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Document 02013A1018(01)-20150201

    Consolidated text: Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/490/2015-02-01

    2013A9018 — FR — 01.02.2015 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

    entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

    (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    PROTOCOLE à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

      L 233

    3

    6.8.2014

    ►M2

    DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE du 17 décembre 2014

      L 367

    119

    23.12.2014




    ▼B

    ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

    entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part



    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

    L’IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D’ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA ROUMANIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

    ci-après dénommées «Communauté»,

    d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée «Serbie»,

    d’autre part,

    ci-après dénommées «parties»,

    CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre à la Serbie de renforcer et d’élargir ses relations avec la Communauté et ses États membres,

    CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (PSA) engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité,

    CONSIDÉRANT la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, la Serbie dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommée «traité UE») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des conditions du PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

    CONSIDÉRANT le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l’Union européenne,

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée «Acte final d’Helsinki»), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,

    RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents,

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Serbie,

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l’OMC,

    CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne,

    CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,

    CONVAINCUES QUE l’accord de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «présent accord») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation,

    COMPTE TENU DE l’engagement de la Serbie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,

    COMPTE TENU DU souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,

    CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de la Communauté jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la Serbie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

    RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale,

    RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs, ainsi qu’il a été rappelé dans les conclusions des conseils européens ultérieurs de décembre 2005 et décembre 2006,

    RAPPELANT la signature de l’accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d’accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale,

    RAPPELANT l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas ( 1 ) et de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ( 2 ), ci-après dénommé «accord relatif à la réadmission entre la Communauté et la Serbie»,

    DÉSIREUSES d’établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l’échange d’informations,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



    Article 1

    1.  Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part.

    2.  Les objectifs de cette association sont les suivants:

    a) soutenir les efforts de la Serbie en vue de renforcer la démocratie et l’État de droit;

    b) contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi qu’à la stabilisation de la région;

    c) fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

    d) soutenir les efforts de la Serbie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

    e) soutenir les efforts de la Serbie pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne;

    f) promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Serbie;

    g) encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.



    TITRE I

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article 2

    Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’Acte final d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et de l’État de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

    Article 3

    Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après également dénommées «ADM») et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

    Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

     en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;

     en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations.

    Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

    Article 4

    Les parties contractantes réaffirment l’importance qu’elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.

    Article 5

    La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l’homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de la Serbie.

    Article 6

    La Serbie s’engage à poursuivre l’approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

    Article 7

    Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

    Article 8

    L’association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de six ans.

    Le conseil de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «CSA») institué à l’article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’adoption et la mise en œuvre, par la Serbie, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d’association.

    Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.

    L’association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l’application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par la Serbie et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association.

    L’examen susmentionné ne s’appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.

    Article 9

    Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, notamment l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).



    TITRE II

    DIALOGUE POLITIQUE

    Article 10

    1.  Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et la Serbie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

    2.  Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

    a) l’intégration pleine et entière de la Serbie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne;

    b) une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les parties;

    c) une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

    d) une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.

    Article 11

    1.  Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

    2.  À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:

    a) des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Serbie, d’une part, et la présidence du Conseil de l’Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d’autre part;

    b) la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales;

    c) tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l’agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

    Article 12

    Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 125.

    Article 13

    Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.



    TITRE III

    COOPÉRATION RÉGIONALE

    Article 14

    Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Serbie soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

    À chaque fois que la Serbie envisage de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, elle en informe la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.

    La Serbie met intégralement en œuvre l’accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.

    Article 15

    Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association

    Après la signature du présent accord, la Serbie entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.

    Les principaux éléments de ces conventions sont:

    a) le dialogue politique;

    b) l’établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l’OMC y afférentes;

    c) des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord;

    d) des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.

    Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

    Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Serbie de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne.

    La Serbie entame des négociations similaires avec les autres pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.

    Article 16

    Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association

    La Serbie poursuit sa coopération régionale avec les autres États concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

    Article 17

    Coopération avec d’autres pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d’association

    1.  La Serbie devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre la Serbie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.

    2.  La Serbie entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS.

    Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l’accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l’article 18, paragraphe 1.



    TITRE IV

    LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    Article 18

    1.  La Communauté et la Serbie établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

    2.  La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

    3.  Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d’effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion:

    a) d’une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994;

    b) de toute mesure antidumping ou compensatoire;

    c) des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

    4.  Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

    a) le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 ( 3 ) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

    b) le tarif appliqué par la Serbie ( 4 ).

    5.  Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:

    a) des négociations tarifaires de l’OMC, ou

    b) de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’OMC, ou

    c) de réductions faisant suite à l’adhésion de la Serbie à l’OMC, ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

    6.  La Communauté et la Serbie se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.



    CHAPITRE I

    Produits industriels

    Article 19

    Définition

    1.  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de Serbie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.

    2.  Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.

    Article 20

    Concessions communautaires sur des produits industriels

    1.  Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    2.  Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 21

    Concessions serbes sur des produits industriels

    1.  Les droits de douane à l’importation en Serbie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    2.  Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    3.  Les droits de douane à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.

    4.  Les restrictions quantitatives à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 22

    Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation

    1.  La Communauté et la Serbie suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    2.  La Communauté et la Serbie suppriment entre elles toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 23

    Réductions plus rapides des droits de douane

    La Serbie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

    Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.



    CHAPITRE II

    Agriculture et pêche

    Article 24

    Définition

    1.  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Serbie.

    2.  Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.

    3.  Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»).

    Article 25

    Produits agricoles transformés

    Le protocole no 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

    Article 26

    Concessions communautaires à l’importation de produits agricoles originaires de Serbie

    1.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie.

    2.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie, autres que ceux des nos 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

    Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.

    3.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l’annexe II et originaires de Serbie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 8 700 tonnes exprimé en poids carcasse.

    ▼M1

    4.  À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole au présent accord visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne»), l'Union européenne applique l'accès en franchise de droits de douane aux importations dans l'Union européenne de produits originaires de Serbie relevant des nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 181 000 tonnes (poids net).

    ▼B

    Article 27

    Concessions serbes sur les produits agricoles

    1.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.

    2.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie:

    a) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III a);

    b) supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe;

    c) réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III c) et à l’annexe III d), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ces annexes.

    ▼M1

    3.  À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, la Serbie applique les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l'Union européenne dans les quantités indiquées, dont la liste figure à l'annexe III e).

    ▼B

    Article 28

    Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses

    Le protocole no 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

    Article 29

    Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche

    1.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires de Serbie.

    2.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Serbie, autres que ceux énumérés à l’annexe IV. Les produits énumérés à l’annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

    ▼M1

    3.  À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, celle-ci augmente de 26 tonnes le volume des contingents tarifaires annuels pour les importations de carpes à l'annexe IV.

    4.  À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, celle-ci ouvre un contingent tarifaire pour les importations de produits du no1604 du SH en franchise de droits dans la limite de 15 tonnes par an. Pour les importations excédant les limites des contingents, un taux de droit de 70 % du droit NPF est appliqué.

    ▼B

    Article 30

    Concessions serbes sur les poissons et produits de la pêche

    1.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

    2.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l’annexe V. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

    ▼M1

    3.  À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, la Serbie ouvre un contingent tarifaire pour les importations de carpes vivantes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) du code NC 0301 93 00 , à un taux de droit de 10 % dans la limite annuelle de 20 tonnes. Pour les importations excédant les limites des contingents, un taux de droit de 60 % du droit NPF est appliqué.

    ▼B

    Article 31

    Clause de réexamen

    Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques serbes en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie de la Serbie, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC et de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’OMC, la Communauté et la Serbie examinent au sein du conseil de stabilisation et d’association, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

    Article 32

    Clause de sauvegarde concernant l’agriculture et les produits de la pêche

    1.  Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l’une des parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.

    2.  Si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l’annexe V du protocole no 3 atteint 115 % du volume moyen calculé sur les trois années civiles précédentes, la Serbie et la Communauté engagent des consultations dans les cinq jours ouvrables afin d’analyser et d’évaluer la structure des échanges de ces produits dans la Communauté et, s’il y a lieu, de trouver des solutions appropriées pour éviter une distorsion des échanges causée par ces importations dans la Communauté.

    Sans préjudice du paragraphe 1, si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l’annexe V du protocole no 3 augmente de plus de 30 % au cours d’une année civile par rapport à la moyenne des trois années précédentes, la Communauté peut suspendre le traitement préférentiel applicable aux produits à l’origine de la hausse.

    Si elle décide de suspendre le traitement préférentiel, la Communauté en informe le comité de stabilisation et d’association dans les cinq jours ouvrables et engage des consultations avec la Serbie pour convenir de mesures visant à éviter une distorsion des échanges des produits énumérés dans l’annexe V du protocole no 3.

    La Communauté rétablit le traitement préférentiel dès que la distorsion des échanges est éliminée par la mise en œuvre efficace des mesures convenues ou par l’effet d’autres mesures appropriées adoptées par les parties.

    Les dispositions de l’article 41, paragraphes 3 à 6, s’appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.

    3.  Les parties réexaminent le fonctionnement du mécanisme prévu au paragraphe 2 trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider des adaptations qu’il convient d’apporter au mécanisme prévu au paragraphe 2.

    Article 33

    Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

    1.  La Serbie assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 5 ), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques de la Serbie peuvent bénéficier de l’enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.

    2.  La Serbie interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l’indication géographique. Cette disposition s’applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l’indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.

    3.  La Serbie refuse l’enregistrement d’une marque dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.

    4.  Les marques dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées en Serbie ou consacrées par l’usage, ne sont plus utilisées cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marques enregistrées en Serbie et aux marques consacrées par l’usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l’origine géographique des marchandises.

    5.  Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 du présent article en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Serbie cesse au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord.

    6.  La Serbie veille à ce que les marchandises exportées de son territoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord n’enfreignent pas les dispositions du présent article.

    7.  La Serbie garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu’à la requête d’une partie intéressée.



    CHAPITRE III

    Dispositions communes

    Article 34

    Champ d’application

    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole no 1.

    Article 35

    Concessions plus favorables

    Les dispositions du présent titre n’affectent en rien l’application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.

    Article 36

    Statu quo

    1.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

    2.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

    3.  Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26, 27, 28, 29 et 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de la Serbie et de la Communauté, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole no 1 n’en soit pas affecté.

    Article 37

    Interdiction de discriminations de nature fiscale

    1.  La Communauté et la Serbie s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

    2.  Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

    Article 38

    Droits de douane à caractère fiscal

    Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Article 39

    Unions douanières, zones de libre-échange et régimes de trafic frontalier

    1.  Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.

    2.  Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 21, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Serbie en vue de promouvoir le commerce régional.

    3.  Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Serbie mentionnés dans le présent accord.

    Article 40

    Dumping et subventions

    1.  Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 41.

    2.  Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

    Article 41

    Clause de sauvegarde

    1.  Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

    2.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:

    a) un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

    b) des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice,

    cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

    3.  Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l’application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l’augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu’à un plafond correspondant au droit de base visé à l’article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas deux ans.

    Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, pour autant que la période de non-application soit d’au moins deux ans à compter de la date d’expiration de la mesure.

    4.  Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d’une part, ou la Serbie, d’autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    5.  Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

    Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

    b) lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

    Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

    6.  Si la Communauté, d’une part, ou la Serbie, d’autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.

    Article 42

    Clause de pénurie

    1.  Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

    a) à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou

    b) à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

    cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

    2.  Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

    3.  Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Serbie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.

    4.  Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou la Serbie peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

    5.  Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

    Article 43

    Monopoles d’État

    La Serbie adaptera progressivement tous les monopoles d’État à caractère commercial de manière à garantir que, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l’Union européenne et ceux de la Serbie.

    Article 44

    Règles d’origine

    Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 3 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord.

    Article 45

    Restrictions autorisées

    Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

    Article 46

    Absence de coopération administrative

    1.  Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

    2.  Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

    3.  Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative:

    a) le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

    b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

    c) le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

    Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

    4.  L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

    a) la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

    b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association comme indiqué ci-dessus et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d’association;

    c) les suspensions temporaires prévues par le présent article sont limitées au minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

    5.  Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.

    Article 47

    En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole no 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

    Article 48

    L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.



    TITRE V

    CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX



    CHAPITRE I

    Circulation des travailleurs

    Article 49

    1.  Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

    a) le traitement des travailleurs ressortissants serbes légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre;

    b) le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre, qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs concernés par des accords bilatéraux au sens de l’article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi dudit État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

    2.  Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette république, la Serbie accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.

    Article 50

    1.  Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

    a) les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs serbes en vertu d’accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées;

    b) les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

    2.  Après trois ans, le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.

    Article 51

    1.  Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité serbe, légalement employés sur le territoire d’un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

    a) toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille;

    b) toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s);

    c) les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

    2.  La Serbie accorde aux travailleurs ressortissants d’un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1, points a) et c).



    CHAPITRE II

    Droit d’établissement

    Article 52

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) «société de la Communauté» ou «société serbe»: respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de la Serbie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Serbie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de la Serbie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Serbie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société serbe respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou de la Serbie;

    b) «filiale» d’une société: une société effectivement contrôlée par une autre société;

    c) «succursale» d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

    d) «droit d’établissement»:

    i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effectivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d’accéder au marché du travail d’une autre partie. Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes qui n’exercent pas exclusivement une activité d’indépendant;

    ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés serbes, le droit d’exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Serbie ou dans la Communauté respectivement;

    e) «exploitation»: le fait d’exercer une activité économique;

    f) «activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

    g) «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant serbe»: respectivement, une personne physique ressortissant d’un État membre ou de la Serbie;

    en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou de la Serbie établis hors de la Communauté ou de la Serbie, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Serbie et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants serbes, respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Serbie conformément à leurs législations respectives;

    h) «services financiers», les activités décrites à l’annexe VI. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

    Article 53

    1.  La Serbie favorise sur son territoire l’installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, la Serbie accorde, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord:

    a) en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire de la Serbie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

    b) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Serbie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

    2.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

    a) en ce qui concerne l’établissement de sociétés serbes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

    b) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés serbes, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

    3.  Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de l’autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

    4.  Quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association établit les modalités en vue d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants de la Communauté et de la Serbie, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants.

    5.  Nonobstant le présent article:

    a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Serbie;

    b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés serbes et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés serbes, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies;

    c) le conseil de stabilisation et d’association examine, quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité d’étendre les droits visés au point b) aux succursales de sociétés de la Communauté.

    Article 54

    1.  Sous réserve des dispositions de l’article 56, à l’exception des services financiers décrits à l’annexe VI, les parties peuvent réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés et ressortissants de l’autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.

    2.  En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.

    3.  Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

    Article 55

    1.  Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen ( 6 ) (ci-après dénommé «EACE»), les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

    2.  Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’établissement et l’exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

    Article 56

    1.  Les articles 53 et 54 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

    2.  La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

    Article 57

    Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Serbie l’accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Serbie et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

    Article 58

    1.  Une société de la Communauté établie sur le territoire de la Serbie ou une société serbe établie dans la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d’établissement d’accueil, sur le territoire de la République de Serbie et de la Communauté, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants des États membres ou de la Serbie, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.

    2.  Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

    a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

    i) diriger l’établissement, un service ou une section de l’établissement;

    ii) surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;

    iii) engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

    b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées;

    c) une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.

    3.  L’entrée et la présence temporaire de ressortissants serbes et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Serbie sont autorisées, lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société serbe ou une filiale ou une succursale serbe d’une société de la Communauté dans un État membre ou en Serbie, respectivement, lorsque:

    a) ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire d’établissement d’accueil, et

    b) la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Serbie, respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Serbie, respectivement.



    CHAPITRE III

    Prestation de services

    Article 59

    1.  La Communauté et la Serbie s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Serbie qui sont établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services.

    2.  Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 58, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Serbie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

    3.  Après quatre ans, le conseil de stabilisation et d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

    Article 60

    1.  Les parties n’adoptent aucune mesure ou n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Serbie établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    2.  Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.

    Article 61

    En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Serbie, les dispositions suivantes s’appliquent:

    1. en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole no 4 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d’assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute la Serbie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-discrimination et l’alignement progressif de la législation serbe dans le domaine des transports sur celle de la Communauté;

    2. en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges maritimes internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement.

    Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international;

    3. en appliquant les principes visés au point 2:

    a) les parties s’abstiennent d’introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons;

    b) les parties abolissent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

    c) chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l’autre partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement;

    4. afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens font l’objet de l’EACE;

    5. avant la conclusion de l’EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord;

    6. la Serbie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;

    7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien, terrestre et fluvial.



    CHAPITRE IV

    Paiements courants et mouvements de capitaux

    Article 62

    Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Serbie.

    Article 63

    1.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

    2.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d’une échéance supérieure à un an.

    3.  À partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie autorise, en recourant pleinement et rapidement à ses procédures existantes, l’acquisition de biens immobiliers en Serbie par des ressortissants des États membres de l’Union européenne. Dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers sur son territoire par des ressortissants des États membres de l’Union européenne afin de leur garantir le même traitement que celui accordé à ses propres ressortissants.

    4.  La Communauté et la Serbie assurent également, dès la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.

    5.  Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Serbie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

    6.  Sans préjudice de l’article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Serbie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Serbie, la Communauté et la Serbie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Serbie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

    7.  Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant éventuellement d’un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.

    8.  Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Serbie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

    Article 64

    1.  Au cours des quatre premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et la Serbie prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.

    2.  À la fin de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités d’une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux en Serbie.



    CHAPITRE V

    Dispositions générales

    Article 65

    1.  Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

    2.  Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

    Article 66

    Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 65.

    Article 67

    Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants serbes et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

    Article 68

    1.  Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.

    2.  Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.

    3.  Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la Serbie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 69

    1.  Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

    2.  Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou la Serbie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Serbie peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Serbie informe immédiatement l’autre partie.

    3.  Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

    Article 70

    Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’AGCS.

    Article 71

    Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.



    TITRE VI

    RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

    Article 72

    1.  Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de la Serbie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. La Serbie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l’acquis communautaire. La Serbie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.

    2.  Ce rapprochement débute à la date de signature de l’accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 8 du présent accord.

    3.  Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur, la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d’une phase ultérieure, la Serbie se concentre sur les autres parties de l’acquis.

    Le rapprochement est effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission européenne et la Serbie.

    4.  La Serbie définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.

    Article 73

    Concurrence et autres dispositions économiques

    1.  Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Serbie:

    i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

    ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la Communauté ou de la Serbie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

    iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    2.  Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

    3.  Les parties veillent à ce qu’une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

    4.  La Serbie crée une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

    5.  La Communauté, d’une part, et la Serbie, d’autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.

    6.  La Serbie établit un inventaire complet des régimes d’aides en place avant la création de l’autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    7.  

    a) Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Serbie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE;

    b) dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de la Serbie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

    8.  Le cas échéant, le protocole no 5 fixe les règles relatives aux aides d’État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s’appliquent dans le cas où une aide à la restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.

    9.  En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

    a) le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas;

    b) toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

    10.  Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte, de quelque manière que ce soit, l’adoption, par la Communauté ou la Serbie, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

    Article 74

    Entreprises publiques

    À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.

    Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de la Communauté en Serbie.

    Article 75

    Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    1.  Conformément au présent article et à l’annexe VII, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.

    2.  Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu’elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

    3.  La Serbie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

    4.  La Serbie s’engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe VII. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre la Serbie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

    5.  Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

    Article 76

    Marchés publics

    1.  La Communauté et la Serbie estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.

    2.  Les sociétés serbes établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Serbie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Serbie a ou non effectivement introduit cette législation.

    3.  Les sociétés de la Communauté établies en Serbie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics en Serbie, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés serbes.

    4.  Les sociétés de la Communauté non établies en Serbie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Serbie conformément à la législation serbe en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés serbes, au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    À l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie convertira toute préférence existante en faveur d’entités économiques nationales en une préférence de prix et, dans un délai de cinq ans, réduira celle-ci progressivement, conformément au calendrier suivant:

     les préférences ne dépasseront pas 15 % à la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;

     les préférences ne dépasseront pas 10 % à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;

     les préférences ne dépasseront pas 5 % à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; and

     les préférences seront complètement éliminées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

    5.  Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si la Serbie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Serbie présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d’association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.

    6.  Les articles 49 à 64 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Serbie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.

    Article 77

    Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

    1.  La Serbie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité.

    2.  À cet effet, les parties veillent:

    a) à encourager l’utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d’évaluation de la conformité;

    b) à fournir une aide pour favoriser le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité;

    c) à encourager la participation de la Serbie aux travaux d’organisations en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (par exemple CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET ( 7 ));

    d) à conclure, le cas échéant, un accord sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Serbie seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible.

    Article 78

    Protection des consommateurs

    Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Serbie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législation dans ce domaine.

    À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties assurent:

    a) une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l’accroissement des informations et au développement d’organisations indépendantes;

    b) l’harmonisation de la législation serbe en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté;

    c) une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées;

    d) un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends;

    e) l’échange d’informations sur les produits dangereux.

    Article 79

    Conditions de travail et égalité des chances

    La Serbie harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l’égalité des chances.



    TITRE VII

    JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

    Article 80

    Renforcement des institutions et État de droit

    Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

    Article 81

    Protection des données personnelles

    Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. La Serbie met en place un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.

    Article 82

    Visas, gestion des frontières, droit d’asile et de migration

    Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

    La coopération dans les domaines susmentionnés est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devrait comporter la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:

    a) l’échange de statistiques et d’informations sur la législation et les pratiques;

    b) l’élaboration de la législation;

    c) le renforcement des capacités et de l’efficacité des institutions;

    d) la formation du personnel;

    e) la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés;

    f) la gestion des frontières.

    Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants:

    a) en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés fait à New York le 31 janvier 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés;

    b) en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

    Article 83

    Prévention et contrôle de l’immigration clandestine; réadmission

    1.  Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. À cet effet, la Serbie et les États membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et acceptent de mettre en œuvre dans tous ses éléments l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie et les accords bilatéraux entre les États membres et la Serbie, pour autant que les dispositions de ces derniers soient compatibles avec celles de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie, comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d’autres pays et d’apatrides.

    Les États membres et la Serbie fournissent également à leurs ressortissants les documents d’identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.

    Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie et dans les accords bilatéraux entre les États membres et la Serbie, pour autant que les dispositions de ces derniers soient compatibles avec celles de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie.

    2.  La Serbie convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.

    3.  Le conseil de stabilisation et d’association entreprend d’autres efforts pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains et les réseaux d’immigration clandestine.

    Article 84

    Blanchiment d’argent et financement du terrorisme

    1.  Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et les secteurs non financiers concernés ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.

    2.  La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d’action financière (GAFI).

    Article 85

    Coopération en matière de drogues illicites

    1.  Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l’offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

    2.  Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.

    Article 86

    Prévention et lutte contre le crime organisé et d’autres activités illégales

    Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:

    a) la contrebande et la traite d’êtres humains;

    b) les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèces, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés;

    c) la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques;

    d) la fraude fiscale;

    e) l’usurpation d’identité;

    f) le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;

    g) le trafic illicite d’armes;

    h) la falsification de documents;

    i) la contrebande et le trafic de marchandises, y compris de voitures;

    j) la criminalité informatique.

    La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.

    Article 87

    Répression du terrorisme

    Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement:

    a) dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux;

    b) par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national;

    c) par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme.



    TITRE VIII

    POLITIQUES DE COOPÉRATION

    Article 88

    1.  La Communauté et la Serbie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Serbie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.

    2.  Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de la Serbie. Ces politiques devraient inclure, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.

    3.  Les politiques de coopération s’inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre la Serbie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d’association définit des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.

    Article 89

    Politique économique et commerciale

    La Communauté et la Serbie facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

    Dans cette optique, la Communauté et la Serbie coopèrent en:

    a) échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement;

    b) analysant conjointement les questions économiques d’intérêt mutuel, y compris l’articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre; et

    c) favorisant une coopération plus large afin d’accélérer l’apport du savoir-faire et l’accès aux nouvelles technologies.

    La Serbie s’efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. À la demande des autorités de la Serbie, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts en la matière.

    La coopération vise également à renforcer l’État de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

    La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne.

    Article 90

    Coopération statistique

    La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables en Serbie, afin de fournir les données fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devrait également permettre à l’office statistique serbe de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devrait respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.

    Article 91

    Services bancaires, assurances et autres services financiers

    La coopération entre la Serbie et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Serbie reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.

    Article 92

    Coopération en matière de contrôle interne et d’audit externe

    La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d’audit externe. Les parties coopèrent, grâce à l’élaboration et l’adoption de la réglementation concernée, notamment en vue de développer en Serbie des systèmes transparents, efficaces et économiques de CIFP (y compris une gestion et un contrôle financiers et un système d’audit interne qui fonctionne de manière indépendante), et des systèmes indépendants d’audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu’aux bonnes pratiques en vigueur dans l’Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de l’institution supérieure de contrôle de la Serbie. Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d’harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération devrait aussi porter sur la mise en place et le renforcement d’unités centrales d’harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l’audit interne.

    Article 93

    Promotion et protection des investissements

    La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de la Serbie. La coopération vise en particulier à promouvoir l’amélioration par la Serbie du cadre juridique qui favorise et protège les investissements.

    Article 94

    Coopération industrielle

    La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie et de secteurs individuels en Serbie, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.

    Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s’il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d’améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises. Il importe d’attacher une attention particulière à la mise en place d’actions efficaces en matière de promotion des exportations en Serbie.

    La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire en matière de politique industrielle.

    Article 95

    Petites et moyennes entreprises

    La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance et de coopération entre PME de la Communauté et PME de la Serbie.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d’action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises

    Article 96

    Tourisme

    La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d’informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.); à encourager le développement d’infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme ainsi que la participation de la Serbie à d’importantes organisations européennes de tourisme. Elle vise également à étudier les possibilités d’actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire dans ce domaine.

    Les politiques de coopération peuvent s’inscrire dans un cadre de coopération régional.

    Article 97

    Agriculture et secteur agro-industriel

    La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’agriculture ainsi que dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière sanitaire, améliorer la gestion de l’eau et le développement rural et développer le secteur forestier en Serbie, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques serbes des règles et normes communautaires.

    Article 98

    Pêche

    Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.

    Article 99

    Douane

    Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de la Serbie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière serbe de l’acquis.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le domaine douanier.

    Le protocole no 6 fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

    Article 100

    Fiscalité

    Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal serbe et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L’élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.

    La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l’échange d’informations avec les États membres en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. La Serbie parachève également le réseau d’accords bilatéraux avec les États membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l’État membre demandeur y souscrit.

    Article 101

    Coopération sociale

    Dans le domaine de l’emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d’orientation professionnelle, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l’industrie et du marché du travail. La coopération s’exerce par des actions telles que la réalisation d’études, l’envoi d’experts et des actions d’information et de formation.

    Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique serbe de l’emploi, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées. La coopération cherche également à soutenir l’adaptation du système de sécurité sociale serbe à l’évolution de la situation économique et sociale et porte sur l’ajustement de la législation serbe en matière de conditions de travail et d’égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et d’autres groupes vulnérables, et sur l’amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

    Article 102

    Enseignement et formation

    Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et technique en Serbie, ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnelle et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l’éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.

    Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation en Serbie, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion.

    Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et activités se rapportant à l’éducation et à la formation en Serbie.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

    Article 103

    Coopération culturelle

    Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

    Article 104

    Coopération dans le domaine audiovisuel

    Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

    La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d’autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

    La Serbie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et alignera sa législation sur l’acquis communautaire. La Serbie accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par câble ou par fréquences terrestres.

    Article 105

    Société de l’information

    La coopération est développée dans tous les domaines liés à l’acquis communautaire dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir l’alignement progressif des politiques et de la législation de la Serbie dans ce secteur sur celles de la Communauté.

    Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l’information en Serbie. Les objectifs généraux consisteront à préparer l’ensemble de la société à l’ère numérique, à attirer les investissements et à garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.

    Article 106

    Réseaux et services de communications électroniques

    La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur.

    Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l’objectif ultime étant que la Serbie adopte l’acquis dans ce secteur trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 107

    Informations et communication

    La Communauté et la Serbie prennent les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Serbie, des informations plus spécialisées.

    Article 108

    Transports

    La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des transports.

    La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport serbes, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l’Europe du Sud-Est conformément au protocole d’accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devrait avoir pour objectif de parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer en Serbie un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et d’améliorer la protection de l’environnement dans les transports.

    Article 109

    Énergie

    La coopération porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’énergie. Elle est fondée sur le traité instituant la Communauté de l’énergie et se développe dans une perspective d’intégration progressive de la Serbie aux marchés européens de l’énergie. Cette coopération peut notamment se traduire par les activités suivantes:

    a) la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l’amélioration et la diversification de l’offre et l’amélioration de l’accès au marché de l’énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions énergétiques d’importance régionale avec les pays voisins;

    b) la promotion des économies d’énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie;

    c) la formulation de conditions cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l’énergie et pour la coopération entre elles.

    Article 110

    Sûreté nucléaire

    Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants:

    a) l’amélioration des lois et réglementations des parties relatives à la protection contre les radiations, à la sécurité nucléaire, à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent;

    b) la promotion des accords entre les États membres ou la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Serbie concernant la notification rapide et l’échange d’informations en cas d’accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d’urgence et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant;

    c) la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

    Article 111

    Environnement

    Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement et elles commencent à améliorer l’état de l’environnement dans l’optique du développement durable.

    En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d’assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s’attachent tout particulièrement à l’alignement de la législation de la Serbie sur l’acquis communautaire. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l’énergie et à effectuer les études d’impact et les évaluations stratégiques sur l’environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.

    Article 112

    Coopération en matière de recherche et de développement technologique

    Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.

    Article 113

    Développement régional et local

    Les parties s’attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.

    La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de développement régional.

    Article 114

    Administration publique

    La coopération vise à assurer la mise en place, en Serbie, d’une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l’État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l’ensemble de la population serbe et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et la Serbie.

    La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l’éthique dans l’administration publique. Cette coopération couvre tous les niveaux de l’administration publique, y compris l’administration locale.



    TITRE IX

    COOPÉRATION FINANCIÈRE

    Article 115

    Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 116 et 118, la Serbie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, notamment en ce qui concerne l’engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée à la Serbie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.

    Article 116

    L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement du Conseil correspondant, énoncées dans un document indicatif pluriannuel faisant l’objet de réexamens annuels et établi par la Communauté à l’issue de consultations avec la Serbie.

    L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation, le développement durable, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

    Article 117

    À la demande de la Serbie et en cas de besoin particulier, la Communauté pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre la Serbie et le Fonds monétaire international.

    Article 118

    Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

    À cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les parties.



    TITRE X

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 119

    Il est institué un conseil de stabilisation et d’association qui supervise l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l’exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.

    Article 120

    1.  Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d’autre part, de membres du gouvernement serbe.

    2.  Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

    3.  Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

    4.  La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de la Serbie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

    5.  Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.

    Article 121

    Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

    Article 122

    1.  Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d’une part, et de représentants du gouvernement de la Serbie, d’autre part.

    2.  Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

    3.  Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 121.

    Article 123

    Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.

    Il est crée un sous-comité chargé des questions de migrations.

    Article 124

    Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

    Article 125

    Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement serbe et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

    La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement serbe.

    La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

    La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement serbe, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

    Article 126

    Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels.

    Article 127

    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre toutes les mesures:

    a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

    b) relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

    c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    Article 128

    1.  Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

    a) le régime appliqué par la Serbie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

    b) le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Serbie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Serbie ou entre les sociétés serbes.

    2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 129

    1.  Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.

    2.  Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.

    3.  Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. Dans ce cas, l’article 130 et, selon le cas, le protocole no 7 s’appliquent.

    Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

    4.  Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations, à la demande de l’autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d’association, du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre organisme créé en vertu de l’article 123 ou 124.

    5.  Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n’affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole no 3 et ne préjugent en rien lesdits articles et ledit protocole (définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

    Article 130

    1.  Lorsqu’un différend surgit entre les parties à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l’une des parties notifie à l’autre partie et au conseil de stabilisation et d’association une demande formelle de règlement du différend en question.

    Si une partie estime qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l’article 129, paragraphe 4.

    2.  Les parties s’efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d’association et d’autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.

    3.  Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

    Tant que le différend n’est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d’association, sauf si la procédure d’arbitrage prévue au protocole no 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d’association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l’article 129, paragraphe 3, ou s’il a déclaré la disparition du différend.

    Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

    Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

    4.  En ce qui concerne les questions relevant du champ d’application du protocole no 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d’arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l’ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.

    Article 131

    Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part.

    Article 132

    Les annexes I à VII et les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 font partie intégrante du présent accord.

    L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro établissant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires, signé le 21 novembre 2004, et son annexe font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association procédera à la révision prévue à l’article 8 de l’accord-cadre et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.

    Article 133

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

    Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l’autre partie de l’un des éléments essentiels du présent accord.

    Article 134

    Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d’une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d’autre part, la République de Serbie.

    Article 135

    Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de la Serbie.

    Le présent accord ne s’applique pas au Kosovo, actuellement placé sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. Cette disposition est sans préjudice du statut actuel du Kosovo ou de la détermination de son statut final dans le cadre de cette même résolution.

    Article 136

    Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

    Article 137

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise, suédoise et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 138

    Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

    Article 139

    Accord intérimaire

    Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Serbie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole no 4, on entend par «date d’entrée en vigueur du présent accord» la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

    Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

    Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

    V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

    Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

    Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

    Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

    'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

    Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

    Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

    Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

    Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

    Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

    Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

    Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

    Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

    V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

    V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

    Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

    Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

    Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

    Voor het Koninkrijk België

    Pour le Royaume de Belgique

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    За Релублика България

    signatory

    Za Českou republiku

    signatory

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Eesti Vabariigi nimel

    signatory

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Για την Κυπριακή Δημοκρατία

    signatory

    Latvijas Republikas vārdā

    signatory

    Lietuvos Respublikos vardu

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    A Magyar Köztársaság részéről

    signatory

    Gћal Malta

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    Pentru România

    signatory

    Za Republiko Slovenijo

    signatory

    Za Slovenskú republiku

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    За Европейската общност

    Por las Comunidades Europeas

    Za Evropská společenství

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Euroopa ühenduste nimel

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Eiropas Kopienu vārdā

    Europos Bendrijų vardu

    Az Európai Közösségek részéről

    Għall-Komunitajiet Ewropej

    Voor de Europese Gemeenschappen

    W imieniu Wspólnot Europejskich

    Pelas Comunitatea Europeias

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvá

    Za Evropske skupnosti

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    signatory

    За Републику Србиjу

    signatory

    LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES

    ANNEXES

     Annexe I (article 21) - Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires

     Annexe II (article 26) - Définition des produits «baby beef»

     Annexe III (article 27) - Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires

     Annexe IV (article 29) - Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes

     Annexe IV (article 30) - Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires

     Annexe VI (article 52) - Établissement: services financiers

     Annexe VII (article 75) - Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    PROTOCOLES

     Protocole no 1 (Article 25) – Échanges de produits agricoles transformés

     Protocole no 2 (Article 28) – Vins et spiritueux

     Protocole no 3 (Article 44) – Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

     Protocole no 4 (Article 61) – Transports terrestres

     Protocole no 5 (Article 73) – Aides d’état en faveur de la sidérurgie

     Protocole no 6 (Article 99) – Assistance administrative mutuelle en matière douanière

     Protocole no 7 (Article 129) – règlement des différends

    ANNEXE I




    ANNEXE I a)

    CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

    visés à l’article 21

    Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a) à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base;

    b) au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

    c) au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.



    Code NC

    Désignation des marchandises

    2501 00

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité:

    autres:

    autres:

    2501 00 91

    Sel propre à l’alimentation humaine:

    ex 2501 00 91

    iodé

    ex 2501 00 91

    non iodé, pour le finissage

    2501 00 99

    autres

    2515

    Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    2517

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans la première partie de la position; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516 , même traités thermiquement

    2521 00 00

    Castines; pierres à chaux ou à ciment

    2522

    Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no2825 :

    2522 20 00

    Chaux éteinte

    2522 30 00

    Chaux hydraulique

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

    2529

    Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor:

    2529 10 00

    Feldspath

    2702

    Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais

    2703 00 00

    Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

    liquéfiés:

    2711 12

    Propane:

    Propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %:

    2711 12 11

    destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

    autre:

    destiné à d’autres usages:

    2711 12 94

    d’une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

    2711 12 97

    autres

    2711 14 00

    Éthylène, propylène, butylène et butadiène

    2801

    Fluor, chlore, brome et iode:

    2801 10 00

    Chlore

    2802 00 00

    Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

    2804

    Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques:

    Gaz rares:

    2804 21 00

    Argon

    2804 29

    autres

    2804 30 00

    Azote

    2804 40 00

    Oxygène

    2806

    Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

    2806 10 00

    Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)

    2807 00

    Acide sulfurique; oléum

    2808 00 00

    Acide nitrique; acides sulfonitriques

    2809

    Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non:

    2809 10 00

    Pentaoxyde de diphosphore

    2811

    Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

    autres acides inorganiques:

    2811 19

    autres:

    2811 19 10

    Bromure d’hydrogène (acide bromhydrique)

    autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques:

    2811 21 00

    Dioxyde de carbone

    2811 29

    autres

    2812

    Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques:

    2812 90 00

    autres

    2814

    Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

    2816

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum:

    2816 10 00

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium

    2817 00 00

    Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

    2818

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium:

    2818 30 00

    Hydroxyde d’aluminium

    2820

    Oxydes de manganèse

    2825

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux:

    2825 50 00

    Oxydes et hydroxydes de cuivre

    2825 80 00

    Oxydes d’antimoine

    2826

    Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor:

    2826 90

    autres:

    2826 90 80

    autres:

    ex 2826 90 80

    Fluorosilicates de sodium ou de potassium

    2827

    Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:

    2827 10 00

    Chlorure d’ammonium

    2827 20 00

    Chlorure de calcium

    autres chlorures:

    2827 35 00

    de nickel

    2827 39

    autres:

    2827 39 10

    d’étain

    2827 39 20

    de fer

    2827 39 30

    de cobalt

    2827 39 85

    autres:

    ex 2827 39 85

    de zinc

    Oxychlorures et hydroxychlorures:

    2827 41 00

    de cuivre

    2827 49

    autres

    2827 60 00

    Iodures et oxyiodures

    2828

    Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites:

    2828 90 00

    autres

    2829

    Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates:

    Chlorates:

    2829 19 00

    autres

    2829 90

    autres:

    2829 90 10

    Perchlorates

    2829 90 80

    autres

    2830

    Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non:

    2830 90

    autres:

    2830 90 11

    Sulfures de calcium, d’antimoine, de fer

    2830 90 85

    autres:

    ex 2830 90 85

    autres que sulfures de zinc ou de cadmium

    2831

    Dithionites et sulfoxylates:

    2831 90 00

    autres

    2832

    Sulfites; thiosulfates:

    2832 10 00

    Sulphites de sodium

    2832 20 00

    autres sulfites

    2833

    Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates):

    Sulfates de sodium:

    2833 19 00

    autres

    autres sulfates:

    2833 21 00

    de magnésium

    2833 25 00

    de cuivre

    2833 29

    autres:

    2833 29 20

    de cadmium, de chrome, de zinc

    2833 29 60

    de plomb

    2833 29 90

    autres

    2833 30 00

    Aluns

    2833 40 00

    Peroxosulfates (persulfates)

    2834

    Nitrites; nitrates:

    2834 10 00

    Nitrites

    Nitrates:

    2834 29

    autres

    2835

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non:

    Phosphates:

    2835 22 00

    de mono- ou de disodium

    2835 24 00

    de potassium

    2835 25

    Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

    2835 26

    autres phosphates de calcium

    2835 29

    autres

    Polyphosphates:

    2835 31 00

    Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

    2835 39 00

    autres

    2836

    Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium:

    2836 40 00

    Carbonates de potassium

    2836 50 00

    Carbonate de calcium

    autres:

    2836 99

    autres:

    Carbonates:

    2836 99 17

    autres:

    ex 2836 99 17

    Carbonate d’ammonium du commerce et autres carbonates d’ammonium

    ex 2836 99 17

    Carbonates de plomb

    2839

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:

    de sodium:

    2839 11 00

    Métasilicates

    2839 19 00

    autres

    2841

    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques:

    Manganites, manganates et permanganates:

    2841 61 00

    Permanganate de potassium

    2841 69 00

    autres

    2842

    Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures:

    2842 10 00

    Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

    2842 90

    autres:

    2842 90 10

    Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

    2843

    Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

    2849

    Carbures, de constitution chimique définie ou non:

    2849 90

    autres:

    2849 90 30

    de tungstène

    2853 00

    Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux:

    2853 00 10

    Eaux distillées, de conductivité ou de même degré de pureté

    2853 00 30

    Air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé;

    2903

    Dérivés halogénés des hydrocarbures:

    Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques:

    2903 13 00

    Chloroforme (trichlorométhane)

    2909

    Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    2909 50

    Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    2909 50 90

    autres

    2910

    Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    2910 40 00

    Dieldrine (ISO, DCI)

    2910 90 00

    autres

    2912

    Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde:

    Aldéhydes acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées:

    2912 11 00

    Méthanal (formaldéhyde)

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

    2915 29 00

    autres

    2917

    Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    2917 20 00

    Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    2918

    Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

    2918 14 00

    Acide citrique

    2930

    Thiocomposés organiques:

    2930 30 00

    Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame

    3004

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

    3004 90

    autres:

    conditionnés pour la vente au détail:

    3004 90 19

    autres

    3102

    Engrais minéraux ou chimiques azotés:

    3102 10

    Urée, même en solution aqueuse

    Sulfate d’ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium:

    3102 29 00

    autres

    3102 30

    Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse

    3102 40

    Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

    3102 90 00

    autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes:

    ex 3102 90 00

    autres que le cyanamide calcique

    3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg:

    3105 20

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    3202

    Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage:

    3202 90 00

    autres

    3205 00 00

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

    3206

    Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos3203 , 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

    Pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

    3206 19 00

    autres

    3206 20 00

    Pigments et préparations à base de composés du chrome

    autres matières colorantes et autres préparations:

    3206 49

    autres:

    3206 49 30

    Pigments et préparations à base de composés du cadmium

    3208

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

    3208 90

    autres:

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

    3208 90 13

    Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

    3210 00

    Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

    3212

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

    3212 90

    autres:

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures:

    3212 90 31

    à base de poudre d’aluminium

    3212 90 38

    autres

    3212 90 90

    Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

    3214

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

    3506

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg:

    autres:

    3506 91 00

    Adhésifs à base de polymères des nos3901 à 3913 ou de caoutchouc

    3601 00 00

    Poudres propulsives

    3602 00 00

    Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

    3603 00

    Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

    3605 00 00

    Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no3604

    3606

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

    3606 90

    autres:

    3606 90 10

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

    3802

    Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé:

    3802 10 00

    Charbons activés

    3806

    Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues:

    3806 20 00

    Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

    3807 00

    Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

    3810 90

    autres:

    3810 90 90

    autres

    3817 00

    Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902 :

    3817 00 50

    Alkylbenzène linéaire

    3819 00 00

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    3820 00 00

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

    3824 30 00

    Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

    3824 40 00

    Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

    3824 50

    Mortiers et bétons non réfractaires

    3824 90

    autres:

    3824 90 40

    Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

    autres:

    Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales:

    3824 90 61

    Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d’antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, mêmes séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no3004 pour la médecine humaine

    3824 90 64

    autres

    3901

    Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:

    3901 10

    Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94:

    3901 10 90

    autres

    3916

    Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques:

    3916 20

    en polymères du chlorure de vinyle:

    3916 20 10

    en poly(chlorure de vinyle)

    3916 90

    en autres matières plastiques:

    3916 90 90

    autres

    3917

    Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

    3917 10

    Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques:

    3917 10 10

    en protéines durcies

    autres tubes et tuyaux:

    3917 31 00

    Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 Mpa:

    ex 3917 31 00

    même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    3917 32

    autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires:

    autres:

    3917 32 91

    Boyaux artificiels

    3917 40 00

    Accessoires:

    ex 3917 40 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    3919

    Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

    3920

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières:

    3920 10

    en polymères de l’éthylène:

    d’une épaisseur n’excédant pas 0,125 mm:

    en polyéthylène d’une densité:

    inférieure à 0,94:

    3920 10 23

    Feuille en polyéthylène, d’une épaissseur de 20 micromètres ou plus mais n’excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

    autres:

    non imprimées:

    3920 10 24

    Feuilles étirables

    3920 10 26

    autres

    3920 10 27

    imprimées

    3920 10 28

    égale ou supérieure à 0,94

    3920 10 40

    autres

    d’une épaisseur excédant 0,125 mm:

    3920 10 89

    autres

    3920 20

    en polymères du propylène

    3920 30 00

    en polymères du styrène

    en polymères du chlorure de vinyle:

    3920 43

    contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

    3920 49

    autres

    en polymères acryliques:

    3920 51 00

    en poly(méthacrylate de méthyle)

    3920 59

    autres

    en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

    3920 61 00

    en polycarbonates

    3920 62

    en poly(thylène téréphtalate)

    3920 63 00

    en polyesters non saturés

    3920 69 00

    en autres polyesters

    en cellulose ou en ses dérivés chimiques:

    3920 71

    en cellulose régénérée:

    3920 71 10

    Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d’une épaisseur inférieure à 0,75 mm:

    ex 3920 71 10

    autres que celles destinées à un dialyseur

    3920 71 90

    autres

    3920 73

    en acétate de cellulose:

    3920 73 50

    Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d’une épaisseur inférieure à 0,75 mm:

    3920 73 90

    autres

    3920 79

    en autres dérivés de la cellulose

    3920 79 90

    autres

    en autres matières plastiques:

    3920 92 00

    en polyamides

    3920 93 00

    en résines aminiques

    3920 94 00

    en résines phénoliques

    3920 99

    en autres matières plastiques:

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

    3920 99 21

    Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

    3920 99 28

    autres

    en produits de polymérisation d’addition:

    3920 99 55

    Feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alccol vinylique)

    3920 99 59

    autres

    3920 99 90

    autres

    3921

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

    3921 90

    autres

    4002

    Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

    Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR):

    4002 19

    autres

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes:

    autres:

    4005 99 00

    autres

    4007 00 00

    Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

    4008

    Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

    en caoutchouc alvéolaire:

    4008 11 00

    Plaques, feuilles et bandes

    4008 19 00

    autres

    en caoutchouc non alvéolaire:

    4008 29 00

    autres:

    ex 4008 29 00

    autres que profilés, coupés à dimension, destinés à des aéronefs civils

    4010

    Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

    Courroies transporteuses:

    4010 11 00

    renforcées seulement de métal

    4011

    Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

    4011 20

    des types utilisés pour autobus ou camions:

    4011 20 10

    ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121:

    ex 4011 20 10

    pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

    autres, à crampons, à chevrons ou similaires:

    4011 61 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

    4011 62 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

    4011 63 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

    autres:

    4011 92 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

    4011 93 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

    4011 94 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

    4205 00

    Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

    à usages techniques:

    4205 00 11

    Courroies de transmission ou de transport

    4205 00 19

    autres

    4206 00 00

    Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons:

    ex 4206 00 00

    autres que les cordes en boyaux

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

    autres:

    4411 94

    d’une masse volumique n’excédant pas 0,5 g/cm3:

    4411 94 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

    ex 4411 94 10

    d’une masse volumique n’excédant pas 0,35 g/cm3

    4411 94 90

    autres:

    ex 4411 94 90

    d’une masse volumique n’excédant pas 0,35 g/cm3

    4412

    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

    autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    4412 31

    ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre:

    4412 31 10

    en acajou d’Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola et white lauan

    autres:

    4412 94

    à âme panneautée, lattée ou lamellée:

    4412 94 10

    ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

    ex 4412 94 10

    autres que contenant au moins un panneau de particules

    4412 99

    autres:

    4412 99 70

    autres

    4413 00 00

    Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

    4416 00 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

    4419 00

    Articles en bois pour la table et la cuisine

    4420

    Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

    4602

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du no4601 ; ouvrages en luffa:

    en matières végétales:

    4602 11 00

    en bambou:

    ex 4602 11 00

    autres que les paillons pour bouteilles servant d’emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

    4602 12 00

    en rotin:

    ex 4602 12 00

    autres que les paillons pour bouteilles servant d’emballage ou de protection ou les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

    4602 19

    autres:

    autres:

    4602 19 99

    autres

    4602 90 00

    autres

    4802

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

    autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

    4802 55

    d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en rouleaux

    autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

    4802 61

    en rouleaux

    4802 61 15

    d’un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

    ex 4802 61 15

    autres que les papiers supports pour carbone

    4802 61 80

    autres

    4802 62 00

    en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié

    ex 4802 62 00

    autres que les papiers supports pour carbone

    4802 69 00

    autres

    ex 4802 69 00

    autres que les papiers supports pour carbone

    4804

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos4802 ou 4803 :

    autres papiers et cartons kraft d’un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g:

    4804 59

    autres

    4805

    Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre:

    Papier pour cannelure:

    4805 11 00

    Papier mi-chimique pour cannelure

    4805 12 00

    Papier paille pour cannelure

    4805 19

    autres

    Testliner (fibres récupérées):

    4805 24 00

    d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

    4805 25 00

    d’un poids au mètre carré excédant 150 g

    4805 30

    Papier sulfite d’emballage

    autres:

    4805 91 00

    d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

    4810

    Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

    Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

    4810 29

    autres

    Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques:

    4810 31 00

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

    4810 32

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré excédant 150 g

    4810 39 00

    autres

    autres papiers et cartons:

    4810 92

    multicouches

    4810 99

    autres

    4811

    Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos4803 , 4809 ou 4810 :

    4811 10 00

    Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

    Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l’exclusion des adhésifs):

    4811 51 00

    blanchis, d’un poids au mètre carré excédant 150 g

    ex 4811 51 00

    Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

    4811 59 00

    autres

    ex 4811 59 00

    Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

    4811 90 00

    autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

    4818

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

    4818 10

    Papier hygiénique:

    4818 10 10

    d’un poids, par pli, au mètre carré n’excédant pas 25 g

    4818 10 90

    d’un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

    4818 40

    Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires:

    Serviettes et tampons hygiéniques et articles similaires:

    4818 40 19

    autres

    4818 50 00

    Vêtements et accessoires du vêtement

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

    4823 90

    autres:

    4823 90 85

    autres

    ex 4823 90 85

    Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

    4908

    Décalcomanies de tous genres

    6501 00 00

    Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

    6502 00 00

    Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    6505

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

    6506

    Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

    6506 10

    Coiffures de sécurité:

    6506 10 80

    en autres matières

    autres:

    6506 91 00

    en caoutchouc ou en matière plastique

    6506 99

    en autres matières

    6507 00 00

    Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

    6603

    Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602 :

    6603 20 00

    Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

    6603 90

    autres:

    6603 90 10

    Poignées et pommeaux

    6703 00 00

    Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d’articles similaires

    6704

    Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

    6804

    Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières:

    autres meules et articles similaires:

    6804 22

    en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

    6805

    Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

    6807

    Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

    6808 00 00

    Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

    6809

    Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

    6811

    Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

    6812

    Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos6811 ou 6813 :

    6812 80

    en crocidolite:

    6812 80 10

    en fibres, travaillé; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium:

    ex 6812 80 10

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    6812 80 90

    autres:

    ex 6812 80 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres:

    6812 91 00

    Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

    6812 92 00

    Papiers, cartons et feutres

    6812 93 00

    Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

    6812 99

    autres:

    6812 99 10

    Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium:

    ex 6812 99 10

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    6812 99 90

    autres:

    ex 6812 99 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    6813

    Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières:

    ne contenant pas d’amiante:

    6813 89 00

    autres:

    ex 6813 89 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    6814

    Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières:

    6814 90 00

    autres

    6815

    Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

    6815 20 00

    Ouvrages en tourbe

    6902

    Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

    6902 10 00

    contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3:

    ex 6902 10 00

    Dalles pour les fours de verrerie

    6902 20

    contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits:

    autres:

    6902 20 99

    autres:

    ex 6902 20 99

    Dalles pour les fours de verrerie

    6903

    Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

    6903 10 00

    contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits

    7002

    Verre en billes (autres que les microsphères du no7018 ), barres, baguettes ou tubes, non travaillé:

    7002 20

    Barres ou baguettes

    Tubes:

    7002 32 00

    en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    7004

    Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé:

    7004 90

    autre verre:

    7004 90 70

    Verres dits «d’horticulture»

    7006 00

    Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

    7006 00 90

    autre

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs:

    autres:

    7009 91 00

    non encadrés

    7009 92 00

    encadrés

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

    7010 20 00

    Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

    7016

    Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

    7016 90

    autres

    7017

    Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

    7018

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm:

    7018 90

    autres:

    7018 90 10

    Yeux en verre; objets de verroterie

    7019

    Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

    Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

    7019 12 00

    Stratifils (rovings)

    7019 19

    autres:

    7019 19 90

    en fibres discontinues

    Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

    7019 32 00

    Voiles:

    ex 7019 32 00

    d’une largeur n’excédant pas 200 cm

    autres tissus:

    7019 51 00

    d’une largeur n’excédant pas 30 cm

    7019 90

    autres

    7101

    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7102

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis:

    7102 10 00

    non triés

    non industriels:

    7102 31 00

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    7102 39 00

    autres

    7103

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7104

    Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7104 20 00

    autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    7104 90 00

    autres

    7106

    Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7107 00 00

    Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7108

    Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

    à usages non monétaires:

    7108 11 00

    Poudres

    7108 13

    sous autres formes mi-ouvrées

    7108 20 00

    à usage monétaire

    7109 00 00

    Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7110

    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

    7111 00 00

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

    7115

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

    7115 90

    autres

    7116

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    7117

    Bijouterie de fantaisie:

    en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

    7117 11 00

    Boutons de manchettes et boutons similaires

    7117 19

    autre:

    ne comportant pas des parties en verre:

    7117 19 91

    dorée, argentée ou platinée

    7118

    Monnaies

    7213

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

    autres:

    7213 91

    de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm:

    7213 91 10

    du type utilisé pour armature pour béton

    7307

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

    moulés:

    7307 11

    en fonte non malléable:

    7307 11 90

    autres

    7307 19

    autres

    autres, en aciers inoxydables:

    7307 21 00

    Brides

    7307 22

    Coudes, courbes et manchons, filetés:

    7307 22 90

    Coudes et courbes

    7307 23

    Accessoires à souder bout à bout

    7307 29

    autres

    7307 29 10

    filetés

    7307 29 90

    autres

    autres:

    7307 91 00

    Brides

    7307 92

    Coudes, courbes et manchons, filetés:

    7307 92 90

    Coudes et courbes

    7307 93

    Accessoires à souder bout à bout:

    dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm:

    7307 93 11

    Coudes et courbes

    7307 93 19

    autres

    dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm:

    7307 93 91

    Coudes et courbes

    7307 99

    autres

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

    7308 30 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

    7308 90

    autres:

    7308 90 10

    Barrages, vannes, porte-écluses, débarcadères, docks fixes et autres constructions maritimes ou fluviales

    autres:

    uniquement ou principalement en tôle:

    7308 90 59

    autres

    7309 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

    pour matières liquides:

    7309 00 30

    avec revêtement intérieur ou calorifuge

    autres, d’une contenance:

    7309 00 51

    excédant 100 000 l

    7309 00 59

    n’excédant pas 100 000 l

    7309 00 90

    pour matières solides

    7314

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

    autres toiles métalliques, grillages et treillis:

    7314 41

    zingués:

    7314 41 90

    autres

    7315

    Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

    Chaînes à maillons articulés et leurs parties:

    7315 11

    Chaînes à rouleaux:

    7315 11 90

    autres

    7315 12 00

    autres chaînes

    7315 19 00

    Parties

    7315 20 00

    Chaînes antidérapantes

    autres chaînes et chaînettes:

    7315 82

    autres chaînes, à maillons soudés:

    7315 82 10

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale du matériau constitutif n’excède pas 16 mm

    7315 89 00

    autres

    7315 90 00

    autres parties

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

    Cuivre affiné:

    7403 12 00

    Barres à fil (wire-bars)

    7403 13 00

    Billettes

    7403 19 00

    autres

    Alliages de cuivre:

    7403 22 00

    à base de cuivre-étain (bronze)

    7403 29 00

    autres alliages de cuivre (à l’exception des alliages mères du no7405 )

    7405 00 00

    Alliages mères de cuivre

    7408

    Fils de cuivre:

    en cuivre affiné:

    7408 11 00

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

    7410

    Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris):

    sans support:

    7410 12 00

    en alliages de cuivre

    7413 00

    Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité:

    7413 00 20

    en cuivre affiné:

    ex 7413 00 20

    même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    7413 00 80

    en alliages de cuivre:

    ex 7413 00 80

    même munis d’accessoires, autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    7415

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

    7418

    Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues en cuivre; articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties, en cuivre:

    Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

    7418 11 00

    Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    7418 19

    autres

    7419

    Autres ouvrages en cuivre:

    7419 10 00

    Chaînes, chaînettes et leurs parties

    autres:

    7419 91 00

    coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

    7419 99

    autres:

    7419 99 10

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

    7419 99 30

    Ressorts

    7607

    Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris):

    sans support:

    7607 11

    simplement laminées

    7607 19

    autres:

    7607 19 10

    d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm

    d’une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n’excédant pas 0,2 mm:

    7607 19 99

    autres

    7607 20

    sur support:

    7607 20 10

    d’une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

    d’une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n’excédant pas 0,2 mm:

    7607 20 99

    autres

    7610

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction:

    7610 90

    autres:

    7610 90 90

    autres

    8202

    Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

    8202 20 00

    Lames de scies à ruban

    Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies):

    8202 31 00

    avec partie travaillante en acier

    8202 39 00

    autres, y compris les parties

    autres lames de scies:

    8202 91 00

    Lames de scies droites, pour le travail des métaux

    8202 99

    autres:

    avec partie travaillante en acier:

    8202 99 19

    pour le travail d’autres matières

    8203

    Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main:

    8203 10 00

    Limes, râpes et outils similaires

    8203 20

    Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires:

    8203 20 90

    autres

    8203 30 00

    Cisailles à métaux et outils similaires

    8203 40 00

    Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

    8204

    Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

    8207 20

    Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux:

    8207 20 90

    avec partie travaillante en autres matières

    8210 00 00

    Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

    8301

    Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs:

    8301 20 00

    Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

    8302 10 00

    Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures):

    ex 8302 10 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8302 20 00

    Roulettes:

    ex 8302 20 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    autres garnitures, ferrures et articles similaires;

    8302 42 00

    autres, pour meubles:

    ex 8302 42 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8302 49 00

    autres:

    ex 8302 49 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8302 50 00

    Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

    8302 60 00

    Ferme-portes automatiques:

    ex 8302 60 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8303 00

    Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs:

    8303 00 10

    Coffres-forts

    8303 00 90

    Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

    8305

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs:

    8305 10 00

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

    8306

    Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs:

    Statuettes et autres objets d’ornement:

    8306 29

    autres

    8306 30 00

    Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

    8307

    Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

    8307 90 00

    en autres métaux communs

    8308

    Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs:

    8309

    Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs:

    8309 90

    autres:

    8309 90 10

    Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou de surbouchage en aluminium d’un diamètre excédant 21 mm

    8309 90 90

    autres:

    ex 8309 90 90

    autres que les couvercles en aluminium pour conserves ou canettes

    8310 00 00

    Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du no9405

    8311

    Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

    8311 30 00

    Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément:

    8415 10

    du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés):

    8415 10 90

    Systèmes à éléments séparés («split-system»)

    autres:

    8415 82 00

    autres, avec dispositif de réfrigération:

    ex 8415 82 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8415 83 00

    sans dispositif de réfrigération:

    ex 8415 83 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8415 90 00

    Parties:

    ex 8415 90 00

    autres que les parties de machines et appareils pour le conditionnement de l’air des nos8415 81 , 8415 82 ou 8415 83 destinés à des aéronefs civils

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

    8418 10

    Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées:

    8418 10 20

    d’une capacité excédant 340 l:

    ex 8418 10 20

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8418 10 80

    autres:

    ex 8418 10 80

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    Parties:

    8418 99

    autres

    8419

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

    Séchoirs:

    8419 32 00

    pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

    8419 40 00

    Appareils de distillation ou de rectification

    8419 50 00

    Échangeurs de chaleur:

    ex 8419 50 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres appareils et dispositifs:

    8419 89

    autres:

    8419 89 10

    Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi

    8419 89 98

    autres

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

    Parties:

    8421 91 00

    de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges:

    ex 8421 91 00

    autres que d’appareils de la sous-position 8421 19 94 et autres que des tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides de la sous-position 8421 19 99

    8421 99 00

    autres

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

    8424 30

    Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

    autres appareils:

    8424 81

    pour l’agriculture ou l’horticulture

    8425

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

    Palans:

    8425 19

    autres:

    8425 19 20

    actionnés à la main, à chaîne:

    ex 8425 19 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8425 19 80

    autres:

    ex 8425 19 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8426

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

    Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers:

    8426 11 00

    Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

    8426 20 00

    Grues à tour

    8427

    Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage:

    8428

    Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

    8428 10

    Ascenseurs et monte-charge:

    8428 10 20

    électriques:

    ex 8428 10 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8428 10 80

    autres:

    ex 8428 10 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige:

    autres machines de sondage ou de forage:

    8430 49 00

    autres

    8430 50 00

    autres machines et appareils, autopropulsés

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

    8450 20 00

    Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

    8450 90 00

    Parties

    8465

    Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires:

    8465 10

    Machines pouvant effectuer différents types d’opérations d’usinage, sans changement d’outils entre ces opérations

    autres:

    8465 91

    Machines à scier

    8465 92 00

    Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

    8465 93 00

    Machines à meuler, à poncer ou à polir

    8465 94 00

    Machines à cintrer ou à assembler

    8465 95 00

    Machines à percer ou à mortaiser

    8465 96 00

    Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

    8465 99

    autres:

    8465 99 90

    autres

    8470

    Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

    8470 50 00

    Caisses enregistreuses

    8474

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

    8474 20

    Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser:

    Machines et appareils à mélanger ou à malaxer:

    8474 31 00

    Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

    8474 90

    Parties

    8476

    Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie:

    Machines automatiques de vente de boissons:

    8476 21 00

    comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    8476 90 00

    Parties

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

    8479 50 00

    Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

    8480 30

    Modèles pour moules:

    8480 30 90

    autres

    8480 60

    Moules pour les matières minérales

    Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

    8480 71 00

    pour le moulage par injection ou par compression

    8480 79 00

    autres

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

    8481 10

    Détendeurs:

    8481 20

    Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques:

    8481 30

    Clapets et soupapes de retenue:

    8481 40

    Soupapes de trop-plein ou de sûreté:

    8481 80

    autres articles de robinetterie et organes similaires:

    autres:

    Vannes de régulation:

    8481 80 51

    de température

    autres:

    8481 80 81

    Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

    8482 30 00

    Roulements à rouleaux en forme de tonneau

    8482 50 00

    Roulements à rouleaux cylindriques

    8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

    8483 10

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles:

    8483 10 95

    autres:

    ex 8483 10 95

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 20

    Paliers à roulements incorporés:

    8483 20 90

    autres

    8483 30

    Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets:

    Paliers:

    8483 30 32

    pour roulements de tous genres:

    ex 8483 30 32

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 30 38

    autres:

    ex 8483 30 38

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 40

    Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

    Engrenages:

    8483 40 21

    à roues cylindriques:

    ex 8483 40 21

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 40 23

    à roues coniques ou cylindroconiques:

    ex 8483 40 23

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 40 25

    à vis sans fin:

    ex 8483 40 25

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 40 29

    autres:

    ex 8483 40 29

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse:

    8483 40 51

    Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesse:

    ex 8483 40 51

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 40 59

    autres:

    ex 8483 40 59

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 50

    Volants et poulies, y compris les poulies à moufles:

    8483 50 20

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

    ex 8483 50 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 50 80

    autres:

    ex 8483 50 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 90

    Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties:

    autres:

    8483 90 81

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier:

    ex 8483 90 81

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8483 90 89

    autres:

    ex 8483 90 89

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques:

    8484 90 00

    autres:

    ex 8484 90 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

    8504 40

    Convertisseurs statiques:

    8504 40 30

    du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités:

    ex 8504 40 30

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8505

    Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

    8505 90

    autres, y compris les parties:

    8505 90 10

    Électro-aimants

    8510

    Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé:

    8510 10 00

    Rasoirs

    8510 20 00

    Tondeuses

    8510 30 00

    Appareils à épiler

    8512

    Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no8539 ), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles:

    8512 20 00

    autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle

    8512 30

    Appareils de signalisation acoustique:

    8512 30 10

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

    8512 90

    Parties

    8513

    Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no8512

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

    8516 29

    Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

    8516 29 10

    autres:

    8517

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

    8517 11 00

    Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil

    8517 12 00

    Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

    ex 8517 12 00

    pour la radiotéléphonie cellulaire (téléphones mobiles)

    8517 18 00

    autres

    autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

    8517 61

    Stations de base

    8517 61 00

    autres

    ex 8517 61 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8517 62 00

    Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

    ex 8517 62 00

    autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

    8517 70

    Parties:

    Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

    8517 70 11

    Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie:

    ex 8517 70 11

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8521

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

    8521 10

    à bandes magnétiques:

    8521 10 95

    autres:

    ex 8521 10 95

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37:

    Supports magnétiques:

    8523 21 00

    Cartes munies d’une piste magnétique

    8523 29

    autres:

    Bandes magnétiques; disques magnétiques:

    autres:

    8523 29 33

    pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information:

    ex 8523 29 33

    d’une largeur excédant 6,5 mm

    8523 29 39

    autres:

    ex 8523 29 39

    d’une largeur excédant 6,5 mm

    8523 40

    Supports optiques:

    autres:

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:

    8523 40 25

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

    pour la reproduction du son uniquement:

    8523 40 39

    d’un diamètre excédant 6,5 cm

    autres:

    autres:

    8523 40 51

    Disques numériques versatiles (DVD)

    8523 40 59

    autres

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

    8525 80

    Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

    Caméras de télévision:

    8525 80 19

    autres

    Caméscopes:

    8525 80 99

    autres

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 :

    8529 10

    Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

    Antennes:

    Antennes d’extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

    8529 10 39

    autres

    8531

    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos8512 ou 8530 :

    8531 10

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires:

    8531 10 30

    des types utilisés pour bâtiments:

    8531 10 95

    autres:

    ex 8531 10 95

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8531 90

    Parties:

    8531 90 85

    autres

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

    8536 90

    autres appareils:

    8536 90 10

    Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

    8543

    Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

    8543 70

    autres machines et appareils:

    8543 70 30

    Amplificateurs d’antennes

    Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage:

    fonctionnant avec des tubes fluorescents à rayons ultraviolets A:

    8543 70 55

    autres

    8543 70 90

    autres

    ex 8543 70 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

    autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V:

    8544 42

    munis de pièces de connexion:

    8544 42 10

    des types utilisés pour les télécommunications

    ex 8544 42 10

    pour tensions n’excédant pas 80 V

    8544 49

    autres:

    8544 49 20

    des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n’excédant pas 80 V

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

    8703 10

    Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

    8703 90

    autres

    8707

    Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines:

    8707 10

    des véhicules du no8703 :

    8707 10 90

    autres

    8709

    Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

    8711 20

    à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3

    8711 30

    à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 500 cm3

    8711 40 00

    à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 500 cm3 mais n’excédant pas 800 cm3

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

    autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises:

    8716 39

    autres:

    autres:

    neuves:

    autres:

    8716 39 59

    autres

    8901

    Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises:

    8901 90

    autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises:

    autres:

    8901 90 91

    sans propulsion mécanique

    8901 90 99

    à propulsion mécanique

    8903

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës:

    autres:

    8903 99

    autres:

    8903 99 10

    d’un poids unitaire n’excédant pas 100 kg

    autres:

    8903 99 99

    d’une longueur excédant 7,5 m

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement:

    9001 10

    Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques:

    9001 10 90

    autres

    9003

    Montures de lunettes ou d’articles similaires, et leurs parties:

    Montures:

    9003 11 00

    en matières plastiques

    9003 19

    en autres matières:

    9003 19 30

    en métaux communs

    9003 19 90

    en autres matières

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

    9028 90

    Parties et accessoires:

    9028 90 90

    autres

    9107 00 00

    Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone

    9401

    Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

    9401 10 00

    Sièges des types utilisés pour véhicules aériens:

    ex 9401 10 00

    recouverts de cuir, destinés à des aéronefs civils

    9405

    Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

    9405 60

    Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

    9405 60 80

    en autres matières:

    ex 9405 60 80

    autres qu’en métaux communs, destinés à des aéronefs civils

    Parties:

    9405 99 00

    autres:

    ex 9405 99 00

    autres que les parties des articles des nos9405 10 ou 9405 60 , en métaux communs, destinées à des aéronefs civils

    9406 00

    Constructions préfabriquées:

    autres:

    en fer ou en acier:

    9406 00 31

    Serres

    9506

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

    Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige:

    9506 11

    Skis

    9506 12 00

    Fixations pour skis

    9506 19 00

    autres

    Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques:

    9506 21 00

    Planches à voile

    9506 29 00

    autres

    Clubs de golf et autre matériel pour le golf:

    9506 31 00

    Clubs complets

    9506 32 00

    Balles

    9506 39

    autres

    9506 40

    Articles et matériel pour le tennis de table

    Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées:

    9506 51 00

    Raquettes de tennis, même non cordées

    9506 59 00

    autres

    Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

    9506 61 00

    Balles de tennis

    9506 62

    gonflables:

    9506 62 10

    en cuir

    9506 69

    autres

    9506 70

    Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins:

    9506 70 10

    Patins à glace

    9506 70 90

    Parties et accessoires

    autres:

    9506 91

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme

    9506 99

    autres

    9507

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires:

    9507 30 00

    Moulinets pour la pêche

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

    9607

    Fermetures à glissière et leurs parties:

    9607 20

    Parties:




    ANNEXE I b)

    CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

    Visés à l’article 21

    Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a) à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base;

    b) au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base;

    c) au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

    d) au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

    e) au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.



    Code NC

    Désignation des marchandises

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    Acide acétique et ses sels; anhydride acétique:

    2915 21 00

    Acide acétique

    2930

    Thiocomposés organiques:

    2930 90

    autres:

    2930 90 85

    autres:

    ex 2930 90 85

    Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)

    3006

    Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

    3006 10

    Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire:

    3006 10 30

    Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

    ex 3006 10 30

    Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires, autres qu’en polymères du styrène ou en polymères du chlorure de vinyle

    3208

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

    3208 20

    à base de polymères acryliques ou vinyliques

    3208 90

    autres:

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

    3208 90 11

    Polyuréthane obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

    3208 90 19

    autres:

    ex 3208 90 19

    autres que:

    — les vernis pour isolation électrique à base de polyuréthannes (PU): 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, dissous dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 22 % ou plus de substances solides (maximum 36 %);

    — les vernis pour isolation électrique à base de polyéthérimides (PEI): copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 20 % ou plus de substances solides (maximum 40 %);

    — les vernis pour isolation électrique à base de poly(amide-imide) (PAI): anhydride de triméthyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N-méthyl-pyrrolidone, contenant en poids 25 % ou plus de substances solides (maximum 40 %)

    autres:

    3208 90 91

    à base de polymères synthétiques

    3208 90 99

    à base de polymères naturels modifiés

    3209

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

    3304

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

    autres:

    3304 99 00

    autres

    3305

    Préparations capillaires:

    3305 10 00

    Shampooings

    3306

    Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

    3306 10 00

    Dentifrices

    3306 90 00

    autres

    3307

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

    Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

    3307 41 00

    «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

    3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

    3401 20

    Savons sous autres formes

    3401 30 00

    Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

    3402

    Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401 :

    3402 20

    Préparations conditionnées pour la vente au détail

    3402 90

    autres:

    3402 90 90

    Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

    3405

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404

    3406 00

    Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

    3407 00 00

    Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants; compositions dites «cires pour l’art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre:

    ex 3407 00 00

    autres que les préparations à usage dentaire

    3506

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg:

    3506 10 00

    Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

    autres:

    3506 99 00

    autres

    3604

    Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

    3604 90 00

    autres

    3606

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

    3606 10 00

    Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3

    3606 90

    autres:

    3606 90 90

    autres

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

    3825

    Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

    3825 90

    autres:

    3825 90 10

    Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

    3901

    Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:

    3901 10

    Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94:

    3901 10 90

    autres

    3915

    Déchets, rognures et débris de matières plastiques

    3916

    Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques:

    3916 10 00

    en polymères de l’éthylène

    3916 20

    en polymères du chlorure de vinyle:

    3916 20 90

    autres

    3916 90

    en autres matières plastiques:

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

    3916 90 11

    en polyesters

    3916 90 13

    en polyamides

    3916 90 15

    en résines époxydes

    3916 90 19

    autres

    en produits de polymérisation d’addition:

    3916 90 51

    en polymères de propylène

    3916 90 59

    autres

    3917

    Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques:

    Tubes et tuyaux rigides:

    3917 21

    en polymères de l’éthylène:

    3917 21 10

    obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    3917 21 90

    autres:

    ex 3917 21 90

    autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

    3917 22

    en polymères du propylène:

    3917 22 10

    obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    3917 22 90

    autres:

    ex 3917 22 90

    autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

    3917 23

    en polymères du chlorure de vinyle:

    3917 23 10

    obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    3917 23 90

    autres:

    ex 3917 23 90

    autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

    3917 29

    en autres matières plastiques

    autres tubes et tuyaux:

    3917 32

    autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires:

    obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés:

    3917 32 10

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    en produits de polymérisation d’addition:

    3917 32 31

    en polymères de l’éthylène

    3917 32 35

    en polymères du chlorure de vinyle:

    ex 3917 32 35

    autres que ceux destinés à un dialyseur

    3917 32 39

    autres

    3917 32 51

    autres

    autres:

    3917 32 99

    autres

    3917 33 00

    autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires:

    ex 3917 33 00

    autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

    3917 39

    autres

    3918

    Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

    3921

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques:

    Produits alvéolaires:

    3921 13

    en polyuréthannes

    3921 14 00

    en cellulose régénérée

    3921 19 00

    en autres matières plastiques

    3923

    Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

    Sacs, sachets, pochettes et cornets:

    3923 29

    en autres matières plastiques

    3923 30

    Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

    3923 40

    Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

    3923 50

    Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture:

    3923 50 10

    Capsules de bouchage ou de surbouchage

    3923 90

    autres

    3924

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

    3924 90

    autres

    3925

    Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

    3925 10 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

    3925 90

    autres

    3926

    Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 :

    3926 30 00

    Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

    3926 40 00

    Statuettes et autres objets d’ornementation

    3926 90

    autres:

    3926 90 50

    Paniers et articles similaires pour filtrer l’eau à l’entrée des égouts

    autres:

    3926 90 92

    fabriqués à partir de feuilles

    3926 90 97

    autres:

    ex 3926 90 97

    autres que:

    — les produits hygiéniques et pharmaceutiques (y compris les tétines pour bébés);

    — les ébauches pour lentilles de contact

    4003 00 00

    Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4004 00 00

    Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

    4009

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple):

    non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières:

    4009 11 00

    sans accessoires

    4009 12 00

    avec accessoires:

    ex 4009 12 00

    autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal:

    4009 21 00

    sans accessoires

    4009 22 00

    avec accessoires:

    ex 4009 22 00

    autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    renforcés seulement à l’aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles:

    4009 31 00

    sans accessoires

    4009 32 00

    avec accessoires:

    ex 4009 32 00

    autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières:

    4009 41 00

    sans accessoires

    4009 42 00

    avec accessoires:

    ex 4009 42 00

    autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    4010

    Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

    Courroies transporteuses:

    4010 12 00

    renforcées seulement de matières textiles

    4010 19 00

    autres

    Courroies de transmission:

    4010 31 00

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

    4010 32 00

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

    4010 33 00

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

    4010 34 00

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

    4010 35 00

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm

    4010 36 00

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm

    4010 39 00

    autres

    4011

    Pneumatiques neufs, en caoutchouc:

    4011 10 00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4011 20

    des types utilisés pour autobus ou camions:

    4011 20 90

    ayant un indice de charge supérieur à 121

    ex 4011 20 90

    pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm

    4011 40

    des types utilisés pour motocycles

    4011 50 00

    des types utilisés pour bicyclettes

    autres, à crampons, à chevrons ou similaires:

    4011 69 00

    autres

    autres:

    4011 99 00

    autres

    4013

    Chambres à air, en caoutchouc:

    4013 10

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions:

    4013 10 90

    des types utilisés pour les autobus et les camions

    4013 20 00

    des types utilisés pour bicyclettes

    4013 90 00

    autres

    4015

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages:

    Gants, mitaines et moufles:

    4015 19

    autres

    4015 90 00

    autres

    4016

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

    autres:

    4016 91 00

    Revêtements de sols et tapis de pied

    4016 92 00

    Gommes à effacer

    4016 93 00

    Joints:

    ex 4016 93 00

    autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

    4016 95 00

    autres articles gonflables

    4016 99

    autres:

    4016 99 20

    Manchons de dilatation:

    ex 4016 99 20

    autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

    autres:

    pour véhicules automobiles des nos8701 à 8705 :

    4016 99 52

    Pièces en caoutchouc-métal

    4016 99 58

    autres

    autres:

    4016 99 91

    Pièces en caoutchouc-métal:

    ex 4016 99 91

    autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

    4016 99 99

    autres:

    ex 4016 99 99

    autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils

    4017 00

    Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

    4201 00 00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    4203

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

    4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d’autres matières), autres que celles du no4303

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    4304 00 00

    Pelleteries factices et articles en pelleteries factices:

    ex 4304 00 00

    Articles en pelleteries factices

    4410

    Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques:

    en bois:

    4410 11

    Panneaux de particules:

    4410 11 10

    bruts ou simplement poncés

    4410 11 30

    recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

    4410 11 50

    recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

    4410 11 90

    autres

    4410 19 00

    autres

    ex 4410 19 00

    autres que les «waferboards»

    4410 90 00

    autres

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

    Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»:

    4411 12

    d’une épaisseur n’excédant pas 5 mm:

    4411 12 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

    ex 4411 12 10

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    4411 12 90

    autres:

    ex 4411 12 90

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    4411 13

    d’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm:

    4411 13 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

    ex 4411 13 10

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    4411 13 90

    autres:

    ex 4411 13 90

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    4411 14

    d’une épaisseur excédant 9 mm:

    4411 14 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface:

    ex 4411 14 10

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    4411 14 90

    autres:

    ex 4411 14 90

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    autres:

    4411 92

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    4412

    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

    4412 10 00

    en bambou:

    ex 4412 10 00

    Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm

    autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    4412 32 00

    autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

    4412 39 00

    autres

    4414 00

    Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

    4414 00 10

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    4418

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

    4418 40 00

    Coffrages pour le bétonnage

    4418 60 00

    Poteaux et poutres

    4418 90

    autres:

    4418 90 10

    en bois lamellés

    4418 90 80

    autres

    4421

    Autres ouvrages en bois:

    4421 10 00

    Cintres pour vêtements

    4421 90

    autres:

    4421 90 91

    en panneaux de fibres

    4602

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du no4601 ; ouvrages en luffa:

    en matières végétales:

    4602 11 00

    en bambou:

    ex 4602 11 00

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

    4602 12 00

    en rotin:

    ex 4602 12 00

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme

    4602 19

    autres:

    autres:

    4602 19 91

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser

    4808

    Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803 :

    4808 10 00

    Papiers et cartons ondulés, même perforés

    4814

    Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

    4818

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

    4818 30 00

    Nappes et serviettes de table

    4818 90

    autres

    4821

    Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

    4821 90

    autres

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

    4823 70

    Articles moulés ou pressés en pâte à papier

    4907 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires

    4909 00

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications:

    4909 00 10

    Cartes postales imprimées ou illustrées

    4911

    Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

    autres:

    4911 91 00

    Images, gravures et photographies

    6401

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés:

    6401 10

    Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

    autres chaussures:

    6401 92

    couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

    6401 99 00

    autres:

    ex 6401 99 00

    autres que celles couvrant le genou

    6402

    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

    Chaussures de sport:

    6402 12

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    6402 19 00

    autres

    6403

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

    Chaussures de sport:

    6403 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    6403 19 00

    autres

    6403 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

    6403 59

    autres:

    autres:

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

    6403 59 11

    dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

    6403 59 31

    inférieure à 24 cm

    de 24 cm ou plus:

    6403 59 35

    pour hommes

    6403 59 39

    pour femmes

    6403 59 50

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

    6403 59 91

    inférieure à 24 cm

    de 24 cm ou plus:

    6403 59 95

    pour hommes

    6403 59 99

    pour femmes

    6404

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    6506

    Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

    6506 10

    Coiffures de sécurité:

    6506 10 10

    en matière plastique

    6602 00 00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    6603

    Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602 :

    6603 90

    autres:

    6603 90 90

    autres

    6701 00 00

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

    6801 00 00

    Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

    6802

    Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

    6803 00

    Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    6806

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos6811 , 6812 ou du chapitre 69:

    6806 20

    Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

    6806 90 00

    autres

    6810

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

    6813

    Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières:

    6813 20 00

    contenant de l’amiante:

    ex 6813 20 00

    Garnitures de frein autres que celles destinées à des aéronefs civils

    ne contenant pas d’amiante:

    6813 81 00

    Garnitures de freins:

    ex 6813 81 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    6815

    Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

    autres ouvrages:

    6815 91 00

    contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

    6815 99

    autres:

    6815 99 10

    en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique

    6815 99 90

    autres

    6902

    Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

    6902 90 00

    autres:

    ex 6902 90 00

    autres que ceux en carbone ou en zircon

    6904

    Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

    6905

    Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

    6906 00 00

    Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

    6908

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

    6908 90

    autres:

    autres:

    autres:

    autres:

    6908 90 99

    autres

    6909

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique:

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques:

    6909 12 00

    Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs

    6909 19 00

    autres

    6909 90 00

    autres

    6911

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine:

    6911 90 00

    autres

    6912 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

    6913

    Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique

    6914

    Autres ouvrages en céramique:

    6914 90

    autres

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées:

    Verres trempés:

    7007 11

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    7007 19

    autres:

    7007 19 20

    colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

    7007 19 80

    autres

    Verres formés de feuilles contrecollées:

    7007 21

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules:

    7007 21 20

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

    7007 21 80

    autres:

    ex 7007 21 80

    autres que les pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils

    7007 29 00

    autres

    7008 00

    Vitrages isolants à parois multiples

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs:

    7009 10 00

    Miroirs rétroviseurs pour véhicules

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

    7010 90

    autres:

    autres:

    autres, d’une contenance nominale:

    de moins de 2,5 l

    pour produits alimentaires et boissons:

    Bouteilles et flacons:

    en verre non coloré, d’une contenance nominale:

    7010 90 45

    de 0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l

    en verre coloré, d’une contenance nominale:

    7010 90 53

    excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    7010 90 55

    de 0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l

    7011

    Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires:

    7011 90 00

    autres

    7014 00 00

    Verrerie de signalisation et éléments d’optique en verre (autres que ceux du no7015 ), non travaillés optiquement

    7015

    Verres d’horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres:

    7015 90 00

    autres

    7016

    Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires:

    7016 10 00

    Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

    7018

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm:

    7018 10

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

    7018 20 00

    Microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm

    7018 90

    autres:

    7018 90 90

    autres

    7019

    Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple):

    Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non:

    7019 11 00

    Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 50 mm

    Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés:

    7019 39 00

    autres

    7019 40 00

    Tissus de stratifils (rovings)

    autres tissus:

    7019 52 00

    d’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

    7019 59 00

    autres

    7020 00

    Autres ouvrages en verre:

    7020 00 05

    Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d’oxydation pour la production de matières semi-conductrices

    autres:

    7020 00 10

    en quartz ou en autre silice fondus

    7020 00 30

    en verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    7020 00 80

    autres

    7117

    Bijouterie de fantaisie:

    en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

    7117 19

    autre:

    7117 19 10

    comportant des parties en verre

    ne comportant pas des parties en verre:

    7117 19 99

    autre

    7117 90 00

    autre

    7208

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

    autres, enroulés, simplement laminés à chaud:

    7208 39 00

    d’une épaisseur inférieure à 3 mm

    7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés:

    autres:

    7216 91

    obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

    7216 99 00

    autres

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés:

    7217 10

    non revêtus, même polis:

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

    7217 10 39

    autres

    7217 20

    zingués:

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7217 20 30

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

    7217 20 50

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

    7302 40 00

    Éclisses et selles d’assise

    7302 90 00

    autres

    7310

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

    7312

    Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité:

    7312 10

    Torons et câbles:

    7312 10 20

    en aciers inoxydables:

    ex 7312 10 20

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

    n’excède pas 3 mm:

    7312 10 49

    autres:

    ex 7312 10 49

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    excède 3 mm:

    Torons:

    7312 10 61

    non revêtus:

    ex 7312 10 61

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    revêtus:

    7312 10 65

    zingués:

    ex 7312 10 65

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    7312 10 69

    autres:

    ex 7312 10 69

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    7312 90 00

    autres

    ex 7312 90 00

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    7314

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

    7314 20

    Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins 100 cm2

    autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

    7314 39 00

    autres

    7317 00

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

    7318

    Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

    7320

    Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

    7321

    Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

    autres appareils:

    7321 89 00

    autres, y compris les appareils à combustibles solides:

    ex 7321 89 00

    à combustibles solides

    7322

    Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

    Radiateurs et leurs parties:

    7322 11 00

    en fonte

    7322 19 00

    autres

    7323

    Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

    autres:

    7323 91 00

    en fonte, non émaillés

    7323 93

    en aciers inoxydables

    7323 94

    en fer ou en acier, émaillés:

    7323 94 10

    Articles pour le service de la table

    7323 99

    autres:

    7323 99 10

    Articles pour le service de la table

    autres:

    7323 99 99

    autres

    7324

    Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

    Baignoires:

    7324 21 00

    en fonte, même émaillée

    7324 90 00

    autres, y compris les parties:

    ex 7324 90 00

    autres que les articles d’hygiène ou de toilette, à l’exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils

    7325

    Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

    7326

    Autres ouvrages en fer ou en acier

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

    Alliages de cuivre:

    7403 21 00

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    7407

    Barres et profilés en cuivre:

    en alliages de cuivre:

    7407 29

    autres

    7408

    Fils de cuivre:

    en cuivre affiné:

    7408 19

    autres

    en alliages de cuivre:

    7408 22 00

    à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    7410

    Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris):

    sans support:

    7410 11 00

    en cuivre affiné

    7418

    Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre:

    7418 20 00

    Articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties

    7419

    Autres ouvrages en cuivre:

    autres:

    7419 99

    autres:

    7419 99 90

    autres

    7604

    Barres et profilés en aluminium:

    en alliages d’aluminium:

    7604 29

    autres:

    7604 29 10

    Barres

    7605

    Fils en aluminium:

    en aluminium non allié:

    7605 19 00

    autres

    en alliages d’aluminium:

    7605 21 00

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    7605 29 00

    autres

    7608

    Tubes et tuyaux en aluminium:

    7608 20

    en alliages d’aluminium:

    autres:

    7608 20 81

    simplement filés à chaud:

    ex 7608 20 81

    autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    7609 00 00

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    7611 00 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    7612

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    7613 00 00

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

    7614

    Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

    7615

    Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

    7616

    Autres ouvrages en aluminium

    8201

    Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

    8202

    Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

    8202 10 00

    Scies à main

    8205

    Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

    8206 00 00

    Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

    Outils de forage ou de sondage:

    8207 13 00

    avec partie travaillante en cermets

    8207 19

    autres, y compris les parties:

    8207 19 90

    autres

    8207 30

    Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

    8207 40

    Outils à tarauder ou à fileter

    8207 50

    Outils à percer

    8207 60

    Outils à aléser ou à brocher

    8207 70

    Outils à fraiser

    8207 80

    Outils à tourner

    8207 90

    autres outils interchangeables:

    avec partie travaillante en autres matières:

    8207 90 30

    Lames de tournevis

    8207 90 50

    Outils de taillage des engrenages

    autres, avec partie travaillante:

    en cermets:

    8207 90 71

    pour l’usinage des métaux

    8207 90 78

    autres

    en autres matières:

    8207 90 91

    pour l’usinage des métaux

    8207 90 99

    autres

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

    8209 00

    Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

    8211

    Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames:

    8211 10 00

    Assortiments

    autres:

    8211 91

    Couteaux de table à lame fixe

    8211 92 00

    autres couteaux à lame fixe

    8211 93 00

    Couteaux autres qu’à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

    8211 94 00

    Lames

    8212

    Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

    8213 00 00

    Ciseaux à doubles branches et leurs lames

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

    8215 10

    Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

    8215 20

    autres assortiments

    autres:

    8215 99

    autres

    8301

    Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs:

    8301 10 00

    Cadenas

    8301 30 00

    Serrures des types utilisés pour meubles

    8301 40

    autres serrures; verrous

    8301 50 00

    Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

    8301 60 00

    Parties

    8301 70 00

    Clefs présentées isolément

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

    8302 30 00

    autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

    autres garnitures, ferrures et articles similaires;

    8302 41 00

    pour bâtiments

    8305

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs:

    8305 20 00

    Agrafes présentées en barrettes

    8305 90 00

    autres, y compris les parties

    8307

    Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

    8307 10 00

    en fer ou en acier:

    ex 8307 10 00

    autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

    8309

    Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs:

    8309 10 00

    Bouchons-couronnes

    8311

    Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection:

    8311 10

    Électrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs:

    8311 20 00

    Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»:

    Chaudières à vapeur:

    8402 11 00

    Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 t

    8402 12 00

    Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 t

    8402 19

    autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes:

    8402 20 00

    Chaudières dites «à eau surchauffée»

    8403

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402

    8404

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur:

    8404 10 00

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403

    8404 20 00

    Condenseurs pour machines à vapeur

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

    Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

    8407 31 00

    d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3

    8407 32

    d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3:

    8407 33

    d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1 000 cm3:

    8407 33 90

    autres

    8407 34

    d’une cylindrée excédant 1 000 cm3:

    8407 34 10

    destinés à l’industrie du montage:

    — des motoculteurs du no8701 10 ,

    — des véhicules automobiles du no8703 ,

    — des véhicules automobiles du no8704 , à moteur d’une cylindrée inférieure à 2 800 cm3,

    — des véhicules automobiles du no8705 :

    ex 8407 34 10

    autres que ceux destinés aux véhicules automobiles du no8703

    autres:

    neufs, d’une cylindrée:

    8407 34 91

    n’excédant pas 1 500 cm3

    8407 34 99

    excédant 1 500 cm3

    8407 90

    autres moteurs

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

    8408 20

    Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

    autres:

    pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d’une puissance:

    8408 20 31

    n’excédant pas 50 kW

    8408 20 35

    excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW

    pour autres véhicules du chapitre 87, d’une puissance:

    8408 20 51

    n’excédant pas 50 kW

    8408 20 55

    excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW:

    ex 8408 20 55

    autres que ceux destinés à l’industrie du montage

    8408 90

    autres moteurs:

    autres:

    neufs, d’une puissance:

    8408 90 41

    n’excédant pas 15 kW:

    ex 8408 90 41

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8408 90 43

    excédant 15 kW mais n’excédant pas 30 kW:

    ex 8408 90 43

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8408 90 45

    excédant 30 kW mais n’excédant pas 50 kW:

    ex 8408 90 45

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8408 90 47

    excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW:

    ex 8408 90 47

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412

    Autres moteurs et machines motrices:

    Moteurs hydrauliques:

    8412 21

    à mouvement rectiligne (cylindres):

    8412 21 20

    Systèmes hydrauliques:

    ex 8412 21 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412 21 80

    autres:

    ex 8412 21 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412 29

    autres:

    8412 29 20

    Systèmes hydrauliques:

    ex 8412 29 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres:

    8412 29 81

    Moteurs oléohydrauliques:

    ex 8412 29 81

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412 29 89

    autres:

    ex 8412 29 89

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Moteurs pneumatiques:

    8412 31 00

    à mouvement rectiligne (cylindres):

    ex 8412 31 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412 39 00

    autres:

    ex 8412 39 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412 80

    autres:

    8412 80 10

    Machines à vapeur d’eau ou autres vapeurs

    8412 80 80

    autres:

    ex 8412 80 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412 90

    Parties:

    8412 90 20

    de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs:

    ex 8412 90 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412 90 40

    de moteurs hydrauliques:

    ex 8412 90 40

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8412 90 80

    autres:

    ex 8412 90 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8413

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

    Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif:

    8413 11 00

    Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

    8413 19 00

    autres:

    ex 8413 19 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 20 00

    Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos8413 11 ou 8413 19 :

    ex 8413 20 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 30

    Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression:

    8413 30 80

    autres:

    ex 8413 30 80

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 40 00

    Pompes à béton

    8413 50

    autres pompes volumétriques alternatives:

    8413 50 20

    Agrégats hydrauliques:

    ex 8413 50 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8413 50 40

    Pompes doseuses:

    ex 8413 50 40

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    autres:

    Pompes à piston:

    8413 50 61

    Pompes oléohydrauliques:

    ex 8413 50 61

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 50 69

    autres:

    ex 8413 50 69

    autres que celles à piston-membrane d’une capacité excédant 15 l/s et autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 50 80

    autres:

    ex 8413 50 80

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 60

    autres pompes volumétriques rotatives:

    8413 60 20

    Agrégats hydrauliques:

    ex 8413 60 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres:

    Pompes à engrenages:

    8413 60 31

    Pompes oléohydrauliques:

    ex 8413 60 31

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 60 39

    autres:

    ex 8413 60 39

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    Pompes à palettes entraînées:

    8413 60 61

    Pompes oléohydrauliques:

    ex 8413 60 61

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 60 69

    autres:

    ex 8413 60 69

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 60 70

    Pompes à vis hélicoïdales:

    ex 8413 60 70

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 60 80

    autres:

    ex 8413 60 80

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 70

    autres pompes centrifuges:

    Pompes immergées:

    8413 70 21

    monocellulaires

    8413 70 29

    multicellulaires

    8413 70 30

    Circulateurs de chauffage central et d’eau chaude

    autres, avec tubulure de refoulement d’un diamètre:

    8413 70 35

    n’excédant pas 15 mm:

    ex 8413 70 35

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    excédant 15 mm:

    8413 70 45

    Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral:

    ex 8413 70 45

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    Pompes à roue radiale:

    monocellulaires

    à simple flux:

    8413 70 51

    monobloc:

    ex 8413 70 51

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 70 59

    autres:

    ex 8413 70 59

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 70 65

    à plusieurs flux:

    ex 8413 70 65

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 70 75

    multicellulaires:

    ex 8413 70 75

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    autres pompes centrifuges:

    8413 70 81

    monocellulaires

    ex 8413 70 81

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 70 89

    multicellulaires:

    ex 8413 70 89

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    autres pompes; élévateurs à liquides:

    8413 81 00

    Pompes:

    ex 8413 81 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 82 00

    Élévateurs à liquides

    Parties:

    8413 91 00

    de pompes:

    ex 8413 91 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8413 92 00

    d’élévateurs à liquides

    8414

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

    8414 30

    Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques:

    8414 30 20

    d’une puissance n’excédant pas 0,4 kW:

    ex 8414 30 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    d’une puissance excédant 0,4 kW:

    8414 30 89

    autres:

    ex 8414 30 89

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 40

    Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables

    Ventilateurs:

    8414 51 00

    Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W:

    ex 8414 51 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 59

    autres:

    8414 59 20

    axiaux:

    ex 8414 59 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 59 40

    centrifuges:

    ex 8414 59 40

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 59 80

    autres:

    ex 8414 59 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 60 00

    Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm

    8414 80

    autres:

    Turbocompresseurs:

    8414 80 11

    monocellulaires:

    ex 8414 80 11

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 80 19

    multicellulaires:

    ex 8414 80 19

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression:

    n’excédant pas 15 bar, d’un débit par heure:

    8414 80 22

    n’excédant pas 60 m3

    ex 8414 80 22

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 80 28

    excédant 60 m3

    ex 8414 80 28

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    excédant 15 bar, d’un débit par heure:

    8414 80 51

    n’excédant pas 120 m3

    ex 8414 80 51

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 80 59

    excédant 120 m3

    ex 8414 80 59

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Compresseurs volumétriques rotatifs:

    8414 80 73

    à un seul arbre:

    ex 8414 80 73

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    à plusieurs arbres:

    8414 80 75

    à vis:

    ex 8414 80 75

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 80 78

    autres:

    ex 8414 80 78

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8414 80 80

    autres:

    ex 8414 80 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8416

    Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires:

    8416 10

    Brûleurs à combustibles liquides

    8416 30 00

    Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

    8417

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

    8417 20

    Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

    8417 80

    autres:

    8417 80 20

    Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques

    8417 80 80

    autres

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

    Réfrigérateurs de type ménager:

    8418 21

    à compression:

    8418 21 10

    d’une capacité excédant 340 l

    autres:

    autres, d’une capacité:

    8418 21 91

    n’excédant pas 250 l

    8418 21 99

    excédant 250 l mais n’excédant pas 340 l

    8418 29 00

    autres

    ex 8418 29 00

    autres qu’à absorption, électriques

    8418 30

    Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l:

    8418 30 20

    d’une capacité n’excédant pas 400 l:

    ex 8418 30 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8418 30 80

    d’une capacité excédant 400 l mais n’excédant pas 800 l:

    ex 8418 30 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8418 40

    Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l:

    8418 40 20

    d’une capacité n’excédant pas 250 l:

    ex 8418 40 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8418 40 80

    d’une capacité excédant 250 l mais n’excédant pas 900 l:

    ex 8418 40 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8418 50

    autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

    Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

    8418 50 19

    autres

    autres meubles frigorifiques:

    8418 50 91

    Congélateurs-conservateurs autres que ceux des nos8418 30 et 8418 40

    8418 50 99

    autres

    autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:

    8418 61 00

    Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

    ex 8418 61 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8418 69 00

    autres:

    ex 8418 69 00

    autres que les pompes à chaleur à absorption et autres que celles destinées à des aéronefs civils

    Parties:

    8418 91 00

    Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

    8419

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

    Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

    8419 11 00

    à chauffage instantané, à gaz

    8419 19 00

    autres

    Séchoirs:

    8419 31 00

    pour produits agricoles

    8419 39

    autres

    autres appareils et dispositifs:

    8419 81

    pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments:

    8419 81 20

    Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes:

    ex 8419 81 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8419 81 80

    autres:

    ex 8419 81 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

    Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz:

    8421 39

    autres:

    8421 39 20

    Appareils pour la filtration ou l’épuration de l’air:

    ex 8421 39 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Appareils pour la filtration ou l’épuration d’autres gaz:

    8421 39 40

    par procédé humide:

    ex 8421 39 40

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8421 39 90

    autres:

    ex 8421 39 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8422

    Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons:

    Machines à laver la vaisselle:

    8422 11 00

    de type ménager

    8422 19 00

    autres

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

    8423 10

    Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

    8423 30 00

    Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

    autres appareils et instruments de pesage:

    8423 81

    d’une portée n’excédant pas 30 kg

    8423 82

    d’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5 000 kg

    8423 89 00

    autres

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

    8424 10

    Extincteurs, même chargés:

    8424 10 20

    d’un poids n’excédant pas 21 kg:

    ex 8424 10 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8424 10 80

    autres:

    ex 8424 10 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8425

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

    autres treuils; cabestans:

    8425 31 00

    à moteur électrique:

    ex 8425 31 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8425 39

    autres:

    8425 39 30

    à moteur à allumage par étincelles ou par compression:

    ex 8425 39 30

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8425 39 90

    autres:

    ex 8425 39 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Crics et vérins:

    8425 41 00

    Élévateurs fixes de voitures pour garages

    8425 42 00

    autres crics et vérins, hydrauliques:

    ex 8425 42 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8425 49 00

    autres:

    ex 8425 49 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8426

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues:

    autres machines et appareils, autopropulsés:

    8426 41 00

    sur pneumatiques

    8426 49 00

    autres

    autres machines et appareils:

    8426 91

    conçus pour être montés sur un véhicule routier

    8426 99 00

    autres

    ex 8426 99 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8428

    Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple):

    8428 20

    Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques:

    8428 20 30

    spécialement conçus pour l’exploitation agricole

    autres:

    8428 20 91

    pour produits en vrac

    8428 20 98

    autres

    ex 8428 20 98

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises:

    8428 33 00

    autres, à bande ou à courroie:

    ex 8428 33 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8428 39

    autres:

    8428 39 20

    Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets:

    ex 8428 39 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8428 39 90

    autres:

    ex 8428 39 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8428 90

    autres machines et appareils:

    8428 90 30

    Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l’amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

    autres:

    Chargeurs spécialement conçus pour l’exploitation agricole:

    8428 90 71

    conçus pour être portés par tracteur agricole

    8428 90 79

    autres

    autres:

    8428 90 91

    Pelleteuses et ramasseuses mécaniques

    8428 90 95

    autres:

    ex 8428 90 95

    autres que les encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

    Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers):

    8429 11 00

    à chenilles:

    ex 8429 11 00

    d’une puissance inférieure à 250 kW

    8429 19 00

    autres

    8429 40

    Compacteuses et rouleaux compresseurs

    Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses:

    8429 51

    Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal:

    autres:

    8429 51 91

    Chargeuses à chenilles

    8429 51 99

    autres

    8429 52

    Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

    8429 59 00

    autres

    8433

    Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no8437 :

    Tondeuses à gazon:

    8433 11

    à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

    8433 19

    autres

    8433 20

    Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

    8433 30

    autres machines et appareils de fenaison

    8433 40

    Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

    autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage:

    8433 51 00

    Moissonneuses-batteuses

    8433 52 00

    autres machines et appareils pour le battage

    8433 53

    Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

    8433 53 30

    Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

    8433 59

    autres:

    Récolteuses-hacheuses:

    8433 59 11

    automotrices

    8433 59 19

    autres

    8433 60 00

    Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

    8435

    Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires:

    8435 10 00

    Machines et appareils

    8436

    Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture

    8437

    Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier:

    8437 10 00

    Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

    8437 80 00

    autres machines et appareils

    8438

    Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

    Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg:

    8450 11

    Machines entièrement automatiques:

    8450 11 90

    d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n’excédant pas 10 kg

    8450 12 00

    autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    8450 19 00

    autres

    8451

    Machines et appareils (autres que les machines du no8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus:

    Machines à sécher:

    8451 21

    d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

    8451 29 00

    autres

    8456

    Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma:

    8456 10 00

    opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons:

    ex 8456 10 00

    autres que ceux du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) ou des dispositifs à semi-conducteur

    8456 20 00

    opérant par ultrasons

    8456 30

    opérant par électro-érosion

    8456 90 00

    autres

    8457

    Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

    8458

    Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

    8459

    Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no8458

    8460

    Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no8461

    8461

    Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

    8462

    Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

    8463

    Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière:

    8463 10

    Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires:

    8463 10 90

    autres

    8463 20 00

    Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

    8463 30 00

    Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

    8463 90 00

    autres

    8468

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

    8474

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable:

    Machines et appareils à mélanger ou à malaxer:

    8474 32 00

    Machines à mélanger les matières minérales au bitume

    8474 39

    autres

    8474 80

    autres machines et appareils

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

    autres machines et appareils:

    8479 82 00

    à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

    8479 89

    autres:

    8479 89 60

    Appareillages dits de «graissage centralisé»

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

    8481 80

    autres articles de robinetterie et organes similaires:

    Robinetterie sanitaire:

    8481 80 11

    Mélangeurs, mitigeurs

    8481 80 19

    autres

    Robinetterie pour radiateurs de chauffage central:

    8481 80 31

    Robinets thermostatiques

    8481 80 39

    autres

    8481 80 40

    Valves pour pneumatiques et chambres à air

    autres:

    Vannes de régulation:

    8481 80 59

    autres

    autres:

    Robinets et vannes à passage direct:

    8481 80 61

    en fonte

    8481 80 63

    en acier

    8481 80 69

    autres

    Robinets à soupapes:

    8481 80 71

    en fonte

    8481 80 73

    en acier

    8481 80 79

    autres

    8481 80 85

    Robinets à papillon

    8481 80 87

    Robinets à membrane

    8481 90 00

    Parties

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

    8482 10

    Roulements à billes:

    8482 10 90

    autres

    8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

    8483 10

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles:

    Manivelles et vilebrequins:

    8483 10 21

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

    ex 8483 10 21

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 10 25

    en acier forgé:

    ex 8483 10 25

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 10 29

    autres:

    ex 8483 10 29

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 10 50

    Arbres articulés:

    ex 8483 10 50

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 30

    Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets:

    8483 30 80

    Coussinets:

    ex 8483 30 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 40

    Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple:

    8483 40 30

    Broches filetées à billes ou à rouleaux

    ex 8483 40 30

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8483 40 90

    autres:

    ex 8483 40 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 60

    Embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

    8483 60 20

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier:

    ex 8483 60 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8483 60 80

    autres:

    ex 8483 60 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8486

    Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires:

    8486 30

    Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat:

    8486 30 30

    Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes:

    8501 10

    Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W

    8501 20 00

    Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W:

    ex 8501 20 00

    autres que ceux d’une puissance excédant 735 W mais n’excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils

    autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu:

    8501 31 00

    d’une puissance n’excédant pas 750 W:

    ex 8501 31 00

    autres que les moteurs d’une puissance excédant 735 W et les machines génératrices, destinés à des aéronefs civils

    8501 32

    d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW:

    8501 32 20

    d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 7,5 kW:

    ex 8501 32 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8501 32 80

    d’une puissance excédant 7,5 kW mais n’excédant pas 75 kW:

    ex 8501 32 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8501 33 00

    d’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW:

    ex 8501 33 00

    autres que les moteurs d’une puissance n’excédant pas 150 kW et les machines génératrices destinés à des aéronefs civils

    8501 34

    d’une puissance excédant 375 kW:

    8501 34 50

    Moteurs de traction

    autres, d’une puissance:

    8501 34 92

    excédant 375 kW mais n’excédant pas 750 kW:

    ex 8501 34 92

    autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

    8501 34 98

    excédant 750 kW:

    ex 8501 34 98

    autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils

    autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

    8501 53

    d’une puissance excédant 75 kW:

    autres, d’une puissance:

    8501 53 94

    excédant 375 kW mais n’excédant pas 750 kW

    8501 53 99

    excédant 750 kW

    Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

    8501 62 00

    d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA:

    ex 8501 62 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8501 63 00

    d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA:

    ex 8501 63 00

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8501 64 00

    d’une puissance excédant 750 kVA

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques:

    Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel):

    8502 11

    d’une puissance n’excédant pas 75 kVA:

    8502 11 20

    d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA:

    ex 8502 11 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 11 80

    d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 75 kVA:

    ex 8502 11 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 12 00

    d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA:

    ex 8502 12 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 13

    d’une puissance excédant 375 kVA:

    8502 13 20

    d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA:

    ex 8502 13 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 13 40

    d’une puissance excédant 750 kVA mais n’excédant pas 2 000 kVA:

    ex 8502 13 40

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 13 80

    d’une puissance excédant 2 000 kVA:

    ex 8502 13 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 20

    Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

    8502 20 20

    d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA:

    ex 8502 20 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 20 40

    d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 375 kVA:

    ex 8502 20 40

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 20 60

    d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA:

    ex 8502 20 60

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 20 80

    d’une puissance excédant 750 kVA:

    ex 8502 20 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres groupes électrogènes:

    8502 39

    autres:

    8502 39 20

    Turbogénératrices:

    ex 8502 39 20

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8502 39 80

    autres:

    ex 8502 39 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8502 40 00

    Convertisseurs rotatifs électriques:

    ex 8502 40 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

    8504 10

    Ballasts pour lampes ou tubes à décharge:

    8504 10 20

    Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé:

    ex 8504 10 20

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8504 10 80

    autres:

    ex 8504 10 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres transformateurs:

    8504 31

    d’une puissance n’excédant pas 1 kVA:

    Transformateurs de mesure:

    8504 31 21

    pour la mesure des tensions:

    ex 8504 31 21

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504 31 29

    autres:

    ex 8504 31 29

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504 31 80

    autres:

    ex 8504 31 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504 34 00

    d’une puissance excédant 500 kVA

    8504 40

    Convertisseurs statiques:

    autres:

    8504 40 40

    Redresseurs à semi-conducteur polycristallin:

    ex 8504 40 40

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres:

    autres:

    Onduleurs:

    8504 40 84

    d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA:

    ex 8504 40 84

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504 50

    autres bobines de réactance et autres selfs:

    8504 50 95

    autres:

    ex 8504 50 95

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8505

    Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

    8505 20 00

    Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

    8505 90

    autres, y compris les parties:

    8505 90 30

    Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

    8505 90 90

    Parties

    8506

    Piles et batteries de piles électriques:

    8506 10

    au bioxyde de manganèse:

    alcalines:

    8506 10 11

    piles cylindriques

    8507

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire:

    8507 10

    au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston:

    d’un poids n’excédant pas 5 kg:

    8507 10 41

    fonctionnant avec électrolyte liquide:

    ex 8507 10 41

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 10 49

    autres:

    ex 8507 10 49

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    d’un poids excédant 5 kg:

    8507 10 92

    fonctionnant avec électrolyte liquide:

    ex 8507 10 92

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 10 98

    autres:

    ex 8507 10 98

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 20

    autres accumulateurs au plomb:

    Accumulateurs de traction:

    8507 20 41

    fonctionnant avec électrolyte liquide:

    ex 8507 20 41

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 20 49

    autres:

    ex 8507 20 49

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres:

    8507 20 92

    fonctionnant avec électrolyte liquide:

    ex 8507 20 92

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 20 98

    autres:

    ex 8507 20 98

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 30

    au nickel-cadmium:

    8507 30 20

    hermétiquement fermés:

    ex 8507 30 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres:

    8507 30 81

    Accumulateurs de traction:

    ex 8507 30 81

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 30 89

    autres:

    ex 8507 30 89

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 40 00

    au nickel-fer:

    ex 8507 40 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 80

    autres accumulateurs:

    8507 80 20

    au nickel-hydrure:

    ex 8507 80 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 80 30

    au lithium-ion:

    ex 8507 80 30

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 80 80

    autres:

    ex 8507 80 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 90

    Parties:

    8507 90 20

    Plaques pour accumulateurs:

    ex 8507 90 20

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8507 90 30

    Séparateurs:

    ex 8507 90 30

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8507 90 90

    autres:

    ex 8507 90 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8514

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques:

    8514 10

    Fours à résistance (à chauffage indirect):

    8514 20

    Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques:

    8514 40 00

    autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

    8516 60

    autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires:

    8516 60 10

    Cuisinières

    8516 80

    Résistances chauffantes:

    8516 80 20

    montées sur un support en matière isolante:

    ex 8516 80 20

    autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l’antigivrage, destinées à des aéronefs civils

    8516 80 80

    autres:

    ex 8516 80 80

    autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l’antigivrage, destinées à des aéronefs civils

    8516 90 00

    Parties

    8517

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

    autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

    8517 62 00

    Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage:

    ex 8517 62 00

    Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie

    8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

    Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes:

    8518 21 00

    Haut-parleur unique monté dans son enceinte:

    ex 8518 21 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8518 22 00

    Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte:

    ex 8518 22 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8518 29

    autres:

    8518 29 95

    autres:

    ex 8518 29 95

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

    8525 60 00

    Appareils d’émission incorporant un appareil de réception

    ex 8525 60 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

    Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

    8528 72

    autres, en couleurs:

    autres:

    avec tube-image incorporé:

    présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l’écran:

    8528 72 35

    excède 52 cm mais n’excède pas 72 cm

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V:

    8535 10 00

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

    Disjoncteurs:

    8535 21 00

    pour une tension inférieure à 72,5 kV

    8535 29 00

    autres

    8535 30

    Sectionneurs et interrupteurs:

    8535 90 00

    autres

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

    8536 10

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

    8536 20

    Disjoncteurs

    8536 30

    autres appareils pour la protection des circuits électriques

    Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

    8536 61

    Douilles pour lampes

    8536 70

    Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    8536 90

    autres appareils:

    8536 90 01

    Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

    8536 90 85

    autres

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

    8539

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

    8539 10 00

    Articles dits «phares et projecteurs scellés»:

    ex 8539 10 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets:

    8539 32

    Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

    8539 39 00

    autres

    Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

    8539 41 00

    Lampes à arc

    8539 49

    autres:

    8539 49 10

    à rayons ultraviolets

    8539 90

    Parties:

    8539 90 10

    Culots

    8540

    Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539:

    8540 20

    Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode:

    8540 20 80

    autres tubes

    8540 40 00

    Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d’espacement à points inférieur à 0,4 mm

    8540 50 00

    Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes

    8540 60 00

    autres tubes cathodiques

    Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l’exclusion des tubes commandés par grille:

    8540 71 00

    Magnétrons

    8540 72 00

    Klystrons

    8540 79 00

    autres

    autres lampes, tubes et valves:

    8540 81 00

    Tubes de réception ou d’amplification

    8540 89 00

    autres

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

    Fils pour bobinages:

    8544 11

    en cuivre

    8544 19

    autres

    8544 70 00

    Câbles de fibres optiques

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

    8605 00 00

    Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no8604 )

    8606

    Wagons pour le transport sur rail de marchandises:

    8606 10 00

    Wagons-citernes et similaires

    8606 30 00

    Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no8606 10

    autres:

    8606 91

    couverts et fermés:

    8606 91 80

    autres:

    ex 8606 91 80

    Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du no8606 10

    8606 99 00

    autres

    8701

    Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no8709 ):

    8701 20

    Tracteurs routiers pour semi-remorques:

    8701 20 10

    neufs:

    8701 90

    autres:

    Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues:

    neufs, d’une puissance de moteur:

    8701 90 35

    excédant 75 kW mais n’excédant pas 90 kW

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

    autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

    8703 21

    d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3:

    8703 21 10

    neufs:

    ex 8703 21 10

    à l’état démonté (1er niveau)

    8703 22

    d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3:

    8703 22 10

    neufs:

    ex 8703 22 10

    à l’état démonté (1er niveau)

    ex 8703 22 10

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8703 22 90

    usagés

    8703 23

    d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3:

    neufs:

    8703 23 11

    Caravanes automotrices

    8703 23 19

    autres:

    ex 8703 23 19

    à l’état démonté (1er niveau)

    ex 8703 23 19

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8703 23 90

    usagés

    8703 24

    d’une cylindrée excédant 3 000 cm3:

    8703 24 10

    neufs:

    ex 8703 24 10

    à l’état démonté (1er niveau)

    autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

    8703 31

    d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3:

    8703 31 10

    neufs:

    ex 8703 31 10

    à l’état démonté (1er niveau)

    8703 31 90

    usagés

    8703 32

    d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3:

    neufs:

    8703 32 11

    Caravanes automotrices

    8703 32 19

    autres:

    ex 8703 32 19

    à l’état démonté (1er niveau)

    ex 8703 32 19

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8703 32 90

    usagés

    8703 33

    d’une cylindrée excédant 2 500 cm3:

    neufs:

    8703 33 11

    Caravanes automotrices

    8703 33 19

    autres:

    ex 8703 33 19

    à l’état démonté (1er niveau)

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

    autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

    8704 21

    d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

    8704 21 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    autres:

    à moteur d’une cylindrée excédant 2 500 cm3:

    8704 21 31

    neufs:

    ex 8704 21 31

    à l’état démonté (1er niveau)

    à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500 cm3:

    8704 21 91

    neufs:

    ex 8704 21 91

    à l’état démonté (1er niveau)

    8704 22

    d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t:

    8704 22 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    autres:

    8704 22 91

    neufs:

    ex 8704 22 91

    à l’état démonté (1er niveau)

    8704 23

    d’un poids en charge maximal excédant 20 t:

    8704 23 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    autres:

    8704 23 91

    neufs:

    ex 8704 23 91

    à l’état démonté (1er niveau)

    autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

    8704 31

    d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

    8704 31 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    autres:

    à moteur d’une cylindrée excédant 2 800 cm3:

    8704 31 31

    neufs:

    ex 8704 31 31

    à l’état démonté (1er niveau)

    à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 800 cm3:

    8704 31 91

    neufs:

    ex 8704 31 91

    à l’état démonté (1er niveau)

    8704 32

    d’un poids en charge maximal excédant 5 t:

    8704 32 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    autres:

    8704 32 91

    neufs:

    ex 8704 32 91

    à l’état démonté (1er niveau)

    8706 00

    Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

    8707

    Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines:

    8707 10

    des véhicules du no8703 :

    8707 10 10

    destinés à l’industrie du montage

    8710 00 00

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

    8711 10 00

    à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3

    8711 50 00

    à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 800 cm3

    8711 90 00

    autres

    8714

    Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 :

    de motocycles (y compris les cyclomoteurs):

    8714 11 00

    Selles

    8714 19 00

    autres

    autres:

    8714 91

    Cadres et fourches, et leurs parties

    8714 92

    Jantes et rayons

    8714 93

    Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

    8714 94

    Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

    8714 95 00

    Selles

    8714 96

    Pédales et pédaliers, et leurs parties

    8714 99

    autres

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties:

    8716 10

    Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane

    8716 20 00

    Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

    autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises:

    8716 31 00

    Citernes

    8716 39

    autres:

    8716 39 10

    spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

    autres:

    neuves:

    8716 39 30

    Semi-remorques

    autres:

    8716 39 51

    à un essieu

    8716 39 80

    usagées

    8716 40 00

    autres remorques et semi-remorques

    8716 80 00

    autres véhicules

    8716 90

    Parties

    9003

    Montures de lunettes ou d’articles similaires, et leurs parties:

    Montures:

    9003 19

    en autres matières:

    9003 19 10

    en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux

    9004

    Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires:

    9004 10

    Lunettes solaires

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

    9028 10 00

    Compteurs de gaz

    9028 20 00

    Compteurs de liquides

    9028 30

    Compteurs d’électricité

    9028 90

    Parties et accessoires:

    9028 90 10

    de compteurs d’électricité

    9101

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    9102

    Montres-bracelets, montres de poche et autres montres (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no9101

    9103

    Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

    9105

    Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    9113

    Bracelets de montres et leurs parties

    9401

    Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

    9401 20 00

    Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

    9401 30

    Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

    9401 30 10

    rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

    9401 80 00

    autres sièges

    9401 90

    Parties:

    9401 90 10

    de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    autres:

    9401 90 80

    autres

    9403

    Autres meubles et leurs parties:

    9403 10

    Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

    9403 20

    autres meubles en métal:

    9403 20 20

    Lis:

    ex 9403 20 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    9403 20 80

    autres:

    ex 9403 20 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    9403 70 00

    Meubles en matières plastiques:

    ex 9403 70 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires:

    9403 81 00

    en bambou ou en rotin

    9403 89 00

    autres

    9403 90

    Parties:

    9403 90 10

    en métal

    9404

    Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

    9404 10 00

    Sommiers

    Matelas:

    9404 21

    en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

    9404 30 00

    Sacs de couchage

    9404 90

    autres

    9405

    Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

    9405 10

    Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces et voies publiques:

    en matières plastiques:

    9405 10 21

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    9405 10 28

    autres:

    ex 9405 10 28

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    9405 10 30

    en matières céramiques

    9405 10 50

    en verre

    en autres matières:

    9405 10 91

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    9405 10 98

    autres:

    ex 9405 10 98

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    9405 20

    Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d’intérieur, électriques

    9405 30 00

    Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

    9405 40

    autres appareils d’éclairage électriques:

    9405 50 00

    Appareils d’éclairage non électriques

    9405 60

    Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires:

    9405 60 20

    en matières plastiques:

    ex 9405 60 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    9405 60 80

    en autres matières:

    ex 9405 60 80

    autres qu’en métaux communs, destinés à des aéronefs civils

    Parties:

    9405 91

    en verre

    Articles pour l’équipement des appareils d’éclairage électriques (à l’exclusion des projecteurs):

    9405 92 00

    en matières plastiques:

    ex 9405 92 00

    autres que les parties des articles des nos9405 10 ou 9405 60 , destinées à des aéronefs civils

    9406 00

    Constructions préfabriquées:

    autres:

    en fer ou en acier:

    9406 00 38

    autres

    9406 00 80

    en autres matières

    9503 00

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

    9503 00 10

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées:

    ex 9503 00 10

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires

    Poupées représentant uniquement l’être humain et leurs parties et accessoires:

    9503 00 21

    Poupées

    9503 00 29

    Parties et accessoires

    9503 00 30

    Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

    autres assortiments et jouets de construction:

    9503 00 35

    en matière plastique

    9503 00 39

    en autres matières:

    ex 9503 00 39

    autres que ceux en bois

    Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines:

    9503 00 41

    rembourrés

    9503 00 49

    autres:

    ex 9503 00 49

    autres que ceux en bois

    9503 00 55

    Instruments et appareils de musique-jouets

    Puzzles:

    9503 00 69

    autres

    9503 00 70

    autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

    autres jouets et modèles, à moteur:

    9503 00 75

    en matière plastique

    9503 00 79

    en autres matières

    autres:

    9503 00 81

    Armes-jouets

    9503 00 85

    Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

    autres:

    9503 00 95

    en matière plastique

    9503 00 99

    autres

    9504

    Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

    9504 10 00

    Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision

    9504 20

    Billards de tout genre et leurs accessoires:

    9504 20 90

    autres

    9504 30

    autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings):

    9504 40 00

    Cartes à jouer

    9504 90

    autres

    9505

    Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

    9507

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires:

    9507 10 00

    Cannes à pêche

    9507 20

    Hameçons, même montés sur avançons

    9507 90 00

    autres

    9508

    Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

    Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils:

    9603 21 00

    Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

    9603 29

    autres

    9603 30

    Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques:

    9603 30 90

    Pinceaux pour l’application des produits cosmétiques

    9603 40

    Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no9603 30 ); tampons et rouleaux à peindre:

    9603 50 00

    autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules

    9605 00 00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    9607

    Fermetures à glissière et leurs parties:

    Fermetures à glissière:

    9607 11 00

    avec agrafes en métaux communs

    9607 19 00

    autres

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

    9610 00 00

    Ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin, même encadrés

    9611 00 00

    Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l’impression d’étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

    9612 10

    Rubans encreurs

    9613

    Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

    9614 00

    Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

    9615

    Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no8516 , et leurs parties

    9616

    Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette

    9617 00

    Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l’isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre)

    9701

    Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins du no4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

    9702 00 00

    Gravures, estampes et lithographies originales

    9703 00 00

    Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

    9704 00 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no4907

    9705 00 00

    Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    9706 00 00

    Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge




    ANNEXE I c)

    CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

    visés à l’article 21

    Les taux de droit sont réduits comme suit:

    a) à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 85 % des droits de base;

    b) au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base;

    c) au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 55 % des droits de base;

    d) au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base;

    e) au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base;

    f) au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.



    Code NC

    Désignation des marchandises

    3006

    Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

    autres:

    3006 92 00

    Déchets pharmaceutiques

    3303 00

    Parfums et eaux de toilette

    3304

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

    3304 10 00

    Produits de maquillage pour les lèvres

    3304 20 00

    Produits de maquillage pour les yeux

    3304 30 00

    Préparations pour manucures ou pédicures

    autres:

    3304 91 00

    Poudres, y compris les poudres compactes

    3305

    Préparations capillaires

    3305 20 00

    Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents

    3305 30 00

    Laques pour cheveux

    3305 90

    autres

    3307

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

    3307 10 00

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

    3307 20 00

    Désodorisants corporels et antisudoraux

    3307 30 00

    Sels parfumés et autres préparations pour bains

    Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

    3307 49 00

    autres

    3307 90 00

    autres

    3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

    Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

    3401 11 00

    de toilette (y compris ceux à usages médicaux):

    3401 19 00

    autres

    3402

    Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401 :

    3402 90

    autres:

    3402 90 10

    Préparations tensio-actives:

    ex 3402 90 10

    autres que celles destinées à la flottaison du minerai (moussants)

    3604

    Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie:

    3604 10 00

    Articles pour feux d’artifice

    3825

    Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

    3825 10 00

    Déchets municipaux

    3825 20 00

    Boues d’épuration

    3825 30 00

    Déchets cliniques

    Déchets de solvants organiques:

    3825 41 00

    halogénés

    3825 49 00

    autres

    3825 50 00

    Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

    autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:

    3825 61 00

    contenant principalement des constituants organiques

    3825 69 00

    autres

    3825 90

    autres:

    3825 90 90

    autres

    3922

    Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

    3923

    Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

    3923 10 00

    Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

    Sacs, sachets, pochettes et cornets:

    3923 21 00

    en polymères de l’éthylène

    3923 50

    Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture:

    3923 50 90

    autres

    3924

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

    3924 10 00

    Articles pour le service de la table ou de la cuisine

    3925

    Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

    3925 20 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    3925 30 00

    Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

    3926

    Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no s3901 à 3914 :

    3926 10 00

    Articles de bureau et articles scolaires

    3926 20 00

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

    Pneumatiques rechapés:

    4012 11 00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4012 12 00

    des types utilisés pour autobus ou camions

    4012 13 00

    des types utilisés pour véhicules aériens:

    ex 4012 13 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    4012 19 00

    autres

    4012 20 00

    Pneumatiques usagés:

    ex 4012 20 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    4012 90

    autres:

    4013

    Chambres à air, en caoutchouc:

    4013 10

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions:

    4013 10 10

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4016

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

    autres:

    4016 94 00

    Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

    4202

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

    4205 00

    Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

    4205 00 90

    autres

    4414 00

    Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

    4414 00 90

    en autres bois

    4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

    4417 00 00

    Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

    4418

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

    4418 10

    Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

    4418 20

    Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

    4421

    Autres ouvrages en bois:

    4421 90

    autres:

    4421 90 98

    autres

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

    4818

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

    4818 20

    Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

    4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

    4820

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

    4821

    Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non:

    4821 10

    imprimées

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

    Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

    4823 61 00

    en bambou

    4823 69

    autres

    4823 90

    autres:

    4823 90 40

    Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques

    4823 90 85

    autres

    ex 4823 90 85

    autres que les couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés

    4909 00

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications:

    4909 00 90

    autres

    4910 00 00

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

    4911

    Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

    4911 10

    Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

    autres:

    4911 99 00

    autres:

    ex 4911 99 00

    autres que les marques optiques variables imprimées (hologrammes)

    6401

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés:

    autres chaussures:

    6401 99 00

    autres:

    ex 6401 99 00

    couvrant le genou

    6402

    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

    6402 20 00

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    autres chaussures:

    6402 91

    couvrant la cheville

    6402 99

    autres

    6403

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

    6403 40 00

    autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

    autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

    6403 51

    couvrant la cheville

    6403 59

    autres:

    6403 59 05

    à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    autres chaussures:

    6403 91

    couvrant la cheville

    6403 99

    autres

    6405

    Autres chaussures

    6702

    Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

    6806

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des no s6811 , 6812 ou du chapitre 69:

    6806 10 00

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

    6901 00 00

    Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

    6902

    Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

    6902 10 00

    contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3:

    ex 6902 10 00

    autres que les dalles pour les fours de verrerie

    6902 20

    contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits

    6902 20 10

    contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

    autres:

    6902 20 91

    contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d’alumine (Al2O3)

    6902 20 99

    autres:

    ex 6902 20 99

    autres que les dalles pour les fours de verrerie

    6907

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

    6908

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

    6908 10

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

    6908 90

    autres:

    en terre commune:

    6908 90 11

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    autres, dont la plus grande épaisseur:

    6908 90 21

    n’excède pas 15 mm

    6908 90 29

    excède 15 mm

    autres:

    6908 90 31

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    autres:

    6908 90 51

    dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2

    autres:

    6908 90 91

    en grès

    6908 90 93

    en faïence ou en poterie fine

    6910

    Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

    6911

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine:

    6911 10 00

    Articles pour le service de la table ou de la cuisine

    6914

    Autres ouvrages en céramique:

    6914 10 00

    en porcelaine

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre:

    7010 90

    autres:

    7010 90 10

    Bocaux à stériliser

    autres:

    7010 90 21

    obtenus à partir d’un tube de verre

    autres, d’une contenance nominale:

    7010 90 31

    de 2,5 l ou plus

    de moins de 2,5 l:

    pour produits alimentaires et boissons:

    Bouteilles et flacons:

    en verre non coloré, d’une contenance nominale:

    7010 90 41

    de 1 l ou plus

    7010 90 43

    excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    7010 90 47

    de moins de 0,15 l

    en verre coloré, d’une contenance nominale:

    7010 90 51

    de 1 l ou plus

    7010 90 53

    excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    7010 90 55

    0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l

    7010 90 57

    de moins de 0,15 l

    autres, d’une contenance nominale:

    7010 90 61

    de 0,25 l ou plus

    7010 90 67

    de moins de 0,25 l

    pour autres produits:

    7010 90 91

    en verre non coloré

    7010 90 99

    en verre coloré

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no s7010 ou 7018

    7020 00

    Autres ouvrages en verre:

    Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l’isolation est assurée par le vide:

    7020 00 07

    non finies

    7020 00 08

    finies

    7113

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    7114

    Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    7208

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

    7208 10 00

    enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief:

    ex 7208 10 00

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés:

    7208 25 00

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    7208 26 00

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    7208 27 00

    d’une épaisseur inférieure à 3 mm

    autres, enroulés, simplement laminés à chaud:

    7208 36 00

    d’une épaisseur excédant 10 mm

    7208 37 00

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

    7208 38 00

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    7208 39 00

    d’une épaisseur inférieure à 3 mm

    7208 40 00

    non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    autres, non enroulés, simplement laminés à chaud:

    7208 51

    d’une épaisseur excédant 10 mm:

    d’une épaisseur excédant 10 mm mais n’excédant pas 15 mm, d’une largeur:

    7208 51 98

    inférieure à 2 050 mm

    7208 52

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm:

    autres, d’une largeur:

    7208 52 99

    inférieure à 2 050 mm

    7208 53

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

    7208 53 90

    autres

    7208 54 00

    d’une épaisseur inférieure à 3 mm

    7208 90

    autres:

    7208 90 20

    perforés:

    ex 7208 90 20

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    7208 90 80

    autres:

    ex 7208 90 80

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    7209

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus:

    enroulés, simplement laminés à froid:

    7209 15 00

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus

    7209 16

    d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

    7209 16 90

    autres:

    ex 7209 16 90

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    7209 17

    d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm:

    7209 17 90

    autres:

    ex 7209 17 90

    autres que ceux:

    — contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone;

    — d’une largeur de 1 500 mm ou plus; ou

    — d’une largeur de 1 350 mm ou plus mais inférieure à 1 500 mm et d’une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm

    7209 18

    d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

    autres:

    7209 18 91

    d’une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm:

    ex 7209 18 91

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    7209 18 99

    d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm:

    ex 7209 18 99

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    non enroulés, simplement laminés à froid:

    7209 26

    d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

    7209 26 90

    autres

    7209 27

    d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm:

    7209 27 90

    autres:

    ex 7209 27 90

    autres que ceux:

    — d’une largeur de 1 500 mm ou plus; ou

    — d’une largeur de 1 350 mm ou plus mais inférieure à 1 500 mm et d’une épaisseur de 0,6 mm ou plus mais inférieure à 0,7 mm

    7209 90

    autres:

    7209 90 20

    perforés:

    ex 7209 90 20

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    7209 90 80

    autres:

    ex 7209 90 80

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    7210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

    étamés:

    7210 11 00

    d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus

    7210 12

    d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

    7210 12 20

    Fer-blanc:

    ex 7210 12 20

    d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus

    7210 12 80

    autres

    7210 70

    peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

    7210 90

    autres:

    7210 90 40

    étamés et imprimés

    7210 90 80

    autres

    7211

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus:

    simplement laminés à chaud:

    7211 14 00

    autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    7211 19 00

    autres

    simplement laminés à froid:

    7211 23

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    autres:

    7211 23 30

    d’une épaisseur de 0,35 mm ou plus

    7211 29 00

    autres

    7211 90

    autres:

    7211 90 20

    perforés:

    ex 7211 90 20

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    7211 90 80

    autres:

    ex 7211 90 80

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    7212

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

    7212 10

    étamés:

    7212 10 90

    autres

    7212 40

    peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

    7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés:

    Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

    7216 61

    obtenus à partir de produits laminés plats

    7216 69 00

    autres

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés:

    7217 10

    non revêtus, même polis:

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7217 10 10

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

    7217 10 31

    comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

    7217 10 39

    autres

    7217 10 50

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    7217 20

    zingués:

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7217 20 10

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    7217 20 30

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

    7217 30

    revêtus d’autres métaux communs:

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

    7217 30 41

    cuivrés

    7217 90

    autres:

    7217 90 20

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7217 90 50

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    7306

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

    7306 11

    soudés, en aciers inoxydables:

    7306 11 10

    soudés longitudinalement:

    ex 7306 11 10

    d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm

    7306 19

    autres:

    soudés longitudinalement:

    7306 19 11

    d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm

    7306 30

    autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

    autres:

    autres, d’un diamètre extérieur:

    n’excédant pas 168,3 mm:

    7306 30 77

    autres:

    ex 7306 30 77

    autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    autres, soudés, de section non circulaire:

    7306 61

    de section carrée ou rectangulaire:

    d’une épaisseur de paroi n’excédant pas 2 mm:

    7306 61 19

    autres:

    ex 7306 61 19

    autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    d’une épaisseur de paroi excédant 2 mm:

    7306 61 99

    autres:

    ex 7306 61 99

    autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    7306 69

    de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire:

    7306 69 90

    autres:

    ex 7306 69 90

    autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    7312

    Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité:

    7312 10

    Torons et câbles:

    autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

    excède 3 mm:

    Câbles, y compris les câbles clos:

    non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

    7312 10 81

    excède 3 mm mais n’excède pas 12 mm:

    ex 7312 10 81

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    7312 10 83

    excède 12 mm mais n’excède pas 24 mm:

    ex 7312 10 83

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    7312 10 85

    excède 24 mm mais n’excède pas 48 mm:

    ex 7312 10 85

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    7312 10 89

    excède 48 mm:

    ex 7312 10 89

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    7312 10 98

    autres:

    ex 7312 10 98

    autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils

    7321

    Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

    Appareils de cuisson et chauffe-plats:

    7321 11

    à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

    7321 12 00

    à combustibles liquides

    7321 19 00

    autres, y compris les appareils à combustibles solides:

    ex 7321 19 00

    à combustibles solides

    autres appareils:

    7321 81

    à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles:

    7321 82

    à combustibles liquides:

    7321 89 00

    autres, y compris les appareils à combustibles solides:

    ex 7321 89 00

    à combustibles solides

    7321 90 00

    Parties

    7322

    Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

    Radiateurs et leurs parties:

    7322 19 00

    autres

    7323

    Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:

    7323 10 00

    Paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    autres:

    7323 92 00

    en fonte émaillée

    7323 94

    en fer ou en acier, émaillés:

    7323 94 90

    autres

    7323 99

    autres:

    autres:

    7323 99 91

    peints ou vernis

    7324

    Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

    7324 10 00

    Éviers et lavabos en aciers inoxydables:

    ex 7324 10 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Baignoires:

    7324 29 00

    autres

    7407

    Barres et profilés en cuivre:

    7407 10 00

    en cuivre affiné

    en alliages de cuivre:

    7407 21

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    7408

    Fils de cuivre:

    en alliages de cuivre:

    7408 21 00

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    7408 29 00

    autres

    7409

    Tôles et bandes en cuivre, d’une épaisseur excédant 0,15 mm

    7411

    Tubes et tuyaux en cuivre

    7412

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

    7604

    Barres et profilés en aluminium

    7604 10

    en aluminium non allié

    en alliages d’aluminium:

    7604 21 00

    Profilés creux

    7604 29

    autres:

    7604 29 90

    Profilés

    7606

    Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm:

    de forme carrée ou rectangulaire:

    7606 11

    en aluminium non allié:

    7606 12

    en alliages d’aluminium:

    7606 12 10

    Bandes pour stores vénitiens

    autres:

    7606 12 50

    peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

    autres, d’une épaisseur:

    7606 12 93

    de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

    7606 12 99

    de 6 mm ou plus

    autres:

    7606 91 00

    en aluminium non allié

    7606 92 00

    en alliages d’aluminium

    7608

    Tubes et tuyaux en aluminium:

    7608 10 00

    en aluminium non allié:

    ex 7608 10 00

    autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    7608 20

    en alliages d’aluminium:

    7608 20 20

    soudés:

    ex 7608 20 20

    autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    autres:

    7608 20 89

    autres:

    ex 7608 20 89

    autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils

    7610

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    7610 10 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    7610 90

    autres:

    7610 90 10

    Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

    autres:

    8215 91 00

    argentés, dorés ou platinés

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):

    Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87:

    8407 34

    d’une cylindrée excédant 1 000 cm3:

    autres:

    8407 34 30

    usagés

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel):

    8408 10

    Moteurs pour la propulsion de bateaux:

    usagés:

    8408 10 19

    autres

    8408 90

    autres moteurs:

    autres:

    8408 90 27

    usagés:

    ex 8408 90 27

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément:

    autres:

    8415 81 00

    avec dispositif de réfrigération et soupape d’inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles):

    ex 8415 81 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

    8418 50

    autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

    Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

    8418 50 11

    pour produits congelés

    8432

    Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport:

    8432 10

    Charrues:

    Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

    8432 21 00

    Herses à disques (pulvériseurs)

    8432 29

    autres:

    8432 30

    Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

    8432 40

    Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais:

    8432 80 00

    autres machines, appareils et engins

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

    Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg:

    8450 11

    Machines entièrement automatiques:

    d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg

    8450 11 11

    à chargement frontal

    8450 11 19

    à chargement par le haut

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes:

    8501 40

    autres moteurs à courant alternatif, monophasés:

    8501 40 20

    d’une puissance n’excédant pas 750 W:

    ex 8501 40 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance excédant 735 W

    8501 40 80

    d’une puissance excédant 750 W:

    ex 8501 40 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance n’excédant pas 150 kW

    autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

    8501 51 00

    d’une puissance n’excédant pas 750 W:

    ex 8501 51 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance excédant 735 W

    8501 52

    d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW:

    8501 52 20

    d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 7,5 kW:

    ex 8501 52 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8501 52 30

    d’une puissance excédant 7,5 kW mais n’excédant pas 37 kW:

    ex 8501 52 30

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8501 52 90

    d’une puissance excédant 37 kW mais n’excédant pas 75 kW:

    ex 8501 52 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8501 53

    d’une puissance excédant 75 kW:

    8501 53 50

    Moteurs de traction

    autres, d’une puissance:

    8501 53 81

    excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW:

    ex 8501 53 81

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs):

    8501 61

    d’une puissance n’excédant pas 75 kVA:

    8501 61 20

    d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA:

    ex 8501 61 20

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8501 61 80

    d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 75 kVA:

    ex 8501 61 80

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

    Transformateurs à diélectrique liquide:

    8504 21 00

    d’une puissance n’excédant pas 650 kVA

    8504 22

    d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA:

    8504 22 10

    d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 1 600 kVA

    8504 22 90

    d’une puissance excédant 1 600 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA

    8504 23 00

    d’une puissance excédant 10 000 kVA

    autres transformateurs:

    8504 32

    d’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas 16 kVA:

    8504 32 20

    Transformateurs de mesure:

    ex 8504 32 20

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504 32 80

    autres:

    ex 8504 32 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504 33 00

    d’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA:

    ex 8504 33 00

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504 40

    Convertisseurs statiques:

    autres:

    autres:

    8504 40 55

    Chargeurs d’accumulateurs:

    ex 8504 40 55

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres:

    8504 40 81

    Redresseurs:

    ex 8504 40 81

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    Onduleurs:

    8504 40 88

    d’une puissance excédant 7,5 kVA:

    ex 8504 40 88

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8504 40 90

    autres:

    ex 8504 40 90

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8508

    Aspirateurs:

    à moteur électrique incorporé:

    8508 11 00

    d’une puissance n’excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l

    8508 19 00

    autres

    8508 70 00

    Parties

    8509

    Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no8508

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

    8516 10

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

    Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

    8516 21 00

    Radiateurs à accumulation

    8516 29

    autres:

    8516 29 50

    Radiateurs par convection

    autres:

    8516 29 91

    à ventilateur incorporé

    8516 29 99

    autres

    Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains:

    8516 31

    Sèche-cheveux

    8516 32 00

    autres appareils pour la coiffure

    8516 33 00

    Appareils pour sécher les mains

    8516 40

    Fers à repasser électriques:

    8516 50 00

    Fours à micro-ondes

    8516 60

    autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

    Réchauds (y compris les tables de cuisson):

    8516 60 51

    à encastrer

    8516 60 59

    autres

    8516 60 70

    Grils et rôtissoires

    8516 60 80

    Fours à encastrer

    8516 60 90

    autres

    autres appareils électrothermiques

    8516 71 00

    Appareils pour la préparation du café ou du thé

    8516 72 00

    Grille-pain

    8516 79

    autres

    8517

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des no s8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

    autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

    8517 69

    autres:

    Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, ou la radiotélégraphie:

    8517 69 39

    autres:

    ex 8517 69 39

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

    8518 10

    Microphones et leurs supports:

    8518 10 95

    autres:

    ex 8518 10 95

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8518 30

    Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs:

    8518 30 95

    autres:

    ex 8518 30 95

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8518 40

    Amplificateurs électriques d’audiofréquence:

    8518 40 30

    utilisés en téléphonie ou pour la mesure:

    ex 8518 40 30

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    autres:

    8518 40 81

    ne comportant qu’une seule voie:

    ex 8518 40 81

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8518 40 89

    autres:

    ex 8518 40 89

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8518 90 00

    Parties

    8521

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

    8521 90 00

    autres

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

    8525 50 00

    Appareils d’émission

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

    Moniteurs à tube cathodique:

    8528 49

    autres

    autres moniteurs:

    8528 59

    autres

    Projecteurs:

    8528 69

    autres:

    Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

    8528 71

    non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo:

    8528 72

    autres, en couleurs:

    8528 72 10

    Téléprojecteurs

    8528 72 20

    Appareils incorporant un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique

    autres:

    avec tube-image incorporé:

    présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l’écran:

    8528 72 31

    n’excède pas 42 cm

    8528 72 33

    excède 42 cm mais n’excède pas 52 cm

    8528 72 39

    excède 72 cm

    autres:

    dont les paramètres d’analyse n’excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l’écran:

    8528 72 51

    n’excède pas 75 cm

    8528 72 59

    excède 75 cm

    8528 72 75

    dont les paramètres d’analyse excèdent 625 lignes

    autres:

    8528 72 91

    présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5

    8528 72 99

    autres

    8528 73 00

    autres, en noir et blanc ou en autres monochromes

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no s8525 à 8528 :

    8529 10

    Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

    Antennes:

    Antennes d’extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

    8529 10 31

    pour réception par satellite

    8529 10 65

    Antennes d’intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer:

    ex 8529 10 65

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8529 10 69

    autres:

    ex 8529 10 69

    autres que celles destinées à des aéronefs civils

    8529 10 80

    Filtres et séparateurs d’antennes:

    ex 8529 10 80

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8529 10 95

    autres:

    ex 8529 10 95

    autres que ceux destinés à des aéronefs civils

    8539

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

    autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges:

    8539 21

    halogènes, au tungstène

    8539 22

    autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V

    8539 29

    autres

    Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets

    8539 31

    fluorescents, à cathode chaude

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

    8544 20 00

    Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

    autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V:

    8544 42

    munis de pièces de connexion:

    8544 42 90

    autres

    8544 49

    autres:

    autres:

    8544 49 91

    Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm

    autres:

    8544 49 93

    pour tensions n’excédant pas 80 V

    8544 49 95

    pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V

    8544 49 99

    pour une tension de 1 000 V

    8544 60

    autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

    8701

    Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no8709 ):

    8701 10 00

    Motoculteurs

    8701 20

    Tracteurs routiers pour semi-remorques:

    8701 20 90

    usagés

    8701 30

    Tracteurs à chenilles:

    8701 30 90

    autres

    8701 90

    autres:

    Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues:

    neufs, d’une puissance de moteur:

    8701 90 11

    n’excédant pas 18 kW

    8701 90 20

    excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW

    8701 90 25

    excédant 37 kW mais n’excédant pas 59 kW

    8701 90 31

    excédant 59 kW mais n’excédant pas 75 kW

    8701 90 50

    usagés

    8702

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

    8702 10

    à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

    8702 90

    autres:

    à moteur à piston à allumage par étincelles:

    d’une cylindrée excédant 2 800 cm3:

    8702 90 11

    neufs

    8702 90 19

    usagés

    d’une cylindrée n’excédant pas 2 800 cm3:

    8702 90 31

    neufs

    8702 90 39

    usagés

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

    autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

    8703 21

    d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3:

    8703 21 10

    neufs:

    ex 8703 21 10

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8703 21 90

    usagés

    8703 24

    d’une cylindrée excédant 3 000 cm3:

    8703 24 10

    neufs:

    ex 8703 24 10

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8703 24 90

    usagés

    autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

    8703 31

    d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3:

    8703 31 10

    neufs:

    ex 8703 31 10

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8703 31 90

    usagés

    8703 33

    d’une cylindrée excédant 2 500 cm3:

    neufs:

    8703 33 19

    autres:

    ex 8703 33 19

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8703 33 90

    usagés

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

    autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

    8704 21

    d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

    autres:

    à moteur d’une cylindrée excédant 2 500 cm3:

    8704 21 31

    neufs:

    ex 8704 21 31

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8704 21 39

    usagés

    à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500 cm3:

    8704 21 91

    neufs:

    ex 8704 21 91

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8704 21 99

    usagés

    8704 22

    d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t:

    autres:

    8704 22 91

    neufs:

    ex 8704 22 91

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8704 22 99

    usagés

    8704 23

    d’un poids en charge maximal excédant 20 t:

    autres:

    8704 23 91

    neufs:

    ex 8704 23 91

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8704 23 99

    usagés

    autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

    8704 31

    d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

    autres:

    à moteur d’une cylindrée excédant 2 800 cm3:

    8704 31 31

    neufs:

    ex 8704 31 31

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8704 31 39

    usagés

    à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 800 cm3:

    8704 31 91

    neufs:

    ex 8704 31 91

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8704 31 99

    usagés

    8704 32

    d’un poids en charge maximal excédant 5 t:

    autres:

    8704 32 91

    neufs:

    ex 8704 32 91

    autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau)

    8704 32 99

    usagés

    8704 90 00

    autres

    8705

    Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple):

    8705 30 00

    Voitures de lutte contre l’incendie

    8705 40 00

    Camions-bétonnières

    8712 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

    9301

    Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

    9302 00 00

    Revolvers et pistolets, autres que ceux des no s9303 ou 9304

    9303

    Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

    9304 00 00

    Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l’exclusion de celles du no9307

    9305

    Parties et accessoires des articles des no s9301 à 9304

    9306

    Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

    9307 00 00

    Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

    9401

    Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

    9401 30

    Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

    9401 30 90

    autres

    9401 40 00

    Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

    Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires:

    9401 51 00

    en bambou ou en rotin

    9401 59 00

    autres

    autres sièges, avec bâti en bois:

    9401 61 00

    rembourrés

    9401 69 00

    autres

    autres sièges, avec bâti en métal:

    9401 71 00

    rembourrés

    9401 79 00

    autres

    9401 90

    Parties:

    autres:

    9401 90 30

    en bois

    9403

    Autres meubles et leurs parties:

    9403 30

    Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

    9403 40

    Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

    9403 50 00

    Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

    9403 60

    autres meubles en bois

    9403 90

    Parties:

    9403 90 30

    en bois

    9403 90 90

    en autres matières

    9404

    Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

    Matelas:

    9404 29

    en autres matières

    9406 00

    Constructions préfabriquées:

    9406 00 11

    Résidences mobiles

    autres:

    9406 00 20

    en bois

    9503 00

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

    9503 00 10

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées:

    ex 9503 00 10

    Landaus et poussettes pour poupées

    autres assortiments et jouets de construction:

    9503 00 39

    en autres matières:

    ex 9503 00 39

    en bois

    Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines:

    9503 00 49

    autres:

    ex 9503 00 49

    en bois

    Puzzles:

    9503 00 61

    en bois

    9504

    Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

    9504 20

    Billards de tout genre et leurs accessoires:

    9504 20 10

    Billards

    9506

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires:

    Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table:

    9506 62

    gonflables:

    9506 62 90

    autres

    9601

    Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

    9603 10 00

    Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

    9603 90

    autres:

    9604 00 00

    Tamis et cribles, à main

    9609

    Crayons (autres que les crayons du no9608 ), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte:

    9612 20 00

    Tampons encreurs

    9618 00 00

    Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

    ANNEXE II

    DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF»

    (visés à l’article 26, paragraphe 3)

    Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.



    Code NC

    Subdivision TARIC

    Désignation des marchandises

    0102

     

    Animaux vivants de l’espèce bovine:

    0102 90

     

    autres:

     

    des espèces domestiques:

     

    d’un poids excédant 300 kg:

     

    Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

    ex 0102 90 51

     

    destinées à la boucherie:

    10

    n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

    ex 0102 90 59

     

    autres:

    11

    21

    31

    91

    n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1)

     

    autres:

    ex 0102 90 71

     

    destinés à la boucherie:

    10

    Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

    ex 0102 90 79

     

    autres:

    21

    91

    Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1)

    0201

     

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

    ex 0201 10 00

     

    Carcasses ou demi-carcasses

    91

    Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

    0201 20

     

    autres morceaux non désossés:

    ex 0201 20 20

     

    Quartiers dits «compensés»:

    91

    Quartiers dits «compensés» ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

    ex 0201 20 30

     

    Quartiers avant attenants ou séparés:

    91

    Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

    ex 0201 20 50

     

    Quartiers arrière attenants ou séparés:

    91

    Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite «pistola», présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

    (1)   L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

    ANNEXE III a)



    CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

    visés à l’article 27, paragraphe 2, point a)

    Code NC

    Désignation des marchandises

    0101

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

    0102

    Animaux vivants de l’espèce bovine:

    0102 10

    reproducteurs de race pure:

    0102 90

    autres:

    0102 90 90

    autres

    0103

    Animaux vivants de l’espèce porcine:

    0103 10 00

    reproducteurs de race pure:

    autres:

    0103 91

    d’un poids inférieur à 50 kg:

    0103 91 90

    autres

    0103 92

    d’un poids égal ou supérieur à 50 kg:

    0103 92 90

    autres

    0104

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

    0104 10

    de l’espèce ovine:

    0104 10 10

    reproducteurs de race pure:

    0104 20

    de l’espèce caprine:

    0104 20 10

    reproducteurs de race pure:

    0105

    Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

    d’un poids n’excédant pas 185 g:

    0105 11

    Coqs et poules:

    Poussins femelles de sélection et de multiplication:

    0105 11 11

    de race de ponte

    0105 11 19

    autres

    autres:

    0105 11 91

    de race de ponte

    0105 12 00

    Dindes et dindons

    0105 19

    autres

    autres:

    0105 99

    autres

    0106

    Autres animaux vivants

    0203

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    fraîches ou réfrigérées:

    0203 11

    en carcasses ou demi-carcasses:

    0203 11 90

    autres

    0203 19

    autres:

    0203 19 90

    autres

    congelées:

    0203 21

    en carcasses ou demi-carcasses:

    0203 21 90

    autres

    0203 22

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

    0203 22 90

    autres

    0203 29

    autres:

    0203 29 90

    autres

    0205 00

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

    0206 10

    de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

    0206 10 10

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0208

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

    0210

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

    autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats:

    0210 91 00

    de primates

    0210 92 00

    de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

    0210 93 00

    de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    0210 99

    autres:

    Viandes:

    0210 99 10

    de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

    des espèces ovine et caprine:

    0210 99 21

    non désossées

    0210 99 29

    désossées

    0210 99 31

    de rennes

    0210 99 39

    autres

    Abats:

    autres:

    Foies de volailles:

    0210 99 71

    Foies gras d’oies ou de canards, salés ou en saumure

    0210 99 79

    autres

    0210 99 80

    autres

    0406

    Fromages et caillebotte:

    0406 40

    Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

    0406 90

    autres fromages

    autres:

    0406 90 35

    Kefalotyri

    autres:

    autres

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

    excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

    0406 90 85

    Kefalograviera, kasseri

    0407 00

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

    de volailles de basse-cour:

    à couver:

    0407 00 11

    de dindes ou d’oies

    0407 00 19

    autres

    0407 00 90

    autres

    0408

    Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    Jaunes d’œufs:

    0408 11

    séchés:

    0408 19

    autres:

    0408 19 20

    impropres à des usages alimentaires

    0410 00 00

    Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

    0511 10 00

    Sperme de taureaux

    autres:

    0511 99

    autres:

    0511 99 10

    Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

    0601

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212 :

    0601 10

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

    0601 20

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

    0601 20 10

    Plants, plantes et racines de chicorée

    0602

    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

    0602 90

    autres:

    0602 90 10

    Blanc de champignons

    0602 90 20

    Plants d’ananas

    0602 90 30

    Plants de légumes et plants de fraisiers

    autres:

    autres plantes de plein air:

    autres plantes de plein air:

    0602 90 51

    Plantes vivaces

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

    0701 10 00

    de semence

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

    Chicorées:

    0705 21 00

    Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    0705 29 00

    autres

    0709

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

    0709 20 00

    Asperges

    0709 90

    autres:

    Olives:

    0709 90 31

    destinées à des usages autres que la production de l’huile

    0709 90 39

    autres

    0709 90 40

    Câpres

    0709 90 50

    Fenouil

    0709 90 70

    Courgettes

    0709 90 80

    Artichauts

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

    0710 80

    autres légumes:

    0710 80 10

    Olives

    0710 80 80

    Artichauts

    0710 80 85

    Asperges

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

    0711 20

    Olives

    0711 90

    autres légumes, mélanges de légumes:

    Légumes:

    0711 90 70

    Câpres

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

    0713 10

    Pois (Pisum sativum):

    0713 10 10

    destinés à l’ensemencement

    0713 20 00

    Pois chiches

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    0713 39 00

    autres

    0713 90 00

    autres

    0714

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    0801

    Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

    0802

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

    Amandes:

    0802 11

    en coques

    0802 12

    sans coques

    0802 40 00

    Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

    0802 50 00

    Pistaches

    0802 60 00

    Noix macadamia

    0802 90

    autres

    0803 00

    Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

    0804

    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

    0805

    Agrumes, frais ou secs

    0806

    Raisins, frais ou secs:

    0806 20

    secs

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

    0807 20 00

    Papayes

    0808

    Pommes, poires et coings, frais:

    0808 20

    Poires et coings:

    0808 20 90

    Coings

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

    0809 40

    Prunes et prunelles:

    0809 40 90

    Prunelles

    0810

    Autres fruits frais:

    0810 40

    Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

    0810 40 30

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    0810 50 00

    Kiwis

    0810 60 00

    Durians

    0810 90

    autres

    0811

    Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    0811 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

    autres:

    0811 20 39

    Groseilles à grappes noires (cassis)

    0811 20 51

    Groseilles à grappes rouges

    0811 20 59

    Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

    0811 20 90

    autres

    0811 90

    autres:

    additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

    0811 90 11

    Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

    autres:

    0811 90 31

    Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

    0811 90 39

    autres

    autres:

    0811 90 50

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    0811 90 70

    Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

    0811 90 85

    Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

    0812

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

    0812 90

    autres:

    0812 90 20

    Oranges

    0812 90 30

    Papayes

    0812 90 40

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    0812 90 70

    Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

    0812 90 98

    autres

    0813

    Fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

    0813 40

    autres fruits:

    0813 40 50

    Papayes

    0813 40 60

    Tamarins

    0813 40 70

    Pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruit de la passion, caramboles et pitahayas

    0813 40 95

    autres

    0813 50

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

    Mélanges de fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806 :

    sans pruneaux:

    0813 50 12

    de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    0813 50 15

    autres

    Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des no s0801 et 0802 :

    0813 50 31

    de fruits à coques tropicaux

    0813 50 39

    autres

    autres mélanges:

    0813 50 91

    sans pruneaux ni figues

    0813 50 99

    autres

    0814 00 00

    Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

    Café non torréfié:

    0901 11 00

    non décaféiné

    0901 12 00

    décaféiné

    0901 90

    autres

    0902

    Thé, même aromatisé

    0904

    Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

    Poivre:

    0904 11 00

    non broyé ni pulvérisé

    0904 12 00

    broyé ou pulvérisé

    0905 00 00

    Vanille

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier

    0907 00 00

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    0908

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

    0909

    Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

    0910 10 00

    Gingembre

    0910 20

    Safran

    0910 30 00

    Curcuma

    autres épices:

    0910 91

    Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre

    0910 99

    autres:

    0910 99 10

    Graines de fenugrec

    Thym:

    non broyé ni pulvérisé

    0910 99 31

    Serpolet (Thymus serpyllum)

    0910 99 33

    autre

    0910 99 39

    broyé ou pulvérisé

    0910 99 50

    Feuilles de laurier

    0910 99 60

    Curry

    1001

    Froment (blé) et méteil:

    1001 10 00

    Froment (blé) dur

    1001 90

    autres:

    1001 90 10

    Épeautre, destiné à l’ensemencement

    autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

    1001 90 91

    Froment (blé) tendre et méteil, de semence

    1002 00 00

    Seigle

    1003 00

    Orge:

    1003 00 10

    de semence

    1004 00 00

    Avoine

    1006

    Riz

    1007 00

    Sorgho à grains

    1008

    Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

    1102

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

    1102 10 00

    Farine de seigle

    1102 90

    autre

    1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

    Gruaux et semoules:

    1103 19

    d’autres céréales:

    1103 19 10

    de seigle

    1103 19 40

    d’avoine

    1103 19 50

    de riz

    1103 19 90

    autres

    1103 20

    Agglomérés sous forme de pellets:

    1103 20 50

    de riz

    1104

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

    Grains aplatis ou en flocons:

    1104 12

    d’avoine

    1104 19

    d’autres céréales:

    autres:

    1104 19 91

    Flocons de riz

    autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

    1104 22

    d’avoine:

    1104 22 30

    mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

    1104 22 50

    perlés

    1104 22 98

    autres

    1104 29

    d’autres céréales:

    d’orge:

    1104 29 01

    mondés (décortiqués ou pelés)

    1104 29 03

    mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

    1104 30

    Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

    1106 20

    de sagou ou des racines ou tubercules du no0714

    1106 30

    des produits du chapitre 8

    1107

    Malt, même torréfié:

    1107 10

    non torréfié:

    de froment (blé):

    1107 10 11

    présenté sous forme de farine

    1107 10 19

    autre

    1108

    Amidons et fécules; inuline:

    Amidons et fécules:

    1108 11 00

    Amidon de froment (blé)

    1108 14 00

    Fécule de manioc (cassave)

    1108 19

    autres amidons et fécules

    1108 20 00

    Inuline

    1201 00

    Fèves de soja, même concassées

    1202

    Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

    1203 00 00

    Coprah

    1204 00

    Graines de lin, même concassées

    1205

    Graines de navette ou de colza, même concassées

    1207

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

    1209

    Graines, fruits et spores à ensemencer:

    Graines fourragères:

    1209 22

    de trèfle (Trifolium spp.)

    1209 23

    de fétuque

    1209 24 00

    de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

    1209 25

    de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

    1209 29

    autres

    1209 30 00

    Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

    autres:

    1209 91

    Graines de légumes

    1209 99

    autres

    1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

    autres:

    1212 91

    Betteraves à sucre

    1212 99

    autres

    1213 00 00

    Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

    1214

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

    1214 90

    autres

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

    Sucs et extraits végétaux:

    1302 11 00

    Opium

    1302 19

    autres:

    1302 19 05

    Oléorésine de vanille

    Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

    1302 32

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

    1302 32 90

    de graines de guarée

    1302 39 00

    autres

    1501 00

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

    Graisses de porc (y compris le saindoux):

    1501 00 11

    destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    1501 00 90

    Graisses de volailles

    1502 00

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    1504

    Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    1507 10

    Huile brute, même dégommée:

    1507 10 10

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    1507 90

    autres:

    1507 90 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    1508

    Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1509

    Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1510 00

    Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

    1511

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    Huile de coton et ses fractions:

    1512 21

    Huile brute, même dépourvue de gossipol

    1512 29

    autres

    1513

    Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    Huile de lin et ses fractions:

    1515 11 00

    Huile brute

    1515 19

    autres

    1515 30

    Huile de ricin et ses fractions

    1515 50

    Huile de sésame et ses fractions

    1515 90

    autres:

    Huile de graines de tabac et ses fractions:

    Huile brute:

    1515 90 21

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    1515 90 29

    autre

    autres:

    1515 90 31

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    1515 90 39

    autres

    Autres huiles et leurs fractions:

    Huiles brutes:

    1515 90 40

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    autres:

    1515 90 51

    concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    1515 90 59

    concrètes, autrement présentées; fluides

    autres:

    1515 90 60

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    autres:

    1515 90 91

    concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    1515 90 99

    concrètes, autrement présentées; fluides

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

    1516 10

    Graisses et huiles animales et leurs fractions

    1516 20

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

    autres:

    1516 20 91

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    autrement présentées:

    1516 20 95

    Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    autres:

    1516 20 96

    Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

    1516 20 98

    autres

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

    Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:

    1518 00 31

    brutes

    1518 00 39

    autres

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

    Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

    contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive:

    1522 00 31

    Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

    1522 00 39

    autres

    autres:

    1522 00 91

    Lies ou fèces d’huiles; pâtes de neutralisation (soap-stocks)

    1522 00 99

    autres

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

    1602 20

    de foies de tous animaux

    de volailles du no0105 :

    1602 31

    de dinde

    1602 90

    Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

    1603 00

    Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    Lactose et sirop de lactose:

    1702 11 00

    contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

    1702 19 00

    autres

    1702 20

    Sucre et sirop d’érable

    1702 30

    Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

    1702 30 10

    Isoglucose

    autres:

    contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose:

    1702 30 59

    autres

    autres:

    1702 30 91

    en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    1702 40

    Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

    1702 60

    autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

    1702 60 80

    Sirop d’inuline

    1702 60 95

    autres

    1702 90

    autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

    1702 90 60

    Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

    sucres et mélasses caramélisés:

    1702 90 71

    contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

    autres:

    1702 90 75

    en poudre, même agglomérée

    1702 90 79

    autres

    1801 00 00

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    1802 00 00

    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

    2001 90

    autres:

    2001 90 10

    Chutney de mangues

    2001 90 65

    Olives

    2001 90 91

    Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

    2001 90 93

    Oignons

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

    2005 60 00

    Asperges

    2005 70

    Olives

    2005 91 00

    Jets de bambou

    2005 99

    autres:

    2005 99 20

    Câpres

    2005 99 30

    Artichauts

    2005 99 50

    Mélanges de légumes

    2006 00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

    2006 00 10

    Gingembre

    autres:

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

    2006 00 35

    Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

    autres:

    2006 00 91

    Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux

    2006 00 99

    autres

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

    2007 10

    Préparations homogénéisées:

    autres:

    2007 10 91

    de fruits tropicaux

    autres:

    2007 91

    Agrumes

    2007 99

    autres:

    d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

    2007 99 20

    Purées et pâtes de marrons

    autres:

    2007 99 93

    de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    2007 99 98

    autres

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

    Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux:

    2008 11

    Arachides:

    autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

    excédant 1 kg:

    2008 11 92

    grillées

    2008 11 94

    autres

    n’excédant pas 1 kg:

    2008 11 96

    grillées

    2008 11 98

    autres

    2008 19

    autres, y compris les mélanges

    2008 20

    Ananas

    2008 30

    Agrumes

    2008 40

    Poires:

    avec addition d’alcool:

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

    2008 40 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 40 19

    autres

    autres:

    2008 40 21

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 40 29

    autres

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 40 31

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    2008 40 39

    autres

    2008 50

    Abricots:

    avec addition d’alcool:

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

    2008 50 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 50 19

    autres

    autres:

    2008 50 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 50 39

    autres

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 50 51

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    2008 50 59

    autres

    2008 70

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

    avec addition d’alcool:

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

    2008 70 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 70 19

    autres

    autres:

    2008 70 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 70 39

    autres

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 70 51

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    2008 70 59

    autres

    2008 80

    Fraises:

    avec addition d’alcool:

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

    2008 80 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 80 19

    autres

    autres:

    2008 80 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 80 39

    autres

    2008 92

    Mélanges:

    avec addition d’alcool:

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

    2008 92 12

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    2008 92 14

    autres

    autres:

    2008 92 16

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    2008 92 18

    autres

    autres:

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

    2008 92 32

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    2008 92 34

    autres

    autres:

    2008 92 36

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    2008 92 38

    autres

    sans addition d’alcool:

    avec addition de sucre:

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 92 51

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    autres:

    Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

    2008 92 72

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    autres:

    2008 92 76

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

    de 5 kg ou plus:

    2008 92 92

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

    2008 92 94

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    2008 99

    autres:

    avec addition d’alcool:

    Gingembre:

    2008 99 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 99 19

    autres

    autres:

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

    2008 99 24

    Fruits tropicaux

    autres:

    2008 99 31

    Fruits tropicaux

    autres:

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

    2008 99 36

    Fruits tropicaux

    autres:

    2008 99 38

    Fruits tropicaux

    sans addition d’alcool:

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

    2008 99 41

    Gingembre

    2008 99 46

    Fruits de la passion, goyaves et tamarins

    2008 99 47

    Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

    2008 99 51

    Gingembre

    2008 99 61

    Fruits de la passion et goyaves

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

    Jus d’orange:

    2009 11

    congelés

    2009 19

    autres

    Jus de pamplemousse ou de pomelo:

    2009 21 00

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    2009 29

    autres

    2009 39

    autres:

    d’une valeur Brix excédant 67:

    2009 39 11

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    2009 39 19

    autres

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

    de citrons:

    2009 39 59

    ne contenant pas de sucres d’addition

    2009 49

    autres:

    d’une valeur Brix excédant 67:

    2009 49 11

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

    autres:

    2009 49 99

    ne contenant pas de sucres d’addition

    2009 80

    Jus de tout autre fruit ou légume:

    d’une valeur Brix excédant 67:

    autres:

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

    2009 80 34

    Jus de fruits tropicaux

    autres:

    2009 80 36

    Jus de fruits tropicaux

    2009 80 38

    autres

    d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

    autres:

    autres:

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

    2009 80 85

    Jus de fruits tropicaux

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

    2009 80 88

    Jus de fruits tropicaux

    ne contenant pas de sucres d’addition:

    2009 80 97

    Jus de fruits tropicaux

    2009 90

    Mélanges de jus:

    d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

    autres:

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

    Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

    2009 90 41

    contenant des sucres d’addition

    2009 90 49

    autres

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

    autres:

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

    2009 90 92

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    ne contenant pas de sucres d’addition:

    2009 90 97

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    2009 90 98

    autres

    2301

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

    2301 10 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

    2302

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

    2302 10

    de maïs

    2302 40

    d’autres céréales:

    2302 50 00

    de légumineuses

    2303

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

    2303 30 00

    Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    2305 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    2306

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des no s2304 ou 2305 :

    2306 10 00

    de graines de coton

    2306 20 00

    de graines de lin

    de graines de navette ou de colza:

    2306 41 00

    de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

    2306 49 00

    autres

    2306 50 00

    de noix de coco ou de coprah

    2306 60 00

    de noix ou d’amandes de palmiste

    2306 90

    autres

    2307 00

    Lies de vin; tartre brut

    2308 00

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

    2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

    2309 10

    Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

    2309 90

    autres:

    2309 90 10

    Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

    2309 90 20

    Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

    Huiles essentielles d’agrumes:

    3301 12

    d’orange

    3301 13

    de citron

    3301 19

    autres

    3301 24

    de menthe poivrée (Mentha piperita)

    3301 25

    d’autres menthes

    3301 29

    autres:

    de girofle, de niaouli, d’ylang-ylang:

    3301 29 11

    non déterpénées

    3301 29 31

    déterpénées

    autres:

    déterpénées:

    3301 29 71

    de géranium, de jasmin, de vétiver

    3301 29 79

    de lavande ou de lavandin

    3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

    3302 10

    des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

    des types utilisés pour les industries des boissons:

    3302 10 40

    autres

    3302 10 90

    des types utilisés pour les industries alimentaires

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

    3501 90

    autres:

    3501 90 10

    Colles de caséine

    3502

    Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

    3502 20

    Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

    3502 90

    autres

    3503 00

    Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501

    3504 00 00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

    3505 10

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

    autres amidons et fécules modifiés:

    3505 10 50

    Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

    4101

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus:

    4101 20

    Cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés secs et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

    4101 90 00

    autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

    4102

    Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

    4103

    Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

    4301

    Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des no s4101 , 4102 ou 4103 :

    4301 30 00

    d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    4301 60 00

    de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    4301 80

    autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes:

    4301 90 00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

    5001 00 00

    Cocons de vers à soie propres au dévidage

    5002 00 00

    Soie grège (non moulinée)

    5003 00 00

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

    51

    LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

    52

    COTON

    5301

    Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    5302

    Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur du présent accord

    ANNEXE III b)

    CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

    visés à l’article 27, paragraphe 2, point b)

    Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit saisonnier (20 %) est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



    Code NC

    Désignation des marchandises

    Entrée en vigueur (année 1)

    Année 2

    Année 3

    Année 4

    Année 5

    Année 6 et suivantes

    en %

    en %

    en %

    en %

    en %

    en %

    0102

    Animaux vivants de l’espèce bovine:

     

     

     

     

     

     

    0102 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    des espèces domestiques:

     

     

     

     

     

     

    d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg:

     

     

     

     

     

     

    0102 90 29

    autres

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    0104

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

     

     

     

     

     

     

    0104 10

    de l’espèce ovine:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0104 10 80

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0104 20

    de l’espèce caprine:

     

     

     

     

     

     

    0104 20 90

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0 %

    0105

    Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

     

     

     

     

     

     

    d’un poids n’excédant pas 185 g:

     

     

     

     

     

     

    0105 11

    Coqs et poules:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0105 11 99

    autres

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0105 94 00

    Coqs et poules

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

     

     

     

     

     

     

    0204 50

    Viandes des animaux de l’espèce caprine

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0 %

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

     

     

     

     

     

     

    0206 10

    de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0206 10 91

    Foies

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0206 10 95

    Onglets et hampes

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    de l’espèce bovine, congelés:

     

     

     

     

     

     

    0206 21 00

    Langues

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0206 22 00

    Foies

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0206 29

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0206 29 10

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0206 29 91

    Onglets et hampes

    90 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0 %

    0206 80

    autres, frais ou réfrigérés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0206 90

    autres, congelés:

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0207

    Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105 :

     

     

     

     

     

     

    de dindes et dindons:

     

     

     

     

     

     

    0207 24

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0207 25

    non découpés en morceaux, congelés:

     

     

     

     

     

     

    0207 25 10

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0207 25 90

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

    80 %

    70 %

    50 %

    40 %

    10 %

    0 %

    0207 26

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0207 27

    Morceaux et abats, congelés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    de canards, d’oies ou de pintades:

     

     

     

     

     

     

    0207 32

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0207 33

    non découpés en morceaux, congelés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0207 34

    Foies gras, frais ou réfrigérés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0207 35

    autres, frais ou réfrigérés

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0 %

    0207 36

    autres, congelés

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0 %

    0209 00

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

     

     

     

     

     

     

    Lard:

     

     

     

     

     

     

    0209 00 30

    Graisse de porc

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0209 00 90

    Graisse de volailles

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    0401 10

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 %

    95 %

    90 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0 %

    0401 20

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %:

     

     

     

     

     

     

    n’excédant pas 3 %:

     

     

     

     

     

     

    0401 20 11

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0401 20 19

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    excédant 3 %:

     

     

     

     

     

     

    0401 20 91

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0401 20 99

    autres

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0401 30

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    0402 10

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0402 10 91

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0402 29

    autres

    95 %

    75 %

    55 %

    35 %

    15 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0402 91

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    95 %

    75 %

    55 %

    35 %

    15 %

    0 %

    0402 99

    autres

    95 %

    75 %

    55 %

    35 %

    15 %

    0 %

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

    0403 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

     

     

     

     

     

     

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

     

     

     

     

     

     

    0403 90 11

    n’excédant pas 1,5 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0403 90 13

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0403 90 19

    excédant 27 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

     

     

     

     

     

     

    0403 90 31

    n’excédant pas 1,5 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0403 90 33

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0403 90 39

    excédant 27 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

     

     

     

     

     

     

    0403 90 51

    n’excédant pas 3 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0403 90 53

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0403 90 59

    excédant 6 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

     

     

     

     

     

     

    0403 90 61

    n’excédant pas 3 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0403 90 63

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0403 90 69

    excédant 6 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    0404 10

    Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0404 90

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0406

    Fromages et caillebotte:

     

     

     

     

     

     

    0406 20

    Fromages râpés ou en poudre, de tous types

    90 %

    70 %

    50 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0406 90

    autres fromages:

     

     

     

     

     

     

    0406 90 01

    destinés à la transformation

    90 %

    70 %

    50 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0408

    Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    Jaunes d’œufs:

     

     

     

     

     

     

    0408 11

    séchés:

     

     

     

     

     

     

    0408 11 20

    impropres à des usages alimentaires

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    10 %

    0 %

    0408 11 80

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0408 19

    autres:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0408 19 81

    liquides

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0408 19 89

    autres, y compris congelés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0408 91

    séchés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0408 99

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0601

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212 :

     

     

     

     

     

     

    0601 20

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

     

     

     

     

     

     

    0601 20 30

    Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0601 20 90

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0602

    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

     

     

     

     

     

     

    0602 10

    Boutures non racinées et greffons

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0602 20

    Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0602 30 00

    Rhododendrons et azalées, greffés ou non

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0602 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Plantes de plein air:

     

     

     

     

     

     

    Arbres, arbustes et arbrisseaux:

     

     

     

     

     

     

    0602 90 41

    forestiers

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0602 90 45

    Boutures racinées et jeunes plants

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0602 90 49

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres plantes de plein air:

     

     

     

     

     

     

    0602 90 59

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Plantes d’intérieur:

     

     

     

     

     

     

    0602 90 70

    Boutures racinées et jeunes plants, à l’exception des cactées

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0602 90 91

    Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0602 90 99

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

     

     

     

     

     

     

    frais:

     

     

     

     

     

     

    0603 11 00

    Roses

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    35 %

    0 %

    0603 12 00

    Œillets

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    35 %

    0 %

    0603 13 00

    Orchidées

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    35 %

    0 %

    0603 14 00

    Chrysanthèmes

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    35 %

    0 %

    0603 19

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    35 %

    0 %

    0603 90 00

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    35 %

    0 %

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0701 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0701 90 10

    destinées à la fabrication de la fécule

    95 %

    80 %

    65 %

    40 %

    25 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0701 90 50

    de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

    95 %

    80 %

    65 %

    40 %

    25 %

    0 %

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0703 10

    Oignons et échalotes

    90 %

    70 %

    50 %

    30 %

    10 %

    0 %

    0703 20 00

    Aulx

    90 %

    70 %

    50 %

    30 %

    10 %

    0 %

    0703 90 00

    Poireaux et autres légumes alliacés

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0704 10 00

    Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0704 20 00

    Choux de Bruxelles

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0704 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0704 90 10

    Choux blancs et choux rouges

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0704 90 90

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0706 10 00

    Carottes et navets

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    0 %

    0706 90

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0708 90 00

    autres légumes à cosse

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0709

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0709 30 00

    Aubergines

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0709 40 00

    Céleris, autres que les céleris-raves

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Champignons et truffes:

     

     

     

     

     

     

    0709 51 00

    Champignons du genre Agaricus

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0709 59

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0709 70 00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0709 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0709 90 10

    Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0709 90 20

    Cardes et cardons

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0709 90 90

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

     

     

     

     

     

     

    0710 10 00

    Pommes de terre

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Légumes à cosse, écossés ou non:

     

     

     

     

     

     

    0710 29 00

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0710 30 00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Champignons:

     

     

     

     

     

     

    0710 80 61

    du genre Agaricus

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0710 80 69

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

     

     

     

     

     

     

    Champignons et truffes:

     

     

     

     

     

     

    0711 51 00

    Champignons du genre Agaricus

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0 %

    0711 59 00

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0 %

    0711 90

    autres légumes; mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

     

    Légumes:

     

     

     

     

     

     

    0711 90 50

    Oignons

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

     

     

     

     

     

     

    0712 20 00

    Oignons

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

     

     

     

     

     

     

    0712 31 00

    Champignons du genre Agaricus

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0712 32 00

    Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0712 33 00

    Trémelles (Tremella spp.)

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0712 39 00

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0712 90

    autres légumes; mélanges de légumes

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

     

     

     

     

     

     

    0713 10

    Pois (Pisum sativum):

     

     

     

     

     

     

    0713 10 90

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

     

     

     

     

     

     

    0713 31 00

    Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    0713 32 00

    Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    0713 33

    Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

     

     

     

     

     

     

    0713 33 10

    destinés à l’ensemencement

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0 %

    0713 33 90

    autres

    90 %

    80 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0 %

    0713 40 00

    Lentilles

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0713 50 00

    Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0802

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

     

     

     

     

     

     

    Noisettes (Corylus spp.):

     

     

     

     

     

     

    0802 21 00

    en coques

    80 %

    70 %

    50 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0802 22 00

    sans coques

    80 %

    70 %

    50 %

    30 %

    15 %

    0 %

    Noix communes:

     

     

     

     

     

     

    0802 31 00

    en coques

    95 %

    90 %

    85 %

    70 %

    65 %

    0 %

    0802 32 00

    sans coques

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

     

     

     

     

     

     

    Melons (y compris les pastèques):

     

     

     

     

     

     

    0807 11 00

    Pastèques

    80 %

    70 %

    50 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0807 19 00

    autres

    80 %

    70 %

    50 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0808

    Pommes, poires et coings, frais:

     

     

     

     

     

     

    0808 20

    Poires et coings:

     

     

     

     

     

     

    Poires:

     

     

     

     

     

     

    0808 20 10

    Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0808 20 50

    autres

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

     

     

     

     

     

     

    0809 10 00

    Abricots

    70 %

    60 %

    40 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0809 20

    Cerises:

     

     

     

     

     

     

    0809 20 95

    autres

    70 %

    60 %

    45 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0809 30

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

     

     

     

     

     

     

    0809 30 10

    Brugnons et nectarines

    80 %

    60 %

    45 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0809 30 90

    autres

    95 %

    90 %

    75 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0810

    Autres fruits frais:

     

     

     

     

     

     

    0810 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises:

     

     

     

     

     

     

    0810 20 10

    Framboises

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0810 20 90

    autres

    70 %

    60 %

    45 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0811

    Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    0811 10

    Fraises:

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0811 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

     

     

     

     

     

     

    additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    0811 20 11

    d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0811 20 19

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0811 20 31

    Framboises

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0811 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    0811 90 19

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0811 90 75

    Cerises acides (Prunus cerasus)

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0811 90 80

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0811 90 95

    autres

    95 %

    90 %

    75 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0812

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

     

     

     

     

     

     

    0812 10 00

    Cerises

    95 %

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0812 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0812 90 10

    Abricots

    95 %

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0813

    Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

     

     

     

     

     

     

    0813 10 00

    Abricots

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0813 30 00

    Pommes

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0813 40

    autres fruits:

     

     

     

     

     

     

    0813 40 10

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0813 40 30

    Poires

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0813 50

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

     

     

     

     

     

     

    Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 :

     

     

     

     

     

     

    0813 50 19

    avec pruneaux

    95 %

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

     

     

     

     

     

     

    Café torréfié:

     

     

     

     

     

     

    0901 21 00

    non décaféiné

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0901 22 00

    décaféiné

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

     

     

     

     

     

     

    autres épices:

     

     

     

     

     

     

    0910 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0910 99 91

    non broyées ni pulvérisées

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    0910 99 99

    broyées ou pulvérisées

    80 %

    70 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    1003 00

    Orge:

     

     

     

     

     

     

    1003 00 90

    autre

    80 %

    70 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    1005

    Maïs:

     

     

     

     

     

     

    1005 10

    de semence:

     

     

     

     

     

     

    hybride:

     

     

     

     

     

     

    1005 10 15

    hybride simple

    80 %

    70 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    1005 10 19

    autre

    80 %

    70 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    1005 10 90

    autre

    80 %

    70 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    1101 00

    Farines de froment (blé) ou de méteil:

     

     

     

     

     

     

    de froment (blé):

     

     

     

     

     

     

    1101 00 11

    de froment (blé) dur

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    0 %

    1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

     

     

     

     

     

     

    Gruaux et semoules:

     

     

     

     

     

     

    1103 11

    de froment (blé)

    80 %

    70 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    1103 13

    de maïs:

     

     

     

     

     

     

    1103 13 10

    d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids:

    80 %

    70 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    1103 19

    d’autres céréales:

     

     

     

     

     

     

    1103 19 30

    d’orge

    90 %

    85 %

    70 %

    55 %

    30 %

    0 %

    1103 20

    Agglomérés sous forme de pellets:

     

     

     

     

     

     

    1103 20 10

    de seigle

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1103 20 20

    d’orge

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1103 20 30

    d’avoine

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1103 20 60

    de froment (blé)

    90 %

    85 %

    70 %

    55 %

    30 %

    0 %

    1103 20 90

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

     

     

     

     

     

     

    Grains aplatis ou en flocons:

     

     

     

     

     

     

    1104 19

    d’autres céréales:

     

     

     

     

     

     

    1104 19 10

    de froment (blé)

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 19 30

    de seigle

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 19 50

    de maïs

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    d’orge:

     

     

     

     

     

     

    1104 19 61

    Grains aplatis

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 19 69

    Flocons

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1104 19 99

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

     

     

     

     

     

     

    1104 22

    d’avoine:

     

     

     

     

     

     

    1104 22 20

    mondés (décortiqués ou pelés)

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 22 90

    seulement concassés

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 23

    de maïs

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29

    d’autres céréales:

     

     

     

     

     

     

    d’orge:

     

     

     

     

     

     

    1104 29 05

    perlés

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29 07

    seulement concassés

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29 09

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

     

     

     

     

     

     

    1104 29 11

    de froment (blé)

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29 18

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29 30

    perlés

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    seulement concassés:

     

     

     

     

     

     

    1104 29 51

    de froment (blé)

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29 55

    de seigle

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29 59

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1104 29 81

    de froment (blé)

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29 85

    de seigle

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1104 29 89

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

     

     

     

     

     

     

    1106 10 00

    de légumes à cosse secs du no0713

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1107

    Malt, même torréfié:

     

     

     

     

     

     

    1107 10

    non torréfié:

     

     

     

     

     

     

    de froment (blé):

     

     

     

     

     

     

    1107 10 91

    présenté sous forme de farine

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1107 10 99

    autre

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1107 20 00

    torréfié

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1108

    Amidons et fécules; inuline:

     

     

     

     

     

     

    Amidons et fécules:

     

     

     

     

     

     

    1108 12 00

    Amidon de maïs

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1108 13 00

    Fécule de pommes de terre

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    20 %

    0 %

    1109 00 00

    Gluten de froment (blé), même à l’état sec

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    20 %

    0 %

    1206 00

    Graines de tournesol, même concassées:

     

     

     

     

     

     

    1206 00 10

    destinées à l’ensemencement

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1206 00 91

    décortiquées; en coques striées gris et blanc

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1206 00 99

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1208

    Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:

     

     

     

     

     

     

    1208 10 00

    de fèves de soja

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    1208 90 00

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1209

    Graines, fruits et spores à ensemencer:

     

     

     

     

     

     

    1209 10 00

    Graines de betteraves à sucre

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    20 %

    0 %

    Graines fourragères:

     

     

     

     

     

     

    1209 21 00

    de luzerne

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    20 %

    0 %

    1210

    Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:

     

     

     

     

     

     

    1210 10 00

    Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1210 20

    Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1214

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

     

     

     

     

     

     

    1214 10 00

    Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0 %

    1501 00

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

     

     

     

     

     

     

    Graisses de porc (y compris le saindoux):

     

     

     

     

     

     

    1501 00 19

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     

     

     

     

     

     

    1507 10

    Huile brute, même dégommée:

     

     

     

     

     

     

    1507 10 90

    autre

    95 %

    80 %

    65 %

    50 %

    35 %

    0 %

    1507 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1507 90 90

    autres

    95 %

    80 %

    65 %

    50 %

    35 %

    0 %

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     

     

     

     

     

     

    Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

     

     

     

     

     

     

    1512 11

    Huiles brutes:

     

     

     

     

     

     

