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Document 02013R1306-20201229
Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008
Consolidated text: Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil
Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil
02013R1306 — FR — 29.12.2020 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) No 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 |
L 347 |
865 |
20.12.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2016 |
L 135 |
1 |
24.5.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017 |
L 350 |
15 |
29.12.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/127 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 janvier 2020 |
L 27 |
1 |
31.1.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/2220 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 23 décembre 2020 |
L 437 |
1 |
28.12.2020 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit les règles régissant:
le financement des dépenses au titre de la politique agricole commune (PAC), y compris les dépenses de développement rural;
le système de conseil agricole;
les systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les États membres;
le système de conditionnalité;
l'apurement des comptes.
Article 2
Termes utilisés dans le présent règlement
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"agriculteur", un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;
"activité agricole", une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;
"surface agricole", une surface agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;
"exploitation", une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3;
"paiements directs", les paiements directs au sens de l'article 1er du règlement (UE) no 1307/2013;
"législation agricole sectorielle", tout acte applicable adopté sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces actes et la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 dans la mesure où elle s'applique au Feader;
"irrégularité", une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.
Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:
le décès du bénéficiaire;
l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;
une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;
la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;
une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur;
l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES
CHAPITRE I
Fonds agricoles
Article 3
Fonds de financement des dépenses agricoles
Afin d'atteindre les objectifs de la PAC énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le financement des différentes mesures relevant de cette politique, y compris celles de développement rural, est assuré par:
le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA);
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Article 4
Dépenses du FEAGA
Le FEAGA est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance les dépenses suivantes, lesquelles sont effectuées conformément au droit de l'Union:
les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles;
les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la PAC;
la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par l'intermédiaire des États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 5 et qui sont retenus par la Commission;
la contribution financière de l'Union aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013.
Le FEAGA finance les dépenses suivantes de manière directe et conformément au droit de l'Union:
la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;
les mesures, arrêtées conformément au droit de l'Union, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;
la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;
les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Article 5
Dépenses du Feader
Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Le Feader finance la contribution financière de l'Union aux programmes de développement rural mis en œuvre conformément au droit de l'Union concernant le soutien au développement rural.
Article 6
Autres financements, y compris l'assistance technique
Les Fonds peuvent chacun financer, de manière directe, sur l'initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle requis pour la mise en œuvre de la PAC. Ces actions comprennent notamment:
les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;
l'obtention par la Commission des images satellites requises pour les contrôles conformément à l'article 21;
les mesures prises par la Commission par le biais des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 22;
les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la PAC;
la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 45;
les études sur la PAC et l'évaluation des mesures financées par les Fonds, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques dans le cadre de la PAC;
le cas échéant, les agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil ( 1 ), intervenant dans le cadre de la PAC;
les mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de l'Union, prises dans le cadre du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;
les actions nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des politiques de qualité de l'Union et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que la mise en place des technologies de l'information requises.
CHAPITRE II
Organismes payeurs et autres entités
Article 7
Agrément et retrait d'agrément des organismes payeurs et organismes de coordination
À l'exception du paiement, l'exécution de ces tâches peut être déléguée.
En fonction de ses dispositions constitutionnelles, chaque État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés à un seul au niveau national ou, le cas échéant, à un par région. Toutefois, lorsque des organismes payeurs sont désignés au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d'aide qui, de par leur nature, doivent être gérés à ce niveau, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent conserver le nombre d'organismes payeurs qui ont été agréés avant le 20 décembre 2013.
D'ici la fin de 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système des organismes payeurs dans l'Union, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice financier concerné, le responsable de l'organisme payeur agréé établit:
les comptes annuels pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l'article 51;
une déclaration de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne, sur la base de critères objectifs, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;
un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices à prendre ou à prévoir.
À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut, à titre exceptionnel, reporter la date limite du 15 février au 1er mars au plus tard.
Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre désigne un organisme public (ci-après dénommé "l'organisme de coordination"), qu'il charge des missions suivantes:
collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et lui transmettre ces informations;
prendre ou coordonner, selon le cas, des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée du suivi;
encourager et, dans la mesure du possible, assurer une application harmonisée des règles de l'Union.
L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a).
Article 8
Pouvoirs de la Commission
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système prévu à l'article 7, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 en ce qui concerne:
les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination visés respectivement à l'article 7, paragraphes 2 et 4;
les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:
les procédures relatives à l'octroi, au retrait et à la révision de l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi que les procédures en matière de supervision de l'accréditation des organismes payeurs;
les travaux et les contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs;
le fonctionnement de l'organisme de coordination et la notification des informations à la Commission comme prévu à l'article 7, paragraphe 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 9
Organismes de certification
L'organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité ayant agréé cet organisme payeur.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d'accompagnement. ►C2 Compte tenu de la nécessité d'une efficacité maximale, de tests de transactions et de jugements d'audit professionnels, dans le cadre d'une approche intégrée, les actes d'exécution énoncent également: ◄
les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;
les méthodes d'audit que doivent utiliser les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue d'émettre leurs avis, y compris, si nécessaire, l'utilisation d'un échantillon unique pour chaque population et, le cas échéant, la possibilité d'accompagner les contrôles sur place des organismes payeurs.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 10
Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs
Les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 ne peuvent faire l'objet d'un financement de l'Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés.
Article 11
Paiement intégral aux bénéficiaires
Sauf disposition expresse en sens contraire dans le droit de l'Union, les paiements liés au financement prévu par le présent règlement sont effectués intégralement en faveur des bénéficiaires.
TITRE III
SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE
Article 12
Principe et champ d'application
Le système de conseil agricole couvre au moins ce qui suit:
les obligations applicables au niveau de l'exploitation découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;
les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;
les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural, encourageant la modernisation des exploitations, le renforcement de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché et la promotion de l'esprit d'entreprise;
les exigences définies par les États membres, au niveau des bénéficiaires, pour mettre en œuvre l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;
les exigences définies par les États membres, au niveau des bénéficiaires, pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment l'exigence visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE.
Le système de conseil agricole peut également couvrir:
la promotion des conversions d'exploitations et la diversification de leur activité économique;
la gestion des risques et la mise en place de mesures préventives appropriées visant à faire face aux catastrophes naturelles, aux événements catastrophiques ainsi qu'aux maladies des animaux ou des végétaux;
les exigences minimales établies par le droit national visées à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;
les informations ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux prévues à l'annexe I du présent règlement.
Article 13
Exigences spécifiques applicables au système de conseil agricole
Article 14
Accès au système de conseil agricole
Les bénéficiaires et les agriculteurs qui ne reçoivent pas d'aide au titre de la PAC peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.
Sans préjudice de l'article 99, paragraphe 2, quatrième alinéa, les États membres peuvent toutefois déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole, y compris les réseaux opérant avec des ressources limitées au sens des articles 53, 55 et 56 du règlement (UE) no 1305/2013.
Dans ces cas, les États membres s'assurent que la priorité est accordée aux agriculteurs ayant l'accès le plus limité à un service de conseil autre que le système de conseil agricole.
Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation.
Article 15
Pouvoirs de la Commission
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole dans le but de rendre le système pleinement opérationnel.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
TITRE IV
GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
CHAPITRE I
FEAGA
Article 16
Plafond budgétaire
Article 17
Paiements mensuels
Article 18
Modalités relatives aux paiements mensuels
Article 19
Coûts administratifs et de personnel
Les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, effectuées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, ne sont pas prises en charge par le FEAGA.
