinés à l'ensemencement |
|
ex 0713 60 00 |
– Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan): |
|
– – autres que destinés à l'ensemencement |
ex 0713 90 00 |
– autres: |
– – autres que destinés à l'ensemencement |
|
0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
ex 08 02 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: |
0802 70 00 |
– noix de cola(Cola spp.) |
0802 80 00 |
– Noix d'arec |
ex 08 04 |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: |
0804 10 00 |
– Dattes |
0902 |
Thé, même aromatisé |
ex 09 04 |
Poivre (du genre Piper); fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 21 10 |
0905 |
Vanille |
0906 |
Cannelle et fleurs de cannelier |
0907 |
Girofles (antofles, clous et griffes) |
0908 |
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes |
0909 |
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre |
ex 09 10 |
Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran |
ex 11 06 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713 , de sagou ou des racines ou tubercules de la position 0714 et des produits du chapitre 8: |
1106 10 00 |
– de légumes à cosse secs de la position 0713 |
ex 1106 30 |
– des produits du chapitre 8: |
1106 30 90 |
– – autres que les bananes |
ex 11 08 |
Amidons et fécules; inuline: |
1108 20 00 |
– Inuline |
1201 90 00 |
Fèves de soja, même concassées, autres que de semence |
1202 41 00 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence |
1202 42 00 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence |
1203 00 00 |
Coprah |
1204 00 90 |
Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1205 10 90 et ex 1205 90 00 |
Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1206 00 91 |
Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1206 00 99 |
|
1207 29 00 |
Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1207 40 90 |
Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1207 50 90 |
Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1207 91 90 |
Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1207 99 91 |
Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
ex 1207 99 96 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement |
1208 |
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde |
ex 12 11 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de la présente annexe |
ex 12 12 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
ex 1212 99 |
– – autres que cannes à sucre: |
1212 99 41 et 1212 99 49 |
– – – Graines de caroube |
ex 1212 99 95 |
– – – autres, à l'exception des racines de chicorée |
1213 00 00 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets |
ex 12 14 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: |
ex 1214 10 00 |
– Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue |
ex 1214 90 |
– autres: |
1214 90 10 |
– – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères |
ex 1214 90 90 |
– – autres, à l'exclusion: |
– de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin |
|
– de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus |
|
ex 15 02 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles de la position 1503 : |
ex 1502 10 10 ex 1502 90 10 |
– destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, à l'exclusion des graisses d'os et de déchets () |
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
ex 15 04 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion des huiles de foies de poissons et de leurs fractions, de la position 1504 10 et graisses et huiles et leurs fractions, de possons, autres que les huiles de foies, de la position 1504 20 |
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1508 |
Huile d'arachide et ses fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1513 |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
ex 15 15 |
Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11 ) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
ex 15 16 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» de la sous-position 1516 20 10 ) |
ex 15 17 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516 , à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10 , 1517 90 10 et 1517 90 93 |
1518 00 31 1518 00 39 |
Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine () |
1522 00 91 |
Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive |
1522 00 99 |
Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive |
ex 16 02 |
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang: |
– de l'espèce porcine: |
|
ex 1602 41 |
– – Jambons et morceaux de jambons: |
1602 41 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 1602 42 |
– – Épaules et leurs morceaux: |
1602 42 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 1602 49 |
– – autres, y compris les mélanges: |
1602 49 90 |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique |
ex 1602 90 |
– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux |
– – autres que des préparations de sang de tous animaux: |
|
1602 90 31 |
– – – de gibier ou de lapin |
– – – autres: |
|
– – – – Autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique: |
|
– – – – – autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine: |
|
1602 90 99 |
– – – – – – autres que d'ovins ou de caprins |
ex 1603 00 |
Extraits et jus de viande |
1801 00 00 |
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
1802 00 00 |
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao |
ex 20 01 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
ex 2001 90 |
– autres: |
2001 90 20 |
– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons |
ex 20 05 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 : |
ex 2005 99 |
– autres légumes et mélanges de légumes: |
2005 99 10 |
– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons |
ex 22 06 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs: |
2206 31 91 à 2206 00 89 |
– autres que piquette |
ex 23 01 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: |
2301 10 00 |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons |
ex 23 02 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses: |
2302 50 00 |
– de légumineuses |
2304 00 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja |
2305 00 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide |
ex 23 06 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305 , à l'exception des produits relevant des sous-positions 2306 90 05 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive) |
ex 2307 00 |
Lies de vin; tartre brut: |
2307 00 90 |
– Tartre brut |
ex 2308 00 |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: |
2308 00 90 |
– autres que des marcs de raisins et glands de chêne et marrons d'Inde et autres marcs de fruits |
ex 23 09 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: |
ex 2309 10 |
– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: |
2309 10 90 |
– – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers |
ex 2309 90 |
– autres: |
ex 2309 90 10 |
– – autres, y compris les prémélanges: |
– – Produits dits «solubles» de mammifères marins |
|
ex 2309 90 91 à 2309 90 96 |
– – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers, à l'exclusion: |
– Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe |
|
– des produits déshydratés obtenus exclusivement des déchets solides et du jus provenant de la préparation des concentrés visés au premier tiret |
|
(1)
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir directive 94/28/CE du Conseil (2) et décision 504/2008/CEE de la Commission (3).
(2)
Directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).
(3)
Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3).
(4)
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union édictées en la matière (directive 88/661/CEE du Conseil (5); directive 94/28/CE et décision 96/510/CEE de la Commission (6)).
(5)
Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).
(6)
Décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53).
(7)
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission).
(8)
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, point F, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée. |
Section 2
Code NC |
Description |
0101 29 10 |
Chevaux vivants destinés à la boucherie () |
ex 0205 00 |
Viandes des animaux de l'espèce équine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0210 99 10 |
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées |
0511 99 10 |
Nerfs ou tendons; rognures et déchets similaires de peaux brutes |
0701 |
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré |
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
1212 94 00 |
Racines de chicorées |
2209 00 91 et 2209 00 99 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique autres que le vinaigre de vin |
4501 |
Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé |
(1)
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission). |
ANNEXE II
DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
PARTIE I
Définitions applicables au secteur du riz
I. Les termes «riz paddy», «riz décortiqué», «riz semi-blanchi», «riz blanchi», «riz à grains ronds», «riz à grains moyens», «riz à grains longs A ou B», «brisures» se définissent comme suit:
a) |
«Riz paddy» : le riz muni de sa balle après battage. |
b) |
«Riz décortiqué» : le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riso sbramato". |
c) |
«Riz semi-blanchi» : le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures. |
d) |
«Riz blanchi» : le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum. |
a) |
«Riz à grains ronds» : le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2. |
b) |
«Riz à grains moyens» : le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3. |
c) |
«Riz à grains longs» :
i)
le riz à grains longs de la catégorie A, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3;
ii)
le riz à grains longs de la catégorie B, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3; |
d) |
«Mensuration des grains» : la mensuration des grains effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:
i)
prélever un échantillon représentatif du lot;
ii)
trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;
iii)
effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;
iv)
déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale. |
«Brisures»: les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.
II. En ce qui concerne les grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable, les définitions suivantes s'appliquent:
1. |
«Grains entiers» : grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent. |
2. |
«Grains épointés» : grains dont a été enlevée la totalité de la dent. |
3. |
«Grains brisés ou brisures» : grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent:
i)
les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),
ii)
les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des «grosses brisures»),
iii)
les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm),
iv)
les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain). |
4. |
«Grains verts» : grains à maturation incomplète. |
5. |
«Grains présentant des difformités naturelles» : une difformité naturelle, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété. |
6. |
«Grains crayeux» : grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux. |
7. |
«Grains striés de rouge» : grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe. |
8. |
«Grains tachetés» : grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière. Sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur. Les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre. |
9. |
«Grains tachés» : grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes. |
10. |
«Grains jaunes» : grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé. |
11. |
«Grains ambrés» : grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair. |
PARTIE II
Définitions techniques applicables au secteur du sucre
Section A
Définitions générales
1. On entend par «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.
2. On entend par «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.
3. On entend par «isoglucose» le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.
4. On entend par «sirop d'inuline» le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline non soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée par la Commission au mueyns d'actes délégués conformément à l'article 125, paragraphe 4, point a).
5. On entend par «contrat de livraison» le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.
6. On entend par «accord interprofessionnel»:
l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'Etat membre concerné ou un groupement d'organisations de ce type et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit État membre ou un groupement d'associations de ce type;
en l'absence d'accords au sens du point a), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;
Section B
Définitions applicables pendant la période visée à l'article 124
1. On entend par «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d'inuline sous quota», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée.
2. On entend par «sucre industriel» toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 140, paragraphe 2.
3. On entend par «isoglucose industriel» et «sirop d'inuline industriel» toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 140, paragraphe 2.
4. On entend par «isoglucose excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d'inuline excédentaire» toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 1, 2 et 3.
5. On entend par «betteraves sous quota» les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota.
6. On entend par «raffinerie à plein temps» une unité de production:
PARTIE III
Définitions applicables au secteur du houblon
1. On entend par «houblon», les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (Humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d'un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm.
2. On entend par «poudre de houblon», le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments naturels.
3. On entend par «poudre de houblon enrichie en lupuline», le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d'une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis.