    1512 11 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    95 %

    80 %

    65 %

    50 %

    35 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1512 11 91

    de tournesol

    90 %

    80 %

    65 %

    50 %

    35 %

    0 %

    1512 11 99

    de carthame

    95 %

    80 %

    65 %

    50 %

    35 %

    0 %

    1512 19

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1512 19 10

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    95 %

    80 %

    65 %

    50 %

    35 %

    0 %

    1514

    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     

     

     

     

     

     

    Huile de lin et ses fractions:

     

     

     

     

     

     

    1515 21

    Huile brute

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1515 29

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

     

     

     

     

     

     

    1517 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1517 90 91

    Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0 %

    1517 90 99

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0 %

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1601 00 99

    autres

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

     

     

     

     

     

     

    1602 32

    de coqs et de poules

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1602 39

    autres

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

     

     

     

     

     

     

    1702 90

    autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

     

     

     

     

     

     

    1702 90 30

    Isoglucose

    100 %

    80 %

    70 %

    60 %

    10 %

    0 %

    1702 90 50

    Maltodextrine et sirop de maltodextrine

    100 %

    80 %

    70 %

    60 %

    10 %

    0 %

    1702 90 80

    Sirop d’inuline

    100 %

    80 %

    70 %

    60 %

    10 %

    0 %

    1703

    Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre:

     

     

     

     

     

     

    1703 10 00

    Mélasses de canne

    90 %

    80 %

    65 %

    50 %

    35 %

    0 %

    1703 90 00

    autres

    90 %

    80 %

    65 %

    50 %

    35 %

    0 %

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

     

     

     

     

     

     

    2001 10 00

    Concombres et cornichons

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2001 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2001 90 50

    Champignons

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    2001 90 99

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2002

    Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

     

     

     

     

     

     

    2002 10

    Tomates, entières ou en morceaux

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2002 90

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2003

    Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

     

     

     

     

     

     

    2003 10

    Champignons du genre Agaricus

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2003 20 00

    Truffes

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2003 90 00

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

     

     

     

     

     

     

    2004 10

    Pommes de terre:

     

     

     

     

     

     

    2004 10 10

    simplement cuites

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2004 10 99

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2004 90

    autres légumes et mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

     

    2004 90 30

    Choucroute, câpres et olives

    80 %

    70 %

    50 %

    30 %

    20 %

    0 %

    autres, y compris les mélanges:

     

     

     

     

     

     

    2004 90 91

    Oignons, simplement cuits

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

     

     

     

     

     

     

    2005 10 00

    Légumes homogénéisés

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    0 %

    2005 20

    Pommes de terre:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2005 20 20

    en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2005 20 80

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2005 40 00

    Pois (Pisum sativum)

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

     

     

     

     

     

     

    2005 51 00

    Haricots en grains

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2005 59 00

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2005 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2005 99 10

    Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    15 %

    0 %

    2005 99 40

    Carottes

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2005 99 60

    Choucroute

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2005 99 90

    autres

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    15 %

    0 %

    2006 00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

     

     

     

     

     

     

    2006 00 31

    Cerises

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2006 00 38

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2007 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    2007 99 10

    Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2007 99 33

    de fraises

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2007 99 35

    de framboises

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2007 99 39

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    d’une teneur en sucres excédant 13 % et n’excédant pas 30 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    2007 99 55

    Purées et compotes de pommes

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2007 99 57

    autres

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2007 99 91

    Purées et compotes de pommes

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    2008 40

    Poires:

     

     

     

     

     

     

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 40 51

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 40 59

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 40 71

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 40 79

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 40 90

    sans addition de sucre

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 50

    Abricots:

     

     

     

     

     

     

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 50 61

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    2008 50 69

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 50 71

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 50 79

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

     

     

     

     

     

     

    2008 50 92

    de 5 kg ou plus

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 50 94

    de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 50 99

    de moins de 4,5 kg

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 60

    Cerises:

     

     

     

     

     

     

    avec addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    2008 60 11

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 60 19

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2008 60 31

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 60 39

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 70

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

     

     

     

     

     

     

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 70 61

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2008 70 69

    autres

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 70 71

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2008 70 79

    autres

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

     

     

     

     

     

     

    2008 70 92

    de 5 kg ou plus

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2008 70 98

    de moins de 5 kg

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2008 92

    Mélanges:

     

     

     

     

     

     

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    avec addition de sucre:

     

     

     

     

     

     

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 92 59

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

     

     

     

     

     

     

    2008 92 74

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 92 78

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

     

     

     

     

     

     

    de 5 kg ou plus:

     

     

     

     

     

     

    2008 92 93

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 92 96

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    de moins de 4,5 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 92 97

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 92 98

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    avec addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 21

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 99 23

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 28

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 34

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 37

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 40

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 43

    Raisins

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 99 49

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 62

    Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2008 99 67

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    sans addition de sucre:

     

     

     

     

     

     

    Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 99

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    Jus d’orange:

     

     

     

     

     

     

    2009 12 00

    non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Jus de tout autre agrume:

     

     

     

     

     

     

    2009 31

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009 39

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

     

     

     

     

     

     

    2009 39 31

    contenant des sucres d’addition

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009 39 39

    ne contenant pas de sucres d’addition

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

     

     

     

     

     

     

    de citrons:

     

     

     

     

     

     

    2009 39 51

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009 39 55

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    d’autres agrumes:

     

     

     

     

     

     

    2009 39 91

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009 39 95

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009 39 99

    ne contenant pas de sucres d’addition

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    Jus d’ananas:

     

     

     

     

     

     

    2009 41

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009 49

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur Brix excédant 67:

     

     

     

     

     

     

    2009 49 19

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

     

     

     

     

     

     

    2009 49 30

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2009 49 91

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009 49 93

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    10 %

    0 %

    2009 69

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

     

     

     

     

     

     

    2009 69 51

    concentrés

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0 %

    2009 80

    Jus de tout autre fruit ou légume:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur Brix excédant 67:

     

     

     

     

     

     

    Jus de poires:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    2009 80 89

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0 %

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    2106 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

     

     

     

     

     

     

    2106 90 30

    d’isoglucose

    75 %

    65 %

    50 %

    40 %

    25 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2106 90 51

    de lactose

    75 %

    65 %

    50 %

    40 %

    25 %

    0 %

    2106 90 55

    de glucose ou de maltodextrine

    75 %

    65 %

    50 %

    40 %

    25 %

    0 %

    2206 00

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    2206 00 10

    Piquette

    75 %

    65 %

    50 %

    40 %

    25 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    mousseuses:

     

     

     

     

     

     

    2206 00 31

    Cidre et poiré

    75 %

    65 %

    50 %

    40 %

    25 %

    0 %

    2209 00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

     

     

     

     

     

     

    autres, présentés en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2209 00 91

    n’excédant pas 2 l

    75 %

    65 %

    50 %

    40 %

    25 %

    0 %

    2209 00 99

    excédant 2 l

    75 %

    65 %

    50 %

    40 %

    25 %

    0 %

    2302

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

     

     

     

     

     

     

    2302 30

    de froment:

     

     

     

     

     

     

    2302 30 10

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

    90 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    2302 30 90

    autres

    90 %

    75 %

    70 %

    60 %

    45 %

    0 %

    2303

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

     

     

     

     

     

     

    2303 10

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires:

     

     

     

     

     

     

    Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:

     

     

     

     

     

     

    2303 10 11

    supérieure à 40 % en poids

    90 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    2303 10 19

    inférieure ou égale à 40 % en poids

    90 %

    75 %

    70 %

    60 %

    45 %

    0 %

    2303 10 90

    autres

    90 %

    75 %

    70 %

    60 %

    45 %

    0 %

    2303 20

    Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

     

     

     

     

     

     

    2303 20 10

    Pulpes de betteraves

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2303 20 90

    autres

    90 %

    75 %

    70 %

    60 %

    45 %

    0 %

    2304 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2306

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305 :

     

     

     

     

     

     

    2306 30 00

    de graines de tournesol

    90 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0 %

    2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

     

     

     

     

     

     

    2309 10

    Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

     

     

     

     

     

     

    autres, y compris les prémélanges:

     

     

     

     

     

     

    contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

     

     

     

     

     

     

    contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

     

     

     

     

     

     

    ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

     

     

     

     

     

     

    2309 90 31

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 33

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 35

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 39

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

     

     

     

     

     

     

    2309 90 41

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 43

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 49

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

     

     

     

     

     

     

    2309 90 51

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 53

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 59

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 70

    ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2309 90 91

    Pulpes de betteraves mélassées

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2309 90 95

    d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    2309 90 99

    autres

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0 %

    ANNEXE III c)

    CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

    visés à l’article article 27, paragraphe 2, point c)

    Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Le droit saisonnier (20 %) continue de s’appliquer pendant et après la période transitoire.



    Code NC

    Désignation des marchandises

    Entrée en vigueur (année 1)

    Année 2

    Année 3

    Année 4

    Année 5

    Année 6 et suivantes

    en %

    en %

    en %

    en %

    en %

    en %

    0702 00 00

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

    95 %

    80 %

    65 %

    40 %

    30 %

    20 %

    0709

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0709 60

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

     

     

     

     

     

     

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0806

    Raisins, frais ou secs:

     

     

     

     

     

     

    0806 10

    frais

    80 %

    70 %

    50 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0808

    Pommes, poires et coings, frais:

     

     

     

     

     

     

    0808 10

    Pommes

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

     

     

     

     

     

     

    0809 20

    Cerises:

    80 %

    60 %

    45 %

    30 %

    15 %

    0 %

    0809 20 05

    Cerises acides (Prunus cerasus)

     

     

     

     

     

     

    0809 40

    Prunes et prunelles:

     

     

     

     

     

     

    0809 40 05

    Prunes

    90 %

    75 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    0810

    Autres fruits frais:

     

     

     

     

     

     

    0810 10 00

    Fraises

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0 %

    ANNEXE III d)

    CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

    visés à l’article 27, paragraphe 2, point c)

    Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit [20 %] est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



    Code NC

    Désignation des marchandises

    Entrée en vigueur (année 1)

    Année 2

    Année 3

    Année 4

    Année 5

    Année 6 et suivantes

    en %

    en %

    en %

    en %

    en %

    en %

    0102

    Animaux vivants de l’espèce bovine:

     

     

     

     

     

     

    0102 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    des espèces domestiques:

     

     

     

     

     

     

    0102 90 05

    d’un poids n’excédant pas 80 kg

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    20 %

    d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg:

     

     

     

     

     

     

    0102 90 21

    destinés à la boucherie

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    20 %

    d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg:

     

     

     

     

     

     

    0102 90 41

    destinés à la boucherie

    90 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0102 90 49

    autres

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    20 %

    d’un poids excédant 300 kg:

     

     

     

     

     

     

    Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

     

     

     

     

     

     

    0102 90 51

    destinées à la boucherie

    95 %

    90 %

    85 %

    70 %

    60 %

    50 %

    0102 90 59

    autres

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    20 %

    Vaches:

     

     

     

     

     

     

    0102 90 61

    destinées à la boucherie

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    20 %

    0102 90 69

    autres

    90 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0102 90 71

    destinés à la boucherie

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0102 90 79

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0103

    Animaux vivants de l’espèce porcine:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0103 91

    d’un poids inférieur à 50 kg:

     

     

     

     

     

     

    0103 91 10

    des espèces domestiques

    100 %

    95 %

    90 %

    85 %

    70 %

    65 %

    0103 92

    d’un poids égal ou supérieur à 50 kg:

     

     

     

     

     

     

    des espèces domestiques:

     

     

     

     

     

     

    0103 92 11

    Truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids minimal de 160 kg

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0103 92 19

    autres

    90 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0104

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

     

     

     

     

     

     

    0104 10

    de l’espèce ovine:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0104 10 30

    Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an)

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0201

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0202

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées:

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0203

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

     

     

     

     

     

     

    fraîches ou réfrigérées:

     

     

     

     

     

     

    0203 11

    en carcasses ou demi-carcasses:

     

     

     

     

     

     

    0203 11 10

    des animaux de l’espèce porcine domestique

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 12

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

     

     

     

     

     

     

    des animaux de l’espèce porcine domestique:

     

     

     

     

     

     

    0203 12 11

    Jambons et morceaux de jambons

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 12 19

    Épaules et morceaux d’épaules

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 12 90

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0203 19

    autres:

     

     

     

     

     

     

    des animaux de l’espèce porcine domestique:

     

     

     

     

     

     

    0203 19 11

    Parties avant et morceaux de parties avant

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 19 13

    Longes et morceaux de longes

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 19 15

    Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0203 19 55

    désossées

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0203 19 59

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    20 %

     

    congelées:

     

     

     

     

     

     

    0203 21

    en carcasses ou demi-carcasses:

     

     

     

     

     

     

    0203 21 10

    des animaux de l’espèce porcine domestique

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0203 22

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

     

     

     

     

     

     

    des animaux de l’espèce porcine domestique:

     

     

     

     

     

     

    0203 22 11

    Jambons et morceaux de jambons

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 22 19

    Épaules et morceaux d’épaules

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 29

    autres:

     

     

     

     

     

     

    des animaux de l’espèce porcine domestique:

     

     

     

     

     

     

    0203 29 11

    Parties avant et morceaux de parties avant

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 29 13

    Longes et morceaux de longes

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    50 %

    0203 29 15

    Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0203 29 55

    désossées

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0203 29 59

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    55 %

    50 %

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

     

     

     

     

     

     

    0206 10

    de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

     

     

     

     

     

     

    0206 10 99

    autres

    80 %

    60 %

    40 %

    40 %

    40 %

    40 %

    0206 29

    autres:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0206 29 99

    autres

    90 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0206 30 00

    de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

    90 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    de l’espèce porcine, congelés:

     

     

     

     

     

     

    0206 41 00

    Foies

    90 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0206 49

    autres

    90 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0207

    Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105 :

     

     

     

     

     

     

    de coqs et de poules:

     

     

     

     

     

     

    0207 11

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    35 %

    0207 12

    non découpés en morceaux, congelés

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0207 13

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0207 14

    Morceaux et abats congelés

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0209 00

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

     

     

     

     

     

     

    Lard:

     

     

     

     

     

     

    0209 00 11

    frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0209 00 19

    séché ou fumé

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

     

     

     

     

     

     

    Viandes de l’espèce porcine:

     

     

     

     

     

     

    0210 11

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

     

     

     

     

     

     

    des animaux de l’espèce porcine domestique:

     

     

     

     

     

     

    salés ou en saumure:

     

     

     

     

     

     

    0210 11 11

    Jambons et morceaux de jambons

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 11 19

    Épaules et morceaux d’épaules

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    séchés ou fumés:

     

     

     

     

     

     

    0210 11 31

    Jambons et morceaux de jambons

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0210 11 39

    Épaules et morceaux d’épaules

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 11 90

    autres

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 12

    Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 19

    autres:

     

     

     

     

     

     

    des animaux de l’espèce porcine domestique:

     

     

     

     

     

     

    salées ou en saumure:

     

     

     

     

     

     

    0210 19 10

    Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 19 20

    Trois-quarts arrière ou milieux

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 19 30

    Parties avant et morceaux de parties avant

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 19 40

    Longes et morceaux de longes

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 19 50

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    séchées ou fumées:

     

     

     

     

     

     

    0210 19 60

    Parties avant et morceaux de parties avant

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 19 70

    Longes et morceaux de longes

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0210 19 81

    désossées

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 19 89

    autres

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 19 90

    autres

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    0210 20

    Viandes de l’espèce bovine

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    60 %

    40 %

    autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats:

     

     

     

     

     

     

    0210 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Abats:

     

     

     

     

     

     

    de l’espèce porcine domestique:

     

     

     

     

     

     

    0210 99 41

    Foies

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    65 %

    50 %

    0210 99 49

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    de l’espèce bovine:

     

     

     

     

     

     

    0210 99 51

    Onglets et hampes

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    65 %

    50 %

    0210 99 59

    autres

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    65 %

    50 %

    0210 99 60

    des espèces ovine et caprine

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    65 %

    50 %

    0210 99 90

    Farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    0402 10

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %:

     

     

     

     

     

     

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    0402 10 11

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    45 %

    0402 10 19

    autres

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    45 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0402 10 99

    autres

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    45 %

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

     

     

     

     

     

     

    0402 21

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 27 %:

     

     

     

     

     

     

    0402 21 11

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    35 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0402 21 17

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 11 %

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    45 %

    0402 21 19

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n’excédant pas 27 %

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    35 %

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

     

     

     

     

     

     

    0402 21 91

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    45 %

    0402 21 99

    autres

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    45 %

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

    0403 10

    Yoghourts:

     

     

     

     

     

     

    non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses:

     

     

     

     

     

     

    0403 10 11

    n’excédant pas 3 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0403 10 13

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0403 10 19

    excédant 6 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

     

     

     

     

     

     

    0403 10 31

    n’excédant pas 3 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0403 10 33

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0403 10 39

    excédant 6 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

     

     

     

     

     

     

    0405 10

    Beurre

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0405 20

    Pâtes à tartiner laitières:

     

     

     

     

     

     

    0405 20 90

    d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0405 90

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0406

    Fromages et caillebotte:

     

     

     

     

     

     

    0406 10

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    20 %

    0406 30

    Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0406 90

    autres fromages:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0406 90 13

    Emmental

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    60 %

    0406 90 15

    Gruyère, sbrinz

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    60 %

    0406 90 17

    Bergkäse, appenzell

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    60 %

    0406 90 18

    Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    60 %

    0406 90 19

    Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    60 %

    0406 90 21

    Cheddar

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    60 %

    0406 90 23

    Edam

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    35 %

    0406 90 25

    Tilsit

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    60 %

    0406 90 27

    Butterkäse

    95 %

    90 %

    85 %

    80 %

    70 %

    60 %

    0406 90 29

    Kashkaval

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    35 %

    0406 90 32

    Feta

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    35 %

    0406 90 37

    Finlandia

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    60 %

    50 %

    0406 90 39

    Jarlsberg

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    60 %

    50 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0406 90 50

    Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

     

     

     

     

     

     

    n’excédant pas 47 %:

     

     

     

     

     

     

    0406 90 61

    Grana padano, parmigiano reggiano

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 63

    Fiore sardo, pecorino

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 69

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

     

     

     

     

     

     

    0406 90 73

    Provolone

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 75

    Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 76

    Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 78

    Gouda

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 79

    Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 81

    Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 82

    Camembert

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 84

    Brie

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

     

     

     

     

     

     

    0406 90 86

    excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 87

    excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 88

    excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 93

    excédant 72 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0406 90 99

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0407 00

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

     

     

     

     

     

     

    de volailles de basse-cour:

     

     

     

     

     

     

    0407 00 30

    autres

    100 %

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    0409 00 00

    Miel naturel

    95 %

    90 %

    70 %

    60 %

    40 %

    30 %

    0602

    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

     

     

     

     

     

     

    0602 40

    Rosiers, greffés ou non

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    60 %

    50 %

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0701 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0701 90 90

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    Laitues:

     

     

     

     

     

     

    0705 11 00

    pommées

    95 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0705 19 00

    autres

    95 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

     

     

     

     

     

     

    0707 00 05

    Concombres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    0707 00 90

    Cornichons

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0708 10 00

    Pois (Pisum sativum)

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0708 20 00

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    95 %

    90 %

    75 %

    70 %

    55 %

    40 %

    0709

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

     

     

     

     

     

     

    0709 60

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0709 60 91

    du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d’oléorésines de Capsicum

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0709 60 95

    destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0709 60 99

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0709 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0709 90 60

    Maïs doux

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    30 %

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

     

     

     

     

     

     

    Légumes à cosse, écossés ou non:

     

     

     

     

     

     

    0710 21 00

    Pois (Pisum sativum)

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0710 22 00

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0710 80

    autres légumes:

     

     

     

     

     

     

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

     

     

     

     

     

     

    0710 80 51

    Piments doux ou poivrons

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0710 80 59

    autres

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    60 %

    30 %

    Champignons:

     

     

     

     

     

     

    0710 80 70

    Tomates

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    60 %

    30 %

    0710 80 95

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0710 90 00

    Mélanges de légumes

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

     

     

     

     

     

     

    0711 40 00

    Concombres et cornichons

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    20 %

    0711 90

    autres légumes; mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

     

    Légumes:

     

     

     

     

     

     

    0711 90 10

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    60 %

    50 %

    0711 90 80

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0711 90 90

    Mélanges de légumes

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    0810

    Autres fruits frais:

     

     

     

     

     

     

    0810 40

    Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

     

     

     

     

     

     

    0810 40 10

    Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0810 40 50

    Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0810 40 90

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    0813

    Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

     

     

     

     

     

     

    0813 20 00

    Pruneaux

    95 %

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    0904

    Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

     

     

     

     

     

     

    0904 20

    Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

    95 %

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    1001

    Froment (blé) et méteil:

     

     

     

     

     

     

    1001 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:

     

     

     

     

     

     

    1001 90 99

    autres

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    70 %

    60 %

    1005

    Maïs:

     

     

     

     

     

     

    1005 10

    de semence:

     

     

     

     

     

     

    hybride:

     

     

     

     

     

     

    1005 10 11

    hybride double et hybride top-cross

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    1005 10 13

    hybride trois voies

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    1005 90 00

    autre

    90 %

    85 %

    80 %

    80 %

    80 %

    80 %

    1101 00

    Farines de froment (blé) ou de méteil:

     

     

     

     

     

     

    de froment (blé):

     

     

     

     

     

     

    1101 00 15

    de froment (blé) tendre et d’épeautre

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    70 %

    65 %

    1101 00 90

    de méteil

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    35 %

    1102

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

     

     

     

     

     

     

    1102 20

    Farine de maïs:

     

     

     

     

     

     

    1102 20 10

    d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    90 %

    85 %

    80 %

    75 %

    70 %

    65 %

    1102 20 90

    autre

    100 %

    90 %

    85 %

    75 %

    70 %

    65 %

    1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

     

     

     

     

     

     

    Gruaux et semoules:

     

     

     

     

     

     

    1103 13

    de maïs:

     

     

     

     

     

     

    1103 13 90

    autres

    95 %

    90 %

    85 %

    70 %

    55 %

    25 %

    1103 20

    Agglomérés sous forme de pellets:

     

     

     

     

     

     

    1103 20 40

    de maïs

    95 %

    90 %

    85 %

    70 %

    55 %

    30 %

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

     

     

     

     

     

     

    1517 10

    Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

     

     

     

     

     

     

    1517 10 90

    autre

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    20 %

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

     

     

     

     

     

     

    1601 00 10

    de foie

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    20 %

    20 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1601 00 91

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    30 %

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

     

     

     

     

     

     

    1602 10 00

    Préparations homogénéisées

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    de l’espèce porcine:

     

     

     

     

     

     

    1602 41

    Jambons et leurs morceaux

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    1602 42

    Épaules et leurs morceaux

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    1602 49

    autres, y compris les mélanges

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    1602 50

    de l’espèce bovine

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

     

     

     

     

     

     

    1902 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

     

     

     

     

     

     

    1902 20 30

    contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

    90 %

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

     

     

     

     

     

     

    2001 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2001 90 20

    Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    30 %

    2001 90 70

    Piments doux ou poivrons

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

     

     

     

     

     

     

    2004 90

    autres légumes et mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

     

    2004 90 50

    Pois (Pisum sativum) et haricots verts

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres, y compris les mélanges:

    80 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    20 %

    2004 90 98

    autres

     

     

     

     

     

     

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    2007 10

    Préparations homogénéisées:

     

     

     

     

     

     

    2007 10 10

    d’une teneur en sucre excédant 13 % en poids

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2007 10 99

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2007 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucre excédant 30 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2007 99 31

    de cerises

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    2008 60

    Cerises:

     

     

     

     

     

     

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

     

     

     

     

     

     

    2008 60 50

    excédant 1 kg

    80 %

    60 %

    60 %

    60 %

    60 %

    60 %

    2008 60 60

    n’excédant pas 1 kg

    80 %

    60 %

    60 %

    60 %

    60 %

    60 %

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

     

     

     

     

     

     

    2008 60 70

    de 4,5 kg ou plus

    95 %

    90 %

    80 %

    80 %

    80 %

    80 %

    2008 60 90

    de moins de 4,5 kg

    95 %

    90 %

    80 %

    80 %

    80 %

    80 %

    2008 80

    Fraises:

     

     

     

     

     

     

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    2008 80 50

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    40 %

    40 %

    2008 80 70

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    40 %

    40 %

    2008 80 90

    sans addition de sucre

    90 %

    80 %

    60 %

    40 %

    40 %

    40 %

    2008 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 45

    Prunes

    90 %

    80 %

    60 %

    60 %

    40 %

    30 %

    2008 99 72

    de 5 kg ou plus

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2008 99 78

    de moins de 5 kg

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    2009 50

    Jus de tomate

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

     

     

     

     

     

     

    2009 61

    d’une valeur Brix n’excédant pas 30

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 69

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur Brix excédant 67:

     

     

     

     

     

     

    2009 69 11

    d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 69 19

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

     

     

     

     

     

     

    2009 69 59

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    2009 69 71

    concentrés

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 69 79

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 69 90

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    Jus de pomme:

     

     

     

     

     

     

    2009 71

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 79

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 80

    Jus de tout autre fruit ou légume:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur Brix excédant 67:

     

     

     

     

     

     

    Jus de poires:

     

     

     

     

     

     

    2009 80 11

    d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 80 19

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

     

     

     

     

     

     

    2009 80 35

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

     

     

     

     

     

     

    Jus de poires:

     

     

     

     

     

     

    2009 80 50

    d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2009 80 61

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 80 63

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 80 69

    ne contenant pas de sucres d’addition

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition:

     

     

     

     

     

     

    2009 80 71

    Jus de cerises

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 80 73

    Jus de fruits tropicaux

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 80 79

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    2009 80 86

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    ne contenant pas de sucres d’addition:

     

     

     

     

     

     

    2009 80 95

    Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 80 96

    Jus de cerises

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 80 99

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 90

    Mélanges de jus:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur Brix excédant 67:

     

     

     

     

     

     

    Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

     

     

     

     

     

     

    2009 90 11

    d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 90 19

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2009 90 21

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 90 29

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

     

     

     

     

     

     

    Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

     

     

     

     

     

     

    2009 90 31

    d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 90 39

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2009 90 51

    contenant des sucres d’addition

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 90 59

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

     

     

     

     

     

     

    Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

     

     

     

     

     

     

    2009 90 71

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 90 73

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 90 79

    ne contenant pas de sucres d’addition

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    2009 90 94

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

     

     

     

     

     

     

    2009 90 95

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2009 90 96

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    2106 90

    autres

     

     

     

     

     

     

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2106 90 59

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    30 %

    2206 00

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    mousseuses:

     

     

     

     

     

     

    2206 00 39

    autres

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    n’excédant pas 2 l:

     

     

     

     

     

     

    2206 00 51

    Cidre et poiré

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2206 00 59

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    excédant 2 l:

     

     

     

     

     

     

    2206 00 81

    Cidre et poiré

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2206 00 89

    autres

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    50 %

    40 %

    2209 00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

     

     

     

     

     

     

    Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2209 00 11

    n’excédant pas 2 l

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    30 %

    20 %

    2209 00 19

    excédant 2 l

    90 %

    80 %

    70 %

    60 %

    40 %

    30 %

    ▼M1

    ANNEXE III e)

    CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    visées à l'article 27, paragraphe 3

    Des droits de douane (droits ad valorem et/ou droits spécifiques) aux produits figurant dans la présente annexe seront appliqués dans les quantités indiquées pour chaque produit figurant dans la présente annexe à compter de la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne.



    Code NC (2013 )

    Désignation des marchandises

    Quantités annuelles

    (en tonnes)

    Taux du droit contingentaire

    (% du NPF)

    0103

    Animaux vivants de l'espèce porcine:

    200

    0 %

     

    –  Autres:

     

     

    0103 92

    – –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

     

     

     

    – – –  des espèces domestiques:

     

     

    0103 92 11

    – – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160°kg

     

     

    0103 92 19

    – – – –  Autres

     

     

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

    200

    0 %

     

    –  de l'espèce porcine, congelés:

     

     

    0206 41 00

    – –  Foies

     

     

    0206 49 00

    – –  Autres

     

     

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

    70

    5 %

    0402 10

    –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %:

     

     

     

    – –  Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

     

     

    0402 10 11

    – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

     

     

    0402 10 19

    – – –  Autres

     

     

     

    – –  Autres:

     

     

    0402 10 99

    – – –  Autres

     

     

     

    –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

     

     

    0402 21

    – –  Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

     

     

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

     

     

    0402 21 11

    – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

     

     

    0402 21 18

    – – – –  Autres

     

     

    0406

    Fromages et caillebotte:

    50

    0 %

    0406 10

    –  Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

     

     

    0406 10 20

    – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %:

     

     

    0406 10 80

    – –  Autres

     

     

    0406 30

    –  Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

     

     

    0406 30 10

    – –  dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

     

     

     

    – –  Autres:

     

     

     

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

     

     

    0406 30 31

    – – – –  n'excédant pas 48 %

     

     

    0406 30 39

    – – – –  excédant 48 %

     

     

    0406 30 90

    – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

     

     

    0406 90

    –  Autres fromages:

     

     

     

    – –  Autres:

     

     

    0406 90 13

    – – –  Emmental

     

     

    0406 90 15

    – – –  Gruyère, sbrinz

     

     

    0406 90 17

    – – –  Bergkäse, appenzell

     

     

    0406 90 18

    – – –  Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

     

     

    0406 90 19

    – – –  Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

     

     

    0406 90 21

    – – –  Cheddar

     

     

    0406 90 23

    – – –  Edam

     

     

    0406 90 25

    – – –  Tilsit

     

     

    0406 90 27

    – – –  Butterkäse

     

     

    0406 90 29

    – – –  Kashkaval

     

     

    0406 90 32

    – – –  Feta

     

     

    0406 90 37

    – – –  Finlandia

     

     

    0406 90 39

    – – –  Jarlsberg

     

     

     

    – – –  Autres:

     

     

    0406 90 50

    – – – –  Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

     

     

     

    – – – –  Autres:

     

     

     

    – – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

     

     

     

    – – – – – –  n'excédant pas 47 %:

     

     

    0406 90 61

    – – – – – – –  Grana padano, parmigiano reggiano

     

     

    0406 90 63

    – – – – – – –  Fiore sardo, pecorino

     

     

    0406 90 69

    – – – – – – –  Autres

     

     

     

    – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

     

     

    0406 90 73

    – – – – – – –  Provolone

     

     

    0406 90 75

    – – – – – – –  Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

     

     

    0406 90 76

    – – – – – – –  Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

     

     

    0406 90 78

    – – – – – – –  Gouda

     

     

    0406 90 79

    – – – – – – –  Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

     

     

    0406 90 81

    – – – – – – –  Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

     

     

    0406 90 82

    – – – – – – –  Camembert

     

     

    0406 90 84

    – – – – – – –  Brie

     

     

     

    – – – – – – –  autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

     

     

    0406 90 86

    – – – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

     

     

    0406 90 87

    – – – – – – – –  excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

     

     

    0406 90 88

    – – – – – – – –  excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

     

     

    0406 90 93

    – – – – – –  excédant 72 %

     

     

    0406 90 99

    – – – – –  Autres

     

     

    0701

    Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

    165

    0 %

    0701 90

    –  Autres:

     

     

     

    – –  Autres:

     

     

    0701 90 90

    – – –  Autres

     

     

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

    20

    0 %

     

    –  Légumes à cosse, écossés ou non:

     

     

    0710 21 00

    – –  Pois (Pisum sativum)

     

     

    1001

    Froment (blé) et méteil:

    300

    0 %

     

    –  Autres:

     

     

    1001 99 00

    – –  Autres

     

     

    1005

    Maïs:

    270

    0 %

    1005 10

    –  de semence:

     

     

     

    – –  hybride:

     

     

    1005 10 15

    – – –  hybrides simples

     

     

    1005 10 18

    – – –  Autres:

     

     

    ex 1005 10 18

    – – – –  Maïs de semence, hybride double et hybride top-cross

     

     

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    60

    5 %

     

    –  Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

     

     

    1512 19

    – –  Autres:

     

     

    1512 19 90

    – – –  Autres

     

     

    1602

    Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

    150

    0 %

    1602 10 00

    –  Préparations homogénéisées

     

     

     

    –  de l'espèce porcine:

     

     

    1602 41

    – –  Jambons et leurs morceaux

     

     

    1602 42

    – –  Épaules et leurs morceaux

     

     

    1602 49

    – –  autres, y compris les mélanges

     

     

    1602 50

    –  de l'espèce bovine

     

     

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

    70

    20 %

     

    –  Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:

     

     

    1701 12

    – –  de betterave:

     

     

    1701 12 90

    – – –  Autres

     

     

    1701 14

    – –  Autres sucres de canne:

     

     

    1701 14 90

    – – –  Autres

     

     

     

    –  Autres:

     

     

    1701 91 00

    – –  additionnés d'aromatisants ou de colorants

     

     

    1701 99

    – –  Autres:

     

     

    1701 99 10

    – – –  Sucre blanc

     

     

    1701 99 90

    – – –  Autres

     

     

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

    20

    0 %

     

    –  Jus de tout autre fruit ou légume:

     

     

    2009 89

    – –  Autres:

     

     

     

    – – –  d'une valeur Brix n'excédant pas 67:

     

     

     

    – – – –  Autres:

     

     

     

    – – – – –  Autres

     

     

     

    – – – – – –  sans addition de sucre:

     

     

    2009 89 96

    – – – – – – –  Jus de cerises

     

     

    2401

    Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

    75

    0 %

    2401 10

    –  tabacs non écotés

     

     

    2401 10 35

    – –  Tabacs light air cured

     

     

    2401 10 60

    – –  Tabacs sun cured du type oriental

     

     

    2401 10 85

    – –  Tabacs flue cured

     

     

    2401 20

    –  Tabacs partiellement ou totalement écotés:

     

     

    2401 20 35

    – –  Tabacs light air cured

     

     

    2401 20 60

    – –  Tabacs sun cured du type oriental

     

     

    2401 20 85

    – –  Tabacs flue cured

     

     

    2401 20 95

    – –  Autres

     

     

    2401 30 00

    –  Déchets de tabac

     

     

    ▼B

    ANNEXE IV

    CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE SERBES

    visés à l’article 29, paragraphe 2

    Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Serbie, font l’objet des concessions ci-après:



    Code NC

    Désignation des marchandises

    Dès l’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre de la même année (n)

    Du 1er janvier au 31 décembre (n+1)

    Pour toutes les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre

    0301 91 10

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

    CT: 15 t à 0 %.

    Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

    CT: 15 t à 0 %.

    Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

    CT: 15 t à 0 %.

    Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 21 10

    0303 21 20

    0303 21 80

    0304 19 15

    0304 19 17

    ex 0304 19 19

    ex 0304 19 91

    0304 29 15

    0304 29 17

    ex 0304 29 19

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    0301 93 00

    Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

    CT: 60 t à 0 %.

    Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

    CT: 60 t à 0 %.

    Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

    CT: 60 t à 0 %.

    Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

    0302 69 11

    0303 79 11

    ex 0304 19 19

    ex 0304 19 91

    ex 0304 29 19

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants



    Année

    1ère année

    (taux de droit)

    3e année

    (taux de droit)

    5e année et suivantes

    (taux de droit)

    Droit

    90 % du droit NPF

    80 % du droit NPF

    70 % du droit NPF

    ANNEXE V

    CONCESSIONS SERBES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE COMMUNAUTAIRES

    visés à l’article 30, paragraphe 2

    Les importations en Serbie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l’objet des concessions ci-après:



    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux de droit (% du NPF)

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013 et années suivantes

    0301

    Poissons vivants:

     

     

     

     

     

     

    autres poissons vivants:

     

     

     

     

     

     

    0301 91

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

     

     

     

     

     

     

    0301 91 90

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0301 92 00

    Anguilles (Anguilla spp.)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0301 93 00

    Carpes

    90

    85

    80

    75

    65

    60

    0301 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’eau douce:

     

     

     

     

     

     

    0301 99 11

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0301 99 19

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0302

    Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 :

     

     

     

     

     

     

    Salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

     

     

     

     

     

     

    0302 11

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster):

     

     

     

     

     

     

    0302 11 10

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0302 11 20

    de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0302 11 80

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0302 19 00

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

     

     

     

     

     

     

    0302 33

    Listaos ou bonites à ventre rayé:

     

     

     

     

     

     

    0302 33 90

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

     

     

     

     

     

     

    0302 69

    autres:

     

     

     

     

     

     

    d’eau douce:

     

     

     

     

     

     

    0302 69 11

    Carpes

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0302 69 19

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0302 70 00

    Foies, œufs et laitances

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0303

    Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 :

     

     

     

     

     

     

    autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

     

     

     

     

     

     

    0303 21

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0303 29 00

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

     

     

     

     

     

     

    0303 39

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

     

     

     

     

     

     

    0303 43

    Listaos ou bonites à ventre rayé

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0303 49

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

     

     

     

     

     

     

    0303 61 00

    Espadons (Xiphias gladius)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0303 62 00

    Légines (Dissostichus spp.)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances:

     

     

     

     

     

     

    0303 74

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0303 79

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0303 80

    Foies, œufs et laitances

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

     

     

     

     

     

     

    frais ou réfrigérés:

     

     

     

     

     

     

    0304 11

    Espadons (Xiphias gladius)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 12

    Légines (Dissostichus spp.)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 19

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Filets:

     

     

     

     

     

     

    de poissons d’eau douce:

     

     

     

     

     

     

    0304 19 13

    de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae:

     

     

     

     

     

     

    0304 19 15

    de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 19 17

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 19 19

    d’autres poissons d’eau douce

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0304 19 31

    de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l’espèce Boreogadus saida

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 19 33

    de lieus noirs (Pollachius virens)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 19 35

    de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    autre chair de poissons (même hachée):

     

     

     

     

     

     

    0304 19 91

    de poissons d’eau douce

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0304 19 97

    Flancs de harengs

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 19 99

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    Filets congelés:

     

     

     

     

     

     

    0304 21 00

    Espadons (Xiphias gladius)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 22 00

    Légines (Dissostichus spp.)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 29

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0304 91 00

    Espadons (Xiphias gladius)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 92 00

    Légines (Dissostichus spp.)

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0304 99

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0306

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine:

     

     

     

     

     

     

    congelés:

     

     

     

     

     

     

    0306 13

    Crevettes

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0306 14

    Crabes

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0306 19

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    non congelés:

     

     

     

     

     

     

    0306 23

    Crevettes

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0306 24

    Crabes

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0306 29

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine:

     

     

     

     

     

     

    Moules (Mytilus spp., Perna spp.):

     

     

     

     

     

     

    0307 31

    vivantes, fraîches ou réfrigérées

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0307 39

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

     

     

     

     

     

     

    0307 41

    vivants, frais ou réfrigérés

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0307 49

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.):

     

     

     

     

     

     

    0307 51 00

    vivants, frais ou réfrigérés

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0307 59

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0307 60 00

    Escargots, autres que de mer

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine:

     

     

     

     

     

     

    0307 91 00

    vivants, frais ou réfrigérés

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    0307 99

    autres

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    90

    75

    60

    40

    20

    0

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

     

     

     

     

     

     

    1902 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

     

     

     

     

     

     

    1902 20 10

    contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    90

    75

    60

    40

    20

    15

    ANNEXE VI

    ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS

    visés au titre V, chapitre II, du présent accord

    SERVICES FINANCIERS: DÉFINITIONS

    La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d’une des parties assurant de tels services.

    Elle recouvre les activités ci-après.

    A. Tous les services d’assurance et services connexes:

    1. assurance directe (y compris coassurance):

    i) vie;

    ii) non vie;

    2. réassurance et rétrocession;

    3. intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;

    4. services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres.

    B. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

    1. acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

    2. prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales;

    3. crédit-bail financier;

    4. tous services de règlement et de transferts monétaires, notamment cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

    5. garanties et engagements;

    6. opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

    a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);

    b) devises;

    c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

    d) taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;

    e) valeurs mobilières transmissibles;

    f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

    7. participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

    8. courtage monétaire;

    9. gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

    10. services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, notamment valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

    11. communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers;

    12. services de conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1) à 11), notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.

    Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:

    a) les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change;

    b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l’État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

    c) les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

    ANNEXE VII

    DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

    visés à l’article 75

    1. L’article 75, paragraphe 4, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

     le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000);

     la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991).

    2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

     la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l’OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979);

     la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

     la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974);

     le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980);

     l’arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934 et acte de La Haye, 1960);

     l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979);

     l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

     le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989);

     l’arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);

     la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

     le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984);

     la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971);

     la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961);

     l’arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979);

     le traité sur le droit des marques (Genève, 1994);

     l’arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985);

     le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996);

     le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996);

     la convention sur le brevet européen;

     l’accord de l’OMC concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

    PROTOCOLE No 1

    Relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Serbie



    Article 1

    1.  La Communauté et la Serbie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.

    2.  Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:

    a) l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;

    b) la modification des droits visés aux annexes I et II;

    c) l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

    3.  Le conseil de stabilisation et d’association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché respectifs dans la Communauté et en Serbie pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.

    Article 2

    Les droits appliqués conformément à l’article 1er du présent protocole peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d’association:

    a) lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Serbie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou

    b) en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

    Les réductions prévues au point a) sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

    Article 3

    La Communauté et la Serbie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

    ANNEXE I AU PROTOCOLE 1

    DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS ORIGINAIRES DE SERBIE

    Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Serbie énumérés ci-après.



