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Document 02008R1165-20140110
Regulation (EC) No 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Règlement (CE) n o 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2008R1165 — FR — 10.01.2014 — 001.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1165/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 321, 1.12.2008, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
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RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 |
L 351 |
1 |
21.12.2013 |
RÈGLEMENT (CE) No 1165/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 novembre 2008
concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 1 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins ( 2 ), la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins ( 3 ) et la directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins ( 4 ) ont été modifiées à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ces textes par un acte unique. |
(2) |
Pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune et, en particulier, des marchés de la viande bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement de données sur l'évolution du cheptel et de la production de viande. |
(3) |
Le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles ( 5 ) prévoit un programme d'enquêtes communautaires destinées à produire des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu'en 2007. |
(4) |
Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) ( 6 ), l'ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d'établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS. |
(5) |
Afin de limiter la charge imposée aux États membres, les exigences relatives aux données régionales ne devraient pas dépasser les exigences prévues au titre de la législation précédente (sauf si de nouveaux niveaux régionaux sont apparus dans l'intervalle), et les données régionales devraient être facultatives lorsque les effectifs du cheptel régional sont inférieurs à certains seuils. |
(6) |
Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, il convient de mettre en place une coopération étroite entre les États membres et la Commission, dans le cadre, en particulier, du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil ( 7 ). |
(7) |
Afin d'assurer une transition sans heurts du régime applicable en vertu des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE, le présent règlement devrait prévoir l'octroi aux États membres d'une dérogation d'une durée maximale d'un an et, dans le cas des ovins et des caprins, d'une durée maximale de deux ans, lorsque l'application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaires des adaptations majeures et serait susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement pour l'établissement de statistiques sont nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour l'établissement systématique de statistiques communautaires sur le cheptel et la viande dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(9) |
Conformément au règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 8 ) qui constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, il est nécessaire que la collecte de statistiques soit conforme au principe d'impartialité, c'est-à-dire en particulier d'objectivité et d'indépendance scientifique, et aux principes de transparence, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité et de secret statistique. |
(10) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 9 ). |
(11) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier les annexes I, II, IV et V. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(12) |
Les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE devraient donc être abrogées. |
(13) |
Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement a pour objet d'établir un cadre légal commun pour l'établissement systématique de statistiques communautaires relatives au cheptel et à la production de viande dans les États membres, et notamment:
a) les statistiques du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin;
b) les statistiques des abattages de bovins, de porcins, d'ovins, de caprins et de volailles; et
c) les prévisions de production de viande bovine, porcine, ovine et caprine.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «exploitation agricole», une exploitation agricole au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole ( 10 );
2. «enquête par sondage», une enquête par sondage au sens de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1166/2008;
3. «bovins», les animaux domestiques des espèces Bos taurus et Bubalus bubalis, y compris les espèces hybrides comme Beefalo;
4. «porcins», les animaux domestiques de l'espèce Sus scrofa domestica;
5. «ovins», les animaux domestiques de l'espèce Ovis aries;
6. «caprins», les animaux domestiques de la sous-espèce Capra aegagrus hircus;
7. «volailles», les oiseaux domestiques des espèces Gallus gallus (poulets), Meleagris spp. (dindes), Anas spp. et Cairina moschata (canards) ainsi que Anser anser dom. (oies). Ce terme comprend les oiseaux domestiques des espèces Coturnix spp. (cailles), Phasianus spp. (faisans), Numida meleagris dom. (pintades), Columbinae spp. (pigeons) et Struthio camelus (autruches). Il exclut toutefois les oiseaux élevés en captivité dans des buts cynégétiques et non de production de viande;
8. «abattoir», un établissement officiellement agréé et enregistré utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine.
D'autres définitions aux fins du présent règlement figurent à l'annexe I.
SECTION I
STATISTIQUES DU CHEPTEL
Article 3
Couverture
1. Chaque État membre établit des statistiques sur le nombre de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins détenus dans les exploitations agricoles situées sur son territoire.
2. Les États membres qui recourent aux enquêtes par sondage tiennent compte d'un nombre d'exploitations agricoles suffisant, représentant au moins 95 % de l'ensemble de la population, telle que déterminée par la dernière enquête sur la structure des exploitations agricoles.
Article 4
Fréquence et période de référence
1. Les statistiques du cheptel bovin sont établies deux fois par an, en référence à un jour donné de mai/juin et à un jour donné de novembre/décembre. Les États membres dont le cheptel bovin compte moins de 1,5 million de têtes sont autorisés à établir ces statistiques une seule fois par an, en référence à un jour donné de novembre/décembre.