Article 20
Dépenses liées à l'intervention publique
Afin d'assurer le financement par le FEAGA des dépenses d'intervention publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, notamment en ce qui concerne:
le type de mesures susceptibles de bénéficier du financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;
les conditions d'admissibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, sur la base de forfaits déterminés par la Commission ou sur la base des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole sectorielle.
Article 21
Obtention d'images satellite
La liste des images satellite requises pour les contrôles est approuvée par la Commission et les États membres conformément aux spécifications préparées par chaque État membre.
La Commission fournit ces images satellite gratuitement aux organismes de contrôle ou aux prestataires de services autorisés par ces organismes à les représenter.
La Commission reste propriétaire des images satellite et les récupère à la fin des travaux. Elle peut également prévoir des travaux visant à améliorer les techniques et les méthodes de travail en rapport avec le contrôle des superficies agricoles par télédétection.
Article 22
Suivi des ressources agricoles
Les mesures financées conformément à l'article 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens:
de contrôler les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial;
d'assurer le suivi agroéconomique et agroenvironnemental des terres à vocation agricole, y compris l'agroforesterie, et le suivi de l'état des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole;
de partager l'accès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales;
de contribuer à la transparence des marchés mondiaux; et
d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.
Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site informatique, la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques, la télédétection utilisée pour contribuer au suivi de l'état de santé des sols et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux.
Article 23
Compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:
des règles en ce qui concerne le financement conformément à l'article 6, points b) et c),
les modalités d'exécution des mesures visées aux articles 21 et 22 en vue d'atteindre les objectifs fixés,
le cadre régissant l'obtention, l'amélioration et l'utilisation d'images satellite et de données météorologiques, ainsi que les délais applicables.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 24
Respect du plafond
Tous les actes juridiques proposés par la Commission et adoptés par le Parlement européen et le Conseil, le Conseil ou la Commission, et qui ont une incidence sur le budget du FEAGA, respectent le montant visé à l'article 16.
Article 25
Réserve pour les crises dans le secteur agricole
Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée "réserve pour les crises dans le secteur agricole") est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26.
Le montant total de la réserve s'élève à 2 800 millions d'euros, réparti en tranches annuelles égales de 400 millions d'euros (prix de 2011) pour la période 2014-2020, et est intégré à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel figurant à l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.
Pour chacune des années 2021 et 2022, le montant de la réserve est de 400 millions d’euros (aux prix de 2011) et est inclus dans la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel conformément à l’annexe du règlement (UE) 2020/2093 ( 2 ) du Conseil [CFP].
Article 26
Discipline financière
▼M3 —————
Le remboursement visé au premier alinéa ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent.
Article 27
Procédure de discipline budgétaire
Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant fixé conformément à l'article 16, la Commission:
prend ces demandes en considération au prorata des demandes présentées par les États membres et dans la limite du budget disponible et, au moyen d'actes d'exécution, fixe à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;
détermine, pour tous les États membres, au plus tard le 28 février de l'exercice N + 1, leur situation au regard du financement de l'Union pour l'exercice N;
adopte des actes d'exécution fixant le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, dans la limite du budget qui était disponible pour les paiements mensuels;
effectue, au plus tard lors des paiements mensuels effectués au titre du mois de mars de l'exercice N + 1, les éventuelles compensations à effectuer à l'égard des États membres.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa, points a) et c), sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
Article 28
Système d'alerte et de suivi
Afin d'assurer que le plafond budgétaire visé à l'article 16 n'est pas dépassé, la Commission met en œuvre un système d'alerte et de suivi mensuel des dépenses du FEAGA.
À cet effet, la Commission définit au début de chaque exercice budgétaire des profils de dépenses mensuelles, en se fondant, le cas échéant, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport périodique dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévue pour l'exercice en cours.
Article 29
Taux de change de référence
Lorsque la Commission adopte un projet de budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative à celui-ci, dans la mesure où ces documents concernent les crédits relatifs aux actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), elle utilise:
le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis effectivement constaté en moyenne sur le marché à compter du 1er août de l'exercice précédent jusqu'à la fin du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire et au plus tard le 31 juillet de l'exercice en cours;
ledit taux de change moyen effectivement constaté au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire, en prévision pour le reste de l'exercice.
CHAPITRE II
Feader
Article 30
Exclusion du double financement
Les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'Union.
Article 31
Dispositions communes à tous les paiements
Ces paiements sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.
Article 32
Participation financière du Feader
La participation financière du Feader aux dépenses des programmes de développement rural est déterminée pour chaque programme, dans la limite des plafonds établis par le droit de l'Union relative au soutien du développement rural fourni par le Feader.
Article 33
Engagements budgétaires
En ce qui concerne les engagements budgétaires de l’Union pour les programmes de développement rural, l’article 76 du règlement (UE) no 1303/2013, le cas échéant en liaison avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), s’applique.
Article 34
Dispositions applicables aux paiements pour les programmes de développement rural
Lorsque le plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission.
Article 35
Versement du préfinancement
Après avoir pris la décision d'approuver le programme de développement rural, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches réparties comme suit:
en 2014: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation et 1,5 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010, soit conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
en 2015: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation et 1,5 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
en 2016: 1 % du montant de l'intervention du Feader au profit du programme pour toute la période de programmation.
Si un programme de développement rural est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes correspondant aux tranches antérieures sont versées au cours de l'année d'adoption.
Article 36
Paiements intermédiaires
Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des obligations suivantes:
la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);
le respect du montant total de la participation du Feader octroyé à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné;
la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution relatif à la mise en œuvre du programme de développement rural.
Le point b) du premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les périodes au cours desquelles les organismes payeurs agréés font suivre les déclarations intermédiaires de dépenses. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Toutefois, lorsque les dépenses visées à l'article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013 ne peuvent être déclarées à la Commission pendant la période concernée car la modification du programme n'a pas encore été approuvée par la Commission, elles pourront être déclarées lors de périodes ultérieures.
Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont prises en charge au titre du budget de l'année suivante.
Article 37
Versement du solde et clôture du programme
Article 38
Dégagement d'office pour les programmes de développement rural
N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office:
la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 3;
la part des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme de développement rural. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne les montants déclarés avant la fin de l'année précédente.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 39
Exercice financier agricole
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l'intervention publique, établies par la Commission conformément à l'article 46, paragraphe 6, point a), l'exercice financier agricole couvre les dépenses encourues et les recettes perçues et inscrites dans la comptabilité budgétaire des Fonds par les organismes payeurs pour l'exercice financier "N" commençant le 16 octobre de l'année "N-1" et se terminant le 15 octobre de l'année "N".
Article 40
Respect des délais de paiement
Lorsque des délais de paiement sont prévus par le droit de l'Union, tout paiement effectué par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible rend les paiements non admissibles au financement de l'Union, sauf dans des cas, conditions et limites à déterminer en respectant le principe de proportionnalité.
Afin que les dépenses effectuées avant la première date de paiement possible ou après la dernière date de paiement possible soient admissibles au financement de l'Union tout en limitant l'impact financier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 115 en dérogeant à la règle figurant au premier alinéa.
Article 41
Réduction et suspension des paiements mensuels et intermédiaires
Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 ne permettent pas à la Commission de conclure que les dépenses ont été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission demande à l'État membre concerné de fournir des informations supplémentaires et de soumettre ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. En l'absence de réponse de la part de l'État membre à la demande de la Commission ou en cas de réponse jugée insatisfaisante ou permettant de conclure que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visée à l'article 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 36.