4. On entend par «extrait de houblon», les produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon.
5. On entend par «produits mélangés de houblon», le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points 1 à 4.
PARTIE IV
Définitions applicables au secteur vitivinicole
Termes relatifs à la vigne
1. |
«Arrachage» : élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne. |
2. |
«Plantation» : mise en place définitive de plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d'une culture de vignes mères de greffons. |
3. |
«Surgreffage» : greffage d'une vigne qui a déjà fait l'objet d'une greffe. Termes relatifs aux produits. |
Termes relatifs aux produits
4. |
«Raisins frais» : fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d'être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d'engendrer spontanément une fermentation alcoolique. |
5. |
«Moût de raisins frais muté à l'alcool» : produit
a)
ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 15 % vol.;
b)
obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol. et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 81, paragraphe 2:
i)
soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.;
ii)
soit d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et dont le titre alcoométrique acquis est de 52 % vol. au minimum et de 80 % vol. au maximum. |
6. |
«Jus de raisins» : produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu:
a)
par des traitements appropriés afin d'être consommé en l'état;
b)
à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré. Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins. |
7. |
«Jus de raisins concentré» : jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %. Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins concentré. |
8. |
«Lie de vin» : résidu:
a)
se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé;
b)
issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a);
c)
se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou
d)
obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c). |
9. |
«Marc de raisins» : résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non. |
10. |
«Piquette» : produit obtenu par:
a)
la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l'eau; ou
b)
épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés. |
11. |
«Vin viné» : produit:
a)
ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol.;
b)
obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol.; ou
c)
ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique. |
12. |
«Cuvée» :
a)
le moût de raisins;
b)
le vin; ou
c)
le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes, destiné à l'élaboration d'un type particulier de vin mousseux. |
Titre alcoométrique
13. |
«Titre alcoométrique volumique acquis» : nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température. |
14. |
«Titre alcoométrique volumique en puissance» : nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température. |
15. |
«Titre alcoométrique volumique total» : somme des titres alcoométriques acquis et en puissance. |
16. |
«Titre alcoométrique volumique naturel» : titre alcoométrique volumique total d'un produit avant tout enrichissement. |
17. |
«Titre alcoométrique massique acquis» : nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit. |
18. |
«Titre alcoométrique massique en puissance» : nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit. |
19. |
«Titre alcoométrique massique total» : somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance. |
PARTIE V
Définitions applicables au secteur de la viande bovine
On entend par «bovins», les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions 0102 21 , ex 0102 31 00 , 0102 90 20 , ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99 , 0102 39 10 , 0102 90 91 .
PARTIE VI
Définitions applicables au secteur du lait et des produits laitiers
Aux fins de l'application du contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise, l'expression «fabriqué directement à partir de lait ou de crème» n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse.
PARTIE VII
Définitions applicables au secteur des œufs
1. On entend par «œufs en coquille», les œufs de volailles de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver visés au point 2.
2. On entend par «œufs à couver» les œufs de volailles de basse-cour à couver.
3. On entend par «produits entiers», les œufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.
4. On entend par «produits séparés», les jaunes d'œufs d'oiseaux, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.
PARTIE VIII
Définitions applicables au secteur de la viande de volaille
1. On entend par «volailles vivantes», les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185 grammes.
2. On entend par «poussins», les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes.
3. On entend par «volailles abattues», les volailles mortes de basse-cour, entières, même sans abats.
4. On entend par «produits dérivés», les produits suivants:
les produits visés à l'annexe I, partie XX, point a);
les produits visés à l'annexe I, partie XX, point b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles, dénommés «parties de volailles»;
les abats comestibles visés à l'annexe I, partie XX, point b);
les produits visés à l'annexe I, partie XX, point c);
les produits visés à l'annexe I, partie XX, points d) et e);
les produits visés à l'annexe I, partie XX, point f), à l'exclusion des produits relevant du code NC 1602 20 10 .
PARTIE IX
Définitions applicables au secteur de l'apiculture
1. On entend par «miel», une substance au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil ( 29 ), y compris en ce qui concerne les principales variétés de miel.
2. On entend par «produits apicoles», le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen.
ANNEXE III
QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS AUX ARTICLES 7 ET 135
A. Qualité type du riz paddy
Le riz paddy de qualité type doit:
être de qualité saine, loyale et marchande et être exempt de flair;
avoir un taux d'humidité maximal de 13 %;
avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63 % du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable est le suivant:
grains crayeux de riz paddy des codes NC 1006 10 27 et 1006 10 98 |
1,5 % |
grains crayeux de riz paddy des codes NC autres que les codes 1006 10 27 et 1006 10 98 |
2,0 % |
grains striés de rouge |
1,0 % |
grains tachetés |
0,50 % |
grains tachés |
0,25 % |
grains jaunes |
0,02 % |
grains ambrés |
0,05 % |
B. Qualités types du sucre
I. Qualité type des betteraves
Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:
qualité saine, loyale et marchande;
teneur en sucre de 16 % lors de la réception.
II. Qualité type du sucre blanc
1. Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes:
qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;
polarisation minimale: 99,7;
humidité maximale: 0,06 %;
teneur maximale en sucre inverti: 0,04 %;
le nombre de points déterminé conformément au point 2 ne dépassant pas 22 au total, ni:
2. Un point correspond:
à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix,
à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick,
à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.
3. Les méthodes servant à déterminer les éléments visés au point 1 sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.
III. Qualité type du sucre brut
1. Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement en sucre blanc de 92 %.
2. Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre:
quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres,
deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre inverti,
le nombre 1.
3. Le rendement du sucre brut de canne est calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre.
ANNEXE IV
GRILLES UTILISÉES DANS L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES VISÉES À L'ARTICLE 10
A. Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus
I. Définitions
On entend par:
«carcasse», le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement;
«demi-carcasse», le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1 selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.
II. Catégories
Les carcasses de bovins sont réparties dans les catégories suivantes:
Z : carcasses d'animaux entre huit mois et moins de douze mois;
A : carcasses d'animaux mâles non castrés entre douze mois et moins de vingt-quatre mois;
B : carcasses d'animaux mâles non castrés à partir de vingt-quatre mois;
C : carcasses d'animaux mâles castrés à partir de douze mois;
D : carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;
E : carcasses d'autres animaux femelles à partir de douze mois.
III. Classement
Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:
La conformation, définie comme suit:
Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)
Classe de conformation |
Description |
S supérieure |
Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard) |
E excellente |
Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel |
U très bonne |
Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire |
R bonne |
Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire |
O assez bonne |
Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen |
P médiocre |
Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit |
L'état d'engraissement, défini comme suit:
Classe d'état d'engraissement |
Description |
1 très faible |
Couverture de graisse inexistante à très faible |
2 faible |
Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents |
3 moyen |
Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique |
4 fort |
Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique |
5 très fort |
Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique |
Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions.
IV. Présentation
Les carcasses et demi-carcasses sont présentées:
sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques;
sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin;
sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.
V. Classement et identification
Les abattoirs agréés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 30 ) prennent des mesures pour que toutes les carcasses et demi-carcasses des bovins âgés de huit mois ou plus qu'ils abattent et qui portent une marque de salubrité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 31 ) soient classées et identifiées conformément à la grille utilisée dans l'Union.
Avant l'identification par marquage, les États membres peuvent donner l'autorisation de faire procéder à l'émoussage des carcasses ou des demi-carcasses si leur état d'engraissement le justifie.
B. Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs
I. Définitions
On entend par «carcasse», le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.
II. Classement
Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur classement est effectué en conséquence:
Classes |
Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse |
S |
60 ou plus |
E |
55 ou plus mais moins de 60 |
U |
50 ou plus mais moins de 55 |
R |
45 ou plus mais moins de 50 |
O |
40 ou plus mais moins de 45 |
P |
moins de 40 |
III. Présentation
Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.
IV. Teneur en viande maigre
1. La teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 18, paragraphe 8, point a). Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation.
2. Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée par leur seule teneur estimée en viande maigre.
V. Identification des carcasses
Sauf disposition contraire de la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 18, paragraphe 8, point d), les carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.
C. Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins
I. Définitions
Les définitions de «carcasse» et "demi-carcasse prévues au point A. I. s'appliquent.
II. Catégories
Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:
A : carcasses d'ovins de moins de douze mois;
B : carcasses d'autres ovins.
III. Classement
Les dispositions du point A. III. s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1 et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2, est remplacé par le terme «quartier arrière».
IV. Présentation
Les carcasses et demi-carcasses sont présentées sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse.
Les États membres sont autorisés à admettre des présentations différentes lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée.
V. Identification des carcasses
Les carcasses et demi-carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.
ANNEXE V
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 5
Catégorie I
Catégorie II
Produits laitiers fermentés ou non fermentés contenant des fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés
ANNEXE VI
LIMITES BUDGÉTAIRES DES PROGRAMMES D’AIDE (ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1)
en milliers d’euros par année budgétaire |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2020 |
à partir de 2021 |
Bulgarie |
26 762 |
26 762 |
26 762 |
26 762 |
25 721 |
Tchéquie |
5 155 |
5 155 |
5 155 |
5 155 |
4 954 |
Allemagne |
38 895 |
38 895 |
38 895 |
38 895 |
37 381 |
Grèce |
23 963 |
23 963 |
23 963 |
23 963 |
23 030 |
Espagne |
353 081 |
210 332 |
210 332 |
210 332 |
202 147 |
France |
280 545 |
280 545 |
280 545 |
280 545 |
269 628 |
Croatie |
11 885 |
11 885 |
11 885 |
10 832 |
10 410 |
Italie |
336 997 |
336 997 |
336 997 |
336 997 |
323 883 |
Chypre |
4 646 |
4 646 |
4 646 |
4 646 |
4 465 |
Lituanie |
45 |
45 |
45 |
45 |
43 |
Luxembourg |
588 |
— |
— |
— |
— |
Hongrie |
29 103 |
29 103 |
29 103 |
29 103 |
27 970 |
Malte |
402 |
— |
— |
— |
— |
Autriche |
13 688 |
13 688 |
13 688 |
13 688 |
13 155 |
Portugal |
65 208 |
65 208 |
65 208 |
65 208 |
62 670 |
Roumanie |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
45 844 |
Slovénie |
5 045 |
5 045 |
5 045 |
5 045 |
4 849 |
Slovaquie |
5 085 |
5 085 |
5 085 |
5 085 |
4 887 |
Royaume-Uni |
120 |
— |
— |
— |
— |
ANNEXE VII
DÉFINITIONS, DÉNOMINATIONS ET DÉNOMINATIONS DE VENTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 78
Aux fins de la présente annexe, on entend par «dénomination de vente» le nom sous lequel une denrée alimentaire est vendue, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE, ou le nom de la denrée alimentaire, au sens de l'article 17 du règlement (UE) no 1169/2011.