2. Les statistiques du cheptel porcin sont établies deux fois par an, en référence à un jour donné de mai/juin et à un jour donné de novembre/décembre. Les États membres dont le cheptel porcin compte moins de 3 millions de têtes sont autorisés à établir ces statistiques une seule fois par an, en référence à un jour donné de novembre/décembre.
3. Les statistiques du cheptel ovin sont établies une fois par an, en référence à un jour donné de novembre/décembre, par les États membres dont le cheptel ovin compte 500 000 têtes et plus.
4. Les statistiques du cheptel caprin sont établies une fois par an, en référence à un jour donné de novembre/décembre, par les États membres dont le cheptel caprin compte 500 000 têtes et plus.
Article 5
Catégories
Les statistiques du cheptel sont établies selon les catégories visées à l'annexe II.
Article 6
Précision
1. Les États membres qui recourent aux enquêtes par sondage prennent toutes les mesures nécessaires pour que les résultats extrapolés des enquêtes nationales répondent aux exigences de précision définies à l'annexe III.
2. Un État membre qui décide d'utiliser une source administrative en informe la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.
3. Un État membre qui décide d'utiliser des sources autres que les enquêtes veille à ce que les informations émanant de telles sources soient d'une qualité au moins égale à celle des informations émanant d'enquêtes statistiques.
Article 7
Délais de transmission
1. Les États membres transmettent à la Commission les statistiques provisoires du cheptel:
a) pour les statistiques de mai/juin, avant le 15 septembre de la même année;
b) pour les statistiques de novembre/décembre, avant le 15 février de l'année suivante.
2. Les États membres transmettent à la Commission les statistiques définitives du cheptel:
a) pour les statistiques de mai/juin, avant le 15 octobre de la même année;
b) pour les statistiques de novembre/décembre, avant le 15 mai de l'année suivante.
Article 8
Statistiques régionales
Les statistiques de novembre/décembre sont ventilées selon les unités territoriales de la NUTS 1 et NUTS 2 définies par le règlement (CE) no 1059/2003. Exceptionnellement, elles peuvent être fournies seulement selon les unités territoriales de la NUTS 1 pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. Elles sont facultatives pour les unités territoriales comprenant moins de 75 000 bovins, 150 000 porcins, 100 000 ovins et 25 000 caprins si le total de ces unités territoriales représente 5 % ou moins du cheptel national des animaux concernés.
SECTION II
STATISTIQUES DES ABATTAGES
Article 9
Couverture
Chaque État membre établit des statistiques sur le nombre et le poids en carcasse des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des volailles qui sont abattus dans les abattoirs situés sur son territoire et dont la viande est reconnue propre à la consommation humaine. Il fournit également des estimations sur le nombre des abattages effectués ailleurs que dans des abattoirs, afin que les statistiques couvrent la totalité des abattages de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins effectués sur son territoire.
Article 10
Fréquence et période de référence
1. Les statistiques des abattages effectués dans les abattoirs sont établies chaque mois par chaque État membre. La période de référence est le mois civil.
2. Les statistiques des abattages effectués ailleurs que dans des abattoirs sont établies chaque année par chaque État membre. La période de référence est l'année civile.
Article 11
Catégories
Les statistiques des abattages sont établies selon les catégories visées à l'annexe IV.
Article 12
Délais de transmission
Les États membres transmettent à la Commission les statistiques:
a) sur les abattages effectués dans les abattoirs, dans les soixante jours suivant la période de référence;
b) sur les abattages effectués ailleurs que dans des abattoirs, avant le 30 juin de l'année suivante.
SECTION III
PRÉVISIONS DE LA PRODUCTION DE VIANDE
Article 13
Couverture
Les États membres utilisent les statistiques mentionnées aux sections I et II ainsi que les autres informations disponibles pour établir des prévisions de leur offre de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins. Cette offre est exprimée en production indigène brute, qui comprend la totalité des bovins, des porcins, des ovins et des caprins abattus, complétée par le solde des échanges intracommunautaires et du commerce extérieur de ces animaux vivants.
Article 14
Fréquence et période de référence
1. Les prévisions pour les bovins sont établies deux fois par an par chaque État membre. Les États membres dont le cheptel bovin compte moins de 1,5 million de têtes sont autorisés à établir ces prévisions une seule fois par an.
2. Les prévisions pour les porcins sont établies deux fois par an par chaque État membre. Les États membres dont le cheptel porcin compte moins de 3 millions de têtes sont autorisés à établir ces prévisions une seule fois par an.
3. Les prévisions pour les ovins sont établies une fois par an par les États membres dont le cheptel ovin compte 500 000 têtes et plus.
4. Les prévisions pour les caprins sont établies une fois par an par les États membres dont le cheptel caprin compte 500 000 têtes et plus.
5. Les prévisions couvrent:
a) trois semestres pour les bovins et quatre trimestres pour les porcins en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions deux fois par an;
b) quatre semestres pour les bovins et six trimestres pour les porcins en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions une fois par an;
c) deux semestres pour les ovins et les caprins.