La Commission peut adopter des actes d'exécution pour réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées, ou si le système de recouvrement des paiements irréguliers présente de graves déficiences similaires et si l'une des conditions suivantes est remplie:
les déficiences visées au premier alinéa sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes d'exécution conformément à l'article 52, excluant du financement de l'Union certaines dépenses de l'État membre concerné; ou
la Commission conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la Commission.
La réduction ou la suspension sont appliquées aux dépenses concernées, effectuées par l'organisme payeur au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d'exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la réduction ou de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. La réduction et la suspension ne sont pas poursuivies si ces conditions ne sont plus remplies.
Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
Avant d'adopter les actes d'exécution visés au présent paragraphe, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 18, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du présent paragraphe.
Les suspensions visées aux articles 19 et 22, du règlement (UE) no 1303/2013 sont appliquées selon la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.
Article 42
Suspension des paiements en cas de soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés au titre de l'article 59 et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36, à condition qu'elle ait fourni aux États membres l'ensemble des informations, des formulaires et des explications nécessaires à l'élaboration des statistiques concernées en temps utile avant le début de la période de référence. Le montant ainsi suspendu ne peut excéder 1,5 % des dépenses pour lesquelles les données statistiques concernées n'ont pas été transmises en temps utile. Lorsqu'elle applique la suspension, la Commission respecte le principe de proportionnalité, en tenant compte du retard pris; elle détermine en particulier si la transmission tardive des informations met en danger la procédure de décharge annuelle pour l'exécution du budget. Avant de suspendre les paiements mensuels, la Commission en informe l'État membre concerné par écrit. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu'elle reçoit les informations statistiques fournies par les États membres concernés, pour autant que la date de leur réception ne soit pas postérieure au 31 janvier de l'année suivante.
Article 43
Affectation des recettes
Sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:
les montants qui, en vertu des articles 40, 52 et 54 et, pour les dépenses au titre du FEAGA, de l'article 41, paragraphe 2, et de l'article 51, doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;
les montants qui sont collectés ou recouvrés au titre de la partie II, titre I, chapitre III, section III, du règlement (CE) no 1234/2007;
les montants qui ont été collectés du fait de sanctions, conformément aux règles spécifiques établies dans la législation agricole sectorielle, sauf si cette législation prévoit explicitement que ces montants peuvent être conservés par les États membres;
les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité énoncées au titre VI, chapitre II, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA;
►C2 les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément au droit de l'Union adopté dans le cadre de la PAC, à l'exclusion du développement rural, qui sont restés acquis. ◄ Les cautions acquises, constituées au moment de la délivrance des certificats d'exportation ou d'importation ou lors d'une procédure d'adjudication dans le seul but de garantir la présentation par les soumissionnaires d'offres authentiques, sont toutefois conservées par les États membres.
Article 44
Tenue de comptes séparés
Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de l'Union pour les Fonds.
Article 45
Actions d'information
Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble exacte de la PAC.
Les actions visées au paragraphe 1 peuvent être:
des programmes de travail annuels ou d'autres mesures spécifiques présentées par des tiers;
des activités mises en œuvre sur l'initiative de la Commission.
Sont exclues les actions requises par la législation ou celles qui bénéficient déjà d'un financement au titre d'une autre mesure de l'Union.
En vue de mettre en œuvre les activités visées au point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.
Les mesures visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.
Article 46
Pouvoirs de la Commission
Lors de l'application de l'article 42, afin de veiller au respect du principe de proportionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne les règles relatives:
à la liste des mesures qui relèvent de l'article 42;
au taux de suspension des paiements visé à l'article précité.
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:
le financement et le cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi que d'autres dépenses financées par les Fonds;
les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office;
la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 42.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
CHAPITRE IV
Apurement comptable
Article 47
Contrôles sur place effectués par la Commission
Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 4 ), la Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres dans le but de vérifier notamment:
la conformité des pratiques administratives avec les règles de l'Union;
l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;
les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;
le respect ou non par l'organisme payeur des critères d'agrément visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que l'application correcte des dispositions de l'article 7, paragraphe 5, par l'État membre.
Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles sur place, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles sur place n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (Euratom, CE) ( 5 ) no 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.
Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.
Article 48
Accès à l'information
Article 49
Accès aux documents
Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par le droit de l'Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission. Ces documents justificatifs peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission sur la base de l'article 50, paragraphe 2.
Dans le cas où ces documents sont conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur, chargée de l'ordonnancement des dépenses, ce dernier transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.
Article 50
Pouvoirs de la Commission
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:
les procédures relatives aux obligations spécifiques à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôles prévus par le présent chapitre;
les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres pour la mise en œuvre des articles 47 et 48;
les procédures et les autres arrangements pratiques relatifs à l'obligation d'information visée à l'article 48, paragraphe 3;
les conditions dans lesquelles les documents justificatifs visés à l'article 49 sont conservés, y compris la forme et la durée de leur conservation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 51
Apurement comptable
Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné et sur la base des informations transmises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur l'apurement comptable des organismes payeurs agréés. La décision d'apurement des comptes couvre l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Elle est adoptée sans préjudice des décisions adoptées ultérieurement conformément à l'article 52.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
Article 52
Apurement de conformité
Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.
Un refus de financement ne peut pas porter sur:
les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications;
les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, ou des programmes visés à l'article 5, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications;
les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l'article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l'organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications.
Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas:
d'irrégularités couvertes par la section III du présent chapitre;
d'aides nationales pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l'État membre concerné une mise en demeure conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.
Article 53
Pouvoirs de la Commission
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de mise en œuvre pour:
l'apurement comptable prévu à l'article 51, en ce qui concerne les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter;
l'apurement de conformité prévu à l'article 52 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.
Article 54
Dispositions communes
Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare aux Fonds comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.
Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement ne peut pas être effectué dans le délai indiqué au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger le délai d'une durée correspondant au maximum à la moitié du délai initialement prévu.
Pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants:
lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer, cette condition étant considérée comme remplie si:
le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une mesure de soutien, intérêts non compris, est inférieur ou égal à 100 EUR; ou
le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire au titre d'un paiement individuel dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une mesure de soutien, intérêts non compris, se situe entre 100 et 250 EUR et si l'État membre concerné applique, en vertu de son droit national pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique, un seuil égal ou supérieur au montant à recouvrer;
lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.
Lorsque la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise avant que le montant dû ait été soumis aux règles visées au paragraphe 2, la conséquence financière du non-recouvrement est à la charge du budget de l'Union.
La Commission peut, pour autant que la procédure établie à l'article 52, paragraphe 3, ait été suivie, adopter des actes d'exécution excluant du financement de l'Union les montants imputés au budget de l'Union dans les cas suivants:
si l'État membre n'a pas respecté les délais visés au paragraphe 1;
si elle considère que la décision de ne pas poursuivre le recouvrement prise par l'État membre conformément au paragraphe 3 n'est pas justifiée;
si elle considère que les irrégularités ou l'absence de recouvrement résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à un service ou organisme d'un État membre.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
Article 55
Dispositions spécifiques au FEAGA
Les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
Lors du versement au budget de l'Union visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les sommes se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.
Article 56
Dispositions spécifiques au Feader
Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités ou des négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement de l'Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.
Les montants retirés du financement de l'Union au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés au programme concerné. Toutefois, les fonds de l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par l'État membre que pour une opération prévue dans le même programme de développement rural, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations ayant fait l'objet d'un redressement financier. Après la clôture d'un programme de développement rural, l'État membre reverse les montants recouvrés au budget de l'Union.
