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Document 02002L0099-20130802

Consolidated text: Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/99/2013-08-02

2002L0099 — FR — 02.08.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2002/99/CE DU CONSEIL

du 16 décembre 2002

fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

(JO L 018, 23.1.2003, p.11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2013/20/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

234

10.6.2013

►M2

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 31 juillet 2013

  L 206

13

2.8.2013




▼B

DIRECTIVE 2002/99/CE DU CONSEIL

du 16 décembre 2002

fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre du marché unique, des règles de police sanitaire spécifiques ont été établies pour régir les échanges intracommunautaires dans la production, la transformation, la distribution et l'introduction en provenance de pays tiers des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe I du traité.

(2)

Ces règles ont permis d'éliminer les obstacles au commerce des produits concernés, contribuant ainsi à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection de la santé animale.

(3)

Ces règles ont en outre pour objectif de prévenir l'introduction ou la propagation de maladies des animaux à la suite de la mise sur le marché de produits d'origine animale. Elles énoncent également des dispositions communes concernant en particulier les restrictions applicables à la mise sur le marché des produits provenant d'une exploitation ou d'une région touchée par des maladies épizootiques et l'obligation de soumettre les produits provenant de régions réglementées à un traitement destiné à éradiquer l'agent pathogène.

(4)

Lesdites dispositions communes doivent être harmonisées de manière à éliminer les éventuelles incohérences introduites lors de l'adoption des règles spécifiques de police sanitaire. Une telle harmonisation permettra également d'assurer une application uniforme des règles de police sanitaire dans l'ensemble de la Communauté et d'introduire une plus grande transparence dans la structure de la législation communautaire.

(5)

Les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale destinés à être commercialisés doivent être effectués conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 4 ). La directive 89/662/CEE contient des mesures de sauvegarde qu'il est possible d'appliquer en cas de grave danger pour la santé animale.

(6)

Les produits importés en provenance de pays tiers ne doivent présenter aucun danger pour la santé du cheptel communautaire.

(7)

Il y a lieu à cet effet de prévoir des procédures pour empêcher l'introduction de maladies épizootiques. Ces procédures comprennent une évaluation régulière de la situation des pays tiers concernés en matière de santé animale.

(8)

Des procédures doivent aussi être introduites afin d'établir des règles ou des critères généraux ou spécifiques applicables aux importations de produits d'origine animale.

(9)

Les dispositions relatives à l'importation de viandes d'ongulés domestiques et de produits à base de telles viandes ou en contenant sont déjà énoncées par la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 5 ).

(10)

Les procédures applicables à l'importation de viandes et de produits à base de viandes peuvent servir de modèle pour l'importation d'autres produits d'origine animale.

(11)

Les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale en provenance de pays tiers importés dans la Communauté doivent être effectués conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 6 ). La directive 97/78/CEE contient des mesures de sauvegarde qu'il est possible d'appliquer en cas de grave danger pour la santé animale.

(12)

Les lignes directrices fixées par l'Office international des épizooties (OIE) doivent être prises en compte lors de l'établissement des règles applicables au commerce international.

(13)

Des audits et des inspections communautaires doivent être organisés afin de garantir l'application uniforme des règles de police sanitaire.

(14)

Les produits relevant de la présente directive figurent à l'annexe I du traité.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Champ d'application

La présente directive fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution au sein de la Communauté et de l'introduction en provenance des pays tiers de produits d'origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine.

Les présentes règles ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les directives 89/662/CEE et 97/78/CE et par les directives énumérées à l'annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 8 ) et de la directive 97/78/CE s'appliquent en tant que de besoin. En outre, les définitions suivantes s'appliquent.

1) «toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution»: toute étape, depuis et y compris la production primaire d'un produit d'origine animale, jusqu'à et y compris son stockage, son transport, sa vente ou sa mise à disposition du consommateur final;

2) «introduction»: l'apport de marchandises dans l'un des territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78/CE dans le but de leur placement selon les procédures douanières mentionnées à l'article 4, paragraphe 16, points a) à f) du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 9 );

3) «vétérinaire officiel»: un vétérinaire habilité à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente;

4) «produits d'origine animale»: les produits obtenus à partir d'animaux ainsi que les produits issus de ceux-ci, destinés à la consommation humaine, y compris les animaux vivants lorsqu'ils sont préparés à cet usage.