PARTIE I
Viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois
I. Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par «viandes» l'ensemble des carcasses, viandes avec ou sans os et abats découpés ou non, destinés à l'alimentation humaine, issus de bovins âgés de moins de douze mois, présentés à l'état frais, congelé ou surgelé, qu'ils aient été ou non conditionnés ou emballés.
II. Classement des bovins âgés de moins de 12 mois à l'abattoir
Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de moins de douze mois sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l'autorité compétente, dans l'une des catégories suivantes:
Catégorie V: bovins âgés de moins de huit mois
Lettre d'identification de la catégorie: V;
Catégorie Z: bovins entre huit mois et moins de douze mois
Lettre d'identification de la catégorie: Z.
Cette répartition est réalisée sur la base des informations contenues dans le passeport accompagnant les bovins ou, à défaut, des données contenues dans la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ).
III. Dénominations de vente
1. Les viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres:
Pour la viande de bovins âgés de moins de huit mois (lettre d'identification de la catégorie: V):
Pays de commercialisation |
Dénominations de vente à utiliser |
Belgique |
veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch |
Bulgarie |
месо от малки телета |
République tchèque |
Telecí |
Danemark |
lyst kalvekød |
Allemagne |
Kalbfleisch |
Estonie |
Vasikaliha |
Irlande |
veal |
Grèce |
μοσχάρι γάλακτος |
Espagne |
ternera blanca, carne de ternera blanca |
France |
veau, viande de veau |
Croatie |
teletina |
Italie |
vitello, carne di vitello |
Chypre |
μοσχάρι γάλακτος |
Lettonie |
teļa gaļa |
Lituanie |
veršiena |
Luxembourg |
veau, viande de veau / Kalbfleisch |
Hongrie |
Borjúhús |
Malte |
Vitella |
Pays-Bas |
Kalfsvlees |
Autriche |
Kalbfleisch |
Pologne |
Cielęcina |
Portugal |
Vitela |
Roumanie |
carne de vițel |
Slovénie |
Teletina |
Slovaquie |
Teľacie mäso |
Finlande |
vaalea vasikanliha / ljust kalvkött |
Suède |
ljust kalvkött |
Royaume-Uni |
veal |
Pour la viande de bovins entre huit mois et moins de douze mois (lettre d'identification de la catégorie: Z):
Pays de commercialisation |
Dénominations de vente à utiliser |
Belgique |
jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch |
Bulgarie |
Tелешко месо |
République tchèque |
hovězí maso z mladého skotu |
Danemark |
Kalvekød |
Allemagne |
Jungrindfleisch |
Estonie |
noorloomaliha |
Irlande |
rosé veal |
Grèce |
νεαρό μοσχάρι |
Espagne |
Ternera, carne de ternera |
France |
jeune bovin, viande de jeune bovin |
Croatie |
mlada junetina |
Italie |
vitellone, carne di vitellone |
Chypre |
νεαρό μοσχάρι |
Lettonie |
jaunlopa gaļa |
Lituanie |
Jautiena |
Luxembourg |
jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch |
Hongrie |
Növendék marha húsa |
Malte |
Vitellun |
Pays-Bas |
rosé kalfsvlees |
Autriche |
Jungrindfleisch |
Pologne |
młoda wołowina |
Portugal |
Vitelão |
Roumanie |
carne de tineret bovin |
Slovénie |
meso težjih telet |
Slovaquie |
mäso z mladého dobytka |
Finlande |
vasikanliha / kalvkött |
Suède |
Kalvkött |
Royaume-Uni |
Beef |
2. Les dénominations de vente visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par l'indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l'abat concernés.
3. Les dénominations de vente énumérées pour la catégorie V au point A) du tableau figurant au paragraphe 1 et toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites.
En particulier, les termes «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» et «teletina» ne doivent pas être utilisés dans une dénomination de vente ou figurer sur l'étiquette de viande issue de bovins âgés de plus de douze mois.
4. Les conditions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une indication géographique ou une appellation d'origine protégées a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 1151/2012 du Conseil, avant le 29 juin 2007.
IV. Mentions obligatoires sur l'étiquette
1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, règlement (UE) no 1169/2011 et des articles 13 à 15 du règlement (CE) no 1760/2000, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs apposent sur les viandes issues de bovins âgés de moins de 12 mois des étiquettes comportant les informations suivantes:
la dénomination de vente, conformément au point III de la présente partie;
l'âge à l'abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme:
Par dérogation au point b) du présent alinéa, les opérateurs peuvent, aux étapes précédant la mise en vente au consommateur final, remplacer l'indication relative à l'âge au moment de l'abattage par l'indication de la catégorie, respectivement «catégorie V» ou «catégorie Z».
2. Pour les viandes de bovins âgés de moins de douze mois présentées à la vente non préemballées sur les lieux de vente au détail au consommateur final, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1 doivent être indiquées.
V. Enregistrement
À chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs enregistrent les informations suivantes:
le numéro d'identification et la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l'abattoir;
un numéro de référence permettant d'établir le lien entre, d'une part, l'identification des animaux dont sont issues les viandes et, d'autre part, la dénomination de vente, l'âge à l'abattage et la lettre d'identification de la catégorie figurant sur l'étiquette de ces viandes;
la date d'arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l'établissement.
VI. Contrôles officiels
1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l'application de la présente partie et en informent la Commission.
2. Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux fixés par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ).
3. Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, les experts des États membres, des contrôles sur place afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.
4. Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à la Commission toute l'aide nécessaire dont celle-ci peut avoir besoin pour l'accomplissement de ses tâches.
5. Pour les viandes importées de pays tiers, une autorité compétente désignée par le pays tiers ou, le cas échéant, un organisme tiers indépendant s'assurent que les exigences de la présente partie sont remplies. L'organisme indépendant présente toutes les garanties de respect des conditions établies par la norme européenne EN 45011 ou par le guide ISO/CEI 65.
PARTIE II
Catégories de produits de la vigne
1) Vin
On entend par «vin», le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.
Le vin:
a, après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l'appendice I de la présente annexe, et non inférieur à 9 % vol. pour les autres zones viticoles;
a, s'il bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 % vol.;
a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Toutefois, par dérogation:
a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre.
Le vin appelé «retsina» est le vin produit exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d'Alep. L'utilisation de résine de pin d'Alep n'est admise qu'afin d'obtenir un vin «retsina» dans les conditions définies par la réglementation grecque en vigueur.
Par dérogation au point b) du deuxième alinéa, les produits dénommés «Tokaji eszencia» et «Tokajská esencia» sont considérés comme des vins.
Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'utilisation du terme «vin»:
accompagné d'un nom de fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou
dans un nom composé.
Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à la présente annexe doit être évitée.
2) Vin nouveau encore en fermentation
On entend par «vin nouveau encore en fermentation», le produit dont la fermentation alcoolique n'est pas encore terminée et qui n'est pas encore séparé de ses lies.
3) Vin de liqueur
On entend par «vin de liqueur», le produit:
ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol;
ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;
qui est obtenu à partir:
ayant un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;
obtenu par addition:
seuls ou en mélange:
ainsi que, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des produits suivants:
obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, par addition:
des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange; ou
d'un ou de plusieurs des produits suivants:
éventuellement d'un ou de plusieurs des produits suivants:
4) Vin mousseux
On entend par «vin mousseux», le produit:
obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:
caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;
présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; ainsi que
préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 8,5 % vol.
5) Vin mousseux de qualité
On entend par «vin mousseux de qualité», le produit:
obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:
caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;
présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars; ainsi que
préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 9 % vol.
6) Vin mousseux de qualité de type aromatique
On entend par «vin mousseux de qualité de type aromatique», le produit:
uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2.
Les vins mousseux de qualité de type aromatique produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution de la cuvée sont déterminés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;
présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars;
ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 % vol.; ainsi que
ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 % vol.
7) Vin mousseux gazéifié
On entend par «vin mousseux gazéifié», le produit:
obtenu à partir de vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée;
caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz; ainsi que
présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.
8) Vin pétillant
On entend par «vin pétillant», le produit:
obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté pour autant que ces produits présentent un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;
ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.;
présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que
présenté en récipients de 60 litres ou moins.
9) Vin pétillant gazéifié
On entend par «vin pétillant gazéifié», le produit:
obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté;
ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol. et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.;
présentant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression, due à l'anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que
présenté en récipients de 60 litres ou moins.
10) Moût de raisin
On entend par «moût de raisins», le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins n'excédant pas 1 % vol est admis.
11) Moût de raisins partiellement fermenté
On entend par «moût de raisins partiellement fermenté», le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
12) Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés
On entend par «moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés» le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 75, paragraphe 2, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.
13) Moût de raisins concentré
On entend par «moût de raisins concentré», le moût de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 50,9 %.
Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis.