Article 57
Pouvoirs de la Commission
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:
les procédures de recouvrement des paiements indus et des intérêts y afférents énoncées dans la présente section et les procédures de notification à la Commission des recouvrements en attente;
les formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées dans la présente section.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
TITRE V
SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
CHAPITRE I
Règles générales
Article 58
Protection des intérêts financiers de l'Union
Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, en particulier pour:
s'assurer de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds;
assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;
prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes;
imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l'Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant;
recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant.
Toute condition établie par les États membres pour compléter les conditions définies par les règles de l'Union en matière d'éligibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.
La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent porter sur les éléments suivants:
les procédures, les délais, l'échange d'informations concernant les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2;
la notification et la communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec l'obligation énoncée au paragraphe 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 59
Principes généraux applicables aux contrôles
Article 60
Clause de contournement
Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.
Article 61
Compatibilité des régimes d'aide aux fins des contrôles dans le secteur du vin
Aux fins de l'application des régimes d'aide dans le secteur du vin visés dans le règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que les procédures administratives et les procédures de contrôle appliquées à ces régimes soient compatibles avec le système intégré visé au chapitre II du présent titre, en ce qui concerne les éléments suivants:
la base de données informatisée;
les systèmes d'identification des parcelles agricoles;
les contrôles administratifs.
Les procédures permettent un fonctionnement commun ou des échanges de données avec le système intégré.
Article 62
Compétences de la Commission en matière de contrôles
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, et notamment:
les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères d'admissibilité découlant de l'application du droit de l'Union;
les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place et à l'obligation de le relever ou la possibilité de l'abaisser comme prévu à l'article 59, paragraphe 5;
les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;
les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;
pour le chanvre visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1307/2013, les règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;
pour le coton visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1307/2013, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;
pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, les règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et les règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;
les cas dans lesquels les demandes d'aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation, conformément à l'article 59, paragraphe 6;
les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 63
Paiements indus et sanctions administratives
Lorsque le non-respect concerne la réglementation nationale ou de l'Union relative aux marchés publics, la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée est déterminée en fonction de la gravité de l'infraction et conformément au principe de proportionnalité. La légalité et la régularité de l'opération ne sont concernées qu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les procédures et les modalités techniques concernant:
l'application et le calcul du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1;
le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits à paiement indûment alloués et l'application d'intérêts.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 64
Application de sanctions administratives
Il n'est imposé aucune sanction administrative:
lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;
lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;
lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;
lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;
lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil que la Commission fixe conformément au paragraphe 7, point b);
dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, à définir par la Commission conformément au paragraphe 6, point b).
Les sanctions administratives peuvent revêtir l'une des formes suivantes:
une réduction du montant de l'aide ou du soutien à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures; s'agissant du soutien au développement rural, cela s'entend sans préjudice de la possibilité de suspendre le soutien lorsque l'on peut s'attendre à ce que le bénéficiaire remédie au non-respect dans un délai raisonnable;
le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect;
la suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément;
l'exclusion du droit de participer au régime d'aide, à la mesure de soutien ou à une autre mesure concernés ou de bénéficier de ceux-ci.
Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes:
le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 200 % du montant de la demande d'aide ou de paiement;
s'agissant du développement rural et nonobstant le point a), le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant admissible;
le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas un montant comparable au pourcentage indiqué au point a);
la suspension, le retrait ou l'exclusion visés au paragraphe 4, points c) et d), peuvent s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, renouvelable en présence d'un nouveau cas de non-respect.
Afin de tenir compte, d'une part, de l'effet dissuasif des sanctions, notamment financières, à imposer et, d'autre part, de la spécificité de chaque régime d'aide ou mesure de soutien relevant de la législation agricole sectorielle, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115:
indiquant, pour chaque régime d'aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées au paragraphe 5, la sanction administrative et déterminant le barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;
indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).
►C2 La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles de procédure et des règles techniques détaillées afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne: ◄
l'application et le calcul des sanctions administratives;
la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n'est pas inférieur à 3 % et qui, pour ce qui est de tout autre aide ou soutien, n'est pas inférieur à 1 %;
les cas dans lesquels, en raison de la nature des sanctions, les États membres peuvent conserver les montants recouvrés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 65
Suspension des paiements aux États membres dans des cas particuliers couverts par le règlement (UE) no 1308/2013
Article 66
Garanties
La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité au moment de la constitution d'une garantie et:
déterminant la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation;
établissant les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie;
fixant les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie;
fixant les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;
déterminant les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme prévu au paragraphe 1, y compris l'acquisition des garanties, le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques et lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l'obligation, de la quantité pour laquelle l'obligation n'a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l'obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l'obligation a été respectée.
►C2 La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant: ◄
la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale;
les procédures de libération d'une garantie;
les notifications à la charge des États membres et de la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
CHAPITRE II
Système intégré de gestion et de contrôle
Article 67
Champ d'application et termes utilisés
Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures visées à l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013. Il ne s'applique pas non plus aux mesures prévues à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d'installation.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"parcelle agricole", une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise dans le cadre du règlement (UE) no 1307/2013, cette utilisation spécifique limite également, le cas échéant, la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole;
►C2 "paiement direct à la surface", le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface et le paiement redistributif visés au titre III, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ◄ les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), lorsque l'aide est payée à l'hectare, et les mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (CE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), lorsque l'aide est payée à l'hectare.
Article 68
Éléments du système intégré
Le système intégré comprend les éléments suivants:
une base de données informatisée;
un système d'identification des parcelles agricoles;
un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;
les demandes d'aide et les demandes de paiement;
un système intégré de contrôle;
un système unique pour enregistrer l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, soumettant une demande d'aide ou de paiement.
Article 69
Base de données informatisée
La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation en cours ainsi qu'aux dix années précédentes. Lorsque le niveau d'aide aux agriculteurs est influencé par les données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000, la base de données permet également la consultation des données relatives à ces années. La base de données permet aussi la consultation directe et immédiate des données concernant au moins les quatre dernières années civiles consécutives, et pour les données relatives aux "pâturages permanents" définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission ( 11 ) dans sa version originale, ainsi que, pour les périodes ultérieures à sa date d'application, aux "prairies permanentes et pâturages permanents" définis à l'article 4, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, concernant au moins les cinq dernières années civiles consécutives.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 ou ultérieurement ne doivent assurer la consultation des données qu'à partir de l'année de leur adhésion.
Article 70
Système d'identification des parcelles agricoles
Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016, sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.
Article 71
Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement
Article 72
Demandes d'aide et demandes de paiement
Chaque année, un bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, présente une demande de paiement direct ou une demande de paiement au titre des mesures de développement rural liées à la surface ou aux animaux, en indiquant respectivement le cas échéant:
toutes les parcelles agricoles de l'exploitation ainsi que la surface non agricole pour laquelle l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, est demandée;
les droits au paiement déclarés en vue de leur activation;
toute autre information prévue par le présent règlement ou requise en vue de l'application de la législation agricole sectorielle pertinente ou par l'État membre concerné.
Pour les paiements directs à la surface, chaque État membre détermine la taille minimale des parcelles agricoles pouvant faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.
Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres peuvent décider:
que les parcelles agricoles d'une superficie inférieure ou égale à 0,1 ha, pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, ne sont pas tenues d'être déclarées pour autant que leur superficie totale ne dépasse pas 1 ha, et/ou qu'un agriculteur qui ne demande pas un paiement direct à la surface n'est pas tenu de déclarer ses parcelles agricoles si la superficie totale de ces parcelles ne dépasse pas 1 ha. Dans tous les cas, l'agriculteur indique dans sa demande qu'il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique leur localisation;
que les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas tenus de déclarer les parcelles agricoles pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, à moins qu'une telle déclaration soit nécessaire aux fins d'une autre aide ou d'un autre soutien.