CHAPITRE I

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PRODUCTION, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 3

Conditions générales de police sanitaire

1.  Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire, à toutes les étapes de la production, la transformation et la distribution dans la Communauté de produits d'origine animale ne provoquent pas la propagation de maladies transmissibles aux animaux, conformément aux dispositions ci-après.

2.  Les produits d'origine animale doivent être obtenus à partir d'animaux répondant aux conditions de police sanitaire fixées par la législation communautaire pertinente.

3.  Les produits d'origine animale sont obtenus à partir d'animaux:

a) qui ne proviennent pas d'une exploitation, d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, en vertu des dispositions énoncées à l'annexe I;

b) qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, n'ont pas été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par les dispositions visées au point a), ou leurs carcasses, ou des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée;

c) qui, dans le cas des animaux et des produits issus de l'aquaculture, sont conformes à la directive 91/67/CEE ( 10 ).

Article 4

Dérogations

1.  Nonobstant l'article 3 et dans le respect des mesures de lutte contre les maladies visées à l'annexe I, les États membres peuvent autoriser la production, la transformation et la distribution de produits d'origine animale provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire, mais non d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée, est autorisée, pourvu que:

i) les produits, avant application du traitement visé ci-dessous, aient été obtenus, manipulés, transportés et entreposés séparément, ou à d'autres moments, des produits remplissant toutes les conditions de police sanitaire et que les conditions de transport hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire aient été approuvées par l'autorité compétente,

ii) les produits à soumettre à un traitement soient clairement identifiés,

iii) les produits subissent un traitement permettant d'éliminer le problème de police sanitaire concerné, et

iv) le traitement soit appliqué dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre confronté au problème de police sanitaire concerné.

Les dispositions du premier alinéa sont appliquées conformément aux annexes II et III section 1 ou aux modalités à arrêter conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

2.  La production, la transformation et la distribution de produits d'aquaculture ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 3, sont autorisées sous réserve des conditions fixées par la directive 91/67/CEE et, le cas échéant, en conformité avec des conditions supplémentaires à arrêter conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

3.  Par ailleurs, lorsque la situation sanitaire le permet, des dérogations à l'article 3 peuvent être accordées dans certaines situations, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Dans ce cas, il est notamment tenu compte:

a) des caractéristiques spécifiques de la maladie chez l'espèce concernée et

b) des éventuels tests ou actions à mettre en œuvre en ce qui concerne les animaux.

Lorsque de telles dérogations sont accordées, il convient de faire en sorte de ne porter aucunement atteinte au niveau de protection contre les maladies des animaux. Par conséquent, toute mesure nécessaire pour assurer la protection de la santé animale dans la Communauté est adoptée conformément à la même procédure.

Article 5

Certificats vétérinaires

1.  Les États membres veillent à ce que les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine fassent l'objet d'une certification vétérinaire lorsque:

 des dispositions arrêtées pour des raisons de police sanitaire en vertu de l'article 9 de la directive 89/662/CEE prévoient que les produits d'origine animale provenant d'un État membre doivent être accompagnés d'un certificat de salubrité, ou

 une dérogation a été accordée sous l'article 4, paragraphe 3.

2.  Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, des modalités d'application, et en particulier un modèle pour de tels certificats, peuvent être établies en tenant compte des principes généraux définis à l'annexe IV. Les certificats peuvent mentionner des détails requis par d'autres dispositions législatives communautaires relatives à la santé publique et animale.

Article 6

Contrôles vétérinaires officiels

1.  Dans l'attente de l'adoption des règlements du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et les règles relatives aux contrôles applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour le bétail, les États membres veillent à ce que des contrôles sanitaires officiels soient réalisés par leur autorité compétentes afin de vérifier le respect de la présente directive, de ses modalités d'application et de toute mesure de sauvegarde concernant les produits d'origine animale prises en vertu de la présente directive. D'une manière générale, les inspections doivent être inopinées et les contrôles réalisés conformément aux dispositions de la directive 89/662/CEE.

2.  Dans l'attente de l'adoption des règlements du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et les règles relatives aux contrôles applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour le bétail, en cas de constat d'infraction aux règles de police sanitaire, les États membres prennent les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, conformément aux dispositions de la directive 89/662/CEE.

3.  Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où l'application uniforme de la présente directive l'exige, effectuer des contrôles sur place en coopération avec les autorités compétentes des États membres, y compris des audits. Les États membres sur le territoire desquels est effectué un contrôle apportent toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.