Article 15
Catégories
Les prévisions sont établies selon les catégories visées à l'annexe V.
Article 16
Délais de transmission
Les États membres transmettent à la Commission les prévisions de la production de viande:
a) avant le 15 février pour les prévisions relatives aux bovins allant du début du premier semestre de l'année en cours à la fin du premier semestre de l'année suivante et avant le 15 septembre pour les prévisions allant du début du second semestre de l'année en cours à la fin du second semestre de l'année suivante en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions deux fois par an;
b) avant le 15 février pour les prévisions relatives aux bovins allant du début du premier semestre de l'année en cours à la fin du second semestre de l'année suivante en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions une fois par an;
c) avant le 15 février pour les prévisions relatives aux porcins allant du début du premier trimestre à la fin du quatrième trimestre de l'année en cours et avant le 15 septembre pour les prévisions allant du début du troisième trimestre de l'année en cours à la fin du deuxième trimestre de l'année suivante en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions deux fois par an;
d) avant le 15 février pour les prévisions relatives aux porcins allant du début du premier trimestre de l'année en cours à la fin du deuxième trimestre de l'année suivante en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions une fois par an;
e) avant le 15 février pour les prévisions relatives aux ovins et aux caprins allant du début du premier semestre de l'année en cours à la fin du second semestre de l'année en cours.
SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
Évaluation de la qualité et rapports
1. Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l'évaluation de la qualité s'appliquent aux données transmises:
a) la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;
b) l'«exactitude», c'est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues;
c) l'«actualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;
d) la «ponctualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de publication des données et la date à laquelle celles-ci auraient dû être livrées;
e) l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et les modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;
f) la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;
g) la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.
2. Tous les trois ans, et pour la première fois le 1er juillet 2011 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.
3. Les rapports de qualité décrivent:
a) l'organisation des enquêtes relevant du présent règlement et la méthodologie utilisée;
b) les niveaux de précision atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement;
c) la qualité des sources autres que des enquêtes qui sont utilisées; et
d) la qualité des prévisions visées dans le présent règlement.
4. Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou autre qui influencerait considérablement les statistiques. Communication en est faite au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la modification en question.
5. Il est tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.
Article 18
Modifications apportées aux annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 19 en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, IV et V.
Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.
La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
Article 19
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 18 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 20
Dérogation
1. Lorsque l'application du présent règlement au système statistique national d'un État membre rend nécessaires des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants, la Commission peut accorder une dérogation à son application jusqu'au 1er janvier 2010 ou, dans le cas des statistiques sur les ovins et caprins, jusqu'au 1er janvier 2011.
2. Les États membres en informent la Commission au plus tard le 21 mars 2009.
Article 21
Abrogation
1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE sont abrogées.
2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.
3. Par dérogation à l'article 22, deuxième alinéa, un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l'article 20 continue à appliquer les dispositions des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE pendant la durée de la dérogation.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. catégories de bovins
Annexe II |
Annexes IV et V |
|
Veaux |
Bovins d'âge inférieur ou égal à 8 mois |
|
Jeunes bovins |
Bovins d'âge supérieur à 8 mois mais inférieur ou égal à 12 mois |
|
Veaux et jeunes bovins de boucherie |
Veaux et jeunes bovins d'âge inférieur ou égal à 12 mois destinés à être abattus |
|
Taureaux |
Bovins mâles non castrés non compris dans les catégories «veaux» et «jeunes bovins» |
|
Bœufs |
Bovins mâles castrés non compris dans les catégories «veaux» et «jeunes bovins» |
|
Génisses |
Bovins femelles n'ayant pas encore vêlé et non compris dans les catégories «veaux» et «jeunes bovins» |
Bovins femelles n'ayant pas encore vêlé et non compris dans les catégories «veaux» et «jeunes bovins» |
Génisses de boucherie |
Génisses élevées pour la production de viande |
|
Autres génisses |
Génisses élevées pour la reproduction et destinées à remplacer les vaches laitières ou autres |
|
Vaches |
Bovins femelles ayant vêlé (y compris, le cas échéant, ceux âgés de moins de deux ans) |
Bovins femelles ayant vêlé |
Vaches laitières |
Vaches qui sont exclusivement ou principalement élevées pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les vaches de réforme (qu'elles soient ou non engraissées entre leur dernière lactation et l'abattage) |
|
Autres vaches |
Vaches autres que les vaches laitières, y compris, le cas échéant, les vaches de trait |
2. catégories d'ovins
Brebis et agnelles saillies: ovins femelles ayant déjà agnelé au moins une fois ainsi que celles ayant été saillies pour la première fois.
