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Document 02006R1082-20140622
Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC)
Consolidated text: Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)
Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)
02006R1082 — FR — 22.06.2014 — 001.004
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RÈGLEMENT (CE) No 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) No 1302/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 |
L 347 |
303 |
20.12.2013 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 juillet 2006
relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)
Article premier
Nature du GECT
Article 2
Droit applicable
Les actes des organes d'un GECT sont régis par ce qui suit:
le présent règlement;
la convention visée à l'article 8, lorsque le présent règlement l'autorise expressément; et
pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit interne de l'État membre dans lequel se situe le siège du GECT.
Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé, le GECT est considéré comme une entité de l'État membre dans lequel il a son siège.
Les activités du GECT qui sont cofinancées par le budget de l'Union satisfont aux exigences du droit de l'Union et du droit national lié à l'application du droit de l'Union, applicables en la matière.
Article 3
Composition du GECT
Les entités suivantes peuvent devenir membres d'un GECT:
États membres ou autorités à l'échelon national;
collectivités régionales;
collectivités locales;
entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général conformément au droit de l'Union et au droit national applicables;
autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises, équivalents à ceux visés aux points d) et e), issus de pays tiers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 3 bis.
Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.
Article 3 bis
Adhésion de membres de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer
Aux fins du présent règlement, un pays tiers ou un pays ou territoire d'outre-mer est considéré comme un pays voisin d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsqu'il partage avec cet État membre une frontière terrestre commune ou lorsque le pays tiers ou le pays ou territoire d'outre-mer et l'État membre sont tous deux éligibles à un programme maritime transfrontalier ou transnational commun au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ou sont éligibles à un autre programme de coopération transfrontalière, de voie maritime ou de bassin maritime, y compris lorsque les deux territoires sont séparés par les eaux internationales.
Article 4
Constitution du GECT
Chaque membre potentiel:
notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et
transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.
À la suite de la notification par un membre potentiel, telle qu'elle est prévue au paragraphe 2, l'État membre qui a reçu cette notification, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, marque son accord sur la participation du membre potentiel au GECT et à la convention, à moins que cet l'État membre ne considère:
qu'une telle participation ou que la convention ne respecte pas l'un des points suivants:
le présent règlement;
d'autres dispositions du droit de l'Union relatives aux actes et aux activités du GECT;
le droit national relatif aux pouvoirs et aux compétences du membre potentiel;
qu'une telle participation n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ou d'ordre public de cet État membre; ou
que les statuts ne sont pas compatibles avec la convention.
En cas de non approbation, l'État membre expose les motifs de son refus et, le cas échéant, propose les modifications à apporter à la convention.
L'État membre statue sur cette approbation dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'une notification faite conformément au paragraphe 2. Si l'État membre qui a reçu la notification ne soulève pas d'objection dans le délai imparti, la participation du membre potentiel et la convention sont réputées approuvées. Toutefois, l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT approuve formellement la convention afin de permettre la constitution du GECT.
Toute demande d'information supplémentaire de l'État membre à un membre potentiel interrompt le délai visé au troisième alinéa. La période d'interruption débute le lendemain de la date à laquelle l'État membre a envoyé ses observations au membre potentiel et elle se poursuit jusqu'à ce que le membre potentiel ait répondu aux observations.
Le délai visé au troisième alinéa n'est toutefois pas interrompu si le membre potentiel répond aux observations de l'État membre dans un délai de dix jours ouvrables à compter du début de la période d'interruption.
Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation d'un membre potentiel à un GECT, les États membres peuvent appliquer leurs règles nationales.
Dans le cas d'un GECT composé de membres potentiels issus de pays tiers, l'État membre où doit être situé le siège proposé pour le GECT s'assure, en concertation avec les autres États membres concernés, que les conditions prévues à l'article 3 bis sont remplies et que le pays tiers a marqué son accord sur la participation du membre potentiel conformément:
à des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement; ou
à un accord conclu entre au moins un État membre dont le droit régit la constitution d'un membre potentiel et ce pays tiers.
Les dispositions suivantes s'appliquent en cas d'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant:
en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, cette adhésion est approuvée uniquement par l'État membre dont le droit régit la constitution du nouveau membre, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 et notifiée à l'État membre dans lequel le GECT a son siège;
en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui n'a pas encore approuvé la convention, la procédure prévue au paragraphe 6 s'applique;
en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un pays tiers à un GECT existant, cette adhésion fait l'objet d'un examen par l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 bis.