Lorsqu'un risque important pour la santé animale est mis en évidence à l'occasion d'un audit ou d'une inspection de la Commission, l'État membre concerné prend immédiatement toutes les mesures qui s'imposent pour protéger la santé animale. Si aucune mesure n'est prise, ou si les mesures sont jugées insuffisantes, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, prend les mesures qui s'imposent pour protéger la santé animale et en informe les États membres.

4.  Les modalités d'application du présent article, et notamment celles régissant la coopération avec les autorités nationales, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.



CHAPITRE II

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

Article 7

Dispositions générales

Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne soient introduits en provenance de pays tiers que s'ils sont conformes aux exigences du chapitre I applicables à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de tels produits dans la Communauté ou s'ils offrent des garanties équivalentes en termes de santé animale.

Article 8

Respect de la réglementation communautaire

Afin de garantir le respect de l'exigence générale énoncée à l'article 7, les éléments ci-après sont établis conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2:

1) Listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations de produits d'origine animale déterminés sont autorisées. Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un audit communautaire de ce pays a eu lieu et démontre que l'autorité vétérinaire compétente fournit des garanties appropriées en ce qui concerne le respect de la législation communautaire.

Lors de l'établissement ou de la mise à jour de ces listes, il est notamment tenu compte:

a) de la législation du pays tiers;

b) de l'organisation de l'autorité vétérinaire compétente et des services d'inspection dans le pays tiers, des pouvoirs de ces services, de la surveillance dont ils font l'objet, et des possibilités dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs, pour appliquer effectivement leur législation;

c) des conditions réelles de police sanitaire appliquées à la production, la fabrication, la manipulation, l'entreposage et l'expédition de produits d'origine animale destinés à la Communauté;

d) des assurances que peut donner l'autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes ou à l'application de conditions équivalentes;

e) de toute expérience acquise en matière de commercialisation du produit provenant du pays tiers et des résultats des contrôles éventuellement effectués à l'importation;

f) des résultats des inspections et/ou audits communautaires effectués dans le pays tiers, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes, ou, à la demande de la Commission, du rapport présenté par les autorités compétentes du pays tiers sur les inspections qu'elles ont effectuées;

g) de l'état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, en accordant une attention particulière aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté;

h) de la régularité, de la rapidité et de la fiabilité avec lesquelles le pays tiers fournit les informations concernant la présence de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire, notamment celles figurant sur les listes des maladies à déclaration obligatoire de l'Office international des épizooties (OIE) ou, en ce qui concerne les maladies des animaux d'aquaculture, les maladies à déclaration obligatoire énumérées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

i) des règles en vigueur dans le pays tiers et de leur application en ce qui concerne la lutte contre les maladies infectieuses ou contagieuses des animaux et leur prévention, y compris les dispositions relatives aux importations en provenance d'autres pays.

2) La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour conformément au présent article soient accessibles au public. Les listes établies en application du présent article peuvent être combinées à d'autres listes dressées à des fins de santé animale et de santé publique et peuvent aussi inclure des modèles de certificats sanitaires.

3) Les règles d'origine pour les produits d'origine animale et les animaux à partir desquels ces produits sont obtenus sont établies conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

4) Les conditions particulières d'importation pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, au vu de la situation de police sanitaire du ou des pays tiers concernés, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

5) Au besoin:

 les modalités d'application du présent article,

 les critères de classification des pays tiers et régions de pays tiers en ce qui concerne les maladies des animaux,

 les règles spécifiques concernant des types d'introduction ou des produits particuliers tels que l'introduction par des voyageurs ou l'introduction d'échantillons commerciaux,

peuvent être établis conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 9

Documents

1.  Un certificat vétérinaire répondant aux exigences prévues à l'annexe IV est présenté avec les lots de produits d'origine animale à leur entrée dans la Communauté.

2.  Le certificat vétérinaire atteste que les produits satisfont:

a) aux exigences prévues pour les produits en question au titre de la présente directive et de la législation communautaire établissant les exigences en matière de santé animale ou des dispositions équivalentes à ces exigences; et

b) à toute condition spéciale en matière d'importation fixée conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

3.  Les documents peuvent mentionner des détails requis par d'autres dispositions législatives communautaires relatives à la santé publique et animale.

4.  Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2:

a) il peut être prévu d'utiliser des documents électroniques;

b) des documents types peuvent être établis; et

c) des règles et une certification pour le transit peuvent être établies.