14) Moût de raisins concentré rectifié
On entend par «moût de raisin concentré rectifié»:
le produit liquide non caramélisé:
obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 61,7 %;
ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;
présentant les caractéristiques suivantes:
le produit solide non caramélisé:
obtenu par cristallisation du moût de raisin concentré rectifié liquide sans utilisation de solvant;
ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;
présentant les caractéristiques suivantes après dilution en une solution à 25 °Brix:
Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis.
15) Vin de raisins passerillés
On entend par «vin de raisins passerillés», le produit:
obtenu sans enrichissement à partir de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l'ombre;
ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol.; ainsi que
ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 % vol. (ou 272 g sucre/litre).
16) Vin de raisins surmûris
On entend par «vin de raisins surmûris», le produit:
fabriqué sans enrichissement;
ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol.; ainsi que
ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol.
Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement pour ce produit.
17) Vinaigre de vin
On entend par «vinaigre de vin», le vinaigre:
obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; ainsi que
ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
PARTIE III
Lait et produits laitiers
1. La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.
Toutefois, la dénomination «lait» peut être utilisée:
pour le lait ayant subi un traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément à la partie IV;
conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers», les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.
Sont réservées uniquement aux produits laitiers:
les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.
lactosérum,
crème,
beurre,
babeurre,
butteroil,
caséines,
matière grasse laitière anhydre (MGLA),
fromage,
yoghourt,
kéfir,
kumis,
viili/fil,
smetana,
fil,
rjaženka,
rūgušpiens;
les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE ou de l'article 17 du règlement (UE) no 1169/2011 effectivement utilisées pour les produits laitiers.
3. La dénomination «lait» et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.
4. En ce qui concerne le lait, les espèces animales dont le lait provient sont spécifiées, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine.
5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.
6. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2, et 3, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 de la directive 2006/114/CE du Conseil ( 34 ), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.
Toutefois, pour les produits contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination «lait» ou les dénominations visées au point 2, deuxième alinéa, peuvent être utilisées, uniquement pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 2000/13/CE ou au règlement (UE) no 1169/2011.
PARTIE IV
Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401
I. Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par:
a) |
«lait» : le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches; |
b) |
«lait de consommation» : les produits visés au point III destinés à être livrés en l'état au consommateur; |
c) |
«teneur en matière grasse» : le rapport en masse des parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné; |
d) |
«teneur en matière protéique» : le rapport en masse des parties protéiques du lait sur 100 parties du lait concerné (obtenu en multipliant par 6,38 la teneur totale en azote du lait exprimée en pourcentage en masse). |
II. Livraison ou vente au consommateur final
1) Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires.
2) Les dénominations de vente pour ces produits sont celles indiquées au point III. Elles sont réservées aux produits qui y sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées.
3) Les États membres prévoient des mesures destinées à informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits concernés lorsque l'omission de cette information est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de celui-ci.
III. Lait de consommation
1. Les produits suivants sont considérés comme lait de consommation:
lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent;
lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes:
lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m);
lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m);
lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum;
lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 % (m/m) au maximum.
Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées au premier alinéa, points b), c) et d), sont considérés comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée à une décimale près et facilement lisible sur l'emballage sous la forme de «… % de matière grasse». Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés.
2. Sans préjudice du point 1) b) ii), ne sont autorisés que:
la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation;
l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines, conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 35 );
la réduction de la teneur du lait en lactose par sa conversion en glucose et galactose.
Les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c) ne sont admises que si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un étiquetage nutritionnel visé par le règlement (UE) no 1169/2011. En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi doit être supérieure ou égale à 3,8 % (m/m).
Toutefois, les États membres peuvent limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c).
3. Le lait de consommation:
a un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la collecte;
a une masse supérieure ou égale à 1 028 grammes par litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une température de 20 °C ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente;
contient un minimum de 2,9 % (m/m) de matière protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente.
PARTIE V
Produits du secteur de la viande de volaille
I. |
Cette partie s'applique à la commercialisation, au sein de l'Union, de certains types et de certaines présentations de viandes de volailles, ainsi qu'aux préparations et produits à base de viandes de volailles ou d'abats de volailles des espèces suivantes faisant l'objet d'une profession ou d'un commerce:
—
coqs et poules,
—
canards,
—
oies,
—
dindons et dindes,
—
pintades.
Les présentes dispositions s'appliquent également à la viande de volaille saumurée couverte par le code NC 0210 99 39 . |
II. |
Définitions
|
III. |
La viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille sont commercialisées à l'état:
—
frais,
—
congelé,
—
surgelé.
|
PARTIE VI
Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus
I. Champ d'application
1) Sans préjudice de l'article 75 en ce qui concerne les normes de commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, la présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de l'Union, des œufs produits dans l'Union, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de l'Union.
2) Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:
sur le lieu de production, ou
sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.
Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.
L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes «marché public local», «colportage» et «région de production».
II. Catégories de qualité et de poids
1) Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:
catégorie A ou «œufs frais»;
catégorie B.
2) Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.
3) Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.
III. Marquage des œufs
1) Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.
Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.
Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.
2) Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.
3) Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).
Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.
PARTIE VII
Matières grasses tartinables
I. Dénominations de vente
Les produits visés à l'article 78, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.
Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées à l'appendice II, sans préjudice du point II 2, 3 et 4.
Les dénominations de vente indiquées à l'appendice II sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:
matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex 21 06 ;
matières grasses relevant du code NC ex 15 17 ;
matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex 15 17 et ex 21 06 .
La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.
Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20 °C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.
Ces définitions ne s'appliquent pas:
aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;
aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.
II. Terminologie
1. La mention «traditionnel» peut être utilisée conjointement avec la dénomination «beurre» prévue à la partie A, point 1, de l'appendice II, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.
Aux fins du présent point, on entend par «crème» le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.
2. Pour les produits visés à l'appendice II, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.
3. Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions «à teneur réduite en matière grasse», «light», «léger» ou «allégé» pour les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses jusqu'à 62 % inclus.
Toutefois, les termes «à teneur réduite en matière grasse», «allégé», «light» et «léger» peuvent remplacer les termes «trois quarts» ou «demi» visés à l'appendice II.
4. Les dénominations de vente «minarine» ou «halvarine» peuvent être utilisées pour les produits visés à la partie B, point 3), de l'appendice II.
5. Le terme «végétal» peut être utilisé conjointement avec les dénominations de vente figurant à la partie B de l'appendice II, pour autant que le produit ne contienne que des matières grasses d'origine végétale avec une tolérance de 2 % de la teneur en matières grasses pour les matières grasses d'origine animale. Cette tolérance est également applicable en cas de référence à une espèce végétale.
PARTIE VIII
Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive
L'utilisation des descriptions et des définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive figurant à la présente partie est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans l'Union et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.
Seules les huiles visées aux points 1) a) et 1 b), point 3) et point 6), peuvent faire l'objet d'une commercialisation au détail.
1) HUILES D'OLIVE VIERGES
On entend par «huiles d'olive vierges», les huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.
Les huiles d'olive vierges relèvent exclusivement des catégories et dénominations suivantes:
Huile d'olive vierge extra
On entend par «huile d'olive vierge extra», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
Huile d'olive vierge
On entend par «huile d'olive vierge», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
Huile d'olive lampante
On entend par «huile d'olive lampante», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
2) HUILE D'OLIVE RAFFINÉE
On entend par «huile d'olive raffinée», l'huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2,pour cette catégorie.
3) HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES
On entend par «huile d'olive -composée d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges», l'huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
4) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE
On entend par «huile de grignons d'olive brute», l'huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques, ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques bien déterminées, à une huile d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
5) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINÉE
On entend par «huile de grignons d'olive raffinée», l'huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, e xprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
6) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE
On entend par «huile de grignons d'olive», l'huile obtenue par assemblage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
Appendice I
Zones viticoles
Les zones viticoles sont les suivantes:
La zone viticole A comprend:
en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres que celles visées au point 2 a);
au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise;
en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: les superficies viticoles de ces États membres;
en République tchèque: la région viticole de Čechy;
La zone viticole B comprend:
en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden;
en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants:
en Autriche: l'aire viticole autrichienne;
en République tchèque, la région viticole Morava et les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 1 d);
en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Malokarpatská vinohradnícka oblast', Južnoslovenská vinohradnícka oblast', Nitrianska vinohradnícka oblast', Stredoslovenská vinohradnícka oblast', Východoslovenská vinohradnícka oblast' et les zones viticoles qui ne sont pas visées au point 3 f);
en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:
en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei;
en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje et Zagorje-Međimurje.
La zone viticole C I comprend:
en France, les superficies plantées en vigne:
en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val d'Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento et Belluno;
en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces de A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya;
au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie de la région de Norte qui correspond à l'aire viticole déterminée de «Vinho Verde», ainsi que dans les «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Verdas» (à l'exception des «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), faisant partie de la «Região viticola da Extremadura»;
en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne;
en Slovaquie, les superficies plantées en vigne de la région Tokajská vinohradnícka oblast';
en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux points 2 g) ou 4 f);
en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatsko Podunavlje et Slavonija.
La zone viticole C II comprend:
en France, les superficies plantées en vigne:
en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Abruzzes, Campanie, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, (à l'exception de la province de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Toscane, Ombrie, Vénétie (à l'exception de la province de Belluno), y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île d'Elbe et les autres îles de l'archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d'Ischia;
en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:
en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras et Slovenska Istra;
en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:
Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices;
en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija et Srednja i Južna Dalmacija.
La zone viticole C III a) comprend:
en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l'île de Thira (Santorin);
à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à plus de 600 mètres d'altitude;
en Bulgarie, les superficies plantées en vigne non mentionnées au point 4 e).
la zone viticole C III b) comprend:
en France, les superficies plantées en vigne:
en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pélages;
en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 5 a);
en Espagne: les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 3 c), ni au point 4 c);
au Portugal, les superficies plantées en vigne situées dans les régions qui ne sont pas visées au point 3 d);
à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d'altitude;
à Malte, les superficies plantées en vigne.