L'État membre peut décider que la demande d'aide et la demande de paiement:
sont valides si le bénéficiaire confirme l'absence de changements par rapport aux demandes introduites l'année précédente;
ne doivent mentionner que les changements par rapport aux demandes introduites pour l'année précédente.
Toutefois, en ce qui concerne le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, cette possibilité est offerte à tous les agriculteurs concernés.
Article 73
Système d'identification des bénéficiaires
Le système unique destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d'aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles.
Article 74
Vérification des conditions d'admissibilité et réductions
Article 75
Paiement aux bénéficiaires
Les paiements sont effectués en une ou deux tranches au cours de cette période.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent:
avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs;
avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2.
En ce qui concerne l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent aux demandes d'aide ou de paiement introduites à compter de l'année de demande 2019.
Par dérogation au premier alinéa, les avances pour l'aide accordée au titre du développement rural visée à l'article 67, paragraphe 2, peuvent être versées une fois terminé le contrôle administratif visé à l'article 59, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 76
Pouvoirs délégués
Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire du système intégré prévu par le présent chapitre et protéger ainsi les intérêts financiers de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, en ce qui concerne:
les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré, en plus de celles énoncées dans le règlement (UE) no 1307/2013 et le règlement (UE) no 1305/2013;
s'agissant des articles 67 à 75, les règles relatives aux autres mesures, nécessaires pour assurer le respect des exigences en matière de contrôle établies par le présent règlement ou par la législation agricole sectorielle, à prendre par les États membres à l'encontre des producteurs, services, organismes, organisations ou autres acteurs, comme les abattoirs ou les associations se chargeant de la procédure d'octroi de l'aide, lorsque le présent règlement ne prévoit pas de sanctions administratives pertinentes; ces mesures s'alignent dans la mesure du possible, mutatis mutandis, sur les dispositions relatives aux sanctions figurant à l'article 77, paragraphes 1 à 5.
Afin d'assurer une répartition correcte des fonds résultant des demandes d'aide visées à l'article 72 entre les bénéficiaires admissibles et de pouvoir vérifier que ceux-ci respectent les obligations y afférentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, concernant:
►C2 les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle et y compris des règles sur l'inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, ◄ et les exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 et au système d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73;
les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visé à l'article 71;
les règles relatives à la définition de la base de calcul des aides, y compris les règles sur la manière de traiter certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; ces règles autorisent les États membres à considérer, pour les surfaces consacrées aux prairies permanentes, que les particularités topographiques disséminées et les arbres disséminés dont la surface totale est inférieure à un pourcentage donné de la parcelle de référence font automatiquement partie de la surface admissible, sans obligation de les cartographier à cette fin.
Article 77
Application de sanctions administratives
Il n'est imposé aucune sanction administrative:
lorsque le non-respect résulte d'un cas de force majeure;
lorsque le non-respect résulte d'erreurs manifestes visées à l'article 59, paragraphe 6;
lorsque le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n'aurait pas pu raisonnablement détecter;
lorsque la personne concernée peut démontrer, d'une manière jugée convaincante par l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute;
lorsque le non-respect est d'ordre mineur, y compris lorsqu'il est exprimé sous la forme d'un seuil à fixer par la Commission conformément au paragraphe 7, point b);
dans les autres cas dans lesquels l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission conformément au paragraphe 7, point b.
Les sanctions administratives peuvent revêtir les formes suivantes:
une réduction du montant de l'aide ou du soutien versé ou à verser au titre des demandes d'aide ou des demandes de paiement concernées par le non-respect, et/ou au titre de demandes d'aide ou de demandes de paiement concernant des années précédentes ou ultérieures;
le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la période concernées par le non-respect;
l'exclusion du droit de participer au régime d'aide ou à la mesure de soutien concerné.
Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s'inscrivent dans les limites suivantes:
le montant de la sanction administrative pour une année donnée, visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant des demandes d'aide ou de paiement;
le montant de la sanction administrative pour une année donnée, visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas 100 % du montant des demandes d'aide ou des demandes de paiement auxquelles la sanction est appliquée;
l'exclusion visée au paragraphe 4, point c), peut s'appliquer au maximum pendant une période de trois années consécutives, et s'appliquer à nouveau en présence d'un nouveau cas de non-respect.
Le montant des sanctions administratives visées au présent paragraphe est proportionné et progressif en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté.
Ce montant ne peut être supérieur, pour une année donnée, aux pourcentages suivants du montant du paiement visé audit titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 auquel l'agriculteur concerné a droit si l'agriculteur remplit les conditions fixées à cet effet: 0 % pour les deux premières années d'application du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 (années de demande 2015 et 2016), 20 % pour la troisième année d'application (année de demande 2017) et 25 % à partir de la quatrième année d'application (année de demande 2018).
Afin de tenir compte, d'une part, de l'effet dissuasif des sanctions à imposer et, d'autre part, des caractéristiques spécifiques de chaque régime d'aide ou mesure de soutien visé à l'article 67, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115:
indiquant, pour chaque régime d'aide ou mesure de soutien et chaque personne concernée visée au paragraphe 3, à partir de la liste figurant au paragraphe 4 et dans les limites fixées aux paragraphes 5 et 6, la sanction administrative et déterminant son barème précis, devant être imposés par les États membres, y compris dans les cas de non-respect non quantifiable;
indiquant les cas où les sanctions administratives ne doivent pas être imposées, visés au paragraphe 2, point f).
Afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de procédure et les règles techniques détaillées en ce qui concerne:
l'application et le calcul des sanctions administratives;
la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e). y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui n'est pas inférieur à 0,5 %.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 78
Pouvoirs d'exécution
La Commission adopte des actes d'exécution fixant ce qui suit:
les caractéristiques essentielles, les règles techniques et les exigences de qualité applicables à la base de données informatisée visée à l'article 69;
les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 72 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, les dispositions concernant la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;
les modalités d'exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les demandes d'aide ou de paiement, y compris les règles relatives aux tolérances de mesurage pour les contrôles sur place;
les spécifications techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre;
les règles relatives aux cas de transfert d'exploitations s'accompagnant du transfert d'une ou de plusieurs obligations ayant trait à l'admissibilité pour l'aide en question et qui doivent toujours être respectées;
les règles relatives au paiement des avances visées à l'article 75.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
CHAPITRE III
Contrôle des opérations
Article 79
Champ d'application et définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
"documents commerciaux" : l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1; |
b) |
"tiers" : toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA. |
Article 80
Contrôles effectués par les États membres
Article 81
Objectifs des contrôles
L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des vérifications croisées, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:
des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;
le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;
des comparaisons avec la comptabilité des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du FEAGA; et
des vérifications, au niveau de la comptabilité ou des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l'exactitude des documents qui servent de base, à l'organisme d'intervention, pour le paiement de l'aide au bénéficiaire.
Article 82
Accès aux documents commerciaux
Les États membres fixent la date à partir de laquelle ces documents doivent être établis.
Lorsque tout ou partie des documents commerciaux devant faire l'objet d'un contrôle dans le cadre du présent chapitre se trouvent dans une entreprise appartenant au même groupe commercial, à la même société ou à la même association d'entreprises gérées sur une base unifiée que l'entreprise contrôlée, qu'elle soit située sur le territoire de l'Union ou en dehors de celui-ci, l'entreprise contrôlée doit mettre ces documents à la disposition des agents responsables du contrôle, en un lieu et à une date à déterminer par l'État membre responsable de l'exécution du contrôle.