Article 10

Inspections et audits communautaires

1.  Les inspections et/ou audits communautaires à tous les stades couverts par la présente directive peuvent être réalisés dans les pays tiers par des experts de la Commission afin de vérifier la conformité ou l'équivalence avec les règles de police sanitaire communautaires. Les experts de la Commission peuvent se faire accompagner par des experts des États membres habilités par la Commission pour mener à bien ces inspections et/ou audits.

2.  Les inspections et/ou audits dans les pays tiers mentionnés au paragraphe 1 sont réalisés au nom de la Communauté et la Commission couvre les frais engagés.

3.  La procédure pour la réalisation des inspections et/ou audits dans les pays tiers mentionnés au paragraphe 1 peut être établie ou modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

4.  Lorsqu'un risque important pour la santé animale est mis en évidence à l'occasion d'une inspection ou d'un audit communautaires, la Commission prend immédiatement les mesures qui s'imposent pour protéger la santé animale, conformément à l'article 22 de la directive 97/78/CE et en informe les États membres.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Mise à jour des annexes techniques

Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, afin de tenir compte en particulier:

i) des avis scientifiques et de la connaissance scientifique, notamment en ce qui concerne des nouvelles évaluations des risques;

ii) de l'évolution technique; et

iii) de la fixation d'objectifs de sécurité pour la santé animale.

Article 12

Procédure du comité

1.  La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Dispositions transitoires

1.  À compter de la date visée à l'article 14, paragraphe 1, les règles de police sanitaire fixées par les directives énumérées à l'annexe V ne sont plus applicables.

2.  Les modalités d'application adoptées sur la base desdites dispositions restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des règles d'effet équivalent adoptées en vertu de la présente directive.

3.  Des mesures transitoires peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 14

1.  Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I



Maladies à prendre en compte en ce qui concerne le commerce de produits d'origine animale pour lesquelles des mesures de lutte ont été introduites en vertu de la législation communautaire

Maladie

Directive

Peste porcine classique

Directive 2001/897/CE du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique

Peste porcine africaine

Directive 2002/60/CE du Conseil établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine

Fièvre aphteuse

Directive 85/511/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse

Influenza aviaire

Directive 92/40/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire

Maladie de Newcastle

Directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle

Peste bovine

Peste des petits ruminants

Maladie vésiculeuse du porc

Directive 92/119/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc

Maladies des poissons d'aquaculture

Directive 91/67/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

Directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons

Directive 95/70/CE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves




ANNEXE II

Marque d'identification spéciale pour les viandes provenant d'un territoire ou d'une partie de territoire ne remplissant pas toutes les conditions pertinentes de police sanitaire

1.

La marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches doit être recouverte d'une croix en diagonale consistant en deux lignes droites se croisant au centre de l'estampille en permettant que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.

2.

La marque visée au point 1 peut également être apposée à l'aide d'une estampille unique sous la forme d'une estampille ovale de 6,5 cm de longueur sur 4,5 cm de hauteur; les indications suivantes doivent apparaître sur la marque en caractères parfaitement lisibles:

 dans la partie supérieure, le nom ou code ISO de l'État membre en lettres majuscules: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, ►M1  HR, ◄ IE, IT, LU, NL, PT, SE et UK,

 au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir,

 dans la partie inférieure, l'un des groupes d'initiales suivants: CE, EC, EF, EG, EK , EY et ►M1  EZ, ◄

 deux lignes droites se croisant au centre de l'estampille, de telle sorte que les informations restent clairement visibles.

Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les chiffres une hauteur d'au moins 1 cm.

L'estampille doit aussi comporter des informations permettant d'identifier le vétérinaire ayant procédé à l'inspection des viandes.

La marque doit être apposée sous la supervision directe du vétérinaire officiel qui contrôle la mise en œuvre des dispositions de police sanitaire.

▼M2




ANNEXE III

Traitements visant à éliminer certains risques pour la santé animale liés aux viandes et au lait



VIANDES

Traitement (1)

Maladie

Fièvre aphteuse

Peste porcine classique

Maladie vésiculeuse du porc

Peste porcine africaine

Peste bovine

Maladie de Newcastle

Influenza aviaire

Peste des petits ruminants

a)  Traitement thermique en récipient hermétique clos [valeur F0 égale ou supérieure à 3,00 (2)]

+

+

+

+

+

+

+

+

b)  Traitement thermique à une température minimale de 70 °C devant être atteinte uniformément dans toute la viande.