Brebis laitières: brebis qui sont exclusivement ou principalement élevées pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les brebis laitières de réforme (qu'elles soient ou non engraissées entre leur dernière lactation et l'abattage).
Autres brebis: brebis autres que les brebis laitières.
Agneaux: jeunes ovins mâles ou femelles jusqu'à 12 mois;
3. «carcasse»
a) pour les bovins, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté sans la tête (séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale); sans les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques); sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin; sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;
b) pour les porcins, le corps du porcin abattu, saigné et éviscéré, entier ou découpé dans sa longueur, sans la langue, les soies, les onglons, les organes sexuels, la panne, les rognons et le diaphragme;
c) pour les ovins et les caprins, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté sans la tête (séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale); sans les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques); sans la queue (sectionnée entre les sixième et septième vertèbres caudales); sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale (à l'exception des rognons et de la graisse de rognon); et sans la mamelle et les organes sexuels; les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse;
d) pour la volaille, l'animal plumé et vidé, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés.
4. Les termes «poids en carcasse» désignent le poids de la carcasse froide, qui, pour les porcins notamment, est obtenu en déduisant 2 % du poids à chaud constaté au plus tard quarante-cinq minutes après que l'animal a été saigné et, pour les bovins, en déduisant 2 % du poids à chaud constaté au plus tard soixante minutes après que l'animal a été saigné.
ANNEXE II
CATÉGORIES DES STATISTIQUES DU CHEPTEL
Bovins
— bovins d'âge égal ou inférieur à 1 an:
—— veaux et jeunes bovins de boucherie
— autres:
—— mâles
— femelles
— bovins d'âge supérieur à un an et inférieur à deux ans (à l'exception des femelles ayant vêlé):
—— mâles
— femelles (génisses, animaux n'ayant pas encore vêlé):
—— animaux de boucherie
— autres
— bovins de 2 ans et plus:
—— mâles
— femelles
—— génisses:
—— génisses de boucherie
— autres
— vaches (bovins ayant vêlé, y compris ceux d'âge inférieur à 2 ans):
—— vaches laitières
— autres
— buffles:
—— bufflonnes reproductrices
— autres buffles
Porcins
— porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg
— porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg
— porcs à l'engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme, d'un poids vif:
—— de 50 kg à moins de 80 kg
— de 80 kg à moins de 110 kg
— de 110 kg et plus
— porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus:
—— verrats
— truies saillies, dont:
—— truies saillies pour la première fois
— autres truies, dont:
—— jeunes truies non encore saillies
Ovins
— brebis et agnelles saillies:
—— brebis laitières et agnelles saillies laitières
— autres brebis et agnelles saillies
— autres ovins
Caprins
— chèvres ayant déjà mis bas et chèvres saillies:
—— chèvres ayant déjà mis bas
— chèvres saillies pour la première fois
— autres caprins
ANNEXE III
EXIGENCES DE PRÉCISION
Dans le cas d'enquêtes sur le cheptel, les erreurs d'échantillonnage au niveau des résultats de chaque État membre ne doivent pas dépasser (avec un intervalle de confiance de 68 %):
a) 1 % du nombre total de bovins (5 % lorsque le cheptel bovin compte moins de 1 000 000 de têtes);
b) 1,5 % du nombre total de vaches (5 % lorsque le cheptel de vaches compte moins de 500 000 têtes);
c) 2 % du nombre total de porcins (5 % lorsque le cheptel porcin compte moins de 1 000 000 de têtes); et
d) 2 % du nombre total d'ovins et de caprins (5 % lorsque le cheptel ovin et caprin compte moins de 1 000 000 de têtes).
ANNEXE IV
CATÉGORIES DES STATISTIQUES DES ABATTAGES
Bovins
— veaux
— jeunes bovins
— génisses
— vaches
— taureaux
— bœufs
Porcins
pas de ventilation
Ovins
— agneaux
— autres
Caprins
pas de ventilation
Volailles
— poulets
— dindes
— canards
— autres.
ANNEXE V
CATÉGORIES DES PRÉVISIONS DE PRODUCTION DE VIANDE
Bovins
— veaux et jeunes bovins
— génisses
— vaches
— taureaux et bœufs
Porcins
pas de ventilation
Ovins
pas de ventilation
Caprins
pas de ventilation
( 1 ) Avis du Parlement européen du 20 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 octobre 2008.
( 2 ) JO L 149 du 21.6.1993, p. 1.
( 3 ) JO L 149 du 21.6.1993, p. 5.
( 4 ) JO L 149 du 21.6.1993, p. 10.
( 5 ) JO L 56 du 2.3.1988, p. 1.
( 6 ) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.
( 7 ) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
( 8 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
( 9 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 10 ) Voir page 14 du présent Journal officiel.
( 11 ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).