    Code NC

    Désignation des marchandises

    (1)

    (2)

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    0403 10

    Yoghourts:

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 10 51

    n’excédant pas 1,5 %

    0403 10 53

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    0403 10 59

    excédant 27 %

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 10 91

    n’excédant pas 3 %

    0403 10 93

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0403 10 99

    excédant 6 %

    0403 90

    autres:

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 71

    n’excédant pas 1,5 %

    0403 90 73

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    0403 90 79

    excédant 27 %

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 91

    n’excédant pas 3 %

    0403 90 93

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0403 90 99

    excédant 6 %

    0405

    Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

    0405 20

    Pâtes à tartiner laitières:

    0405 20 10

    d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

    0405 20 30

    d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

    0501 00 00

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

    0505

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

    0508 00 00

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

    0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

    autres:

    0511 99

    autres:

    Éponges naturelles d’origine animale:

    0511 99 31

    brutes

    0511 99 39

    autres

    0511 99 85

    autres:

    ex 0511 99 85

    Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

    0710 40 00

    Maïs doux

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

    0711 90

    autres légumes; mélanges de légumes:

    Légumes:

    0711 90 30

    Maïs doux

    0903 00 00

    Maté

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

    1212 20 00

    Algues

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

    Sucs et extraits végétaux:

    1302 12 00

    de réglisse

    1302 13 00

    de houblon

    1302 19

    autres:

    1302 19 80

    autres

    1302 20

    Matières pectiques, pectinates et pectates

    Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

    1302 31 00

    Agar- agar

    1302 32

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

    1302 32 10

    de caroubes ou de graines de caroubes

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

    1505 00

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    1515 90

    autres:

    1515 90 11

    huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

    ex 1515 90 11

    Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

    1516 20

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

    1516 20 10

    Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

    1517 10

    Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

    1517 10 10

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    1517 90

    autres:

    1517 90 10

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    autres:

    1517 90 93

    Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

    1518 00 10

    Linoxyne

    autres:

    1518 00 91

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

    autres:

    1518 00 95

    Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

    1518 00 99

    autres

    1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

    1522 00 10

    Dégras

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

    1804 00 00

    Beurre, graisse et huile de cacao

    1805 00 00

    Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

    1902 11 00

    contenant des œufs

    1902 19

    autres

    1902 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

    autres:

    1902 20 91

    cuites

    1902 20 99

    autres

    1902 30

    autres pâtes alimentaires

    1902 40

    Couscous

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

    2001 90

    autres:

    2001 90 30

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2001 90 40

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    2001 90 60

    Cœurs de palmier

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

    2004 10

    Pommes de terre:

    autres:

    2004 10 91

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    2004 90

    autres légumes et mélanges de légumes:

    2004 90 10

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

    2005 20

    Pommes de terre:

    2005 20 10

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    2005 80 00

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés, ni compris ailleurs:

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

    2008 11

    Arachides:

    2008 11 10

    Beurre d’arachide

    autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

    2008 91 00

    Cœurs de palmier

    2008 99

    autres:

    sans addition d’alcool:

    sans addition de sucre:

    2008 99 85

    Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2008 99 91

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    2106 10

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    2106 90

    autres:

    2106 90 20

    Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    autres:

    2106 90 92

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    2106 90 98

    autres

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

    2203 00

    Bières de malt

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    2403

    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    autres polyalcools:

    2905 43 00

    Mannitol

    2905 44

    D-glucitol (sorbitol)

    2905 45 00

    Glycérol

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

    3301 90

    autres

    3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

    3302 10

    des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

    des types utilisés pour les industries des boissons:

    Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

    3302 10 10

    ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

    autres:

    3302 10 21

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    3302 10 29

    autres

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

    3501 10

    Caséines

    3501 90

    autres:

    3501 90 90

    autres

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

    3505 10

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

    3505 10 10

    Dextrine

    autres amidons et fécules modifiés:

    3505 10 90

    autres

    3505 20

    Colles

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

    3809 10

    à base de matières amylacées

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

    3824 60

    Sorbitol autre que celui du no2905 44

    ANNEXE II AU PROTOCOLE 1



    DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN SERBIE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

    (Immédiatement ou progressivement)

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux du droit (% du NPF)

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013 et années suivantes

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

    0403 10

    Yoghourts:

     

     

     

     

     

     

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

     

     

     

     

     

     

    0403 10 51

    n’excédant pas 1,5 %

    90

    70

    60

    50

    30

    0

    0403 10 53

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    90

    70

    60

    50

    30

    0

    0403 10 59

    excédant 27 %

    90

    70

    60

    50

    30

    0

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

     

     

     

     

     

     

    0403 10 91

    n’excédant pas 3 %

    90

    70

    60

    50

    30

    0

    0403 10 93

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    90

    70

    60

    50

    30

    0

    0403 10 99

    excédant 6 %

    90

    70

    60

    50

    30

    0

    0403 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

     

     

     

     

     

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

     

     

     

     

     

     

    0403 90 71

    n’excédant pas 1,5 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    0403 90 73

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    0403 90 79

    excédant 27 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

     

     

     

     

     

     

    0403 90 91

    n’excédant pas 3 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    0403 90 93

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    0403 90 99

    excédant 6 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

     

     

     

     

     

     

    0405 20

    Pâtes à tartiner laitières:

     

     

     

     

     

     

    0405 20 10

    d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    0405 20 30

    d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    0501 00 00

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0505

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0508 00 00

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    0511 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Éponges naturelles d’origine animale:

     

     

     

     

     

     

    0511 99 31

    brutes

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 99 39

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 99 85

    autres

     

     

     

     

     

     

    ex 0511 99 85

    Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

     

     

     

     

     

     

    0710 40 00

    Maïs doux

    90

    80

    70

    60

    40

    30

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

     

     

     

     

     

     

    0711 90

    autres légumes; mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

     

    Légumes:

     

     

     

     

     

     

    0711 90 30

    Maïs doux

    75

    55

    35

    25

    10

    0

    0903 00 00

    Maté

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    1212 20 00

    Algues

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

     

     

     

     

     

     

    Sucs et extraits végétaux:

     

     

     

     

     

     

    1302 12 00

    de réglisse

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 13 00

    de houblon

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 19

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1302 19 80

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 20

    Matières pectiques, pectinates et pectates

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

     

     

     

     

     

     

    1302 31 00

    Agar- agar

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 32

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

     

     

     

     

     

     

    1302 32 10

    de caroubes ou de graines de caroubes

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1505 00

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     

     

     

     

     

     

    1515 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1515 90 11

    Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ex 1515 90 11

    Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

     

     

     

     

     

     

    1516 20

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

     

     

     

     

     

     

    1516 20 10

    Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

     

     

     

     

     

     

    1517 10

    Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

     

     

     

     

     

     

    1517 10 10

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    1517 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1517 90 10

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    90

    75

    55

    35

    15

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1517 90 93

    Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

    90

    75

    60

    45

    30

    0

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    1518 00 10

    Linoxyne

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1518 00 91

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1518 00 95

    Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1518 00 99

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

     

     

     

     

     

     

    1522 00 10

    Dégras

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

     

     

     

     

     

     

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702 90

    autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

     

     

     

     

     

     

    1702 90 10

    Maltose chimiquement pur

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

     

     

     

     

     

     

    1704 10

    Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    80

    60

    40

    20

    10

    0

    1704 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1704 90 10

    Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704 90 30

    Préparation dite «chocolat blanc»

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1704 90 51

    Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704 90 55

    Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

    80

    60

    40

    20

    10

    0

    1704 90 61

    Dragées et sucreries similaires dragéifiées

    80

    60

    40

    20

    10

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1704 90 65

    Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

    80

    60

    40

    20

    10

    0

    1704 90 71

    Bonbons de sucre cuit, même fourrés

    80

    60

    40

    20

    10

    0

    1704 90 75

    Caramels

    80

    60

    40

    20

    10

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1704 90 81

    obtenues par compression

    80

    60

    40

    20

    10

    0

    1704 90 99

    autres

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1804 00 00

    Beurre, graisse et huile de cacao

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1805 00 00

    Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

     

     

     

     

     

     

    1806 10

    Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

     

     

     

     

     

     

    1806 10 15

    ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose

    90

    70

    50

    40

    20

    0

    1806 10 20

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

    90

    70

    50

    40

    20

    0

    1806 10 30

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1806 10 90

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1806 20

    Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

     

     

     

     

     

     

    1806 20 10

    d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

    90

    70

    50

    40

    20

    0

    1806 20 30

    d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

    90

    70

    50

    40

    20

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1806 20 50

    d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

    90

    70

    50

    40

    20

    0

    1806 20 70

    Préparations dites chocolate milk crumb

    90

    70

    50

    40

    20

    0

    1806 20 80

    Glaçage au cacao

    90

    70

    50

    40

    20

    0

    1806 20 95

    autres

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

     

     

     

     

     

     

    1806 31 00

    fourrés

    85

    70

    50

    40

    20

    0

    1806 32

    non fourrés

    85

    70

    50

    40

    20

    0

    1806 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Chocolat et articles en chocolat:

     

     

     

     

     

     

    Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

     

     

     

     

     

     

    1806 90 11

    contenant de l’alcool

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1806 90 19

    autres

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1806 90 31

    fourrés

    85

    70

    65

    40

    20

    0

    1806 90 39

    non fourrés

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1806 90 50

    Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1806 90 60

    Pâtes à tartiner contenant du cacao

    85

    70

    65

    40

    20

    0

    1806 90 70

    Préparations pour boissons contenant du cacao

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1806 90 90

    autres

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1901

    Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    1901 10 00

    Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 20 00

    Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

    90

    75

    60

    45

    30

    0

    1901 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Extraits de malt:

     

     

     

     

     

     

    1901 90 11

    d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

    90

    75

    60

    45

    30

    0

    1901 90 19

    autres

    90

    75

    60

    45

    30

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1901 90 91

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

    90

    75

    60

    45

    20

    0

    1901 90 99

    autres

    85

    70

    65

    40

    20

    0

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

     

     

     

     

     

     

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

     

     

     

     

     

     

    1902 11 00

    contenant des œufs

    95

    90

    80

    60

    50

    0

    1902 19

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1902 19 10

    ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

    85

    70

    65

    40

    20

    0

    1902 19 90

    autres

    90

    75

    60

    45

    30

    0

    1902 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1902 20 91

    cuites

    90

    75

    60

    45

    30

    0

    1902 20 99

    autres

    90

    75

    60

    45

    30

    0

    1902 30

    autres pâtes alimentaires

    90

    75

    60

    45

    30

    0

    1902 40

    Couscous

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    1904 10

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

     

     

     

     

     

     

    1904 10 10

    à base de maïs

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 10 30

    à base de riz

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 90

    autres

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 20

    Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 30 00

    Bulgur de blé

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 90

    autres

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

     

     

     

     

     

     

    1905 10 00

    Pain croustillant dit Knäckebrot

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1905 20

    Pain d’épices:

     

     

     

     

     

     

    1905 20 10

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 20 30

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 20 90

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

     

     

     

     

     

     

    1905 31

    Biscuits additionnés d’édulcorants

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1905 32

    Gaufres et gaufrettes:

     

     

     

     

     

     

    1905 32 05

    d’une teneur en eau excédant 10 %

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

     

     

     

     

     

     

    1905 32 11

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

    85

    70

    50

    40

    20

    0

    1905 32 19

    autres

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1905 32 91

    salées, fourrées ou non

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1905 32 99

    autres

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1905 40

    Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1905 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1905 90 10

    Pain azyme (mazoth)

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1905 90 20

    Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1905 90 30

    Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    1905 90 45

    Biscuits

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    1905 90 55

    Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    1905 90 60

    additionnés d’édulcorants

    85

    70

    50

    40

    20

    0

    1905 90 90

    autres

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

     

     

     

     

     

     

    2001 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2001 90 30

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2001 90 40

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2001 90 60

    Cœurs de palmier

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

     

     

     

     

     

     

    2004 10

    Pommes de terre:

     

     

     

     

     

     

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2004 10 91

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2004 90

    autres légumes et mélanges de légumes:

     

     

     

     

     

     

    2004 90 10

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

     

     

     

     

     

     

    2005 20

    Pommes de terre:

     

     

     

     

     

     

    2005 20 10

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2005 80 00

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

     

     

     

     

     

     

    2008 11

    Arachides:

     

     

     

     

     

     

    2008 11 10

    Beurre d’arachide

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

     

     

     

     

     

     

    2008 91 00

    Cœurs de palmier

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2008 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    sans addition d’alcool:

     

     

     

     

     

     

    sans addition de sucre:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 85

    Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2008 99 91

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées:

     

     

     

     

     

     

    2102 10

    Levures vivantes:

     

     

     

     

     

     

    2102 10 10

    Levures mères sélectionnées (levures de culture)

    80

    70

    60

    40

    10

    0

    Levures de panification:

     

     

     

     

     

     

    2102 10 31

    séchées

    90

    70

    60

    40

    10

    0

    2102 10 39

    autres

    90

    70

    60

    0

    0

    0

    2102 10 90

    autres

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    2102 20

    Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 30 00

    Poudres à lever préparées

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

     

     

     

     

     

     

    2103 10 00

    Sauce de soja

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 20 00

    Tomato ketchup et autres sauces tomates

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2103 30

    Farine de moutarde et moutarde préparée:

     

     

     

     

     

     

    2103 30 10

    Farine de moutarde

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 30 90

    Moutarde préparée

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    2103 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2103 90 10

    Chutney de mangues liquide

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 90 30

    Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2103 90 90

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

     

     

     

     

     

     

    2104 10

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

     

     

     

     

     

     

    2104 10 10

    séchés ou desséchés

    80

    70

    50

    0

    0

    0

    2104 10 90

    autres

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2104 20 00

    Préparations alimentaires composites homogénéisées

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    80

    70

    60

    50

    40

    0

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    2106 10

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2106 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2106 90 20

    Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2106 90 92

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    2106 90 98

    autres

    85

    70

    55

    40

    20

    0

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

     

     

     

     

     

     

    2201 10

    Eaux minérales et eaux gazéifiées

    80

    70

    60

    50

    40

    0

    2201 90 00

    autres

    70

    60

    50

    40

    30

    0

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 :

     

     

     

     

     

     

    2202 10 00

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

    80

    70

    50

    40

    20

    0

    2202 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2202 90 10

    ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

    85

    70

    50

    40

    20

    0

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404 :

     

     

     

     

     

     

    2202 90 91

    inférieure à 0,2 %

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    2202 90 95

    égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

    90

    80

    70

    50

    30

    0

    2202 90 99

    égale ou supérieure à 2 %

    90

    80

    70

    50

    30

    0

    2203 00

    Bières de malt:

     

     

     

     

     

     

    en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres:

     

     

     

     

     

     

    2203 00 01

    présentées dans des bouteilles

    80

    70

    50

    0

    0

    0

    2203 00 09

    autres

    80

    70

    60

    50

    30

    0

    2203 00 10

    en récipients d’une contenance excédant 10 litres

    80

    70

    60

    50

    30

    0

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

    90

    70

    50

    30

    10

    0

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    95

    90

    80

    70

    50

    40

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

     

     

     

     

     

     

    2208 20

    Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

     

     

     

     

     

     

    présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres:

     

     

     

     

     

     

    2208 20 12

    Cognac

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    2208 20 14

    Armagnac

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    2208 20 26

    Grappa

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    2208 20 27

    Brandy de Jerez

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    2208 20 29

    autres

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres:

     

     

     

     

     

     

    2208 20 40

    Distillat brut

    85

    70

    65

    40

    20

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2208 20 62

    Cognac

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    2208 20 64

    Armagnac

    90

    80

    70

    60

    40

    0

    2208 20 86

    Grappa

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 20 87

    Brandy de Jerez

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 20 89

    autres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2208 30

    Whiskies:

     

     

     

     

     

     

    Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 11

    n’excédant pas 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2208 30 19

    excédant 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    Whisky écossais (scotch whisky):

     

     

     

     

     

     

    Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 32

    n’excédant pas 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2208 30 38

    excédant 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 52

    n’excédant pas 2 litres

    80

    70

    50

    0

    0

    0

    2208 30 58

    excédant 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    autre, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 72

    n’excédant pas 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2208 30 78

    excédant 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    autres, présentés en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 82

    n’excédant pas 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2208 30 88

    excédant 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2208 40

    Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 50

    Gin et genièvre:

     

     

     

     

     

     

    Gin, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 50 11

    n’excédant pas 2 litres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 50 19

    excédant 2 litres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Genièvre, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 50 91

    n’excédant pas 2 litres

    80

    70

    60

    40

    30

    0

    2208 50 99

    excédant 2 litres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2208 60

    Vodka

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2208 70

    Liqueurs

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Arak, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 11

    n’excédant pas 2 litres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 90 19

    excédant 2 litres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 33

    n’excédant pas 2 litres:

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    2208 90 38

    excédant 2 litres:

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    n’excédant pas 2 litres:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 41

    Ouzo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    Eaux-de-vie:

     

     

     

     

     

     

    de fruits:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 45

    Calvados

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 90 48

    autres

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 52

    Korn

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 90 54

    Tequila

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 90 56

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 90 69

    autres boissons spiritueuses

    80

    70

    50

    40

    20

    0

    excédant 2 litres:

     

     

     

     

     

     

    Eaux-de-vie:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 71

    de fruits

    90

    80

    60

    50

    30

    0

    2208 90 75

    Tequila

    80

    70

    50

    40

    20

    0

    2208 90 77

    autres

    80

    70

    50

    40

    20

    0

    2208 90 78

    autres boissons spiritueuses

    80

    70

    50

    40

    20

    0

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %vol, présenté en récipients d’une contenance:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 91

    n’excédant pas 2 litres

    80

    70

    50

    40

    30

    20

    2208 90 99

    excédant 2 litres

    80

    70

    50

    40

    30

    20

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

     

     

     

     

     

     

    2402 10 00

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2402 20

    Cigarettes contenant du tabac:

     

     

     

     

     

     

    2402 20 10

    contenant des girofles

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2402 20 90

    autres

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    2402 90 00

    autres

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2403

    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

     

     

     

     

     

     

    2403 10

    Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2403 91 00

    Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    2403 99

    autres:

     

     

     

     

     

     

    2403 99 10

    Tabac à mâcher et tabac à priser

    80

    70

    50

    30

    20

    0

    2403 99 90

    autres

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

     

     

     

     

     

     

    autres polyalcools:

     

     

     

     

     

     

    2905 43 00

    Mannitol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44

    D-Glucitol (sorbitol)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 45 00

    Glycérol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

     

     

     

     

     

     

    3301 90

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

     

     

     

     

     

     

    3302 10

    des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

     

     

     

     

     

     

    des types utilisés pour les industries des boissons:

     

     

     

     

     

     

    Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

     

     

     

     

     

     

    3302 10 10

    ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    autres:

     

     

     

     

     

     

    3302 10 21

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302 10 29

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

     

     

     

     

     

     

    3501 10

    Caséines

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 90

    autres:

     

     

     

     

     

     

    3501 90 90

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

     

     

     

     

     

     

    3505 10

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

     

     

     

     

     

     

    3505 10 10

    Dextrine

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    autres amidons et fécules modifiés:

     

     

     

     

     

     

    3505 10 90

    autres

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20

    Colles

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    3809 10

    à base de matières amylacées

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

     

     

     

     

     

     

    3824 60

    Sorbitol autre que celui du no2905 44

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ▼M1

    ANNEXE III DU PROTOCOLE No 1

    CONTINGENTS TARIFAIRES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN SERBIE DE MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    visés à l'article 25



    Code NC 2013

    Désignation des marchandises

    Quantité annuelle

    (en tonnes)

    Taux du droit contingentaire

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    190

    0 %

    0403 10

    –  Yoghourts:

     

    – –  non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

     

    – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

    0403 10 11

    – – – –  n'excédant pas 3 %

    0403 10 13

    – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0403 90

    –  Autres:

     

    – –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

     

    – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 91

    – – – –  n'excédant pas 3 %

    0403 90 93

    – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

    1180

    0 %

    2207 10 00

    –  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus;

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

    25

    1 600

    10 %

    15 %

    2402 20

    –  Cigarettes contenant du tabac:

    2402 20 90

    – –  Autres

    ▼B

    PROTOCOLE No 2

    Concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés



    Article 1

    Le présent protocole comprend:

    1. un accord concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole);

    2. un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

    Article 2

    Les accords visés à l’article 1er du présent protocole s’appliquent:

    1. aux vins relevant du no22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais,

    a) originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 8 ), tel que modifié, et au règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques ( 9 ), tel que modifié;

    ou

    b) originaires de Serbie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi serbe. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation communautaire;

    2. aux boissons spiritueuses relevant du no22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui:

    a) sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ( 10 ), tel que modifié, et au règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d’application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses ( 11 ), tel que modifié,

    ou

    b) sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

    3. aux vins aromatisés relevant du no22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui

    a) sont originaires de la Communauté et conformes au règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ( 12 ), tel que modifié,

    ou

    b) sont originaires de Serbie et ont été produits en conformité avec la législation serbe, qui doit être conforme à la législation communautaire.

    ANNEXE I AU PROTOCOLE 2

    ACCORD

    entre la communautÉ et la serbie concernant l’Établissement de concessions commerciales prÉfÉrentielles rÉciproques pour certains vins

    ▼M1

    1. Les importations dans l'Union européenne des vins suivants, visés à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:



    Code NC

    Désignation des marchandises

    [conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) du protocole 2]

    Droit applicable

    Quantité annuelle (hl)

    Dispositions particulières

    ex 2204 10

    ex 2204 21

    Vin mousseux de qualité

    Vins de raisins frais

    exemption

    55 000

     (1)

    ex 2204 29

    Vins de raisins frais

    exemption

    12 300

     (1)

    (1)   Des consultations à la demande de l'une des parties peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 .

    ▼B

    2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie.

    3. Les importations, en Serbie, des vins suivants, cités à l’article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:



    Code tarifaire serbe

    Désignation des marchandises

    [conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) du protocole no 2]

    Droit applicable

    Quantités à la date d’entrée en vigueur (hl)

    ex 2204 10

    ex 2204 21

    Vins mousseux de qualité

    Vins de raisins frais

    Exemption

    25 000

    4. La Serbie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

    5. Les règles d’origine applicables en vertu de l’accord dans la présente annexe sont fixées dans le protocole no 3 de l’accord de stabilisation et d’association.

    6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d’un certificat et d’un document d’accompagnement prévu par le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ( 13 ) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l’article 2, paragraphe 1 du protocole no 2. Le certificat et le document d’accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.

    7. Les parties examinent, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d’octroi réciproque d’autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.

    8. Les parties s’assurent que les avantages qu’elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d’autres mesures.

    9. Des consultations sont menées à la demande d’une des parties au sujet de tout problème lié à l’application de l’accord dans la présente annexe.

    ANNEXE II AU PROTOCOLE 2

    ACCORD

    entre la Communaute européenne et la Serbie concernant la reconnaissance, la protection et le controle reciproques des denominations de vins, de spiritueux et de vins aromatises

    Article 1

    Objectifs

    1.  Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l’article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.

    2.  Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de l’accord dans la présente annexe et sauf disposition expresse contraire y prévue, on entend par:

    a) «originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie:

     un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie;

     une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie;

    b) «indication géographique», telle qu’énumérée à l’appendice 1, une indication définie par l’article 22, paragraphe 1 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après «accord ADPIC»);

    c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie;

    d) «homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

    e) «désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires;

    f) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

    g) «présentation»: l’ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général;

    h) «emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final;

    i) «produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé;

    j) «vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans l’accord dans la présente annexe, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

    k) «variétés de vignes»: variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

    l) «accord de l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

    Article 3

    Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation

    Sauf disposition contraire dans l’accord dans la présente annexe, les activités d’importation et de commercialisation des produits visées à l’article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.



    TITRE I

    PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

    Article 4

    Dénominations protégées

    Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 de la présente annexe, les dénominations suivantes sont protégées:

    a) s’agissant des produits visés à l’article 2:

     les termes qui se réfèrent à l’État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l’État membre;

     les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie A, points a) pour les vins, b) pour les spiritueux et c) pour les vins aromatisés;

     les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2, partie A.

    b) en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie:

     les termes qui se réfèrent à la «Serbie» ou tout autre terme désignant ce pays;

     les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie B, points a) pour les vins, b) pour les spiritueux et c) pour les vins aromatisés;

     les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2, partie B.

    Article 5

    Protection des dénominations faisant référence à des États membres de la Communauté et à la Serbie

    1.  En Serbie, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

    a) sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l’État membre concerné, et

    b) ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires;

    2.  Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à la Serbie et les autres termes servant à désigner la Serbie (qu’ils soient suivis ou non du nom d’une variété de vigne) aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

    a) sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie, et

    b) ne peuvent être utilisés par la Serbie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.

    Article 6

    Protection des indications géographiques

    1.  En Serbie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l’appendice 1, partie A:

    a) sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et

    b) ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.

    2.  Dans la Communauté, les indications géographiques pour la Serbie énumérées à l’appendice 1, partie B:

    a) sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de Serbie, et

    b) ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations serbes.

    Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, point b), du protocole 2, dans la mesure où il fait référence à la législation de l’Union européenne relative aux boissons spiritueuses, les dénominations de vente des spiritueux originaires de Serbie et commercialisés dans l’Union européenne ne sont pas complétées ou remplacées par une indication géographique.

    3.  Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à l’accord dans la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.

    4.  Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

    5.  La protection prévue par l’accord dans la présente annexe interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque:

     l’origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué;

     l’indication géographique en question est traduite;

     cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues;

     la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du no20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.

    6.  Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

    7.  Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.

    8.  Les dispositions de l’accord dans la présente annexe ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

    9.  Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.

    10.  À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC.

    Article 7

    Protection des mentions traditionnelles

    1.  En Serbie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l’appendice 2:

    a) ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de Serbie, et

    b) ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

    2.  Dans la Communauté, les mentions traditionnelles pour les produits serbes énumérés à l’appendice 2 ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de la Communauté, et ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de Serbie, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue serbe sont mentionnées à l’appendice 2, et dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.

    3.  Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément au présent titre, pour assurer la protection réciproque des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties. À cette fin, les parties ont recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.

    4.  Si les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l’origine véritable du vin. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les mentions traditionnelles homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur

    5.  La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique qu’à la langue ou aux langues et aux alphabets dans lesquels elle apparaît à l’appendice 2, et non aux traductions, et qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection de la part des parties, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2.

    Article 8

    Marques

    1.  Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.

    2.  Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu de l’accord dans la présente annexe, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

    Article 9

    Exportations

    Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation vers un pays tiers de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d’une partie, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a), troisième tiret, et point b), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie.



    TITRE II

    MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L’ACCORD DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

    Article 10

    Groupe de travail

    1.  Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité «agriculture» à créer conformément à l’article 123 de l’accord de stabilisation et d’association doit être établi.

    2.  Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.

    3.  Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord dans la présente annexe. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie, alternativement dans la Communauté et en Serbie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d’un commun accord par les parties.

    Article 11

    Missions des parties contractantes

    1.  Les parties restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.

    2.  La Serbie désigne le ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l’eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.

    3.  L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application de l’accord dans la présente annexe.

    4.  Les parties:

    a) modifient, d’un commun accord, les listes visées à l’article 4, par décision du comité de stabilisation et d’association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties;

    b) décident, d’un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, de modifier les appendices de l’accord dans la présente annexe. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas;

    c) déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6;

    d) s’informent mutuellement de l’intention d’arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés;

    e) se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre de l’accord dans la présente annexe et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

    Article 12

    Application et fonctionnement de l’accord dans la présente annexe

    Les parties désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement du présent accord.

    Article 13

    Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties

    1.  Si la désignation ou la présentation d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé, en particulier au niveau de l’étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à l’accord dans la présente annexe, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.

    2.  Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment:

    a) en cas d’utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu de l’accord dans la présente annexe, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé;

    b) lorsque les récipients utilisés pour l’emballage induisent en erreur sur l’origine des vins.

    3.  Si l’une des parties a des raisons de soupçonner:

    a) qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges en Serbie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Serbie ou ne se conforme pas au présent accord, et

    b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires,

    elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie.

    4.  Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect de l’accord dans la présente annexe et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

    Article 14

    Consultations

    1.  Les parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de l’accord dans la présente annexe.

    2.  La partie qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

    3.  Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

    4.  Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 129 de l’accord de stabilisation et d’association, de manière à permettre l’application correcte de l’accord dans la présente annexe.



    TITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 15

    Transit de petites quantités

    I. L’accord dans la présente annexe ne s’applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui:

    a) transitent par le territoire d’une des parties, ou

    b) sont originaires du territoire d’une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II:

    II. Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:

    1. quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres;

    2.

     

    a) quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

    b) quantités n’excédant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;

    c) quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

    d) quantités importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre;

    e) quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

    f) quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

    Le cas d’exemption visé au point 1) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point 2).

    Article 16

    Commercialisation des stocks préexistants

    1.  Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d’une manière interdite par l’accord dans la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

    2.  Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à l’accord dans la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes à l’accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

    APPENDICE 1

    LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES

    (visées aux articles 4 et 6 de l’annexe II du protocole no 2)

    PARTIE A:   DANS LA COMMUNAUTÉ

    A)    VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

    AUTRICHE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

    Burgenland

    Carnuntum

    Donauland

    Kamptal

    Kärnten

    Kremstal

    Mittelburgenland

    Neusiedlersee

    Neusiedlersee-Hügelland

    Niederösterreich

    Oberösterreich

    Salzburg

    Steiermark

    Südburgenland

    Süd-Oststeiermark

    Südsteiermark

    Thermenregion

    Tirol

    Traisental

    Vorarlberg

    Wachau

    Weinviertel

    Weststeiermark

    Wien

    2.   Vins de table portant une indication géographique

    Bergland

    Steire

    Steirerland

    Weinland

    Wien

    BELGIQUE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

    Côtes de Sambre et Meuse

    Hagelandse Wijn

    Haspengouwse Wijn

    Heuvellandse wijn

    Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

    2.   Vins de table portant une indication géographique

    Vin de pays des jardins de Wallonie

    Vlaamse landwijn

    BULGARIE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

    Асеновград (Asenovgrad)

    Черноморски район (région de la mer Noire)

    Брестник (Brestnik)

    Драгоево (Dragoevo)

    Евксиноград (Evksinograd)

    Хан Крум (Han Krum)

    Хърсово (Harsovo)

    Хасково (Haskovo)

    Хисаря (Hisarya)

    Ивайловград (Ivaylovgrad)

    Карлово (Karlovo)

    Карнобат (Karnobat)

    Ловеч (Lovech)

    Лозица (Lozitsa)

    Лом (Lom)

    Любимец (Lyubimets)

    Лясковец (Lyaskovets)

    Мелник (Melnik)

    Монтана (Montana)

    Нова Загора (Nova Zagora)

    Нови Пазар (Novi Pazar)

    Ново село (Novo Selo)

    Оряховица (Oryahovitsa)

    Павликени (Pavlikeni)

    Пазарджик (Pazardjik)

    Перущица (Perushtitsa)

    Плевен (Pleven)

    Пловдив (Plovdiv)

    Поморие (Pomorie)

    Русе (Ruse)

    Сакар (Sakar)

    Сандански (Sandanski)

    Септември (Septemvri)

    Шивачево (Shivachevo)

    Шумен (Shumen)

    Славянци (Slavyantsi)

    Сливен (Sliven)

    Южно Черноморие (côte sud de la mer Noire)

    Стамболово (Stambolovo)

    Стара Загора (Stara Zagora)

    Сухиндол (Suhindol)

    Сунгурларе (Sungurlare)

    Свищов (Svishtov)

    Долината на Струма (vallée de la Struma)

    Търговище (Targovishte)

    Върбица (Varbitsa)

    Варна (Varna)

    Велики Преслав (Veliki Preslav)

    Видин (Vidin)

    Враца (Vratsa)

    Ямбол (Yambol)

    2.   Vins de table portant une indication géographique

    Дунавска равнина (plaine du Danube)

    Тракийска низина (Thracian Lowlands)

    CHYPRE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Appellation en grec

    Équivalent en langue anglaise

    Régions déterminées

    Sous-régions

    (précédées ou non du nom de la région déterminée)

    Régions déterminées

    Sous-régions

    (précédées ou non du nom de la région déterminée)

    Κουμανδαρία

     

    Commandaria

     

    Λαόνα Ακάμα

     

    Laona Akama

     

    Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

     

    Vouni Panayia – Ambelitis

     

    Πιτσιλιά

     

    Pitsilia

     

    Κρασοχώρια Λεμεσού

    Αφάμης ou Λαόνα

    Krasohoria Lemesou

    Afames ou Laona

    2.   Vins de table portant une indication géographique



    Appellation en grec

    Équivalent en langue anglaise

    Λεμεσός

    Lemesos

    Πάφος

    Pafos

    Λευκωσία

    Lefkosia

    Λάρνακα

    Larnaka

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Régions déterminées

    (suivies ou non du nom de la sous-région)

    Sous-régions

    (suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’un domaine viticole)

    čechy

    litoměřická

    mělnická

    Morava

    mikulovská

    slovácká

    velkopavlovická

    znojemská

    2.   Vins de table portant une indication géographique

    české zemské víno

    moravské zemské víno

    FRANCE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

    Alsace Grand Cru, suivie du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Alsace, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Alsace ou Vin d’Alsace, suivie ou non de la mention «Edelzwicker» ou du nom d’une variété de vigne et/ou du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Ajaccio

    Aloxe-Corton

    Anjou, suivie ou non des mentions «Val de Loire» ou «Coteaux de la Loire», ou «Villages Brissac»

    Anjou, suivie ou non des mentions «Gamay», «Mousseux» ou «Villages»

    Arbois

    Arbois Pupillin

    Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

    Bandol

    Banyuls

    Barsac

    Bâtard-Montrachet

    Béarn ou Béarn Bellocq

    Beaujolais Supérieur

    Beaujolais, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Beaujolais-Villages

    Beaumes-de-Venise, précédée ou non de la mention «Muscat de»

    Beaune

    Bellet ou Vin de Bellet

    Bergerac

    Bienvenues Bâtard-Montrachet

    Blagny

    Blanc Fumé de Pouilly

    Blanquette de Limoux

    Blaye

    Bonnes Mares

    Bonnezeaux

    Bordeaux Côtes de Francs

    Bordeaux Haut-Benauge

    Bordeaux, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Supérieur» ou «Rosé» ou «mousseux»

    Bourg

    Bourgeais

    Bourgogne, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Rosé» ou du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Bourgogne Aligoté

    Bourgueil

    Bouzeron

    Brouilly

    Buzet

    Cabardès

    Cabernet d’Anjou

    Cabernet de Saumur

    Cadillac

    Cahors

    Canon-Fronsac

    Cap Corse, précédée de la mention «Muscat de»

    Cassis

    Cérons

    Chablis Grand Cru, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Chambertin

    Chambertin Clos de Bèze

    Chambolle-Musigny

    Champagne

    Chapelle-Chambertin

    Charlemagne

    Charmes-Chambertin

    Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

    Château Châlon

    Château Grillet

    Châteaumeillant

    Châteauneuf-du-Pape

    Châtillon-en-Diois

    Chenas

    Chevalier-Montrachet

    Cheverny

    Chinon

    Chiroubles

    Chorey-lès-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

    Clairette de Bellegarde

    Clairette de Die

    Clairette du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Clos de la Roche

    Clos de Tart

    Clos des Lambrays

    Clos Saint-Denis

    Clos Vougeot

    Collioure

    Condrieu

    Corbières, suivie ou non de la mention «Boutenac»

    Cornas

    Corton

    Corton-Charlemagne

    Costières de Nîmes

    Côte de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Côte de Beaune-Villages

    Côte de Brouilly

    Côte de Nuits

    Côte Roannaise

    Côte Rôtie

    Coteaux Champenois, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Coteaux d’Aix-en-Provence

    Coteaux d’Ancenis, suivie ou non du nom d’une variété de vigne

    Coteaux de Die

    Coteaux de l’Aubance

    Coteaux de Pierrevert

    Coteaux de Saumur

    Coteaux du Giennois

    Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

    Coteaux du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume

    Coteaux du Layon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Coteaux du Loir

    Coteaux du Lyonnais

    Coteaux du Quercy

    Coteaux du Tricastin

    Coteaux du Vendômois

    Coteaux Varois

    Côte-de-Nuits-Villages

    Côtes Canon-Fronsac

    Côtes d’Auvergne, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Côtes de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Côtes de Bergerac

    Côtes de Blaye

    Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

    Côtes de Bourg

    Côtes de Brulhois

    Côtes de Castillon

    Côtes de Duras

    Côtes de la Malepère

    Côtes de Millau

    Côtes de Montravel

    Côtes de Provence, suivie ou non de la mention «Sainte Victoire»

    Côtes de Saint-Mont

    Côtes de Toul

    Côtes du Forez

    Côtes du Frontonnais, suivie ou non des mentions «Fronton» ou «Villaudric»

    Côtes du Jura

    Côtes du Lubéron

    Côtes du Marmandais

    Côtes du Rhône

    Côtes du Rhône Villages, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Côtes du Roussillon

    Côtes du Roussillon Villages, suivie ou non des noms des communes suivantes: Caramany ou Latour de France ou Les Aspres ou Lesquerde ou Tautavel

    Côtes du Ventoux

    Côtes du Vivarais

    Cour-Cheverny

    Crémant d’Alsace

    Crémant de Bordeaux

    Crémant de Bourgogne

    Crémant de Die

    Crémant de Limoux

    Crémant de Loire

    Crémant du Jura

    Crépy

    Criots Bâtard-Montrachet

    Crozes Ermitage

    Crozes-Hermitage

    Echezeaux

    Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

    Ermitage

    Faugères

    Fiefs Vendéens, suivie ou non des noms des lieux-dits «Mareuil» ou «Brem» ou «Vix» ou «Pissotte»

    Fitou

    Fixin

    Fleurie

    Floc de Gascogne

    Fronsac

    Frontignan

    Gaillac

    Gaillac Premières Côtes

    Gevrey-Chambertin

    Gigondas

    Givry

    Grand Roussillon

    Grands Echezeaux

    Graves

    Graves de Vayres

    Griotte-Chambertin

    Gros Plant du Pays Nantais

    Haut Poitou

    Haut-Médoc

    Haut-Montravel

    Hermitage

    Irancy

    Irouléguy

    Jasnières

    Juliénas

    Jurançon

    L’Etoile

    La Grande Rue

    Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de beaune-Villages

    Lalande de Pomerol

    Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Latricières-Chambertin

    Les-Baux-de-Provence

    Limoux

    Lirac

    Listrac-Médoc

    Loupiac

    Lunel, précédée ou non de la mention «Muscat de»

    Lussac Saint-Émilion

    Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Macôn

    Mâcon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Mâcon-Villages

    Macvin du Jura

    Madiran

    Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages

    Maranges, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Marcillac

    Margaux

    Marsannay

    Maury

    Mazis-Chambertin

    Mazoyères-Chambertin

    Médoc

    Menetou Salon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Mercurey

    Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages

    Minervois

    Minervois-la-Livinière

    Mireval

    Monbazillac

    Montagne Saint-Émilion

    Montagny

    Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages

    Montlouis, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»

    Montrachet

    Montravel

    Morey-Saint-Denis

    Morgon

    Moselle

    Moulin-à-Vent

    Moulis

    Moulis-en-Médoc

    Muscadet

    Muscadet Coteaux de la Loire

    Muscadet Côtes de Grandlieu

    Muscadet Sèvre-et-Maine

    Musigny

    Néac

    Nuits

    Nuits-Saint-Georges

    Orléans

    Orléans-Cléry

    Pacherenc du Vic-Bilh

    Palette

    Patrimonio

    Pauillac

    Pécharmant

    Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

    Pessac-Léognan

    Petit Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Pineau des Charentes

    Pinot-Chardonnay-Macôn

    Pomerol

    Pommard

    Pouilly Fumé

    Pouilly-Fuissé

    Pouilly-Loché

    Pouilly-sur-Loire

    Pouilly-Vinzelles

    Premières Côtes de Blaye

    Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Puisseguin Saint-Émilion

    Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

    Quarts-de-Chaume

    Quincy

    Rasteau

    Rasteau Rancio

    Régnié

    Reuilly

    Richebourg

    Rivesaltes, précédée ou non de la mention «Muscat de»

    Rivesaltes Rancio

    Romanée (La)

    Romanée Conti

    Romanée Saint-Vivant

    Rosé d’Anjou

    Rosé de Loire

    Rosé des Riceys

    Rosette

    Roussette de Savoie, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Roussette du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Ruchottes-Chambertin

    Rully

    Saint Julien

    Saint-Amour

    Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

    Saint-Bris

    Saint-Chinian

    Sainte-Croix-du-Mont

    Sainte-Foy Bordeaux

    Saint-Émilion

    Saint-Emilion Grand Cru

    Saint-Estèphe

    Saint-Georges Saint-Émilion

    Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de la mention «Muscat de»

    Saint-Joseph

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

    Saint-Péray

    Saint-Pourçain

    Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

    Saint-Véran

    Sancerre

    Santenay ou Santenay Côte de Beaune ou Santenay Côte de Beaune-Villages

    Saumur

    Saumur Champigny

    Saussignac

    Sauternes

    Savennières

    Savennières-Coulée-de-Serrant

    Savennières-Roche-aux-Moines

    Savigny ou Savigny-lès-Beaune

    Seyssel

    Tâche (La)

    Tavel

    Thouarsais

    Touraine Amboise

    Touraine Azay-le-Rideau

    Touraine Mesland

    Touraine Noble Joue

    Touraine

    Tursan

    Vacqueyras

    Valençay

    Vin d’Entraygues et du Fel

    Vin d’Estaing

    Vin de Corse, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Vin de Lavilledieu

    Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Vin du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

    Vin Fin de la Côte de Nuits

    Viré Clessé

    Volnay

    Volnay Santenots

    Vosne-Romanée

    Vougeot

    Vouvray, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»

    2.   Vins de table portant une indication géographique

    Vin de pays de l’Agenais

    Vin de pays d’Aigues

    Vin de pays de l’Ain

    Vin de pays de l’Allier

    Vin de pays d’Allobrogie

    Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

    Vin de pays des Alpes Maritimes

    Vin de pays de l’Ardèche

    Vin de pays d’Argens

    Vin de pays de l’Ariège

    Vin de pays de l’Aude

    Vin de pays de l’Aveyron

    Vin de pays des Balmes dauphinoises

    Vin de pays de la Bénovie

    Vin de pays du Bérange

    Vin de pays de Bessan

    Vin de pays de Bigorre

    Vin de pays des Bouches du Rhône

    Vin de pays du Bourbonnais

    Vin de pays du Calvados

    Vin de pays de Cassan

    Vin de pays Cathare

    Vin de pays de Caux

    Vin de pays de Cessenon

    Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de la mention «Mont Bouquet»

    Vin de pays Charentais, suivie ou non des mentions «Île de Ré» ou «Île d’Oléron» ou «Saint-Sornin»

    Vin de pays de la Charente

    Vin de pays des Charentes-Maritimes

    Vin de pays du Cher

    Vin de pays de la Cité de Carcassonne

    Vin de pays des Collines de la Moure

    Vin de pays des Collines rhodaniennes

    Vin de pays du Comté de Grignan

    Vin de pays du Comté tolosan

    Vin de pays des Comtés rhodaniens

    Vin de pays de la Corrèze

    Vin de pays de la Côte Vermeille

    Vin de pays des coteaux charitois

    Vin de pays des coteaux d’Enserune

    Vin de pays des coteaux de Besilles

    Vin de pays des coteaux de Cèze

    Vin de pays des coteaux de Coiffy

    Vin de pays des coteaux Flaviens

    Vin de pays des coteaux de Fontcaude

    Vin de pays des coteaux de Glanes

    Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

    Vin de pays des coteaux de l’Auxois

    Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

    Vin de pays des coteaux de Laurens

    Vin de pays des coteaux de Miramont

    Vin de pays des coteaux de Montélimar

    Vin de pays des coteaux de Murviel

    Vin de pays des coteaux de Narbonne

    Vin de pays des coteaux de Peyriac

    Vin de pays des coteaux des Baronnies

    Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

    Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

    Vin de pays des coteaux du Libron

    Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

    Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

    Vin de pays des coteaux du Salagou

    Vin de pays des coteaux de Tannay

    Vin de pays des coteaux du Verdon

    Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

    Vin de pays des côtes catalanes

    Vin de pays des côtes de Gascogne

    Vin de pays des côtes de Lastours

    Vin de pays des côtes de Montestruc

    Vin de pays des côtes de Pérignan

    Vin de pays des côtes de Prouilhe

    Vin de pays des côtes de Thau

    Vin de pays des côtes de Thongue

    Vin de pays des côtes du Brian

    Vin de pays des côtes de Ceressou

    Vin de pays des côtes du Condomois

    Vin de pays des côtes du Tarn

    Vin de pays des côtes du Vidourle

    Vin de pays de la Creuse

    Vin de pays de Cucugnan

    Vin de pays des Deux-Sèvres

    Vin de pays de la Dordogne

    Vin de pays du Doubs

    Vin de pays de la Drôme

    Vin de pays Duché d’Uzès

    Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de la mention «Coteaux de Champlitte»

    Vin de pays du Gard

    Vin de pays du Gers

    Vin de pays des Hautes-Alpes

    Vin de pays de la Haute-Garonne

    Vin de pays de la Haute-Marne

    Vin de pays des Hautes-Pyrénées

    Vin de pays d’Hauterive, suivie ou non des mentions «Val d’Orbieu» ou «Coteaux du Termenès» ou Côtes de Lézignan

    Vin de pays de la Haute-Saône

    Vin de pays de la Haute-Vienne

    Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

    Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

    Vin de pays des Hauts de Badens

    Vin de pays de l’Hérault

    Vin de pays de l’Île de Beauté

    Vin de pays de l’Indre et Loire

    Vin de pays de l’Indre

    Vin de pays de l’Isère

    Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non des mentions «Marches de Bretagne» ou «Pays de Retz»

    Vin de pays des Landes

    Vin de pays de Loire-Atlantique

    Vin de pays du Loir et Cher

    Vin de pays du Loiret

    Vin de pays du Lot

    Vin de pays du Lot et Garonne

    Vin de pays des Maures

    Vin de pays de Maine et Loire

    Vin de pays de la Mayenne

    Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

    Vin de pays de la Meuse

    Vin de pays du Mont Baudile

    Vin de pays du Mont Caume

    Vin de pays des Monts de la Grage

    Vin de pays de la Nièvre

    Vin de pays d’Oc

    Vin de pays du Périgord, suivie ou non de la mention «Vin de Domme»

    Vin de pays des Portes de Méditerranée

    Vin de pays de la Principauté d’Orange

    Vin de pays du Puy de Dôme

    Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

    Vin de pays des Pyrénées-Orientales

    Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    Vin de pays de la Sainte Baume

    Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

    Vin de pays de Saint-Sardos

    Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

    Vin de pays de Saône et Loire

    Vin de pays de la Sarthe

    Vin de pays de Seine et Marne

    Vin de pays du Tarn

    Vin de pays du Tarn et Garonne

    Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non des mentions «Coteaux de Chalosse» ou «Côtes de L’Adour» ou «Sables Fauves» ou «Sables de l’Océan»

    Vin de pays de Thézac-Perricard

    Vin de pays du Torgan

    Vin de pays d’Urfé

    Vin de pays du Val de Cesse

    Vin de pays du Val de Dagne

    Vin de pays du Val de Montferrand

    Vin de pays de la Vallée du Paradis

    Vin de pays du Var

    Vin de pays du Vaucluse

    Vin de pays de la Vaunage

    Vin de pays de la Vendée

    Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

    Vin de pays de la Vienne

    Vin de pays de la Vistrenque

    Vin de pays de l’Yonne

    ALLEMAGNE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Noms des régions déterminées

    (suivies ou nom du nom d’une sous-région)

    Sous-régions

    Ahr

    Walporzheim/Ahrtal

    Baden

    Badische Bergstraße

    Bodensee

    Breisgau

    Kaiserstuhl

    Kraichgau

    Markgräflerland

    Ortenau

    Tauberfranken

    Tuniberg

    Franken

    Maindreieck

    Mainviereck

    Steigerwald

    Hessische Bergstraße

    Starkenburg

    Umstadt

    Mittelrhein

    Loreley

    Siebengebirge

    Mosel-Saar-Ruwer(*) ou Mosel

    Bernkastel

    Burg Cochem

    Moseltor

    Obermosel

    Ruwertal

    Saar

    Nahe

    Nahetal

    Pfalz

    Mittelhaardt/Deutsche Weinstraße

    Südliche Weinstraße

    Rheingau

    Johannisberg

    Rheinhessen

    Bingen

    Nierstein

    Wonnegau

    Saale-Unstrut

    Mansfelder Seen

    Schloß Neuenburg

    Thüringen

    Sachsen

    Elstertal

    Meißen

    Württemberg

    Bayerischer Bodensee

    Kocher-Jagst-Tauber

    Oberer Neckar

    Remstal-Stuttgart

    Württembergischer Bodensee

    Württembergisch Unterland

    2.   Vins de table portant une indication géographique



    Landwein

    Tafelwein

    Ahrtaler Landwein

    Badischer Landwein

    Bayerischer Bodensee-Landwein

    Landwein Main

    Landwein der Mosel

    Landwein der Ruwer

    Landwein der Saar

    Mecklenburger Landwein

    Mitteldeutscher Landwein

    Nahegauer Landwein

    Pfälzer Landwein

    Regensburger Landwein

    Rheinburgen-Landwein

    Rheingauer Landwein

    Rheinischer Landwein

    Saarländischer Landwein

    Sächsischer Landwein

    Schwäbischer Landwein

    Starkenburger Landwein

    Taubertäler Landwein

    Albrechtsburg

    Bayern

    Burgengau

    Donau

    Lindau

    Main

    Moseltal

    Neckar

    Oberrhein

    Rhein

    Rhein-Mosel

    Römertor

    Stargarder Land

    GRÈCE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Appellation en grec

    Équivalent en langue anglaise

    Σάμος

    Samos

    Μοσχάτος Πατρών

    Moschatos Patra

    Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

    Moschatos Riou Patra

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας

    Moschatos Kephalinia

    Μοσχάτος Λήμνου

    Moschatos Lemnos

    Μοσχάτος Ρόδου

    Moschatos Rhodos

    Μαυροδάφνη Πατρών

    Mavrodafni Patra

    Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

    Mavrodafni Kephalinia

    Σητεία

    Sitia

    Νεμέα

    Nemea

    Σαντορίνη

    Santorini

    Δαφνές

    Dafnes

    Ρόδος

    Rhodos

    Νάουσα

    Naoussa

    Ρομπόλα Κεφαλληνίας

    Robola Kephalinia

    Ραψάνη

    Rapsani

    Μαντινεία

    Mantinia

    Μεσενικόλα

    Mesenicola

    Πεζά

    Peza

    Αρχάνες

    Archanes

    Πάτρα

    Patra

    Ζίτσα

    Zitsa

    Αμύνταιο

    Amynteon

    Γουμένισσα

    Goumenissa

    Πάρος

    Paros

    Λήμνος

    Lemnos

    Αγχίαλος

    Anchialos

    Πλαγιές Μελίτωνα

    Slopes of Melitona

    2.   Vins de table portant une indication géographique



    Appellation en grec

    Équivalent en langue anglaise

    Ρετσίνα Μεσογείων, suivie ou non de la mention Αττικής

    Retsina of Mesogia, suivie ou non de la mention Attika

    Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου, suivie ou non de la mention Αττικής