+

+

+

0

+

+

+

+

ba)  Cuisson complète de la viande, préalablement désossée et dégraissée, soumise à un traitement thermique permettant de garantir le maintien d’une température interne égale ou supérieure à 70 °C pendant 30 minutes au minimum

+

0

0

0

0

0

0

0

c)  Traitement thermique à une température minimale de 80 °C devant être atteinte uniformément dans toute la viande.

+

+

+

+

+

+

+

+

d)  Traitement thermique en récipient hermétique à une température d’au moins 60 °C pendant 4 heures au minimum, la température à cœur devant atteindre au moins 70 °C pendant 30 minutes

+

+

+

+

+

+

e)  Fermentation naturelle et maturation d’au moins neuf mois pour les viandes désossées, jusqu’à obtention des valeurs caractéristiques suivantes: aW inférieure ou égale à 0,93 ou pH inférieur ou égal à 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

f)  Traitement identique à celui décrit au point e), les viandes pouvant toutefois contenir des os (1)

+

+

+

0

0

0

0

0

g)  Traitement du salami conforme aux critères à établir selon la procédure de l’article 12, paragraphe 2, après avis du comité scientifique approprié

+

+

+

0

+

0

0

0

h)  Pour les jambons et lombes, traitement par fermentation et maturation naturelles pendant au moins 190 jours pour les jambons et 140 jours pour les lombes

0

0

0

+

0

0

0

0

i)  Traitement thermique garantissant une température à cœur d’au moins 65 °C pendant la durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) supérieure ou égale à 40

+

0

0

0

0

0

0

+



LAIT

Traitement (1)

Maladie

Fièvre aphteuse

Peste porcine classique

Maladie vésiculeuse du porc

Peste porcine africaine

Peste bovine

Maladie de Newcastle

Influenza aviaire

Peste des petits ruminants

LAIT et produits laitiers (y compris crèmes) destinés à la consommation humaine

 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Ultra-haute température (UHT)

(UHT = traitement minimal à 132 °C pendant au moins une seconde)

+

0

0

0

0

0

0

0

b)  Si le lait a un pH inférieur à 7,0, haute température simple – pasteurisation de courte durée (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

c)  Si le lait a un pH égal ou supérieur à 7,0, double HTST

+

0

0

0

0

0

0

0

(1)   Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter une contamination croisée.

(2)   F0 est l’effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur F0 de 3,00 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment traité pour obtenir le même effet létal qu’une température de 121 °C (250 °F) en 3 minutes avec un chauffage et un refroidissement instantanés.

▼B




ANNEXE IV

Principes généraux pour la certification

1. Le représentant de l'autorité compétente expéditrice qui délivre un certificat accompagnant un lot de produits d'origine animale doit signer le certificat et s'assurer qu'il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plus d'une.

2. Les certificats doivent être rédigés dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre de destination et dans celles de l'État membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière, ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langue(s). Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue.

3. La version originale du certificat doit accompagner les lots à leur entrée dans la Communauté.

4. Les certificats doivent comporter:

a) une feuille de papier unique; ou

b) deux ou plusieurs pages faisant partie d'une feuille de papier unique et indivisible; ou

c) une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu'il s'agit d'une page spécifique d'une séquence finie (par exemple: «page 2 sur 4»).

5. Les certificats doivent porter un numéro d'identification unique. Lorsque le certificat se compose d'une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro.

6. Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne cesse d'être soumis au contrôle de l'autorité compétente du pays expéditeur.




ANNEXE V

1. Directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 13 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

2. Directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( 14 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

3. Directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille ( 15 ), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE.

4. Directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ( 16 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

5. Directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ( 17 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE.

6. Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ( 18 ).

7. Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ( 19 ).



( 1 ) JO C 365 E du 19.12.2000.

( 2 ) Avis du Parlement européen rendu le 15 mai 2002.

( 3 ) Avis du Comité économique et social rendu le 28 mars 2001.

( 4 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

( 5 ) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1452/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 11).

( 6 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 9 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

( 10 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

( 11 ) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter une contamination croisée.

( 12 ) F0 est l’effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur F0 de 3,00 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment traité pour obtenir le même effet létal qu’une température de 121 °C (250 °F) en 3 minutes avec un chauffage et un refroidissement instantanés.

( 13 ) JO L 302 du 31.12.1972, p. 24.

( 14 ) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4.

( 15 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.

( 16 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 41.

( 17 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35.

( 18 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

( 19 ) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

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