Article 83
Assistance mutuelle
Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus au présent chapitre dans les cas suivants:
lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui où le paiement et/ou le versement du montant concerné est intervenu ou aurait dû intervenir;
lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui où se trouvent les documents et informations nécessaires au contrôle.
La Commission peut coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres.
La réponse à la demande est donnée au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de celle-ci et les résultats du contrôle sont communiqués sans retard à l'État membre demandeur et à la Commission. La communication à la Commission est effectuée chaque trimestre dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre.
Article 84
Programmation
Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:
le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;
les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme.
Article 85
Services spécifiques
Dans chaque État membre, un service spécifique est chargé du suivi de l'application du présent chapitre. Ces services sont notamment chargés de:
l'exécution du contrôle prévu au présent chapitre par des agents qui dépendent directement de ce service spécifique; ou
la coordination et la surveillance générale du contrôle effectué par des agents qui dépendent d'autres services.
Les États membres peuvent également prévoir que le contrôle à effectuer en application du présent chapitre est réparti entre les services spécifiques et d'autres services nationaux, pour autant que les premiers en assurent la coordination.
Article 86
Rapports
Article 87
Accès de la Commission aux informations et au contrôle
Les agents de l'État membre demandeur présents lors du contrôle effectué dans l'État membre requis doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle. Le contrôle est, en toutes circonstances, effectué par des agents de l'État membre requis.
Article 88
Pouvoirs de la Commission
Le cas échéant, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles pour une application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne:
l'exécution des contrôles visés à l'article 80 en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles;
la conservation des documents commerciaux et les types de documents à conserver ou les données à enregistrer;
l'exécution et la coordination d'actions communes visées à l'article 83, paragraphe 1;
les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode d'introduction des demandes ainsi que le contenu, la forme et la procédure de notification, de transmission et d'échange d'informations requises dans le cadre du présent chapitre;
les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition, par la Commission, des informations requises dans le cadre du présent règlement auprès des autorités compétentes des États membres;
les responsabilités du service spécifique visé à l'article 85;
le contenu des rapports visés à l'article 86.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
CHAPITRE IV
Autres dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions
Article 89
Autres contrôles et sanctions relatifs aux règles de mise sur le marché
Afin de protéger les fonds de l'Union et l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 115, en ce qui concerne:
la mise en place, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;
les règles relatives aux organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;
les règles relatives à l'utilisation commune des résultats des États membres.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires concernant:
les procédures relatives aux banques de données des États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;
les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;
pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 90
Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles protégées
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution:
les communications que les États membres doivent transmettre à la Commission;
les règles relatives à l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;
les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;
les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
TITRE VI
CONDITIONNALITÉ
CHAPITRE I
Champ d'application
Article 91
Principe général
La sanction administrative visée au paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions supplémentaires ci-après est remplie:
le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;
la superficie de l'exploitation du bénéficiaire est concernée.
Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, cette sanction ne s'applique pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013.
Aux fins du présent titre, on entend par:
"exploitation", toutes les unités et surfaces de production gérées par le bénéficiaire visé à l'article 92, situées sur le territoire d'un même État membre;
"exigence", toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle visée à l'annexe II découlant du droit de l'Union, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.
Article 92
Bénéficiaires concernés
L'article 91 s'applique aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013, des paiements au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 et des primes annuelles en vertu de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28 à 31, et des articles 33 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013.
L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux bénéficiaires participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013. La sanction prévue audit article ne s'applique pas non plus au soutien visé à l'article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013.
Article 93
Règles relatives à la conditionnalité
Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l'Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l'annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants:
environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres;
santé publique, santé animale et végétale;
bien-être des animaux.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.
Afin d'assurer une bonne exécution des obligations tant des États membres que des agriculteurs en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les conditions et les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le ratio qu'il convient de maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles.
Article 94
Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
►C2 Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. ◄ Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à l'annexe II.
Article 95
Information des bénéficiaires
Les États membres communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d'informations claires et précises à cet égard.
CHAPITRE II
Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité
Article 96
Contrôles de conditionnalité
Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer le respect des règles de conditionnalité.
Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil ( 14 ) et aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré visé au titre V, chapitre II, du présent règlement.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre, y compris des règles permettant que l'analyse des risques tienne compte des facteur suivants:
la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu au titre III du présent règlement;
la participation des agriculteurs à un système de certification dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Article 97
Application de la sanction administrative
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructuration et à la reconversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 ("les années concernées").
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire.
Article 98
Application de la sanction administrative en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie
Pour la Bulgarie et la Roumanie, les sanctions administratives visées à l'article 91 sont appliquées au plus tard le 1er janvier 2016 en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion dans le domaine du bien-être animal, visées à l'annexe II.
Pour la Croatie, les sanctions visées à l'article 91 sont appliquées conformément au calendrier ci-après en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) visées à l'annexe II:
à compter du 1er janvier 2014 pour les ERMG 1 à ERMG 3 et les ERMG 6 à ERMG 8;
à compter du 1er janvier 2016 pour les ERMG 4, ERMG 5, ERMG 9 et ERMG 10;
à compter du 1er janvier 2018 pour les ERMG 11 à ERMG 13.
Article 99
Calcul de la sanction administrative
Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.
Les États membres peuvent établir un système d'avertissement précoce applicable aux cas de non-respect qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur durée, dans des cas dûment justifiés, n'entraînent pas de réduction ou d'exclusion. Lorsqu'un État membre décide de recourir à cette option, l'autorité compétente envoie un avertissement précoce au bénéficiaire afin de lui notifier le constat du non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective. Si un contrôle ultérieur établit que le non-respect n'a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s'applique rétroactivement.
Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale entraînent toujours une réduction ou une exclusion.
Les États membres peuvent octroyer un accès prioritaire au système de conseil agricole aux bénéficiaires qui ont reçu un avertissement précoce pour la première fois.
Article 100
Montants résultant de la conditionnalité
Les États membres peuvent retenir 25 % des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 99.
Article 101
Pouvoirs de la Commission relatifs à l'application et au calcul des sanctions administratives
►C2 Afin d'assurer une juste répartition des fonds entre les bénéficiaires éligibles et le fonctionnement efficace, cohérent et non discriminatoire du système de conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115: ◄
afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, visées à l'article 99, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière;
relatifs aux conditions d'application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I
Communication
Article 102
Communication des informations
Outre les dispositions prévues dans les règlements sectoriels, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:
pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination agréés:
leur acte d'agrément;
leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination agréé);
le cas échéant, le retrait de leur agrément;
pour les organismes de certification:
leur identification;
leur adresse;
pour les actions afférentes aux opérations financées par les Fonds:
les déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination agréé, accompagnées des renseignements requis;
les états prévisionnels de leurs besoins financiers, pour ce qui concerne le FEAGA et, pour ce qui concerne le Feader, l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant;
la déclaration de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés;
une synthèse annuelle des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et aux modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques.
Les comptes annuels des organismes payeurs agréés concernant les dépenses du Feader sont communiqués au niveau de chaque programme.
Article 103
Confidentialité
Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à ces informations.