    Retsina of Kropia ou Retsina Koropi, suivie ou non de la mention Attika

    Ρετσίνα Μαρκοπούλου, suivie ou non de la mention Αττικής

    Retsina of Markopoulou, suivie ou non de la mention Attika

    Ρετσίνα Μεγάρων, suivie ou non de la mention Αττικής

    Retsina of Megara, suivie ou non de la mention Attika

    Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου, suivie ou non de la mention Αττικής

    Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi, suivie ou non de la mention Attika

    Ρετσίνα Παλλήνης, suivie ou non de la mention Αττικής

    Retsina of Pallini, suivie ou non de la mention Attika

    Ρετσίνα Πικερμίου, suivie ou non de la mention Αττικής

    Retsina of Pikermi, suivie ou non de la mention Attika

    Ρετσίνα Σπάτων, suivie ou non de la mention Αττικής

    Retsina of Spata, suivie ou non de la mention Attika

    Ρετσίνα Θηβών, suivie ou non de la mention Βοιωτίας

    Retsina of Thebes, suivie ou non de la mention Viotias

    Ρετσίνα Γιάλτρων, suivie ou non de la mention Ευβοίας

    Retsina of Gialtra, suivie ou non de la mention Evvia

    Ρετσίνα Καρύστου, suivie ou non de la mention Ευβοίας

    Retsina of Karystos, suivie ou non de la mention Evvia

    Ρετσίνα Χαλκίδας, suivie ou non de la mention Ευβοίας

    Retsina of Halkida, suivie ou non de la mention Evvia

    Βερντεα Ζακύνθου

    Verntea Zakynthou

    Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Mount Athos Agioritikos

    Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

    Regional wine of Anavyssos

    Αττικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Attiki-Attikos

    Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

    Regional wine of Vilitsa

    Τοπικός Οίνος Γρεβενών

    Regional wine of Grevena

    Τοπικός Οίνος Δράμας

    Regional wine of Drama

    Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

    Τοπικός Οίνος Επανομής

    Regional wine of Epanomi

    Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

    Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Thessalia - Thessalikos

    Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Thebes - Thivaikos

    Τοπικός Οίνος Κισσάμου

    Regional wine of Kissamos

    Τοπικός Οίνος Κρανιάς

    Regional wine of Krania

    Κρητικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Crete - Kritikos

    Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos

    Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Macedonia - Macedonikos

    Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

    Regional wine of Nea Messimvria

    Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Messinia - Messiniakos

    Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Peanea

    Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Pallini - Palliniotikos

    Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

    Regional wine of Slopes of Ambelos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

    Regional wine of Slopes of Vertiskos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

    Regional wine of Slopes of Kitherona

    Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

    Regional wine of Slopes of Parnitha

    Τοπικός Οίνος Πυλίας

    Regional wine of Pylia

    Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

    Regional wine of Trifilia

    Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

    Regional wine of Tyrnavos

    ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας

    Regional wine of Siatista

    Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

    Regional wine of Ritsona Avlidas

    Τοπικός Οίνος Λετρίνων

    Regional wine of Letrines

    Τοπικός Οίνος Σπάτων

    Regional wine of Spata

    Tοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

    Regional wine of Slopes of Pendeliko

    Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Aegean Sea

    Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

    Regional wine of Lilantio Pedio

    Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

    Regional wine of Markopoulo

    Τοπικός Οίνος Τεγέας

    Regional wine of Tegea

    Τοπικός Οίνος Αδριανής

    Regional wine of Adriani

    Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

    Regional wine of Halikouna

    Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

    Regional wine of Halkidiki

    Καρυστινός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Karystos - Karystinos

    Τοπικός Οίνος Πέλλας

    Regional wine of Pella

    Τοπικός Οίνος Σερρών

    Regional wine of Serres

    Συριανός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Syros - Syrianos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

    Regional wine of Slopes of Petroto

    Τοπικός Οίνος Γερανείων

    Regional wine of Gerania

    Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

    Regional wine of Opountia Lokridos

    Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

    Regional wine of Sterea Ellada

    Τοπικός Οίνος Αγοράς

    Regional wine of Agora

    Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

    Regional wine of Valley of Atalanti

    Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

    Regional wine of Arkadia

    Τοπικός Οίνος Παγγαίου

    Regional wine of Pangeon

    Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

    Regional wine of Metaxata

    Τοπικός Οίνος Ημαθίας

    Regional wine of Imathia

    Τοπικός Οίνος Κλημέντι

    Regional wine of Klimenti

    Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

    Regional wine of Corfu

    Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

    Regional wine of Sithonia

    Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

    Regional wine of Mantzavinata

    Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Ismaros - Ismarikos

    Τοπικός Οίνος Αβδήρων

    Regional wine of Avdira

    Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

    Regional wine of Ioannina

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

    Regional wine of Slopes of Egialia

    Tοπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

    Regional wine of Slopes of Enos

    Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης

    Regional wine of Thrace - Thrakikos ou Regional wine of Thrakis

    Τοπικός Οίνος Ιλίου

    Regional wine of Ilion

    Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

    Τοπικός Οίνος Κορωπίου

    Regional wine of Koropi

    Τοπικός Οίνος Φλώρινας

    Regional wine of Florina

    Τοπικός Οίνος Θαψανών

    Regional wine of Thapsana

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

    Regional wine of Slopes of Knimida

    Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Epirus - Epirotikos

    Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

    Regional wine of Pisatis

    Τοπικός Οίνος Λευκάδας

    Regional wine of Lefkada

    Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

    Τοπικός Οίνος Βελβεντού

    Regional wine of Velvendos

    Λακωνικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Lakonia – Lakonikos

    Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

    Regional wine of Martino

    Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Achaia

    Τοπικός Οίνος Ηλιείας

    Regional wine of Ilia

    Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

    Regional wine of Thessaloniki

    Τοπικός Οίνος Κραννώνος

    Regional wine of Krannona

    Τοπικός Οίνος Παρνασσού

    Regional wine of Parnassos

    Τοπικός Οίνος Μετεώρων

    Regional wine of Meteora

    Τοπικός Οίνος Ικαρίας

    Regional wine of wine of Ikaria

    Τοπικός Οίνος Καστοριάς

    Regional wine of Kastoria

    HONGRIE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Régions déterminées

    Sous-régions

    (précédées ou non du nom de la région déterminée)

    Ászár-Neszmély(-i)

    Ászár(-i)

    Neszmély(-i)

    Badacsony(-i)

     

    Balatonboglár(-i)

    Balatonlelle(-i)

    Marcali

    Balatonfelvidék(-i)

    Balatonederics-Lesence(-i)

    Cserszeg(-i)

    Kál(-i)

    Balatonfüred-Csopak(-i)

    Zánka(-i)

    Balatonmelléke ou Balatonmelléki

    Muravidéki

    Bükkalja(-i)

     

    Csongrád(-i)

    Kistelek(-i)

    Mórahalom ou Mórahalmi

    Pusztamérges(-i)

    Eger ou Egri

    Debrő(-i), suivie ou non des mentions Andornaktálya(-i) ou Demjén(-i) ou Egerbakta(-i) ou Egerszalók(-i) ou Egerszólát(-i) ou Felsőtárkány(-i) ou Kerecsend(-i) ou Maklár(-i) ou Nagytálya(-i) ou Noszvaj(-i) ou Novaj(-i) ou Ostoros(-i) ou Szomolya(-i) ou Aldebrő(-i) ou Feldebrő(-i) ou Tófalu(-i) ou Verpelét(-i) ou Kompolt(-i) ou Tarnaszentmária(-i)

    Etyek-Buda(-i)

    Buda(-i)

    Etyek(-i)

    Velence(-i)

    Hajós-Baja(-i)

     

    Kőszegi

     

    Kunság(-i)

    Bácska(-i)

    Cegléd(-i)

    Duna mente ou Duna menti

    Izsák(-i)

    Jászság(-i)

    Kecskemét-Kiskunfélegyháza ou Kecskemét-Kiskunfélegyházi

    Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

    Kiskőrös(-i)

    Monor(-i)

    Tisza mente ou Tisza menti

    Mátra(-i)

     

    Mór(-i)

     

    Pannonhalma (Pannonhalmi)

     

    Pécs(-i)

    Versend(-i)

    Szigetvár(-i)

    Kapos(-i)

    Szekszárd(-i)

     

    Somló(-i)

    Kissomlyó-Sághegyi

    Sopron(-i)

    Köszeg(-i)

    Tokaj(-i)

    Abaújszántó(-i) ou Bekecs(-i) ou Bodrogkeresztúr(-i) ou Bodrogkisfalud(-i) ou Bodrogolaszi ou Erdőbénye(-i) ou Erdőhorváti ou Golop(-i) ou Hercegkút(-i) ou Legyesbénye(-i) ou Makkoshotyka(-i) ou Mád(-i) ou Mezőzombor(-i) ou Monok(-i) ou Olaszliszka(-i) ou Rátka(-i) ou Sárazsadány(-i) ou Sárospatak(-i) ou Sátoraljaújhely(-i) ou Szegi ou Szegilong(-i) ou Szerencs(-i) ou Tarcal(-i) ou Tállya(-i) ou Tolcsva(-i) ou Vámosújfalu(-i)

    Tolna(-i)

    Tamási

    Völgység(-i)

    Villány(-i)

    Siklós(-i), suivie ou non des mentions Kisharsány(-i) ou Nagyharsány(-i) ou Palkonya(-i) ou Villánykövesd(-i) ou Bisse(-i) ou Csarnóta(-i) ou Diósviszló(-i) ou Harkány(-i) ou Hegyszentmárton(-i) ou Kistótfalu(-i) ou Márfa(-i) ou Nagytótfalu(-i) ou Szava(-i) ou Túrony(-i) ou Vokány(-i)

    ITALIE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

    Albana di Romagna

    Asti ou Moscato d’Asti ou Asti Spumante

    Barbaresco

    Bardolino superiore

    Barolo

    Brachetto d’Acqui ou Acqui

    Brunello di Motalcino

    Carmignano

    Chianti, suivie ou non des mentions Colli Aretini ou Colli Fiorentini ou Colline Pisane ou Colli Senesi ou Montalbano ou Montespertoli ou Rufina

    Chianti Classico

    Fiano di Avellino

    Forgiano

    Franciacorta

    Gattinara

    Gavi ou Cortese di Gavi

    Ghemme

    Greco di Tufo

    Montefalco Sagrantino

    Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

    Ramandolo

    Recioto di Soave

    Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina

    Soave superiore

    Taurasi

    Valtellina Superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Stagafassli ou Vagella

    Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura

    Vernaccia di San Gimignano

    Vino Nobile di Montepulciano

    Aglianico del Taburno ou Taburno

    Aglianico del Vulture

    Albugnano

    Alcamo ou Alcamo classico

    Aleatico di Gradoli

    Aleatico di Puglia

    Alezio

    Alghero ou Sardegna Alghero

    Alta Langa

    Alto Adige ou dell’Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non des mentions:

     Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

     Meranese di Collina ou Meranese (Meraner Hugel ou Meraner),

     Santa Maddalena (St.Magdalener),

     Terlano (Terlaner),

     Valle Isarco (Eisacktal ou Eisacktaler),

     Valle Venosta (Vinschgau)

    Ansonica Costa dell’Argentario

    Aprilia

    Arborea ou Sardegna Arborea

    Arcole

    Assisi

    Atina

    Aversa

    Bagnoli di Sopra ou Bagnoli

    Barbera d’Asti

    Barbera del Monferrato

    Barbera d’Alba

    Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignan ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

    Bardolino

    Bianchello del Metauro

    Bianco Capena

    Bianco dell’Empolese

    Bianco della Valdinievole

    Bianco di Custoza

    Bianco di Pitigliano

    Bianco Pisano di S. Torpè

    Biferno

    Bivongi

    Boca

    Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

    Bosco Eliceo

    Botticino

    Bramaterra

    Breganze

    Brindisi

    Cacc’e mmitte di Lucera

    Cagnina di Romagna

    Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de la mention Classico

    Campi Flegrei

    Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba

    Canavese

    Candia dei Colli Apuani

    Cannonau di Sardegna, suivie ou non des mentions Capo Ferrato ou Oliena ou Nepente di Oliena Jerzu

    Capalbio

    Capri

    Capriano del Colle

    Carema

    Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis

    Carso

    Castel del Monte

    Castel San Lorenzo

    Casteller

    Castelli Romani

    Cellatica

    Cerasuolo di Vittoria

    Cerveteri

    Cesanese del Piglio

    Cesanese di Affile ou Affile

    Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano

    Cilento

    Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non des mentions Costa de sera ou Costa de Campu ou Costa da Posa

    Circeo

    Cirò

    Cisterna d’Asti

    Colli Albani

    Colli Altotiberini

    Colli Amerini

    Colli Berici, suivie ou non de la mention Barbarano

    Colli Bolognesi, suivie ou non des mentions Colline di Riposto ou Colline Marconiane ou Zola Predona ou Monte San Pietro ou Colline di Oliveto ou Terre di Montebudello ou Serravalle

    Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

    Colli del Trasimeno ou Trasimeno

    Colli della Sabina

    Colli dell’Etruria Centrale

    Colli di Conegliano, suivie ou non des mentions Refrontolo ou Torchiato di Fregona

    Colli di Faenza

    Colli di Luni (Regione Liguria)

    Colli di Luni (Regione Toscana)

    Colli di Parma

    Colli di Rimini

    Colli di Scandiano e di Canossa

    Colli d’Imola

    Colli Etruschi Viterbesi

    Colli Euganei

    Colli Lanuvini

    Colli Maceratesi

    Colli Martani, suivie ou non de la mention Todi

    Colli Orientali del Friuli Picolit, suivie ou non des mentions Cialla ou Rosazzo

    Colli Perugini

    Colli Pesaresi, suivie ou non des mentions Focara ou Roncaglia

    Colli Piacentini, suivie ou non des mentions Vigoleno ou Gutturnio ou Monterosso Val d’Arda ou Trebbianino Val Trebbia ou Val Nure

    Colli Romagna Centrale

    Colli Tortonesi

    Collina Torinese

    Colline di Levanto

    Colline Lucchesi

    Colline Novaresi

    Colline Saluzzesi

    Collio Goriziano ou Collio

    Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de la mention Cartizze

    Conero

    Contea di Sclafani

    Contessa Entellina

    Controguerra

    Copertino

    Cori

    Cortese dell’Alto Monferrato

    Corti Benedettine del Padovano

    Cortona

    Costa d’Amalfi, suivie ou non des mentions Furore ou Ravello ou Tramonti

    Coste della Sesia

    Delia Nivolelli

    Dolcetto d’Acqui

    Dolcetto d’Alba

    Dolcetto d’Asti

    Dolcetto delle Langhe Monregalesi

    Dolcetto di Diano d’Alba ou Diano d’Alba

    Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani

    Dolcetto di Ovada

    Donnici

    Elba

    Eloro, suivie ou non de la mention Pachino

    Erbaluce di Caluso ou Caluso

    Erice

    Esino

    Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

    Etna

    Falerio dei Colli Ascolani ou Falerio

    Falerno del Massico

    Fara

    Faro

    Frascati

    Freisa d’Asti

    Freisa di Chieri

    Friuli Annia

    Friuli Aquileia

    Friuli Grave

    Friuli Isonzo ou Isonzo del Friuli

    Friuli Latisana

    Gabiano

    Galatina

    Galluccio

    Gambellara

    Garda (Regione Lombardia)

    Garda (Regione Veneto)

    Garda Colli Mantovani

    Genazzano

    Gioia del Colle

    Girò di Cagliari ou Sardegna Girò di Cagliari

    Golfo del Tigullio

    Gravina

    Greco di Bianco

    Greco di Tufo

    Grignolino d’Asti

    Grignolino del Monferrato Casalese

    Guardia Sanframondi o Guardiolo

    Irpinia

    I Terreni di Sanseverino

    Ischia

    Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d’Alba

    Lago di Corbara

    Lambrusco di Sorbara

    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

    Lambrusco Mantovano, suivie ou non des mentions Oltrepò Mantovano ou Viadanese-Sabbionetano

    Lambrusco Salamino di Santa Croce

    Lamezia

    Langhe

    Lessona

    Leverano

    Lison Pramaggiore

    Lizzano

    Loazzolo

    Locorotondo

    Lugana (Regione Veneto)

    Lugana (Regione Lombardia)

    Malvasia delle Lipari

    Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa

    Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari

    Malvasia di Casorzo d’Asti

    Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

    Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai

    Marino

    Marmetino di Milazzo ou Marmetino

    Marsala

    Martina ou Martina Franca

    Matino

    Melissa

    Menfi, suivie ou non des mentions Feudo ou Fiori ou Bonera

    Merlara

    Molise

    Monferrato, suivie ou non de la mention Casalese

    Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari

    Monica di Sardegna

    Monreale

    Montecarlo

    Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna

    Montecucco

    Montefalco

    Montello e Colli Asolani

    Montepulciano d’Abruzzo, suivie ou non des mentions Casauri ou Terre di Casauria ou Terre dei Vestini

    Monteregio di Massa Marittima

    Montescudaio

    Monti Lessini ou Lessini

    Morellino di Scansano

    Moscadello di Montalcino

    Moscato di Cagliari ou Sardegna Moscato di Cagliari

    Moscato di Noto

    Moscato di Pantelleria ou Passito di Pantelleria ou Pantelleria

    Moscato di Sardegna, suivie ou non des mentions Gallura ou Tempio Pausania ou Tempio

    Moscato di Siracusa

    Moscato di Sorso-Sennori ou Moscato di Sorso ou Moscato di Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso ou Sardegna Moscato di Sennori

    Moscato di Trani

    Nardò

    Nasco di Cagliari ou Sardegna Nasco di Cagliari

    Nebiolo d’Alba

    Nettuno

    Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari

    Offida

    Oltrepò Pavese

    Orcia

    Orta Nova

    Orvieto (Regione Umbria)

    Orvieto (Regione Lazio)

    Ostuni

    Pagadebit di Romagna, suivie ou non de la mention Bertinoro

    Parrina

    Penisola Sorrentina, suivie ou non des mentions Gragnano ou Lettere ou Sorrento

    Pentro di Isernia ou Pentro

    Pergola

    Piemonte

    Pietraviva

    Pinerolese

    Pollino

    Pomino

    Pornassio ou Ormeasco di Pornassio

    Primitivo di Manduria

    Reggiano

    Reno

    Riesi

    Riviera del Brenta

    Riviera del Garda Bresciano ou Garda Bresciano

    Riviera Ligure di Ponente, suivie ou non des mentions Riviera dei Fiori ou Albenga ou Albenganese ou Finale ou Finalese ou Ormeasco

    Roero

    Romagna Albana spumante

    Rossese di Dolceacqua ou Dolceacqua

    Rosso Barletta

    Rosso Canosa ou Rosso Canosa Canusium

    Rosso Conero

    Rosso di Cerignola

    Rosso di Montalcino

    Rosso di Montepulciano

    Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso

    Rosso Piceno

    Rubino di Cantavenna

    Ruchè di Castagnole Monferrato

    Salice Salentino

    Sambuca di Sicilia

    San Colombano al Lambro ou San Colombano

    San Gimignano

    San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

    San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

    San Severo

    San Vito di Luzzi

    Sangiovese di Romagna

    Sannio

    Sant’Agata de Goti

    Santa Margherita di Belice

    Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto

    Sant’Antimo

    Sardegna Semidano, suivie ou non de la mention Mogoro

    Savuto

    Scanzo ou Moscato di Scanzo

    Scavigna

    Sciacca, suivie ou non de la mention Rayana

    Serrapetrona

    Sizzano

    Soave

    Solopaca

    Sovana

    Squinzano

    Strevi

    Tarquinia

    Teroldego Rotaliano

    Terracina, précédée ou non de la mention «Moscato di»

    Terre dell’Alta Val Agri

    Terre di Franciacorta

    Torgiano

    Trebbiano d’Abruzzo

    Trebbiano di Romagna

    Trentino, suivie ou non des mentions Sorni ou Isera ou d’Isera ou Ziresi ou dei Ziresi

    Trento

    Val d’Arbia

    Val di Cornia, suivie ou non de la mention Suvereto

    Val Polcevera, suivie ou non de la mention Coronata

    Valcalepio

    Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

    Valdadige (Etschtaler), suivie ou précédée ou non de la mention TerradeiForti (Regione Veneto)

    Valdichiana

    Valle d’Aosta ou Vallée d’Aoste, suivie ou non des mentions Arnad-Montjovet ou Donnas ou Enfer d’Arvier ou Torrette ou Blanc de Morgex et de la Salle ou Chambave ou Nus

    Valpolicella, suivie ou non de la mention Valpantena

    Valsusa

    Valtellina

    Valtellina superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Vagella

    Velletri

    Verbicaro

    Verdicchio dei Castelli di Jesi

    Verdicchio di Matelica

    Verduno Pelaverga ou Verduno

    Vermentino di Sardegna

    Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano

    Vernaccia di San Gimignano

    Vernacia di Serrapetrona

    Vesuvio

    Vicenza

    Vignanello

    Vin Santo del Chianti

    Vin Santo del Chianti Classico

    Vin Santo di Montepulciano

    Vini del Piave ou Piave

    Vittoria

    Zagarolo

    2.   Vins de table portant une indication géographique:

    Allerona

    Alta Valle della Greve

    Alto Livenza (Regione veneto)

    Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)

    Alto Mincio

    Alto Tirino

    Arghillà

    Barbagia

    Basilicata

    Benaco bresciano

    Beneventano

    Bergamasca

    Bettona

    Bianco di Castelfranco Emilia

    Calabria

    Camarro

    Campania

    Cannara

    Civitella d’Agliano

    Colli Aprutini

    Colli Cimini

    Colli del Limbara

    Colli del Sangro

    Colli della Toscana centrale

    Colli di Salerno

    Colli Trevigiani

    Collina del Milanese

    Colline del Genovesato

    Colline Frentane

    Colline Pescaresi

    Colline Savonesi

    Colline Teatine

    Condoleo

    Conselvano

    Costa Viola

    Daunia

    Del Vastese ou Histonium

    Delle Venezie (Regione Veneto)

    Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

    Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

    Dugenta

    Emilia ou dell’Emilia

    Epomeo

    Esaro

    Fontanarossa di Cerda

    Forlì

    Fortana del Taro

    Frusinate ou del Frusinate

    Golfo dei Poeti La Spezia ou Golfo dei Poeti

    Grottino di Roccanova

    Isola dei Nuraghi

    Lazio

    Lipuda

    Locride

    Marca Trevigiana

    Marche

    Maremma toscana

    Marmilla

    Mitterberg ou Mitterberg tra Cauria e Tel ou Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

    Modena ou Provincia di Modena

    Montecastelli

    Montenetto di Brescia

    Murgia

    Narni

    Nurra

    Ogliastra

    Osco ou Terre degli Osci

    Paestum

    Palizzi

    Parteolla

    Pellaro

    Planargia

    Pompeiano

    Provincia di Mantova

    Provincia di Nuoro

    Provincia di Pavia

    Provincia di Verona ou Veronese

    Puglia

    Quistello

    Ravenna

    Roccamonfina

    Romangia

    Ronchi di Brescia

    Ronchi Varesini

    Rotae

    Rubicone

    Sabbioneta

    Salemi

    Salento

    Salina

    Scilla

    Sebino

    Sibiola

    Sicilia

    Sillaro ou Bianco del Sillaro

    Spello

    Tarantino

    Terrazze Retiche di Sondrio

    Terre del Volturno

    Terre di Chieti

    Terre di Veleja

    Tharros

    Toscana ou Toscano

    Trexenta

    Umbria

    Valcamonica

    Val di Magra

    Val di Neto

    Val Tidone

    Valdamato

    Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)

    Vallagarina (Regione Veneto)

    Valle Belice

    Valle del Crati

    Valle del Tirso

    Valle d’Itria

    Valle Peligna

    Valli di Porto Pino

    Veneto

    Veneto Orientale

    Venezia Giulia

    Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

    Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

    LUXEMBOURG

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Régions déterminées

    (suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes)

    Noms des communes ou parties de communes

    Moselle Luxembourgeoise

    Ahn

    Assel

    Bech-Kleinmacher

    Born

    Bous

    Burmerange

    Canach

    Ehnen

    Ellingen

    Elvange

    Erpeldingen

    Gostingen

    Greiveldingen

    Grevenmacher

    Lenningen

    Machtum

    Mertert

    Moersdorf

    Mondorf

    Niederdonven

    Oberdonven

    Oberwormeldingen

    Remerschen

    Remich

    Rolling

    Rosport

    Schengen

    Schwebsingen

    Stadtbredimus

    Trintingen

    Wasserbillig

    Wellenstein

    Wintringen

    Wormeldingen

    MALTE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Régions déterminées

    (suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes)

    Noms des communes ou parties de communes

    Island of Malta

    Rabat

    Mdina ou Medina

    Marsaxlokk

    Marnisi

    Mgarr

    Ta Qali

    Siggiewi

    Gozo

    Ramla

    Marsalforn

    Nadur

    Victoria Heights

    2.   Vins de table portant une indication géographique



    En langue maltaise

    Équivalent en langue anglaise

    Gzejjer Maltin

    Maltese Islands

    PORTUGAL

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Régions déterminées

    (suivies ou non du nom de la sous-région)

    Sous-régions

    Alenquer

     

    Alentejo

    Borba

    Évora

    Granja-Amareleja

    Moura

    Portalegre

    Redondo

    Reguengos

    Vidigueira

    Arruda

     

    Bairrada

     

    Beira Interior

    Castelo Rodrigo

    Cova da Beira

    Pinhel

    Biscoitos

     

    Bucelas

     

    Carcavelos

     

    Colares

     

    Dão, suivie ou non de la mention Nobre

    Alva

    Besteiros

    Castendo

    Serra da Estrela

    Silgueiros

    Terras de Azurara

    Terras de Senhorim

    Douro, précédée ou non des mentions Vinho do ou Moscatel do

    Baixo Corgo

    Cima Corgo

    Douro Superior

    Encostas d’Aire

    Alcobaça

    Ourém

    Graciosa

     

    Lafões

     

    Lagoa

     

    Lagos

     

    Lourinhã

     

    Madeira ou Madère ou Madera ou Vinho da Madeira ou Madeira Weine ou Madeira Wine ou Vin de Madère ou Vino di Madera ou Madeira Wijn

     

    Madeirense

     

    Óbidos

     

    Palmela

     

    Pico

     

    Portimão

     

    Port ou Porto ou Oporto ou Portwein ou Portvin ou Portwijn ou Vin de Porto ou Port Wine ou Vinho do Porto

     

    Ribatejo

     

    Setúbal, précédée ou non de la mention Moscatel ou suivie de la mention Roxo

     

    Tavira

     

    Távora-Varosa

     

    Torres Vedras

     

    Trás-os-Montes

    Chaves

    Planalto Mirandês

    Valpaços

    Vinho Verde

    Amarante

    Ave

    Baião

    Basto

    Cávado

    Lima

    Monção

    Paiva

    Sousa

    2.   Vins de table portant une indication géographique



    Régions déterminées

    (suivies ou non du nom de la sous-région)

    Sous-régions

    Açores

     

    Alentejano

     

    Algarve

     

    Beiras

    Beira Alta

    Beira Litoral

    Terras de Sicó

    Duriense

     

    Estremadura

    Alta Estremadura

    Minho

     

    Ribatejano

     

    Terras Madeirenses

     

    Terras do Sado

     

    Transmontano

     

    ROUMANIE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Régions déterminées

    (suivies ou non du nom de la sous-région)

    Sous-régions

    Aiud

     

    Alba Iulia

     

    Babadag

     

    Banat, suivie ou non de

    Dealurile Tirolului

    Moldova Nouă

    Silagiu

    Banu Mărăcine

     

    Bohotin

     

    Cernătești - Podgoria

     

    Cotești

     

    Cotnari

     

    Crișana, suivie ou non de

    Biharia

    Diosig

    Șimleu Silvaniei

    Dealu Bujorului

     

    Dealu Mare, suivie ou non de

    Boldești

    Breaza

    Ceptura

    Merei

    Tohani

    Urlați

    Valea Călugărească

    Zorești

    Drăgășani

     

    Huși, suivie ou non de

    Vutcani

    Iana

     

    Iași, suivie ou non de

    Bucium

    Copou

    Uricani

    Lechința

     

    Mehedinți, suivie ou non de

    Corcova

    Golul Drâncei

    Orevița

    Severin

    Vânju Mare

    Miniș

     

    Murfatlar, suivie ou non de

    Cernavodă

    Medgidia

    Nicorești

     

    Odobești

     

    Oltina

     

    Panciu

     

    Pietroasa

     

    Recaș

     

    Sâmburești

     

    Sarica Niculițel, suivie ou non de

    Tulcea

    Sebeș - Apold

     

    Segarcea

     

    Ștefănești, suivie ou non de

    Costești

    Târnave, suivie ou non de

    Blaj

    Jidvei

    Mediaș

    2.   Vins de table portant une indication géographique



    Régions déterminées

    (suivies ou non du nom de la sous-région)

    Sous-régions

    Colinele Dobrogei

    Dealurile Crișanei

     

    Dealurile Moldovei, ou

    Dealurile Covurluiului

    Dealurile Hârlăului

    Dealurile Hușilor

    Dealurile lașilor

    Dealurile Tutovei

    Terasele Siretului

    Dealurile Munteniei

    Dealurile Olteniei

    Dealurile Sătmarului

    Dealurile Transilvaniei

    Dealurile Vrancei

    Dealurile Zarandului

    Terasele Dunării

    Viile Carașului

    Viile Timișului

     

    SLOVAQUIE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Régions déterminées

    (suivies de la mention «vinohradnícka oblasť»)

    Sous-régions

    (suivies ou non du nom de la région déterminée)

    (suivies de la mention «vinohradnícky rajón»)

    Južnoslovenská

    Dunajskostredský

    Galantský

    Hurbanovský

    Komárňanský

    Palárikovský

    Šamorínsky

    Strekovský

    Štúrovský

    Malokarpatská

    Bratislavský

    Doľanský

    Hlohovecký

    Modranský

    Orešanský

    Pezinský

    Senecký

    Skalický

    Stupavský

    Trnavský

    Vrbovský

    Záhorský

    Nitrianska

    Nitriansky

    Pukanecký

    Radošinský

    Šintavský

    Tekovský

    Vrábeľský

    Želiezovský

    Žitavský

    Zlatomoravecký

    Stredoslovenská

    Fiľakovský

    Gemerský

    Hontiansky

    Ipeľský

    Modrokamenecký

    Tornaľský

    Vinický

    Tokaj/-ská/-sky/-ské

    Čerhov

    Černochov

    Malá Tŕňa

    Slovenské Nové Mesto

    Veľká Bara

    Veľká Tŕňa

    Viničky

    Východoslovenská

    Kráľovskochlmecký

    Michalovský

    Moldavský

    Sobranecký

    SLOVÉNIE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

    Bela krajina ou Belokranjec

    Bizeljsko-Sremič ou Sremič-Bizeljsko

    Dolenjska

    Dolenjska, cviček

    Goriška Brda ou Brda

    Haloze ou Haložan

    Koper ou Koprčan

    Kras

    Kras, teran

    Ljutomer-Ormož ou Ormož-Ljutomer

    Maribor ou Mariborčan

    Radgona-Kapela ou Kapela Radgona

    Prekmurje ou Prekmurčan

    Šmarje-Virštanj ou Virštanj-Šmarje

    Srednje Slovenske gorice

    Vipavska dolina ou Vipavec ou Vipavčan

    2.   Vins de table portant une indication géographique

    Podravje

    Posavje

    Primorska

    ESPAGNE

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée



    Régions déterminées

    (suivies ou non du nom de la sous-région)

    Sous-régions

    Abona

    Alella

     

    Alicante

    Marina Alta

    Almansa

    Ampurdán-Costa Brava

    Arabako Txakolina-Txakolí de Alava ou Chacolí de Álava

    Arlanza

    Arribes

    Bierzo

    Binissalem-Mallorca

    Bullas

    Calatayud

    Campo de Borja

    Cariñena

    Cataluña

    Cava

    Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

    Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

    Cigales

    Conca de Barberá

    Condado de Huelva

     

    Costers del Segre

    Raimat

    Artesa

    Valls de Riu Corb

    Les Garrigues

    Dehesa del Carrizal

    Dominio de Valdepusa

    El Hierro

    Finca Élez

    Guijoso

    Jerez-Xérès-Sherry ou Jerez ou Xérès ou Sherry

    Jumilla

    La Mancha

     

    La Palma

    Hoyo de Mazo

    Fuencaliente

    Norte de la Palma

    Lanzarote

    Málaga

    Manchuela

    Manzanilla

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

    Méntrida

    Mondéjar

     

    Monterrei

    Ladera de Monterrei

    Val de Monterrei

    Montilla-Moriles

    Montsant

     

    Navarra

    Baja Montaña

    Ribera Alta

    Ribera Baja

    Tierra Estella

    Valdizarbe

    Penedés

    Pla de Bages

    Pla i Llevant

    Priorato

     

    Rías Baixas

    Condado do Tea

    O Rosal

    Ribera do Ulla

    Soutomaior

    Val do Salnés

    Ribeira Sacra

    Amandi

    Chantada

    Quiroga-Bibei

    Ribeiras do Miño

    Ribeiras do Sil

    Ribeiro

    Ribera del Duero

     

    Ribera del Guardiana

    Cañamero

    Matanegra

    Montánchez

    Ribera Alta

    Ribera Baja

    Tierra de Barros

    Ribera del Júcar

     

    Rioja

    Alavesa

    Alta

    Baja

    Rueda

     

    Sierras de Málaga

    Serranía de Ronda

    Somontano

     

    Tacoronte-Acentejo

    Anaga

    Tarragona

    Terra Alta

    Tierra de León

    Tierra del Vino de Zamora

    Toro

    Uclés

    Utiel-Requena

    Valdeorras

    Valdepeñas

     

    Valencia

    Alto Turia

    Clariano

    Moscatel de Valencia

    Valentino

    Valle de Güímar

    Valle de la Orotava

    Valles de Benavente (Los)

    Valtiendas

     

    Vinos de Madrid

    Arganda

    Navalcarnero

    San Martín de Valdeiglesias

    Ycoden-Daute-Isora

    Yecla

     

    2.   Vins de table portant une indication géographique

    Vino de la Tierra de Abanilla

    Vino de la Tierra de Bailén

    Vino de la Tierra de Bajo Aragón

    Vino de la Tierra Barbanza e Iria

    Vino de la Tierra de Betanzos

    Vino de la Tierra de Cádiz

    Vino de la Tierra de Campo de Belchite

    Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

    Vino de la Tierra de Cangas

    Vino de la Terra de Castelló

    Vino de la Tierra de Castilla

    Vino de la Tierra de Castilla y León

    Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

    Vino de la Tierra de Córdoba

    Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

    Vino de la Tierra de Desierto de Almería

    Vino de la Tierra de Extremadura

    Vino de la Tierra Formentera

    Vino de la Tierra de Gálvez

    Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

    Vino de la Tierra de Ibiza

    Vino de la Tierra de Illes Balears

    Vino de la Tierra de Isla de Menorca

    Vino de la Tierra de La Gomera

    Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

    Vino de la Tierra de Liébana

    Vino de la Tierra de Los Palacios

    Vino de la Tierra de Norte de Granada

    Vino de la Tierra Norte de Sevilla

    Vino de la Tierra de Pozohondo

    Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

    Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

    Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

    Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

    Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

    Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

    Vino de la Tierra de Torreperojil

    Vino de la Tierra de Valdejalón

    Vino de la Tierra de Valle del Cinca

    Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

    Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

    Vino de la Tierra Valles de Sadacia

    ROYAUME-UNI

    1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

    English Vineyards

    Welsh Vineyards

    2.   Vins de table portant une indication géographique

    Buckinghamshire

    Cheshire

    Cornwall

    Derbyshire

    Devon

    Dorset

    East Anglia

    Gloucestershire

    Hampshire

    Herefordshire

    Isle of Wight

    Isles of Scilly

    Kent

    Lancashire

    Leicestershire

    Lincolnshire

    Northamptonshire

    Nottinghamshire

    Oxfordshire

    Rutland

    Shropshire

    Somerset

    Staffordshire

    Surrey

    Sussex

    Warwickshire

    West Midlands

    Wiltshire

    Worcestershire

    Yorkshire

    Cardiganshire

    Carmarthenshire

    Denbighshire

    Gwynedd

    Monmouthshire

    Newport

    Pembrokeshire

    Rhondda Cynon Taf

    Swansea

    The Vale of Glamorgan

    Wrexham

    B) –    BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

    1.    Rhum

    Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

    Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

    Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

    Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

    Ron de Málaga

    Ron de Granada

    Rum da Madeira

    2.a)    Whisky

    Scotch Whisky

    Irish Whisky

    Whisky español

    (Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain»)

    2.b)    Whiskey

    Irish Whiskey

    Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

    (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still».)

    3.    Boissons spiritueuses de céréales

    Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

    Korn

    Kornbrand

    4.    Eau-de-vie de vin

    Eau-de-vie de Cognac

    Eau-de-vie des Charentes

    Cognac

    (La dénomination «Cognac» peut être accompagnée d’une des mentions suivantes:

     Fine

     Grande Fine Champagne

     Grande Champagne

     Petite Champagne

     Petite Fine Champagne

     Fine Champagne

     Borderies

     Fins Bois

     Bons Bois)

    Fine Bordeaux

    Armagnac

    Bas-Armagnac

    Haut-Armagnac

    Ténarèse

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

    Eau-de-vie de vin de Bourgogne

    Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Eau-de-vie de vin de Savoie

    Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Eau-de-vie de vin originaire de Provence

    Eau-de-vie de Faugères/Faugères

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Aguardente do Minho

    Aguardente do Douro

    Aguardente da Beira Interior

    Aguardente da Bairrada

    Aguardente do Oeste

    Aguardente do Ribatejo

    Aguardente do Alentejo

    Aguardente do Algarve

    «Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare»,

    «Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)»,

    «Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja»,

    «Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie»,

    «Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe»,

    «Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas»,

    «Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja»,

    «Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol»,

    «Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo»

    Vinars Târnave

    Vinars Vaslui

    Vinars Murfatlar

    Vinars Vrancea

    Vinars Segarcea

    5.    Brandy

    Brandy de Jerez

    Brandy del Penedés

    Brandy italiano

    Brandy Αττικής/Brandy of Attica

    Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

    Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

    Deutscher Weinbrand

    Wachauer Weinbrand

    Weinbrand Dürnstein

    Karpatské brandy špeciál

    6.    Eau-de-vie de marc de raisin

    Eau-de-vie de marc de Champagne ou Marc de Champagne

    Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

    Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Marc de Bourgogne

    Marc de Savoie

    Marc d’Auvergne

    Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Marc d’Alsace Gewürztraminer

    Marc de Lorraine

    Bagaceira do Minho

    Bagaceira do Douro

    Bagaceira da Beira Interior

    Bagaceira da Bairrada

    Bagaceira do Oeste

    Bagaceira do Ribatejo

    Bagaceiro do Alentejo

    Bagaceira do Algarve

    Orujo gallego

    Grappa

    Grappa di Barolo

    Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

    Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

    Grappa trentina/Grappa del Trentino

    Grappa friulana/Grappa del Friuli

    Grappa veneta/Grappa del Veneto

    Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

    Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

    Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

    Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

    Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

    Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

    Ζιβανία/Zivania

    Törkölypálinka

    7.    Eau-de-vie de fruit

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Schwarzwälder Mirabellenwasser

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Fränkisches Kirschwasser

    Fränkischer Obstler

    Mirabelle de Lorraine

    Kirsch d’Alsace

    Quetsch d’Alsace

    Framboise d’Alsace

    Mirabelle d’Alsace

    Kirsch de Fougerolles

    Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

    Südtiroler Aprikot/Südtiroler

    Marille/Aprikot dell’Alto Adige/Marille dell’Alto Adige

    Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

    Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

    Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

    Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

    Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

    Williams friulano/Williams del Friuli

    Sliwovitz del Veneto

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

    Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

    Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

    Williams trentino/Williams del Trentino

    Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

    Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

    Medronheira do Algarve

    Medronheira do Buçaco

    Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

    Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

    Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

    Aguardente de pêra da Lousã

    Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

    Wachauer Marillenbrand

    Bošácka Slivovica

    Szatmári Szilvapálinka

    Kecskeméti Barackpálinka

    Békési Szilvapálinka

    Szabolcsi Almapálinka

    Gönci barackpálinka

    Pálinka

    «Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan’,

    «Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra’,

    «Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel’,

    «Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech’

    Pălincă

    Țuică Zetea de Medieșu Aurit

    Țuică de Valea Milcovului

    Țuică de Buzău

    Țuică de Argeș

    Țuică de Zalău

    Țuică Ardelenească de Bistrița

    Horincă de Maramureș

    Horincă de Cămârzana

    Horincă de Seini

    Horincă de Chioar

    Horincă de Lăpuș

    Turț de Oaș

    Turț de Maramureș

    8.    Eau-de-vie de cidre et de poiré

    Calvados

    Calvados du Pays d’Auge

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    Eau-de-vie de poiré de Bretagne

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Eau-de-vie de poiré du Maine

    9.    Eau-de-vie de gentiane

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige

    Genziana trentina/Genziana del Trentino

    10.    Boissons spiritueuses de fruits

    Pacharán

    Pacharán navarro

    11.    Boissons spiritueuses au genièvre

    Ostfriesischer Korngenever

    Genièvre Flandres Artois

    Hasseltse jenever

    Balegemse jenever

    Péket de Wallonie

    Steinhäger

    Plymouth Gin

    Gin de Mahón

    Vilniaus Džinas

    Spišská Borovička

    Slovenská Borovička Juniperus

    Slovenská Borovička

    Inovecká Borovička

    Liptovská Borovička

    12.    Boissons spiritueuses au carvi

    Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

    Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

    13.    Boissons spiritueuses anisées

    Anis español

    Évoca anisada

    Cazalla

    Chinchón

    Ojén

    Rute

    Ούζο/Ouzo

    14.    Liqueurs

    Berliner Kümmel

    Hamburger Kümmel

    Münchener Kümmel

    Chiemseer Klosterlikör

    Bayerischer Kräuterlikör

    Cassis de Dijon

    Cassis de Beaufort

    Irish Cream

    Palo de Mallorca

    Ginjinha portuguesa

    Licor de Singeverga

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Ettaler Klosterlikör

    Ratafia de Champagne

    Ratafia catalana

    Anis português

    Finnish berry/Finnish fruit liqueur

    Grossglockner Alpenbitter

    Mariazeller Magenlikör

    Mariazeller Jagasaftl

    Puchheimer Bitter

    Puchheimer Schlossgeist

    Steinfelder Magenbitter

    Wachauer Marillenlikör

    Jägertee/Jagertee/Jagatee

    Allažu Kimelis

    Čepkelių

    Demänovka Bylinný Likér

    Polish Cherry

    Karlovarská Hořká

    15.    Boissons spiritueuses

    Pommeau de Bretagne

    Pommeau du Maine

    Pommeau de Normandie

    Svensk Punsch/Swedish Punch

    16.    Vodka

    Svensk Vodka/Swedish Vodka

    Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

    Polska Wódka/Polish Vodka

    Laugarício Vodka

    Originali Lietuviška Degtinė

    Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord

    Latvijas Dzidrais

    Rīgas Degvīns

    17.    Boissons spiritueuses au goût amer

    Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

    Demänovka bylinná horká

    C)    VINS AROMATISÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

    Nürnberger Glühwein

    Pelin

    Thüringer Glühwein

    Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

    PARTIE B:   EN SERBIE

    A)    VINS ORIGINAIRES DE SERBIE

    1.    Vins de qualité produits dans une région déterminée



    En langue serbe

    Équivalent en langue anglaise

    Подрејони

    (Контролисано порекло и квалитет/K.П.K.)

    Виногорја (Контролисано порекло и гарантован квалитет/K.П.Г.)

    Régions déterminées

    (Appellation et qualité contrôlées)

    Sous-régions

    (précédées ou non du nom de la région déterminée)

    (Appellation et qualité contrôlées et garanties)

    Крајински

    Кључко

    Брзопаланачко

    Михајловачко

    Неготинско

    Рајачко

    Krajina

    Kljuc

    Brza Palanka

    Mihajlovac

    Negotin

    Rajac

    Књажевачки

    Борско

    Бољевачко

    Зајечарско

    Врбичко

    Џервинско

    Кnjazevac

    Bor

    Boljevac

    Zajecar

    Vrbica

    Dzervin

    Алексиначки

    Ражањско

    Сокобањско

    Житковачко

    Aleksinac

    Razanj

    Sokobanja

    Zitkoac

    Топлички

    Прокупачко

    Добричко

    Toplica

    Prokuplje

    Dobric

    Нишки

    Матејевачко

    Сићевачко

    Кутинско

    Nis

    Matejevac

    Sicevo

    Kutin

    Нишавски

    Белопаланачко

    Пиротско

    Бабушничко

    Nisava

    Bela Palanka

    Pirot

    Babusnica

    Лесковачки

    Бабичко

    Пусторечко

    Винарачко

    Власотиначко

    Leskovac

    Babicko

    Pusta reka

    Vinarce

    Vlasotince

    Врањски

    Сурдуличко

    Вртогошко

    Буштрањско

    Vranje

    Surdulica

    Vrtogos

    Bustranje

    Чачански

    Љубићко

    Јеличко

    Cacak

    Ljubic

    Jelica

    Крушевачки

    Трстеничко

    Темничко

    Расинско

    Жупско

    Krusevac

    Trstenik

    Temnic

    Rasina

    Zupa

    Млавски

    Браничевско

    Ореовачко

    Ресавско

    Mlava

    Branicevo

    Oreovica

    Resava

    Јагодински

    Јагодинско

    Левачко

    Јовачко

    Параћинско

    Jagodina

    Jagodina

    Levac

    Jovac

    Paracin

    Београдски

    Грочанско

    Смедеревско

    Дубонско

    Крњевачко

    Belgrade

    Grocka

    Smederevo

    Dubona

    Krnjevo

    Опленачки

    Космајско

    Венчачко

    Рачанско

    Крагујевачко

    Oplenac

    Kosmaj

    Vencac

    Raca

    Kragujevac

    Поцерски

    Тамнавско

    Подгорско

    Cer

    Tamnava

    Podgorina

    Сремски

    Фрушкогорско

    Srem

    Fruska Gora

    Јужнобанатски

    Вршачко

    Белоцркванско

    Делиблатска пешчара

    Sud du Banat

    Vrsac

    Bela Crkva

    Deliblato Sands

    Севернобанатски

    Банатско-потиско

    Nord du Banat

    Banat-Tisa

     

    Палићко

    Хоргошко

     

    Palic

    Horgos

    Северни … (1)

    Источко

    Пећко

    Nord du Kosovo (1)

    Istok

    Pec

    Јужни … (1)

    Ђаковичко

    Ораховачко

    Призренско

    Суворечко

    Малишевско

    Sud du Kosovo (1)

    Djakovica

    Orahovac

    Prizren

    Suva Reka

    Malisevo

    (1)   Kosovo tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies

    2.    Vins de table portant une indication géographique



    En langue serbe

    (Контролисано порекло/K.П.)