La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998.
Appendice II
Matières grasses tartinables
Groupe de matières grasses |
Dénominations de vente |
Catégories de produits |
Définitions |
Description complémentaire de la catégorie comportant une indication de la teneur en matières grasses en % du poids |
|
A. Matières grasses laitières Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés exclusivement du lait et/ou de certains produits laitiers, pour lesquels la matière grasse est la partie valorisante essentielle. Toutefois, d'autres substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, un des constituants du lait. |
1. Beurre |
Produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %. |
2. Trois quarts beurre (*1) |
Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 60 % mais inférieure ou égale à 62 %. |
|
3. Demi-beurre (*2) |
Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 39 % mais inférieure ou égale à 41 %. |
|
4. Matière grasse laitière à tartiner X % |
Produit dont la teneur en matières grasses laitières figure parmi les suivantes: — moins de 39 %, — supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %, — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %. |
|
B. Matières grasses Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine dont la teneur en matières grasses d'origine laitière n'excède pas 3 % de la teneur en matières grasses. |
1. Margarine |
Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %. |
2. Trois quarts margarine (*3) |
Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 60 % au moins et de 62 % au maximum. |
|
3. Demi-margarine (*4) |
Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 39 % au moins et de 41 % au maximum. |
|
4. Matière grasse à tartiner X % |
Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes: — moins de 39 %, — supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %, — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %. |
|
C. Matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine avec une teneur en matières grasses laitières située entre 10 et 80 % de la teneur en matières grasses. |
1. Matière grasse composée |
Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %. |
2. Trois quarts matière grasse composée (*5) |
Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 60 % et de 62 % au maximum. |
|
3. Demi-matière grasse composée (*6) |
Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 39 % et de 41 % au maximum. |
|
4. Mélange de matières grasses à tartiner X % |
Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes: — moins de 39 %, — supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %, — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %. |
|
(*1)
Correspondant en langue danoise a «smør 60».
(*2)
Correspondant en langue danoise a «smør 40».
(*3)
Correspondant en langue danoise a «margarine 60».
(*4)
Correspondant en langue danoise a «margarine 40».
(*5)
Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 60».
(*6)
Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 40». |
La composante en matières grasses laitières des produits énumérés dans la présente partie ne peut être modifiée que par des procédés physiques.
ANNEXE VIII
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L'ARTICLE 80
PARTIE I
Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles
A. Limites d'enrichissement
1. Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de l'Union, les États membres concernés peuvent autoriser l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 81.
2. L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées dans la section B et ne peut dépasser les limites suivantes:
3 % vol. dans la zone viticole A;
2 % vol. dans la zone viticole B;
1,5 % vol. dans les zones viticoles C.
3. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, augmenter de 0,5 % la ou les limites fixées au point 2 pour les régions concernées. Les États membres notifient toute augmentation de ce type à la Commission.
B. Opérations d'enrichissement
1. L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue à la section A ne peut être obtenue:
en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;
en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l'osmose inverse;
en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.
2. Chacune des opérations visées au point 1 exclut le recours aux autres lorsque le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu'une aide a été octroyée en application de l'article 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.
3. L'addition de saccharose prévue aux points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les zones suivantes:
la zone viticole A;
la zone viticole B;
la zone viticole C;
exception faite des vignobles situés en en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, au Portugal et dans les départements français relevant des cours d'appel de:
Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations.
4. L'addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 11 % dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et 6,5 % dans la zone viticole C.
5. La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au point 1:
ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits;
ne peut, nonobstant la section A, point 2 c), augmenter de plus de 2 % vol. le titre alcoométrique naturel de ces produits.
6. Les opérations visées aux points 1 et 5 ne peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin à plus de:
11,5 % vol. dans la zone viticole A;
12 % vol. dans la zone viticole B;
12,5 % vol. dans la zone viticole C I;
13 % vol. dans la zone viticole C II; ainsi que
13,5 % vol. dans la zone viticole C III.
7. Par dérogation au point 6, les États membres peuvent:
en ce qui concerne le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique total des produits visés au point 6 à 12 % vol. dans la zone viticole A et à 12,5 % vol. dans la zone viticole B;
porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6 pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine à un niveau qu'ils doivent déterminer.
C. Acidification et désacidification
1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet:
d'une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;
d'une acidification et d'une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7; ou
d'une acidification dans la zone viticole C III b).
2. L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
3. L'acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.
4. La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.
5. Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.
6. Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l'acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3.
7. L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.
D. Processus
1. Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à l'exception de l'acidification et de la désacidification des vins, n'est autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre qu'un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
2. La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
3. L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l'entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.
4. Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l'exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l'inscription de celles-ci sur le registre d'entrée et d'utilisation.
5. Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement prévu à l'article 147, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.
6. Les opérations visées aux sections B et C ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:
après le 1er janvier dans la zone viticole C;
après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.
7. Nonobstant le point 6, la concentration par le froid ainsi que l'acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l'année.
PARTIE II
Limitations
A. Contexte général
1. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'eau, sauf du fait d'exigences techniques particulières.
2. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'alcool, à l'exception des pratiques liées à l'obtention de moût de raisins frais muté à l'alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants.
3. Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.
B. Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins
1. Le moût de raisins frais muté à l'alcool ne peut être utilisé que pour l'élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10 , 2204 21 et 2204 29 . Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l'élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10 , 2204 21 et 2204 29 .
2. Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l'objet d'une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de l'Union.
3. Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication en Irlande, en Pologne et au Royaume-Uni, de produits relevant du code NC 2206 00 , pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant la dénomination de vente «vin» peut être admise par les États membres.
4. Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l'élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris.
5. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l'alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces produits, originaires de pays tiers, ne peuvent être transformés en produits visés à l'annexe VII, partie II, ni ajoutés à ces produits sur le territoire de l'Union.
C. Coupage des vins
Le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers avec un vin de l'Union et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans l'Union.
D. Sous-produits
1. Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d'alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins.
La quantité d'alcool contenue dans ces sous-produits est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.
2. Sauf l'alcool, l'eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe. L'addition de vin à des lies ou à du marc de raisin ou à de la pulpe d'Aszú pressée est autorisée sous des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, lorsque cette méthode est utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de «Tokaji fordítás» et de «Tokaji máslás» en Hongrie et de «Tokajský forditáš» et de «Tokajský mášláš» en Slovaquie.
3. Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont de qualité saine, loyale et marchande.
4. La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l'État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.
5. Sans préjudice de la faculté qu'ont les États membres de décider d'exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2.
ANNEXE IX
MENTIONS RÉSERVÉES FACULTATIVES
Catégorie de produit (référence au classement de la nomenclature combinée) |
Mention réservée facultative |
Viande de volaille (codes NC 0207 et 0210 ) |
alimenté avec … % de … oie nourrie à l'avoine élevé à l'intérieur/système extensif sortant à l'extérieur fermier — élevé en plein air fermier — élevé en liberté âge d'abattage durée de la période d'engraissement |
Œufs (code NC 0407 ) |
frais extra ou extra frais indication du mode d'alimentation des poules pondeuses |
Huile d'olive (code NC 1509 ) |
première pression à froid extrait à froid acidité piquant fruité: mûr ou vert amer intense moyen léger équilibré huile douce |
ANNEXE X
CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES PENDANT LA PÉRIODE VISÉE À L'ARTICLE 125, PARAGRAPHE 3
POINT I
1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves.
2. Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels.
3. Les contrats de livraison peuvent préciser si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.
POINT II
1. Le contrat de livraison indique les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées au point I.
2. Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe III, point B.
Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type et convenues au préalable par les parties.
3. Le contrat de livraison précise comment l'évolution des prix du marché doit être répartie entre les parties.
4. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.
Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.
POINT III
Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.
POINT IV
1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves et les conditions relatives à la livraison et au transport.
2. Le contrat de livraison stipule clairement à qui incombe la responsabilité des frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage. Lorsque le contrat de livraison prévoit une participation de l'entreprise sucrière aux frais de chargement et de transport, le pourcentage ou les montants sont clairement stipulés.
3. Le contrat de livraison prévoit que les frais incombant à chaque partie sont clairement indiqués.
POINT V
1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.
2. Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et l'entreprise sucrière pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
POINT VI
1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique ou, afin de tenir compte des progrès technologiques, selon une autre méthode convenue par les deux parties. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.
2. Un accord interprofessionnel peut prévoir que les échantillons sont prélevés à un autre stade. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.
POINT VII
Le contrat de livraison prévoit que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon des modalités arrêtées:
en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;
par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;
par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.
POINT VIII
1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour l'entreprise sucrière une ou plusieurs des obligations suivantes:
la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;
la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;
la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;
le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.
2. Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1.
3. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).
POINT IX
Le contrat de livraison fixe les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.
POINT X
Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.
POINT XI
1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6, du présent règlement prévoient des clauses d'arbitrage.
2. Les accords interprofessionnels peuvent prévoir un modèle type pour les contrats de livraison compatible avec le présent règlement et les règles de l'Union.
3. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau de l'Union, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.
4. Les accords visés au point 3 prévoient notamment:
le barème de conversion visé au point II 4;
des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;
une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;
la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;
le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives;
les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point VIII;
l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves;
les règles relatives à l'adaptation des prix en cas de contrats pluriannuels;
les règles relatives à l'échantillonnage et aux méthodes permettant de déterminer le poids brut, la tare et la teneur en sucre.