Article 104
Pouvoirs de la Commission
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:
la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:
des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées;
de la déclaration de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs, ainsi que des résultats de tous les audits et contrôles disponibles ayant été effectués;
des rapports de certification des comptes;
des données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination agréés et des organismes de certification,
des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre des Fonds,
des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou programmes de développement rural et des états récapitulatifs des procédures de récupération engagées par les États membres à la suite d'irrégularités,
des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 58;
les modalités d'échange d'informations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, la forme, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles applicables à leur conservation;
la notification à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modalités de leur notification.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
CHAPITRE II
Utilisation de l'euro
Article 105
Principes généraux
Ils sont versés ou collectés en euros dans les États membres ayant adopté cette devise et dans la devise nationale dans les autres.
Article 106
Taux de change et fait générateur
Le fait générateur du taux de change est:
l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers;
le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de procéder à la conversion sur la base de la moyenne des taux de change établis par la Banque centrale européenne au cours du mois précédant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Les États membres qui optent pour cette solution établissent et publient ce taux moyen avant le 1er décembre de ladite année.
Afin de spécifier le fait générateur visé au paragraphe 2 ou de le fixer pour des raisons particulières liées à l'organisation de marché ou au montant en question, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, comprenant des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants:
applicabilité effective et dans les plus brefs délais possibles des adaptations des taux de change;
similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché;
cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché;
praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats.
Article 107
Mesures de sauvegarde et dérogations
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Les mesures visées au premier alinéa sont communiquées sans délai au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.
Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles relatives à une devise nationale risquent de compromettre l'application du droit de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, en dérogeant à la présente section, notamment dans les cas suivants:
lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples, ou applique des accords de troc;
lorsque des pays disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change, ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.
Article 108
Utilisation de l'euro par les États membres ne l'ayant pas adopté
CHAPITRE III
Rapports et évaluation
Article 109
Rapport financier annuel
Avant la fin septembre de chaque année suivant celle de l'exercice budgétaire, la Commission établit un rapport financier sur l'administration des Fonds au cours de l'exercice écoulé et l'adresse au Parlement européen et au Conseil.
Article 110
Suivi et évaluation de la PAC
►C2 Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer la performance de la PAC, et notamment: ◄
les paiements directs prévus au règlement (UE) no 1307/2013,
les mesures de marché prévues au règlement (UE) no 1308/2013,
les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que
les dispositions du présent règlement.
La Commission assure un suivi des mesures prises dans ces domaines sur la base des rapports que lui font les États membres conformément aux règles spécifiées dans les règlements visés au premier alinéa. Elle établit un plan pluriannuel d'évaluation comprenant les évaluations régulières d'instruments spécifiques qu'elle effectuera.
Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre.
La performance des mesures de la PAC visées au paragraphe 1 est mesurée au regard des objectifs ci-après:
une production alimentaire viable, en mettant l'accent sur les revenus agricoles, la productivité agricole et la stabilité des prix;
une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;
un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.
La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques aux objectifs visés au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Les indicateurs sont liés à la structure et aux objectifs de la politique, et permettent l'évaluation des progrès, de l'efficacité et de l'efficience de la politique par rapport auxdits objectifs.
Le cadre de suivi et d'évaluation tient compte de la structure de la PAC comme suit:
pour les paiements directs prévus par le règlement (UE) no 1307/2013, les mesures de marché prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et les dispositions du présent règlement, la Commission procède au suivi de ces instruments sur la base des informations transmises par les États membres conformément aux règles fixées dans ces règlements. La Commission établit un plan d'évaluation pluriannuel prévoyant des évaluations périodiques des instruments spécifiques qui doivent être menées sous la responsabilité de la Commission. Les évaluations sont effectuées en temps voulu et par des évaluateurs indépendants;
le suivi et l'évaluation de l'intervention dans le cadre de la politique de développement rural sont effectués conformément aux articles 67 à 79 du règlement (UE) no 1305/2013.
La Commission veille à ce que l'effet combiné de tous les instruments de la PAC visés au paragraphe 1 soit mesuré et évalué au regard des objectifs communs visés au paragraphe 2. La performance de la PAC dans la réalisation de ses objectifs communs est mesurée et évaluée sur la base d'indicateurs d'impact communs, et les objectifs spécifiques sous-jacents sont évalués sur la base des indicateurs de résultat. Sur la base des éléments fournis dans les évaluations concernant la PAC, y compris les évaluations portant sur les programmes de développement rural, ainsi que d'autres sources d'information pertinentes, les rapports concernant la mesure et l'évaluation de la performance commune de tous les instruments de la PAC sont établis par la Commission.
La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d'éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi que des règles relatives aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
CHAPITRE IV
Transparence
Article 111
Publication des bénéficiaires
Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires des Fonds. Cette publication contient:
sans préjudice de l'article 112, premier alinéa, le nom des bénéficiaires, comme suit:
le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;
le nom légal complet tel qu'il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales ayant la personnalité juridique autonome selon la législation de l'État membre concerné;
le nom complet de l'association tel qu'il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes morales sans personnalité juridique propre;
la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;
les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par les Fonds, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice financier concerné;
le type et la description des mesures financées par l'un ou l'autre des Fonds et au titre desquelles le paiement visé au point c) est octroyé.
Les informations visées au premier alinéa sont mises à disposition sur un site web unique pour chaque État membre. Elles restent accessibles pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.
Article 112
Seuil
Dans les cas suivants, les États membres ne publient pas le nom d'un bénéficiaire comme le prévoit l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point a):
s'agissant des États membres qui ont établi le régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur au montant fixé par l'État membre, visé à l'article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement;
s'agissant des États membres qui n'ont pas établi le régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur à 1 250 EUR.
Lorsque le point a) du premier alinéa s'applique, les montants fixés par les États membres en vertu de l'article 63 du règlement (UE) no 1307/2013 et notifiés à la Commission au titre dudit règlement sont rendus publics par la Commission conformément aux règles adoptées au titre de l'article 114.
Lorsque le premier alinéa s'applique, les États membres publient les informations visées à l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et le bénéficiaire est identifié par un code. Les États membres décident de la forme du code.
Article 113
Informations des bénéficiaires
Les États membres informent les bénéficiaires que les données les concernant seront publiées, conformément à l'article 111, et qu'elles pourront être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.
Conformément aux exigences de la directive 95/46/CE, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les États membres informent les bénéficiaires de leurs droits en vertu des règles régissant la protection des données et des procédures applicables pour l'exercice de ces droits.
Article 114
Pouvoirs de la Commission
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant:
la forme, y compris le mode de présentation par mesure, et le calendrier de la publication prévus aux articles 111 et 112;
l'application uniforme de l'article 113;
la coopération entre la Commission et les États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 115
Exercice de la délégation
Article 116
Procédure de comité
Aux fins des articles 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 et 104, pour les questions relatives aux paiements directs, au développement rural et/ou à l'organisation commune des marchés, la Commission est assistée par le comité des fonds agricoles, le comité des paiements directs, le comité pour le développement rural et/ou le comité de l'organisation commune des marchés agricoles, établis respectivement par le présent règlement, le règlement (UE) no 1307/2013, le règlement (UE) no 1305/2013 et le règlement (UE) no 1308/2013. Il s'agit de comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.
Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 8, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 117
Traitement et protection des données à caractère personnel
Article 118
Niveau de mise en œuvre
Les États membres sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement au niveau qu'ils jugent approprié, dans le respect de leur cadre institutionnel, légal et financier et à condition que le présent règlement et les autres règles applicables de l'Union soient respectées.
Article 119
Abrogation
Toutefois, l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 et les articles 30 et 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer aux dépenses et aux paiements effectués pour l'exercice financier agricole 2013, respectivement.
Article 119 bis
Dérogation au règlement (UE) no 966/2012
Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 966/2012 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, pour l'exercice financier agricole 2014, il n'est pas nécessaire que l'avis de l'organisme de certification établisse si les dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.