Article 4 bis
Participation de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer
Dans le cas d'un GECT comprenant un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre auquel est lié le pays ou territoire d'outre-mer s'assure que les conditions fixées à l'article 3 bis sont remplies et, en tenant compte de ses liens avec le pays ou territoire d'outre-mer:
soit il approuve la participation du membre potentiel conformément à l'article 4, paragraphe 3;
soit il confirme par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes dans le pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement.
Article 5
Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel
Article 6
Contrôle de la gestion des fonds publics
Article 7
Missions
Les missions du GECT peuvent porter principalement sur la mise en œuvre de programmes de coopération, en tout ou en partie, ou sur la mise en œuvre d'opérations soutenues par l'Union par le biais du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.
Les États membres peuvent limiter les missions que les GECT peuvent accomplir sans le soutien financier de l'Union. Toutefois, sans préjudice de l'article 13, les États membres n'excluent pas les missions concernant les priorités d’investissement visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Cependant, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables, l'assemblée d'un GECT visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d'infrastructure géré par le GECT, ou les conditions en vertu desquelles un service d'intérêt économique général est fourni, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.
Article 8
Convention
La convention précise:
le nom du GECT et le lieu de son siège;
l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;
l'objectif et la mission du GECT;
la durée du GECT et les conditions de sa dissolution;
la liste des membres du GECT;
la liste des organes du GECT et leurs compétences respectives;
le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT aux fins de l'interprétation et de l'exécution de la convention;
le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel opèrent les organes du GECT;
les modalités relatives à la participation de membres de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre mer, le cas échéant y compris l'identification du droit applicable lorsque le GECT mène des activités dans un pays tiers ou dans un pays ou territoire d'outre-mer;
les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention;
les règles applicables au personnel du GECT, ainsi que les principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement;
les modalités en matière de responsabilité du GECT et de ses membres conformément à l'article 12;
les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris pour le contrôle financier de la gestion des fonds publics; et
les procédures d'adoption des statuts et de modification de la convention, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.
Article 9
Statuts
Les statuts d'un GECT précisent, au minimum, les informations suivantes:
les modalités de fonctionnement de ses organes et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes concernés;
ses procédures décisionnelles;
sa ou ses langues de travail;
les modalités de son fonctionnement;
ses procédures concernant la gestion et le recrutement de son personnel;
les modalités de la contribution financière de ses membres;
les règles budgétaires et comptables applicables à ses membres;
la désignation d'un auditeur des comptes externe indépendant; et
les procédures de modification de ses statuts, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.
Article 10
Organisation du GECT
Un GECT dispose au moins des organes suivants:
une assemblée constituée par les représentants de ses membres;
un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.
Article 11
Budget
Article 12
Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité
Le GECT est responsable de toutes ses dettes.
Dans les statuts, les membres du GECT peuvent engager leur responsabilité, après avoir cessé d'être membres du GECT, pour des obligations découlant d'activités du GECT réalisées alors qu'ils en étaient membres.
Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend les termes «à responsabilité limitée».
Les exigences relatives à la publication de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée sont au moins égales à celles qui sont exigées d'autres entités juridiques à responsabilité limitée en vertu du droit de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.
Dans le cas d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, tout État membre concerné peut exiger que le GECT souscrive les assurances appropriées ou qu'il souscrive une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l'État membre ou qu'il soit couvert par un mécanisme fourni à titre de garantie par une entité publique ou par un État membre pour couvrir les risques propres aux activités du GETC.
Article 13
Intérêt public
Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l'activité en question.
De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'organisme compétent.
Article 14
Dissolution
Article 15
Compétence juridictionnelle
Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l'article 4, paragraphes 3 ou 6, ou de l'article 13, sont les juridictions de l'État membre dont la décision est contestée.
Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT en ce qui concerne:
des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;
l'accès à des services dans leur propre langue; et
l'accès à l'information.
Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.
Article 16
Dispositions finales
Lorsque son droit interne l'exige, un État membre peut établir une liste détaillée des missions qui ont déjà été confiées aux membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitué selon sa législation, en ce qui concerne la coopération territoriale dans cet État membre.
L'État membre soumet à la Commission les dispositions adoptées au titre du présent article, ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées. La Commission communique ces dispositions aux autres États membres et au Comité des régions.
Article 17
Rapport
Au plus tard le 1er août 2018, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application du présent règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du présent règlement.
La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 17 bis, des actes délégués établissant la liste des indicateurs visés au premier alinéa.
Article 17 bis
Exercice de la délégation
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l'exception de l'article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Modèle pour les informations à fournir au titre de l'article 5, paragraphe 2
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GECT)
La dénomination d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme «à responsabilité limitée» (article 12, paragraphe 2 bis).
Les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.
( 1 ) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).
( 2 ) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
( 3 ) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).