5. Une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d'autres marchés de matières premières.
ANNEXE XI
CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES PENDANT LA PERIODE VISÉE A L'ARTICLE 124
POINT I
1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.
2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.
POINT II
1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 127, paragraphe 2, point a) et, le cas échéant, point b). Dans le cas des quantités visées à l'article 127, paragraphe 2, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 135.
2. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.
Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.
3. Dans le cas où un vendeur de betteraves a conclu avec une entreprise sucrière un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 127, paragraphe 2, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 127, paragraphe 2, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.
4. Dans le cas où l'entreprise sucrière produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles elle avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 127, paragraphe 2, point a), elle est obligée de répartir entre les vendeurs avec lesquels elle avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 127, paragraphe 2, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.
Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
POINT III
1. Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.
2. Les dispositions visées au point 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.
POINT IV
1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.
2. Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et l'entreprise pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
3. Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge de l'entreprise sucrière, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.
4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Irlande, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation de l'entreprise sucrière aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.
POINT V
1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.
2. Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et l'entreprise pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
POINT VI
1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.
2. Un accord interprofessionnel peut prévoir que les échantillons sont prélevés à un autre stade. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.
POINT VII
Le contrat de livraison prévoit que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon une des modalités suivantes:
en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;
par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;
par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.
POINT VIII
1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour l'entreprise sucrière une ou plusieurs des obligations suivantes:
la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;
la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;
la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;
le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.
2. Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1.
3. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).
POINT IX
1. Le contrat de livraison fixe les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.
2. Les délais visés au point 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
POINT X
Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.
POINT XI
1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6, prévoient des clauses d'arbitrage.
2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau de l'Union, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.
3. Les accords visés au point 2 prévoient notamment:
des règles concernant la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves que l'entreprise sucrière décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;
des règles concernant la répartition visée au point II 4;
le barème de conversion visé au point II 2;
des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;
une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;
la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;
le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives;
des indications concernant:
la partie des pulpes visée au point VIII 1 b),
les frais visés au point VIII 1 c),
la compensation visée au point VIII 1 d);
l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves;
sans préjudice de l'article 135, des règles concernant la répartition entre l'entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves de la différence éventuelle entre le seuil de référence et le prix effectif de vente du sucre.
POINT XII
Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves que l'entreprise sucrière offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.
Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.
ANNEXE XII
QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISÉS À L'ARTICLE 136
(en tonnes) |
|||
États membres ou régions (1) |
Sucre (2) |
Isoglucose (3) |
Sirop d'inuline (4) |
Belgique |
676 235,0 |
114 580,2 |
0 |
Bulgarie |
0 |
89 198,0 |
|
République tchèque |
372 459,3 |
|
|
Danemark |
372 383,0 |
|
|
Allemagne |
2 898 255,7 |
56 638,2 |
|
Irlande |
0 |
|
|
Grèce |
158 702,0 |
0 |
|
Espagne |
498 480,2 |
53 810,2 |
|
France (métropolitaine) |
3 004 811,15 |
|
0 |
Départements français d'outre-mer |
432 220,05 |
|
|
Croatie |
192 877,0 |
|
|
Italie |
508 379,0 |
32 492,5 |
|
Lettonie |
0 |
|
|
Lituanie |
90 252,0 |
|
|
Hongrie |
105 420,0 |
250 265,8 |
|
Pays-Bas |
804 888,0 |
0 |
0 |
Autriche |
351 027,4 |
|
|
Pologne |
1 405 608,1 |
42 861,4 |
|
Portugal (continental) |
0 |
12 500,0 |
|
Région autonome des Açores |
9 953,0 |
|
|
Roumanie |
104 688,8 |
0 |
|
Slovénie |
0 |
|
|
Slovaquie |
112 319,5 |
68 094,5 |
|
Finlande |
80 999,0 |
0 |
|
Suède |
293 186,0 |
|
|
Royaume-Uni |
1 056 474,0 |
0 |
|
TOTAL |
13 529 618,2 |
720 440,8 |
0 |
ANNEXE XIII
MODALITES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 138
POINT I
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«fusion d'entreprises», la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;
«aliénation d'une entreprise», le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;
«aliénation d'une usine», le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;
«location d'une usine», le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.
POINT II
1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit:
en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;
en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;
en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.
2. Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.
3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1:
d'une entreprise productrice de sucre,
d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,
l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.
L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.
4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 127, paragraphe 5, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent point.
5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.
S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.
6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation de l'Union à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas considérés à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.
7. Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.
POINT III
En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.
POINT IV
Les mesures prises en vertu des points II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:
l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;
l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;
elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe XII.
POINT V
Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.
Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.
POINT VI
En cas d'application des points II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées au point V.
ANNEXE XIV ►C2 ◄
TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L'ARTICLE 230
Règlement (CE) no 1234/2007 |
Présent règlement |
Règlement (UE) no 1306/2013 |
Article 1er |
Article 1er |
— |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 2, paragraphe 2, points a) et b) |
— |
— |
Article 2, paragraphe 2, point c) |
Article 15, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 3 |
Article 6 |
— |
Article 4 |
— |
— |
Article 5, premier paragraphe |
— |
— |
Article 5, deuxième paragraphe, première partie |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 5, deuxième paragraphe, deuxième partie |
— |
— |
Article 5, troisième paragraphe |
Article 5, point a) |
— |
Article 6 |
— |
— |
Article 7 |
Article 9 |
— |
Article 8 |
Article 7 |
— |
Article 9 |
Article 126 |
— |
Article 10 |
Article 11 |
— |
Article 11 |
Article 12 |
— |
Article 12 |
Article 13 |
— |
Article 13 |
Article 14 (2) |
— |
Article 14 (supprimé) |
— |
— |
Article 15 (supprimé) |
— |
— |
Article 16 (supprimé) |
— |
— |
Article 17 (supprimé) |
— |
— |
Article 18, paragraphes 1 à 4 |
Article 15, paragraphe 2 (1) |
— |
Article 18, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 19 (supprimé) |
— |
— |
Article 20 (supprimé) |
— |
— |
Article 21 (supprimé) |
— |
— |
Article 22 (supprimé) |
— |
— |
Article 23 (supprimé) |
— |
— |
Article 24 (supprimé) |
— |
— |
Article 25 |
Article 16, paragraphe 1 |
— |
Article 26 |
— |
— |
Article 27 |
— |
— |
Article 28 |
— |
— |
Article 29 |
— |
— |
Article 30 (supprimé) |
— |
— |
Article 31 |
Article 17 |
— |
Article 32 |
— |
— |
Article 33 |
[Article 18] |
— |
Article 34 |
[Article 18] |
— |
Article 35 (supprimé) |
— |
— |