Article 120
Mesures transitoires
Afin d'assurer une transition sans heurts entre les dispositions prévues par les règlements abrogés visés à l'article 119 et celles prévues par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 dans les cas dans lesquels des dérogations et des ajouts aux règles prévues par le présent règlement sont applicables.
Article 121
Entrée en vigueur et application
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Toutefois, les dispositions ci-après s'appliquent comme suit:
les articles 7, 8, 16, 25, 26 et 43, à compter du 16 octobre 2013;
l'article 52, le titre III, le titre V, chapitre II, et le titre VI, à compter du 1er janvier 2015.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2:
les articles 9, 18, 40 et 51 s'appliquent aux dépenses effectuées à compter du 16 octobre 2013;
le titre VII, chapitre IV s'applique aux paiements effectués à compter de l'exercice financier agricole 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
INFORMATION EN MATIÈRE D'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET D'ADAPTATION À CELUI-CI, DE BIODIVERSITÉ ET DE PROTECTION DES EAUX, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, POINT D)
Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci
Biodiversité
Protection des eaux:
Contexte général
ANNEXE II
RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 93
Domaine |
Thème principal |
Exigences et normes |
||
Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres |
Eau |
ERMG 1 |
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1) |
Articles 4 et 5 |
BCAE 1 |
Établissement de bandes tampons le long des cours d'eau (1) |
|
||
BCAE 2 |
Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respect des procédures d'autorisation |
|
||
BCAE 3 |
►C2 Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de sa validité, pour ce qui concerne l'activité agricole. ◄ |
|
||
Sols et stockage du carbone |
BCAE 4 |
Couverture minimale des sols |
|
|
BCAE 5 |
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion |
|
||
BCAE 6 |
Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires (2). |
|
||
Biodiversité |
ERMG 2 |
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) |
Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4 |
|
ERMG 3 |
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7) |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
||
Paysage, niveau minimal d'entretien |
BCAE 7 |
Maintien des particularités topographiques, y compris, le cas échéant, les haies, les mares et étangs, les fossés, les arbres en lignes, en groupes ou isolés, les bordures de champs et les terrasses, y compris l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux ainsi que, à titre facultatif, des mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes |
|
|
Santé publique, santé animale et santé végétale |
Sécurité des denrées alimentaires |
ERMG 4 |
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1) |
Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1 (3), et articles 18, 19 et 20 |
ERMG 5 |
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3) |
Article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7 |
||
Identification et enregistrement des animaux |
ERMG 6 |
Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31) |
Articles 3, 4 et 5 |
|
ERMG 7 |
Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1) |
Articles 4 et 7 |
||
ERMG 8 |
Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8). |
Articles 3, 4 et 5 |
||
Maladies animales |
ERMG 9 |
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). |
Articles 7, 11, 12, 13 et 15 |
|
Produits phytopharma-ceutiques |
ERMG 10 |
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1) |
Article 55, première et deuxième phrases |
|
Bien-être des animaux |
Bien-être des animaux |
ERMG 11 |
Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7) |
Articles 3 and 4 |
ERMG 12 |
Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5) |
Articles 3 et 4 |
||
ERMG 13 |
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23) |
Article 4 |
||
(1)
Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.
(2)
L'exigence peut être limitée à une interdiction générale du brûlage de chaume, mais un État membre peut décider d'imposer des exigences plus strictes.
(3)
Mis en œuvre notamment par: — l'article 14 du règlement (CE) no 470/2009 et l'annexe du règlement (CE) no 37/2010; — le règlement (CE) no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)), — le règlement (CE) no 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), annexe III, section X, chapitre 1 (1), — le règlement (CE) no 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et — le règlement (CE) no 396/2005: article 18. |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
1. Règlement (CEE) no 352/78
Règlement (CEE) no 352/78 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 43, paragraphe 1, point e) |
Article 2 |
Article 43, paragraphe 2 |
Article 3 |
Article 46, paragraphe 1 |
Article 4 |
— |
Article 5 |
— |
Article 6 |
— |
2. Règlement (CE) no 2799/98
Règlement (CE) no 2799/98 |
Présent règlement |
Article 1er |
— |
Article 2 |
Article 105, paragraphe 2 et 106 |
Article 3 |
Article 106 |
Article 4 |
— |
Article 5 |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
Article 107 |
Article 8 |
Article 108 |
Article 9 |
— |
Article 10 |
— |
Article 11 |
— |
3. Règlement (CE) no 814/2000
Règlement (CE) no 814/2000 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 45, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 45, paragraphe 2 |
Article 3 |
— |
Article 4 |
— |
Article 5 |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
Article 45, paragraphe 5 |
Article 9 |
— |
Article 10 |
Articles 45, paragraphe 4 et 116 |
Article 11 |
— |
4. Règlement (CE) no 1290/2005
Règlement (CE) no 1290/2005 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 9 |
Article 8 |
Article 102 |
Article 9 |
Article 58 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 16 |
Article 13 |
Article 19 |
Article 14 |
Article 17 |
Article 15 |
Article 18 |
Article 16 |
Article 40 |
Article 17 |
Article 41, paragraphe 1 |
Article 17 bis |
Article 41, paragraphe 2 |
Article 18 |
Article 24 |
Article 19 |
Article 27 |
Article 20 |
Article 28 |
Article 21 |
Article 29 |
Article 22 |
Article 32 |
Article 23 |
Article 33 |
Article 24 |
Article 34 |
Article 25 |
Article 35 |
Article 26 |
Article 36 |
Article 27 |
Article 41, paragraphe 1 |
Article 27 bis |
Article 41, paragraphe 2 |
Article 28 |
Article 37 |
Article 29 |
Article 38 |
Article 30 |
Article 51 |
Article 31 |
Article 52 |
Article 32 |
Articles 54 et 55 |
Article 33 |
Articles 54 et 56 |
Article 34 |
Article 43 |
Article 35 |
— |
Article 36 |
Article 48 |
Article 37 |
Article 47 |
Article 38 |
— |
Article 39 |
— |
Article 40 |
— |
Article 41 |
Article 116 |
Article 42 |
— |
Article 43 |
Article 109 |
Article 44 |
Article 103 |
Article 44 bis |
Article 113, paragraphe 1 |
Article 45 |
Article 105, paragraphe 1 et 106, paragraphes 3 et 4 |
Article 46 |
— |
Article 47 |
Article 119 |
Article 48 |
Article 120 |
Article 49 |
Article 121 |
5. Règlement (CE) no 485/2008
Règlement (CE) no 485/2008 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 79 |
Article 2 |
Article 80 |
Article 3 |
Article 81 |
Article 4 |
— |
Article 5 |
Article 82, paragraphe 1, 2 et 3 |
Article 6 |
Article 82, paragraphe 4 |
Article 7 |
Article 83 |
Article 8 |
Article 103, paragraphe 2 |
Article 9 |
Article 86 |
Article 10 |
Article 84 |
Article 11 |
Article 85 |
Article 12 |
Article 106, paragraphe 3 |
Article 13 |
— |
Article 14 |
— |
Article 15 |
Article 87 |
Article 16 |
— |
Article 17 |
— |
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la conditionnalité
Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, le cas échéant, à présenter, lorsque ces directives auront été mises en œuvre dans tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies, une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue d'intégrer les parties pertinentes desdites directives dans le système de conditionnalité.
( 1 ) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).
( 3 ) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
( 4 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 5.11.1996, p. 2).
( 5 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
( 8 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
( 9 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
( 10 ) Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
( 11 ) Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).
( 12 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
( 13 ) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
( 14 ) Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).