    Équivalent en langue anglaise

    (Indication géographique/I.G.)

    Тимочки

    Нишавско-jужноморавски

    Западноморавски

    Шумадијско-великоморавски

    Поцерски

    Сремски

    Банатски

    Суботичко-хоргошка пешчара

    Косовско-метохијски (1)

    Timok

    Nisava-Juzna Morava

    Zapadna Morava

    Sumadija-Velika Morava

    Cer

    Srem

    Banat

    Subotica-Horgos Sands

    Kosovo-Metohija (1)

    (1)   Kosovo tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies

    B) –    BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE SERBIE

    1.    Boissons spiritueuses de fruits

    Српска шљивовица (Srpska sljivovica)

    2.    Eaux-de-vie de vin

    Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja)

    Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca)

    Тимочка лозовача (Timocka lozovaca)

    Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca)

    Вршачка комовица (Vrsacka komovica)

    Жупска комовица (Zupska komovica)

    Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica)

    3.    Autres boissons spiritueuses

    Шумадијски чај (Sumadijski caj)

    Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije)

    Пиротска линцура (Pirotska lincura)

    Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja)

    Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice)

    Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta)

    APPENDICE 2

    LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS LA COMMUNAUTÉ

    (visees aux articles 4 et 7 de l’annexe ii du protocole no 2)



    PARTIE A:  DANS LA COMMUNAUTÉ

    Mentions traditionnelles

    Vins concernés

    Catégorie de vins

    Langue

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    pozdní sběr

    Tous

    Vqprd

    Tchèque

    archivní víno

    Tous

    Vqprd

    Tchèque

    panenské víno

    Tous

    Vqprd

    Tchèque

    ALLEMAGNE

    Qualitätswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

    Tous

    Vmqprd

    Allemand

    Auslese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Beerenauslese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Eiswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Kabinett

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Spätlese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Trockenbeerenauslese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Landwein

    Tous

    VDT avec IG

     

    Affentaler

    Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

    Vqprd

    Allemand

    Badisch Rotgold

    Baden

    Vqprd

    Allemand

    Ehrentrudis

    Baden

    Vqprd

    Allemand

    Hock

    Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    VDT avec IG Vqprd

    Allemand

    Klassik/Classic

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Liebfrau(en)milch

    Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    Vqprd

    Allemand

    Riesling-Hochgewächs

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Schillerwein

    Württemberg

    Vqprd

    Allemand

    Weißherbst

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Winzersekt

    Tous

    Vmqprd

    Allemand

    GRÈCE

    Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)

    Tous

    Vqprd

    Grec

    Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

    Tous

    Vqprd

    Grec

    Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

    Vlqprd

    Grec

    Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

    Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

    Vqprd

    Grec

    Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

    Tous

    VDT avec IG

    Grec

    Τοπικός Οίνος (vins de pays)

    Tous

    VDT avec IG

    Grec

    Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Αμπέλι (Ampeli)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Αρχοντικό (Archontiko)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Κάβα Cava

    Tous

    VDT avec IG

    Grec

    Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

    Vlqprd

    Grec

    Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

    Tous

    Vqprd, vlqprd

    Grec

    Κάστρο (Kastro)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Κτήμα (Ktima)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Λιαστός (Liastos)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Μετόχι (Metochi)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Νάμα (Nama)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Νυχτέρι (Nychteri)

    Σαντορίνη

    Vqprd

    Grec

    Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Πύργος (Pyrgos)

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Grec

    Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

    Tous

    Vqprd, vlqprd

    Grec

    Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

    Tous

    Vlqprd

    Grec

    Βερντέα (Verntea)

    Ζάκυνθος

    VDT avec IG

    Grec

    Vinsanto

    Σαντορίνη

    Vqprd, vlqprd

    Grec

    ESPAGNE

    Denominacion de origen (DO)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

    Espagnol

    Denominacion de origen calificada (DOCa)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

    Espagnol

    Vino dulce natural

    Tous

    Vlqprd

    Espagnol

    Vino generoso

     (1)

    Vlqprd

    Espagnol

    Vino generoso de licor

     (2)

    Vlqprd

    Espagnol

    Vino de la Tierra

    Tous

    VDT avec IG

     

    Aloque

    DO Valdepeñas

    Vqprd

    Espagnol

    Amontillado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    Vlqprd

    Espagnol

    Añejo

    Tous

    Vqprd VDT avec IG

    Espagnol

    Añejo

    DO Malaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Chacoli/Txakolina

    DO Chacoli de Bizkaia

    DO Chacoli de Getaria

    DO Chacoli de Alava

    Vqprd

    Espagnol

    Clásico

    DO Abona

    DO El Hierro

    DO Lanzarote

    DO La Palma

    DO Tacoronte-Acentejo

    DO Tarragona

    DO Valle de Güimar

    DO Valle de la Orotava

    DO Ycoden-Daute-Isora

    Vqprd

    Espagnol

    Cream

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    Vlqprd

    Anglais

    Criadera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    Vlqprd

    Espagnol

    Criaderas y Soleras

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    Vlqprd

    Espagnol

    Crianza

    Tous

    Vqprd

    Espagnol

    Dorado

    DO Rueda

    DO Malaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Fino

    DO Montilla Moriles

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    Vlqprd

    Espagnol

    Fondillon

    DO Alicante

    Vqprd

    Espagnol

    Gran Reserva

    Tous quality wines psr

    Cava

    Vqprd Vmqprd

    Espagnol

    Lágrima

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Noble

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Espagnol

    Noble

    DO Malaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Oloroso

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    Vlqprd

    Espagnol

    Pajarete

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Pálido

    DO Condado de Huelva

    DO Rueda

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Palo Cortado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    Vlqprd

    Espagnol

    Primero de cosecha

    DO Valencia

    Vqprd

    Espagnol

    Rancio

    Tous

    Vqprd, vlqprd

    Espagnol

    Raya

    DO Montilla-Moriles

    Vlqprd

    Espagnol

    Reserva

    Tous

    Vqprd

    Espagnol

    Sobremadre

    DO vinos de Madrid

    Vqprd

    Espagnol

    Solera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    Vlqprd

    Espagnol

    Superior

    Tous

    Vqprd

    Espagnol

    Trasañejo

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Vino Maestro

    DO Málaga

    Vlqprd

    Espagnol

    Vendimia inicial

    DO Utiel-Requena

    Vqprd

    Espagnol

    Viejo

    Tous

    Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Espagnol

    Vino de tea

    DO La Palma

    Vqprd

    Espagnol

    FRANCE

    Appellation d’origine contrôlée

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd

    Français

    Appellation contrôlée

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

     

    Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Français

    Vin doux naturel

    AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

    Vqprd

    Français

    Vin de pays

    Tous

    VDT avec IG

    Français

    Ambré

    Tous

    Vlqprd, VDT avec IG

    Français

    Château

    Tous

    Vqprd, vlqprd, vmqprd

    Français

    Clairet

    AOC Bourgogne AOC Bordeaux

    Vqprd

    Français

    Claret

    AOC Bordeaux

    Vqprd

    Français

    Clos

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vlqprd

    Français

    Cru Artisan

    AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    Vqprd

    Français

    Cru Bourgeois

    AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    Vqprd

    Français

    Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.

    AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

    Vqprd

    Français

    Edelzwicker

    AOC Alsace

    Vqprd

    Allemand

    Grand Cru

    AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Émilion

    Vqprd

    Français

    Grand Cru

    Champagne

    Vmqprd

    Français

    Hors d’âge

    AOC Rivesaltes

    Vlqprd

    Français

    Passe-tout-grains

    AOC Bourgogne

    Vqprd

    Français

    Premier Cru

    AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne,, Côtes de Brouilly,, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

    Vqprd, vmqprd

    Français

    Primeur

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Français

    Rancio

    AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

    Vlqprd

    Français

    Sélection de grains nobles

    AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

    Vqprd

    Français

    Sur Lie

    AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    Vqprd, VDT avec IG

    Français

    Tuilé

    AOC Rivesaltes

    Vlqprd

    Français

    Vendanges tardives

    AOC Alsace, Jurançon

    Vqprd

    Français

    Villages

    AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

    Vqprd

    Français

    Vin de paille

    AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Hermitage

    Vqprd

    Français

    Vin jaune

    AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Château-Châlon)

    Vqprd

    Français

    ITALIE

    Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Italien

    Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Italien

    Vino Dolce Naturale

    Tous

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Inticazione geografica tipica (IGT)

    Tous

    VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Italien

    Landwein

    Vin avec IG de la province autonome de Bolzano

    VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Allemand

    Vin de pays

    Vin avec IG de la région d’Aoste

    VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Français

    Alberata o vigneti ad alberata

    DOC Aversa

    Vqprd, vmqprd

    Italien

    Amarone

    DOC Valpolicella

    Vqprd

    Italien

    Ambra

    DOC Marsala

    Vqprd

    Italien

    Ambrato

    DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Annoso

    DOC Controguerra

    Vqprd

    Italien

    Apianum

    DOC Fiano di Avellino

    Vqprd

    Latin

    Auslese

    DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

    Vqprd

    Allemand

    Barco Reale

    DOC Barco Reale di Carmignano

    Vqprd

    Italien

    Brunello

    DOC Brunello di Montalcino

    Vqprd

    Italien

    Buttafuoco

    DOC Oltrepò Pavese

    Vqprd, vpqprd

    Italien

    Cacc’e mitte

    DOC Cacc’e Mitte di Lucera

    Vqprd

    Italien

    Cagnina

    DOC Cagnina di Romagna

    Vqprd

    Italien

    Cannellino

    DOC Frascati

    Vqprd

    Italien

    Cerasuolo

    DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo

    Vqprd

    Italien

    Chiaretto

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Italien

    Ciaret

    DOC Monferrato

    Vqprd

    Italien

    Château

    DOC de la région Valle d’Aosta

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Français

    Classico

    Tous

    Vqprd, vpqprd, vlqprd

    Italien

    Dunkel

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    Vqprd

    Allemand

    Est!Est!!Est!!!

    DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

    Vqprd, vmqprd

    Latin

    Falerno

    DOC Falerno del Massico

    Vqprd

    Italien

    Fine

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Fior d’Arancio

    DOC Colli Euganei

    Vqprd, vmqprd, VDT avec IG

    Italien

    Falerio

    DOC Falerio dei colli Ascolani

    Vqprd

    Italien

    Flétri

    DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

    Vqprd

    Italien

    Garibaldi Dolce (ou GD)

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Governo all’uso toscano

    DOCG Chianti/Chianti Classico

    IGT Colli della Toscana Centrale

    Vqprd, VDT avec IG

    Italien

    Gutturnio

    DOC Colli Piacentini

    Vqprd, vpqprd

    Italien

    Italia Particolare (ou IP)

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

    DOC Caldaro

    DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

    Vqprd

    Allemand

    Kretzer

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    DOC Teroldego Rotaliano

    Vqprd

    Allemand

    Lacrima

    DOC Lacrima di Morro d’Alba

    Vqprd

    Italien

    Lacryma Christi

    DOC Vesuvio

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Lambiccato

    DOC Castel San Lorenzo

    Vqprd

    Italien

    London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Morellino

    DOC Morellino di Scansano

    Vqprd

    Italien

    Occhio di Pernice

    DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

    Vqprd

    Italien

    Oro

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Pagadebit

    DOC pagadebit di Romagna

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Passito

    Tous

    Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Italien

    Ramie

    DOC Pinerolese

    Vqprd

    Italien

    Rebola

    DOC Colli di Rimini

    Vqprd

    Italien

    Recioto

    DOC Valpolicella

    DOC Gambellara

    DOCG Recioto di Soave

    Vqprd, vmqprd

    Italien

    Riserva

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Italien

    Rubino

    DOC Garda Colli Mantovani

    DOC Rubino di Cantavenna

    DOC Teroldego Rotaliano

    DOC Trentino

    Vqprd

    Italien

    Rubino

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Sangue di Giuda

    DOC Oltrepò Pavese

    Vqprd, vpqprd

    Italien

    Scelto

    Tous

    Vqprd

    Italien

    Sciacchetrà

    DOC Cinque Terre

    Vqprd

    Italien

    Sciac-trà

    DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

    Vqprd

    Italien

    Sforzato, Sfursàt

    DO Valtellina

    Vqprd

    Italien

    Spätlese

    DOC/IGT de Bolzano

    Vqprd, VDT avec IG

    Allemand

    Soleras

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Stravecchio

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Strohwein

    DOC/IGT de Bolzano

    Vqprd, VDT avec IG

    Allemand

    Superiore

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

    Italien

    Superiore Old Marsala (ou SOM)

    DOC Marsala

    Vlqprd

    Italien

    Torchiato

    DOC Colli di Conegliano

    Vqprd

    Italien

    Torcolato

    DOC Breganze

    Vqprd

    Italien

    Vecchio

    DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Vendemmia Tardiva

    Tous

    Vqprd, vpqprd, VDT avec IG

    Italien

    Verdolino

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Italien

    Vergine

    DOC Marsala

    DOC Val di Chiana

    Vqprd, vlqprd

    Italien

    Vermiglio

    DOC Colli dell Etruria Centrale

    Vlqprd

    Italien

    Vino Fiore

    Tous

    Vqprd

    Italien

    Vino Nobile

    Vino Nobile di Montepulciano

    Vqprd

    Italien

    Vino Novello o Novello

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Italien

    Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

    DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

    Vqprd

    Italien

    Vivace

    Tous

    Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Italien

    CHYPRE

    Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

    Tous

    Vqprd

    Grec

    Τοπικός Οίνος (Regional Wine)

    Tous

    VDT avec IG

    Grec

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Grec

    Κτήμα (Ktima)

    Tous

    Vqprd and VDT avec IG

    Grec

    Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)]

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Grec

    Μονή (Moni)

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Grec

    LUXEMBOURG

    Marque nationale

    Tous

    Vqprd, vmqprd

    Français

    Appellation contrôlée

    Tous

    Vqprd, vmqprd

    Français

    Appellation d’origine controlée

    Tous

    Vqprd, vmqprd

    Français

    Vin de pays

    Tous

    VDT avec IG

    Français

    Grand premier cru

    Tous

    Vqprd

    Français

    Premier cru

    Tous

    Vqprd

    Français

    Vin classé

    Tous

    Vqprd

    Français

    Château

    Tous

    Vqprd, vmqprd

    Français

    HONGRIE

    minőségi bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    különleges minőségű bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    fordítás

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    máslás

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    szamorodni

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    aszúeszencia

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    eszencia

    Tokaj/-i

    Vqprd

    Hongrois

    tájbor

    Tous

    VDT avec IG

    Hongrois

    bikavér

    Eger, Szekszárd

    Vqprd

    Hongrois

    késői szüretelésű bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    válogatott szüretelésű bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    muzeális bor

    Tous

    Vqprd

    Hongrois

    siller

    Tous

    VDT avec IG, et vqprd

    Hongrois

    AUTRICHE

    Qualitätswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Ausbruch/Ausbruchwein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Auslese/Auslesewein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Beerenauslese (wein)

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Eiswein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Kabinett/Kabinettwein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Schilfwein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Spätlese/Spätlesewein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Strohwein

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Trockenbeerenauslese

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Landwein

    Tous

    VDT avec IG

     

    Ausstich

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Auswahl

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Bergwein

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Klassik/Classic

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Erste Wahl

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Hausmarke

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Heuriger

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Jubiläumswein

    Tous

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Reserve

    Tous

    Vqprd

    Allemand

    Schilcher

    Steiermark

    Vqprd et VDT avec IG

    Allemand

    Sturm

    Tous

    Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

    Allemand

    PORTUGAL

    Denominação de origem (DO)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Portuguais

    Denominação de origem controlada (DOC)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Portuguais

    Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

    Tous

    Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

    Portuguais

    Vinho doce natural

    Tous

    Vlqprd

    Portuguais

    Vinho generoso

    DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

    Vlqprd

    Portuguais

    Vinho regional

    Tous

    VDT avec IG

    Portuguais

    Canteiro

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Colheita Seleccionada

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Portuguais

    Crusted/Crusting

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    Escolha

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG

    Portuguais

    Escuro

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Fino

    DO Porto DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Frasqueira

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Garrafeira

    Tous

    Vqprd, VDT avec IG Vlqprd

    Portuguais

    Lágrima

    DO Porto

    Vlqprd

    Portuguais

    Leve

    VDT avec IG Estremadura and Ribatejano

    DO Madeira, DO Porto

    VDT avec IG Vlqprd

    Portuguais

    Nobre

    DO Dão

    Vqprd

    Portuguais

    Reserva

    Tous

    Vqprd, vlqprd, vmqprd, VDT avec IG

    Portuguais

    Reserva velha (ou grande reserva)

    DO Madeira

    Vmqprd, vlqprd

    Portuguais

    Ruby

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    Solera

    DO Madeira

    Vlqprd

    Portuguais

    Super reserva

    Tous

    Vmqprd

    Portuguais

    Superior

    Tous

    Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

    Portuguais

    Tawny

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    Vintage

    DO Porto

    Vlqprd

    Anglais

    SLOVÉNIE

    Penina

    Tous

    Vmqprd

    Slovène

    pozna trgatev

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    izbor

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    jagodni izbor

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    suhi jagodni izbor

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    ledeno vino

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    arhivsko vino

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    mlado vino

    Tous

    Vqprd

    Slovène

    Cviček

    Dolenjska

    Vqprd

    Slovène

    Teran

    Kras

    Vqprd

    Slovène

    SLOVAQUIE

    forditáš

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    mášláš

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    samorodné

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    výber … putňový, completed by the numbers 3-6

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    výberová esencia

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    esencia

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    Vqprd

    Slovaque

    BULGARIE

    Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)

    Tous

    Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

    Bulgare

    Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin)

    Tous

    Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

    Bulgare

    Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)

    Tous

    Vlqprd

    Bulgare

    регионално вино (Regional Wine)

    Tous

    VDT avec IG

    Bulgare

    Ново (young)

    Tous

    Vqprd VDT avec IG

    Bulgare

    Премиум (premium)

    Tous

    VDT avec IG

    Bulgare

    Резерва (reserve)

    Tous

    Vqprd VDT avec IG

    Bulgare

    Премиум резерва (premium reserve)

    Tous

    VDT avec IG

    Bulgare

    Специална резерва (special reserve)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Специална селекция (special selection)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Колекционно (collection)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    Розенталер (Rosenthaler)

    Tous

    Vqprd

    Bulgare

    ROUMANIE

    Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Cules târziu (C.T.)

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Vin cu indicație geografică

    Tous

    VDT avec IG

    Roumain

    Rezervă

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    Vin de vinotecă

    Tous

    Vqprd

    Roumain

    (1)   Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.

    (2)   Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.



    PARTIE B:  EN SERBIE

    Liste des mentions traditionnelles spécifiques pour le vin

    Mentions traditionnelles spécifiques

    Vins concernés

    Catégorie de vins

    Контролисано порекло/K.П. (Kontrolisano poreklo/K.P.)

    Tous

    Vin de table portant une indication géographique (produit dans une région)

    Контролисано порекло и квалитет/K.П.K. (Kontrolisano poreklo i kvalitet/K.P.K.)

    Tous

    vqprd (produit dans une région déterminée)

    Контролисано порекло и гарантован квалитет/K.П.Г. (Kontorlisano poreklo i garantovan kvalitet/K.P.G.)

    Tous

    Vin de qualité (supérieure) produit dans une région déterminée (produit dans une sous-région)

    Liste des mentions traditionnelles complémentaires pour le vin

    Mentions traditionnelles complémentaires

    Vins concernés

    Catégorie de vins

    Langue

    Сопствена берба (Production propre des vignobles)

    Tous

    VDT avec IG, vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

    Serbe

    Архивско вино (Réserve)

    Tous

    vqprd

    Serbe

    Касна берба (Vendanges tardives)

    Tous

    vqprd

    Serbe

    Суварак (raisins surmûris)

    Tous

    vqprd

    Serbe

    Младо вино (Jeunes vignes)

    Tous

    VDT avec IG, vqprd

    Serbe

    APPENDICE 3

    LISTE DES POINTS DE CONTACT

    (Visés à l’article 12 de l’annexe II du Protocole no 2)

    a)    Serbie

    Ministère de l’eau, de la sylviculture et de la gestion de l’eau

    Nemanjina 22-26

    11000 Beograd

    Serbia

    Téléphone: +381 11 3611880

    Fax +381 11 3631652

    Adresse électronique: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu

    b)    Communauté

    Commission européenne

    Direction générale de l’agriculture et du développement rural

    Direction B - Affaires internationales II

    Chef de l’unité B.2 Élargissement

    B-1049 Bruxelles

    Belgique

    Téléphone: +32 2 299 11 11

    Fax + 32 2 296 62 92

    Adresse électronique: AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu

    ▼M2

    PROTOCOLE No 3

    Portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative en vue de l’application des dispositions du présent accord entre la Communauté et la Serbie

    Article premier

    Règles d'origine applicables

    Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ( 14 ) (ci-après dénommée la «convention») s'appliquent.

    Toutes les références à «l'accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant le présent accord.

    Article 2

    Règlement des différends

    Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

    Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

    Article 3

    Modifications du protocole

    Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

    Article 4

    Dénonciation de la convention

    1.  Si l'Union européenne ou la Serbie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et la Serbie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

    2.  Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Serbie uniquement.

    Article 5

    Dispositions transitoires — cumul

    1.  Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, tel qu'il a été adopté par l'Union européenne et la Serbie lors de la conclusion de l'accord ( 15 ), continuent de s'appliquer entre les parties au présent accord jusqu'à ce que la convention soit applicable à toutes les parties contractantes à la convention énumérées auxdits articles.

    2.  Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

    ▼B

    PROTOCOLE No 4

    Relatif aux transports terrestres



    Article 1

    Objet

    Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l’application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.

    Article 2

    Champ d’application

    1.  La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.

    2.  À cet égard, le champ d’application du présent protocole couvre notamment:

     les infrastructures de transport sur le territoire de l’une ou l’autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif du présent protocole;

     l’accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route;

     les mesures juridiques et administratives d’accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique;

     la coopération dans le développement d’un système de transport répondant aux besoins de l’environnement;

     un échange régulier d’informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d’infrastructures de transport.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de l’application du présent protocole, on entend par:

    a)

    trafic communautaire de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Serbie, au départ ou à destination d’un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;

    b)

    trafic serbe de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Serbie à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à destination de la Serbie, par un transporteur établi en Serbie;

    c)

    transport combiné :

    le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l’autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d’oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage:

     entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d’embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou

     dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d’oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.



    INFRASTRUCTURES

    Article 4

    Disposition générale

    Les parties conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d’un réseau d’infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Serbie, notamment les corridors paneuropéens VII et X et l’axe ferroviaire reliant Belgrade à Vrbnica (à la frontière avec le Monténégro), qui forme une partie du réseau de transport régional de base.

    Article 5

    Planification

    Le développement d’un réseau régional de transport multimodal sur le territoire de la Serbie, qui réponde aux besoins de la Serbie et de la région de l’Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Serbie. Ce réseau a été défini dans le protocole d’accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l’Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.

    Article 6

    Aspects financiers

    1.  La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l’article 116 du présent accord, à la réalisation des travaux d’infrastructure nécessaires visés à l’article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d’investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.

    2.  Afin d’accélérer les travaux, la Commission européenne s’efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l’utilisation d’autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains États membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.



    CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ

    Article 7

    Disposition générale

    Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l’avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Serbie dans des conditions plus respectueuses de l’environnement.

    Article 8

    Aspects particuliers en matière d’infrastructures

    Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer de la Serbie, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d’adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.

    Article 9

    Mesures d’accompagnement

    Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.

    Ces mesures ont notamment pour objet:

     d’inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné;

     de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d’aides financières accordées par la Serbie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives;

     d’encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l’usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d’une façon générale, du transport non accompagné;

     d’améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment:

     

     d’augmenter la cadence des convois en l’adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers;

     d’abréger les temps d’attente dans les terminaux et d’améliorer leur productivité;

     de libérer de toutes entraves les parcours d’approche pour faciliter l’accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit;

     d’harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic; et

     de prendre, d’une façon générale, toute autre disposition appropriée.

    Article 10

    Rôle des chemins de fer

    Dans le cadre des compétences respectives des États et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires:

     de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu’au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d’améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport;

     d’essayer d’établir en commun un système d’organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d’une saine concurrence et en respectant le libre choix de l’usager en la matière;

     de préparer la participation de la Serbie à la mise en œuvre et à l’évolution future de l’acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.



    TRANSPORTS ROUTIERS

    Article 11

    Disposition générale

    1.  En matière d’accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d’autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque État membre de la Communauté et la Serbie ou, en l’absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.

    Toutefois, dans l’attente de la conclusion d’accords entre la Communauté et la Serbie sur l’accès au marché du transport routier, comme prévu à l’article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l’article 13, paragraphe 2, la Serbie coopère avec les États membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les modifications nécessaires à leur adaptation au présent protocole.

    2.  Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic communautaire de transit à travers la Serbie et au trafic serbe de transit à travers la Communauté avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    3.  Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l’article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Serbie, l’affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d’association, conformément à l’article 121 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.

    4.  Si la Communauté institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l’Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s’appliquer aux poids lourds immatriculés en Serbie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur les modalités nécessaires.

    5.  Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules de la Serbie. Chacune d’elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie contractante ou transitant par celui-ci.

    Article 12

    Accès au marché

    Les parties s’engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures:

     des solutions susceptibles de favoriser le développement d’un système de transport qui réponde aux besoins des parties et qui soit compatible avec l’achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d’une part, et avec les politiques économique et des transports de la Serbie, d’autre part;

     un système définitif destiné à réglementer l’accès futur au marché du transport par route des parties, fondé sur le principe de la réciprocité.

    Article 13

    Fiscalité, péages et autres charges

    1.  Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d’autre doivent être non discriminatoires.

    2.  Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.

    3.  En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2 du présent article, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Serbie dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds, ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Serbie s’engage à communiquer à la Commission européenne, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d’usage qu’elle applique, ainsi que ses modes de calcul.

    4.  Jusqu’à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l’article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Serbie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l’entrée en vigueur du présent accord font l’objet d’une procédure de consultation préalable.

    Article 14

    Masses et dimensions

    1.  La Serbie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l’article 5. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes de la Serbie peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l’essieu.

    2.  La Serbie s’efforce d’aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord et d’adapter les axes visés à l’article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.

    Article 15

    Environnement

    1.  Dans un souci de protéger l’environnement, les parties s’efforcent d’introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.

    2.  Afin de fournir à l’industrie des indications claires et d’encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.

    3.  Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l’environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.

    4.  Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d’atteindre les objectifs visés ci-dessus.

    Article 16

    Aspects sociaux

    1.  La Serbie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.

    2.  La Serbie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d’interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.

    3.  Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation sociale en matière de transport par route.

    4.  Les parties veillent à l’équivalence de leurs dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.

    Article 17

    Dispositions relatives au trafic

    1.  Les parties échangent leurs expériences et s’efforcent d’harmoniser leurs dispositions législatives afin d’assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).

    2.  D’une façon générale, les parties encouragent l’introduction et le développement d’un système d’information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.

    3.  Elles s’emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d’animaux vivants et de matières dangereuses.

    4.  Les parties s’emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d’autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.

    Article 18

    Sécurité routière

    1.  La Serbie aligne sa législation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, sur la législation communautaire d’ici la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

    2.  La Serbie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.

    3.  Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d’accidents de la route.



    SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS

    Article 19

    Simplification des formalités

    1.  Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu’il soit bilatéral ou de transit.

    2.  Les parties décident d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.

    3.  Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d’entreprendre une action commune en vue et en faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.



    DISPOSITIONS FINALES

    Article 20

    Élargissement du champ d’application

    Si l’une des parties estime, sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent protocole, que d’autres mesures qui ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l’autre partie.

    Article 21

    Mise en œuvre

    1.  La coopération entre les parties s’effectue dans le cadre d’un sous-comité spécial, à instituer conformément à l’article 123 du présent accord.

    2.  Ce sous-comité est chargé, notamment:

    a) d’élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l’environnement;

    b) d’analyser l’application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au comité de stabilisation et d’association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient;

    c) de procéder, deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l’aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit;

    d) de coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistiques du transport international et, en particulier, du trafic de transit.

    DÉCLARATION COMMUNE

    1. La Communauté et la Serbie notent que les niveaux d’émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 9 novembre 2006 ( 16 ) sont les suivants ( 17 ):

    Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l’essai européen de prises en charges dynamiques (ELR):



     

     

    Masse du monoxyde de carbone

    Masse des hydrocarbures

    Masse des oxydes d’azote

    Masse des particules

    Fumées

     

     

    (CO)

    g/kWh

    (HC)

    g/kWh

    (NOx)

    g/kWh

    (PT)

    g/kWh

    m–1

    Ligne B1

    Euro IV

    1,5

    0,46

    3,5

    0,02

    0,5

    Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en cycle transitoire (ETC):



     

     

    Masse du monoxyde de carbone

    Masse des hydrocarbures non méthaniques

    Masse de méthane

    Masse des oxydes d’azote

    Masse des particules

     

     

    (CO)

    g/kWh

    (NMHC)

    g/kWh

    (CH4()

    g/kWh

    (NOx)

    g/kWh

    (PT) ()

    g/kWh

    Ligne B1

    Euro IV

    4,0

    0,55

    1,1

    3,5

    0,03

    (1)   Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.

    (2)   Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.

    2. La Communauté et la Serbie s’efforceront, à l’avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.

    PROTOCOLE No 5

    relatif aux aides d’état en faveur de la sidérurgie



    1. Les parties conviennent de la nécessité, pour la Serbie, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie.

    2. Outre les règles prescrites par l’article 73, paragraphe 1, point iii), du présent accord, l’appréciation de la compatibilité des aides d’État en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l’annexe I des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 se fera sur la base des critères découlant de l’application de l’article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé.

    3. Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 1, point iii), du présent accord, la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que:

    a) cette aide contribue à la viabilité à long terme des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

    b) le montant et l’importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et que l’aide, s’il y a lieu, soit progressivement diminuée,

    c) la Serbie présente des programmes de restructuration liés à un plan global de rationalisation qui prévoit la fermeture des capacités non rentables. Toute aciérie bénéficiant de l’aide à la restructuration prévoit, dans la mesure du possible, des mesures compensatoires permettant de compenser la distorsion de concurrence suscitée par l’aide.

    4. La Serbie soumet à l’appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l’aide à la restructuration qui démontre qu’elle remplit les conditions susmentionnées.

    La conformité des plans individuels d’entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie.

    La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3.

    5. La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie.

    S’il s’avère qu’une aide versée aux bénéficiaires n’a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu’une aide quelconque à la restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l’a été après la date de signature du présent accord, l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie devra veiller au remboursement d’une telle aide.

    6. Sur demande, la Communauté fournit à la Serbie un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d’entreprises.

    7. Chaque partie veille à une parfaite transparence en matière d’aides d’État. Il convient, en particulier, d’instituer un échange intégral et continu d’informations pour ce qui est des aides d’État octroyées à la production d’acier en Serbie et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d’entreprises.

    8. Le conseil de stabilisation et d’association s’assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le conseil de stabilisation et d’association peut élaborer des modalités d’application.

    9. Si l’une des parties estime qu’une pratique de l’autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

    PROTOCOLE No 6

    relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière



    Article 1

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a) «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

    b) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

    c) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

    d) «données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

    e) «opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

    Article 2

    Champ d’application

    1.  Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

    2.  L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

    3.  L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.

    Article 3

    Assistance sur demande

    1.  À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

    2.  À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

    a) si des marchandises exportées du territoire d’une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

    b) si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

    3.  À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:

    a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    c) les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 4

    Assistance spontanée

    Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:

    a) à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie;

    b) aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

    c) aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;

    d) aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    e) aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 5

    Communication/notification

    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

    a) communiquer tout document, ou

    b) notifier toute décision,

    émanant de l’autorité requérante et entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

    Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

    Article 6

    Forme et substance des demandes d’assistance

    1.  Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

    2.  Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

    a) l’autorité requérante;

    b) la mesure demandée;

    c) l’objet et le motif de la demande;

    d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

    e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

    f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

    3.  Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

    4.  Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

    Article 7

    Exécution des demandes

    1.  Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

    2.  Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.

    3.  Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

    4.  Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.

    Article 8

    Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

    1.  L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

    2.  Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

    3.  Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

    Article 9

    Dérogations à l’obligation d’assistance

    1.  L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:

    a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Serbie ou d’un État membre dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole, ou

    b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, ou

    c) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

    2.  L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.

    3.  Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

    4.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

    Article 10

    Échange d’informations et confidentialité

    1.  Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.

    2.  Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties s’informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

    3.  L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.

    4.  Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

    Article 11

    Experts et témoins

    Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l’agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

    Article 12

    Frais d’assistance

    Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

    Article 13

    Mise en œuvre

    1.  La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières de la Serbie et d’autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

    2.  Les parties se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

    Article 14

    Autres accords

    1.  Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

    a) n’affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e);

    b) sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et la Serbie; et

    c) n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

    2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et la Serbie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

    3.  Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association établi par l’article 119 du présent accord.

    PROTOCOLE No 7

    Règlement des différends



    CHAPITRE I

    Objectif et champ d’application

    Article 1

    Objet

    Le présent protocole a pour objet d’éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

    Article 2

    Champ d’application

    Les dispositions du présent protocole ne s’appliquent qu’aux différences relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions suivantes, notamment lorsqu’une partie considère qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions:

    a) titre IV (Libre circulation des marchandises), à l’exception des articles 33, 40 et 41, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l’article 41, paragraphe 1) et de l’article 47;

    b) titre V (Circulation des travailleurs, établissement, prestation de services, capital):

     chapitre II – Établissement (articles 52 à 56 et 58)

     chapitre III – Prestation de services (articles 59 à 60 et 61, paragraphes 2 et 3)

     chapitre IV - Paiements courants et circulation des capitaux (articles 62 et 63, sauf paragraphe 3, deuxième phrase)

     chapitre V – Dispositions générales (article 65 à 71);

    c) titre VI (Rapprochement des dispositions législatives, application de la législation et règles en matière de concurrence):

     article 75, paragraphe 2 (droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale), article 76, paragraphe 1, article 76, paragraphe 2, premier alinéa, et article 76, paragraphes 3 à 6 (marchés publics).



    CHAPITRE II

    Procédures de règlement des différends



    Partie I

    Procédure d’arbitrage

    Article 3

    Mise en place de la procédure d’arbitrage

    1.  Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l’article 130 du présent accord, solliciter par écrit la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en s’adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association.

    2.  La partie requérante peut citer dans sa demande l’objet du différend et, s’il y a lieu, la mesure adoptée par l’autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l’article 2.

    Article 4

    Composition du groupe spécial d’arbitrage

    1.  Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.

    2.  Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage au comité de stabilisation et d’association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage.

    3.  Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d’association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l’article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.

    Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront nommé(s) en suivant la même procédure.

    4.  La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant se fait en présence d’un représentant de chaque parti.

    5.  La date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d’un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.

    6.  Si une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l’article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d’arbitrage est saisi de l’affaire, sa décision étant irrévocable.

    Si une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l’article 18, l’un des membres restants du groupe d’arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant, en présence d’un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.

    7.  Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l’arbitre d’origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.

    Article 5

    Décision du groupe spécial d’arbitrage

    1.  Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité de stabilisation et d’association par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.

    2.  Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.

    3.  La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s’y conformer.

    4.  La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.

    5.  Le groupe spécial d’arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n’excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d’un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.



    Partie II

    Exécution de la décision

    Article 6

    Exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage

    Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s’employant à convenir d’un délai raisonnable pour l’exécution de cette décision.

    Article 7

    Délai raisonnable pour l’exécution de la décision

    1.  Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s’y conformer (ci-après dénommé «délai raisonnable»). Les deux parties doivent faire en sorte de s’accorder sur ce qu’elles entendent par «délai raisonnable».

    2.  En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d’association, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.

    3.  Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l’impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

    Article 8

    Examen des mesures prises en vue de l’exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage

    1.  La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association avant la fin du délai raisonnable des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.

    2.  En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l’article 2 du présent protocole, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n’est pas conforme au présent l’accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d’arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.

    3.  Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

    Article 9

    Solutions temporaires en cas de non-exécution

    1.  Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l’article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.

    2.  En l’absence d’accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d’arbitrage, visée à l’article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association, à suspendre l’application d’avantages accordés en vertu des dispositions visées à l’article 2 du présent protocole, au niveau de l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n’ait demandé une procédure d’arbitrage, conformément au paragraphe 3.

    3.  Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent à l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction, elle peut demander par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage initial, avant l’expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.

    4.  La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.

    Article 10

    Examen des mesures de mise en conformité consécutives à la suspension d’avantages

    1.  La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, et de la demande qu’elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.

    2.  Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au comité de stabilisation et d’association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d’origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.

    3.  Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.



    Partie III

    Dispositions communes

    Article 11

    Audition publique

    Les sessions du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

    Article 12

    Information et avis technique

    À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l’avis de spécialistes, s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l’objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées («amicus curiae briefs») au groupe spécial d’arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18.

    Article 13

    Principes d’interprétation

    Le groupe spécial d’arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l’acquis communautaire. Le fait qu’une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n’est pas déterminant pour l’interprétation de cette disposition.

    Article 14

    Décisions du groupe spécial d’arbitrage

    1.  Les décisions du groupe spécial d’arbitrage, notamment en ce qui concerne l’adoption de la décision, sont prises à l’issue d’un vote à la majorité.

    2.  Toutes les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d’association, qui les rendra publiques, à moins qu’il n’en décide autrement par consensus.



    CHAPITRE III

    Dispositions générales

    Article 15

    Liste d’arbitres

    1.  Le comité de stabilisation et d’association dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie sélectionne cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les parties s’accordent aussi à désigner cinq personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d’arbitrage. Le comité de stabilisation et d’association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

    2.  Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n’être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d’une organisation ou d’un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l’article 18.

    Article 16

    Lien avec les obligations découlant du présent accord de l’OMC

    Lors de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s’appliquent:

    a) les groupes spéciaux d’arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu du présent accord instituant l’Organisation mondiale du commerce;

    b) le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l’OMC et notamment de l’action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu’une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l’accord OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l’autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu du présent accord instituant l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC;

    c) rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d’obligations autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.

    Article 17

    Délais

    1.  Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent.

    2.  Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.

    3.  Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d’arbitrage, sur demande motivée de l’une des parties ou de sa propre initiative.

    Article 18

    Règles de procédure, code de conduite et modification du présent protocole

    1.  Le conseil de stabilisation et d’association établit, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d’arbitrage.

    2.  Le conseil de stabilisation et d’association, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l’indépendance et l’impartialité des arbitres.

    3.  Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier le présent protocole, à l’exception de l’article 2.

    ACTE FINAL



    Les plénipotentiaires:

    DU ROYAUME DE BELGIQUE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    DU ROYAUME DE DANEMARK,

    DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

    DE L’IRLANDE,

    DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    DU ROYAUME D’ESPAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    DE MALTE,

    DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

    DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    DE LA ROUMANIE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    DU ROYAUME DE SUÈDE,

    DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommées «États membres», et

    de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

    ci-après dénommées «Communauté»,

    d’une part, et

    les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

    ci-après dénommée «Serbie»,

    d’autre part,

    réunis à Luxembourg le vingt-neuf avril deux mille huit pour la signature du présent accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part, ci-après dénommé «présent accord», ont adopté les textes suivants:

    le présent accord et ses annexes I à VII, à savoir:



    Annexe I (article 21) – Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires

    Annexe II (article 26) – Définition des produits «baby beef»

    Annexe III (article 27) – Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires

    Annexe IV (article 29) – Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes

    Annexe V (article 30) – Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires

    Annexe VI (article 52) – Établissement: services financiers

    Annexe VII (article 75) – Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    et les protocoles suivants:

    Protocole no 1 (article 25) – Échanges de produits agricoles transformés

    Protocole no 2 (article 28) – Vins et spiritueux

    Protocole no 3 (article 44) – Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

    Protocole no 4 (article 61) – Transports terrestres

    Protocole no 5 (article 73) – Aides d’État en faveur de la sidérurgie

    Protocole no 6 (article 99) – Assistance administrative mutuelle en matière douanière

    Protocole no 7 (article 129) – règlement des différends

    Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Serbie ont adopté la déclaration commune suivante, annexée au présent acte final:

    Déclaration commune relative à l’article 3

    Déclaration commune relative à l’article 32

    Déclaration commune relative à l’article 75

    Les plénipotentiaires de la Serbie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:

    Déclaration de la Communauté et de ses États membres.

    Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

    Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

    V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

    Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

    Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

    Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

    'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

    Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

    Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

    Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

    Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

    Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

    Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

    Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

    Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

    V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

    V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

    Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

    Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

    Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

    Voor het Koninkrijk België

    Pour le Royaume de Belgique

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    За Релублика България

    signatory

    Za Českou republiku

    signatory

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Eesti Vabariigi nimel

    signatory

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Για την Κυπριακή Δημοκρατία

    signatory

    Latvijas Republikas vārdā

    signatory

    Lietuvos Respublikos vardu

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    A Magyar Köztársaság részéről

    signatory

    Gћal Malta

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    Pentru România

    signatory

    Za Republiko Slovenijo

    signatory

    Za Slovenskú republiku

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    За Европейската общност

    Por las Comunidades Europeas

    Za Evropská společenství

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Euroopa ühenduste nimel

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Eiropas Kopienu vārdā

    Europos Bendrijų vardu

    Az Európai Közösségek részéről

    Għall-Komunitajiet Ewropej

    Voor de Europese Gemeenschappen

    W imieniu Wspólnot Europejskich

    Pelas Comunitatea Europeias

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvá

    Za Evropske skupnosti

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    signatory

    За Републику Србиjу

    signatory

    DÉCLARATIONS COMMUNES

    Déclaration commune relative à l’article 3

    Les parties au présent accord de stabilisation et d’association, les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées «ADM») et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la paix, la stabilité et la sécurité internationales, ainsi que l’a confirmé la résolution 1540(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. La non-prolifération des ADM constitue donc une préoccupation commune pour les Communautés européennes et leurs États membres et la Serbie.

    La lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs constitue également un élément fondamental pour l’Union européenne lorsqu’elle apprécie l’opportunité de conclure un accord avec un pays tiers. C’est la raison pour laquelle le Conseil a décidé, le 17 novembre 2003, qu’une clause de non-prolifération devrait être insérée dans les nouveaux accords conclus avec des pays tiers et il a approuvé le texte d’une clause type (voir le document 14997/03 du Conseil). Depuis, cette clause a été insérée dans les accords conclus par l’Union européenne avec une centaine de pays.

    L’Union européenne et la République de Serbie, membres responsables de la communauté internationale, réaffirment leur engagement total en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs et en faveur de la mise en œuvre intégrale des obligations internationales qu’elles ont contractées dans le cadre des instruments internationaux auxquels elles adhèrent.

    C’est dans cet esprit, et conformément à la position générale de l’Union européenne et à l’engagement pris par la Serbie en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, exposés ci-dessus, que les deux parties ont convenu d’inclure, dans l’article 3 du présent accord, la clause type sur les ADM, établie par le Conseil de l’Union européenne.

    Déclaration commune relative à l’article 32

    Les mesures prévues à l’article 32 visent à suivre les échanges de produits à forte teneur en sucre susceptibles d’être transformés et à prévenir une éventuelle distorsion de la configuration des échanges de sucre et de produits ne présentant pas de caractéristiques fondamentalement différentes de celles du sucre.

    Ledit article devrait être interprété de manière à ne pas perturber, ou à perturber le moins possible, les échanges de produits destinés à la consommation finale.

    Déclaration commune relative à l’article 75

    Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle et industrielle» comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d’origine, et la protection des obtentions végétales.

    La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l’article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).

    Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l’article 75, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ( 18 ).

    Déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres

    Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et notamment la Serbie, sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, la Communauté et ses États membres déclarent:

     qu’en application de l’article 35 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s’appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) no 2007/2000 du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne ( 19 ) s’applique;

     que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s’applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l’article 26, paragraphe 2.



    ( 1 ) JO L 334 du 19.12.2007, p. 137.

    ( 2 ) JO L 334 du 19.12.2007, p. 46.

    ( 3 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié.

    ( 4 ) Journal officiel de la Serbie no s 62/2005 et 61/2007.

    ( 5 ) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    ( 6 ) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien commun européen (JO L 285 du 16.10.2006, p. 3).

    ( 7 ) Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l’accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie.

    ( 8 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

    ( 9 ) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 8).

    ( 10 ) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

    ( 11 ) JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2140/98 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9).

    ( 12 ) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

    ( 13 ) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

    ( 14 ) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

    ( 15 ) JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

    ( 16 ) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V) (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) no 715/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

    ( 17 ) Ces valeurs limites seront actualisées tel que prévu par les directives pertinentes et conformément à leurs éventuelles futures révisions.

    ( 18 ) JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Version rectifiée dans le JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.

    ( 19 ) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).

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