Article 36 (supprimé) |
— |
— |
Article 37 |
[Article 18] |
— |
Article 38 |
[Article 18] |
— |
Article 39 |
[Article 19, paragraphe 3] |
— |
Article 40 |
[Article 19, paragraphe 5, point a), et article 20, point o) iii)] |
— |
Article 41 |
— |
— |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 10 |
— |
Article 42, paragraphe 2 |
Article 20, point u) |
— |
Article 43, points a) à f), points i), j) et l) |
Articles 19 et 20 |
— |
Article 43, points g), h) et k) |
— |
— |
Article 44 |
Article 220, paragraphes 1, point a), 2 et 3 |
— |
Article 45 |
Article 220, paragraphes 1, point b), 2 et 3 |
— |
Article 46, paragraphe 1 |
Article 220, paragraphe 5 |
— |
Article 46, paragraphe 2 |
Article 220, paragraphe 6 |
— |
Article 47 |
Article 219 |
— |
Article 48 |
Article 219 |
— |
Article 49 |
Article 135 (1) |
— |
Article 50 |
Articles 125 et 127 |
— |
Article 51 |
Article 128 (1) |
— |
Article 52 |
Article 130 |
— |
Article 52 bis |
— |
— |
Article 53, point a) |
Article 132, point c) |
— |
Article 53, point b) |
Article 130, paragraphe 2 |
— |
Article 53, point c) |
Article 130, paragraphe 6 |
— |
Article 54 |
Article 166 |
— |
Article 55 |
— |
— |
Article 56 |
Article 136 |
— |
Article 57 |
Article 137 |
— |
Article 58 |
— |
— |
Article 59 |
— |
— |
Article 60 |
Article 138 |
— |
Article 61 |
Article 139 |
— |
Article 62 |
Article 140 |
— |
Article 63 |
Article 141 |
— |
Article 64, paragraphe 1 |
Article 142, paragraphe 1 |
— |
Article 64, paragraphes 2 et 3 |
Article 142, paragraphe 2 (1) |
— |
Article 65 |
— (2) |
— |
Article 66 |
— (2) |
— |
Article 67 |
— (2) |
— |
Article 68 |
— (2) |
— |
Article 69 |
— (2) |
— |
Article 70 |
— (2) |
— |
Article 71 |
— (2) |
— |
Article 72 |
— (2) |
— |
Article 73 |
— (2) |
— |
Article 74 |
— (2) |
— |
Article 75 |
— (2) |
— |
Article 76 |
— (2) |
— |
Article 77 |
— (2) |
— |
Article 78 |
— (2) |
— |
Article 79 |
— (2) |
— |
Article 80 |
— (2) |
— |
Article 81 |
— (2) |
— |
Article 82 |
— (2) |
— |
Article 83 |
— (2) |
— |
Article 84 |
— (2) |
— |
Article 85 |
En ce qui concerne le lait: — (2) En ce qui concerne les autres secteurs: |
— |
— Article 85, point a) |
Article 143, paragraphe 1, et article 144, point a) |
__ |
— Article 85, point b) |
Article 144, point j) |
__ |
— Article 85, point c) |
Article 144, point i) |
__ |
— Article 85, point d) |
__ |
__ |
Article 85 bis, point a) |
— (1) |
— |
Article 85 ter, pointb) |
— (1) |
— |
Article 85 quater, point c) |
— (1) |
— |
Article 85 quinquies |
— (1) |
— |
Article 85 sexies |
— (1) |
— |
Article 85 septies |
— (1) |
— |
Article 85 octies |
— (1) |
— |
Article 85 nonies |
— (1) |
— |
Article 85 decies |
— (1) |
— |
Article 85 undecies |
— (1) |
— |
Article 85 duodecies |
— (1) |
— |
Article 85 terdecies |
— (1) |
— |
Article 85 quaterdecies |
— (1) |
— |
Article 85 quindecies |
— (1) |
— |
Article 85 sexdecies |
— |
— |
Article 85 septdecies |
— |
— |
Article 85 octodecies |
— |
— |
Article 85 novodecies |
— |
— |
Article 85 vicies |
— |
— |
Article 85 unvicies |
— |
— |
Article 85 duovicies |
— |
— |
Article 85 tervicies |
— |
— |
Article 85 quatervicies |
— |
— |
Article 85 quinvicies |
— |
— |
Article 86 (supprimé) |
— |
— |
Article 87 (supprimé) |
— |
— |
Article 88 (supprimé) |
— |
— |
Article 89 (supprimé) |
— |
— |
Article 90 (supprimé) |
— |
— |
Article 91 |
— |
— |
Article 92 |
— |
— |
Article 93 |
— |
— |
Article 94 |
— |
— |
Article 94 bis |
— |
— |
Article 95 |
— |
— |
Article 95 bis |
— |
— |
Article 96 (supprimé) |
— |
— |
Article 97 |
Article 129 (1) |
— |
Article 98 |
— (1) |
— |
Article 99 |
— |
— |
Article 100 |
— |
— |
Article 101 (supprimé) |
— |
— |
Article 102 |
Article 26 (1) |
— |
Article 102, paragraphe 2 |
Article 217 |
— |
Article 102 bis |
Article 58 |
— |
Article 103 |
Articles 29, 30 et 31 |
— |
Article 103 bis |
— |
— |
Article 103 ter |
Article 32 |
— |
Article 103 quater |
Article 33 |
— |
Article 103 quinquies |
Article 34 |
— |
Article 103 sexies |
Article 35 |
— |
Article 103 septies |
Article 36 |
— |
Article 103 octies |
Article 33, paragraphe 1, article 37, point a), et article 38, point b) |
— |
Article 103 octies bis |
Article 23 |
— |
Article 103 octies bis, paragraphe 7 |
Article 217 |
— |
Article 103 nonies, points a) à e) |
Articles 37 et 38 |
— |
Article 103 nonies, point f) |
Articles 24 et 25 |
— |
Article 103 decies |
Article 39 |
— |
Article 103 undecies |
Article 40 |
— |
Article 103 duodecies |
Article 41 |
— |
Article 103 terdecies |
Article 42 |
— |
Article 103 quaterdecies |
Article 43 |
— |
Article 103 quindecies |
Article 44 |
— |
Article 103 quindecies, paragraphe 4 |
Article 212 |
— |
Article 103 sexdecies |
— |
— |
Article 103 septdecies |
Article 45 |
— |
Article 103 octodecies |
Article 46 |
— |
Article 103 novodecies |
Article 47 |
— |
Article 103 vicies |
Article 48 |
— |
Article 103 unvicies |
Article 49 |
— |
Article 103 duovicies, paragraphe 1, point a) |
Article 50 |
— |
Article 103 duovicies, paragraphe 1, point b) |
Article 51 |
— |
Article 103 duovicies, paragraphes 2 à 5 |
Article 52 |
— |
Article 103 tervicies |
Article 50 |
— |
Article 103 quatervicies |
— |
— |
Article 103 quinvicies |
— |
— |
Article 103 sexvicies |
— |
— |
Article 103 septvicies |
— |
— |
Article 103 octovicies |
Articles 53 et 54 |
— |
Article 104 |
— |
— |
Article 105, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 1 |
— |
Article 105, paragraphe 2 |
Article 215 |
— |
Article 106 |
Article 55, paragraphe 4 |
— |
Article 107 |
Article 55, paragraphe 3 |
— |
Article 108, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 2 |
— |
Article 108, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 109, première phrase |
Article 55, paragraphe 1, dernière phrase |
— |
Article 110 |
Articles 56 et 57 |
— |
Article 111 |
— |
— |
Article 112 |
— |
— |
Article 113, paragraphe 1 |
Article 75, paragraphes 1, points a) à e) et 2 |
— |
Article 113, paragraphe 2 |
Article 75, paragraphe 5 |
— |
Article 113, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 74 |
— |
Article 113, paragraphe 3, second alinéa |
— |
Article 89 |
Article 113 bis, paragraphes 1 à 3 |
Article 76 |
— |
Article 113 bis, paragraphe 4 |
— (2) |
— |
Article 113 ter |
Article 78 |
— |
Article 113 quater |
Article 167 |
— |
Article 113 quinquies, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 78, paragraphe 1 et 2 |
— |
Article 113 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Annexe VII, Partie II, paragraphe 1 |
— |
Article 113 quinquies, paragraphe 2 |
Article 78, paragraphe 3 |
— |
Article 113 quinquies, paragraphe 3 |
Article 82 |
— |
Article 114 |
Article 78, paragraphe 1 (2) |
— |
Article 115 |
Article 78, paragraphe 1, et article 75, paragraphe 1, point h) (2) |
— |
Article 116 |
Article 78 paragraphe 1), et article 75, paragraphe 1, points f) et g) (2) |
— |
Article 117 |
Article 77 |
— |
Article 118 |
Article 78, paragraphe 1 |
— |
Article 118 bis |
Article 92 |
— |
Article 118 ter |
Article 93 |
— |
Article 118 quater |
Article 94 |
— |
Article 118 quinquies, paragraphe 1 |
Article 94, paragraphe 3 |
— |
Article 118 quinquies, paragraphes 2 et 3 |
[Article 109, paragraphe 3] |
— |
Article 118 sexies |
Article 95 |
— |
Article 118 septies |
Article 96 |
— |
Article 118 octies |
Article 97 |
— |
Article 118 nonies |
Article 98 |
— |
Article 118 decies |
Article 99 |
— |
Article 118 undecies |
Article 100 |
— |
Article 118 duodecies |
Article 101 |
— |
Article 118 terdecies |
Article 102 |
— |
Article 118 quaterdecies |
Article 103 |
— |
Article 118 quindecies |
Article 104 |
— |
Article 118 sexdecies |
— |
Article 90, paragraphe 2 |
Article 118 septdecies |
— |
Article 90, paragraphe 3 |
Article 118 octodecies |
Article 105 |
— |
Article 118 novodecies |
Article 106 |
— |
Article 118 vicies |
Article 107 |
— |
Article 118 unvicies |
Article 108 |
— |
Article 118 duovicies |
Article 112 |
— |
Article 118 tervicies |
Article 113 |
— |
Article 118 quatervicies |
Article 117 |
— |
Article 118 quinvicies |
Article 118 |
— |
Article 118 sexvicies |
Article 119 |
— |
Article 118 septvicies |
Article 120 |
— |
Article 118 octovicies |
Article 121 |
— |
Article 118 novovicies |
— |
— |
Article 119 |
— |
— |
Article 120 |
— |
— |
Article 120 bis |
Article 81 |
— |
Article 120 ter |
— |
— |
Article 120 quater |
Article 80 |
— |
Article 120 quinquies, premier alinéa |
Article 83, paragraphe 2 |
— |
Article 120 quinquies, deuxième alinéa |
[Article 223] |
— |
Article 120 sexies, paragraphe 1 |
Article 75, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 120 sexies, paragraphe 2 |
Article 83, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 120 septies |
Article 80, paragraphe 3 |
— |
Article 120 octies |
Article 80, paragraphe 5 et article 91, point c) |
— |
Article 121 bis, point i) |
Article 75, paragraphe 2 |
— |
Article 121 bis, point ii) |
Article 75, paragraphe 3 |
— |
Article 121 bis, point iii) |
Article 89 |
— |
Article 121 bis, point iv) |
Article 75, paragraphe 2 et article 91, point b) |
— |
Article 121, point b) |
Article 91, point a) |
— |
Article 121 point c), point i) |
Article 91, point a) |
— |
Article 121, point c), points ii) et iii) |
Article 91, point d) |
— |
Article 121, point c), point iv) |
[Article 223] |
— |
Article 121, point d), point i) |
Article 78, paragraphe 1 |
— |
Article 121, point d), points ii) à v) et vii) |
Article 75, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 121, point d), point vi) |
Article 89 |
— |
Article 121, point e), point i) |
Article 78, paragraphe 1 |
— |
Article 121, point e), points ii) à v), vii) |
Article 75, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 121, point e), point vi) |
Article 75, paragraphe 2 |
— |
Article 121, point f), point i) |
Article 78, paragraphe 1 |
— |
Article 121, point f), points ii), iii) et v) |
Article 75, paragraphe 3 |
— |
Article 121, point f), points iv) et vii) |
Article 91, point g) |
— |
Article 121, point f), point vi) |
[Article 223] |
— |
Article 121, point g) |
Article 75, paragraphe 3 |
— |
Article 121, point h) |
Article 91, point d) |
— |
Article 121, point i) |
— |
— |
Article 121, point j), point i) |
Article 75, paragraphe 3 |
— |
Article 121, point j), point ii) |
— |
Article 89 |
Article 121, point k) |
Article 122 |
— |
Article 121, point l) |
Articles 114, 115 et 116 |
— |
Article 121, point m) |
Article 122 |
— |
Article 121, deuxième paragraphe |
Article 78, paragraphe 3 |
— |
Article 121, troisième paragraphe |
Article 75, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 121, quatrième paragraphe, points a) à f) |
Article 75, paragraphe 3 |
— |
Article 121, quatrième paragraphe, point g) |
Article 75, paragraphe 3, point m) |
— |
Article 121, quatrième paragraphe, point h) |
Article 80, paragraphe 4 |
— |
Article 122 |
Articles 152 et 160 |
— |
Article 123 |
Article 157 |
— |
Article 124 |
— |
— |
Article 125 |
— |
— |
Article 125 bis |
Articles 153 et 160 |
— |
Article 125 ter |
Article 154 |
— |
Article 125 quater |
Article 156 |
— |
Article 125 quinquies |
Article 155 |
— |
Article 125 sexies |
— |
— |
Article 125 septies |
Article 164 |
— |
Article 125 octies |
Article 164, paragraphe 6 |
— |
Article 125 nonies |
Article 175, point d) |
— |
Article 125 decies |
Article 165 |
— |
Article 125 undecies |
Article 164 |
— |
Article 125 duodecies |
Article 158 |
— |
Article 125 terdecies |
Article 164 |
— |
Article 125 quaterdecies |
Article 164, paragraphe 6 [et article 175, point d)] |
— |
Article 125 quindecies |
Article 165 |
— |
Article 125 sexdecies |
Articles 154 et 158 |
— |
Article 126 |
Article 165 |
— |
Article 126 bis |
Article 154, point 3) |
— |
Article 126 ter |
Article 163 |
— |
Article 126 quater |
Article 149 |
— |
Article 126 quinquies |
Article 150 |
— |
Article 126 sexies |
Article 173, paragraphe 2 et article 174, paragraphe 2 |
— |
Article 127 |
Article 173 |
— |
Article 128 |
— |
— |
Article 129 |
— |
— |
Article 130 |
Article 176, paragraphe 1 |
— |
Article 131 |
Article 176, paragraphe 2 |
— |
Article 132 |
Article 176, paragraphe 3 |
— |
Article 133 |
[Article 177, paragraphe 2, point e)] |
— |
Article 133 bis, paragraphe 1 |
Article 181 |
— |
Article 133 bis, paragraphe 2 |
Article 191 |
— |
Article 134 |
Articles 177 et 178 |
— |
Article 135 |
— |
— |
Article 136 |
[Article 180] |
— |
Article 137 |
[Article 180] |
— |
Article 138 |
[Article 180] |
— |
Article 139 |
[Article 180] |
— |
Article 140 |
[Article 180] |
— |
Article 140 bis |
Article 181 |
— |
Article 141 |
Article 182 |
— |
Article 142 |
Article 193 |
— |
Article 143 |
Article 180 |
— |
Article 144 |
Article 184 |
— |
Article 145 |
Article 187, point a) |
— |
Article 146, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 146, paragraphe 2 |
Article 185 |
— |
Article 147 |
— |
— |
Article 148 |
Article 187 |
— |
Article 149 |
[Article 180] |
— |
Article 150 |
[Article 180] |
— |
Article 151 |
[Article 180] |
— |
Article 152 |
[Article 180] |
— |
Article 153 |
Article 192 |
— |
Article 154 |
— |
— |
Article 155 |
— |
— |
Article 156 |
Article 192, paragraphe 5 |
— |
Article 157 |
Article 189 |
— |
Article 158 |
Article 190 |
— |
Article 158 bis |
Article 90 |
— |
Article 159 |
Article 194 |
— |
Article 160 |
Article 195 |
— |
Article 161 |
Articles 176, 177, 178 et 179 |
— |
Article 162 |
Article 196 |
— |
Article 163 |
Article 197 |
— |
Article 164, paragraphe 1 |
Article 198, paragraphe 1 |
— |
Article 164, paragraphes 2 à 4 |
Article 198, paragraphe 2 (1) |
— |
Article 165 |
— (1) |
— |
Article 166 |
— (1) |
— |
Article 167 |
Article 199 |
— |
Article 168 |
Article 200 |
— |
Article 169 |
Article 201 |
— |
Article 170 |
Articles 202 et 203 |
— |
Article 171 |
Article 184 |
— |
Article 172 |
[Article 186, paragraphe 2] |
— |
Article 173 |
— |
— |
Article 174 |
Article 205 |
— |
Article 175 |
Article 206 |
— |
Article 176 |
Article 209 |
— |
Article 176 bis |
Article 210 |
— |
Article 177 |
Article 210 |
— |
Article 177 bis |
Article 210 |
— |
Article 178 |
Article 164 |
— |
Article 179 |
Article 210, paragraphe 7 |
— |
Article 180 |
Article 211 |
— |
Article 181 |
Article 211 |
— |
Article 182, paragraphe 1 |
Article 213 |
— |
Article 182, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 182, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 214 |
— |
Article 182, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéa |
— |
— |
Article 182, paragraphes 4 à 7 |
— |
— |
Article 182 bis |
Article 216 |
— |
Article 183 |
— |
— |
Article 184, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 184, paragraphe 2 |
Article 225, point a) |
— |
Article 184, paragraphes 3 à 8 |
— |
— |
Article 184, paragraphe 9 |
Article 225, point b) |
— |
Article 185 |
— |
— |
Article 185 bis |
Article 145 |
— |
Article 185 ter |
Article 223 |
— |
Article 185 quater |
Article 147 |
— |
Article 185 quinquies |
Article 146 |
— |
Article 185 sexies |
Article 151 |
— |
Article 185 septies |
Article 148 |
— |
Article 186 |
Article 219 |
— |
Article 187 |
Article 219 |
— |
Article 188 |
Article 219 |
— |
Article 188 bis, paragraphes 1 et 2 |
— (1) |
— |
Article 188 bis, paragraphes 3 et 4 |
— |
— |
Article 188 bis, paragraphes 5 à 7 |
[Article 223] |
— |
Article 189 |
[Article 223] |
— |
Article 190 |
— |
— |
Article 190 bis |
— |
— |
Article 191 |
Article 221 |
— |
Article 192 |
Article 223 |
— |
Article 193 |
— |
— |
Article 194 |
— |
Articles 62 et 64 |
Article 194 bis |
— |
Article 61 |
Article 195 |
Article 229 |
— |
Article 196 |
— |
— |
Article 196 bis |
Article 227 |
— |
Article 196 ter |
Article 229 |
— |
Article 197 |
— |
— |
Article 198 |
— |
— |
Article 199 |
— |
— |
Article 200 |
— |
— |
Article 201 |
Article 230, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 202 |
Article 230, paragraphe 2 |
— |
Article 203 |
— |
— |
Article 203 bis |
Article 231 |
— |
Article 203 ter |
Article 231 |
— |
Article 204 |
Article 232 |
— |
Annexe I |
Annexe I (Parties I à XX, XXIV/1) |
— |
Annexe II |
Annexe I (Parties XXI à XXIII) |
— |
Annexe III |
Annexe II |
— |
Annexe IV |
Annexe III |
— |
Annexe V |
Annexe IV |
— |
Annexe VI |
Annexe XII |
— |
Annexe VII |
— |
— |
Annexe VII bis |
— |
— |
Annexe VII ter |
— |
— |
Annexe VII quater |
— |
— |
Annexe VIII |
Annexe XIII |
— |
Annexe IX |
— (1) |
— |
Annexe X |
— (1) |
— |
Annexe X bis |
— |
— |
Annexe X ter |
Annexe VI |
— |
Annexe X quater |
— |
— |
Annexe X quinquies |
— |
— |
Annexe X sexies |
— |
— |
Annexe XI |
— |
— |
Annexe XIa |
Annexe VII, Partie I |
— |
Annexe XIb |
Annexe VII, Partie II |
— |
Annexe XII |
Annexe VII, Partie III |
— |
Annexe XIII |
Annexe VII, Partie IV |
— |
Annexe XIV.A, points I, II et III |
Annexe VII, Partie VI |
— |
Annexe XIV.A, point IV |
Article 89 |
— |
Annexe XIV.B |
Annexe VII, Partie V |
— |
Annexe XIV.C |
Article 75, paragraphes 2 et 3 (1) |
— |
Annexe XV |
Annexe VII, Partie VII |
— |
Annexe XV bis |
Annexe VIII, Partie I |
— |
Annexe XV ter |
Annexe VIII, Partie II |
— |
Annexe XVI |
Annexe VII, Partie VIII |
— |
Annexe XVI bis |
[Article 173, paragraphe 1, point i)] |
— |
Annexe XVII |
[Article 180] |
— |
Annexe XVIII |
[Article 180] |
— |
Annexe XIX |
— |
— |
Annexe XX |
— |
— |
Annexe XXI |
— |
— |
Annexe XXII |
Annexe XIV |
— |
(1)
►C2 Voir également le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12). ◄
(2)
Toutefois, voir article 230. |
( 1 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).
( 2 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 (Voir page 487 du présent Journal officiel).
( 3 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 85 du présent Journal officiel).
( 4 ) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
( 5 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
( 6 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 7 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
( 8 ) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
( 9 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
( 10 ) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
( 11 ) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).
( 12 ) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).
( 13 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
( 14 ) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
( 15 ) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
( 16 ) Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).
( 17 ) Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1).
( 18 ) JO C 116 du 14.4.2011, p. 12.
( 19 ) Directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21).
( 20 ) Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).
( 21 ) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23)
( 22 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
( 23 ) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
( 24 ) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
( 25 ) Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).
( 26 ) Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).
( 27 ) Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).
( 28 ) Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).
( 29 ) Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).
( 30 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
( 31 ) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animal destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).
( 32 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
( 33 ) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1-14).
( 34 ) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
( 35 ) Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).
( 36 ) Directive 89/108/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1999, p. 34).